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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 14 avril 2026, n° 26/00594

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 26/00594 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WW2Z











Cour d'appel de Douai



Ordonnance du mardi 14 avril 2026





N° de Minute : 





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT : 

M. [O] [Z]

né le 17 Novembre 1994 à [Localité 1] (MAROC)

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

Informé le 14 avril 2026 à 7h40 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 







INTIMÉ : 

M. [V] [L]



Informé le 14 avril 2026 à 7h40 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 















MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché





assisté (e) de Aurélie DI DIO, Greffière





ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le mardi 14 avril 2026 à 15h00





Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;





Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de LILLE en date du 10 avril 2026 à 16h13 notifiée à M. [O] [Z] rejetant la demande de mise en liberté de l'intéressé et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Vu l'appel interjeté par M. [O] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 avril 2026 à 15h49 ;



Vu la signature de la demande d'observations par le retenu le 14 avril 2026 à 10h11 ;



Vu l'absence d'observation ;

Motifs

SUR QUOI,



M. [O] [Z], né le 17 Novembre 1994 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité marocaine, à fait l'objet d'un placement en rétention le 14 mars 2026 notifié à 9h00 par le préfet du Nord, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français prise par la même autorité le même jour.

Par ordonnance du 6 avril 2026, le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE a prolongé la rétention de Monsieur [Z] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par la Cour d'appel de DOUAI le 8 avril 2026. 

Par requête du 9 avril 2026 reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille à 12h04, l'intéressé a sollicité sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l'objet depuis le 14 mars 2026, motif pris qu'il pr2sente les garanties de représentation suffisantes puisqu'il dispose d'un passeport en cours de validité, d'une adresse stable et effective et d'une volonté d'exécuter la mesure d'éloignement, et qu'il a également déposé une demande d'asile.



Par décision du 10 avril 2026 rendue à 16h13, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a rejeté la demande de mise en liberté de l'intéressé aux motifs suivants :



« En l'espèce, il est acquis aux débats que, d'une part, M. [Z] présente désormais un récépissé de son passeport valant justification de son identité auprès des services de la police aux frontières date du 8 avril 2026 et que, d'autre part, cet élément constitue un élément nouveau.



Néanmoins, il ressort de la lecture attentive des éléments de la procédure que, si l'intéressé avance être désormais en couple et avoir un projet de mariage avec Mme [H], et qu'il produit dans ce sens des justificatifs à l'appui de ses déclarations, celui-ci avait déclaré lors de son audition du 31 mars 2026 être célibataire et être arrivé en France en août 2025. Il ne faisait alors pas état d'une relation de couple dans le cadre de cette audition mais uniquement de la présence de membres de sa famille. Cette relation alléguée ne présente des lors pas une ancienneté et une stabilité constituant des garanties de représentation suffisantes justifiant une remise en liberté de M. [Z], même dans le cadre d'une assignation à résidence.»



Par déclaration d'appel du 13 avril à 15h48, M. [Z] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance dont appel et sa mise en liberté, soutenant un défaut de diligences.



Vu l'absence d'observations.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la forme :

En application de l'article L 743-23 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu 'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement. ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis n à la rétention. »



En l'espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l'appui de la demande sont inopérants et qu'il ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience.







Sur le fond :

La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par l'appelant, et la rejetée.



En conséquence la cour confirme la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



DÉCLARE l'appel recevable ;



CONFIRME l'ordonnance entreprise.



DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.









Aurélie DI DIO, Greffière







Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère







A l'attention du centre de rétention, le mardi 14 avril 2026



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète



Le greffier













N° RG 26/00594 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WW2Z



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 14 Avril 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 



- M. [O] [Z]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :









- décision notifiée à M. [O] [Z], à M. [V] [L] et à 

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- au tribunal judicaire de LILLE





Le greffier, le mardi 14 avril 2026











N° RG 26/00594 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WW2Z
Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 26/00594 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WW2Z











Cour d'appel de Douai



Ordonnance du mardi 14 avril 2026





N° de Minute : 





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT : 

M. [O] [Z]

né le 17 Novembre 1994 à [Localité 1] (MAROC)

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

Informé le 14 avril 2026 à 7h40 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 







INTIMÉ : 

M. [V] [L]



Informé le 14 avril 2026 à 7h40 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 















MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché





assisté (e) de Aurélie DI DIO, Greffière





ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le mardi 14 avril 2026 à 15h00





Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;





Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de LILLE en date du 10 avril 2026 à 16h13 notifiée à M. [O] [Z] rejetant la demande de mise en liberté de l'intéressé et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Vu l'appel interjeté par M. [O] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 avril 2026 à 15h49 ;



Vu la signature de la demande d'observations par le retenu le 14 avril 2026 à 10h11 ;



Vu l'absence d'observation ;



SUR QUOI,



M. [O] [Z], né le 17 Novembre 1994 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité marocaine, à fait l'objet d'un placement en rétention le 14 mars 2026 notifié à 9h00 par le préfet du Nord, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français prise par la même autorité le même jour.

Par ordonnance du 6 avril 2026, le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE a prolongé la rétention de Monsieur [Z] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par la Cour d'appel de DOUAI le 8 avril 2026. 

Par requête du 9 avril 2026 reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille à 12h04, l'intéressé a sollicité sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l'objet depuis le 14 mars 2026, motif pris qu'il pr2sente les garanties de représentation suffisantes puisqu'il dispose d'un passeport en cours de validité, d'une adresse stable et effective et d'une volonté d'exécuter la mesure d'éloignement, et qu'il a également déposé une demande d'asile.



Par décision du 10 avril 2026 rendue à 16h13, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a rejeté la demande de mise en liberté de l'intéressé aux motifs suivants :



« En l'espèce, il est acquis aux débats que, d'une part, M. [Z] présente désormais un récépissé de son passeport valant justification de son identité auprès des services de la police aux frontières date du 8 avril 2026 et que, d'autre part, cet élément constitue un élément nouveau.



Néanmoins, il ressort de la lecture attentive des éléments de la procédure que, si l'intéressé avance être désormais en couple et avoir un projet de mariage avec Mme [H], et qu'il produit dans ce sens des justificatifs à l'appui de ses déclarations, celui-ci avait déclaré lors de son audition du 31 mars 2026 être célibataire et être arrivé en France en août 2025. Il ne faisait alors pas état d'une relation de couple dans le cadre de cette audition mais uniquement de la présence de membres de sa famille. Cette relation alléguée ne présente des lors pas une ancienneté et une stabilité constituant des garanties de représentation suffisantes justifiant une remise en liberté de M. [Z], même dans le cadre d'une assignation à résidence.»



Par déclaration d'appel du 13 avril à 15h48, M. [Z] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance dont appel et sa mise en liberté, soutenant un défaut de diligences.



Vu l'absence d'observations.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la forme :

En application de l'article L 743-23 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu 'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement. ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis n à la rétention. »



En l'espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l'appui de la demande sont inopérants et qu'il ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience.







Sur le fond :

La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par l'appelant, et la rejetée.



En conséquence la cour confirme la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article.



PAR CES MOTIFS



DÉCLARE l'appel recevable ;



CONFIRME l'ordonnance entreprise.



DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.









Aurélie DI DIO, Greffière







Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère







A l'attention du centre de rétention, le mardi 14 avril 2026



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète



Le greffier













N° RG 26/00594 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WW2Z



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 14 Avril 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 



- M. [O] [Z]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :









- décision notifiée à M. [O] [Z], à M. [V] [L] et à 

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- au tribunal judicaire de LILLE





Le greffier, le mardi 14 avril 2026











N° RG 26/00594 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WW2Z

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Mise à jour de la source le 2026-09-04T16:35:18.716Z.