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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 1 avril 2025, n° 25/00602

IrrecevabilitéDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le mardi 01 avril 2025 à





Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;





Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de LILLE en date du 30 mars 2025 notifiée à 14H06 à M. [L] [I] rejetant la demande de mise en liberté de l'intéressé et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Vu l'appel interjeté par M. [L] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 31 mars 2025 à 12H51 ;



Vu l'absence d'observation ;

Motifs

SUR QUOI,



C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par M. [L] [I], et a fait application de l'article L 743-18, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il soit donc nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire ;



Il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le renouvellement du placement en rétention administrative de l'étranger et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. 



Même en cas de départ de l'étranger du territoire national, le premier président doit se prononcer sur l'appel de l'ordonnance statuant sur le maintien en rétention tant que le délai fixé par la loi n'est pas expiré( cf 1 re Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n°15-26.016). 



Ainsi, les moyens tirés du défaut de base légale du maintien en rétention tiré de la reconnaissance de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance et de l'absence de perspective d'éloignement en raison de son refoulement par les autorités algériennes le 25 mars ne sont pas fondés . Cet élement nouveau ne constitue pas en effet un motif de levée de la rétention dès lors que l'éloignement de l'étranger n'a pas été effectif et qu'il n'a pas été admis sur le territoire algérien. Il résulte de la procédure que la détention du passeport valide de l'étranger doit être complété par la délivrance d'un laissez-passer consulaire dûment sollicité. L'exigence de levée à bref délai des obstacles à l'éloignement n'étant pas exigé à ce stade de la procédure comme dûment relevé par le premier juge. 



S'agissant du moyen de contestation de l'ordonnance rendue le 21 mars 2025 , il convient de constater que celui-ci n'a pas été soutenu devant le premier juge et qu'il est irrecevable dès lors que le seul recours contre cette décision est l'appel, voie de recours dont le délai est actuellement expiré





Les moyens sont rejetés.



En conséquence le magistrat délégué confirme la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant d'une bonne administration de la justice de faire application du- dit article.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



CONFIRME l'ordonnance déférée



DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.











Aurélien CAMUS, greffier







Agnès MARQUANT, présidente de chambre







A l'attention du centre de rétention, le mardi 01 avril 2025



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète



Le greffier













N° RG 25/00602 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WD6C



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 608 DU 01 Avril 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 



- M. [L] [I]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :









- décision notifiée à M. [L] [I], à M. LE PREFET DU NORD et à 

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- au tribunal judicaire de LILLE





Le greffier, le mardi 01 avril 2025











N° RG 25/00602 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WD6C
Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 25/00602 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WD6C











Cour d'appel de Douai



Ordonnance du mardi 01 avril 2025





N° de Minute : 608





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT : 

M. [L] [I]

né le 01 Mars 2002 à [Localité 1] ALGERIE

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]



Informé le 31 mars 2025 à 17H04

 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 



INTIMÉ : 

M. LE PREFET DU NORD



Informé le 31 mars 2025 à 17H04

de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 





MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché





assisté (e) de Aurélien CAMUS, greffier





ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le mardi 01 avril 2025 à





Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;





Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de LILLE en date du 30 mars 2025 notifiée à 14H06 à M. [L] [I] rejetant la demande de mise en liberté de l'intéressé et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Vu l'appel interjeté par M. [L] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 31 mars 2025 à 12H51 ;



Vu l'absence d'observation ;

 



SUR QUOI,



C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par M. [L] [I], et a fait application de l'article L 743-18, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il soit donc nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire ;



Il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le renouvellement du placement en rétention administrative de l'étranger et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. 



Même en cas de départ de l'étranger du territoire national, le premier président doit se prononcer sur l'appel de l'ordonnance statuant sur le maintien en rétention tant que le délai fixé par la loi n'est pas expiré( cf 1 re Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n°15-26.016). 



Ainsi, les moyens tirés du défaut de base légale du maintien en rétention tiré de la reconnaissance de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance et de l'absence de perspective d'éloignement en raison de son refoulement par les autorités algériennes le 25 mars ne sont pas fondés . Cet élement nouveau ne constitue pas en effet un motif de levée de la rétention dès lors que l'éloignement de l'étranger n'a pas été effectif et qu'il n'a pas été admis sur le territoire algérien. Il résulte de la procédure que la détention du passeport valide de l'étranger doit être complété par la délivrance d'un laissez-passer consulaire dûment sollicité. L'exigence de levée à bref délai des obstacles à l'éloignement n'étant pas exigé à ce stade de la procédure comme dûment relevé par le premier juge. 



S'agissant du moyen de contestation de l'ordonnance rendue le 21 mars 2025 , il convient de constater que celui-ci n'a pas été soutenu devant le premier juge et qu'il est irrecevable dès lors que le seul recours contre cette décision est l'appel, voie de recours dont le délai est actuellement expiré





Les moyens sont rejetés.



En conséquence le magistrat délégué confirme la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant d'une bonne administration de la justice de faire application du- dit article.



PAR CES MOTIFS



CONFIRME l'ordonnance déférée



DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.











Aurélien CAMUS, greffier







Agnès MARQUANT, présidente de chambre







A l'attention du centre de rétention, le mardi 01 avril 2025



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète



Le greffier













N° RG 25/00602 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WD6C



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 608 DU 01 Avril 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 



- M. [L] [I]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :









- décision notifiée à M. [L] [I], à M. LE PREFET DU NORD et à 

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- au tribunal judicaire de LILLE





Le greffier, le mardi 01 avril 2025











N° RG 25/00602 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WD6C

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Mise à jour de la source le 2025-04-05T22:00:00.000Z.