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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 2 février 2025, n° 25/00218

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le dimanche 02 février 2025 à 





Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;





Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 1er février 2025 à 13h15 notifiée à 14h20 à M. [Z] [F] rejetant la demande de mise en liberté de l'intéressé et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Vu l'appel interjeté par M. [Z] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 février 2025 à 16h07 ;



Vu les observations de la préfecture communiquées le 1er février à 17h27 et celle de M. [Z] [F] reçues le 1er février à 17h50 ;

Motifs

SUR QUOI,



C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par M. [Z] [F], et a fait application de l'article L 743-18, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il soit donc nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire ;



Qu'en effet, si le routing prévu pour l'intéressé le 18 janvier 2025 a été annulé du fait d'un manque de place dans l'avion tel qu'indiqué par la compagnie aérienne, aucun élément ne démontre que les liaisons aériennes visant le pays de destination de l'intéressé soient arrêtées. Au contraire, l'autorité administrative démontre le contraire et à fortiori puisqu'un vol est d'ores et déjà programmé

le 17 février 2025 soit avant l'expiration de la dernière période de rétention administrative.



Il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le renouvellement du placement en rétention administrative de l'étranger et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. 





Les moyens sont rejetés.



En conséquence la cour confirme la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant d'une bonne administration de la justice de faire application du- dit article.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



CONFIRME l'ordonnance déférée



DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.











Valérie DOIZE, Greffier







Elise HIBON, Conseillère







A l'attention du centre de rétention, le dimanche 02 février 2025



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète



Le greffier













N° RG 25/00218 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAJL



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 226 DU 02 Février 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 



- M. [Z] [F]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :









- décision notifiée à M. [Z] [F], à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Mathilde WACONGNE

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- au tribunal judicaire de Boulogne-sur-mer





Le greffier, le dimanche 02 février 2025











N° RG 25/00218 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAJL
Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 25/00218 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAJL











Cour d'appel de Douai



Ordonnance du dimanche 02 février 2025





N° de Minute : 226





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT : 

M. [Z] [F]

né le 14 Octobre 1981 à [Localité 4]

Actuellement au centre de rétention de [Localité 1]

, représenté par Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI







Informé le 1er février 2025 à 17h19

 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 







INTIMÉ : 

M. LE PREFET DE L'OISE



Informé le 1er février 2025 à 17h19

de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 















MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Elise HIBON, Conseillère, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché





assisté (e) de Valérie DOIZE, Greffier





ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le dimanche 02 février 2025 à 





Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;





Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 1er février 2025 à 13h15 notifiée à 14h20 à M. [Z] [F] rejetant la demande de mise en liberté de l'intéressé et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Vu l'appel interjeté par M. [Z] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 février 2025 à 16h07 ;



Vu les observations de la préfecture communiquées le 1er février à 17h27 et celle de M. [Z] [F] reçues le 1er février à 17h50 ;



SUR QUOI,



C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par M. [Z] [F], et a fait application de l'article L 743-18, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il soit donc nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire ;



Qu'en effet, si le routing prévu pour l'intéressé le 18 janvier 2025 a été annulé du fait d'un manque de place dans l'avion tel qu'indiqué par la compagnie aérienne, aucun élément ne démontre que les liaisons aériennes visant le pays de destination de l'intéressé soient arrêtées. Au contraire, l'autorité administrative démontre le contraire et à fortiori puisqu'un vol est d'ores et déjà programmé

le 17 février 2025 soit avant l'expiration de la dernière période de rétention administrative.



Il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le renouvellement du placement en rétention administrative de l'étranger et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. 





Les moyens sont rejetés.



En conséquence la cour confirme la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant d'une bonne administration de la justice de faire application du- dit article.



PAR CES MOTIFS



CONFIRME l'ordonnance déférée



DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.











Valérie DOIZE, Greffier







Elise HIBON, Conseillère







A l'attention du centre de rétention, le dimanche 02 février 2025



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète



Le greffier













N° RG 25/00218 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAJL



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 226 DU 02 Février 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 



- M. [Z] [F]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :









- décision notifiée à M. [Z] [F], à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Mathilde WACONGNE

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- au tribunal judicaire de Boulogne-sur-mer





Le greffier, le dimanche 02 février 2025











N° RG 25/00218 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAJL

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Mise à jour de la source le 2025-04-13T22:00:00.000Z.