Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 9 juillet 2024, n° 24/01403
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M.[T] [J] Né le 12/07/2001 à [Localité 2] (ALBANIE) De nationalité albanaise a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée le 26 juin 2024 par le préfet du NORD d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du PAS de CALAIS en date du 30 juin 2024. Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance en date du 3 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-mer ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'appel motivé interjeté le 8 juillet 2024 à 12 h 21 par M.[T] [J] ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le fond : En application de l'article L 743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut prononcer la liberté de la personne retenue s'il apparaît qu'une circonstance nouvelle de fait ou de droit est intervenue depuis le placement en rétention de la personne étrangère, dispositions reprises par l'article L 743-23 al 2 qui s'appliquent à la cour. En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté de M.[T] [J] aux motifs adoptés par la cour que que l'attestation d'hébergement produite pour les circonstances de la cause ne saurait constituer une garantie de représentation effective et ce d'autant que les documents produits au nom de [N] [P], possible hébergeante, à savoir une carte de séjour et une attestation EDF ne peuvent donner de certitudes en la matière. En cause d'appel, la cour ne peut que constater que les éléments invoqués ne permettent d'établir l'existence d'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit intervenue depuis le placement en rétention administrative de l'intéressé ou son renouvellement. Les moyens sont rejetés. En conséquence la cour confirme la décision du premier juge,
Dispositif
PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Karine CAJETAN, Greffière Pascal CARLIER, président de chambre A l'attention du centre de rétention, le mardi 09 juillet 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [J] [T] Le greffier N° RG 24/01403 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VU2F REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1371 DU 09 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - libertes.ca-douai@justice.fr) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [J] [T] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [T] le mardi 09 juillet 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Gaetan DREMIERE le mardi 09 juillet 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 09 juillet 2024 N° RG 24/01403 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VU2F
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01403 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VU2F N° de Minute : 1371 Ordonnance du mardi 09 juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [J] [T] né le 12 Juillet 2001 à [Localité 2] (ALBANIE) de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [J] [T] interprète assermenté en langue ALBANAISE, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M.LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Pascal CARLIER, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Karine CAJETAN, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 09 juillet 2024 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 09 juillet 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 07 juillet 2024 à 13H25 notifiée à prolongeant la rétention administrative de M. [J] [T] ; Vu l'appel interjeté par M. [J] [T], ou son conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 juillet 2024 à 12H21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M.[T] [J] Né le 12/07/2001 à [Localité 2] (ALBANIE) De nationalité albanaise a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée le 26 juin 2024 par le préfet du NORD d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du PAS de CALAIS en date du 30 juin 2024. Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance en date du 3 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-mer ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'appel motivé interjeté le 8 juillet 2024 à 12 h 21 par M.[T] [J] ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le fond : En application de l'article L 743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut prononcer la liberté de la personne retenue s'il apparaît qu'une circonstance nouvelle de fait ou de droit est intervenue depuis le placement en rétention de la personne étrangère, dispositions reprises par l'article L 743-23 al 2 qui s'appliquent à la cour. En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté de M.[T] [J] aux motifs adoptés par la cour que que l'attestation d'hébergement produite pour les circonstances de la cause ne saurait constituer une garantie de représentation effective et ce d'autant que les documents produits au nom de [N] [P], possible hébergeante, à savoir une carte de séjour et une attestation EDF ne peuvent donner de certitudes en la matière. En cause d'appel, la cour ne peut que constater que les éléments invoqués ne permettent d'établir l'existence d'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit intervenue depuis le placement en rétention administrative de l'intéressé ou son renouvellement. Les moyens sont rejetés. En conséquence la cour confirme la décision du premier juge, PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Karine CAJETAN, Greffière Pascal CARLIER, président de chambre A l'attention du centre de rétention, le mardi 09 juillet 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [J] [T] Le greffier N° RG 24/01403 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VU2F REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1371 DU 09 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - libertes.ca-douai@justice.fr) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [J] [T] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [T] le mardi 09 juillet 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Gaetan DREMIERE le mardi 09 juillet 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 09 juillet 2024 N° RG 24/01403 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VU2F
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Mise à jour de la source le 2024-07-13T22:00:00.000Z.