Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 7 juillet 2026, n° 26/01028
Exposé du litige
Chambre des Libertés Individuelles N° RG 26/01028 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W24C Minute électronique Cour d'appel de Douai Ordonnance du mardi 07 juillet 2026 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT : M. [D] [J] né le 23 Février 2006 à [Localité 1] (ALGERIE) Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] Informé le 7 juillet 2026 à 10h06 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; INTIMÉ : M. [P] DE L'[R] Informé le 7 juillet 2026 à 10h06 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté (e) de Annabelle AUDOUX, greffière ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le mardi 07 juillet 2026 à 16H50 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de LILLE en date du 04 juillet 2026 à 15h24 notifiée à M. [D] [J] rejetant la demande de mise en liberté de l'intéressé et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté par M. [D] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 juillet 2026 à 15h24 ; Vu le courriel de la Préfecture de l'Oise reçu au greffe le 7 juillet 2026 à 10h09 et dans lequel elle indique ne pas avoir d'observations à formuler ; Vu la signature de la demande d'observations par le retenu le 7 juillet 2026 à 12h50 ; Vu l'absence d'observation des parties ;
Motifs
SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par M. [D] [J], et a fait application de l'article L 743-18, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il soit donc nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire ; Il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le renouvellement du placement en rétention administrative de l'étranger et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En effet, le moyen unique tiré de l'insuffisance de diligences de l'administration relatif à l'absence de preuve de la saisine des autorités allemandes et néerlandaises et de l'absence de notification d'une décision de transfert n'est pas pertinent. Ainsi, la présente contestation porte en réalité sur la question du pays de destination alors que les diligences entreprises par l' administration dès le début de la rétention comme relevées par notre ordonnance du 16 juin 2026 portent sur un retour de l'appelant dans son pays d'origine. Les moyens sont rejetés. En conséquence la cour confirme la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article.
Dispositif
PAR CES MOTIFS CONFIRME l'ordonnance déférée ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. La greffière La présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le mardi 07 juillet 2026 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète Le greffier N° RG 26/01028 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W24C REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 07 Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [D] [J] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision notifiée à M. [D] [J], à M. [P] DE L'[R] et à - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - au tribunal judicaire de LILLE Le greffier, le mardi 07 juillet 2026 N° RG 26/01028 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W24C
Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles N° RG 26/01028 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W24C Minute électronique Cour d'appel de Douai Ordonnance du mardi 07 juillet 2026 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT : M. [D] [J] né le 23 Février 2006 à [Localité 1] (ALGERIE) Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] Informé le 7 juillet 2026 à 10h06 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; INTIMÉ : M. [P] DE L'[R] Informé le 7 juillet 2026 à 10h06 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté (e) de Annabelle AUDOUX, greffière ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le mardi 07 juillet 2026 à 16H50 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de LILLE en date du 04 juillet 2026 à 15h24 notifiée à M. [D] [J] rejetant la demande de mise en liberté de l'intéressé et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté par M. [D] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 juillet 2026 à 15h24 ; Vu le courriel de la Préfecture de l'Oise reçu au greffe le 7 juillet 2026 à 10h09 et dans lequel elle indique ne pas avoir d'observations à formuler ; Vu la signature de la demande d'observations par le retenu le 7 juillet 2026 à 12h50 ; Vu l'absence d'observation des parties ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par M. [D] [J], et a fait application de l'article L 743-18, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il soit donc nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire ; Il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le renouvellement du placement en rétention administrative de l'étranger et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En effet, le moyen unique tiré de l'insuffisance de diligences de l'administration relatif à l'absence de preuve de la saisine des autorités allemandes et néerlandaises et de l'absence de notification d'une décision de transfert n'est pas pertinent. Ainsi, la présente contestation porte en réalité sur la question du pays de destination alors que les diligences entreprises par l' administration dès le début de la rétention comme relevées par notre ordonnance du 16 juin 2026 portent sur un retour de l'appelant dans son pays d'origine. Les moyens sont rejetés. En conséquence la cour confirme la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article. PAR CES MOTIFS CONFIRME l'ordonnance déférée ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. La greffière La présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le mardi 07 juillet 2026 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète Le greffier N° RG 26/01028 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W24C REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 07 Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [D] [J] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision notifiée à M. [D] [J], à M. [P] DE L'[R] et à - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - au tribunal judicaire de LILLE Le greffier, le mardi 07 juillet 2026 N° RG 26/01028 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W24C
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Mise à jour de la source le 2026-07-16T16:56:11.113Z.