Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 7 février 2026, n° 26/00198
Exposé du litige
Chambre des Libertés Individuelles N° RG 26/00198 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTPZ Cour d'appel de Douai Ordonnance du samedi 07 février 2026 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT : M. [U] [B] né le 01 Décembre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] Informé le 7 février 2026 à 10h15de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; INTIMÉ : M. LE PREFET DU NORD MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Bénédicte ROBIN, Présidente de chambre, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté (e) de Christian BERQUET, Greffier ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le samedi 07 février 2026 à 15h15 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lille en date du 5 février 2026 notifiée à 17h10 à M. [U] [B] rejetant la demande de mise en liberté de l'intéressé et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté par M. [U] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 février 2026 à 16h26 ; Vu les observations de M. [U] [B] reçues le 7 février 2026 à 12h30 ;
Motifs
SUR QUOI, Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. La juridiction considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par l'appelant, et la rejetée. Aucun élément nouveau n'est intervenu. En conséquence, il convient de confirmer la décision du premier juge.
Dispositif
PAR CES MOTIFS CONFIRME l'ordonnance déférée DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Christian BERQUET, Greffier Bénédicte ROBIN, Présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le samedi 07 février 2026 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète Le greffier N° RG 26/00198 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTPZ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 0 DU 07 Février 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [U] [B] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision notifiée à M. [U] [B], à M. [D] [W] et à - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - au tribunal judicaire Le greffier, le samedi 07 février 2026 N° RG 26/00198 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTPZ
Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles N° RG 26/00198 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTPZ Cour d'appel de Douai Ordonnance du samedi 07 février 2026 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT : M. [U] [B] né le 01 Décembre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] Informé le 7 février 2026 à 10h15de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; INTIMÉ : M. LE PREFET DU NORD MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Bénédicte ROBIN, Présidente de chambre, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté (e) de Christian BERQUET, Greffier ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le samedi 07 février 2026 à 15h15 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lille en date du 5 février 2026 notifiée à 17h10 à M. [U] [B] rejetant la demande de mise en liberté de l'intéressé et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté par M. [U] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 février 2026 à 16h26 ; Vu les observations de M. [U] [B] reçues le 7 février 2026 à 12h30 ; SUR QUOI, Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. La juridiction considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par l'appelant, et la rejetée. Aucun élément nouveau n'est intervenu. En conséquence, il convient de confirmer la décision du premier juge. PAR CES MOTIFS CONFIRME l'ordonnance déférée DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. Christian BERQUET, Greffier Bénédicte ROBIN, Présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le samedi 07 février 2026 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète Le greffier N° RG 26/00198 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTPZ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 0 DU 07 Février 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [U] [B] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision notifiée à M. [U] [B], à M. [D] [W] et à - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - au tribunal judicaire Le greffier, le samedi 07 février 2026 N° RG 26/00198 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTPZ
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 955, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-14, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-02-16T23:00:00.000Z.