Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 31 août 2024, n° 24/01766
Exposé du litige
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le samedi 31 août 2024 à 13h00 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance en date du 29 août 2024 rendue du juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire Lille rejetant la demande de mise en liberté de l'intéressé et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire (aux motifs décisoires suivants : ) Vu l'appel motivé interjeté le 30 août 2024 par M. [I] [U] [V] [M] à 17h32; Vu les demandes d'observations transmises le 30 août 2024 aux parties ; Vu les observations formulées par [I] [U] [V] [M] ; Vu les observations formulées par la préfecture du Nord ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article L 743-23 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l'appui de la demande ne sont pas nouveaux ou sont inopérants et qu'il ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, le magistrat délégué statue sans audience. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par l'appelant, et a fait application de l'article L743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, la question de l'irrégularité de la notification de la décision fixant le pays de destination du 24 août 2024 ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. En conséquence le magistrat délégué confirme la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant d'une bonne administration de la justice de faire application du-dit article.
Dispositif
PAR CES MOTIFS CONFIRME l'ordonnance déférée ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [U] [V] [M] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Valérie ROELOFS, greffier Agnès MARQUANT, présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le samedi 31 août 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète Le greffier N° RG 24/01766 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX7Y REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1731 DU 31 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [I] [U] [V] [M] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision notifiée à M. [I] [U] [V] [M], à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à Maître Stéphanie GALAND - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 31 août 2024 N° RG 24/01766 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX7Y
Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01766 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX7Y Cour d'appel de Douai Ordonnance du samedi 31 août 2024 N° de Minute : 1731 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT : M. [I] [U] [V] [M] né le 28 Août 1985 à [Localité 1] Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] Informé le 31 août 2024 à 10h14 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; INTIMÉ : MONSIEUR LE PREFET DU NORD Informé le le 31 août 2024 à 10h14 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; MAGISTRATE DÉLÉGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d'appel, désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Valérie ROELOFS, Greffier ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le samedi 31 août 2024 à 13h00 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance en date du 29 août 2024 rendue du juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire Lille rejetant la demande de mise en liberté de l'intéressé et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire (aux motifs décisoires suivants : ) Vu l'appel motivé interjeté le 30 août 2024 par M. [I] [U] [V] [M] à 17h32; Vu les demandes d'observations transmises le 30 août 2024 aux parties ; Vu les observations formulées par [I] [U] [V] [M] ; Vu les observations formulées par la préfecture du Nord ; MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article L 743-23 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l'appui de la demande ne sont pas nouveaux ou sont inopérants et qu'il ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, le magistrat délégué statue sans audience. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par l'appelant, et a fait application de l'article L743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, la question de l'irrégularité de la notification de la décision fixant le pays de destination du 24 août 2024 ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. En conséquence le magistrat délégué confirme la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant d'une bonne administration de la justice de faire application du-dit article. PAR CES MOTIFS CONFIRME l'ordonnance déférée ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [U] [V] [M] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Valérie ROELOFS, greffier Agnès MARQUANT, présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le samedi 31 août 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète Le greffier N° RG 24/01766 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX7Y REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1731 DU 31 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [I] [U] [V] [M] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision notifiée à M. [I] [U] [V] [M], à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à Maître Stéphanie GALAND - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 31 août 2024 N° RG 24/01766 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX7Y
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Mise à jour de la source le 2024-09-06T22:00:00.000Z.