Tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, 10 juin 2025, n° 24/00068
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 12 mars 2020, Monsieur [L] a été victime d’une attaque d’un chien appartenant à Monsieur [J], assuré auprès de la société d’assurance à cotisations variables CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES (CMAM). Après que Monsieur [L] ait saisi le juge des référés en ce sens, par ordonnance en date du 11 janvier 2023 un expert a été désigné. L’expert judiciaire a établi un rapport en date du 29 août 2023. Par actes en date du 17 janvier 2024, Monsieur [L] a fait assigner la CMAM et la CPAM du GARD aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel. Par conclusions signifiées par RPVA le 1er novembre 2024, Monsieur [L] demande au Tribunal, sur le fondement de l’article 1243 du Code civil, de : - juger que son droit à indemnisation est incontestable, - juger que son préjudice sera fixé de la manière suivante : - tierce personne : 230,00 €, - frais divers : 131,00 €, - DFTP : 1255,50 €, - souffrances endurées : 4000,00 €, - DFP : 12000,00 €, - préjudice esthétique temporaire : 1 000,00 €, - préjudice d’agrément : 3 000,00 €, - condamner la société CMAM au paiement de la somme de 21 616,50 €, - juger que la somme provisionnelle allouée d’un montant de 5 348,00 € sera déduite, - juger que le jugement à intervenir sera opposable à la CPAM du Gard, - condamner la société CMAM au paiement de la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens y compris les frais d’expertise à hauteur de 1 500,00 €. Au soutien de ses prétentions, le demandeur soutient notamment que l’argument selon lequel son préjudice doit être limité du fait de son vieillissement est en totale contravention avec le principe de réparation du préjudice, et que la minoration de l’évaluation de certains postes, voire leur non évaluation, ne saurait être retenue compte tenu de la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Par conclusions signifiées par RPVA le 4 novembre 2024, la société CMAM demande au Tribunal, sur le fondement de l’article 1243 du Code civil, de : A TITRE PRINCIPAL juger que la somme allouée, avant déduction de la provision de 5 348 €, à Monsieur [L] est de 5 931 €, somme se décomposant ainsi : - Déficit fonctionnel temporaire partiel 931 €, - Souffrances endurées 3 000 €, - Déficit fonctionnel permanent 2 000 €, A TITRE SUBSIDIAIRE juger que la somme allouée, avant déduction de la provision de 5 348 €, à Monsieur [L] est de 6431 €, somme se décomposant ainsi : - Déficit fonctionnel temporaire partiel 931 €, - Préjudice esthétique temporaire 500 €, - Souffrances endurées 3 000 €, - Déficit fonctionnel permanent 2 000 €, EN TOUT ETAT DE CAUSE - débouter Monsieur [X] [L] de toutes ses demandes, - condamner Monsieur [L] à lui payer 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner Monsieur [L] aux entiers dépens. La société CMAM, qui fait état de l’état de santé antérieur de Monsieur [L], argue de ce qu’il n’y a pas de lien de causalité direct entre son état de santé général et l’accident du 12 mars 2020. Par conclusions signifiées par RPVA le 7 novembre 2024, la CPAM du GARD et la CPAM de l’HERAULT demandent au Tribunal, sur le fondement des articles L.376-1 et L.221-3-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, 700 du Code de procédure civile, 1 de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale pour l’année 2024, de : - ACCUEILLIR l’intervention volontaire de la CPAM de l’HERAULT en lieu et place de la CPAM du GARD, - FIXER à la somme de 1 419,39 euros le montant total des débours exposés par la Caisse en réparation du préjudice subi par Monsieur [L] conséquemment à l’accident dont il a été victime le 12 mars 2020, - CONDAMNER la société CMAM à verser à la CPAM de l’HERAULT une somme de 1 419,39 euros en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ses premières écritures, - CONDAMNER la société CMAM au paiement de la somme de 473,13 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, - CONDAMNER la société CMAM au paiement de la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alexia ROLAND, sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du même Code. La CPAM du GARD et la CPAM de l’HERAULT font notamment état de ce que, par une décision du 1er janvier 2022, le directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie, organisant la mutualisation des recours contre les tiers, a prévu la prise en charge des recours concernant les assurés et/ou bénéficiaires de la CPAM du GARD par la CPAM de l’HERAULT, et de la notification définitive des débours en date du 30 janvier 2024. A l’audience du 8 avril 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire il est observé que la demande tendant à ce qu’il soit jugé que le présent jugement sera opposable à la CPAM du GARD est sans objet en ce que celle-ci est partie à la présente procédure. Il est acquis que Monsieur [L] a droit à l’indemnisation de son préjudice sur le fondement de l’article 1243 du Code civil, qui dispose que le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. I. Sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [L] L’expert judiciaire, qui retient « comme lésions imputables les dermabrasions avec excoriations liées à l’agression canine et la scapulalgie gauche constatée le lendemain des faits », a conclu notamment à une consolidation au 11 décembre 2020 et à un déficit fonctionnel permanent de 10 %. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Sur l’assistance tierce personne temporaire Il s'agit des dépenses liées à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation. Monsieur [L] demande 230 euros en réparation de ce préjudice tandis que la CMAM conclut au rejet de cette demande, arguant de ce que l’éventuel recours à une tierce personne est lié à l’âge de Monsieur [L] et à ses antécédents médicaux. L’expert judiciaire mentionne : « (…) A notera que Mr [L] présente un état antérieur certain notamment une tendinopathie de l’épaule droite connue depuis 2011. (…) Une atteinte controlatérale de l’épaule droite va être évoquée 3 semaines plus tard sur un état antérieur connu. (…) ». Il est toutefois : rappelé que la mission de l’expert judiciaire est ainsi rédigée : « (…) 11. Analyser (…) l’imputabilité à l’agression des lésions initiales (…) se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur. Répondre aux points suivants : (…) Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident (…) En discuter l’imputabilité à l’accident (…) », 2. observé qu’à la fin de la partie du rapport d’expertise intitulée « discussion », l’expert mentionne « Il n’a pas été constaté d’autres postes de préjudice imputables visés à la saisine. ». Dès lors, il ne saurait être valablement soutenu que le poste de préjudice « assistance tierce personne temporaire » tel qu’évalué par l’expert judiciaire n’est pas imputable à l’accident dont le demandeur a été victime le 12 mars 2020. N° RG 24/00068 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KJNS L’expert judiciaire retient une assistance tierce personne temporaire à hauteur de 5 heures par semaine pendant 15 jours. Il y a lieu au vu de ces éléments de faire droit à la demande de Monsieur [L] tendant au paiement de la somme de 230 euros à ce titre. Sur les frais divers Il s’agit d'indemniser notamment les frais de déplacement pour consultations et soins. Le demandeur sollicite la somme de 131 euros au titre des frais divers, exposant qu’il a été contraint de faire appel à un taxi pour se rendre à l’examen médical de l’expert judiciaire, tandis que la CMAM conclut au rejet de cette demande considérant que les douleurs à l’épaule qui l’empêcheraient de conduire sont sans lien avec l’accident du 12 mars 2020. Il ressort du rapport d’expertise médical que l’expert judiciaire a examiné Monsieur [L] le 18 juillet 2023. Il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 131 euros au titre des frais divers au regard de la pièce n°7 du demandeur. Sur les préjudices extrapatrimoniaux Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires Sur les souffrances endurées Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, soit en l’espèce le 11 décembre 2020 selon le rapport d’expertise. Monsieur [L] sollicite la somme de 4 000 euros à ce titre tandis que la CMAM suggère une indemnisation à hauteur de 3 000 euros. Les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert à 2/7 « compte tenu du vécu traumatique, de l’astreinte aux pansements, à la rééducation fonctionnelle ». Au vu de ces éléments la somme de 4 000 euros sera accordée à Monsieur [L] au titre des souffrances endurées. Sur le déficit fonctionnel temporaire Il s'agit d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu'à sa consolidation. Ce poste correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courant que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. L'indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l'incapacité temporaire est partielle. La somme de 1 255,50 euros est sollicitée à ce titre sur une base de calcul de 31 euros par jour, alors que la CMAM suggère une indemnisation à hauteur de 931 euros sur une base de calcul de 23 euros par jour. L'expert fait état d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de l'ordre de 15 % du 12 mars 2020 au 10 décembre 2020 soit 274 jours. Il y a lieu de retenir une base de calcul de 27 euros par jour. Par conséquent, ce poste de préjudice sera indemnisé par le versement au demandeur de la somme de 1 109,70 euros (15 % de 27 x 274). Sur le préjudice esthétique temporaire Il s'agit d'indemniser l'altération de la personne physique de la victime antérieure à la date de consolidation. Monsieur [L] sollicite la somme de 1 000 euros tandis que la CMAM estime que le montant alloué à ce titre, en tout état de cause, ne pourra pas excéder 500 euros, notant : « (…) Seules les dermabrasions au niveau du visage pourraient constituer un préjudice esthétique. Monsieur [L] a été confiné seulement 5 jours après les faits et donc peu de personne ont vu ces éventuelles lésions. Eu égard l’âge de Monsieur [L], le contexte particulier à compter du 18 mars 2020, aucune somme n’est due pour ce poste de préjudice. (…) ». L'expert évalue ce préjudice à 1,5/7 pendant un mois, « temps nécessaire à la cicatrisation des lésions cutanées. ». Il y a lieu d'indemniser ce préjudice par le versement à Monsieur [L] de la somme de 600 euros. Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents Sur le déficit fonctionnel permanent Il s’agit d’un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques. L’indemnité réparant ce poste de préjudice est le produit du taux du déficit fonctionnel et d’une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est fort et la victime jeune. Monsieur [L] demande à ce titre la somme de 12 000 euros alors que la CMAM considère que la somme allouée ne pourra pas excéder 2 000 euros. Monsieur [L] était âgé de 73 ans à la date de la consolidation. L’expert judiciaire mentionne : « en raison de la raideur limitante de l’épaule gauche avec une élévation antérieure et latérale limitées à 100° sur un membre non dominant, le déficit fonctionnel permanent est évalué à dix pour cent (10 %) selon barème dit du Concours Médical. ». Ce taux sera retenu. Au regard de ces éléments, la somme de 11 300 euros sera versée à Monsieur [L] en réparation de ce poste de préjudice. Sur le préjudice d’agrément Il s’agit exclusivement de réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées. Monsieur [L] sollicite la somme de 3 000 euros en indemnisation de ce préjudice, alors que la CMAM conclut au rejet de cette demande en l’absence de preuve de lien de causalité direct entre l’accident du 12 mars 2020 et l’impossibilité de pratiquer les activités de vélo d’appartement et de pêche. L'expert judiciaire indique à ce sujet : « le vélo d’appartement peut être réalisé, la pêche n’est plus réalisable en raison de l’atteinte scapulaire ». Comme précédemment relevé, l’expert judiciaire a répondu à sa mission en énumérant les postes de préjudice imputables. Il est en outre rappelé que s’il a mentionné l’état antérieur de la victime, et n’a ainsi pas pris en compte l’atteinte de l’épaule droite, il a expressément retenu comme lésions imputables « les dermabrasions avec excoriations liées à l’agression canine et la scapulalgie gauche constatée le lendemain des faits ». Or, le préjudice d’agrément décrit est selon l’expert judiciaire lié à « l’atteinte scapulaire ». Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la CMAM, le lien de causalité entre l’accident du 12 mars 2020 et l’impossibilité de pratiquer la pêche est établi. La somme de 800 euros sera allouée à Monsieur [L] au titre de son préjudice d’agrément. II. Sur les demandes de la CPAM de l’Hérault Aux termes du troisième alinéa de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Il est observé que la société CMAM n’a pas entendu répondre aux demandes formées à son encontre par la CPAM de l’HERAULT, qui en conséquence ne semblent pas contestées. En tout état de cause, il convient de faire droit à la demande tendant à accueillir l’intervention volontaire de la CPAM de l’HERAULT en lieu et place de la CPAM du GARD. La notification définitive des débours en date du 29 janvier 2024 versée aux débats porte sur la somme de 1419,39 euros dont 1 282,40 euros au titre des frais médicaux, 31,35 euros au titre des frais pharmaceutiques et 105,64 euros au titre des frais d’appareillage. La créance de la CPAM de l’HERAULT sera fixée à la somme de 1 419,39 euros et la société CMAM sera condamnée à lui payer : - la somme de 1 419,39 euros en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ses premières écritures à savoir le 7 novembre 2024, - la somme de 473,13 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, qui dispose en son neuvième alinéa qu’en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie ; le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. III. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire 1) Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société CMAM qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Le premier alinéa de l’article 699 du Code de procédure civile dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Conformément à la demande de la CPAM de l’HERAULT il sera dit que la condamnation aux dépens sera assortie au profit de Maître Alexia ROLAND du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. 2) Sur les frais irrépétibles L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La société CMAM sera condamnée à payer à Monsieur [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros. La société CMAM sera condamnée à payer à la CPAM de l’HERAULT une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros. 3) Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce il sera rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Reçoit l’intervention volontaire de la CPAM de l’HERAULT en lieu et place de la CPAM du GARD, Fixe à la somme de 1 419,39 euros la créance de la CPAM de l’HERAULT dont 1282,40 euros au titre des frais médicaux, 31,35 euros au titre des frais pharmaceutiques et 105,64 euros au titre des frais d’appareillage, Condamne la société d’assurance à cotisations variables CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [X] [L], en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident dont il a été victime le 12 mars 2020, les sommes suivantes : - 230 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire, - 131 euros au titre des frais divers, - 4 000 euros au titre des souffrances endurées, - 1 109,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 11 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 800 euros au titre du préjudice d’agrément, Dit que les provisions versées viendront en déduction des sommes allouées, Condamne la société d’assurance à cotisations variables CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES à payer à la CPAM de l’HERAULT la somme de 1 419,39 euros au titre des débours, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024, Condamne la société d’assurance à cotisations variables CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES à payer à la CPAM de l’HERAULT la somme de 473,13 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, Condamne la société d’assurance à cotisations variables CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [X] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société d’assurance à cotisations variables CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES à payer à la CPAM de l’HERAULT la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société d’assurance à cotisations variables CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, Dit que la condamnation aux dépens sera assortie au profit de Maître Alexia ROLAND du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Le présent jugement a été signé par Marianne ASSOUS, Vice-Président et par Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
Copie délivrée à Me Camille ALLIEZ la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC Me Elodie RIGAUD TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES **** Le 10 Juin 2025 Troisième Chambre Civile N° RG 24/00068 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KJNS JUGEMENT Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant : M. [X] [L] né le [Date naissance 3] 1947 à , demeurant [Adresse 5] représenté par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant à : CPAM DE L’HERAULT, (intervenante volontaire) dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP VPNG AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant S.A.M.C.V. CMAM immatriculée au RCS sous le n° 311 767 305, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités de droit audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Camille ALLIEZ, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant CPAM du Gard prise en la personne de son représentant légal y domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP VPNG AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 08 Avril 2025 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de [O] [K] et [E] [T], Auditeurs de Justice, et de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré. N° RG 24/00068 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KJNS EXPOSE DU LITIGE Le 12 mars 2020, Monsieur [L] a été victime d’une attaque d’un chien appartenant à Monsieur [J], assuré auprès de la société d’assurance à cotisations variables CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES (CMAM). Après que Monsieur [L] ait saisi le juge des référés en ce sens, par ordonnance en date du 11 janvier 2023 un expert a été désigné. L’expert judiciaire a établi un rapport en date du 29 août 2023. Par actes en date du 17 janvier 2024, Monsieur [L] a fait assigner la CMAM et la CPAM du GARD aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel. Par conclusions signifiées par RPVA le 1er novembre 2024, Monsieur [L] demande au Tribunal, sur le fondement de l’article 1243 du Code civil, de : - juger que son droit à indemnisation est incontestable, - juger que son préjudice sera fixé de la manière suivante : - tierce personne : 230,00 €, - frais divers : 131,00 €, - DFTP : 1255,50 €, - souffrances endurées : 4000,00 €, - DFP : 12000,00 €, - préjudice esthétique temporaire : 1 000,00 €, - préjudice d’agrément : 3 000,00 €, - condamner la société CMAM au paiement de la somme de 21 616,50 €, - juger que la somme provisionnelle allouée d’un montant de 5 348,00 € sera déduite, - juger que le jugement à intervenir sera opposable à la CPAM du Gard, - condamner la société CMAM au paiement de la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens y compris les frais d’expertise à hauteur de 1 500,00 €. Au soutien de ses prétentions, le demandeur soutient notamment que l’argument selon lequel son préjudice doit être limité du fait de son vieillissement est en totale contravention avec le principe de réparation du préjudice, et que la minoration de l’évaluation de certains postes, voire leur non évaluation, ne saurait être retenue compte tenu de la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Par conclusions signifiées par RPVA le 4 novembre 2024, la société CMAM demande au Tribunal, sur le fondement de l’article 1243 du Code civil, de : A TITRE PRINCIPAL juger que la somme allouée, avant déduction de la provision de 5 348 €, à Monsieur [L] est de 5 931 €, somme se décomposant ainsi : - Déficit fonctionnel temporaire partiel 931 €, - Souffrances endurées 3 000 €, - Déficit fonctionnel permanent 2 000 €, A TITRE SUBSIDIAIRE juger que la somme allouée, avant déduction de la provision de 5 348 €, à Monsieur [L] est de 6431 €, somme se décomposant ainsi : - Déficit fonctionnel temporaire partiel 931 €, - Préjudice esthétique temporaire 500 €, - Souffrances endurées 3 000 €, - Déficit fonctionnel permanent 2 000 €, EN TOUT ETAT DE CAUSE - débouter Monsieur [X] [L] de toutes ses demandes, - condamner Monsieur [L] à lui payer 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner Monsieur [L] aux entiers dépens. La société CMAM, qui fait état de l’état de santé antérieur de Monsieur [L], argue de ce qu’il n’y a pas de lien de causalité direct entre son état de santé général et l’accident du 12 mars 2020. Par conclusions signifiées par RPVA le 7 novembre 2024, la CPAM du GARD et la CPAM de l’HERAULT demandent au Tribunal, sur le fondement des articles L.376-1 et L.221-3-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, 700 du Code de procédure civile, 1 de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale pour l’année 2024, de : - ACCUEILLIR l’intervention volontaire de la CPAM de l’HERAULT en lieu et place de la CPAM du GARD, - FIXER à la somme de 1 419,39 euros le montant total des débours exposés par la Caisse en réparation du préjudice subi par Monsieur [L] conséquemment à l’accident dont il a été victime le 12 mars 2020, - CONDAMNER la société CMAM à verser à la CPAM de l’HERAULT une somme de 1 419,39 euros en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ses premières écritures, - CONDAMNER la société CMAM au paiement de la somme de 473,13 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, - CONDAMNER la société CMAM au paiement de la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alexia ROLAND, sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du même Code. La CPAM du GARD et la CPAM de l’HERAULT font notamment état de ce que, par une décision du 1er janvier 2022, le directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie, organisant la mutualisation des recours contre les tiers, a prévu la prise en charge des recours concernant les assurés et/ou bénéficiaires de la CPAM du GARD par la CPAM de l’HERAULT, et de la notification définitive des débours en date du 30 janvier 2024. A l’audience du 8 avril 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire il est observé que la demande tendant à ce qu’il soit jugé que le présent jugement sera opposable à la CPAM du GARD est sans objet en ce que celle-ci est partie à la présente procédure. Il est acquis que Monsieur [L] a droit à l’indemnisation de son préjudice sur le fondement de l’article 1243 du Code civil, qui dispose que le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. I. Sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [L] L’expert judiciaire, qui retient « comme lésions imputables les dermabrasions avec excoriations liées à l’agression canine et la scapulalgie gauche constatée le lendemain des faits », a conclu notamment à une consolidation au 11 décembre 2020 et à un déficit fonctionnel permanent de 10 %. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Sur l’assistance tierce personne temporaire Il s'agit des dépenses liées à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation. Monsieur [L] demande 230 euros en réparation de ce préjudice tandis que la CMAM conclut au rejet de cette demande, arguant de ce que l’éventuel recours à une tierce personne est lié à l’âge de Monsieur [L] et à ses antécédents médicaux. L’expert judiciaire mentionne : « (…) A notera que Mr [L] présente un état antérieur certain notamment une tendinopathie de l’épaule droite connue depuis 2011. (…) Une atteinte controlatérale de l’épaule droite va être évoquée 3 semaines plus tard sur un état antérieur connu. (…) ». Il est toutefois : rappelé que la mission de l’expert judiciaire est ainsi rédigée : « (…) 11. Analyser (…) l’imputabilité à l’agression des lésions initiales (…) se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur. Répondre aux points suivants : (…) Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident (…) En discuter l’imputabilité à l’accident (…) », 2. observé qu’à la fin de la partie du rapport d’expertise intitulée « discussion », l’expert mentionne « Il n’a pas été constaté d’autres postes de préjudice imputables visés à la saisine. ». Dès lors, il ne saurait être valablement soutenu que le poste de préjudice « assistance tierce personne temporaire » tel qu’évalué par l’expert judiciaire n’est pas imputable à l’accident dont le demandeur a été victime le 12 mars 2020. N° RG 24/00068 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KJNS L’expert judiciaire retient une assistance tierce personne temporaire à hauteur de 5 heures par semaine pendant 15 jours. Il y a lieu au vu de ces éléments de faire droit à la demande de Monsieur [L] tendant au paiement de la somme de 230 euros à ce titre. Sur les frais divers Il s’agit d'indemniser notamment les frais de déplacement pour consultations et soins. Le demandeur sollicite la somme de 131 euros au titre des frais divers, exposant qu’il a été contraint de faire appel à un taxi pour se rendre à l’examen médical de l’expert judiciaire, tandis que la CMAM conclut au rejet de cette demande considérant que les douleurs à l’épaule qui l’empêcheraient de conduire sont sans lien avec l’accident du 12 mars 2020. Il ressort du rapport d’expertise médical que l’expert judiciaire a examiné Monsieur [L] le 18 juillet 2023. Il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 131 euros au titre des frais divers au regard de la pièce n°7 du demandeur. Sur les préjudices extrapatrimoniaux Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires Sur les souffrances endurées Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, soit en l’espèce le 11 décembre 2020 selon le rapport d’expertise. Monsieur [L] sollicite la somme de 4 000 euros à ce titre tandis que la CMAM suggère une indemnisation à hauteur de 3 000 euros. Les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert à 2/7 « compte tenu du vécu traumatique, de l’astreinte aux pansements, à la rééducation fonctionnelle ». Au vu de ces éléments la somme de 4 000 euros sera accordée à Monsieur [L] au titre des souffrances endurées. Sur le déficit fonctionnel temporaire Il s'agit d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu'à sa consolidation. Ce poste correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courant que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. L'indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l'incapacité temporaire est partielle. La somme de 1 255,50 euros est sollicitée à ce titre sur une base de calcul de 31 euros par jour, alors que la CMAM suggère une indemnisation à hauteur de 931 euros sur une base de calcul de 23 euros par jour. L'expert fait état d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de l'ordre de 15 % du 12 mars 2020 au 10 décembre 2020 soit 274 jours. Il y a lieu de retenir une base de calcul de 27 euros par jour. Par conséquent, ce poste de préjudice sera indemnisé par le versement au demandeur de la somme de 1 109,70 euros (15 % de 27 x 274). Sur le préjudice esthétique temporaire Il s'agit d'indemniser l'altération de la personne physique de la victime antérieure à la date de consolidation. Monsieur [L] sollicite la somme de 1 000 euros tandis que la CMAM estime que le montant alloué à ce titre, en tout état de cause, ne pourra pas excéder 500 euros, notant : « (…) Seules les dermabrasions au niveau du visage pourraient constituer un préjudice esthétique. Monsieur [L] a été confiné seulement 5 jours après les faits et donc peu de personne ont vu ces éventuelles lésions. Eu égard l’âge de Monsieur [L], le contexte particulier à compter du 18 mars 2020, aucune somme n’est due pour ce poste de préjudice. (…) ». L'expert évalue ce préjudice à 1,5/7 pendant un mois, « temps nécessaire à la cicatrisation des lésions cutanées. ». Il y a lieu d'indemniser ce préjudice par le versement à Monsieur [L] de la somme de 600 euros. Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents Sur le déficit fonctionnel permanent Il s’agit d’un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques. L’indemnité réparant ce poste de préjudice est le produit du taux du déficit fonctionnel et d’une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est fort et la victime jeune. Monsieur [L] demande à ce titre la somme de 12 000 euros alors que la CMAM considère que la somme allouée ne pourra pas excéder 2 000 euros. Monsieur [L] était âgé de 73 ans à la date de la consolidation. L’expert judiciaire mentionne : « en raison de la raideur limitante de l’épaule gauche avec une élévation antérieure et latérale limitées à 100° sur un membre non dominant, le déficit fonctionnel permanent est évalué à dix pour cent (10 %) selon barème dit du Concours Médical. ». Ce taux sera retenu. Au regard de ces éléments, la somme de 11 300 euros sera versée à Monsieur [L] en réparation de ce poste de préjudice. Sur le préjudice d’agrément Il s’agit exclusivement de réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées. Monsieur [L] sollicite la somme de 3 000 euros en indemnisation de ce préjudice, alors que la CMAM conclut au rejet de cette demande en l’absence de preuve de lien de causalité direct entre l’accident du 12 mars 2020 et l’impossibilité de pratiquer les activités de vélo d’appartement et de pêche. L'expert judiciaire indique à ce sujet : « le vélo d’appartement peut être réalisé, la pêche n’est plus réalisable en raison de l’atteinte scapulaire ». Comme précédemment relevé, l’expert judiciaire a répondu à sa mission en énumérant les postes de préjudice imputables. Il est en outre rappelé que s’il a mentionné l’état antérieur de la victime, et n’a ainsi pas pris en compte l’atteinte de l’épaule droite, il a expressément retenu comme lésions imputables « les dermabrasions avec excoriations liées à l’agression canine et la scapulalgie gauche constatée le lendemain des faits ». Or, le préjudice d’agrément décrit est selon l’expert judiciaire lié à « l’atteinte scapulaire ». Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la CMAM, le lien de causalité entre l’accident du 12 mars 2020 et l’impossibilité de pratiquer la pêche est établi. La somme de 800 euros sera allouée à Monsieur [L] au titre de son préjudice d’agrément. II. Sur les demandes de la CPAM de l’Hérault Aux termes du troisième alinéa de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Il est observé que la société CMAM n’a pas entendu répondre aux demandes formées à son encontre par la CPAM de l’HERAULT, qui en conséquence ne semblent pas contestées. En tout état de cause, il convient de faire droit à la demande tendant à accueillir l’intervention volontaire de la CPAM de l’HERAULT en lieu et place de la CPAM du GARD. La notification définitive des débours en date du 29 janvier 2024 versée aux débats porte sur la somme de 1419,39 euros dont 1 282,40 euros au titre des frais médicaux, 31,35 euros au titre des frais pharmaceutiques et 105,64 euros au titre des frais d’appareillage. La créance de la CPAM de l’HERAULT sera fixée à la somme de 1 419,39 euros et la société CMAM sera condamnée à lui payer : - la somme de 1 419,39 euros en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ses premières écritures à savoir le 7 novembre 2024, - la somme de 473,13 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, qui dispose en son neuvième alinéa qu’en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie ; le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. III. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire 1) Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société CMAM qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Le premier alinéa de l’article 699 du Code de procédure civile dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Conformément à la demande de la CPAM de l’HERAULT il sera dit que la condamnation aux dépens sera assortie au profit de Maître Alexia ROLAND du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. 2) Sur les frais irrépétibles L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La société CMAM sera condamnée à payer à Monsieur [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros. La société CMAM sera condamnée à payer à la CPAM de l’HERAULT une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros. 3) Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce il sera rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Reçoit l’intervention volontaire de la CPAM de l’HERAULT en lieu et place de la CPAM du GARD, Fixe à la somme de 1 419,39 euros la créance de la CPAM de l’HERAULT dont 1282,40 euros au titre des frais médicaux, 31,35 euros au titre des frais pharmaceutiques et 105,64 euros au titre des frais d’appareillage, Condamne la société d’assurance à cotisations variables CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [X] [L], en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident dont il a été victime le 12 mars 2020, les sommes suivantes : - 230 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire, - 131 euros au titre des frais divers, - 4 000 euros au titre des souffrances endurées, - 1 109,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 11 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 800 euros au titre du préjudice d’agrément, Dit que les provisions versées viendront en déduction des sommes allouées, Condamne la société d’assurance à cotisations variables CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES à payer à la CPAM de l’HERAULT la somme de 1 419,39 euros au titre des débours, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024, Condamne la société d’assurance à cotisations variables CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES à payer à la CPAM de l’HERAULT la somme de 473,13 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, Condamne la société d’assurance à cotisations variables CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [X] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société d’assurance à cotisations variables CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES à payer à la CPAM de l’HERAULT la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société d’assurance à cotisations variables CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, Dit que la condamnation aux dépens sera assortie au profit de Maître Alexia ROLAND du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Le présent jugement a été signé par Marianne ASSOUS, Vice-Président et par Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition. Le Greffier, Le Président,
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