Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 16 juillet 2026, n° 26/00550
Exposé du litige
*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [H] [V] épouse [Z] expose qu’elle a été victime d’une erreur de diagnostic le 23 novembre 2016 suite à sa prise en charge aux urgences de la polyclinique [Localité 8] de [Localité 9]. Elle affirme que le docteur [U] qui l’a reçue pour des douleurs abdominales dans le cadre d’une consultation dans le service des urgences aurait commis une erreur fautive en n’ayant pas envisagé qu’elle puisse être atteinte d’un calcul rénal. Elle explique que suite à cette consultation un choc septique lié à une pyélonéphrite aiguë obstructive lui a été diagnostiqué dont elle affirme qu’elle était déjà installée lors de son passage à la Polyclinique [Localité 10] et que n’aurait pas décelé le docteur [U]. C’est dans ce contexte que : Suivant actes de commissaire de justice en date 10 avril 2026 et 31 mars 2026, Madame [H] [V] épouse [Z] a assigné en référé le docteur [T] [U], La SA L’équité, en sa qualité d’assureur de [T] [U], la CPAM du Var, à l'effet de voir, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile : ORDONNER une mesure d’information consistant en une expertise judiciaire, au contradictoire des parties en cause ; DÉSIGNER pour y procéder tel médecin expert, ou un médecin généraliste qui s’attachera un sapiteur, avec pour mission, habituelle en la matière, d’examiner ce dernier, après avoir convoqué les parties et leurs représentants dans les conditions prévues aux articles 160 et suivants du Code de Procédure Civile, et notamment : 1- convoquer toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; 2 - se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ; Disons qu'en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faite directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la lui apparaîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance 3- reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, interroger et recueillir les observations contradictoires du ou des demandeurs, du ou des défendeurs ; 4 - déterminer l'état médical de la victime, avant les actes critiqués ; 5 - procéder à l'examen clinique de Madame [V] [Z], décrire les lésions subies ou qu'elle Impute à l'événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation ; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ; 6 - dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ; 7 - rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevées ; - donner son avis sur l'existence ou l'absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles de Madame [V] [Z] - ; préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagées ; - dans cette hypothèse, préciser dans quelles proportion (en pourcentage), celle-ci est à l'origine des séquelles de la patiente ; - dire, si en cas d'absence de faute, l'accident est susceptible d'entrer dans le cadre d'un aléa thérapeutique c'est-à-dire un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé, - dire, si l'accident est susceptible d'entrer dans le cadre d'une infection nosocomiale ; Rechercher s'il y a eu information préalable du patient sur les risques encourus, mêmes exceptionnels, ou refus du patient d'être Informé ou impossibilité de l'informer ; - dans l'hypothèse de fautes, en ne s'attachant qu'à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées (c'est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l'état antérieur), mais également en cas d’accident médical non fautif et/ou d’infection nosocomiale : 8 - fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages ; 9 apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime : Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : * Dépenses de Santé Actuelles (DSA) * Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ; * L’assistance par tierce personne de façon temporaire jusqu’à consolidation ; * Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ; Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation : * Dépenses de santé futures (DSF) * frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap, * frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ; Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ; * perte de gains professionnels futurs (TGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraine l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle * incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.; * préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d'année d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap • Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation : * déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ; * souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; * Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation : * déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ; * préjudice d'agrément (PA) : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; * préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; * préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PS) (PE) : indiquer s'il existe ou existera * préjudice de procréation ou d'établissement ; Disons que l'expert devra établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; Dans l'affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; RESERVER les frais et dépens de l’instance Il s’estime bien fondé à solliciter une expertise médicale aux fins de déterminer si une erreur de diagnostic à l’origine d’un retard de prise en charge, une faute et/ou une infection nosocomiale sont à l’origine des préjudices subis et si elles sont de nature à engager la responsabilité de leur auteur. L’affaire a été évoquée à l'audience de référé du 27 mai 2026. Lors de l’audience, Madame [H] [V] épouse [Z], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation. Suivant conclusions notifiées par RPVA le 25 mai 2026, reprises oralement à l'audience, le docteur [T] [U] et la SA l’équité demandent au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de : DESIGNER, sous toutes réserves de responsabilité des concluants, et aux frais avancés de Madame [V] [Z], un Expert, Médecin généraliste, qui sera invité à : - Convoquer et entendre les parties dans les formes prescrites par le C.P.C. - Entendre tout sachant ; - Prendre connaissance de la situation de Madame [V] [Z], fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie professionnel et personnel ; - Retracer son état médical avant la prise en charge désignée comme litigieuse ; - Recueillir ses doléances ; - Procéder à son examen clinique détaillé ; - Sur les circonstances de survenue du dommage de Madame [V] [Z] : o Se faire communiquer par les parties ou par tous tiers détenteurs, l’ensemble des éléments médicaux et documents relatifs à la prise en charge médicale et paramédicale de Madame [V] [Z] ; o Décrire les soins et interventions dont Madame [V] [Z] a fait l’objet ; o Réunir tous les éléments permettant de déterminer si la prise en charge et les soins prodigués ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits et, en cas de manquement, en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial de Madame [V] [Z] comme de l’évolution prévisible de celui-ci ; o Dans l’hypothèse où il serait retenu une faute, génératrice d’une perte de chance, donner tout élément susceptible de permettre d’en évaluer le taux ; - Dans l’hypothèse où il serait retenu une faute, sur le préjudice de Madame [V] [Z] : o Analyser, dans un exposé précis et synthétique, les préjudices subis, selon la nomenclature habituelle ; o Soumettre aux parties et à leurs conseils, préalablement au dépôt de ses conclusions définitives, un pré rapport, et recueillir leurs observations DEBOUTER Madame [V] [Z] de toute autre demande ; CONDAMNER Madame [V] [Z] aux dépens Ils formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et ils sollicitent la désignation d’un expert de la même spécialité que le docteur [T] [U], à savoir médecin généraliste. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2026, reprises oralement à l’audience, la CPAM du VAR, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, demande au juge des référés, au visa des dispositions combinées des articles L 221-3-1 et L 216-2-1 II du code de la sécurité sociale, de l’avis du Conseil d’Etat du 12 avril 2013, de la décision du 1er janvier 2022 relative à l’organisation du réseau en matière d’exercice des recours subrogatoires prévus aux articles L. 376-1 et suivants et L. 454-1 du code de la sécurité sociale publiée au Bulletin officiel Santé Protection sociale solidarité n°2022/1 du 17 janvier 2022 et des articles L. 376-1 et suivants du code de la sécurité sociale, telles que modifiées par l’article 25 de la loi 2006-1640 du 21 décembre 2006, de : - dire et juger que la CPAM du Var est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, - dire et juger que les droits à remboursement de la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, seront réservés, jusqu’à fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime, - dire et juger que la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, s’en rapporte sur la demande d’expertise formulée par Madame [H] [V] épouse [Z], n’ayant pas d’observation particulière à formuler, - statuer ce que de droit sur cette demande, - condamner toute partie succombante aux entiers dépens. Elle évalue ses débours provisoires arrêtés au 9 avril 2026, à la somme de 22148,54 Euros au titre du poste de dépenses de santé actuelles. Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. Il sera donné acte au docteur [T] [U] et à la SA l’équité, de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise. Il est établi par les pièces médicales versées aux débats par la demanderesse, et non contesté, que Madame [H] [V] épouse [Z] a été pris en charge le 23 novembre 2016, au service des urgences de la Polyclinique [Localité 10] de [Localité 11] en raison de douleurs abdominales et lombaires évoluant depuis plusieurs jours, en évoquant l'hypothèse de calculs rénaux. Elle a été examinée par le Docteur [U], lequel a retenu un diagnostic de parasitose intestinale et prescrit un traitement médicamenteux adapté à cette hypothèse, avant de l'autoriser à regagner son domicile. Dans les heures ayant suivi cette prise en charge, l'état de santé de Madame [V] [Z] s'est rapidement aggravé, conduisant à une nouvelle admission en urgence au Centre Hospitalier Princesse Grace de [Localité 12], où a été diagnostiquée une pyélonéphrite aiguë obstructive compliquée d'un choc septique sur obstacle lithiasique. Son état a nécessité son transfert au CHU de [Localité 13], où elle a été admise en réanimation, a subi une intervention en urgence et a présenté un arrêt cardio-respiratoire peropératoire. Les éléments médicaux actuellement versés aux débats, et notamment le rapport d'infectiologie du CHU de [Localité 13], laissent apparaître que l'infection à l'origine du choc septique était possiblement déjà constituée lors de son passage à la Polyclinique [Localité 10], sans qu'il puisse toutefois être déterminé, en l'état de la procédure, si les signes cliniques et biologiques présentés lors de cette première consultation imposaient la réalisation d'investigations complémentaires ou la mise en œuvre d'une prise en charge différente. Si le Docteur [U] conteste toute faute et fait valoir que l'appréciation de sa prise en charge doit être effectuée au regard des seuls éléments dont il disposait au moment de son intervention, sans considération rétrospective de l'évolution ultérieure de l'état de la patiente, cette contestation ne fait pas obstacle à la mesure sollicitée. En effet, les circonstances de la prise en charge initiale, la proximité temporelle entre cette consultation et la dégradation majeure de l'état de santé de Madame [V] [Z], ainsi que la gravité des conséquences invoquées, caractérisent l'existence d'un litige potentiel dont l'issue dépend nécessairement de constatations médicales et techniques qui excèdent les compétences du juge des référé. En effet, il n'appartient pas au juge des référés de trancher, à ce stade, la question de savoir si le diagnostic initial était conforme aux données acquises de la science, si des examens complémentaires auraient dû être réalisés, si une hospitalisation était indiquée, ou encore si un éventuel retard de diagnostic a fait perdre à la demanderesse une chance d'éviter tout ou partie de ses préjudices. Ces questions relèvent de l'appréciation d'un expert médical, seul à même d'examiner le dossier médical complet, d'entendre les parties et de déterminer, au regard des données acquises de la science à la date des faits, si les soins dispensés étaient conformes aux règles de l'art, si un manquement peut être retenu à l'encontre du praticien et, le cas échéant, d'apprécier le lien de causalité entre ce manquement et les dommages allégués. Dès lors, sans préjuger de l'existence d'une faute ni des responsabilités susceptibles d'être encourues, Madame [V] [Z] justifie d'un motif légitime, au sens de l'article 145 du Code de procédure civile, à obtenir une mesure d'expertise judiciaire destinée à établir les éléments de fait dont pourrait dépendre la solution d'un éventuel litige au fond, tant en ce qui concerne la recherche de responsabilité en lien notamment avec un éventuel retard fautif de diagnostic que l'évaluation des préjudices. Cette expertise fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d'ordre technique indispensables à la solution du litige. La mission de l'expert, exerçant en dehors des Alpes-Maritimes, et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Madame [H] [V] épouse [Z] qui a intérêt à ce qu'elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. 2/ Sur les dépens Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu'il s'agit d'une obligation et que les dépens ne sauraient être réservés. L’obligation à indemnisation incombant le cas échéant aux défendeurs n’étant pas établie à ce stade, et la mesure d’expertise étant ordonnée dans l’intérêt de Madame [H] [V] épouse [Z], celle-ci conservera la charge des entiers dépens. Si, dans les motifs de son assignation, la demanderesse développe une argumentation tendant à l'allocation d’une indemnité au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, cette prétention n'est pas reprise au dispositif de ses dernières écritures. Or, en application de l'article 954 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. La demande de provision, qui n'a pas été reprise au dispositif des dernières conclusions de la demanderesse, doit dès lors être regardée comme ayant été abandonnée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; au provisoire, vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile, Donne acte au docteur [T] [U] et à la SA l’équité, de leurs protestations et réserves concernant la demande d’expertise judiciaire ; Déclare Madame [H] [V] épouse [Z] recevable et bien fondé en sa demande d'expertise ; Ordonne une expertise et commet pour y procéder le docteur [Q] [R] née [K] DU de réparation juridique en 2013, Diplôme Docteur en médecine en 1995 Service des urgences Adultes - Hôpital Nord [Adresse 5] [Localité 14] Tél : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 1] Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’[Localité 15], à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de : 1° - convoquer Madame [H] [V] épouse [Z] avec toutes les parties en cause, et en avisant leurs conseils 2° - se faire communiquer par Madame [H] [V] épouse [Z] et par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ; Dit qu'en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à Madame [H] [V] épouse [Z], toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance ; 3° - reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, interroger Madame [H] [V] épouse [Z] et recueillir les observations contradictoires du docteur [T] [U], de la SA l’équité, du docteur [F] [N], du centre hospitalier de [Localité 16], du CHU de [Localité 13] et de l’ ; 4° - déterminer l’état médical de Madame [H] [V] épouse [Z] avant les actes critiqués ; 5° - procéder à l’examen clinique de la victime, décrire les lésions subies ou qu’elle impute à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ; 6 °- dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ; 7° - rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevées ; donner son avis sur l'existence ou l'absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles de Madame [H] [V] épouse [Z] ; préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagées ;dans cette hypothèse, préciser dans quelles proportions (en pourcentage), celle-ci est à l'origine des séquelles du patient ;dire si, en cas d'absence de faute, l'accident est susceptible d'entrer dans le cadre d'un aléa thérapeutique, c'est-à-dire un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé, d'une affection iatrogène, d'une infection nosocomiale ; préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l'évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le degré de gravité (conformément à l' article L 1142-1 II code de la santé publique) ;préciser si les obligations en matière d’information ont été remplies ; 8° - dans l'hypothèse de fautes, en ne s'attachant qu'à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées (c'est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l'état antérieur, soit à la prise en charge par d'autres professionnels ou établissements de santé ou à toute cause étrangère), ou dans l'hypothèse d'un accident médical non fautif, une affection iatrogène, une infection nosocomiale : fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime : Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : * Dépenses de Santé Actuelles (DSA) * Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; * Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ; Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation : * Dépenses de santé futures (DSF) * frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ; * frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ; * assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ; * perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; * incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.; * préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ; Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation : * déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ; * souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; * préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation : * déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux, étant précisé que le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d‘existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; * préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; * préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; * préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ; Dit que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; Dit que Madame [H] [V] épouse [Z] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse une provision de 2.500 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; Dit que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de 8 mois, sauf prorogation dûment autorisée ; Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ; Dit que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ; Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; Dit que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; Dit que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ; Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai minimal d'un mois ; Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ; Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d'expertise ; Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’indemnité au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; Dit que Madame [H] [V] épouse [Z] conservera la charge des dépens. Le greffier Le juge des référés
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CC Me BENITAH + 1 CC Me [Localité 1] + 1 CC Me DRAILLARD Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026 EXPERTISE [H] [Y] [V] épouse [Z] c/ Caisse CPAM DU VAR, S.A. L’EQUITE, [T] [U] DÉCISION N° : 2026/ N° RG 26/00550 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QWQX Après débats à l'audience publique des référés tenue le 27 Mai 2026 Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Madame [H] [Y] [V] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/2903 du 24/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]) représentée par Me Emmanuelle BENITAH, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Clara LEGER-ROUSTAN, avocat au barreau de GRASSE, ET : Caisse CPAM DU VAR [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Magali DI CROSTA, avocat au barreau de GRASSE, S.A. L’EQUITE [Adresse 3] [Localité 6] FRANCE Monsieur [T] [U] [Adresse 4] [Localité 7] tous deux représentés par Me Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Clara LEGER-ROUSTAN, avocat au barreau de GRASSE, *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 27 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 9 Juillet, prorogée au 16 Juillet 2026. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [H] [V] épouse [Z] expose qu’elle a été victime d’une erreur de diagnostic le 23 novembre 2016 suite à sa prise en charge aux urgences de la polyclinique [Localité 8] de [Localité 9]. Elle affirme que le docteur [U] qui l’a reçue pour des douleurs abdominales dans le cadre d’une consultation dans le service des urgences aurait commis une erreur fautive en n’ayant pas envisagé qu’elle puisse être atteinte d’un calcul rénal. Elle explique que suite à cette consultation un choc septique lié à une pyélonéphrite aiguë obstructive lui a été diagnostiqué dont elle affirme qu’elle était déjà installée lors de son passage à la Polyclinique [Localité 10] et que n’aurait pas décelé le docteur [U]. C’est dans ce contexte que : Suivant actes de commissaire de justice en date 10 avril 2026 et 31 mars 2026, Madame [H] [V] épouse [Z] a assigné en référé le docteur [T] [U], La SA L’équité, en sa qualité d’assureur de [T] [U], la CPAM du Var, à l'effet de voir, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile : ORDONNER une mesure d’information consistant en une expertise judiciaire, au contradictoire des parties en cause ; DÉSIGNER pour y procéder tel médecin expert, ou un médecin généraliste qui s’attachera un sapiteur, avec pour mission, habituelle en la matière, d’examiner ce dernier, après avoir convoqué les parties et leurs représentants dans les conditions prévues aux articles 160 et suivants du Code de Procédure Civile, et notamment : 1- convoquer toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; 2 - se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ; Disons qu'en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faite directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la lui apparaîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance 3- reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, interroger et recueillir les observations contradictoires du ou des demandeurs, du ou des défendeurs ; 4 - déterminer l'état médical de la victime, avant les actes critiqués ; 5 - procéder à l'examen clinique de Madame [V] [Z], décrire les lésions subies ou qu'elle Impute à l'événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation ; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ; 6 - dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ; 7 - rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevées ; - donner son avis sur l'existence ou l'absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles de Madame [V] [Z] - ; préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagées ; - dans cette hypothèse, préciser dans quelles proportion (en pourcentage), celle-ci est à l'origine des séquelles de la patiente ; - dire, si en cas d'absence de faute, l'accident est susceptible d'entrer dans le cadre d'un aléa thérapeutique c'est-à-dire un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé, - dire, si l'accident est susceptible d'entrer dans le cadre d'une infection nosocomiale ; Rechercher s'il y a eu information préalable du patient sur les risques encourus, mêmes exceptionnels, ou refus du patient d'être Informé ou impossibilité de l'informer ; - dans l'hypothèse de fautes, en ne s'attachant qu'à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées (c'est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l'état antérieur), mais également en cas d’accident médical non fautif et/ou d’infection nosocomiale : 8 - fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages ; 9 apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime : Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : * Dépenses de Santé Actuelles (DSA) * Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ; * L’assistance par tierce personne de façon temporaire jusqu’à consolidation ; * Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ; Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation : * Dépenses de santé futures (DSF) * frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap, * frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ; Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ; * perte de gains professionnels futurs (TGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraine l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle * incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.; * préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d'année d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap • Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation : * déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ; * souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; * Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation : * déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ; * préjudice d'agrément (PA) : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; * préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; * préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PS) (PE) : indiquer s'il existe ou existera * préjudice de procréation ou d'établissement ; Disons que l'expert devra établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; Dans l'affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; RESERVER les frais et dépens de l’instance Il s’estime bien fondé à solliciter une expertise médicale aux fins de déterminer si une erreur de diagnostic à l’origine d’un retard de prise en charge, une faute et/ou une infection nosocomiale sont à l’origine des préjudices subis et si elles sont de nature à engager la responsabilité de leur auteur. L’affaire a été évoquée à l'audience de référé du 27 mai 2026. Lors de l’audience, Madame [H] [V] épouse [Z], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation. Suivant conclusions notifiées par RPVA le 25 mai 2026, reprises oralement à l'audience, le docteur [T] [U] et la SA l’équité demandent au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de : DESIGNER, sous toutes réserves de responsabilité des concluants, et aux frais avancés de Madame [V] [Z], un Expert, Médecin généraliste, qui sera invité à : - Convoquer et entendre les parties dans les formes prescrites par le C.P.C. - Entendre tout sachant ; - Prendre connaissance de la situation de Madame [V] [Z], fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie professionnel et personnel ; - Retracer son état médical avant la prise en charge désignée comme litigieuse ; - Recueillir ses doléances ; - Procéder à son examen clinique détaillé ; - Sur les circonstances de survenue du dommage de Madame [V] [Z] : o Se faire communiquer par les parties ou par tous tiers détenteurs, l’ensemble des éléments médicaux et documents relatifs à la prise en charge médicale et paramédicale de Madame [V] [Z] ; o Décrire les soins et interventions dont Madame [V] [Z] a fait l’objet ; o Réunir tous les éléments permettant de déterminer si la prise en charge et les soins prodigués ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits et, en cas de manquement, en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial de Madame [V] [Z] comme de l’évolution prévisible de celui-ci ; o Dans l’hypothèse où il serait retenu une faute, génératrice d’une perte de chance, donner tout élément susceptible de permettre d’en évaluer le taux ; - Dans l’hypothèse où il serait retenu une faute, sur le préjudice de Madame [V] [Z] : o Analyser, dans un exposé précis et synthétique, les préjudices subis, selon la nomenclature habituelle ; o Soumettre aux parties et à leurs conseils, préalablement au dépôt de ses conclusions définitives, un pré rapport, et recueillir leurs observations DEBOUTER Madame [V] [Z] de toute autre demande ; CONDAMNER Madame [V] [Z] aux dépens Ils formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et ils sollicitent la désignation d’un expert de la même spécialité que le docteur [T] [U], à savoir médecin généraliste. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2026, reprises oralement à l’audience, la CPAM du VAR, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, demande au juge des référés, au visa des dispositions combinées des articles L 221-3-1 et L 216-2-1 II du code de la sécurité sociale, de l’avis du Conseil d’Etat du 12 avril 2013, de la décision du 1er janvier 2022 relative à l’organisation du réseau en matière d’exercice des recours subrogatoires prévus aux articles L. 376-1 et suivants et L. 454-1 du code de la sécurité sociale publiée au Bulletin officiel Santé Protection sociale solidarité n°2022/1 du 17 janvier 2022 et des articles L. 376-1 et suivants du code de la sécurité sociale, telles que modifiées par l’article 25 de la loi 2006-1640 du 21 décembre 2006, de : - dire et juger que la CPAM du Var est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, - dire et juger que les droits à remboursement de la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, seront réservés, jusqu’à fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime, - dire et juger que la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, s’en rapporte sur la demande d’expertise formulée par Madame [H] [V] épouse [Z], n’ayant pas d’observation particulière à formuler, - statuer ce que de droit sur cette demande, - condamner toute partie succombante aux entiers dépens. Elle évalue ses débours provisoires arrêtés au 9 avril 2026, à la somme de 22148,54 Euros au titre du poste de dépenses de santé actuelles. Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. Il sera donné acte au docteur [T] [U] et à la SA l’équité, de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise. Il est établi par les pièces médicales versées aux débats par la demanderesse, et non contesté, que Madame [H] [V] épouse [Z] a été pris en charge le 23 novembre 2016, au service des urgences de la Polyclinique [Localité 10] de [Localité 11] en raison de douleurs abdominales et lombaires évoluant depuis plusieurs jours, en évoquant l'hypothèse de calculs rénaux. Elle a été examinée par le Docteur [U], lequel a retenu un diagnostic de parasitose intestinale et prescrit un traitement médicamenteux adapté à cette hypothèse, avant de l'autoriser à regagner son domicile. Dans les heures ayant suivi cette prise en charge, l'état de santé de Madame [V] [Z] s'est rapidement aggravé, conduisant à une nouvelle admission en urgence au Centre Hospitalier Princesse Grace de [Localité 12], où a été diagnostiquée une pyélonéphrite aiguë obstructive compliquée d'un choc septique sur obstacle lithiasique. Son état a nécessité son transfert au CHU de [Localité 13], où elle a été admise en réanimation, a subi une intervention en urgence et a présenté un arrêt cardio-respiratoire peropératoire. Les éléments médicaux actuellement versés aux débats, et notamment le rapport d'infectiologie du CHU de [Localité 13], laissent apparaître que l'infection à l'origine du choc septique était possiblement déjà constituée lors de son passage à la Polyclinique [Localité 10], sans qu'il puisse toutefois être déterminé, en l'état de la procédure, si les signes cliniques et biologiques présentés lors de cette première consultation imposaient la réalisation d'investigations complémentaires ou la mise en œuvre d'une prise en charge différente. Si le Docteur [U] conteste toute faute et fait valoir que l'appréciation de sa prise en charge doit être effectuée au regard des seuls éléments dont il disposait au moment de son intervention, sans considération rétrospective de l'évolution ultérieure de l'état de la patiente, cette contestation ne fait pas obstacle à la mesure sollicitée. En effet, les circonstances de la prise en charge initiale, la proximité temporelle entre cette consultation et la dégradation majeure de l'état de santé de Madame [V] [Z], ainsi que la gravité des conséquences invoquées, caractérisent l'existence d'un litige potentiel dont l'issue dépend nécessairement de constatations médicales et techniques qui excèdent les compétences du juge des référé. En effet, il n'appartient pas au juge des référés de trancher, à ce stade, la question de savoir si le diagnostic initial était conforme aux données acquises de la science, si des examens complémentaires auraient dû être réalisés, si une hospitalisation était indiquée, ou encore si un éventuel retard de diagnostic a fait perdre à la demanderesse une chance d'éviter tout ou partie de ses préjudices. Ces questions relèvent de l'appréciation d'un expert médical, seul à même d'examiner le dossier médical complet, d'entendre les parties et de déterminer, au regard des données acquises de la science à la date des faits, si les soins dispensés étaient conformes aux règles de l'art, si un manquement peut être retenu à l'encontre du praticien et, le cas échéant, d'apprécier le lien de causalité entre ce manquement et les dommages allégués. Dès lors, sans préjuger de l'existence d'une faute ni des responsabilités susceptibles d'être encourues, Madame [V] [Z] justifie d'un motif légitime, au sens de l'article 145 du Code de procédure civile, à obtenir une mesure d'expertise judiciaire destinée à établir les éléments de fait dont pourrait dépendre la solution d'un éventuel litige au fond, tant en ce qui concerne la recherche de responsabilité en lien notamment avec un éventuel retard fautif de diagnostic que l'évaluation des préjudices. Cette expertise fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d'ordre technique indispensables à la solution du litige. La mission de l'expert, exerçant en dehors des Alpes-Maritimes, et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Madame [H] [V] épouse [Z] qui a intérêt à ce qu'elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. 2/ Sur les dépens Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu'il s'agit d'une obligation et que les dépens ne sauraient être réservés. L’obligation à indemnisation incombant le cas échéant aux défendeurs n’étant pas établie à ce stade, et la mesure d’expertise étant ordonnée dans l’intérêt de Madame [H] [V] épouse [Z], celle-ci conservera la charge des entiers dépens. Si, dans les motifs de son assignation, la demanderesse développe une argumentation tendant à l'allocation d’une indemnité au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, cette prétention n'est pas reprise au dispositif de ses dernières écritures. Or, en application de l'article 954 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. La demande de provision, qui n'a pas été reprise au dispositif des dernières conclusions de la demanderesse, doit dès lors être regardée comme ayant été abandonnée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; au provisoire, vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile, Donne acte au docteur [T] [U] et à la SA l’équité, de leurs protestations et réserves concernant la demande d’expertise judiciaire ; Déclare Madame [H] [V] épouse [Z] recevable et bien fondé en sa demande d'expertise ; Ordonne une expertise et commet pour y procéder le docteur [Q] [R] née [K] DU de réparation juridique en 2013, Diplôme Docteur en médecine en 1995 Service des urgences Adultes - Hôpital Nord [Adresse 5] [Localité 14] Tél : [XXXXXXXX01] - Mèl : [Courriel 1] Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’[Localité 15], à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de : 1° - convoquer Madame [H] [V] épouse [Z] avec toutes les parties en cause, et en avisant leurs conseils 2° - se faire communiquer par Madame [H] [V] épouse [Z] et par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ; Dit qu'en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à Madame [H] [V] épouse [Z], toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance ; 3° - reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, interroger Madame [H] [V] épouse [Z] et recueillir les observations contradictoires du docteur [T] [U], de la SA l’équité, du docteur [F] [N], du centre hospitalier de [Localité 16], du CHU de [Localité 13] et de l’ ; 4° - déterminer l’état médical de Madame [H] [V] épouse [Z] avant les actes critiqués ; 5° - procéder à l’examen clinique de la victime, décrire les lésions subies ou qu’elle impute à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ; 6 °- dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ; 7° - rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevées ; donner son avis sur l'existence ou l'absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles de Madame [H] [V] épouse [Z] ; préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagées ;dans cette hypothèse, préciser dans quelles proportions (en pourcentage), celle-ci est à l'origine des séquelles du patient ;dire si, en cas d'absence de faute, l'accident est susceptible d'entrer dans le cadre d'un aléa thérapeutique, c'est-à-dire un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé, d'une affection iatrogène, d'une infection nosocomiale ; préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l'évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le degré de gravité (conformément à l' article L 1142-1 II code de la santé publique) ;préciser si les obligations en matière d’information ont été remplies ; 8° - dans l'hypothèse de fautes, en ne s'attachant qu'à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées (c'est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l'état antérieur, soit à la prise en charge par d'autres professionnels ou établissements de santé ou à toute cause étrangère), ou dans l'hypothèse d'un accident médical non fautif, une affection iatrogène, une infection nosocomiale : fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime : Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : * Dépenses de Santé Actuelles (DSA) * Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; * Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ; Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation : * Dépenses de santé futures (DSF) * frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ; * frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ; * assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ; * perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; * incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.; * préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ; Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation : * déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ; * souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; * préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation : * déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux, étant précisé que le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d‘existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; * préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; * préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; * préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ; Dit que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; Dit que Madame [H] [V] épouse [Z] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse une provision de 2.500 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; Dit que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de 8 mois, sauf prorogation dûment autorisée ; Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ; Dit que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ; Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; Dit que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; Dit que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ; Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai minimal d'un mois ; Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ; Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d'expertise ; Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’indemnité au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; Dit que Madame [H] [V] épouse [Z] conservera la charge des dépens. Le greffier Le juge des référés
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