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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 2 février 2025, n° 25/00217

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le dimanche 02 février 2025 à





Le premier président ou son délégué,









Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;





Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer en date du 1er février 2025 à 

13 h20 notifiée immédiatement à M. [E] [T] rejetant la demande de mise en liberté de l'intéressé et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Vu l'appel interjeté par M. [E] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 février 2025 à 16 H 03 ;



Vu les observations de M. [E] [T] ;

Motifs

SUR QUOI,



C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par M [E] [T] , et a fait application de l'article L 743-18, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il soit donc nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire ;



Qu'en effet, en conformité avec la décision rendue par la cour d'appel le 23 janvier 2025, M [E] [T] a fait l'objet d'un examen médical le 24 janvier confirmant la compatibilité de son état avec la rétention, la décision n'ordonnant pas d'expertise médicale mais sollicitant un examen médical auquel il a donc été procédé.



Il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le renouvellement du placement en rétention administrative de l'étranger et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.



Les moyens seront donc rejetés.



En conséquence la cour confirme la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant d'une bonne administration de la justice de faire application du- dit article.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



CONFIRME l'ordonnance déférée



DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.











Valérie DOIZE, Greffier







Elise HIBON, Conseillère







A l'attention du centre de rétention, le dimanche 02 février 2025



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète



Le greffier













N° RG 25/00217 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAJK



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 225 DU 02 Février 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 



- M. [E] [T]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :









- décision notifiée à M. [E] [T], à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- au tribunal judicaire 





Le greffier, le dimanche 02 février 2025











N° RG 25/00217 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAJK
Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 25/00217 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAJK











Cour d'appel de Douai



Ordonnance du dimanche 02 février 2025





N° de Minute : 225





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT : 

M. [E] [T]

né le 10 Janvier 1984 à [Localité 4] - ALGERIE 

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2], 

représenté par Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI







Informé le 1er février 2025 à 17H16

 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 







INTIMÉ : 

MONSIEUR LE PREFET DU NORD



Informé le 1er février 2025 à 17H16

de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 







MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Elise HIBON, Conseillère, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché





assisté (e) de Valérie DOIZE, Greffier





ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le dimanche 02 février 2025 à





Le premier président ou son délégué,









Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;





Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer en date du 1er février 2025 à 

13 h20 notifiée immédiatement à M. [E] [T] rejetant la demande de mise en liberté de l'intéressé et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Vu l'appel interjeté par M. [E] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 février 2025 à 16 H 03 ;



Vu les observations de M. [E] [T] ;



SUR QUOI,



C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par M [E] [T] , et a fait application de l'article L 743-18, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il soit donc nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire ;



Qu'en effet, en conformité avec la décision rendue par la cour d'appel le 23 janvier 2025, M [E] [T] a fait l'objet d'un examen médical le 24 janvier confirmant la compatibilité de son état avec la rétention, la décision n'ordonnant pas d'expertise médicale mais sollicitant un examen médical auquel il a donc été procédé.



Il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le renouvellement du placement en rétention administrative de l'étranger et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.



Les moyens seront donc rejetés.



En conséquence la cour confirme la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant d'une bonne administration de la justice de faire application du- dit article.





PAR CES MOTIFS



CONFIRME l'ordonnance déférée



DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.











Valérie DOIZE, Greffier







Elise HIBON, Conseillère







A l'attention du centre de rétention, le dimanche 02 février 2025



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète



Le greffier













N° RG 25/00217 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAJK



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 225 DU 02 Février 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 



- M. [E] [T]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :









- décision notifiée à M. [E] [T], à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- au tribunal judicaire 





Le greffier, le dimanche 02 février 2025











N° RG 25/00217 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAJK

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Mise à jour de la source le 2025-04-13T22:00:00.000Z.