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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 18 juin 2026, n° 25/01588

Désigne un expert ou un autre technicienResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des services
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Exposé du litige

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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 12 décembre 2024, Mme [E] [T] [W], aide-ménagère employée par Madame [R], intervenait au domicile de celle-ci [Localité 6] dans le cadre de ses fonctions. 
 
Alors qu’elle se trouvait dans la lingerie, portant un plateau de vaisselle, elle a été mordue au mollet par la chienne, de race Akita Américain, appartenant à Monsieur [K] [G], compagnon de Madame [R]. 
 
La morsure ayant occasionné une plaie assez profonde, Madame [T] [W] a été conduite par une autre employée à la maison médicale, puis aux urgences du Centre hospitalier de [Localité 7]. 
 
Le 2 janvier 2025 elle a déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 7]. 
 
La plainte a toutefois été classée sans suite le 13 mars 2025.

Madame [E] [T] [W] ne souhaitant pas retourner travailler chez Madame [R] et Monsieur [G], a mis un terme au contrat. 

Faisant valoir qu’à ce jour, Madame [E] [T] [W] continue à ressentir des douleurs et une gêne persistante à la marche ; que Monsieur [G], qui estime n’avoir aucune responsabilité, n’a jamais demandé de ses nouvelles ; et que Madame [R] n’a même pas déclaré l’accident à la CPAM, compliquant les démarches de Madame [T] [W] pour faire reconnaître celui-ci comme un accident du travail ; Madame [E] [T] [W] a, par actes en dates des 17 et 20 octobre 2025, fait assigner Monsieur [K] [G] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des ALPES MARITIMES devant le juge des référés, aux fins de voir :
Vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 
Vu l’article 1243 du Code civil 
Vu les pièces 
 DECLARER la demande de Madame [E] [T] [W] recevable et bien fondée. 
 ORDONNER une mesure d’expertise médicale, et nommer tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Juge des Référés, avec mission habituelle. 
 CONDAMNER Monsieur [K] [G] à verser à Madame [E] [T] [W] une indemnité provisionnelle d’un montant de 5000 €. 
 CONDAMNER Monsieur [K] [G] à verser à Madame [E] [T] [W] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. 
 CONDAMNER Monsieur [K] [G] aux entiers dépens. 
 
Par acte en date du 19 janvier 2026, Monsieur [K] [G] et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PARIS CANNES, intervenante volontaire, ont fait assigner la société AXA FRANCE IARD aux fins de voir :
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, 
Vu l'Assignation délivrée le 20 octobre 2025 par Maître [X] [H], de la SELARL [X] [H], Commissaire de Justice à [Localité 5], 
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de céans de :
RENDRE COMMUNE l'ordonnance de référé à intervenir à la Société
AXA ;
PRONONCER la jonction de la présente affaire avec l'affaire enrôlée sous le numéro RG 25/01588 ; 
RESERVER les dépens.

Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 26/00883.

***

Par conclusions notifiées par le RPVA le 15 mai 2026, Madame [E] [T] [W] demande à la juridiction de :
Vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 
Vu l’article 1243 du Code civil 
Vu les pièces 
 DECLARER la présente juridiction compétente, Monsieur [K] [G] n’étant pas l’employeur de Madame [E] [T] [W] 
 DECLARER la demande de Madame [E] [T] [W] recevable et bien fondée. 
 ORDONNER une mesure d’expertise médicale, et nommer tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Juge des Référés, avec mission habituelle. 
 CONDAMNER Monsieur [K] [G] à verser à Madame [E] [T] [W] une indemnité provisionnelle d’un montant de 5000 €. 
 CONDAMNER Monsieur [K] [G] à verser à Madame [E] [T] [W] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. 
 CONDAMNER Monsieur [K] [G] aux entiers dépens. 
 
Elle fait valoir que :
A titre liminaire, sur la compétence du Juge des référés du tribunal judiciaire 
 * en application de l’article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, l’immunité de juridiction ne bénéficie qu’à « l’employeur ou ses préposés »,
* or il est établi par les pièces mêmes des que : 
 - l’unique employeur de Madame [T] [W] est Madame [C] [R],
- Monsieur [G] n'apparaît sur aucun document contractuel, bulletin de salaire ou déclaration CESU. 
 * le droit social définit le tiers comme toute personne autre que l'employeur et ses préposés,
* Monsieur [G] ne possède aucun lien de subordination avec Madame [R] et n'exerçait aucun pouvoir de direction sur la demanderesse au moment des faits,
* en l'absence de lien de dépendance à l'égard de l'employeur, il conserve sa qualité de tiers,
* de plus, Madame [R] n'était pas présente dans la pièce lors de la morsure,
* Monsieur [G] exerçait seul la direction et le contrôle de son animal,
* il ne peut donc prétendre agir en qualité de « préposé occasionnel » ou de substitut de l'employeur,
* Monsieur [K] [G] est l'unique propriétaire et gardien de l'animal,
* ce point n'a jamais été contesté par les défendeurs,
* or, la qualité de propriétaire emporte une présomption de garde juridique, 
 * Monsieur [G] ne peut pas, pour les besoins de la procédure, tenter de "diluer" sa responsabilité au sein d'une prétendue entité employeur dont il ne fait partie, ni contractuellement, ni statutairement (n'étant pas associé de la SCI PARIS CANNES propriétaire des murs),
* il est le seul gardien juridique de l’animal au sens de l’article 1243 du Code civil,
* cette responsabilité de plein droit pèse sur le propriétaire, indépendamment du lieu où se trouve l'animal,
* le fait que l'accident soit qualifié d'accident du travail par la CPAM n'interdit en rien la poursuite du tiers responsable devant les juridictions de droit commun (Art. L. 454-1 du Code de la sécurité sociale),
* en appelant AXA en garantie, les défendeurs confirment donc la qualité de tiers de Monsieur [G] et, par voie de conséquence, la compétence du Juge des Référés, 
 A. Sur la mise en place d’une expertise médicale 
 * Madame [E] [T] [W] sollicite la mise en place d’une une expertise médicale judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile afin notamment : 
 
• D’établir le lien entre la morsure et les douleurs persistantes, 
• D’évaluer les préjudices subis. 
 B/ Sur la condamnation de Monsieur [K] [G] à verser une indemnité provisionnelle 
 * la responsabilité de Monsieur [G] ne saurait faire l’objet d’une contestation sérieuse, s’agissant d’un dommage causé par un animal dont il avait la garde,
* Monsieur [G] voit sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1243 du Code civil,
* l’article 1243 du Code civil instaure une responsabilité de plein droit du propriétaire d’un animal, ou de son gardien, pour les dommages que celui-ci cause, même s’il n’a pas été sous sa garde au moment des faits,
* il s’agit d’un régime de responsabilité sans faute, fondé uniquement sur le fait que le dommage a été causé par l’animal, ce qui dispense la victime de démontrer une faute de la part du propriétaire,
* bien que l’infraction pénale n’ait pas été retenue, les faits de morsure causés par la chienne de Monsieur [G] demeurent susceptibles de fonder une action en responsabilité civile dès lors qu’il est établi que l’animal est bien à l’origine du dommage,
* la chienne de race ATIKA propriété de Monsieur [G] était sous sa garde au moment des faits,
* elle est bien à l’origine du dommage de Madame [T] [W] puisqu’elle l’a mordue, 
Monsieur [G] est donc présumé responsable, sauf à démontrer l’existence d’un cas de force majeur ou la faute de la victime cause exclusive de son dommage,
* en l’espèce, Monsieur [K] [G] a pu affirmer que Madame [T] [W] avait enjambé sa chienne et l’avait touchée, provoquant ainsi la réaction de celle-ci, et supposant donc que Madame [T] [W] était fautive,
* cette affirmation est mensongère,
* le 12 décembre 2024, à la seule vue de Madame [T] [W], la chienne de Monsieur [G] a grogné puis s’est violemment jetée sur elle pour la mordre,
* l’évaluation comportementale réalisée par le Docteur [B], vétérinaire, vient confirmer ce constat puisqu’il établit de manière claire et objective le caractère agressif et potentiellement dangereux de l’animal,
* en défense, est produite une attestation de Madame [P] [Z], qui affirme être l’employée de Madame [R] et de Monsieur [G],
* ce témoignage doit être écarté ou, à tout le moins, apprécié avec la plus grande circonspection, non seulement en raison du lien de subordination évident, mais également en raison de ses contradictions manifestes avec ses propres déclarations recueillies par les services de police immédiatement après les faits,
* en tout état de cause, même si Madame [T] [W] avait enjambé la chienne de Monsieur [G], cela ne peut exonérer ce dernier de sa responsabilité,
* le fait d’enjamber un chien couché dans un passage ne saurait constituer une faute exonératoire de la responsabilité du propriétaire, notamment dans les circonstances suivantes : 
 - l’animal obstruait selon les propres dires de son propriétaire un accès fonctionnel au sein d’un lieu de travail ; 
- il était supposé, selon son maître, être couché ; 
- la victime, chargée d’un plateau, ne disposait d’aucune autre alternative que de passer par-dessus, 
* un tel comportement ne présentait donc ni le caractère d’irrésistibilité ni celui d’imprévisibilité requis pour qualifier une faute exonératoire ou un cas de force majeure, 
* quand bien même Madame [T] [W] aurait touché l’animal, ce qui est contesté, cela ne peut être analysé comme une faute ou un comportement imprévisible, 
 * Monsieur [G], présent dans la cuisine, devait s'assurer que son animal (classé niveau 3/4 en dangerosité) ne présentait pas un risque,
* compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de la responsabilité établie de Monsieur [G] en qualité de propriétaire de l’animal, Madame [T] [W] est bien fondée à solliciter sa condamnation à lui verser une provision à valoir sur ses préjudices,
* elle a souffert durant de nombreux mois et qu’elle souffre encore,
* des antalgiques lui ont été prescrit jusqu’en juin 2025,
* elle a été en arrêt de travail durant plus d’un mois, 
 * Monsieur [G] sera condamné à lui verser une indemnité provisionnelle de 5000 €.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 5 mai 2026, Monsieur [K] [G] et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIER PARIS CANNES, représentée par sa gérante Madame [C] [R], demandent à la juridiction de :
Vu l’article L 451-1 du Code de la Sécurité Sociale 
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, 
Vu l’Assignation délivrée le 20 octobre 2025 par Maître [X] [H], de la SELARL [X] [H], Commissaire de Justice à [Localité 5], 
Vu l’assignation en ordonnance commune délivrée à AXA France IARD en date du 19 janvier 2026, 
Vu les pièces versées aux débats, 
 Il est demandé au Juge des Référés de : 
- PRENDRE ACTE de l’intervention forcée de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PARIS CANNES ; 
 - ORDONNER la jonction de l’assignation en ordonnance commune délivrée à AXA France IARD le 19 janvier 2026 avec la présente procédure ; et déclarer le jugement à intervenir commun à la compagnie d'assurance. 
Au principal 
 - CONSTATER que l'accident dont a été victime Madame [T] [W] est pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail dans le cadre des dispositions de l’article L 451-1 du Code de la Sécurité Sociale ; 
 - DIRE ET JUGER que l'action en responsabilité civile de droit commun engagée contre Monsieur [G] est contraire aux dispositions de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale ; 
 - DIRE ET JUGER la demande irrecevable et renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir 
 Subsidiairement, et si le Juge accédait à la demande formulée, 
 - NOTER les protestations et réserves de Monsieur [G] et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PARIS CANNES ; 
 - JUGER que les frais d’expertise seront à la charge de Madame [T] 
[W] ; ou à défaut partagés entre les parties ; 
 - DEBOUTER Madame [T] [W] de sa demande en paiement de 5.000 € à titre de provision ; à défaut, ramener le montant de la provision à de plus justes proportions. 
 En tout état de cause, 
 - CONDAMNER la société AXA France IARD à relever les défenderesses et les garantir indemnes de toutes sommes en principal, intérêts et frais ; 
 - CONDAMNER Madame [T] [W] à une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
 
 Ils répliquent que :
* Monsieur [K] [G], âgé de 78 ans est le concubin de Madame [C] [R], âgée de 89 ans,
* ils résident ensemble au [Adresse 4] à [Localité 6] et ont une chienne prénommée Roxane de race AKITA âgée à l’époque des faits de 4 ans,
* Madame [T] [W] a été embauchée au poste d’aide-ménagère par Madame [C] [R] à compter du 1er décembre 2024 à temps partiel, via un contrat CESU,
* le 12 décembre 2024, Madame [T] [W] a été mordue par le chien du couple,
* la chienne n’a pas attaqué Madame [T] [W] et ne présente aucun danger ; cette dernière l’a enjambée en la cognant à l’arrière-train, ce qui est a occasionné sa réaction,
* contrairement à ce que tente de laisser à croire la demanderesse la chienne n’a jamais fait montre de quelque agressivité que ce soit à l’égard de quiconque,
* un arrêt de maladie initial a été établi jusqu’au 20 janvier 2025,
* Madame [T] [W] a choisi de mettre un terme à la relation contractuelle le 20 janvier 2025,
* Madame [T] [W] a en suite de sa déclaration d’accident du travail, été prise en charge au titre des accidents du travail par la CPAM,
* Madame [R] a déclaré l’accident du travail à l’URSSAF et transmis à la salariée une attestation de salaire en date du 13 janvier 2025,
* un dossier d’accident du travail a de ce fait été ouvert auprès de la CPAM,
* de plus, Madame [C] [R] est assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la Société AXA dans le cadre de sa multirisque habitation de la SCI PARIS CANNES, dont elle est la gérante, sis [Adresse 4] à [Localité 6],
* le 1er avril 2025, elle a procédé à une déclaration de sinistre concernant les mêmes faits pour l’accident de travail déclaré par la salariée Madame [T] [W] auprès de la CPAM, et un dossier de sinistre a été ouvert,
I. SUR L'INCOMPÉTENCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS ET L'IRRECEVABILITÉ DE LA DEMANDE D'EXPERTISE 
 1. Sur l'application exclusive de la législation sur les accidents du travail 
 * Madame [T] [W] a été victime d'une morsure alors qu'elle se trouvait au domicile de Madame [R] et de Monsieur [G], dans l'exercice de ses fonctions d'aide-ménagère,
* cet événement a été déclaré et pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail,
* or, l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale dispose que, sous réserve des dispositions concernant la faute inexcusable, la faute d’un tiers, aucune action en réparation des accidents du travail ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit, contre l'employeur ou ses préposés,
* ainsi, la réparation des dommages résultant d'un accident du travail ne peut être recherchée sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil (anciennement 1382 et suivants), 
 2. Sur la qualité d'employeur de Monsieur [G] et l'absence de tiers responsable 
 * la demanderesse tente de contourner les dispositions d'ordre public du Code de la sécurité sociale en assignant Monsieur [G] sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle du fait de son chien, le qualifiant artificiellement de tiers,
* or, il ressort des éléments du dossier, et notamment de la position de la société AXA France IARD, compagnie d'assurance, que Monsieur [G] ne saurait être considéré comme un tiers au sens de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale,
* en l’état : 
 - Monsieur [G] est le concubin de l'employeur en titre, Madame 
VIGNE, et partage avec elle le domicile qui constitue le lieu de travail ; 
 - il existe une communauté de vie caractérisant un lien de subordination à l'égard du couple formant l'entité employeur ; 
 - le chien, à l'origine du dommage, se trouvait au sein du foyer et donc sous la garde de l'employeur au moment de l'accident survenu au temps et au lieu du travail,
* dès lors, la responsabilité de Monsieur [G] ne peut être recherchée sur le terrain du droit commun, ce d’autant qu’un accident du travail a été déclaré par Madame [T] [W] auprès de la CPAM,
* le litige relève de la compétence exclusive du Pôle Social du Tribunal Judiciaire pour tout ce qui concerne tant la procédure d’expertise que l'indemnisation d'un accident du travail,
 * pour tenter de rejeter cette argumentation, Madame [T] [W] précise agir sur le fondement de l’article 1243 du Code Civil, laquelle instaure la responsabilité de plein de droit d’un animal de son gardien pour les dommages qu’il cause, 
 * cette argumentation ne saurait prévaloir ; la chienne de Monsieur [G] est également par circonstances celle de Madame [R],
* de plus et surtout, l’incident est intervenu sur le lieu de travail de Madame [T] [W], en sa qualité de salariée, 
 * dès lors, il ne saurait dès lors y avoir lieu à une demande formulée sur la responsabilité de plein droit du gardien, alors même qu’une demande a été formulée sur sa responsabilité en qualité d’employeur par extension avec Madame [R] avec laquelle il est en concubinage,
* en conséquence, le Juge des Référés, juge de l'évidence et du provisoire, ne peut ordonner une mesure d'expertise médicale sur le fondement du droit commun sans violer le principe de l'immunité de l'employeur, 
 * la demande sera donc rejetée car irrecevable, 
 II. SUBSIDIAIREMENT, SUR LES DEMANDES FORMULEES PAR MADAME [T] [W] 
 A. Sur la demande de mise en place d’une expertise médicale 
 * subsidiairement et dans l’hypothèse où le Tribunal accédait à la demande formulée, il conviendra de prendre acte des plus expresses réserves et protestations des défenderesses,
B. Sur le montant de la provision sollicitée 
 * la provision sollicitée apparaît manifestement disproportionné au regard des éléments médicaux versés aux débats à ce stade de la procédure,
* la demanderesse sera déboutée de sa demande de provision, l'expertise devant d'abord éclairer le Tribunal sur la réalité des séquelles,
* à défaut, cette somme sera ramenée à de plus justes proportions, 
C. Sur l'appel en garantie de la compagnie AXA 
 * dans l'hypothèse où une condamnation, même provisionnelle, serait prononcée à l'encontre de Monsieur [G] et/ou la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PARIS CANNES, intervenante volontaire, sur le fondement de l'article 1243 du Code civil, la compagnie AXA devra être condamnée à les relever et garantir indemnes de toutes sommes en principal, intérêts et frais. 
 
Par conclusions notifiées par le RPVA le 9 février 2026, la société AXA France IARD demande à la juridiction de :
Vu l’article L 451-1 du Code de la Sécurité Sociale 
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, 
 CONSTATER que l'accident dont a été victime Madame [T] [W] est pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail dans le cadre des dispositions de l’article L 451-1 du Code de la Sécurité Sociale ; 
 SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Pôle social seul habilité pour statuer en matière d’accident du travail 
 CONDAMNER Madame [Y] à régler à la Compagnie AXA la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, 
 Subsidiairement : 
 NOTER les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise 
 DIRE que les frais de consignation incomberont à la demanderesse 
 REDUIRE à de plus justes proportions la provision à allouer à la demanderesse ainsi que l’article 700 du CPC 
 STATUER ce que de droit sur les dépens 

Elle déclare que :
A. A TITRE PRINCIPAL SUR L’INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION DES REFERES AU PROFIT DU POLE SOCIAL 
 * le litige dont il est question ne saurait relever des règles de droit commun mais de la législation spécifique au titre des accidents du travail prévus aux articles L 451-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale,
* en cas d’accident du travail, la responsabilité de l’employeur ne peut être recherchée sur le fondement du droit commun par le salarié,
* en raison de l’immunité de l’employeur, la victime ne peut donc pas agir au titre du droit commun,
* Monsieur [G] ne saurait être qualifié de tiers tel que l’énonce la demanderesse afin de rendre l’article L 454-1 du Code de la Sécurité sociale applicable (Si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre) dans la mesure où : 
 - Monsieur [G] est le concubin de l'employeur en titre, Madame [R], et partage avec elle le domicile qui constitue le lieu de travail ; 
 - il existe une communauté de vie caractérisant un lien de subordination à l'égard du couple formant l'entité employeur ; 
 - le chien, à l'origine du dommage, se trouvait au sein du foyer et donc sous la garde de l'employeur au moment de l'accident survenu au temps et au lieu du travail. 
 - la SCI est assurée auprès de la Compagnie AXA ainsi que par extension son dirigeant (Gérante de la SCI Mme [C] [R]) et son entourage (chien propriété M. [K] [G] conjoint de Mme [R]) 
 * Monsieur [G] ne peut donc être juridiquement qualifié de tiers mais bien d’employeur, 
 * dès lors, il existe un lien de subordination entre les assurés de la Compagnie AXA à savoir Monsieur [G] et Madame [R] avec la victime, puisqu’elle est leur employée,
* il s’agit donc d’un accident du travail relevant de la législation sur les accidents du travail,
* la juridiction de céans doit donc être regardée comme étant incompétente et la demande d’expertise et de provision de Madame [W] irrecevable,
B. A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LES DEMANDES 
 * si la juridiction de céans devait d’extraordinaire s’estimer compétente pour connaître du présent litige, il sera formulé les protestations et réserves d’usages sur la demande d’expertise,
* il ne pourra pas plus être fait droit à la demande de provision, laquelle sera nécessairement réduite à de plus justes proportions dans la mesure où aucun élément récent n’est versé par le demandeur (le dernier document médical datant de décembre 2024) pour se rendre compte des séquelles qui vont demeurer,
* en outre, il n’est pas justifié de frais immédiats justifiant la demande de provision,
* dès lors celle-ci sera réduite à de plus justes proportions. 
 
Par conclusions notifiées par le RPVA le 11 décembre 2025, la CPAM DU VAR, agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES, demande à la juridiction de :
Vu les dispositions combinées des articles L 221-3-1 et L 216-2-1 II du Code de la Sécurité Sociale,
Vu l’avis du Conseil d’Etat du 12 avril 2013,
Vu la décision du 1er janvier 2022 relative à l’organisation du réseau en matière d’exercice des recours subrogatoires prévus aux articles L. 376-1 et suivants et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale publiée au Bulletin officiel Santé -Protection sociale – solidarité n°2022/1 du 17 janvier 2022,
DIRE ET JUGER que la CPAM du VAR est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des ALPES-MARITIMES, 
Vu les dispositions des articles L. 454-1 et s. du Code de la Sécurité Sociale,
RESERVER les droits à remboursement de la CPAM DU VAR agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES, jusqu’à fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime,
DIRE ET JUGER que la CPAM DU VAR agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES s’en rapporte sur les demandes d’expertise et de provision formulées par Madame [E] [T] [W], n’ayant pas d’observation particulière à formuler,
STATUER ce que de droit sur ces demandes, 
S’ENTENDRE CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens.

Elle indique que :
* la CPAM DU VAR intervient dans cette affaire pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES en vertu d’une décision du 1er janvier 2022,
* la CPAM DU VAR agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES est bien fondée, sur le fondement des dispositions des articles L. 454-1 et s. du Code de la Sécurité Sociale, à obtenir la condamnation de tous tiers responsables, d’avoir à lui verser le montant des débours exposés pour le compte de son assurée, Madame [E] [T] [W], en lien avec l’accident dont elle a été victime le 12 décembre 2024,
* la CPAM DU VAR agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES n’est pas en mesure de chiffrer son préjudice, lequel n’a pas encore été définitivement fixé, en l’absence d’expertise,
* la créance de la Caisse se décompose, provisoirement poste par poste comme suit : 
➢ Dépenses de santé actuelles :
- Frais hospitaliers : 3 230,49 €
- Frais médicaux : 359,45 €
- Frais pharmaceutiques : 186,70 €
- Frais de transport : 150,00 €
- Franchises : - 40,91 €
Soit un total de 3 885,73 € au titre du poste « Dépenses de Santé Actuelles ».
* en l’état de cette situation provisoire, la CPAM DU VAR agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES est bien fondée à solliciter de la Juridiction de céans que ses droits à remboursement jusqu’à fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime soient réservés.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la jonction des deux procédures

Il convient d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous le n° RG 25/01588 et 26/00883, qui concernent le même litige.

2- Sur l’intervention volontaire de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PARIS CANNES

La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PARIS CANNES intervient à la procédure en qualité de propriétaire de l’immeuble occupé par Madame [C] [R].

La qualité de propriétaire de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PARIS CANNES n’est pas justifiée.

Le siège social de ladite société est situé [Adresse 5], alors que Monsieur [G] est domicilié [Adresse 4].

Toutefois, cette qualité n’est pas contestée.

Il convient en conséquence de recevoir la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PARIS CANNES en son intervention volontaire.

3- Sur la recevabilité de l’action de Madame [T] [W]

Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l’article L 451-1 du Code de la sécurité sociale, Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.

Aux termes de l’article L 454-1 du même code, Si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre.

Il résulte de ces dispositions qu’aucune action en réparation des accidents et maladies pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. La victime d'un accident ne peut donc engager une action contre l'employeur sur le fondement du droit commun, que ce soit en sa qualité de responsable du fait d'une personne qu'il avait sous sa surveillance, ou que ce soit en sa qualité de gardien d'une chose.

Ce principe cède néanmoins lorsque la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés. Dans ce cas, la victime (ou ses ayants droit) conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application des dispositions spécifiques à l'accident du travail.

Toute personne étrangère à l'entreprise est un tiers. 

En l’espèce, Madame [T] [W] fonde son action à l’encontre de Monsieur [G] sur le fondement du droit commun, et précisément sur les dispositions de l’article 1243 du Code civil.

Il résulte du certificat d’embauche produit que seule Madame [C] [R] a la qualité d’employeur de Madame [T] [W].

Par ailleurs, le carnet de santé de la chienne Roxane mentionne Monsieur [G] [K] comme seul propriétaire.

La qualité de préposé de Monsieur [G] ou la qualité de propriétaire de l’animal de Madame [R] supposent une appréciation qui relève de la compétente du juge du fond.

Elles ne sont pas de nature à rendre l’action irrecevable en référé, mais constituent toutefois une contestation sérieuse, de nature à limiter les pouvoirs de la juridiction.

Il convient en conséquence de déclarer les demandes recevables.

4- Sur la demande d’expertise judiciaire

En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.

Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en oeuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.

En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment du certificat d’embauche de Madame [T] [W], des certificats médicaux, des arrêts de travail, de l’attestation de Monsieur [J] [V] [N], du dépôt de plainte du 2 janvier 2025, des photographies, du procès-verbal d’audition de Madame [O] [M] [P], et des déclarations des défendeurs, un motif légitime pour la requérante de voir établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, à savoir la nature et l’ampleur du préjudice corporel subi, au contradictoire des défendeurs.

Il résulte par ailleurs du contrat d’assurance souscrit par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PARIS CANNES, un motif légitime pour que l’expertise se déroule contradictoirement à l’encontre de la société AXA France IARD.

Il sera par conséquent fait droit à sa demande d’expertise, selon détail précisé au dispositif. 

L’avance des frais d’expertise sera supportée par elle, qui a intérêt à la voir diligenter.

5- Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

En l’espèce, Monsieur [G] conteste la qualité de tiers au sens de l’article L 454-1 du Code de la sécurité sociale.

Compte tenu des circonstances de l’accident, et notamment du concubinage de Monsieur [G] et Madame [R], la contestation apparaît suffisamment sérieuse pour ôter au juge des référés le pouvoir de statuer.

La demande de provision sera en conséquence rejetée.

6- Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

Chacune des parties supportera les charge de ses propres dépens.

Il n’y pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.

Chacune des parties sera en conséquence déboutée de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie MARIE, vice-président, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous le n° RG 25/01588 et 26/00883,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; 

Au provisoire ; 

Recevons la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PARIS CANNES en son intervention volontaire,

Déclarons les demandes de Madame [E] [T] [W] recevables,

Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
M. Le Docteur [A] [F], expert près la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE
Centre hospitalier La Palmosa, service de SSR
[Adresse 6]
[Localité 8]
courriel : [Courriel 1]

, à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :

1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; fournir, à partie des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;

2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;

3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;

4°- examiner la victime ; décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : 

- dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; 

 - dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, en précisant dans quel délai prévisible ; 

5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;

6° - fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : 

 * Dépenses de Santé Actuelles (DSA)

 * Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; donner son avis, le cas échéant sur les frais de tierce personne temporaire pendant la durée de la consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ,

* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;

Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :

* Dépenses de santé futures (DSF)

* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ; 

* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;

* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;

* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;

* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation : 

* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;

* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :

* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;

* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou de difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;

* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ; 
Disons que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;

Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

Disons que Madame [E] [T] [W] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;

Disons que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;

Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;

Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ; 

Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves,

Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes ; 

Déboutons Madame [E] [T] [W] de sa demande de provision,

Dispositif

Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens,

Déboutons chacune des parties de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.


LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert+ 1 CC Me BENSA + 1 CC Me FEHLMANN + 1 CC Me VERIGNON + 1 CC Me VELLA
Délivrance des copies le : 


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 18 JUIN 2026 
EXPERTISE

[E] [T] [W] 
c/
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. AXA FRANCE IARD, [K] [G]

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01588 - 
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QOJI 


Après débats à l'audience publique des référés tenue le 20 Mai 2026 

Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [E] [T] [W]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004848 du 14/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRASSE)
représentée par Me Céline BENSA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

ET :

Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Magali DI CROSTA, avocat au barreau de GRASSE,

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Julie FEHLMANN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Mélanie POCQUET, avocat au barreau de GRASSE, 

Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Charlène VELLA-MALAGOLI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
 

PARTIE INTERVENANTE

S.C.I. PARIS CANNES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6] 
représentée par Me Charlène VELLA-MALAGOLI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant



***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 20 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 18 Juin 2026. 

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 12 décembre 2024, Mme [E] [T] [W], aide-ménagère employée par Madame [R], intervenait au domicile de celle-ci [Localité 6] dans le cadre de ses fonctions. 
 
Alors qu’elle se trouvait dans la lingerie, portant un plateau de vaisselle, elle a été mordue au mollet par la chienne, de race Akita Américain, appartenant à Monsieur [K] [G], compagnon de Madame [R]. 
 
La morsure ayant occasionné une plaie assez profonde, Madame [T] [W] a été conduite par une autre employée à la maison médicale, puis aux urgences du Centre hospitalier de [Localité 7]. 
 
Le 2 janvier 2025 elle a déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 7]. 
 
La plainte a toutefois été classée sans suite le 13 mars 2025.

Madame [E] [T] [W] ne souhaitant pas retourner travailler chez Madame [R] et Monsieur [G], a mis un terme au contrat. 

Faisant valoir qu’à ce jour, Madame [E] [T] [W] continue à ressentir des douleurs et une gêne persistante à la marche ; que Monsieur [G], qui estime n’avoir aucune responsabilité, n’a jamais demandé de ses nouvelles ; et que Madame [R] n’a même pas déclaré l’accident à la CPAM, compliquant les démarches de Madame [T] [W] pour faire reconnaître celui-ci comme un accident du travail ; Madame [E] [T] [W] a, par actes en dates des 17 et 20 octobre 2025, fait assigner Monsieur [K] [G] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des ALPES MARITIMES devant le juge des référés, aux fins de voir :
Vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 
Vu l’article 1243 du Code civil 
Vu les pièces 
 DECLARER la demande de Madame [E] [T] [W] recevable et bien fondée. 
 ORDONNER une mesure d’expertise médicale, et nommer tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Juge des Référés, avec mission habituelle. 
 CONDAMNER Monsieur [K] [G] à verser à Madame [E] [T] [W] une indemnité provisionnelle d’un montant de 5000 €. 
 CONDAMNER Monsieur [K] [G] à verser à Madame [E] [T] [W] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. 
 CONDAMNER Monsieur [K] [G] aux entiers dépens. 
 
Par acte en date du 19 janvier 2026, Monsieur [K] [G] et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PARIS CANNES, intervenante volontaire, ont fait assigner la société AXA FRANCE IARD aux fins de voir :
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, 
Vu l'Assignation délivrée le 20 octobre 2025 par Maître [X] [H], de la SELARL [X] [H], Commissaire de Justice à [Localité 5], 
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de céans de :
RENDRE COMMUNE l'ordonnance de référé à intervenir à la Société
AXA ;
PRONONCER la jonction de la présente affaire avec l'affaire enrôlée sous le numéro RG 25/01588 ; 
RESERVER les dépens.

Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 26/00883.

***

Par conclusions notifiées par le RPVA le 15 mai 2026, Madame [E] [T] [W] demande à la juridiction de :
Vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 
Vu l’article 1243 du Code civil 
Vu les pièces 
 DECLARER la présente juridiction compétente, Monsieur [K] [G] n’étant pas l’employeur de Madame [E] [T] [W] 
 DECLARER la demande de Madame [E] [T] [W] recevable et bien fondée. 
 ORDONNER une mesure d’expertise médicale, et nommer tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Juge des Référés, avec mission habituelle. 
 CONDAMNER Monsieur [K] [G] à verser à Madame [E] [T] [W] une indemnité provisionnelle d’un montant de 5000 €. 
 CONDAMNER Monsieur [K] [G] à verser à Madame [E] [T] [W] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. 
 CONDAMNER Monsieur [K] [G] aux entiers dépens. 
 
Elle fait valoir que :
A titre liminaire, sur la compétence du Juge des référés du tribunal judiciaire 
 * en application de l’article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, l’immunité de juridiction ne bénéficie qu’à « l’employeur ou ses préposés »,
* or il est établi par les pièces mêmes des que : 
 - l’unique employeur de Madame [T] [W] est Madame [C] [R],
- Monsieur [G] n'apparaît sur aucun document contractuel, bulletin de salaire ou déclaration CESU. 
 * le droit social définit le tiers comme toute personne autre que l'employeur et ses préposés,
* Monsieur [G] ne possède aucun lien de subordination avec Madame [R] et n'exerçait aucun pouvoir de direction sur la demanderesse au moment des faits,
* en l'absence de lien de dépendance à l'égard de l'employeur, il conserve sa qualité de tiers,
* de plus, Madame [R] n'était pas présente dans la pièce lors de la morsure,
* Monsieur [G] exerçait seul la direction et le contrôle de son animal,
* il ne peut donc prétendre agir en qualité de « préposé occasionnel » ou de substitut de l'employeur,
* Monsieur [K] [G] est l'unique propriétaire et gardien de l'animal,
* ce point n'a jamais été contesté par les défendeurs,
* or, la qualité de propriétaire emporte une présomption de garde juridique, 
 * Monsieur [G] ne peut pas, pour les besoins de la procédure, tenter de "diluer" sa responsabilité au sein d'une prétendue entité employeur dont il ne fait partie, ni contractuellement, ni statutairement (n'étant pas associé de la SCI PARIS CANNES propriétaire des murs),
* il est le seul gardien juridique de l’animal au sens de l’article 1243 du Code civil,
* cette responsabilité de plein droit pèse sur le propriétaire, indépendamment du lieu où se trouve l'animal,
* le fait que l'accident soit qualifié d'accident du travail par la CPAM n'interdit en rien la poursuite du tiers responsable devant les juridictions de droit commun (Art. L. 454-1 du Code de la sécurité sociale),
* en appelant AXA en garantie, les défendeurs confirment donc la qualité de tiers de Monsieur [G] et, par voie de conséquence, la compétence du Juge des Référés, 
 A. Sur la mise en place d’une expertise médicale 
 * Madame [E] [T] [W] sollicite la mise en place d’une une expertise médicale judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile afin notamment : 
 
• D’établir le lien entre la morsure et les douleurs persistantes, 
• D’évaluer les préjudices subis. 
 B/ Sur la condamnation de Monsieur [K] [G] à verser une indemnité provisionnelle 
 * la responsabilité de Monsieur [G] ne saurait faire l’objet d’une contestation sérieuse, s’agissant d’un dommage causé par un animal dont il avait la garde,
* Monsieur [G] voit sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1243 du Code civil,
* l’article 1243 du Code civil instaure une responsabilité de plein droit du propriétaire d’un animal, ou de son gardien, pour les dommages que celui-ci cause, même s’il n’a pas été sous sa garde au moment des faits,
* il s’agit d’un régime de responsabilité sans faute, fondé uniquement sur le fait que le dommage a été causé par l’animal, ce qui dispense la victime de démontrer une faute de la part du propriétaire,
* bien que l’infraction pénale n’ait pas été retenue, les faits de morsure causés par la chienne de Monsieur [G] demeurent susceptibles de fonder une action en responsabilité civile dès lors qu’il est établi que l’animal est bien à l’origine du dommage,
* la chienne de race ATIKA propriété de Monsieur [G] était sous sa garde au moment des faits,
* elle est bien à l’origine du dommage de Madame [T] [W] puisqu’elle l’a mordue, 
Monsieur [G] est donc présumé responsable, sauf à démontrer l’existence d’un cas de force majeur ou la faute de la victime cause exclusive de son dommage,
* en l’espèce, Monsieur [K] [G] a pu affirmer que Madame [T] [W] avait enjambé sa chienne et l’avait touchée, provoquant ainsi la réaction de celle-ci, et supposant donc que Madame [T] [W] était fautive,
* cette affirmation est mensongère,
* le 12 décembre 2024, à la seule vue de Madame [T] [W], la chienne de Monsieur [G] a grogné puis s’est violemment jetée sur elle pour la mordre,
* l’évaluation comportementale réalisée par le Docteur [B], vétérinaire, vient confirmer ce constat puisqu’il établit de manière claire et objective le caractère agressif et potentiellement dangereux de l’animal,
* en défense, est produite une attestation de Madame [P] [Z], qui affirme être l’employée de Madame [R] et de Monsieur [G],
* ce témoignage doit être écarté ou, à tout le moins, apprécié avec la plus grande circonspection, non seulement en raison du lien de subordination évident, mais également en raison de ses contradictions manifestes avec ses propres déclarations recueillies par les services de police immédiatement après les faits,
* en tout état de cause, même si Madame [T] [W] avait enjambé la chienne de Monsieur [G], cela ne peut exonérer ce dernier de sa responsabilité,
* le fait d’enjamber un chien couché dans un passage ne saurait constituer une faute exonératoire de la responsabilité du propriétaire, notamment dans les circonstances suivantes : 
 - l’animal obstruait selon les propres dires de son propriétaire un accès fonctionnel au sein d’un lieu de travail ; 
- il était supposé, selon son maître, être couché ; 
- la victime, chargée d’un plateau, ne disposait d’aucune autre alternative que de passer par-dessus, 
* un tel comportement ne présentait donc ni le caractère d’irrésistibilité ni celui d’imprévisibilité requis pour qualifier une faute exonératoire ou un cas de force majeure, 
* quand bien même Madame [T] [W] aurait touché l’animal, ce qui est contesté, cela ne peut être analysé comme une faute ou un comportement imprévisible, 
 * Monsieur [G], présent dans la cuisine, devait s'assurer que son animal (classé niveau 3/4 en dangerosité) ne présentait pas un risque,
* compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de la responsabilité établie de Monsieur [G] en qualité de propriétaire de l’animal, Madame [T] [W] est bien fondée à solliciter sa condamnation à lui verser une provision à valoir sur ses préjudices,
* elle a souffert durant de nombreux mois et qu’elle souffre encore,
* des antalgiques lui ont été prescrit jusqu’en juin 2025,
* elle a été en arrêt de travail durant plus d’un mois, 
 * Monsieur [G] sera condamné à lui verser une indemnité provisionnelle de 5000 €.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 5 mai 2026, Monsieur [K] [G] et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIER PARIS CANNES, représentée par sa gérante Madame [C] [R], demandent à la juridiction de :
Vu l’article L 451-1 du Code de la Sécurité Sociale 
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, 
Vu l’Assignation délivrée le 20 octobre 2025 par Maître [X] [H], de la SELARL [X] [H], Commissaire de Justice à [Localité 5], 
Vu l’assignation en ordonnance commune délivrée à AXA France IARD en date du 19 janvier 2026, 
Vu les pièces versées aux débats, 
 Il est demandé au Juge des Référés de : 
- PRENDRE ACTE de l’intervention forcée de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PARIS CANNES ; 
 - ORDONNER la jonction de l’assignation en ordonnance commune délivrée à AXA France IARD le 19 janvier 2026 avec la présente procédure ; et déclarer le jugement à intervenir commun à la compagnie d'assurance. 
Au principal 
 - CONSTATER que l'accident dont a été victime Madame [T] [W] est pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail dans le cadre des dispositions de l’article L 451-1 du Code de la Sécurité Sociale ; 
 - DIRE ET JUGER que l'action en responsabilité civile de droit commun engagée contre Monsieur [G] est contraire aux dispositions de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale ; 
 - DIRE ET JUGER la demande irrecevable et renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir 
 Subsidiairement, et si le Juge accédait à la demande formulée, 
 - NOTER les protestations et réserves de Monsieur [G] et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PARIS CANNES ; 
 - JUGER que les frais d’expertise seront à la charge de Madame [T] 
[W] ; ou à défaut partagés entre les parties ; 
 - DEBOUTER Madame [T] [W] de sa demande en paiement de 5.000 € à titre de provision ; à défaut, ramener le montant de la provision à de plus justes proportions. 
 En tout état de cause, 
 - CONDAMNER la société AXA France IARD à relever les défenderesses et les garantir indemnes de toutes sommes en principal, intérêts et frais ; 
 - CONDAMNER Madame [T] [W] à une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
 
 Ils répliquent que :
* Monsieur [K] [G], âgé de 78 ans est le concubin de Madame [C] [R], âgée de 89 ans,
* ils résident ensemble au [Adresse 4] à [Localité 6] et ont une chienne prénommée Roxane de race AKITA âgée à l’époque des faits de 4 ans,
* Madame [T] [W] a été embauchée au poste d’aide-ménagère par Madame [C] [R] à compter du 1er décembre 2024 à temps partiel, via un contrat CESU,
* le 12 décembre 2024, Madame [T] [W] a été mordue par le chien du couple,
* la chienne n’a pas attaqué Madame [T] [W] et ne présente aucun danger ; cette dernière l’a enjambée en la cognant à l’arrière-train, ce qui est a occasionné sa réaction,
* contrairement à ce que tente de laisser à croire la demanderesse la chienne n’a jamais fait montre de quelque agressivité que ce soit à l’égard de quiconque,
* un arrêt de maladie initial a été établi jusqu’au 20 janvier 2025,
* Madame [T] [W] a choisi de mettre un terme à la relation contractuelle le 20 janvier 2025,
* Madame [T] [W] a en suite de sa déclaration d’accident du travail, été prise en charge au titre des accidents du travail par la CPAM,
* Madame [R] a déclaré l’accident du travail à l’URSSAF et transmis à la salariée une attestation de salaire en date du 13 janvier 2025,
* un dossier d’accident du travail a de ce fait été ouvert auprès de la CPAM,
* de plus, Madame [C] [R] est assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la Société AXA dans le cadre de sa multirisque habitation de la SCI PARIS CANNES, dont elle est la gérante, sis [Adresse 4] à [Localité 6],
* le 1er avril 2025, elle a procédé à une déclaration de sinistre concernant les mêmes faits pour l’accident de travail déclaré par la salariée Madame [T] [W] auprès de la CPAM, et un dossier de sinistre a été ouvert,
I. SUR L'INCOMPÉTENCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS ET L'IRRECEVABILITÉ DE LA DEMANDE D'EXPERTISE 
 1. Sur l'application exclusive de la législation sur les accidents du travail 
 * Madame [T] [W] a été victime d'une morsure alors qu'elle se trouvait au domicile de Madame [R] et de Monsieur [G], dans l'exercice de ses fonctions d'aide-ménagère,
* cet événement a été déclaré et pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail,
* or, l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale dispose que, sous réserve des dispositions concernant la faute inexcusable, la faute d’un tiers, aucune action en réparation des accidents du travail ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit, contre l'employeur ou ses préposés,
* ainsi, la réparation des dommages résultant d'un accident du travail ne peut être recherchée sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil (anciennement 1382 et suivants), 
 2. Sur la qualité d'employeur de Monsieur [G] et l'absence de tiers responsable 
 * la demanderesse tente de contourner les dispositions d'ordre public du Code de la sécurité sociale en assignant Monsieur [G] sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle du fait de son chien, le qualifiant artificiellement de tiers,
* or, il ressort des éléments du dossier, et notamment de la position de la société AXA France IARD, compagnie d'assurance, que Monsieur [G] ne saurait être considéré comme un tiers au sens de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale,
* en l’état : 
 - Monsieur [G] est le concubin de l'employeur en titre, Madame 
VIGNE, et partage avec elle le domicile qui constitue le lieu de travail ; 
 - il existe une communauté de vie caractérisant un lien de subordination à l'égard du couple formant l'entité employeur ; 
 - le chien, à l'origine du dommage, se trouvait au sein du foyer et donc sous la garde de l'employeur au moment de l'accident survenu au temps et au lieu du travail,
* dès lors, la responsabilité de Monsieur [G] ne peut être recherchée sur le terrain du droit commun, ce d’autant qu’un accident du travail a été déclaré par Madame [T] [W] auprès de la CPAM,
* le litige relève de la compétence exclusive du Pôle Social du Tribunal Judiciaire pour tout ce qui concerne tant la procédure d’expertise que l'indemnisation d'un accident du travail,
 * pour tenter de rejeter cette argumentation, Madame [T] [W] précise agir sur le fondement de l’article 1243 du Code Civil, laquelle instaure la responsabilité de plein de droit d’un animal de son gardien pour les dommages qu’il cause, 
 * cette argumentation ne saurait prévaloir ; la chienne de Monsieur [G] est également par circonstances celle de Madame [R],
* de plus et surtout, l’incident est intervenu sur le lieu de travail de Madame [T] [W], en sa qualité de salariée, 
 * dès lors, il ne saurait dès lors y avoir lieu à une demande formulée sur la responsabilité de plein droit du gardien, alors même qu’une demande a été formulée sur sa responsabilité en qualité d’employeur par extension avec Madame [R] avec laquelle il est en concubinage,
* en conséquence, le Juge des Référés, juge de l'évidence et du provisoire, ne peut ordonner une mesure d'expertise médicale sur le fondement du droit commun sans violer le principe de l'immunité de l'employeur, 
 * la demande sera donc rejetée car irrecevable, 
 II. SUBSIDIAIREMENT, SUR LES DEMANDES FORMULEES PAR MADAME [T] [W] 
 A. Sur la demande de mise en place d’une expertise médicale 
 * subsidiairement et dans l’hypothèse où le Tribunal accédait à la demande formulée, il conviendra de prendre acte des plus expresses réserves et protestations des défenderesses,
B. Sur le montant de la provision sollicitée 
 * la provision sollicitée apparaît manifestement disproportionné au regard des éléments médicaux versés aux débats à ce stade de la procédure,
* la demanderesse sera déboutée de sa demande de provision, l'expertise devant d'abord éclairer le Tribunal sur la réalité des séquelles,
* à défaut, cette somme sera ramenée à de plus justes proportions, 
C. Sur l'appel en garantie de la compagnie AXA 
 * dans l'hypothèse où une condamnation, même provisionnelle, serait prononcée à l'encontre de Monsieur [G] et/ou la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PARIS CANNES, intervenante volontaire, sur le fondement de l'article 1243 du Code civil, la compagnie AXA devra être condamnée à les relever et garantir indemnes de toutes sommes en principal, intérêts et frais. 
 
Par conclusions notifiées par le RPVA le 9 février 2026, la société AXA France IARD demande à la juridiction de :
Vu l’article L 451-1 du Code de la Sécurité Sociale 
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, 
 CONSTATER que l'accident dont a été victime Madame [T] [W] est pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail dans le cadre des dispositions de l’article L 451-1 du Code de la Sécurité Sociale ; 
 SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Pôle social seul habilité pour statuer en matière d’accident du travail 
 CONDAMNER Madame [Y] à régler à la Compagnie AXA la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, 
 Subsidiairement : 
 NOTER les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise 
 DIRE que les frais de consignation incomberont à la demanderesse 
 REDUIRE à de plus justes proportions la provision à allouer à la demanderesse ainsi que l’article 700 du CPC 
 STATUER ce que de droit sur les dépens 

Elle déclare que :
A. A TITRE PRINCIPAL SUR L’INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION DES REFERES AU PROFIT DU POLE SOCIAL 
 * le litige dont il est question ne saurait relever des règles de droit commun mais de la législation spécifique au titre des accidents du travail prévus aux articles L 451-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale,
* en cas d’accident du travail, la responsabilité de l’employeur ne peut être recherchée sur le fondement du droit commun par le salarié,
* en raison de l’immunité de l’employeur, la victime ne peut donc pas agir au titre du droit commun,
* Monsieur [G] ne saurait être qualifié de tiers tel que l’énonce la demanderesse afin de rendre l’article L 454-1 du Code de la Sécurité sociale applicable (Si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre) dans la mesure où : 
 - Monsieur [G] est le concubin de l'employeur en titre, Madame [R], et partage avec elle le domicile qui constitue le lieu de travail ; 
 - il existe une communauté de vie caractérisant un lien de subordination à l'égard du couple formant l'entité employeur ; 
 - le chien, à l'origine du dommage, se trouvait au sein du foyer et donc sous la garde de l'employeur au moment de l'accident survenu au temps et au lieu du travail. 
 - la SCI est assurée auprès de la Compagnie AXA ainsi que par extension son dirigeant (Gérante de la SCI Mme [C] [R]) et son entourage (chien propriété M. [K] [G] conjoint de Mme [R]) 
 * Monsieur [G] ne peut donc être juridiquement qualifié de tiers mais bien d’employeur, 
 * dès lors, il existe un lien de subordination entre les assurés de la Compagnie AXA à savoir Monsieur [G] et Madame [R] avec la victime, puisqu’elle est leur employée,
* il s’agit donc d’un accident du travail relevant de la législation sur les accidents du travail,
* la juridiction de céans doit donc être regardée comme étant incompétente et la demande d’expertise et de provision de Madame [W] irrecevable,
B. A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LES DEMANDES 
 * si la juridiction de céans devait d’extraordinaire s’estimer compétente pour connaître du présent litige, il sera formulé les protestations et réserves d’usages sur la demande d’expertise,
* il ne pourra pas plus être fait droit à la demande de provision, laquelle sera nécessairement réduite à de plus justes proportions dans la mesure où aucun élément récent n’est versé par le demandeur (le dernier document médical datant de décembre 2024) pour se rendre compte des séquelles qui vont demeurer,
* en outre, il n’est pas justifié de frais immédiats justifiant la demande de provision,
* dès lors celle-ci sera réduite à de plus justes proportions. 
 
Par conclusions notifiées par le RPVA le 11 décembre 2025, la CPAM DU VAR, agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES, demande à la juridiction de :
Vu les dispositions combinées des articles L 221-3-1 et L 216-2-1 II du Code de la Sécurité Sociale,
Vu l’avis du Conseil d’Etat du 12 avril 2013,
Vu la décision du 1er janvier 2022 relative à l’organisation du réseau en matière d’exercice des recours subrogatoires prévus aux articles L. 376-1 et suivants et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale publiée au Bulletin officiel Santé -Protection sociale – solidarité n°2022/1 du 17 janvier 2022,
DIRE ET JUGER que la CPAM du VAR est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des ALPES-MARITIMES, 
Vu les dispositions des articles L. 454-1 et s. du Code de la Sécurité Sociale,
RESERVER les droits à remboursement de la CPAM DU VAR agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES, jusqu’à fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime,
DIRE ET JUGER que la CPAM DU VAR agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES s’en rapporte sur les demandes d’expertise et de provision formulées par Madame [E] [T] [W], n’ayant pas d’observation particulière à formuler,
STATUER ce que de droit sur ces demandes, 
S’ENTENDRE CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens.

Elle indique que :
* la CPAM DU VAR intervient dans cette affaire pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES en vertu d’une décision du 1er janvier 2022,
* la CPAM DU VAR agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES est bien fondée, sur le fondement des dispositions des articles L. 454-1 et s. du Code de la Sécurité Sociale, à obtenir la condamnation de tous tiers responsables, d’avoir à lui verser le montant des débours exposés pour le compte de son assurée, Madame [E] [T] [W], en lien avec l’accident dont elle a été victime le 12 décembre 2024,
* la CPAM DU VAR agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES n’est pas en mesure de chiffrer son préjudice, lequel n’a pas encore été définitivement fixé, en l’absence d’expertise,
* la créance de la Caisse se décompose, provisoirement poste par poste comme suit : 
➢ Dépenses de santé actuelles :
- Frais hospitaliers : 3 230,49 €
- Frais médicaux : 359,45 €
- Frais pharmaceutiques : 186,70 €
- Frais de transport : 150,00 €
- Franchises : - 40,91 €
Soit un total de 3 885,73 € au titre du poste « Dépenses de Santé Actuelles ».
* en l’état de cette situation provisoire, la CPAM DU VAR agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES est bien fondée à solliciter de la Juridiction de céans que ses droits à remboursement jusqu’à fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime soient réservés.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la jonction des deux procédures

Il convient d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous le n° RG 25/01588 et 26/00883, qui concernent le même litige.

2- Sur l’intervention volontaire de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PARIS CANNES

La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PARIS CANNES intervient à la procédure en qualité de propriétaire de l’immeuble occupé par Madame [C] [R].

La qualité de propriétaire de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PARIS CANNES n’est pas justifiée.

Le siège social de ladite société est situé [Adresse 5], alors que Monsieur [G] est domicilié [Adresse 4].

Toutefois, cette qualité n’est pas contestée.

Il convient en conséquence de recevoir la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PARIS CANNES en son intervention volontaire.

3- Sur la recevabilité de l’action de Madame [T] [W]

Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l’article L 451-1 du Code de la sécurité sociale, Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.

Aux termes de l’article L 454-1 du même code, Si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre.

Il résulte de ces dispositions qu’aucune action en réparation des accidents et maladies pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. La victime d'un accident ne peut donc engager une action contre l'employeur sur le fondement du droit commun, que ce soit en sa qualité de responsable du fait d'une personne qu'il avait sous sa surveillance, ou que ce soit en sa qualité de gardien d'une chose.

Ce principe cède néanmoins lorsque la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés. Dans ce cas, la victime (ou ses ayants droit) conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application des dispositions spécifiques à l'accident du travail.

Toute personne étrangère à l'entreprise est un tiers. 

En l’espèce, Madame [T] [W] fonde son action à l’encontre de Monsieur [G] sur le fondement du droit commun, et précisément sur les dispositions de l’article 1243 du Code civil.

Il résulte du certificat d’embauche produit que seule Madame [C] [R] a la qualité d’employeur de Madame [T] [W].

Par ailleurs, le carnet de santé de la chienne Roxane mentionne Monsieur [G] [K] comme seul propriétaire.

La qualité de préposé de Monsieur [G] ou la qualité de propriétaire de l’animal de Madame [R] supposent une appréciation qui relève de la compétente du juge du fond.

Elles ne sont pas de nature à rendre l’action irrecevable en référé, mais constituent toutefois une contestation sérieuse, de nature à limiter les pouvoirs de la juridiction.

Il convient en conséquence de déclarer les demandes recevables.

4- Sur la demande d’expertise judiciaire

En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.

Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en oeuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.

En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment du certificat d’embauche de Madame [T] [W], des certificats médicaux, des arrêts de travail, de l’attestation de Monsieur [J] [V] [N], du dépôt de plainte du 2 janvier 2025, des photographies, du procès-verbal d’audition de Madame [O] [M] [P], et des déclarations des défendeurs, un motif légitime pour la requérante de voir établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, à savoir la nature et l’ampleur du préjudice corporel subi, au contradictoire des défendeurs.

Il résulte par ailleurs du contrat d’assurance souscrit par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PARIS CANNES, un motif légitime pour que l’expertise se déroule contradictoirement à l’encontre de la société AXA France IARD.

Il sera par conséquent fait droit à sa demande d’expertise, selon détail précisé au dispositif. 

L’avance des frais d’expertise sera supportée par elle, qui a intérêt à la voir diligenter.

5- Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

En l’espèce, Monsieur [G] conteste la qualité de tiers au sens de l’article L 454-1 du Code de la sécurité sociale.

Compte tenu des circonstances de l’accident, et notamment du concubinage de Monsieur [G] et Madame [R], la contestation apparaît suffisamment sérieuse pour ôter au juge des référés le pouvoir de statuer.

La demande de provision sera en conséquence rejetée.

6- Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

Chacune des parties supportera les charge de ses propres dépens.

Il n’y pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.

Chacune des parties sera en conséquence déboutée de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie MARIE, vice-président, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous le n° RG 25/01588 et 26/00883,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; 

Au provisoire ; 

Recevons la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PARIS CANNES en son intervention volontaire,

Déclarons les demandes de Madame [E] [T] [W] recevables,

Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
M. Le Docteur [A] [F], expert près la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE
Centre hospitalier La Palmosa, service de SSR
[Adresse 6]
[Localité 8]
courriel : [Courriel 1]

, à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :

1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; fournir, à partie des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;

2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;

3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;

4°- examiner la victime ; décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : 

- dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; 

 - dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, en précisant dans quel délai prévisible ; 

5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;

6° - fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : 

 * Dépenses de Santé Actuelles (DSA)

 * Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; donner son avis, le cas échéant sur les frais de tierce personne temporaire pendant la durée de la consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ,

* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;

Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :

* Dépenses de santé futures (DSF)

* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ; 

* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;

* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;

* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;

* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation : 

* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;

* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :

* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;

* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou de difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;

* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ; 
Disons que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;

Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

Disons que Madame [E] [T] [W] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;

Disons que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;

Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;

Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ; 

Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves,

Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes ; 

Déboutons Madame [E] [T] [W] de sa demande de provision,

Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens,

Déboutons chacune des parties de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.


LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L216-2-1, code de la securite sociale L451-1, code de la securite sociale L221-3-1, code de la securite sociale L454-1, code civil 1243). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T21:08:30.117Z.