Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 13 août 2026, n° 24/03786
Exposé du litige
*** FAITS ET PROCÉDURE Le 11 août 2012, alors qu'elle était passagère, assise à l'avant du poste de pilotage d'un zodiac, assuré auprès de la SA Axa France Iard, Mme [V] [M] a décollé de sa banquette du fait de la survenance d'une vague et s'est réceptionnée violemment. Son certificat médical a relevé un traumatisme rachidien avec fracture en diabolo du corps vertébral de L1 avec arrachement antérieur et recul du mur postérieur. Elle a subi une intervention chirurgicale le 14 août 2012 consistant en une ostéosynthèse arthrodèse rachidienne (fixation de la fracture par des vis pédiculaires). Mme [V] [M] a bénéficié de plusieurs expertises amiables contradictoires: du docteur [Y] le 14 janvier 2013, du docteur [O] et du docteur [G] le 30 avril 2015, le 14 mars 2016, et le 9 mars 2017, et du docteur [J] psychiatre le 17 mai 2016 (pièce 3 de Mme [M]). Mme [V] [M] a également bénéficié de plusieurs indemnités provisionnelles versées amiablement par la SA Axa France Iard (pièce 42 de Mme [M]) : 6 000 euros le 18 avril 2013, 5 000 euros le 26 mai 2014, 5 000 euros le 23 février 2015, 20'000 euros le 10 juillet 2015, et 20'000 euros le 22 décembre 2016. Par ordonnance en date du 7 février 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse (pièce 5 de Mme [M]) a : au provisoire, déclaré Mme [M] recevable et bien fondée en sa demande d'expertise médicale judiciaire, donné acte à la SA Axa France Iard et à la compagnie d'assurances Harmonie Mutuelle de leur absence de contestation du droit à indemnisation de Mme [M] et de leurs protestations et réserves en ce qui concerne l'expertise médicale judiciaire, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [D], sur la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes : déclaré l'ordonnance opposable à celle-ci, réservé ses droits, et constaté que le montant provisoire des prestations provisoires servies à Mme [M] s'élevait à la somme de 40'422,56 euros au 13 novembre 2017, déclaré l'ordonnance opposable à Harmonie Mutuelle, et condamné la SA Axa France Iard: à porter et payer à Mme [M]: une indemnité provisionnelle de 15'000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, une provision ad litem de 1000 euros, et une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de l'instance. L'expert [P] qui a remplacé l'expert [D] (pièce 6 de Mme [M]) a déposé son rapport le 30 janvier 2020 (pièce 9 de Mme [M]). Il a retenu notamment que la date de consolidation était le 26 novembre 2016, date du bilan radio scannographique dorsolombaire, même si dans un délai non prévisible, une aggravation de type arthrosique était possible aux étages T11-T12, L2-L3 voir un débricolage (rapport page 16). Il a retenu que l'atteinte à l'intégrité physique et psychique était évaluée in globo à 20 %, compte tenu d'un syndrome douloureux patent chronicisé au niveau du rachis dorso lombaire, compte tenu du port permanent d'une ceinture de maintien lombaire, compte tenu que l'examen clinique révélait notamment une nette limitation de la mobilité du rachis dans tous les axes, et compte tenu de la persistance d'un état dépressif chronicisé avec une composante anxio phobique à la vue des bateaux et bords de mer, et d'un état psychasthénique, (rapport page 16). Par jugement en date du 13 février 2024, le tribunal judiciaire de Grasse a : révoqué l'ordonnance de clôture et jugée recevables les conclusions signifiées postérieurement par les parties, jugé la CPAM du Var bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, débouté la SA Axa France Iard de sa demande tendant à voir limiter le montant maximum de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, jugé que la SA Axa France Iard en sa qualité d'assureur du navire dans lequel Mme [M] avait pris place au moment de l'accident, est tenue de réparer l'entier préjudice subi par Mme [M], condamné la SA Axa France Iard : à payer à la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022, et avec anatocisme : 26'780,01 euros (somme de 17'502,77 euros d'ores et déjà déduite) au titre du poste dépenses de santé actuelles, 14'726,09 euros au titre du poste perte de gains professionnels actuels, et 1222,5 euros au titre du poste dépenses de santé futures, l'indemnité forfaitaire d'un montant de 1162 euros, et la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme [M], une rente viagère, indexée suivant les coefficients de revalorisation prévue à l'article L434'17 du code de la sécurité sociale, payable mensuellement avant le 5 de chaque mois, à compter du 1er janvier 2024, d'un montant mensuel de 1 638,75 euros, la somme totale de 403'676,38 euros en réparation de ses autres préjudices, déduction faite des provisions versées d'un montant total de 132'000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2022, et avec anatocisme, la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats pouvant y prétendre, débouté Mme [M] du surplus de ses demandes indemnitaires, jugé n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision, et rejeté toutes autres demandes. Par déclaration en date du 22 mars 2024, la SA Axa France Iard a interjeté appel du jugement en toutes les dispositions concernant Mme [V] [M] outre celles relatives aux dépens et relatives au rejet de toutes les autres demandes. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 10 février 2026 et l'affaire débattue à l'audience le 25 février 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions intitulées conclusions n°4 par devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence notifiées par voie électronique en date du 4 février 2026, la SA Axa France Iard sollicite de la cour d'appel de : infirmer le jugement en ce qu'il : l'a déboutée de sa demande tendant à voir limiter le montant maximum de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, a jugé qu'en sa qualité d'assureur du navire dans lequel Mme [M] avait pris place au moment de l'accident, elle est tenue de réparer l'entier préjudice subi, l'a condamnée à payer à Mme [M]: une rente viagère, indexée suivant les coefficients de revalorisation prévus à l'article L434'17 du code de la sécurité sociale, payable mensuellement avant le 5 de chaque mois, à compter du 1er janvier 2024, d'un montant mensuel de 1638,75 euros, et la somme totale de 403 676, 38 euros en réparation de ses autres préjudices, déduction faite des provisions versées d'un montant total de 132 000 €, a dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 7 août 2022, et a jugé que 'les intérêts dus pour au moins une année produiront eux-mêmes une année' (sic) l'a condamnée à lui payer la somme de 8 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, en ceux compris le coût de l'expertise judiciaire, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats pouvant y prétendre statuant à nouveau, débouter Mme [M] de ses demandes au titre des postes de perte de gains professionnels actuels, frais de transport, frais d'acquisition du lit, perte de gains professionnels futurs et préjudice d'agrément, limiter l'indemnisation de Mme [M] au titre des postes suivants mentionnés dans le tableau du présent arrêt, limiter le montant maximum de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, en principal, capital, rente, intérêts et frais, à 1 million de droits de tirage spécial, ou sa contre-valeur en euros au jour de l'accident soit 1 230 000 euros, ladite limitation étant opposable à l'ensemble des créanciers de ses créanciers, au titre du sinistre dont a été victime Mme [M] ordonner la compensation de toute condamnation au bénéfice de Mme [M] avec les provisions d'un montant total de 132.000,00 € qu'elle lui a réglées, débouter Mme [M]: de l'ensemble de ses demandes incidentes, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande au titre des dépens de l'instance fixer le point de départ des intérêts légaux au jugement intervenu le 13 février 2024 en cas de confirmation de ce dernier et à l'arrêt d'appel en cas d'infirmation partielle du jugement, condamner Mme [M]: à lui verser 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens d'appel distraits au profit de Maître Pierre Yves Imperatore, Membre de la SELARL LX Aix en Provence, avocat associé, aux offres de droit, et débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre. Par dernières conclusions intitulées conclusions responsives et récapitulatives n°2 par devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, signifiées par voie électronique en date du 21 novembre 2024, Mme [M] sollicite de la cour d'appel de : confirmer le jugement : en ce qu'il a condamné la SA Axa France Iard à l'indemniser intégralement des préjudices subis consécutivement à l'accident de mer survenu le 12 août 2012, en son évaluation de ses préjudices à l'exception de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, en ce qu'il a condamné la SA Axa France Iard aux dépens en ceux compris le coût de l'expertise judiciaire en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, infirmer le jugement: en son évaluation des préjudices de pertes de gains professionnels futurs, et d'incidence professionnelle, et en son évaluation des frais irrépétibles : 8.000,00 €. en conséquence, statuer à nouveau comme mentionné dans le tableau du présent arrêt, pour les postes perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, régler les sommes précitées par le versement d'un capital, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA Axa France Iard au paiement des sommes avec intérêts à compter du 7 août 2022, ordonner la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1154 du code civil, actualiser les indemnités allouées en réparation du préjudice en fonction de la dépréciation monétaire au jour de sa décision, condamner la SA Axa France Iard: à lui payer: la somme de 13.320,00 € au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure de première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.305,00 € au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel en application du même texte, et à supporter les dépens par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions intitulées conclusions en cause d'appel, signifiées par voie électronique en date du 17 septembre 2024, la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes sollicite de la cour d'appel, de : dire et juger, au vu des dispositions combinées des articles L 221-3-1 et L 216-2-1 II du code de la sécurité sociale, de l'avis du Conseil d'Etat du 12 avril 2013, de la décision du 1er janvier 2022 relative à l'organisation du réseau en matière d'exercice des recours subrogatoires prévus aux articles L. 376-1 et suivants et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale publiée au Bulletin officiel Santé -Protection sociale ' solidarité n°2022/1 du 17 janvier 2022, que la CPAM du Var est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes, vu les dispositions de l'article 562 alinéa 1 du code de procédure civile, et les dispositions de l'article 901 4° du code de procédure civile, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, dire et juger que la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes s'en rapporte sur les demandes de réformation des sommes allouées à Mme [M] par la SA Axa France Iard, n'ayant pas d'observation particulière à formuler, statuer ce que de droit sur ces demandes, débouter la SA Axa France Iard de sa demande de limitation du quantum de l'indemnisation de la victime, s'entendre condamner toute partie succombante: d'avoir à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de supporter les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Verignon, Avocat aux offres de droit. Récapitulatif des sommes allouées par jugement et sollicitées et proposées par les parties: Sommes allouées par jugement Sommes sollicitées par Mme [M] Sommes proposées par la SA Axa France Iard Préjudices patrimoniaux temporaires : Dépenses de santé actuelles 44'719,01 dont 44'282,78 à la CPAM et 436,23 à Mme [M] confirmation Perte de gains professionnels actuels 17'720,87, dont 14'726,09 à la CPAM et 2994,78 à Mme [M] confirmation 0 Assistance d'une tierce personne à titre temporaire 29'428,57 confirmation 28'084,57 Frais divers : frais de médecin conseil, frais de transport, et autres frais 3960 + 1547,66 + 662,63 confirmation pour les frais de médecin conseil, les frais de transport et les autres frais divers 183,46 + 0 pour les frais de transport Préjudices patrimoniaux définitifs : Dépenses de santé futures 1321,6, dont 1222,5 à la CPAM et 99,1 à Mme [M] confirmation Perte de gains professionnels futurs 147'145,35 + rente viagère mensuelle de 1638,75 à compter du 1er janvier 2024 1.611.988,42 0 Incidence professionnelle 100'000 329.778,82 20'000 Frais de véhicule adapté Frais d'aménagement du logement 0 pour les frais d'acquisition du lit Assistance d'une tierce personne permanente 100'543,06 confirmation Préjudices extra patrimoniaux temporaires : Déficit fonctionnel temporaire 14'359 confirmation Souffrances endurées 35'000 confirmation Préjudice esthétique temporaire 2500 confirmation Préjudices extra patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent 52'000 confirmation Préjudice esthétique permanent 5000 confirmation Préjudice d'agrément 15'000 confirmation 0 Préjudice d'établissement Préjudice sexuel 25'000 confirmation 10'000 La société Harmonie Mutuelle, à laquelle la déclaration d'appel était signifiée à personne en date du 6 janvier 2025, n'a pas constitué avocat. En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l'arrêt sera réputé contradictoire.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION I ' SUR LE DROIT A RÉPARATION Le tribunal a retenu que la SA Axa France Iard en sa qualité d'assureur du navire dans lequel Mme [V] [M] avait pris place au moment de l'accident, doit réparer l'entier préjudice de celle-ci et qu'elle doit être déboutée de sa demande de limitation du montant maximum de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre. Le tribunal a retenu que même si Mme [V] [M] avait affirmé que l'accident était survenu alors qu'elle effectuait une excursion touristique et non dans le cadre d'un transport, elle ne produit aucun élément de preuve, de sorte que les dispositions du code des transports doivent être appliquées. Il a pris en compte l'attestation de M. [W] qui corrobore les déclarations de Mme [V] [M], pour juger en application de l'article L5121-3 du code des transports, que le capitaine du navire n'avait pas adapté sa vitesse à la mer agitée, et qu'en continuant à naviguer à vive allure alors que les passagers avaient d'ores et déjà été soulevés de leur siège, il avait conscience de la probabilité du dommage et l'avait acceptée de manière téméraire. Dès lors en application de l'article L5121-3 alinéa 3 du code des transports, l'assureur du navire ne peut pas limiter sa responsabilité. La SA Axa Iard sollicite l'infirmation du jugement. Elle fait valoir que la preuve d'une faute du capitaine du navire n'est pas établie, de sorte en application du code des transports, il y a lieu de limiter sa responsabilité à 1 million d'unités de compte valant 1,23 euros l'unité, soit à 1'230'000 euros (pièce 6). Elle indique que les dispositions du code des transports sont applicables à la navigation de plaisance selon un arrêt de la Cour de cassation du 9 octobre 2014 et du 26 mars 1996 n° 94 ' 14 320). Elle affirme que les conditions de navigation étaient normales puisque aucun bulletin météo n'a été versé indiquant le contraire. Elle indique que si effectivement le navire allait à vive allure, en revanche, il résulte des déclarations du capitaine du navire et de M. [W], toutes deux effectuées à l'époque des faits, que le heurt d'une grosse vague avait été une surprise. Elle en déduit l'application de l'article L5131-7 du code des transports s'agissant d'un abordage sans heurt. Elle ajoute que la vitesse n'est pas fautive puisqu'elle n'est pas réglementée en mer. En tout état de cause, le capitaine n'a pas eu l'intention de provoquer le dommage ni n'a commis témérairement de faute d'autant moins avec la conscience du dommage qui en résulterait. Mme [V] [M] sollicite la confirmation du jugement et la reconnaissance de son entier droit à indemnisation. Elle affirme qu'elle effectuait une sortie en mer en vue une excursion touristique, que la mer était particulièrement agitée et que le capitaine du navire avait adopté une navigation rapide alors même que les conditions de navigation ne le permettaient pas. Elle confirme que l'accident est dû à la grande vitesse du zodiac et de son choc avec une vague particulièrement haute, peu important que cette vague résulte d'une mer agitée ou de la présence de nombreuses embarcations qui toutes deux, devaient dissuader le capitaine du navire d'adopter une allure rapide. En tout état de cause, la présence de nombreuses embarcations à proximité immédiate implique nécessairement des vagues importantes et le risque d'être surpris de sorte qu'en continuant à diriger le navire à vive allure, le capitaine de celui-ci a objectivement eu la conscience de la probabilité du dommage et l'a accepté témérairement. Il n'y a donc pas lieu de limiter la responsabilité. La CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes sollicite la confirmation du jugement en indiquant faire sienne l'argumentation de Mme [V] [M]. Réponse de la cour d'appel Sur les textes - L'article L5121 ' 3 du code des transports associé à l'article L5121 ' 2 du même code, énonce que notamment le capitaine d'un navire et la personne commandant un engin flottant de surface peuvent limiter leur responsabilité envers des cocontractants ou des tiers, si les dommages se sont produits à bord du navire ou s'ils sont en relation directe avec la navigation ou l'utilisation du navire. Toutefois, elles ne sont pas en droit de limiter leur responsabilité s'il est prouvé que le dommage résulte de leur fait ou de leur omission personnels et qu'il a été commis avec l'intention de provoquer un tel dommage ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement. L'assureur qui couvre la responsabilité des dites personnes à l'égard des créances soumises à limitation est en droit de se prévaloir de celle-ci dans la même mesure que l'assuré lui-même. Il résulte de ce texte que la limitation de responsabilité peut être supprimée dans 2 hypothèses: si le capitaine du navire a commis un fait ou une omission personnels ayant causé le dommage, avec intention de commettre le dommage, ou si le capitaine du navire a avec témérité et avec la conscience qu'un tel dommage surviendrait probablement, commis un fait personnel ayant causé le dommage, ou eu une omission personnelle ayant causé le dommage. En l'espèce, il n'est pas contesté que la SA Axa France Iard soit l'assureur du navire dirigé par M. [R]. Il n'est pas contesté que le navire en cause faisait moins de 300 tonneaux de jauge, ni que les limites de responsabilité du propriétaire du navire dont la jauge est inférieure ou égale à 300 tonneaux sont égales à la moitié de celles fixées par l'article L 512-5 du code des transports, c'est-à-dire 2 000 000 d'unités de compte. Il est établi que l'unité de compte était au moment des faits de 1,23 euros, de sorte que le plafond de responsabilité est fixé à 1 000 000 d'unités de compte, soit 1 230 000 euros. Sur l'absence d'omission personnelle téméraire- En l'espèce, il résulte des attestations que le jour des faits, 4 personnes étaient présentes sur le bateau : Mme [V] [M] et son compagnon M. [W], M. [R] et sa compagne. Dans son attestation en date du mois de septembre 2012 (pièce 10 de la SA), Mme [V] [M] indique que le bateau allait à vive allure, et qu'une grosse vague due aux nombreux bateaux sillonnant la baie, avait heurté l'embarcation ce qui l'avait fait décoller et retomber en se blessant. Son compagnon M. [W] dans son attestation d'octobre 2012 évoque également la vitesse et la survenance d'une grosse vague 'subitement' (pièce 11 de la SA). Le commandant du bateau lui-même M. [R] reconnaît le 7 novembre 2012 l'allure rapide et indique avoir 'été surpris' par des vagues provenant du sillon d'un autre navire (pièce 13). Dans son attestation du 27 mars 2023 (pièce 34), M. [W] ajoute que le navire avait heurté à plusieurs reprises des vagues, ce qui les avait fait décoller à plusieurs reprises également. Il affirme que M. [R] n'avait pas entendu le cri de Mme [V] [M], à cause du bruit et de la vitesse. Mme [V] [M] affirme également en 2023, avoir été soulevée de son siège à plusieurs reprises, à cause des vagues de plus en plus nombreuses ou de la vitesse de plus en plus grande et déclare que M. [R] n'a ralenti finalement sa vitesse que lorsqu'il a été alerté par gestes, de sa blessure. Il n'est pas allégué que le fait ou l'omission a été commis afin de commettre intentionnellement le dommage. Contrairement à ce que soutient Mme [V] [M], si la vitesse importante ressort de la totalité des attestations et même de celle de M. [R], la preuve n'est pas rapportée qu'elle soit téméraire et donc constitutive d'une faute. M. [R] indique avoir été surpris par une grosse vague, ce que confirme M. [W] qui emploie l'adverbe 'subitement'. Il résulte de ces 2 attestations et notamment de l'adverbe employé par M. [W] que le heurt de la vague a été unique. La preuve n'est donc pas rapportée que M. [R] avait auparavant heurté d'autres vagues qui avaient soulevé de leur siège, les occupants du navire, l'affirmation de M. [W] et Mme [V] [M] 11 ans après les faits étant insuffisamment probante. L'affirmation selon laquelle ils n'auraient pas mentionné avoir été soulevés à plusieurs reprises à l'époque car leurs lettres ne devaient servir qu'à déclarer le sinistre est également insuffisamment probante. En conséquence, compte tenu que le comportement téméraire et la conscience du danger ne peuvent résulter en l'espèce que de la preuve de la confrontation au danger c'est-à-dire au fait de maintenir sa vitesse élevée alors que les passagers ont été soulevés, et compte tenu qu'il n'est pas établi que Mme [M] et M. [W] aient été soulevés à plusieurs reprises de leur siège, il ne peut pas être affirmé, comme l'a, à tort fait le tribunal, que M. [R] avait conscience de la probabilité du dommage et l'avait acceptée de manière téméraire. La preuve n'est donc pas rapportée que sa vitesse rapide était en l'espèce une omission téméraire. Sur l'absence de fait personnel téméraire - Dès lors, s'il est établi que M. [R] allait à vive allure, et qu'au moins un autre navire était présent, la preuve de la présence de nombreux autres bateaux ou d'une mer agitée qui auraient dû alerter M. [R] sur le risque d'adopter une allure importante n'est pas rapportée. La preuve de l'adoption d'une vitesse téméraire, c'est-à-dire d'un fait téméraire qui s'apprécie au regard des circonstances, n'est pas non plus rapportée, puisque les circonstances de l'accident ne sont pas suffisamment connues. Enfin l'absence d'information dont se plaint Mme [V] [M] en 2023 ne peut pas être assimilée à une omission téméraire, puisqu'un tel témoignage de la victime autant de temps après les faits est insuffisamment probant, alors en outre que le lien de causalité avec le dommage n'est de toutes manières pas présent. En conséquence, faute de preuve d'un fait ou d'une omission téméraires, l'exclusion de la limitation n'est pas applicable. Le montant des condamnations à l'encontre de la SA Axa France Iard sera limité à 1 million de droits de tirage spécial ou sa contre-valeur en euros au jour de l'accident soit 1'230'000 €. Le jugement sera donc infirmé. II- SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE 1) Les préjudices patrimoniaux ' ' ' La perte de gains professionnels actuels (préjudice patrimonial temporaire) Le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 17'720,87 euros, dont 14'726,09 euros à la CPAM et 2 994,78 euros à Mme [V] [M]. Le tribunal a retenu que Mme [V] [M] justifie avoir obtenu en juin 2012 le diplôme national supérieur des expressions plastique conférant grade de Master et justifie avoir mené parallèlement à ses études une activité saisonnière de brancardier notamment. Il a déduit de ce cumul d'activités qu'elle a les qualités et la motivation permettant de percevoir des revenus sur la base de ceux qu'elle percevait dans la période précédant immédiatement l'accident soit la somme de 764,16 euros sur un mois à 30,5 jours. Il a ensuite déduit les indemnités journalières et la pension alimentaire. La SA Axa France Iard sollicite l'infirmation du jugement et le rejet de ses demandes au titre de ce poste de préjudice. Elle fait valoir que le revenu de référence de 764,16 euros retenu par le tribunal ne démontre pas la perte, puisque son contrat de travail en qualité de brancardier s'était arrêté le 31 juillet 2012, l'accident ayant eu lieu le 11 août 2012. En outre, Mme [V] [M] avait indiqué qu'elle souhaitait devenir artiste à [Localité 2] de sorte qu'il y avait une contradiction manifeste entre le fait d'indiquer qu'elle aurait poursuivi une activité alimentaire tout en indiquant qu'elle se serait consacrée entièrement à son activité artistique. La SA Axa France Iard critique également le salaire de référence retenu qu'elle évalue à 452,12 euros/mois en effectuant la moyenne des revenus de l'année 2011 à 2016 inclus et en en retirant la pension alimentaire d'un montant de 3 400 euros/an, puisque celle-ci n'est pas impactée par l'accident. Elle calcule donc la perte de gains et après avoir déduit les indemnités journalières, constate l'absence de perte de revenus. Elle ajoute qu'en outre, Mme [V] [M] a perçu des revenus de 2013 à 2015 en qualité d'auto entrepreneur et ensuite en qualité de salariée pour la ville de [Localité 3]. Mme [V] [M] sollicite la confirmation du jugement en reprenant les calculs effectués par le tribunal. Elle explique qu'elle avait bien pour ambition de devenir artiste à [Localité 2], puis dans un second temps professeur d'art, ce qu'elle a réussi à concrétiser par la suite en mai 2022 lorsqu'elle a déménagé à [Localité 3]. Cependant, au moment de l'accident, elle venait d'achever ses études de sorte qu'elle devait continuer à cumuler un emploi alimentaire pour subvenir à ses besoins dans l'attente de percer dans le domaine artistique. Elle considère qu'elle aurait donc cherché un emploi et qu'elle aurait obtenu le même salaire de référence que celui qu'elle percevait avant l'accident. Elle critique le salaire de référence calculé par la SA Axa France Iard qui se fonde sur des revenus postérieurs à l'accident et à la consolidation. Elle ajoute que le tribunal avait d'ailleurs retenu qu'elle avait démontré sa capacité de mener à la fois ses études et une activité professionnelle alimentaire, de sorte qu'une perte de gains professionnels actuels est parfaitement justifiée. Réponse de la cour d'appel Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre le fait dommageable et la date de consolidation. Sur l'expertise - L'expert retient que la perte de gains professionnels actuels est à documenter mais que l'état de Mme [V] [M] a justifié plusieurs périodes d'arrêt total de travail (pièce 9 de Mme [M], rapport page 14) : du 11 août 2012 au 1er décembre 2013, et du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015. L'expert précise que jusqu'en décembre 2013 elle a subi les suites de l'opération et qu'il y a eu un retard de consolidation et qu'il y a eu de nombreuses séances de rééducation fonctionnelle poursuivies régulièrement en décembre 2013 (rapport page 6), date à laquelle elle a repris un emploi auprès de la mairie de [Localité 3] (rapport page 11). Compte tenu d'une évolution cyphotique toraco lombaire et vide discal T12-L1, avec instabilité potentielle constatée dès novembre 2014 et justifiant l'arrêt de travail dès cette date, (rapport page 6), 2 autres opérations chirurgicales ont effectuées en janvier et mai 2015 et elle a repris une activité professionnelle le 1er novembre 2015 (rapport page 11). Sur l'existence d'activités professionnelles avant l'accident - Il résulte des avis d'imposition de Mme [V] [M] des années 2009 à 2012 incluse qu'elle a toujours travaillé pendant qu'elle faisait ses études (pièce 37). En outre, juste avant les faits, elle avait exercé l'activité de gardienne d'exposition de mars 2012 à mai 2012 et l'activité de brancardière à compter du 2 juillet 2012 (pièce36) jusqu'au 31 août 2012 (pièce 35 et doléances pièce 27 page 4). En conséquence, il est justifié qu'elle a toujours travaillé pendant ses études, de sorte qu'il ne peut être valablement soutenu qu'elle n'a pas de perte de gains professionnels au seul motif que son contrat de travail en qualité de brancardière s'est achevé en août 2012, comme cela était d'ailleurs prévu contractuellement (pièce 27 page 4). Cette demande de la SA Axa France Iard de débouter Mme [V] [M] de ses prétentions au titre de ce poste de préjudice sera donc rejetée. Sur le salaire de référence - Le tribunal a calculé un salaire de référence sur la base de l'avis d'impôt sur le revenu de l'année 2012 d'un montant de 9 170 euros, soit 9170/12 mois = 764,16 euros. Or, compte tenu que l'accident a eu lieu le 11 août 2012, le tribunal ne pouvait pas prendre en compte la totalité de l'année 2012 pour calculer le salaire de référence, alors en outre comme le relève la SA Axa France Iard, que le tribunal a inclus à tort dans ce salaire de référence, les sommes perçues au titre de la pension alimentaire pour un montant de 3 400 euros, qui n'ont pas été impactées par l'accident puisque toujours versées en 2013 pour un montant de 3 000 euros (pièce 40). Le jugement sera donc nécessairement infirmé. Le salaire de référence sera calculé avec la moyenne des sommes perçues les années précédentes résultant des avis d'impôt sur le revenu au titre des années 2009, 2010 et 2011 (pièce 37). Sur ces 3 ans, Mme [V] [M] a perçu les salaires de 6 306 + 4 906 + 3 322, soit en moyenne 403,72 euros/mois. Sur le calcul de la perte du 12 août 2012 au 1er décembre 2013 (=478 jours) et du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015 (= 365 jours) - Les parties s'accordent sur la méthode de calcul retenue par le tribunal à savoir un calcul journalier et sur des mois à 30,5 jours. Sur la période d'arrêts de travail, Mme [V] [M] aurait dû percevoir les sommes de (403,72 euros x 478 jours/30,5 jours) + (403,72 euros x 365 jours/30,5jours) = 11 158,55 euros. Elle a perçu sur cette période des indemnités journalières pour un montant brut mais non contesté (pièce 14) de 10 687,77 euros + 4 038,32 euros = 14 726,09 euros (conclusions de Mme [M] page 20). Compte tenu que le montant des indemnités journalières perçues est supérieur au montant des salaires qu'elle aurait perçus si l'accident n'avait pas eu lieu, il s'ensuit qu'il n'y a donc pas de perte de gains professionnels sur la période. Le jugement sera infirmé. ' ' ' L'assistance par une tierce personne à titre temporaire (préjudice patrimonial temporaire) Pour allouer à Mme [V] [M] la somme 29'428,57 euros, le tribunal s'est fondé sur le rapport d'expertise et a retenu un taux de base de 16 euros/heure. Il s'est référé au calcul précisé en page 15 des écritures de Mme [V] [M] de première instance. Il a écarté le taux de 13 ou 14 euros/heure proposé par la SA Axa France Iard, au motif de son atteinte au principe de réparation intégrale. La SA Axa France Iard sollicite l'infirmation du jugement et propose la somme de 28 084,57 euros. Elle soutient que le tribunal qui s'est fondé sur le calcul de Mme [V] [M] a repris les erreurs de celle-ci, alors qu'il n'y a que 35 jours pour la période du 31 janvier 2015 au 6 mars 2015 et non 63 jours. Elle indique que Mme [V] [M] qui sollicite dans ses dernières conclusions devant la cour d'appel (conclusions page 23) la confirmation du jugement tout en reconnaissant l'erreur de jours, a déduit uniquement 448 euros au lieu de déduire 1344 euros, en reprenant le calcul initial affecté d'une soustraction. Mme [V] [M] sollicite la confirmation du jugement. Elle reconnaît la présence d'une erreur quant au nombre de jours qui est de 35 et non de 63. Elle maintient la déduction de 448 euros. Elle aboutit pourtant à la même somme que celle retenue par le tribunal. Réponse de la cour d'appel Il s'agit de l'assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. Sur l'expertise - L'expert a retenu que l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire a été nécessaire pour l'aide, pour la toilette et l'habillage, l'entretien de l'appartement et du linge, la préparation des repas, les courses, et les accompagnements lors des déplacements, à hauteur de (rapport page 14): 3 heures par jour: du 4 octobre 2012 au 30 janvier 2013 (= 92 jours), du 31 janvier 2015 au 6 mars 2015 (= 35 jours), et du 4 juin 2015 au 27 juillet 2015 (= 51 jours), 1,5 heures/jour: du 4 janvier 2013 au 31 mai 2013 (= 148 jours), du 7 mars 2015 au 29 mai 2015 (= 84 jours), et du 25 juillet 2015 au 21 novembre 2016 (= 486 jours), outre 2 heures supplémentaires par semaine entre les périodes susvisées pour les tâches ménagères lourdes et les situations requérant le port de charges lourdes (= 603 jours). Malgré les dires, l'expert maintient la quantification (rapport page 17) et ajoute que cette évaluation est en adéquation avec les conclusions du docteur [O] (rapport page 18). Sur le calcul - Les parties s'accordent sur le nombre de jours et sur le taux horaire. Mme [V] [M] avait calculé en retenant 63 jours la somme de 9 888 euros pour les périodes à 3 heures d'aide humaine. En retenant 35 jours au lieu des 63 jours, le calcul correspond à la somme de 8 544 euros qui correspond à 9 888 - 1 344 = 8 544 euros comme l'a soutenu la SA Axa France Iard. Le calcul est donc le suivant : [3 heures x 16 euros x (92 jours + 35 jours + 51 jours)] + [1,5 heures x 16 euros x (148 jours + 84 jours + 486 jours)] + [2 heures x 16 euros x 603 jours/7 jours] = 8544 + 17 232 + 2756,57 = 28 532,57 euros. Le jugement sera infirmé. ' ' ' Les frais divers (préjudice patrimonial temporaire) Le tribunal a alloué à Mme [M] les sommes suivantes : 3 960 euros au titre des frais de médecin conseil justifiés et non contestés, 1 547,66 euros au titre des frais de transport justifiés par le listing précis des déplacements effectués pour ses soins, par la justification de la puissance fiscale du véhicule et par l'application du barème kilométrique, en retenant le principe de non mitigation et en retenant que la mise à disposition dans le cas de la solidarité familiale d'un véhicule n'excluait pas son droit à indemnisation, et 662,63 euros au titre des frais directs à savoir le changement du lit, les copies, le surélévateur, la télévision à l'hôpital etc..., en retenant que la circonstance que la facture de lit ait été réglée dans le cadre de l'entraide familiale ne faisait pas obstacle à l'indemnisation. La SA Axa France Iard sollicite l'infirmation du jugement et propose la somme de 183,46 euros. Elle conteste la facture relative à l'acquisition du lit pour un montant de 423,98 euros qui n'a pas été réglée par Mme [V] [M] mais par M. [L] [W], de sorte que Mme [V] [M] n'a pas d'intérêt à agir sur le fondement de l'article 32 du code de procédure civile. Elle conteste également les frais d'huissier de mars 2017 qui relèvent des dépens pris en charge dans le cadre de l'ordonnance de référé. Elle conteste enfin les frais de transport au motif que si son état de santé avait nécessité un transport médicalisé, celui-ci aurait été prescrit et pris en charge. En outre, le véhicule appartient M. [L] [W], de sorte que Mme [V] [M] n'a pas d'intérêt à agir en sollicitant l'indemnisation de ce préjudice (conclusions page 34). Elle accepte de prendre en charge les frais suivants : 30,71 euros au titre des frais de copie du dossier médical, 22 euros au titre du sur élévateur, 77,79 euros au titre des pieds de lit, et 32,15 euros au titre des frais de télévision. Mme [V] [M] sollicite la confirmation du jugement, s'agissant notamment des frais de médecin conseil pour un montant de 3 960 euros. Au titre de la facture du lit, elle précise qu'elle est pacsée avec M. [L] [W] depuis 2015 et mariée avec lui sous la communauté de biens depuis 2016. Elle affirme avoir dû se déplacer à plusieurs reprises au domicile professionnel de son médecin conseil à [Localité 4] et au domicile professionnel de son avocat à [Localité 1]. Elle rappelle que les expertises ne lient pas le juge, de sorte que le fait que l'expert n'ait pas retenu ce poste de préjudice est indifférent. Elle maintient que la circonstance que son compagnon l'ait aidée pour ses déplacements ne réduit pas son droit à indemnisation et rappelle qu'elle n'a jamais indiqué avoir eu besoin de transport médicalisé. Réponse de la cour d'appel Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d'une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin conseil de la victime, etc Sur l'expertise ' En application de l'article 246 du code de procédure civile, les expertises ne lient pas le juge. En l'espèce, l'expert a retenu que les frais divers concernent les frais d'assistance à expertise du docteur [G] d'un montant de 2 160 euros et les honoraires du docteur [X] à documenter, outre les frais de photocopie du dossier médical de 20,81 euros (rapport page 14). En conséquence, le fait que l'expert n'ait pas mentionné d'autres dépenses au titre des frais divers est indifférent pour accorder l'indemnisation. Sur les frais de médecin conseil - Bien que dans les motifs de ses conclusions, la SA Axa France Iard ne s'y oppose pas expressément, dans le dispositif de ses conclusions elle n'inclut pas les frais de médecin conseil. Mme [V] [M] justifie de 3 factures du Docteur [G] en date du 30 avril 2015, du 14 mars 2016 et du 17 mai 2016 pour les assistances à expertise à 2 reprises auprès du docteur [O] et à une reprise auprès du docteur [J], pour un montant total de 3 x 720 euros = 2 160 euros. Elle justifie également d'un mémoire d'honoraires du docteur [X] pour assistance technique à l'expertise médico-judiciaire auprès de l'expert [P] 12 septembre 2019 pour un montant de 1 800 euros (pièce 20). Compte tenu qu'il est justifié des expertises amiables le 30 avril 2015, le 14 mars 2016 auprès du docteur [O] et de l'expertise psychiatrique amiable du 17 mai 2016 auprès du docteur [J] (pièce 3), outre l'expertise judiciaire en date du 12 septembre 2019 (pièce 9), ces dépenses sont justifiées. Cette somme de 3 960 euros a, à juste titre, été allouée à Mme [M] par le tribunal. Sur le rejet de l'indemnisation de la facture de lit - en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention. Mme [V] [M] justifie être pacsée avec Monsieur [L] [W] depuis le 14 octobre 2015 sous le régime selon l'article 3 de la convention de PACS de l'indivision des biens qu'ils acquièrent ensemble ou séparément à partir de l'enregistrement PACS (pièce 41). Elle justifie ensuite de leur mariage le [Date mariage 1] 2016 sans contrat de mariage (pièce 42). Cependant, l'ensemble de la literie pour un montant de 423,98 a été acheté avant le PACS le 10 septembre 2013 selon facture au nom de M. [L] [W] (pièce 21). Le lien de causalité avec l'accident n'est pas contesté. Si la facture d'achat et au nom de Monsieur [L] [W] avec lequel Mme [M] n'était pas encore pacsée ni mariée au moment de l'achat, en revanche l'adresse de livraison est celle de Mme [M] et est distincte de l'adresse de M. [W]. Cette différence d'adresse établit la dépossession volontaire au profit de Mme [M] de l'ensemble de lit acheté par M. [W] qui a, par là même effectué un don manuel au profit de Mme [M]. Mme [M] avait en outre précisé devant l'expert psychiatre (pièce 3 page 6) qu'elle ne vivait en couple que depuis 2014, ce qui confirme qu'ils vivaient séparément au moment de l'achat du lit. En conséquence, s'il est bien établi que Mme [M] est le possesseur légitime du lit, en revanche, elle ne démontre pas avoir déboursé la somme nécessaire à son achat. Elle ne démontre donc pas de préjudice et ne peut pas être indemnisée de cette dépense qu'elle n'a pas effectuée. Sa demande sera rejetée. Le tribunal a donc à tort, retenu que l'entraide familiale pouvait suppléer la preuve de son préjudice par Mme [M]. Sur le rejet des frais de transport - Il n'est pas contesté que Mme [V] [M] a dû effectuer plusieurs déplacements liés à ses soins pour un total avant la consolidation du 26 novembre 2016 de 2 671,7 kilomètres (Pièce 22). Elle justifie de ses déplacements avec le véhicule Renault d'une puissance fiscale de 5 CV de M. [W] acheté uniquement le 20 mars 2015 (pièce 22). Compte tenu que le véhicule appartient à M. [W], et compte tenu qu'elle ne sollicite à titre d'indemnisation que l'usure du véhicule dont elle se prévaut en multipliant le nombre de kilomètres avec le barème de l'administration fiscale, elle ne démontre pas que l'usure du véhicule doit être supportée par elle-même plutôt que par M. [W], propriétaire du véhicule. Elle ne rapporte donc pas la preuve de son préjudice. Le tribunal a, à tort, retenu que l'entraide familiale pouvait suppléer la preuve de son préjudice par Mme [M]. La demande de Mme [M] sera rejetée. Sur l'indemnisation des frais de copie, télévision, surélévateur et pieds de lit - Ces dépenses ne sont pas contestées par la SA Axa France Iard qui effectue cependant un calcul distinct de celui de Mme [M]. Compte tenu que Mme [V] [M] justifie de ses frais pour les montants suivants: copie de dossier médical (pièce 21, justificatifs 2, 3 et 9 ) : 9,35 + 11,46 + 9,90 = 30,71 euros, télévision à l'hôpital (pièce 21, justificatifs 7, 10 et 11) : 9,45 + 19,9 + 2,8 = 32,15 euros, sur élévateur (pièce 21 justificatif 4) : 22 euros, et pieds de lit (pièce 21 justificatifs 8 et 5) : 31,8 + 45,99 = 77,79 euros soit un total de 162,65 euros. Sur frais d'huissier - Mme [V] [M] justifie de frais d'huissier d'un montant de 76 euros, qui sont cependant postérieurs à la consolidation puisqu'en date du 17 mars 2017 (pièce 21 justificatifs six). Cette dépense relève des dépens selon l'article 695 du code de procédure civile comme mentionné à juste titre par la SA Axa France Iard. Ils seront donc pris en compte au titre des dépens et non au titre des frais divers. Au titre de ce poste de préjudice frais divers, il sera donc alloué à Mme [M], la somme de 3 960 + 162,65 = 4 122,65 euros. ' ' ' La perte de gains professionnels futurs (préjudice patrimonial définitif) Par jugement du 13 février 2024, le tribunal a alloué à Mme [V] [M]: la somme de 147'145,35 euros se décomposant en: 88'150,35 euros au titre des arrérages échus jusqu'à la liquidation du préjudice le 21 décembre 2020, et 58 995 euros au titre des arrérages à échoir, du 22 décembre 2020 au 31 décembre 2023, et une rente viagère d'un montant mensuel de 1 638,75 euros au titre des arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2024. Il a retenu qu'elle venait d'achever ses études de sorte qu'il fallait procéder par estimation. Il a rappelé que l'accident l'a obligée à renoncer à l'exercice de son métier et que sa capacité de produire des 'uvres d'art a été réduite par ses séquelles. Il a également retenu qu'elle n'avait pas pu se présenter à des épreuves de concours, n'ayant pas pu effectuer une quantité suffisante d''uvres. Il a rappelé qu'elle a justifié d'activités et de contrats à durée déterminée à temps partiel d'assistante territoriale d'enseignement artistique et de contrats d'auto-entrepreneur d'encadrement d'activités dessin peinture depuis la date de consolidation. Il a déduit des témoignages, de son expérience professionnelle en lien avec ses études, et de son niveau d'études supérieures, qu'elle avait eu, avant l'accident, les capacités et la volonté requise pour mener à bien ses projets professionnels. Il a donc estimé qu'elle aurait pu prétendre un revenu de 2 300 euros/mois. Au titre des arrérages échus jusqu'à la date de liquidation du préjudice le 21 décembre 2020, il a calculé la somme de 88'150,35 euros après en avoir déduit les revenus perçus sur les avis d'imposition. Au titre des arrérages à échoir postérieurement à la liquidation, il a calculé sur la base du revenu d'imposition, une perte de 1 638,75 euros/mois. Il a indiqué que les arrérages à échoir seraient indemnisés : sous forme de capital jusqu'au 31 décembre 2023, soit pour 58 995 euros, et par rente viagère mensuelle de 1638,75 euros/mois à compter du 1er janvier 2024, afin de garantir la permanence de la prise en charge de son préjudice et dans son intérêt. La SA Axa France Iard sollicite l'infirmation du jugement et sollicite le débouté de toutes les demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs. Elle critique le jugement qui a tenu pour acquis comme base de départ des revenus qui n'ont jamais été perçus et qui sont en tout état de cause indépendants de la survenance ou de l'absence de l'accident. Elle reproche également au tribunal de ne pas avoir tenu compte de la perte de chance de réussir le concours de professeur des écoles nationales supérieures d'art (ENSA) que lequel seuls 2,5 % des candidats réussissent. Dans le motif de ses conclusions elle développe un principal, un subsidiaire et un infiniment subsidiaire, alors que dans le dispositif de ses conclusions, elle sollicite le rejet de l'indemnisation au titre de ce poste de préjudice. À titre principal, elle soutient le rejet de tout demande au titre de ce poste de préjudice au motif que l'expert ne l'a pas retenu et que Mme [V] [M] reconnaît qu'elle a conservé la capacité de produire des 'uvres d'art ce dont elle rapporte d'ailleurs la preuve au vu de ses activités artistiques entre 2013 et 2016 notamment, et alors qu'elle en a tiré des revenus. Mme [V] [M] ne démontre donc pas l'impossibilité d'exercer l'activité professionnelle. Elle ajoute qu'elle ne démontre pas que le port de charges est contre-indiqué ce qui avait d'ailleurs été relevé par l'expert judiciaire (conclusions page 50), ni ne démontre que la diminution de son temps de travail est liée à l'accident alors que cela peut correspondre au marché du travail ou à la survenance de son enfant, celle-ci ayant accouché le 27 avril 2018 (conclusions page 51). La SA Axa France Iard précise qu'en tout état de cause hormis le concours, Mme [V] [M] peut avoir accès à d'autres professions avec son diplôme national supérieur d'expression plastique (DNSEP) qui confère le grade de Master. Elle évoque ainsi les métiers d'artiste peintre, sculpteur illustrateur, mais aussi les métiers de la culture telle que médiateur, coordinateur de projets culturels, métiers de la transmission, de l'enseignement et de l'éducation artistique et culturelle. Dès lors, Mme [V] [M] n'est pas définitivement privée d'une possibilité de perception de revenus de sorte que la perte de salaire n'est pas avérée. S'agissant précisément du concours de professeur des écoles nationales supérieures d'art (ENSA), la SA Axa France Iard affirme que Mme [V] [M] ne rapporte pas la preuve d'avoir eu auparavant le désir de se présenter à un tel concours. La SA Axa France Iard affirme qu'elle bénéficie toujours d'une possibilité d'accès à ce concours. Or si elle dispose du diplôme prérequis DNSEP, elle a pourtant renoncé à se présenter à ce concours, ce qui n'a pas être supporté par l'assureur. La SA Axa France Iard justifie que les demandes d'aménagement d'épreuves peuvent être accordées aux personnes ayant la qualité de travailleur handicapé qui n'est d'ailleurs pas incompatible avec un tel diplôme. Elle en déduit que Mme [V] [M] ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle ne s'est pas présentée au concours ni de son refus de s'y présenter. En tout état de cause, la chance de réussir le concours est hypothétique, n'étant que de 2,5 %, puisqu'en 2013 date où elle aurait dû se présenter au concours, seuls 14 candidats sur 554 ont été admis. À titre subsidiaire, elle soutient que le calcul effectué par Mme [V] [M] est erroné. Elle déplore l'absence de documents pourtant sollicités. Elle critique l'utilisation par Mme [V] [M], des montants mentionnés dans les avis d'imposition après abattement, car il ne s'agit que d'un mode de calcul fiscal et non de la somme perçue réellement (conclusions page 48). Elle critique également le mode de calcul. À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite que seul le salaire médian soit retenu plutôt que le salaire moyen, qu'une perte de chance inférieure à 2,5 % soit retenue. Elle sollicite que l'indemnisation sous forme de rente soit retenue à partir de 2022 (conclusions page 51), au motif que la fiscalité de la rente ne porte pas sur la totalité de la somme perçue alors de toute manière, que les fruits du capital sont également imposés, de sorte que l'indemnisation sous forme de rente n'est pas contraire au principe de réparation intégrale. Elle demande également l'application du barème BCRIV 2025, en distinguant l'âge de 32 ans et de 36 ans, et à titre subsidiaire le barème de la gazette du palais de 2025. Elle indique qu'il convient de retenir un âge légal de départ à la retraite à 64 ans, Mme [V] [M] ne rapportant pas la preuve qu'elle prendrait sa retraite à 67 ans. Elle sollicite que la perte de revenus soit proratisée à 60 % au moment du départ à la retraite. Mme [V] [M] sollicite l'infirmation du jugement et l'allocation de la somme de 1'611'988,42 euros. Elle rappelle que deux mois avant l'accident elle a obtenu un Master d'arts plastique avec les félicitations du jury ce qui équivaut à une mention très bien. Elle affirme qu'elle avait été sélectionnée pour une exposition prévue en octobre 2012 qu'elle n'a pas pu effectuer. Elle justifie qu'elle a bénéficié de plusieurs contrats après l'accident (pièce 24) et affirme qu'elle a dû au fur et à mesure diminuer les heures compte tenu de l'importance des séquelles et des douleurs. Elle assure qu'elle aurait souhaité enseigner dans une école nationale supérieure d'art mais que l'une des conditions, outre son Master, est de produire un nombre suffisant d''uvres originales ce qui est exclu au vu de ses séquelles l'empêchant de fournir un travail en quantité et en qualité. Elle maintient que si elle a conservé sa capacité de produire des 'uvres d'art, cette capacité est désormais limitée. Elle affirme en outre qu'il est de notoriété publique que les personnes ayant le statut de travailleur handicapé sont particulièrement dévalorisées sur le marché du travail. Elle maintient que la perte de chance de devenir professeur des écoles nationales supérieures d'art est de 100 %. Si le taux de 2,5 % de réussite évoqué par la SA Axa France Iard est réel, cette dernière n'a cependant pas pris en compte que les femmes réussissent plus largement que les hommes, que le concours contient une épreuve de langue alors que Mme [V] [M] est bilingue français italien, et qu'elle a obtenu son Master haut la main avec les félicitations. Elle en déduit que compte tenu que le salaire net moyen d'un professeur des écoles est de 2 574 euros, elle a perdu 100% de chance de bénéficier de cette somme. Elle sollicite donc l'infirmation du jugement ayant retenu un salaire de base de 2 300 euros mensuels. Elle effectue ses calculs en déduisant les sommes perçues au titre de ses activités professionnelles et mentionnées sur ses avis d'imposition. Elle distingue les arrérages échus des arrérages à échoir à la date du 1er janvier 2021. Elle sollicite une allocation en capital et s'oppose à la rente au motif qu'elle est en capacité de gérer ses biens, et alors qu'elle n'a pas à supporter même sur une fraction de sa rente une imposition qu'elle ne subirait pas en cas de versement d'un capital. Réponse de la cour d'appel La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains Sur l'expertise - L'expert retient que l'atteinte à l'intégrité physique et psychique est évaluée in globo à 20 %, compte tenu: d'un syndrome douloureux patent chronicisé au niveau du rachis dorso lombaire nécessitant un traitement antalgique quotidien de palier I, du port permanent d'une ceinture de maintien lombaire la journée, de la difficulté à tenir la station debout et assise prolongée, de l'examen clinique relevant une nette raideur du rachis au niveau de la charnière dorsolombaire avec une nette limitation de la mobilité du rachis dans tous les axes, et un mouvement d'épargne au niveau du rachis lors des habillages et déshabillage et lors du passage de la position couchée à la position à assise, et de la persistance d'un état dépressif chronicisé avec une composante anxieuse phobique à la vue des bateaux et bords de mer, et d'un état psychasthénique, avec troubles du sommeil, cauchemars récurrents, repli social et troubles dysthymiques (rapport page 16). En réponse aux dires, l'expert précise que le taux fixé prend bien en compte diverses séquelles fonctionnelles algiques, leurs répercussions sur les diverses fonctions physiques et psychiques et le retentissement sur la qualité de vie (rapport page 17) L'expert écrit aussi que l'incidence professionnelle consiste dans la nette pénibilité accrue à la profession exercée avec retentissement sur ses capacités de travail et de gains (dévaluation sur le marché du travail). Il ajoute que 'les pertes de gains professionnels futurs sont à apprécier par le tribunal eu égard au type de profession exercée et parcours professionnel' (rapport page 21). Il a précisé préalablement qu'elle présentait des algies rachidiennes pénalisant la station debout prolongée et donc susceptibles de réduire sa capacité de travail (rapport page 18). Sur l'absence de preuve de la volonté de participer au concours de professeur des écoles nationales supérieures d'art (ENSA) ' En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention. Malgré ses allégations, Mme [M] ne rapporte pas la preuve qu'elle avait le projet de devenir professeur des écoles nationales supérieures d'art, la seule obtention d'un diplôme avec la mention félicitations du jury obtenu en juin 2012 (pièce 17 ) étant insuffisante pour établir cette volonté et alors qu'aucun des témoins ne mentionne ce projet (pièce 30 : Mme [Q], et Mme [N]). Dès lors, elle ne peut pas non plus prétendre à une perte de chance de réussir ce concours puisqu'elle n'établit pas avoir eu la volonté de s'y présenter, au besoin par des témoignages. Sur l'existence d'une perte de gains professionnels futurs ' En mentionnant que « les pertes de gains professionnels futurs sont à préciser par le tribunal eu égard au type de profession exercée et au parcours professionnel » (rapport page 21) et en retenant qu'est certaine, la présence d'algies rachidiennes quotidiennes pénalisant la station debout prolongée et réduisant sa capacité de travail, l'expert a nécessairement retenu une perte de gains professionnels futurs qu'il convient d'évaluer en fonction de la profession exercée. L'expert amiable [O], médecin conseil de la SA Axa France Iard, avait également retenu une pénibilité pour les activités nécessitant la station debout prolongée, le port de charges lourdes et tout effort physique important (pièce 3, 3ème accedit, avant-dernière page) En tout état de cause, il sera rappelé en application de l'article 246 du code de procédure civile, que les expertises ne lient pas le juge. D'ailleurs, désormais, elle bénéficie de la qualité de travailleur handicapé avec un taux d'incapacité entre 50 et 80 %jusqu'en 2018 (pièce 28), ce qui établit un manque à gagner. En outre, il résulte des justificatifs produits par les avis d'imposition et par les différents contrats que Mme [V] [M] a exercé les activités suivantes depuis son accident (pièce 24): assistante d'enseignement artistique au centre d'arts plastique de la ville de [Localité 3], jusqu'au 1er septembre 2015 (pièce 24), Mme [M] alléguant qu'il s'agissait d'un contrat de 17 heures/semaine puis ensuite de 13 heures/semaines (conclusions page 77), convention de partenariat avec la ville de [Localité 5] et le lycée [Etablissement 1] pour 240 heures de septembre 2015 à juin 2016 pour un montant forfaitaire de 15'000 euros, auto entrepreneur depuis novembre 2016 en signant des conventions de prestations de services avec le CCAS d'[Localité 6] pour animer les ateliers dessin peinture : 9 heures par semaine du 2 novembre 2016 au 31 juillet 2017 (convention du 21 octobre 2016), 3 heures par semaine du 1er septembre 2017 au 30 décembre 2017 (convention du 21 août 2017), 3 heures par semaine du 1er janvier de 18 au 31 mai 2018 (convention du 23 novembre 2017), 3 heures par semaine du 1er septembre 2018 au 30 août 2019 (convention du 3 août 2018), 9 heures par semaine du 1er septembre 2019 au 23 juin 2020 (convention du 22 juillet 2019), et 9 heures par semaine du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021 (convention du 28 juillet 2020). Dès lors, compte tenu de ses séquelles constatées par l'expert et précédemment rappelées, il est indéniable que Mme [V] [M] ne peut pas exercer une activité artistique comme elle le souhaiterait, d'autant que l'un des témoins indiquait que ses créations avaient pu solliciter beaucoup son corps (pièce 30 : Mme [N]). Bien plus, au vu de son activité professionnelle avant l'accident témoignant d'un dynamisme certain et au vu des séquelles relevées par l'expert impactant également la position assise prolongée, il en résulte que l'activité professionnelle peu soutenue étayée tant par les contrats mentionnés que par les avis d'imposition, prouve que l'accident a impacté son activité professionnelle en la diminuant. De la même manière, compte tenu que l'expert retient notamment une difficulté à la position assise prolongée, les autres activités professionnelles proposées par la SA Axa France Iard sont également et nécessairement impactées par l'accident. Contrairement à ce que soutient la SA Axa France Iard, la présence de 2 enfants en bas âge (pièce 52 de Mme [M]) n'est pas de nature à écarter le lien de causalité entre la diminution des revenus professionnels et l'accident, puisque la preuve du lien de causalité entre la diminution des revenus et la présence d'enfants incombe à la SA Axa France Iard qui ne rapporte pas que Mme [V] [M] ait diminué son activité professionnelle du fait de sa qualité de mère de famille. En conséquence, puisque Mme [M] exerce quand même une activité professionnelle en lien avec son diplôme, la perte de gains professionnels n'est pas totale et ne peut pas être évaluée non plus à une perte de chance équivalente à 100 % comme elle le soutient. Dès lors, malgré son diplôme avec félicitations ce qui démontre un sérieux dans ses études, et son dynamisme révélé par la poursuite des ses études tout en exerçant une activité professionnelle pour les financer, mais compte tenu que Mme [V] [M] se prévaut d'une perte de salaire uniquement par rapport au métier de professeur des écoles nationales supérieures d'art, dont elle ne rapporte pas la preuve qu'elle souhaitait exercer cette activité, et compte tenu qu'elle ne se réfère pas à d'autres activités en lien avec l'art pouvant lui procurer des revenus, le tribunal a, d'une part, à tort effectué un calcul en retenant une perte totale de salaire et d'autre part, insuffisamment justifié le montant de 2300 euros mensuels du salaire de référence. Faute d'élément particulier sur le montant du salaire auquel elle aurait pu prétendre, mais compte tenu de son diplôme avec félicitations, de ses 5 ans d'études et de son dynamisme, il sera retenu qu'elle aurait pu au moins prétendre à un salaire médian, c'est-à-dire un salaire obtenu en divisant la population française en 2 parties égales et en déterminant à partir de quel salaire, la moitié de la population gagne une somme supérieure à l'autre moitié de la population. Il est traditionnellement considéré que ce salaire médian est plus représentatif que le salaire moyen qui repose sur la moyenne des salaires et qui est trompeur car il amplifie les hauts revenus par le biais de la moyenne. En l'espèce, le salaire médian est actuellement de 2146 euros mensuels, tel qu'il résulte de l'échelle des revenus de janvier 2026 de l'observatoire des inégalités. Bien que la SA Axa France Iard évoque un certain nombre de métiers accessibles avec le diplôme de Mme [M], et bien que Mme [M] ait fait preuve d'un dynamisme certain révélé avant l'accident par l'exercice d'activités professionnelles conjuguées à des études, mais compte tenu que la SA Axa France Iard évoque les difficultés du milieu professionnel artistique, et compte tenu des séquelles retenues par l'expert, la perte de chance pour Mme [M] de bénéficier d'un salaire médian sera évaluée à 80%. Sur le calcul des arrérages échus- Compte tenu que la liquidation du préjudice intervient au jour de l'arrêt, à savoir le 13 août 2026, les arrérages échus seront calculés jusqu'à cette date. Comme le mentionne à juste titre la SA Axa France Iard, la somme mentionnée sur les avis d'imposition sera celle sans abattement, s'agissant de la somme nette perçue, peu important les abattements fiscaux pour le calcul de l'impôt. Mme [V] [M] justifie de la perception des sommes suivantes par avis d'imposition sur les revenus, et par déclaration auprès de l'URSSAF : en 2016, année bissextile : 3409 euros (pièce 19), c'est-à-dire sur la période du 26 novembre 2016 au 31 décembre 2016 (= 35 jours) : 3409 x 35/366 = 325,99 euros, en 2017 : 758 euros de salaire + 12'300 euros de bénéfices non commerciaux = 13'058 euros, en 2018 : 4550 euros de bénéfices non commerciaux, en 2019 : 7196 euros de bénéfices non commerciaux, en 2020 : 12'022 euros de bénéfices non commerciaux (pièce 19), en 2021 : 6762 euros de bénéfices non commerciaux (pièce 40), et en 2022 : 4319 + 4379 + 1548 + 4771 = 15'017 euros au titre de ses déclarations trimestrielles de recettes à l'URSSAF (pièce 38). Elle ne rapporte pas la preuve ni n'allègue avoir subi une perte depuis l'année 2023. En conséquence, les arrérages échus seront calculés ainsi sur la période du 26 novembre 2016 au 31 décembre 2022, soit 6 ans et 35 jours : [(2146 euros x 12 mois x 35/366) + (2146 euros x 12 mois x 6 ans)] x 80% - (325,99 + 13'058 + 4550 + 7196 + 12'022 + 6762 + 15'017)] = 1970,09 + 123 609,6 - 58 930,99 = 66 648,7 euros. Sur le calcul des arrérages à échoir - La SA Axa France Iard ne conteste pas le principe des arrérages à échoir en cas de reconnaissance d'une perte de gains professionnels futurs. Le calcul doit s'effectuer en annualisant la perte de salaire et en la capitalisant ensuite, en fonction de la valeur de l'euro de rente viagère déterminée par le barème de capitalisation le plus récent, car étant celui qui prend en compte les données les plus récentes relatives à l'espérance de vie, à l'inflation et au rendement du capital investi. En outre, il est classiquement admis que le choix du barème de capitalisation le plus adapté ressort de l'exercice du pouvoir souverain d'appréciation des juges (Cass., civ., 2ème, 10 décembre 2015 n° 14 24443, n°14 26726 et n°14 26122 - Cass civ., 2ème, 12 septembre 2019 n° 18 13791). En conséquence, le barème de la Gazette du Palais de 2025, classiquement adopté, sera retenu en l'espèce par préférence au barème BCRIV sollicité par la SA Axa France Iard. Le barème de capitalisation 2025 (gazette du Palais 14 janvier 2025, n°2, pages 1 et s) propose notamment un tableau stationnaire qui repose sur des données de mortalité des années 2020 à 2022 qui sont objectives alors que le tableau prospectif se fonde sur des données prévisibles mais non encore avérées. Dès lors, seul le tableau stationnaire sera retenu. Il résulte de sa déclaration à l'URSSAF (pièce 38) que Mme [V] [M] a perçu au cours de l'année 2022 la somme de 15'017 euros. Ce dernier salaire sera utilisé comme étant le dernier salaire connu. Elle subit donc une perte de (2146 euros x 12 mois)x80% - 15'017 = 5584,6euros. Afin de tenir compte de la perte de droit retraite, le calcul sera effectué avec l'euro de rente viagère. Le 13 août 2026, Mme [V] [M] est âgée de 42 ans pour être née le [Date naissance 1] 1984. À cette date, la valeur de l'euro de rente viagère pour une femme de 42 ans est de 38,799 euros. Le montant des arrérages à échoir sera donc de : 5 584,6 x 38,799 = 216 676,89euros. Compte tenu qu'il n'est pas allégué que Mme [V] [M] qui est mariée et mère de deux enfants, ne serait pas en capacité de gérer son capital, il n'y a pas lieu de lui allouer une rente plutôt que la somme en capital. Le jugement lui ayant alloué une rente sera donc infirmé. Sur la somme totale au titre de la perte de gains professionnels futurs ' Au titre de la perte de gains professionnels futurs, il lui sera donc alloué la somme de : 66 648,7 + 216 676,89= 283 325,59 euros. Le jugement sera infirmé. ' ' ' L'incidence professionnelle (préjudice patrimonial définitif) Le tribunal a alloué à Mme [V] [M] la somme de 100'000 euros en retenant qu'elle n'avait pas pu participer en octobre 2012 à l'exposition de peinture et performance pour laquelle elle avait été sélectionnée, que l'expert avait retenu une pénibilité accrue et une dévaluation sur le marché du travail, alors en outre que la période d'inactivité professionnelle résultant de l'accident a une incidence sur les droits à retraite. Au titre de la pénibilité, le tribunal a relevé qu'elle avait été embauchée en tant qu'assistante territoriale d'enseignement artistique mais que cet emploi avait été physiquement douloureux, qu'elle avait bénéficié d'un second contrat de travail de 13 heures par semaine du fait de ses douleurs, qu'en octobre 2015, elle avait repris une activité auprès d'enfants qui s'était avérée difficile du fait de la nécessité de devoir se baisser et de porter du matériel etc.. Elle avait finalement trouvé une autre activité en qualité de professeur de peinture sur soie pour des personnes retraitées même si elle devait être aidée pour porter l'étuve, le matériel lourd et être véhiculée sur son lieu de travail. Au titre de la dévaluation sur le marché du travail, il a retenu qu'elle ne pouvait pas tenir les positions assises ou debout prolongées ce qui empêchait le travail avec des enfants, qu'elle ne pouvait pas porter le matériel lourd et qu'elle se plaignait de ne pas pouvoir se déplacer seule hors d'un périmètre très restreint ce qui l'empêchait de répondre à des appels d'offres professionnelles. La SA Axa France Iard sollicite dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement et sollicite la limitation de l'incidence professionnelle à la somme de 20'000 euros (conclusions page 74). Dans les motifs de ses conclusions (page 57) elle explique que si les pertes de gains professionnels futurs sont versées à titre viager, la perte des droits à la retraite ne peut pas être incluse dans le poste incidence professionnelle sous peine de double indemnisation. Elle rappelle que l'expert n'a pas retenu une dévalorisation sociale et une exclusion du marché du travail alors même que Mme [V] [M] continue de travailler et que le fait qu'elle a fini ses études tardivement à l'âge de 28 ans est sans lien avec l'accident. À titre subsidiaire, la SA Axa France Iard ajoute que si la perte de gains professionnels a été indemnisée pour l'impossibilité d'exercer sa profession, il ne peut pas y avoir d'indemnisation titre de l'incidence professionnelle réparant la pénibilité du travail, ou la dévalorisation sur le marché du travail. En tout état de cause, elle sollicite la limitation du préjudice à la somme de 20'000 euros. Mme [V] [M] sollicite l'infirmation du jugement et l'allocation de la somme de 329'778,82 euros au titre de l'incidence professionnelle. Elle critique le jugement qui a évalué ce poste de préjudice forfaitairement en méconnaissance du principe de réparation intégrale du préjudice. Elle précise que si elle a indiqué que l'accident avait une incidence sur ses droits à la retraite, elle ne demande pas l'indemnisation de la perte de droits à la retraite au titre de l'incidence professionnelle. Elle rappelle que l'expert a retenu l'incidence professionnelle. Elle soutient une dévalorisation sur le marché du travail puisqu'elle bénéficie de la qualité de travailleur handicapé régulièrement reconduite et puisque son handicap va générer un réel obstacle dans l'exercice de toute activité professionnelle. Elle précise que son handicap l'empêche de reprendre des activités qu'elle pratiquait dans le passé. Elle évoque notamment ne pas avoir pu honorer l'exposition peinture et performance d'acteurs à laquelle avait été sélectionnée en octobre 2012. Elle en déduit également une exclusion partielle du monde du travail. Elle évoque également la pénibilité et la fatigabilité accrue de l'activité professionnelle résiduelle qu'elle exerce et qu'elle devra exercer jusqu'à l'âge de 67 ans, date à laquelle elle prendra sa retraite. Afin d'éviter l'évaluation forfaitaire proposée par la SA Axa France Iard et retenue par le tribunal, elle propose une méthode d'évaluation diminuant le salaire attendu en qualité de professeur d'art, du pourcentage de déficit fonctionnel permanent. Elle rappelle que si la Cour de cassation ne s'est pas prononcée sur cette méthode, elle sanctionne de façon constante l'indemnisation forfaitaire. Cette méthode permet de prendre en compte les aspects économiques et les aspects personnels de l'incidence professionnelle. Réponse de la cour d'appel L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison: de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap, Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, et les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle. L'indemnisation de l'incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs. Sur l'expertise ' L'expert a retenu que l'incidence professionnelle consiste dans la nette pénibilité accrue à la professions exercée requérant la station debout ou assise prolongée, le port de matériel ou certaines positions trop penchées en avant puisqu'elle travaillait en tant que professeur d'arts plastique au contact d'enfants. L'expert retient également une dévaluation sur le marché du travail (rapport page 15). Malgré les dires, il maintient qu'elle présente une pénibilité accrue à l'exercice de sa profession et une dévaluation sur le marché du travail et donc un frein à sa progression de carrière (rapport page 17). Il ajoute que contrairement à ce qu'affirme la SA Axa France Iard, Mme [V] [M] déclare transporter du matériel pesant, ce qui est cependant à documenter, et maintient qu'elle présente des algies rachidiennes pénalisant la station debout prolongée et susceptibles de réduire ses capacités de travail (rapport page 18). Sur le cumul de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle ' Contrairement à ce qu'énonce la SA Axa France Iard, Mme [V] [M] n'a pas été indemnisée au titre de la perte de gains professionnels futurs pour l'impossibilité d'exercer sa profession mais uniquement pour les difficultés d'exercer sa profession lui occasionnant un manque à gagner, en l'espèce c'est-à-dire ne lui permettant pas d'accéder au salaire médian. En conséquence cette demande de débouté pour ce motif de la SA Axa France Iard, sera rejetée. Sur la pénibilité et la fatigabilité ' L'expert a retenu au titre des séquelles un syndrome douloureux patent chronicisé au niveau du rachis dorso lombaire nécessitant un traitement antalgique quotidien de palier I, le port permanent d'une ceinture de maintien lombaire la journée et la difficulté à tenir les stations debout et assise prolongées, en relevant notamment une nette raideur du rachis au niveau de la charnière dorsolombaire avec une nette limitation de la mobilité du rachis dans tous les axes, et la présence de mouvements d'épargne au niveau du rachis lors de certaines positions, outre état dépressif chronicisé (rapport page 16). Il est donc retenu par l'expert et il n'est pas contesté que Mme [V] [M] subit des douleurs quotidiennes rendant pénible l'exercice d'une activité professionnelle artistique quelle qu'elle soit mais nécessairement manuelle par essence et en l'espèce nécessitant le port d'objets lourds, tels que des étuves, puisqu'il n'est pas contesté que Mme [M] est actuellement professeur de peinture sur soie. Cette pénibilité entraîne nécessairement une fatigabilité plus importante. Sur la dévalorisation sur le marché du travail ' Cette pénibilité entraîne également nécessairement une dévalorisation sur le marché du travail puisque les difficultés à tenir les stations assises et debout prolongées conduisent nécessairement Mme [V] [M] à refuser des offres d'emploi avec un temps de travail plus conséquent. Sur le rejet de la méthode de calcul proposée par Mme [M] ' La méthode de calcul proposée par Mme [V] [M] conduit à évaluer les aspects économiques de l'incidence professionnelle selon la propre terminologie que celle-ci emploie dans ses écritures (conclusions page 41). Or, compte tenu que la définition même de l'incidence professionnelle exclut la perte de revenus, le revenu ainsi espéré et au demeurant non démontré ne peut pas servir de base au calcul d'un préjudice certes patrimonial en ce qu'il concerne la sphère professionnelle, mais extra patrimonial dans ses composantes relatives en l'espèce à la dévalorisation sur le marché du travail, la fatigabilité et la pénibilité. Au surplus, contrairement à ce qu'affirme Mme [V] [M] qui indique que l'incidence sur les droits à la retraite n'est pas prise en compte, elle effectue son calcul avec l'euro de rente pour une femme âgée de 32 ans au moment de la consolidation. Elle utilise la valeur de 53,383 euros qui n'est pas retrouvée dans le barème de la gazette du palais de 2022 (pièce 43) ni dans celui de 2025 mais qui correspond plus à la valeur de l'euro de rente viagère qu'à la valeur de l'euro de rente temporaire. Cette méthode de calcul sera donc nécessairement rejetée. Sur l'évaluation effectuée par le tribunal - Si le tribunal a fixé l'incidence professionnelle à la somme de 100'000 euros en prenant en compte la pénibilité, la dévalorisation sur le marché du travail, le fait d'avoir dû renoncer à se présenter au concours d'enseignante dans les écoles nationales d'art, et l'incidence sur le droit à la retraite pendant la période d'inactivité, il n'a pas pris en compte l'âge de Mme [V] [M] au moment de la consolidation, de sorte que cette évaluation sera nécessairement infirmée dans son principe. Mme [V] [M] ne sollicite l'indemnisation que pour la dévalorisation sur le marché du travail, la pénibilité et la fatigabilité. Compte tenu que Mme [V] [M] travaille toujours dans le domaine artistique, même s'il n'est pas contesté que son temps de travail soit moindre, et compte tenu que suite à l'accident, elle a diminué son temps de travail en raison de la pénibilité, l'incidence professionnelle qui a entraîné une modification de ses conditions de travail (temps de travail), qui a eu un impact notable sur son activité professionnelle et qui a entraîné une perte de revenus partielle, peut être qualifiée de modérée. Compte tenu qu'au moment de la consolidation le 26 novembre 2016, elle commençait à peine sa vie professionnelle puisque ayant passé son diplôme sanctionnant 5 ans d'études en juin 2012 à l'âge de 28 ans, l'incidence professionnelle a lieu sur la totalité de sa vie professionnelle même si celle-ci n'est que d'une trentaine d'année au vu de l'âge de la retraite et au vu de l'âge d'obtention de son diplôme. Cette dernière considération associée aux séquelles importantes de Mme [V] [M] exclut donc nécessairement la proposition sous-évaluée de la SA Axa France Iard. Compte tenu que Mme [V] [M] peut toujours travailler dans le domaine artistique, et qu'elle effectue également des oeuvres artistiques ce qui n'est pas contesté (pièce 9 de la SA), l'indemnisation allouée par le tribunal doit être ramenée à de plus justes proportions. En conséquence, cette incidence professionnelle modérée mais qui affecte la totalité de sa vie professionnelle d'une durée d'une trentaine d'année sera plus justement indemnisée par l'allocation de la somme de 60 000 euros. 2/ Les préjudices extrapatrimoniaux ' ' ' Le préjudice d'agrément (préjudice extra patrimonial permanent) Le tribunal a alloué à Mme [V] [M] la somme de 15'000 euros en prenant en compte l'âge de 32 ans de Mme [V] [M] au jour de la consolidation et en retenant que l'accident avait limité les activités habituelles de loisirs à savoir la marche et le footing et la randonnée justifiées par le témoignage. La SA Axa France Iard sollicite l'infirmation du jugement et le rejet des demandes de Mme [V] [M] au titre de ce poste de préjudice. Elle affirme que ce poste de préjudice vise à réparer l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique ce qui en l'espèce n'est pas le cas, l'expert ayant retenu sans équivoque que ce poste de préjudice était à documenter. Elle remarque que les 3 attestations versées ne font pas référence aux activités sportives spécifiques à l'exclusion de la marche dont il n'est cependant pas indiqué qu'elle serait pratiquée de manière régulière. Mme [V] [M] sollicite la confirmation du jugement. Elle affirme qu'il résulte de la jurisprudence que le préjudice d'agrément peut être indemnisé en cas de limitation de la pratique antérieure. Elle affirme que lui reprocher de ne pas communiquer de licences sportives ou de cotisations à un club de sport revient à ajouter une condition non prévue. Réponse de la cour d'appel Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l'impossibilité psychologique de pratiquer l'activité antérieure (Cass., civ., 2ème, 29 mars 2018, n° 17 14 499 - Cass., civ., 2ème, 10 octobre 2019, n° 18 11 791 - Cass., civ., 2ème, 5 janvier 2023, n° 21 15 508). Elle produit une attestation indiquant qu'elle pratiquait des randonnées. Elle produit une autre attestation indiquant qu'elle pratiquait du tennis, du roller, qu'elle dansait et qu'elle marchait régulièrement (pièce 30). Compte tenu de l'âge de 32 ans de Mme [V] [M] au moment de la consolidation, et compte tenu des deux attestations révélant une activité sportive variée mais régulière, le tribunal qui a retenu à juste titre que le préjudice d'agrément n'était pas conditionné à l'exercice d'une activité en structure lui a justement et souverainement alloué la somme de 15'000 euros non contestée dans son quantum, en prenant en compte son âge et ses activités. ' ' ' Le préjudice sexuel (préjudice extra patrimonial permanent) Le tribunal a alloué à Mme [V] [M] la somme de 25'000 euros au vu de son âge, de ses séquelles impliquant des douleurs permanentes et un état dépressif chronicisé et du témoignage de son mari, justifiant d'une gêne douloureuse et d'une perte de libido La SA Axa France Iard sollicite l'infirmation du jugement et propose la somme de 10 000 euros, le poste ayant été manifestement surévalué par le tribunal. Elle fait valoir que Mme [M] ne souffre que d'une perte de libido et d'une gêne douloureuse, c'est-à-dire qu'une seule composante du préjudice sexuel est présente. Elle ajoute qu'il n'est pas possible non plus de déterminer si cette perte de libido est permanente ou temporaire du fait d'un traitement médicamenteux. Mme [M] sollicite la confirmation du jugement. Elle rappelle que ce préjudice a été retenu par l'expert et que ce poste de préjudice a été justement alloué par la juridiction de première instance eu égard à son âge. Réponse de la cour d'appel Le préjudice sexuel est constitué par : le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (dont le préjudice obstétrical chez la femme, etc.). L'expert retient que le préjudice sexuel consiste dans une baisse de libido ainsi que dans une gêne douloureuse lors de certaines positions. Il ajoute que de telles doléances sont plausibles eu égard d'une part aux troubles psychologiques présentés, avec altération de l'image de soi, et d'autre part à la dolorisation au niveau du rachis et du sentiment de mal-être dans son corps (rapport page 16). Malgré le jeune âge de 32 ans de Mme [M] auquel est intervenue la consolidation, malgré que la consolidation, sauf preuve inverse non rapportée, signe la stabilisation de son état constaté par l'expert et donc la stabilisation de l'atteinte à l'acte sexuel, et malgré le siège des douleurs dans la charnière lombo-sacrée, mais compte tenu du rapport de l'expert et de l'accord des parties selon lequel le préjudice sexuel ne consiste que dans la perte de libido et les douleurs, et compte tenu de la présence de deux enfants nés après la consolidation, l'atteinte à l'acte sexuel d'une gravité modérée, sera plus justement indemnisée par l'allocation d'une somme de 18'000 euros. 3/ Les autres postes de préjudice La SA Axa France Iard ne sollicite pas l'infirmation des autres postes de préjudice pour lesquels Mme [M] sollicite la confirmation. Il s'ensuit que ces postes de préjudice ne souffrant d'aucune critique de la part des parties, il n'y a pas lieu de statuer sur ceux-ci. 4/ Le point de départ des intérêts, l'anatocisme et la demande de réactualisation Le tribunal a condamné la SA Axa France Iard à payer à Mme [V] [M] la somme totale de 403'676,38 euros, en réparation de ses préjudices (sauf la rente viagère de la perte de gains professionnels futurs), déduction faite des provisions versées d'un montant de 132'000 euros et a ajouté que cette somme produirait intérêts au taux légal à compter du 7 août 2022, avec le bénéfice de l'anatocisme. Dans les motifs du jugement, il visait la date du 17 août 2022 qui faisait référence à l'assignation. La SA Axa France Iard sollicite l'infirmation du jugement quant au point de départ des intérêts, sollicite l'infirmation du jugement ayant prononcé l'anatocisme, et sollicite de débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes incidentes. Sur le point de départ des intérêts, elle se fonde sur l'article 1237 '1 du Code civil pour indiquer que le point de départ ne peut être fixé qu'au jour du jugement et que rien ne justifie qu'il soit fixé à la date de l'assignation alors que de nombreux justificatifs étaient manquants. Elle sollicite donc le point de départ des intérêts soit fixé à compter de l'arrêt d'appel en cas d'infirmation partielle. Sur l'actualisation des sommes allouées, elle en sollicite le rejet dans son dispositif lorsqu'elle sollicite le débouté de l'ensemble des demandes incidentes. Dans les motifs de ses conclusions (conclusions page 69), au demeurant non repris dans son dispositif, elle sollicite à titre principal, l'irrecevabilité de la demande d'actualisation du préjudice en fonction de la dépréciation monétaire, s'agissant d'une demande nouvelle. A titre subsidiaire, elle en sollicite le rejet au motif que la condamnation assortie du taux d'intérêt légal a pour but de compenser l'érosion monétaire, et alors en outre que Mme [V] [M] a sollicité la capitalisation des intérêts, de sorte que la réactualisation aboutirait à une double indemnisation. Elle fait également valoir qu'une telle réactualisation ne peut porter que sur des préjudices à caractère économique. Elle ajoute que le montant des provisions versées au stade amiable justifie au plus fort le débouté de ses demandes au titre de l'érosion monétaire. Mme [V] [M] sollicite dans le dispositif de ses conclusions, la confirmation du point de départ des intérêts à la date du 7 août 2022, la capitalisation des intérêts, et l'actualisation des indemnités allouées en réparation du préjudice en fonction de la dépréciation monétaire au jour de la décision. Sur le point de départ des intérêts, elle fait valoir que l'intégralité des pièces utiles pour évaluer les préjudices a été communiquée dans les délais lors des pourparlers transactionnels de sorte qu'il n'y a pas lieu de fixer le point de départ des intérêts à la date du jugement ni de l'arrêt. Sur l'actualisation des sommes, elle ajoute que la créance de dommages et intérêts n'est pas une simple dette d'argent mais une dette de valeur qui doit échapper à la dépréciation monétaire alors que le préjudice doit toujours être évalué au jour où le juge statue. Elle précise qu'en tout état de cause il ne s'agit pas d'une demande nouvelle puisqu'il s'agit d'une prétention tendant aux même fins que celles développées en première instance. Elle explique que le taux d'intérêt légal ne fait pas double emploi avec l'actualisation des indemnités bien qu'ils tendent tous deux à compenser l'inflation monétaire. Elle affirme que les préjudices extra patrimoniaux ne peuvent pas être exclus de l'actualisation. Elle indique en terminant que le versement de provisions est sans rapport avec l'actualisation. Réponse de la cour d'appel Sur la réactualisation : le principe de la réactualisation des sommes allouées - Il est classiquement admis en application du principe de réparation intégrale sans perte ni profit, imposant de replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si l'accident ne s'était pas produit, que 'l'évaluation du préjudice doit être faite par le juge, au moment où il rend sa décision, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date' de sorte que'l'actualisation de l'indemnité allouée en réparation du préjudice est de droit lorsqu'elle est demandée' (Cass., civ., 2ème, 28 mai 2019 - mais également : Cass., civ. 2ème, 12 mai 2010, n° 09-14.569 - Crim., 20 novembre 2012, n°12-80.930 - Cass., civ., 2ème, 23 septembre 2020, n° 19 18582). La réactualisation de l'indemnité qui utilise un coefficient d'érosion monétaire, a pour finalité de permettre au créancier de l'indemnité de bénéficier du même pouvoir d'achat au jour où le juge statue qu'au moment où il aurait dû bénéficier des sommes si l'accident n'avait pas eu lieu. En conséquence, contrairement à ce que soutient la SA Axa France Iard, l'actualisation de la somme n'a pas la même finalité que le taux d'intérêt moratoire de l'article 1231-7 du code civil, qui vise à sanctionner un retard dans le paiement, ni que l'anatocisme de l'article 1343-2 du même code qui vise à sanctionner un retard encore plus important. Ce moyen de la SA Axa France Iard sera donc rejeté. Sur la réactualisation : les postes à réactualiser - Contrairement à ce que soutient Mme [V] [M], l'actualisation des sommes allouées au titre des préjudices extrapatrimoniaux n'a pas à être effectuée, puisque le juge évalue et apprécie la somme en fonction des critères non monétaires présents au jour où il statue, de sorte qu'il n'y a pas d'érosion monétaire à compenser. Il en est de même pour l'incidence professionnelle qui a été évaluée au jour où la cour a statué en fonction de critères non monétaires. Contrairement à ce que soutient la SA Axa France Iard (conclusions page 71), le poste assistance d'une tierce personne à titre temporaire ne peut pas par principe être exclu de la réactualisation au seul motif que les sommes n'auraient pas été déboursées puisqu'en application du principe de réparation intégrale, l'indemnisation de l'assistance d'une tierce personne doit être effectuée en fonction du besoin de la victime et non en fonction de la dépense effectuée (Cass., ass., plé., 28 nov. 2001 n°00 14248 et notamment Cass., 15 janvier 2015, n°13 28 050). Dès lors, subordonner la réactualisation à la réalisation de la dépense porte atteinte à ce principe. Cette demande de la SA Axa France Iard sera donc nécessairement rejetée. En conséquence, seules les sommes allouées en réparation d'un préjudice résultant d'une dépense effectuée (frais divers) ou à effectuer pour réparer un besoin (assistance d'une tierce personne) ou d'un préjudice résultant d'une perte c'est-à-dire de sommes non perçues (perte de gains professionnels), seront actualisées à l'exclusion des sommes visant à réparer d'autres préjudices. En outre, seules les postes sur lesquels la cour d'appel a statué pourront faire l'objet d'une réactualisation, puisque s'agissant des autres postes de préjudice, leur infirmation n'est pas sollicitée, de sorte que la cour d'appel n'a pas à statuer dessus et n'a donc pas à les réactualiser. Sur la réactualisation : le moment où les sommes auraient dû être perçues - Dès lors, puisque l'évaluation du préjudice doit être effectuée au jour où le juge statue, il s'ensuit qu'il y a lieu de permettre à Mme [V] [M] de bénéficier du même pouvoir d'achat que celui dont elle aurait bénéficié si les sommes lui avaient été allouées en temps utile. Cela concerne donc les préjudices temporaires et les arrérages échus des préjudices permanents. Pour les préjudices temporaires, il convient donc de lui allouer une somme correspondant au même pouvoir d'achat que celui dont elle disposait au moment de la consolidation. Cela concerne donc en l'espèce les postes assistance d'une tierce personne à titre temporaire et frais divers. Bien que des sommes ont été allouées à titre provisionnel avant la date de la consolidation et bien que le montant des provisions allouées à cette date permettait de couvrir les postes de préjudice temporaires tant patrimoniaux qu'extrapatrimoniaux, mais compte tenu que les provisions ont été allouées en réparation du préjudice sans affectation à l'un ou l'autre des postes de préjudices, et compte tenu du principe de non affectation des indemnités, il n'y a pas lieu de les imputer à cette date pour refuser la réactualisation. La demande de la SA Axa France Iard d'en tenir compte pour refuser la réactualisation au motif qu'elles lui ont permis de faire face à de telles dépenses, sera rejetée. Pour les préjudices permanents, le seul préjudice permanent pour lequel la question de la réactualisation peut se poser est la perte de gains professionnels futurs, au vu des développements précédents. Pour les arrérages à échoir, il n'y a pas à les réactualiser, puisqu'ils ne commencent à courir qu'à compter du présent arrêt. Pour les arrérages échus, il n'y a aucune réactualisation à effectuer puisque le salaire médian utilisé pour les calculs est le salaire médian actuel de 2026, de sorte que l'érosion monétaire a déjà été prise en compte. Sur la réactualisation : le calcul -Cette somme sera donc réactualisée en appliquant le coefficient d'érosion monétaire de l'INSEE (www.insee.fr, convertisseur) réactualisant les sommes en 2025, s'agissant de l'année la plus récente retenue par l'INSEE. En conséquence, les sommes seront réactualisées ainsi : le poste assistance d'une tierce personne à titre temporaire a été évalué à la somme de 28532, 57 euros à la consolidation en novembre 2016, est actualisé en 2025 à la somme de 34 447,14 euros, le poste frais divers ayant été évalué à la somme de 4122,65 euros à la consolidation en novembre 2016, est actualisé en 2025 à 4977,24 euros. Sur le point de départ des intérêts ' Il résulte du présent arrêt que les sommes suivantes allouées par jugement n'ont pas été infirmées, puisqu'il n'a pas été statué dessus: 436,23 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 99,1 euros au titre des dépenses de santé futures, 100'543,06 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne à titre permanent, 14'359 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 35'000 euros au titre des souffrances endurées, 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 52'000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, et 15'000 euros au titre du préjudice d'agrément. En revanche, la cour d'appel a infirmé les indemnités suivantes et a alloué à Mme [V] [M] : 0 euro au titre de la perte de gains professionnels actuels, 34 447,14 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire, 4 977,24 euros au titre des frais divers, 283 325,59 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, 60'000 euros au titre de l'incidence professionnelle et 18'000 euros au titre du préjudice sexuel. Au total les indemnités revenant à la victime en réparation de son préjudice corporel suite à l'infirmation partielle (provisions non déduites) s'élèvent à la somme de 436,23 + 99,1 + 100'543,06 + 14'359 + 35'000 + 2 500 + 52'000 + 5 000 + 15'000 + 0 + 34 447,14 + 4977,24 + 283 325,59 + 60'000 + 18'000 = 625 687,36 euros. Bien que la cour d'appel n'ait pas statué sur certains postes de préjudice, mais compte tenu que le tribunal a alloué dans son dispositif à Mme [V] [M] la somme totale de 403'676,38 euros déduction faite des provisions versées, sans distinguer selon les postes de préjudice, le jugement sera donc nécessairement infirmé. La somme totale de 625 687,36 euros sera donc allouée à Mme [V] [M] en réparation de son préjudice. Elle portera donc intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l'article 1231-7 du Code civil, aucun motif ne justifiant en l'état de différer le point de départ des intérêts. Sur la capitalisation - L'article 1343-2 du code civil énonce que 'les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise'. Compte tenu cependant que les intérêts sont ordonnés à compter du présent arrêt ou bien à compter du jugement assorti de l'exécution provisoire, ils ne sont pas échus depuis une année entière, de sorte que la demande de capitalisation sera nécessairement rejetée. Sur les provisions ' Il convient de déduire de ces sommes les provisions préalablement allouées (pièces 1, 2 et 4 de la SA). III / SUR LA DEMANDE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE Le tribunal a condamné la SA Axa France Iard à payer à la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes : 26'780,01 euros, au titre du poste de dépenses de santé actuelles, la somme de 17'502,77 euros ayant d'ores et déjà été réglée à la CPAM, 14'726,09 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, et 1222,5 euros au titre des dépenses de santé futures. Il n'a pas été interjeté appel par quiconque de ces chefs. La SA Axa France Iard ne conclut pas de ces chefs, de même que Mme [M]. La CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes sollicite la confirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions, et de statuer ce que de droit sur les demandes de réformation des sommes par la SA Axa France Iard. Elle ajoute que les dispositions la concernant sont irrévocables Réponse de la cour d'appel Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes de la CPAM sur lesquelles le tribunal a irrévocablement statué. IV / SUR LES DEMANDES ANNEXES Le juge a condamné la SA Axa France Iard: à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à Mme [M], la somme de 8000 euros, à la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes, la somme de 1000 euros, et à supporter les dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats pouvant y prétendre. Le tribunal a également jugé n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit et il a rejeté toutes les autres demandes. La SA Axa France Iard sollicite l'infirmation du jugement au titre des frais irrépétibles au bénéfice de Mme [V] [M] et au titre des dépens. Elle sollicite que Mme [V] [M] soit déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, et qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens d'appel avec distraction profit de Maître Pierre-Yves Imperatore, membre de la SELARL LX Aix en Provence. Elle sollicite également le débouté des demandes de la CPAM à son encontre. Mme [M] sollicite: la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la SA Axa France Iard à supporter les dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire et avec distraction, l'infirmation au titre des frais irrépétibles. la condamnation de la SA Axa France Iard à lui payer au titre des frais irrépétibles: 13'320 euros au titre des frais engagés en première instance, et 1305 euros au titre de ceux engagés en appel, et sa condamnation à supporter les dépens par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La CPAM sollicite la confirmation du jugement toutes ses dispositions. Elle sollicite uniquement la condamnation de toute partie succombante à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec distractions au profit de Maître Verignon. Réponse de la cour d'appel Sur les dépens de première instance - Mme [V] [M] est la partie gagnante en première instance. La SA Axa France Iard est la partie perdante. En conséquence, le jugement ayant condamné la SA Axa France Iard à supporter les dépens sera confirmé. Il sera également confirmé au titre des frais irrépétibles de première instance. Sur l'exécution provisoire - L'article 542 du code de procédure civile précise que l'appel « tend, par la critique du jugement [...] à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ». L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile indique que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il résulte de la combinaison des deux articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. La Cour de cassation a validé ce raisonnement dans une jurisprudence désormais classique (Cass civ., 2ème, 17 nov 2020 n° 18 23626). Compte tenu que la SA Axa France Iard n'a pas sollicité l'infirmation du jugement au titre de l'exécution provisoire, le jugement ayant retenu l'exécution provisoire sera confirmé. Sur les frais irrépétibles en cause d'appel et sur les dépens d'appel - Mme [M], partie perdante en appel, qui sera condamnée aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me Pierre-Yves Imperatore de Me Verignon, et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel à l'encontre de la SA Axa France Iard, devra payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel: à la SA Axa France Iard, la somme de 2000 euros, et à la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes la somme de 1500 euros. Mme [V] [M] sera donc déboutée de sa demande de prise en charge des frais d'huissier, inclus dans les frais divers. L'arrêt sera déclaré commun à la mutuelle Harmonie Mutuelle, en application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire Statuant dans les limites de sa saisine, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 13 février 2024 en ce qu'il a jugé n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit, et au titre des frais irrépétibles de première instance et des dépens de première instance, L'INFIRME pour le surplus de ses dispositions dont appel, STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT LIMITE le montant maximum de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la SA Axa France Iard, en principal, capital, rentes, intérêts et frais à 1 million de droits de tirage spécial ou sa contre-valeur en euros au jour de l'accident soit 1'230'000 € , ladite limitation étant opposable à l'ensemble des créanciers de la SA Axa France Iard au titre du sinistre dont a été victime Mme [V] [M], CONSTATE que le jugement du 13 février 2024 du tribunal judiciaire de Grasse a condamné de manière irrévocable la SA Axa France Iard à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes les sommes suivantes : avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022, et avec anatocisme : 26'780,01 euros (somme de 17'502,77 euros d'ores et déjà déduite) au titre du poste dépenses de santé actuelles, 14'726,09 euros au titre du poste perte de gains professionnels actuels, et 1 222,5 euros au titre du poste dépenses de santé futures, l'indemnité forfaitaire d'un montant de 1162 euros, et la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA Axa France Iard à payer à Mme [V] [M], en réparation de son préjudice, en deniers ou en quittance, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter présent arrêt, la somme réactualisée de 625 687,36 euros répartie comme suit : 436,23 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 34 447,14 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire, 4 977,24 euros au titre des frais divers, 99,1 euros au titre des dépenses de santé futures, 283 325,59 au titre de la perte de gains professionnels futurs, 60'000 euros au titre de l'incidence professionnelle 100'543,06 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne à titre permanent, 14'359 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 35'000 euros au titre des souffrances endurées, 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 52'000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 15'000 euros au titre du préjudice d'agrément, et 18'000 euros au titre du préjudice sexuel, DIT que les provisions précédemment versées par la SA Axa France Iard à Mme [V] [M] viendront déduction de la somme allouée, DÉBOUTE Mme [V] [M] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels, de sa demande de capitalisation des intérêts, et de sa demande de majoration des frais irrépétibles de première instance, CONDAMNE Mme [V] [M] à payer au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, à la SA Axa France Iard la somme de 2000 euros, et à la CPAM du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, la somme de 1500 euros, CONDAMNE Mme [V] [M] aux dépens d'appel avec distractions au profit de Me Verignon, et de Maître Imperatore, membre de la SELARL LX Aix en Provence, DÉBOUTE Mme [V] [M], la SA Axa France Iard et la caisse primaire d'assurance maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes du surplus de leurs demandes, DÉCLARE le présent arrêt commun à Harmonie Mutuelle. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 13 AOUT 2026 N° 2026/329 Rôle N° RG 24/03786 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMY2X S.A. AXA FRANCE IARD C/ [V] [M] Mutuelle HARMONIE MUTUELLE Organisme CPAM DU VAR Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Pierre-yves IMPERATORE - Me Karine TOLLINCHI - Me Benoît VERIGNON Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 13 Février 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/04492. APPELANTE S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant [Adresse 1] représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Chloé MONTAGNIER, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉES Madame [V] [M], Assurée de la cpam Alpes-Maritimes [Numéro identifiant 1] Affiliée auprès d'Harmonie Mutuelle sous le n° 20788103 née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Sandra MARCIC, avocat plaidant, avocat au barreau de GRASSE Mutuelle HARMONIE MUTUELLE assignation le 06/12/2024 à personne habilitée demeurant [Adresse 3] défaillante Organisme CPAM DU VAR Agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 4] représentée par Me Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 25 Février 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère Madame Patricia LABEAUME, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026 puis prorogé au 13 août 2026. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 août 2026. Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Le 11 août 2012, alors qu'elle était passagère, assise à l'avant du poste de pilotage d'un zodiac, assuré auprès de la SA Axa France Iard, Mme [V] [M] a décollé de sa banquette du fait de la survenance d'une vague et s'est réceptionnée violemment. Son certificat médical a relevé un traumatisme rachidien avec fracture en diabolo du corps vertébral de L1 avec arrachement antérieur et recul du mur postérieur. Elle a subi une intervention chirurgicale le 14 août 2012 consistant en une ostéosynthèse arthrodèse rachidienne (fixation de la fracture par des vis pédiculaires). Mme [V] [M] a bénéficié de plusieurs expertises amiables contradictoires: du docteur [Y] le 14 janvier 2013, du docteur [O] et du docteur [G] le 30 avril 2015, le 14 mars 2016, et le 9 mars 2017, et du docteur [J] psychiatre le 17 mai 2016 (pièce 3 de Mme [M]). Mme [V] [M] a également bénéficié de plusieurs indemnités provisionnelles versées amiablement par la SA Axa France Iard (pièce 42 de Mme [M]) : 6 000 euros le 18 avril 2013, 5 000 euros le 26 mai 2014, 5 000 euros le 23 février 2015, 20'000 euros le 10 juillet 2015, et 20'000 euros le 22 décembre 2016. Par ordonnance en date du 7 février 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse (pièce 5 de Mme [M]) a : au provisoire, déclaré Mme [M] recevable et bien fondée en sa demande d'expertise médicale judiciaire, donné acte à la SA Axa France Iard et à la compagnie d'assurances Harmonie Mutuelle de leur absence de contestation du droit à indemnisation de Mme [M] et de leurs protestations et réserves en ce qui concerne l'expertise médicale judiciaire, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [D], sur la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes : déclaré l'ordonnance opposable à celle-ci, réservé ses droits, et constaté que le montant provisoire des prestations provisoires servies à Mme [M] s'élevait à la somme de 40'422,56 euros au 13 novembre 2017, déclaré l'ordonnance opposable à Harmonie Mutuelle, et condamné la SA Axa France Iard: à porter et payer à Mme [M]: une indemnité provisionnelle de 15'000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, une provision ad litem de 1000 euros, et une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de l'instance. L'expert [P] qui a remplacé l'expert [D] (pièce 6 de Mme [M]) a déposé son rapport le 30 janvier 2020 (pièce 9 de Mme [M]). Il a retenu notamment que la date de consolidation était le 26 novembre 2016, date du bilan radio scannographique dorsolombaire, même si dans un délai non prévisible, une aggravation de type arthrosique était possible aux étages T11-T12, L2-L3 voir un débricolage (rapport page 16). Il a retenu que l'atteinte à l'intégrité physique et psychique était évaluée in globo à 20 %, compte tenu d'un syndrome douloureux patent chronicisé au niveau du rachis dorso lombaire, compte tenu du port permanent d'une ceinture de maintien lombaire, compte tenu que l'examen clinique révélait notamment une nette limitation de la mobilité du rachis dans tous les axes, et compte tenu de la persistance d'un état dépressif chronicisé avec une composante anxio phobique à la vue des bateaux et bords de mer, et d'un état psychasthénique, (rapport page 16). Par jugement en date du 13 février 2024, le tribunal judiciaire de Grasse a : révoqué l'ordonnance de clôture et jugée recevables les conclusions signifiées postérieurement par les parties, jugé la CPAM du Var bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, débouté la SA Axa France Iard de sa demande tendant à voir limiter le montant maximum de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, jugé que la SA Axa France Iard en sa qualité d'assureur du navire dans lequel Mme [M] avait pris place au moment de l'accident, est tenue de réparer l'entier préjudice subi par Mme [M], condamné la SA Axa France Iard : à payer à la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022, et avec anatocisme : 26'780,01 euros (somme de 17'502,77 euros d'ores et déjà déduite) au titre du poste dépenses de santé actuelles, 14'726,09 euros au titre du poste perte de gains professionnels actuels, et 1222,5 euros au titre du poste dépenses de santé futures, l'indemnité forfaitaire d'un montant de 1162 euros, et la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme [M], une rente viagère, indexée suivant les coefficients de revalorisation prévue à l'article L434'17 du code de la sécurité sociale, payable mensuellement avant le 5 de chaque mois, à compter du 1er janvier 2024, d'un montant mensuel de 1 638,75 euros, la somme totale de 403'676,38 euros en réparation de ses autres préjudices, déduction faite des provisions versées d'un montant total de 132'000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2022, et avec anatocisme, la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats pouvant y prétendre, débouté Mme [M] du surplus de ses demandes indemnitaires, jugé n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision, et rejeté toutes autres demandes. Par déclaration en date du 22 mars 2024, la SA Axa France Iard a interjeté appel du jugement en toutes les dispositions concernant Mme [V] [M] outre celles relatives aux dépens et relatives au rejet de toutes les autres demandes. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 10 février 2026 et l'affaire débattue à l'audience le 25 février 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions intitulées conclusions n°4 par devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence notifiées par voie électronique en date du 4 février 2026, la SA Axa France Iard sollicite de la cour d'appel de : infirmer le jugement en ce qu'il : l'a déboutée de sa demande tendant à voir limiter le montant maximum de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, a jugé qu'en sa qualité d'assureur du navire dans lequel Mme [M] avait pris place au moment de l'accident, elle est tenue de réparer l'entier préjudice subi, l'a condamnée à payer à Mme [M]: une rente viagère, indexée suivant les coefficients de revalorisation prévus à l'article L434'17 du code de la sécurité sociale, payable mensuellement avant le 5 de chaque mois, à compter du 1er janvier 2024, d'un montant mensuel de 1638,75 euros, et la somme totale de 403 676, 38 euros en réparation de ses autres préjudices, déduction faite des provisions versées d'un montant total de 132 000 €, a dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 7 août 2022, et a jugé que 'les intérêts dus pour au moins une année produiront eux-mêmes une année' (sic) l'a condamnée à lui payer la somme de 8 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, en ceux compris le coût de l'expertise judiciaire, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats pouvant y prétendre statuant à nouveau, débouter Mme [M] de ses demandes au titre des postes de perte de gains professionnels actuels, frais de transport, frais d'acquisition du lit, perte de gains professionnels futurs et préjudice d'agrément, limiter l'indemnisation de Mme [M] au titre des postes suivants mentionnés dans le tableau du présent arrêt, limiter le montant maximum de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, en principal, capital, rente, intérêts et frais, à 1 million de droits de tirage spécial, ou sa contre-valeur en euros au jour de l'accident soit 1 230 000 euros, ladite limitation étant opposable à l'ensemble des créanciers de ses créanciers, au titre du sinistre dont a été victime Mme [M] ordonner la compensation de toute condamnation au bénéfice de Mme [M] avec les provisions d'un montant total de 132.000,00 € qu'elle lui a réglées, débouter Mme [M]: de l'ensemble de ses demandes incidentes, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande au titre des dépens de l'instance fixer le point de départ des intérêts légaux au jugement intervenu le 13 février 2024 en cas de confirmation de ce dernier et à l'arrêt d'appel en cas d'infirmation partielle du jugement, condamner Mme [M]: à lui verser 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens d'appel distraits au profit de Maître Pierre Yves Imperatore, Membre de la SELARL LX Aix en Provence, avocat associé, aux offres de droit, et débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre. Par dernières conclusions intitulées conclusions responsives et récapitulatives n°2 par devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, signifiées par voie électronique en date du 21 novembre 2024, Mme [M] sollicite de la cour d'appel de : confirmer le jugement : en ce qu'il a condamné la SA Axa France Iard à l'indemniser intégralement des préjudices subis consécutivement à l'accident de mer survenu le 12 août 2012, en son évaluation de ses préjudices à l'exception de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, en ce qu'il a condamné la SA Axa France Iard aux dépens en ceux compris le coût de l'expertise judiciaire en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, infirmer le jugement: en son évaluation des préjudices de pertes de gains professionnels futurs, et d'incidence professionnelle, et en son évaluation des frais irrépétibles : 8.000,00 €. en conséquence, statuer à nouveau comme mentionné dans le tableau du présent arrêt, pour les postes perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, régler les sommes précitées par le versement d'un capital, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA Axa France Iard au paiement des sommes avec intérêts à compter du 7 août 2022, ordonner la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1154 du code civil, actualiser les indemnités allouées en réparation du préjudice en fonction de la dépréciation monétaire au jour de sa décision, condamner la SA Axa France Iard: à lui payer: la somme de 13.320,00 € au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure de première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.305,00 € au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel en application du même texte, et à supporter les dépens par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions intitulées conclusions en cause d'appel, signifiées par voie électronique en date du 17 septembre 2024, la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes sollicite de la cour d'appel, de : dire et juger, au vu des dispositions combinées des articles L 221-3-1 et L 216-2-1 II du code de la sécurité sociale, de l'avis du Conseil d'Etat du 12 avril 2013, de la décision du 1er janvier 2022 relative à l'organisation du réseau en matière d'exercice des recours subrogatoires prévus aux articles L. 376-1 et suivants et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale publiée au Bulletin officiel Santé -Protection sociale ' solidarité n°2022/1 du 17 janvier 2022, que la CPAM du Var est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes, vu les dispositions de l'article 562 alinéa 1 du code de procédure civile, et les dispositions de l'article 901 4° du code de procédure civile, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, dire et juger que la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes s'en rapporte sur les demandes de réformation des sommes allouées à Mme [M] par la SA Axa France Iard, n'ayant pas d'observation particulière à formuler, statuer ce que de droit sur ces demandes, débouter la SA Axa France Iard de sa demande de limitation du quantum de l'indemnisation de la victime, s'entendre condamner toute partie succombante: d'avoir à lui payer une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de supporter les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Verignon, Avocat aux offres de droit. Récapitulatif des sommes allouées par jugement et sollicitées et proposées par les parties: Sommes allouées par jugement Sommes sollicitées par Mme [M] Sommes proposées par la SA Axa France Iard Préjudices patrimoniaux temporaires : Dépenses de santé actuelles 44'719,01 dont 44'282,78 à la CPAM et 436,23 à Mme [M] confirmation Perte de gains professionnels actuels 17'720,87, dont 14'726,09 à la CPAM et 2994,78 à Mme [M] confirmation 0 Assistance d'une tierce personne à titre temporaire 29'428,57 confirmation 28'084,57 Frais divers : frais de médecin conseil, frais de transport, et autres frais 3960 + 1547,66 + 662,63 confirmation pour les frais de médecin conseil, les frais de transport et les autres frais divers 183,46 + 0 pour les frais de transport Préjudices patrimoniaux définitifs : Dépenses de santé futures 1321,6, dont 1222,5 à la CPAM et 99,1 à Mme [M] confirmation Perte de gains professionnels futurs 147'145,35 + rente viagère mensuelle de 1638,75 à compter du 1er janvier 2024 1.611.988,42 0 Incidence professionnelle 100'000 329.778,82 20'000 Frais de véhicule adapté Frais d'aménagement du logement 0 pour les frais d'acquisition du lit Assistance d'une tierce personne permanente 100'543,06 confirmation Préjudices extra patrimoniaux temporaires : Déficit fonctionnel temporaire 14'359 confirmation Souffrances endurées 35'000 confirmation Préjudice esthétique temporaire 2500 confirmation Préjudices extra patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent 52'000 confirmation Préjudice esthétique permanent 5000 confirmation Préjudice d'agrément 15'000 confirmation 0 Préjudice d'établissement Préjudice sexuel 25'000 confirmation 10'000 La société Harmonie Mutuelle, à laquelle la déclaration d'appel était signifiée à personne en date du 6 janvier 2025, n'a pas constitué avocat. En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l'arrêt sera réputé contradictoire. MOTIVATION DE LA DÉCISION I ' SUR LE DROIT A RÉPARATION Le tribunal a retenu que la SA Axa France Iard en sa qualité d'assureur du navire dans lequel Mme [V] [M] avait pris place au moment de l'accident, doit réparer l'entier préjudice de celle-ci et qu'elle doit être déboutée de sa demande de limitation du montant maximum de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre. Le tribunal a retenu que même si Mme [V] [M] avait affirmé que l'accident était survenu alors qu'elle effectuait une excursion touristique et non dans le cadre d'un transport, elle ne produit aucun élément de preuve, de sorte que les dispositions du code des transports doivent être appliquées. Il a pris en compte l'attestation de M. [W] qui corrobore les déclarations de Mme [V] [M], pour juger en application de l'article L5121-3 du code des transports, que le capitaine du navire n'avait pas adapté sa vitesse à la mer agitée, et qu'en continuant à naviguer à vive allure alors que les passagers avaient d'ores et déjà été soulevés de leur siège, il avait conscience de la probabilité du dommage et l'avait acceptée de manière téméraire. Dès lors en application de l'article L5121-3 alinéa 3 du code des transports, l'assureur du navire ne peut pas limiter sa responsabilité. La SA Axa Iard sollicite l'infirmation du jugement. Elle fait valoir que la preuve d'une faute du capitaine du navire n'est pas établie, de sorte en application du code des transports, il y a lieu de limiter sa responsabilité à 1 million d'unités de compte valant 1,23 euros l'unité, soit à 1'230'000 euros (pièce 6). Elle indique que les dispositions du code des transports sont applicables à la navigation de plaisance selon un arrêt de la Cour de cassation du 9 octobre 2014 et du 26 mars 1996 n° 94 ' 14 320). Elle affirme que les conditions de navigation étaient normales puisque aucun bulletin météo n'a été versé indiquant le contraire. Elle indique que si effectivement le navire allait à vive allure, en revanche, il résulte des déclarations du capitaine du navire et de M. [W], toutes deux effectuées à l'époque des faits, que le heurt d'une grosse vague avait été une surprise. Elle en déduit l'application de l'article L5131-7 du code des transports s'agissant d'un abordage sans heurt. Elle ajoute que la vitesse n'est pas fautive puisqu'elle n'est pas réglementée en mer. En tout état de cause, le capitaine n'a pas eu l'intention de provoquer le dommage ni n'a commis témérairement de faute d'autant moins avec la conscience du dommage qui en résulterait. Mme [V] [M] sollicite la confirmation du jugement et la reconnaissance de son entier droit à indemnisation. Elle affirme qu'elle effectuait une sortie en mer en vue une excursion touristique, que la mer était particulièrement agitée et que le capitaine du navire avait adopté une navigation rapide alors même que les conditions de navigation ne le permettaient pas. Elle confirme que l'accident est dû à la grande vitesse du zodiac et de son choc avec une vague particulièrement haute, peu important que cette vague résulte d'une mer agitée ou de la présence de nombreuses embarcations qui toutes deux, devaient dissuader le capitaine du navire d'adopter une allure rapide. En tout état de cause, la présence de nombreuses embarcations à proximité immédiate implique nécessairement des vagues importantes et le risque d'être surpris de sorte qu'en continuant à diriger le navire à vive allure, le capitaine de celui-ci a objectivement eu la conscience de la probabilité du dommage et l'a accepté témérairement. Il n'y a donc pas lieu de limiter la responsabilité. La CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes sollicite la confirmation du jugement en indiquant faire sienne l'argumentation de Mme [V] [M]. Réponse de la cour d'appel Sur les textes - L'article L5121 ' 3 du code des transports associé à l'article L5121 ' 2 du même code, énonce que notamment le capitaine d'un navire et la personne commandant un engin flottant de surface peuvent limiter leur responsabilité envers des cocontractants ou des tiers, si les dommages se sont produits à bord du navire ou s'ils sont en relation directe avec la navigation ou l'utilisation du navire. Toutefois, elles ne sont pas en droit de limiter leur responsabilité s'il est prouvé que le dommage résulte de leur fait ou de leur omission personnels et qu'il a été commis avec l'intention de provoquer un tel dommage ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement. L'assureur qui couvre la responsabilité des dites personnes à l'égard des créances soumises à limitation est en droit de se prévaloir de celle-ci dans la même mesure que l'assuré lui-même. Il résulte de ce texte que la limitation de responsabilité peut être supprimée dans 2 hypothèses: si le capitaine du navire a commis un fait ou une omission personnels ayant causé le dommage, avec intention de commettre le dommage, ou si le capitaine du navire a avec témérité et avec la conscience qu'un tel dommage surviendrait probablement, commis un fait personnel ayant causé le dommage, ou eu une omission personnelle ayant causé le dommage. En l'espèce, il n'est pas contesté que la SA Axa France Iard soit l'assureur du navire dirigé par M. [R]. Il n'est pas contesté que le navire en cause faisait moins de 300 tonneaux de jauge, ni que les limites de responsabilité du propriétaire du navire dont la jauge est inférieure ou égale à 300 tonneaux sont égales à la moitié de celles fixées par l'article L 512-5 du code des transports, c'est-à-dire 2 000 000 d'unités de compte. Il est établi que l'unité de compte était au moment des faits de 1,23 euros, de sorte que le plafond de responsabilité est fixé à 1 000 000 d'unités de compte, soit 1 230 000 euros. Sur l'absence d'omission personnelle téméraire- En l'espèce, il résulte des attestations que le jour des faits, 4 personnes étaient présentes sur le bateau : Mme [V] [M] et son compagnon M. [W], M. [R] et sa compagne. Dans son attestation en date du mois de septembre 2012 (pièce 10 de la SA), Mme [V] [M] indique que le bateau allait à vive allure, et qu'une grosse vague due aux nombreux bateaux sillonnant la baie, avait heurté l'embarcation ce qui l'avait fait décoller et retomber en se blessant. Son compagnon M. [W] dans son attestation d'octobre 2012 évoque également la vitesse et la survenance d'une grosse vague 'subitement' (pièce 11 de la SA). Le commandant du bateau lui-même M. [R] reconnaît le 7 novembre 2012 l'allure rapide et indique avoir 'été surpris' par des vagues provenant du sillon d'un autre navire (pièce 13). Dans son attestation du 27 mars 2023 (pièce 34), M. [W] ajoute que le navire avait heurté à plusieurs reprises des vagues, ce qui les avait fait décoller à plusieurs reprises également. Il affirme que M. [R] n'avait pas entendu le cri de Mme [V] [M], à cause du bruit et de la vitesse. Mme [V] [M] affirme également en 2023, avoir été soulevée de son siège à plusieurs reprises, à cause des vagues de plus en plus nombreuses ou de la vitesse de plus en plus grande et déclare que M. [R] n'a ralenti finalement sa vitesse que lorsqu'il a été alerté par gestes, de sa blessure. Il n'est pas allégué que le fait ou l'omission a été commis afin de commettre intentionnellement le dommage. Contrairement à ce que soutient Mme [V] [M], si la vitesse importante ressort de la totalité des attestations et même de celle de M. [R], la preuve n'est pas rapportée qu'elle soit téméraire et donc constitutive d'une faute. M. [R] indique avoir été surpris par une grosse vague, ce que confirme M. [W] qui emploie l'adverbe 'subitement'. Il résulte de ces 2 attestations et notamment de l'adverbe employé par M. [W] que le heurt de la vague a été unique. La preuve n'est donc pas rapportée que M. [R] avait auparavant heurté d'autres vagues qui avaient soulevé de leur siège, les occupants du navire, l'affirmation de M. [W] et Mme [V] [M] 11 ans après les faits étant insuffisamment probante. L'affirmation selon laquelle ils n'auraient pas mentionné avoir été soulevés à plusieurs reprises à l'époque car leurs lettres ne devaient servir qu'à déclarer le sinistre est également insuffisamment probante. En conséquence, compte tenu que le comportement téméraire et la conscience du danger ne peuvent résulter en l'espèce que de la preuve de la confrontation au danger c'est-à-dire au fait de maintenir sa vitesse élevée alors que les passagers ont été soulevés, et compte tenu qu'il n'est pas établi que Mme [M] et M. [W] aient été soulevés à plusieurs reprises de leur siège, il ne peut pas être affirmé, comme l'a, à tort fait le tribunal, que M. [R] avait conscience de la probabilité du dommage et l'avait acceptée de manière téméraire. La preuve n'est donc pas rapportée que sa vitesse rapide était en l'espèce une omission téméraire. Sur l'absence de fait personnel téméraire - Dès lors, s'il est établi que M. [R] allait à vive allure, et qu'au moins un autre navire était présent, la preuve de la présence de nombreux autres bateaux ou d'une mer agitée qui auraient dû alerter M. [R] sur le risque d'adopter une allure importante n'est pas rapportée. La preuve de l'adoption d'une vitesse téméraire, c'est-à-dire d'un fait téméraire qui s'apprécie au regard des circonstances, n'est pas non plus rapportée, puisque les circonstances de l'accident ne sont pas suffisamment connues. Enfin l'absence d'information dont se plaint Mme [V] [M] en 2023 ne peut pas être assimilée à une omission téméraire, puisqu'un tel témoignage de la victime autant de temps après les faits est insuffisamment probant, alors en outre que le lien de causalité avec le dommage n'est de toutes manières pas présent. En conséquence, faute de preuve d'un fait ou d'une omission téméraires, l'exclusion de la limitation n'est pas applicable. Le montant des condamnations à l'encontre de la SA Axa France Iard sera limité à 1 million de droits de tirage spécial ou sa contre-valeur en euros au jour de l'accident soit 1'230'000 €. Le jugement sera donc infirmé. II- SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE 1) Les préjudices patrimoniaux ' ' ' La perte de gains professionnels actuels (préjudice patrimonial temporaire) Le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 17'720,87 euros, dont 14'726,09 euros à la CPAM et 2 994,78 euros à Mme [V] [M]. Le tribunal a retenu que Mme [V] [M] justifie avoir obtenu en juin 2012 le diplôme national supérieur des expressions plastique conférant grade de Master et justifie avoir mené parallèlement à ses études une activité saisonnière de brancardier notamment. Il a déduit de ce cumul d'activités qu'elle a les qualités et la motivation permettant de percevoir des revenus sur la base de ceux qu'elle percevait dans la période précédant immédiatement l'accident soit la somme de 764,16 euros sur un mois à 30,5 jours. Il a ensuite déduit les indemnités journalières et la pension alimentaire. La SA Axa France Iard sollicite l'infirmation du jugement et le rejet de ses demandes au titre de ce poste de préjudice. Elle fait valoir que le revenu de référence de 764,16 euros retenu par le tribunal ne démontre pas la perte, puisque son contrat de travail en qualité de brancardier s'était arrêté le 31 juillet 2012, l'accident ayant eu lieu le 11 août 2012. En outre, Mme [V] [M] avait indiqué qu'elle souhaitait devenir artiste à [Localité 2] de sorte qu'il y avait une contradiction manifeste entre le fait d'indiquer qu'elle aurait poursuivi une activité alimentaire tout en indiquant qu'elle se serait consacrée entièrement à son activité artistique. La SA Axa France Iard critique également le salaire de référence retenu qu'elle évalue à 452,12 euros/mois en effectuant la moyenne des revenus de l'année 2011 à 2016 inclus et en en retirant la pension alimentaire d'un montant de 3 400 euros/an, puisque celle-ci n'est pas impactée par l'accident. Elle calcule donc la perte de gains et après avoir déduit les indemnités journalières, constate l'absence de perte de revenus. Elle ajoute qu'en outre, Mme [V] [M] a perçu des revenus de 2013 à 2015 en qualité d'auto entrepreneur et ensuite en qualité de salariée pour la ville de [Localité 3]. Mme [V] [M] sollicite la confirmation du jugement en reprenant les calculs effectués par le tribunal. Elle explique qu'elle avait bien pour ambition de devenir artiste à [Localité 2], puis dans un second temps professeur d'art, ce qu'elle a réussi à concrétiser par la suite en mai 2022 lorsqu'elle a déménagé à [Localité 3]. Cependant, au moment de l'accident, elle venait d'achever ses études de sorte qu'elle devait continuer à cumuler un emploi alimentaire pour subvenir à ses besoins dans l'attente de percer dans le domaine artistique. Elle considère qu'elle aurait donc cherché un emploi et qu'elle aurait obtenu le même salaire de référence que celui qu'elle percevait avant l'accident. Elle critique le salaire de référence calculé par la SA Axa France Iard qui se fonde sur des revenus postérieurs à l'accident et à la consolidation. Elle ajoute que le tribunal avait d'ailleurs retenu qu'elle avait démontré sa capacité de mener à la fois ses études et une activité professionnelle alimentaire, de sorte qu'une perte de gains professionnels actuels est parfaitement justifiée. Réponse de la cour d'appel Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre le fait dommageable et la date de consolidation. Sur l'expertise - L'expert retient que la perte de gains professionnels actuels est à documenter mais que l'état de Mme [V] [M] a justifié plusieurs périodes d'arrêt total de travail (pièce 9 de Mme [M], rapport page 14) : du 11 août 2012 au 1er décembre 2013, et du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015. L'expert précise que jusqu'en décembre 2013 elle a subi les suites de l'opération et qu'il y a eu un retard de consolidation et qu'il y a eu de nombreuses séances de rééducation fonctionnelle poursuivies régulièrement en décembre 2013 (rapport page 6), date à laquelle elle a repris un emploi auprès de la mairie de [Localité 3] (rapport page 11). Compte tenu d'une évolution cyphotique toraco lombaire et vide discal T12-L1, avec instabilité potentielle constatée dès novembre 2014 et justifiant l'arrêt de travail dès cette date, (rapport page 6), 2 autres opérations chirurgicales ont effectuées en janvier et mai 2015 et elle a repris une activité professionnelle le 1er novembre 2015 (rapport page 11). Sur l'existence d'activités professionnelles avant l'accident - Il résulte des avis d'imposition de Mme [V] [M] des années 2009 à 2012 incluse qu'elle a toujours travaillé pendant qu'elle faisait ses études (pièce 37). En outre, juste avant les faits, elle avait exercé l'activité de gardienne d'exposition de mars 2012 à mai 2012 et l'activité de brancardière à compter du 2 juillet 2012 (pièce36) jusqu'au 31 août 2012 (pièce 35 et doléances pièce 27 page 4). En conséquence, il est justifié qu'elle a toujours travaillé pendant ses études, de sorte qu'il ne peut être valablement soutenu qu'elle n'a pas de perte de gains professionnels au seul motif que son contrat de travail en qualité de brancardière s'est achevé en août 2012, comme cela était d'ailleurs prévu contractuellement (pièce 27 page 4). Cette demande de la SA Axa France Iard de débouter Mme [V] [M] de ses prétentions au titre de ce poste de préjudice sera donc rejetée. Sur le salaire de référence - Le tribunal a calculé un salaire de référence sur la base de l'avis d'impôt sur le revenu de l'année 2012 d'un montant de 9 170 euros, soit 9170/12 mois = 764,16 euros. Or, compte tenu que l'accident a eu lieu le 11 août 2012, le tribunal ne pouvait pas prendre en compte la totalité de l'année 2012 pour calculer le salaire de référence, alors en outre comme le relève la SA Axa France Iard, que le tribunal a inclus à tort dans ce salaire de référence, les sommes perçues au titre de la pension alimentaire pour un montant de 3 400 euros, qui n'ont pas été impactées par l'accident puisque toujours versées en 2013 pour un montant de 3 000 euros (pièce 40). Le jugement sera donc nécessairement infirmé. Le salaire de référence sera calculé avec la moyenne des sommes perçues les années précédentes résultant des avis d'impôt sur le revenu au titre des années 2009, 2010 et 2011 (pièce 37). Sur ces 3 ans, Mme [V] [M] a perçu les salaires de 6 306 + 4 906 + 3 322, soit en moyenne 403,72 euros/mois. Sur le calcul de la perte du 12 août 2012 au 1er décembre 2013 (=478 jours) et du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015 (= 365 jours) - Les parties s'accordent sur la méthode de calcul retenue par le tribunal à savoir un calcul journalier et sur des mois à 30,5 jours. Sur la période d'arrêts de travail, Mme [V] [M] aurait dû percevoir les sommes de (403,72 euros x 478 jours/30,5 jours) + (403,72 euros x 365 jours/30,5jours) = 11 158,55 euros. Elle a perçu sur cette période des indemnités journalières pour un montant brut mais non contesté (pièce 14) de 10 687,77 euros + 4 038,32 euros = 14 726,09 euros (conclusions de Mme [M] page 20). Compte tenu que le montant des indemnités journalières perçues est supérieur au montant des salaires qu'elle aurait perçus si l'accident n'avait pas eu lieu, il s'ensuit qu'il n'y a donc pas de perte de gains professionnels sur la période. Le jugement sera infirmé. ' ' ' L'assistance par une tierce personne à titre temporaire (préjudice patrimonial temporaire) Pour allouer à Mme [V] [M] la somme 29'428,57 euros, le tribunal s'est fondé sur le rapport d'expertise et a retenu un taux de base de 16 euros/heure. Il s'est référé au calcul précisé en page 15 des écritures de Mme [V] [M] de première instance. Il a écarté le taux de 13 ou 14 euros/heure proposé par la SA Axa France Iard, au motif de son atteinte au principe de réparation intégrale. La SA Axa France Iard sollicite l'infirmation du jugement et propose la somme de 28 084,57 euros. Elle soutient que le tribunal qui s'est fondé sur le calcul de Mme [V] [M] a repris les erreurs de celle-ci, alors qu'il n'y a que 35 jours pour la période du 31 janvier 2015 au 6 mars 2015 et non 63 jours. Elle indique que Mme [V] [M] qui sollicite dans ses dernières conclusions devant la cour d'appel (conclusions page 23) la confirmation du jugement tout en reconnaissant l'erreur de jours, a déduit uniquement 448 euros au lieu de déduire 1344 euros, en reprenant le calcul initial affecté d'une soustraction. Mme [V] [M] sollicite la confirmation du jugement. Elle reconnaît la présence d'une erreur quant au nombre de jours qui est de 35 et non de 63. Elle maintient la déduction de 448 euros. Elle aboutit pourtant à la même somme que celle retenue par le tribunal. Réponse de la cour d'appel Il s'agit de l'assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. Sur l'expertise - L'expert a retenu que l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire a été nécessaire pour l'aide, pour la toilette et l'habillage, l'entretien de l'appartement et du linge, la préparation des repas, les courses, et les accompagnements lors des déplacements, à hauteur de (rapport page 14): 3 heures par jour: du 4 octobre 2012 au 30 janvier 2013 (= 92 jours), du 31 janvier 2015 au 6 mars 2015 (= 35 jours), et du 4 juin 2015 au 27 juillet 2015 (= 51 jours), 1,5 heures/jour: du 4 janvier 2013 au 31 mai 2013 (= 148 jours), du 7 mars 2015 au 29 mai 2015 (= 84 jours), et du 25 juillet 2015 au 21 novembre 2016 (= 486 jours), outre 2 heures supplémentaires par semaine entre les périodes susvisées pour les tâches ménagères lourdes et les situations requérant le port de charges lourdes (= 603 jours). Malgré les dires, l'expert maintient la quantification (rapport page 17) et ajoute que cette évaluation est en adéquation avec les conclusions du docteur [O] (rapport page 18). Sur le calcul - Les parties s'accordent sur le nombre de jours et sur le taux horaire. Mme [V] [M] avait calculé en retenant 63 jours la somme de 9 888 euros pour les périodes à 3 heures d'aide humaine. En retenant 35 jours au lieu des 63 jours, le calcul correspond à la somme de 8 544 euros qui correspond à 9 888 - 1 344 = 8 544 euros comme l'a soutenu la SA Axa France Iard. Le calcul est donc le suivant : [3 heures x 16 euros x (92 jours + 35 jours + 51 jours)] + [1,5 heures x 16 euros x (148 jours + 84 jours + 486 jours)] + [2 heures x 16 euros x 603 jours/7 jours] = 8544 + 17 232 + 2756,57 = 28 532,57 euros. Le jugement sera infirmé. ' ' ' Les frais divers (préjudice patrimonial temporaire) Le tribunal a alloué à Mme [M] les sommes suivantes : 3 960 euros au titre des frais de médecin conseil justifiés et non contestés, 1 547,66 euros au titre des frais de transport justifiés par le listing précis des déplacements effectués pour ses soins, par la justification de la puissance fiscale du véhicule et par l'application du barème kilométrique, en retenant le principe de non mitigation et en retenant que la mise à disposition dans le cas de la solidarité familiale d'un véhicule n'excluait pas son droit à indemnisation, et 662,63 euros au titre des frais directs à savoir le changement du lit, les copies, le surélévateur, la télévision à l'hôpital etc..., en retenant que la circonstance que la facture de lit ait été réglée dans le cadre de l'entraide familiale ne faisait pas obstacle à l'indemnisation. La SA Axa France Iard sollicite l'infirmation du jugement et propose la somme de 183,46 euros. Elle conteste la facture relative à l'acquisition du lit pour un montant de 423,98 euros qui n'a pas été réglée par Mme [V] [M] mais par M. [L] [W], de sorte que Mme [V] [M] n'a pas d'intérêt à agir sur le fondement de l'article 32 du code de procédure civile. Elle conteste également les frais d'huissier de mars 2017 qui relèvent des dépens pris en charge dans le cadre de l'ordonnance de référé. Elle conteste enfin les frais de transport au motif que si son état de santé avait nécessité un transport médicalisé, celui-ci aurait été prescrit et pris en charge. En outre, le véhicule appartient M. [L] [W], de sorte que Mme [V] [M] n'a pas d'intérêt à agir en sollicitant l'indemnisation de ce préjudice (conclusions page 34). Elle accepte de prendre en charge les frais suivants : 30,71 euros au titre des frais de copie du dossier médical, 22 euros au titre du sur élévateur, 77,79 euros au titre des pieds de lit, et 32,15 euros au titre des frais de télévision. Mme [V] [M] sollicite la confirmation du jugement, s'agissant notamment des frais de médecin conseil pour un montant de 3 960 euros. Au titre de la facture du lit, elle précise qu'elle est pacsée avec M. [L] [W] depuis 2015 et mariée avec lui sous la communauté de biens depuis 2016. Elle affirme avoir dû se déplacer à plusieurs reprises au domicile professionnel de son médecin conseil à [Localité 4] et au domicile professionnel de son avocat à [Localité 1]. Elle rappelle que les expertises ne lient pas le juge, de sorte que le fait que l'expert n'ait pas retenu ce poste de préjudice est indifférent. Elle maintient que la circonstance que son compagnon l'ait aidée pour ses déplacements ne réduit pas son droit à indemnisation et rappelle qu'elle n'a jamais indiqué avoir eu besoin de transport médicalisé. Réponse de la cour d'appel Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d'une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin conseil de la victime, etc Sur l'expertise ' En application de l'article 246 du code de procédure civile, les expertises ne lient pas le juge. En l'espèce, l'expert a retenu que les frais divers concernent les frais d'assistance à expertise du docteur [G] d'un montant de 2 160 euros et les honoraires du docteur [X] à documenter, outre les frais de photocopie du dossier médical de 20,81 euros (rapport page 14). En conséquence, le fait que l'expert n'ait pas mentionné d'autres dépenses au titre des frais divers est indifférent pour accorder l'indemnisation. Sur les frais de médecin conseil - Bien que dans les motifs de ses conclusions, la SA Axa France Iard ne s'y oppose pas expressément, dans le dispositif de ses conclusions elle n'inclut pas les frais de médecin conseil. Mme [V] [M] justifie de 3 factures du Docteur [G] en date du 30 avril 2015, du 14 mars 2016 et du 17 mai 2016 pour les assistances à expertise à 2 reprises auprès du docteur [O] et à une reprise auprès du docteur [J], pour un montant total de 3 x 720 euros = 2 160 euros. Elle justifie également d'un mémoire d'honoraires du docteur [X] pour assistance technique à l'expertise médico-judiciaire auprès de l'expert [P] 12 septembre 2019 pour un montant de 1 800 euros (pièce 20). Compte tenu qu'il est justifié des expertises amiables le 30 avril 2015, le 14 mars 2016 auprès du docteur [O] et de l'expertise psychiatrique amiable du 17 mai 2016 auprès du docteur [J] (pièce 3), outre l'expertise judiciaire en date du 12 septembre 2019 (pièce 9), ces dépenses sont justifiées. Cette somme de 3 960 euros a, à juste titre, été allouée à Mme [M] par le tribunal. Sur le rejet de l'indemnisation de la facture de lit - en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention. Mme [V] [M] justifie être pacsée avec Monsieur [L] [W] depuis le 14 octobre 2015 sous le régime selon l'article 3 de la convention de PACS de l'indivision des biens qu'ils acquièrent ensemble ou séparément à partir de l'enregistrement PACS (pièce 41). Elle justifie ensuite de leur mariage le [Date mariage 1] 2016 sans contrat de mariage (pièce 42). Cependant, l'ensemble de la literie pour un montant de 423,98 a été acheté avant le PACS le 10 septembre 2013 selon facture au nom de M. [L] [W] (pièce 21). Le lien de causalité avec l'accident n'est pas contesté. Si la facture d'achat et au nom de Monsieur [L] [W] avec lequel Mme [M] n'était pas encore pacsée ni mariée au moment de l'achat, en revanche l'adresse de livraison est celle de Mme [M] et est distincte de l'adresse de M. [W]. Cette différence d'adresse établit la dépossession volontaire au profit de Mme [M] de l'ensemble de lit acheté par M. [W] qui a, par là même effectué un don manuel au profit de Mme [M]. Mme [M] avait en outre précisé devant l'expert psychiatre (pièce 3 page 6) qu'elle ne vivait en couple que depuis 2014, ce qui confirme qu'ils vivaient séparément au moment de l'achat du lit. En conséquence, s'il est bien établi que Mme [M] est le possesseur légitime du lit, en revanche, elle ne démontre pas avoir déboursé la somme nécessaire à son achat. Elle ne démontre donc pas de préjudice et ne peut pas être indemnisée de cette dépense qu'elle n'a pas effectuée. Sa demande sera rejetée. Le tribunal a donc à tort, retenu que l'entraide familiale pouvait suppléer la preuve de son préjudice par Mme [M]. Sur le rejet des frais de transport - Il n'est pas contesté que Mme [V] [M] a dû effectuer plusieurs déplacements liés à ses soins pour un total avant la consolidation du 26 novembre 2016 de 2 671,7 kilomètres (Pièce 22). Elle justifie de ses déplacements avec le véhicule Renault d'une puissance fiscale de 5 CV de M. [W] acheté uniquement le 20 mars 2015 (pièce 22). Compte tenu que le véhicule appartient à M. [W], et compte tenu qu'elle ne sollicite à titre d'indemnisation que l'usure du véhicule dont elle se prévaut en multipliant le nombre de kilomètres avec le barème de l'administration fiscale, elle ne démontre pas que l'usure du véhicule doit être supportée par elle-même plutôt que par M. [W], propriétaire du véhicule. Elle ne rapporte donc pas la preuve de son préjudice. Le tribunal a, à tort, retenu que l'entraide familiale pouvait suppléer la preuve de son préjudice par Mme [M]. La demande de Mme [M] sera rejetée. Sur l'indemnisation des frais de copie, télévision, surélévateur et pieds de lit - Ces dépenses ne sont pas contestées par la SA Axa France Iard qui effectue cependant un calcul distinct de celui de Mme [M]. Compte tenu que Mme [V] [M] justifie de ses frais pour les montants suivants: copie de dossier médical (pièce 21, justificatifs 2, 3 et 9 ) : 9,35 + 11,46 + 9,90 = 30,71 euros, télévision à l'hôpital (pièce 21, justificatifs 7, 10 et 11) : 9,45 + 19,9 + 2,8 = 32,15 euros, sur élévateur (pièce 21 justificatif 4) : 22 euros, et pieds de lit (pièce 21 justificatifs 8 et 5) : 31,8 + 45,99 = 77,79 euros soit un total de 162,65 euros. Sur frais d'huissier - Mme [V] [M] justifie de frais d'huissier d'un montant de 76 euros, qui sont cependant postérieurs à la consolidation puisqu'en date du 17 mars 2017 (pièce 21 justificatifs six). Cette dépense relève des dépens selon l'article 695 du code de procédure civile comme mentionné à juste titre par la SA Axa France Iard. Ils seront donc pris en compte au titre des dépens et non au titre des frais divers. Au titre de ce poste de préjudice frais divers, il sera donc alloué à Mme [M], la somme de 3 960 + 162,65 = 4 122,65 euros. ' ' ' La perte de gains professionnels futurs (préjudice patrimonial définitif) Par jugement du 13 février 2024, le tribunal a alloué à Mme [V] [M]: la somme de 147'145,35 euros se décomposant en: 88'150,35 euros au titre des arrérages échus jusqu'à la liquidation du préjudice le 21 décembre 2020, et 58 995 euros au titre des arrérages à échoir, du 22 décembre 2020 au 31 décembre 2023, et une rente viagère d'un montant mensuel de 1 638,75 euros au titre des arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2024. Il a retenu qu'elle venait d'achever ses études de sorte qu'il fallait procéder par estimation. Il a rappelé que l'accident l'a obligée à renoncer à l'exercice de son métier et que sa capacité de produire des 'uvres d'art a été réduite par ses séquelles. Il a également retenu qu'elle n'avait pas pu se présenter à des épreuves de concours, n'ayant pas pu effectuer une quantité suffisante d''uvres. Il a rappelé qu'elle a justifié d'activités et de contrats à durée déterminée à temps partiel d'assistante territoriale d'enseignement artistique et de contrats d'auto-entrepreneur d'encadrement d'activités dessin peinture depuis la date de consolidation. Il a déduit des témoignages, de son expérience professionnelle en lien avec ses études, et de son niveau d'études supérieures, qu'elle avait eu, avant l'accident, les capacités et la volonté requise pour mener à bien ses projets professionnels. Il a donc estimé qu'elle aurait pu prétendre un revenu de 2 300 euros/mois. Au titre des arrérages échus jusqu'à la date de liquidation du préjudice le 21 décembre 2020, il a calculé la somme de 88'150,35 euros après en avoir déduit les revenus perçus sur les avis d'imposition. Au titre des arrérages à échoir postérieurement à la liquidation, il a calculé sur la base du revenu d'imposition, une perte de 1 638,75 euros/mois. Il a indiqué que les arrérages à échoir seraient indemnisés : sous forme de capital jusqu'au 31 décembre 2023, soit pour 58 995 euros, et par rente viagère mensuelle de 1638,75 euros/mois à compter du 1er janvier 2024, afin de garantir la permanence de la prise en charge de son préjudice et dans son intérêt. La SA Axa France Iard sollicite l'infirmation du jugement et sollicite le débouté de toutes les demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs. Elle critique le jugement qui a tenu pour acquis comme base de départ des revenus qui n'ont jamais été perçus et qui sont en tout état de cause indépendants de la survenance ou de l'absence de l'accident. Elle reproche également au tribunal de ne pas avoir tenu compte de la perte de chance de réussir le concours de professeur des écoles nationales supérieures d'art (ENSA) que lequel seuls 2,5 % des candidats réussissent. Dans le motif de ses conclusions elle développe un principal, un subsidiaire et un infiniment subsidiaire, alors que dans le dispositif de ses conclusions, elle sollicite le rejet de l'indemnisation au titre de ce poste de préjudice. À titre principal, elle soutient le rejet de tout demande au titre de ce poste de préjudice au motif que l'expert ne l'a pas retenu et que Mme [V] [M] reconnaît qu'elle a conservé la capacité de produire des 'uvres d'art ce dont elle rapporte d'ailleurs la preuve au vu de ses activités artistiques entre 2013 et 2016 notamment, et alors qu'elle en a tiré des revenus. Mme [V] [M] ne démontre donc pas l'impossibilité d'exercer l'activité professionnelle. Elle ajoute qu'elle ne démontre pas que le port de charges est contre-indiqué ce qui avait d'ailleurs été relevé par l'expert judiciaire (conclusions page 50), ni ne démontre que la diminution de son temps de travail est liée à l'accident alors que cela peut correspondre au marché du travail ou à la survenance de son enfant, celle-ci ayant accouché le 27 avril 2018 (conclusions page 51). La SA Axa France Iard précise qu'en tout état de cause hormis le concours, Mme [V] [M] peut avoir accès à d'autres professions avec son diplôme national supérieur d'expression plastique (DNSEP) qui confère le grade de Master. Elle évoque ainsi les métiers d'artiste peintre, sculpteur illustrateur, mais aussi les métiers de la culture telle que médiateur, coordinateur de projets culturels, métiers de la transmission, de l'enseignement et de l'éducation artistique et culturelle. Dès lors, Mme [V] [M] n'est pas définitivement privée d'une possibilité de perception de revenus de sorte que la perte de salaire n'est pas avérée. S'agissant précisément du concours de professeur des écoles nationales supérieures d'art (ENSA), la SA Axa France Iard affirme que Mme [V] [M] ne rapporte pas la preuve d'avoir eu auparavant le désir de se présenter à un tel concours. La SA Axa France Iard affirme qu'elle bénéficie toujours d'une possibilité d'accès à ce concours. Or si elle dispose du diplôme prérequis DNSEP, elle a pourtant renoncé à se présenter à ce concours, ce qui n'a pas être supporté par l'assureur. La SA Axa France Iard justifie que les demandes d'aménagement d'épreuves peuvent être accordées aux personnes ayant la qualité de travailleur handicapé qui n'est d'ailleurs pas incompatible avec un tel diplôme. Elle en déduit que Mme [V] [M] ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle ne s'est pas présentée au concours ni de son refus de s'y présenter. En tout état de cause, la chance de réussir le concours est hypothétique, n'étant que de 2,5 %, puisqu'en 2013 date où elle aurait dû se présenter au concours, seuls 14 candidats sur 554 ont été admis. À titre subsidiaire, elle soutient que le calcul effectué par Mme [V] [M] est erroné. Elle déplore l'absence de documents pourtant sollicités. Elle critique l'utilisation par Mme [V] [M], des montants mentionnés dans les avis d'imposition après abattement, car il ne s'agit que d'un mode de calcul fiscal et non de la somme perçue réellement (conclusions page 48). Elle critique également le mode de calcul. À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite que seul le salaire médian soit retenu plutôt que le salaire moyen, qu'une perte de chance inférieure à 2,5 % soit retenue. Elle sollicite que l'indemnisation sous forme de rente soit retenue à partir de 2022 (conclusions page 51), au motif que la fiscalité de la rente ne porte pas sur la totalité de la somme perçue alors de toute manière, que les fruits du capital sont également imposés, de sorte que l'indemnisation sous forme de rente n'est pas contraire au principe de réparation intégrale. Elle demande également l'application du barème BCRIV 2025, en distinguant l'âge de 32 ans et de 36 ans, et à titre subsidiaire le barème de la gazette du palais de 2025. Elle indique qu'il convient de retenir un âge légal de départ à la retraite à 64 ans, Mme [V] [M] ne rapportant pas la preuve qu'elle prendrait sa retraite à 67 ans. Elle sollicite que la perte de revenus soit proratisée à 60 % au moment du départ à la retraite. Mme [V] [M] sollicite l'infirmation du jugement et l'allocation de la somme de 1'611'988,42 euros. Elle rappelle que deux mois avant l'accident elle a obtenu un Master d'arts plastique avec les félicitations du jury ce qui équivaut à une mention très bien. Elle affirme qu'elle avait été sélectionnée pour une exposition prévue en octobre 2012 qu'elle n'a pas pu effectuer. Elle justifie qu'elle a bénéficié de plusieurs contrats après l'accident (pièce 24) et affirme qu'elle a dû au fur et à mesure diminuer les heures compte tenu de l'importance des séquelles et des douleurs. Elle assure qu'elle aurait souhaité enseigner dans une école nationale supérieure d'art mais que l'une des conditions, outre son Master, est de produire un nombre suffisant d''uvres originales ce qui est exclu au vu de ses séquelles l'empêchant de fournir un travail en quantité et en qualité. Elle maintient que si elle a conservé sa capacité de produire des 'uvres d'art, cette capacité est désormais limitée. Elle affirme en outre qu'il est de notoriété publique que les personnes ayant le statut de travailleur handicapé sont particulièrement dévalorisées sur le marché du travail. Elle maintient que la perte de chance de devenir professeur des écoles nationales supérieures d'art est de 100 %. Si le taux de 2,5 % de réussite évoqué par la SA Axa France Iard est réel, cette dernière n'a cependant pas pris en compte que les femmes réussissent plus largement que les hommes, que le concours contient une épreuve de langue alors que Mme [V] [M] est bilingue français italien, et qu'elle a obtenu son Master haut la main avec les félicitations. Elle en déduit que compte tenu que le salaire net moyen d'un professeur des écoles est de 2 574 euros, elle a perdu 100% de chance de bénéficier de cette somme. Elle sollicite donc l'infirmation du jugement ayant retenu un salaire de base de 2 300 euros mensuels. Elle effectue ses calculs en déduisant les sommes perçues au titre de ses activités professionnelles et mentionnées sur ses avis d'imposition. Elle distingue les arrérages échus des arrérages à échoir à la date du 1er janvier 2021. Elle sollicite une allocation en capital et s'oppose à la rente au motif qu'elle est en capacité de gérer ses biens, et alors qu'elle n'a pas à supporter même sur une fraction de sa rente une imposition qu'elle ne subirait pas en cas de versement d'un capital. Réponse de la cour d'appel La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains Sur l'expertise - L'expert retient que l'atteinte à l'intégrité physique et psychique est évaluée in globo à 20 %, compte tenu: d'un syndrome douloureux patent chronicisé au niveau du rachis dorso lombaire nécessitant un traitement antalgique quotidien de palier I, du port permanent d'une ceinture de maintien lombaire la journée, de la difficulté à tenir la station debout et assise prolongée, de l'examen clinique relevant une nette raideur du rachis au niveau de la charnière dorsolombaire avec une nette limitation de la mobilité du rachis dans tous les axes, et un mouvement d'épargne au niveau du rachis lors des habillages et déshabillage et lors du passage de la position couchée à la position à assise, et de la persistance d'un état dépressif chronicisé avec une composante anxieuse phobique à la vue des bateaux et bords de mer, et d'un état psychasthénique, avec troubles du sommeil, cauchemars récurrents, repli social et troubles dysthymiques (rapport page 16). En réponse aux dires, l'expert précise que le taux fixé prend bien en compte diverses séquelles fonctionnelles algiques, leurs répercussions sur les diverses fonctions physiques et psychiques et le retentissement sur la qualité de vie (rapport page 17) L'expert écrit aussi que l'incidence professionnelle consiste dans la nette pénibilité accrue à la profession exercée avec retentissement sur ses capacités de travail et de gains (dévaluation sur le marché du travail). Il ajoute que 'les pertes de gains professionnels futurs sont à apprécier par le tribunal eu égard au type de profession exercée et parcours professionnel' (rapport page 21). Il a précisé préalablement qu'elle présentait des algies rachidiennes pénalisant la station debout prolongée et donc susceptibles de réduire sa capacité de travail (rapport page 18). Sur l'absence de preuve de la volonté de participer au concours de professeur des écoles nationales supérieures d'art (ENSA) ' En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention. Malgré ses allégations, Mme [M] ne rapporte pas la preuve qu'elle avait le projet de devenir professeur des écoles nationales supérieures d'art, la seule obtention d'un diplôme avec la mention félicitations du jury obtenu en juin 2012 (pièce 17 ) étant insuffisante pour établir cette volonté et alors qu'aucun des témoins ne mentionne ce projet (pièce 30 : Mme [Q], et Mme [N]). Dès lors, elle ne peut pas non plus prétendre à une perte de chance de réussir ce concours puisqu'elle n'établit pas avoir eu la volonté de s'y présenter, au besoin par des témoignages. Sur l'existence d'une perte de gains professionnels futurs ' En mentionnant que « les pertes de gains professionnels futurs sont à préciser par le tribunal eu égard au type de profession exercée et au parcours professionnel » (rapport page 21) et en retenant qu'est certaine, la présence d'algies rachidiennes quotidiennes pénalisant la station debout prolongée et réduisant sa capacité de travail, l'expert a nécessairement retenu une perte de gains professionnels futurs qu'il convient d'évaluer en fonction de la profession exercée. L'expert amiable [O], médecin conseil de la SA Axa France Iard, avait également retenu une pénibilité pour les activités nécessitant la station debout prolongée, le port de charges lourdes et tout effort physique important (pièce 3, 3ème accedit, avant-dernière page) En tout état de cause, il sera rappelé en application de l'article 246 du code de procédure civile, que les expertises ne lient pas le juge. D'ailleurs, désormais, elle bénéficie de la qualité de travailleur handicapé avec un taux d'incapacité entre 50 et 80 %jusqu'en 2018 (pièce 28), ce qui établit un manque à gagner. En outre, il résulte des justificatifs produits par les avis d'imposition et par les différents contrats que Mme [V] [M] a exercé les activités suivantes depuis son accident (pièce 24): assistante d'enseignement artistique au centre d'arts plastique de la ville de [Localité 3], jusqu'au 1er septembre 2015 (pièce 24), Mme [M] alléguant qu'il s'agissait d'un contrat de 17 heures/semaine puis ensuite de 13 heures/semaines (conclusions page 77), convention de partenariat avec la ville de [Localité 5] et le lycée [Etablissement 1] pour 240 heures de septembre 2015 à juin 2016 pour un montant forfaitaire de 15'000 euros, auto entrepreneur depuis novembre 2016 en signant des conventions de prestations de services avec le CCAS d'[Localité 6] pour animer les ateliers dessin peinture : 9 heures par semaine du 2 novembre 2016 au 31 juillet 2017 (convention du 21 octobre 2016), 3 heures par semaine du 1er septembre 2017 au 30 décembre 2017 (convention du 21 août 2017), 3 heures par semaine du 1er janvier de 18 au 31 mai 2018 (convention du 23 novembre 2017), 3 heures par semaine du 1er septembre 2018 au 30 août 2019 (convention du 3 août 2018), 9 heures par semaine du 1er septembre 2019 au 23 juin 2020 (convention du 22 juillet 2019), et 9 heures par semaine du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021 (convention du 28 juillet 2020). Dès lors, compte tenu de ses séquelles constatées par l'expert et précédemment rappelées, il est indéniable que Mme [V] [M] ne peut pas exercer une activité artistique comme elle le souhaiterait, d'autant que l'un des témoins indiquait que ses créations avaient pu solliciter beaucoup son corps (pièce 30 : Mme [N]). Bien plus, au vu de son activité professionnelle avant l'accident témoignant d'un dynamisme certain et au vu des séquelles relevées par l'expert impactant également la position assise prolongée, il en résulte que l'activité professionnelle peu soutenue étayée tant par les contrats mentionnés que par les avis d'imposition, prouve que l'accident a impacté son activité professionnelle en la diminuant. De la même manière, compte tenu que l'expert retient notamment une difficulté à la position assise prolongée, les autres activités professionnelles proposées par la SA Axa France Iard sont également et nécessairement impactées par l'accident. Contrairement à ce que soutient la SA Axa France Iard, la présence de 2 enfants en bas âge (pièce 52 de Mme [M]) n'est pas de nature à écarter le lien de causalité entre la diminution des revenus professionnels et l'accident, puisque la preuve du lien de causalité entre la diminution des revenus et la présence d'enfants incombe à la SA Axa France Iard qui ne rapporte pas que Mme [V] [M] ait diminué son activité professionnelle du fait de sa qualité de mère de famille. En conséquence, puisque Mme [M] exerce quand même une activité professionnelle en lien avec son diplôme, la perte de gains professionnels n'est pas totale et ne peut pas être évaluée non plus à une perte de chance équivalente à 100 % comme elle le soutient. Dès lors, malgré son diplôme avec félicitations ce qui démontre un sérieux dans ses études, et son dynamisme révélé par la poursuite des ses études tout en exerçant une activité professionnelle pour les financer, mais compte tenu que Mme [V] [M] se prévaut d'une perte de salaire uniquement par rapport au métier de professeur des écoles nationales supérieures d'art, dont elle ne rapporte pas la preuve qu'elle souhaitait exercer cette activité, et compte tenu qu'elle ne se réfère pas à d'autres activités en lien avec l'art pouvant lui procurer des revenus, le tribunal a, d'une part, à tort effectué un calcul en retenant une perte totale de salaire et d'autre part, insuffisamment justifié le montant de 2300 euros mensuels du salaire de référence. Faute d'élément particulier sur le montant du salaire auquel elle aurait pu prétendre, mais compte tenu de son diplôme avec félicitations, de ses 5 ans d'études et de son dynamisme, il sera retenu qu'elle aurait pu au moins prétendre à un salaire médian, c'est-à-dire un salaire obtenu en divisant la population française en 2 parties égales et en déterminant à partir de quel salaire, la moitié de la population gagne une somme supérieure à l'autre moitié de la population. Il est traditionnellement considéré que ce salaire médian est plus représentatif que le salaire moyen qui repose sur la moyenne des salaires et qui est trompeur car il amplifie les hauts revenus par le biais de la moyenne. En l'espèce, le salaire médian est actuellement de 2146 euros mensuels, tel qu'il résulte de l'échelle des revenus de janvier 2026 de l'observatoire des inégalités. Bien que la SA Axa France Iard évoque un certain nombre de métiers accessibles avec le diplôme de Mme [M], et bien que Mme [M] ait fait preuve d'un dynamisme certain révélé avant l'accident par l'exercice d'activités professionnelles conjuguées à des études, mais compte tenu que la SA Axa France Iard évoque les difficultés du milieu professionnel artistique, et compte tenu des séquelles retenues par l'expert, la perte de chance pour Mme [M] de bénéficier d'un salaire médian sera évaluée à 80%. Sur le calcul des arrérages échus- Compte tenu que la liquidation du préjudice intervient au jour de l'arrêt, à savoir le 13 août 2026, les arrérages échus seront calculés jusqu'à cette date. Comme le mentionne à juste titre la SA Axa France Iard, la somme mentionnée sur les avis d'imposition sera celle sans abattement, s'agissant de la somme nette perçue, peu important les abattements fiscaux pour le calcul de l'impôt. Mme [V] [M] justifie de la perception des sommes suivantes par avis d'imposition sur les revenus, et par déclaration auprès de l'URSSAF : en 2016, année bissextile : 3409 euros (pièce 19), c'est-à-dire sur la période du 26 novembre 2016 au 31 décembre 2016 (= 35 jours) : 3409 x 35/366 = 325,99 euros, en 2017 : 758 euros de salaire + 12'300 euros de bénéfices non commerciaux = 13'058 euros, en 2018 : 4550 euros de bénéfices non commerciaux, en 2019 : 7196 euros de bénéfices non commerciaux, en 2020 : 12'022 euros de bénéfices non commerciaux (pièce 19), en 2021 : 6762 euros de bénéfices non commerciaux (pièce 40), et en 2022 : 4319 + 4379 + 1548 + 4771 = 15'017 euros au titre de ses déclarations trimestrielles de recettes à l'URSSAF (pièce 38). Elle ne rapporte pas la preuve ni n'allègue avoir subi une perte depuis l'année 2023. En conséquence, les arrérages échus seront calculés ainsi sur la période du 26 novembre 2016 au 31 décembre 2022, soit 6 ans et 35 jours : [(2146 euros x 12 mois x 35/366) + (2146 euros x 12 mois x 6 ans)] x 80% - (325,99 + 13'058 + 4550 + 7196 + 12'022 + 6762 + 15'017)] = 1970,09 + 123 609,6 - 58 930,99 = 66 648,7 euros. Sur le calcul des arrérages à échoir - La SA Axa France Iard ne conteste pas le principe des arrérages à échoir en cas de reconnaissance d'une perte de gains professionnels futurs. Le calcul doit s'effectuer en annualisant la perte de salaire et en la capitalisant ensuite, en fonction de la valeur de l'euro de rente viagère déterminée par le barème de capitalisation le plus récent, car étant celui qui prend en compte les données les plus récentes relatives à l'espérance de vie, à l'inflation et au rendement du capital investi. En outre, il est classiquement admis que le choix du barème de capitalisation le plus adapté ressort de l'exercice du pouvoir souverain d'appréciation des juges (Cass., civ., 2ème, 10 décembre 2015 n° 14 24443, n°14 26726 et n°14 26122 - Cass civ., 2ème, 12 septembre 2019 n° 18 13791). En conséquence, le barème de la Gazette du Palais de 2025, classiquement adopté, sera retenu en l'espèce par préférence au barème BCRIV sollicité par la SA Axa France Iard. Le barème de capitalisation 2025 (gazette du Palais 14 janvier 2025, n°2, pages 1 et s) propose notamment un tableau stationnaire qui repose sur des données de mortalité des années 2020 à 2022 qui sont objectives alors que le tableau prospectif se fonde sur des données prévisibles mais non encore avérées. Dès lors, seul le tableau stationnaire sera retenu. Il résulte de sa déclaration à l'URSSAF (pièce 38) que Mme [V] [M] a perçu au cours de l'année 2022 la somme de 15'017 euros. Ce dernier salaire sera utilisé comme étant le dernier salaire connu. Elle subit donc une perte de (2146 euros x 12 mois)x80% - 15'017 = 5584,6euros. Afin de tenir compte de la perte de droit retraite, le calcul sera effectué avec l'euro de rente viagère. Le 13 août 2026, Mme [V] [M] est âgée de 42 ans pour être née le [Date naissance 1] 1984. À cette date, la valeur de l'euro de rente viagère pour une femme de 42 ans est de 38,799 euros. Le montant des arrérages à échoir sera donc de : 5 584,6 x 38,799 = 216 676,89euros. Compte tenu qu'il n'est pas allégué que Mme [V] [M] qui est mariée et mère de deux enfants, ne serait pas en capacité de gérer son capital, il n'y a pas lieu de lui allouer une rente plutôt que la somme en capital. Le jugement lui ayant alloué une rente sera donc infirmé. Sur la somme totale au titre de la perte de gains professionnels futurs ' Au titre de la perte de gains professionnels futurs, il lui sera donc alloué la somme de : 66 648,7 + 216 676,89= 283 325,59 euros. Le jugement sera infirmé. ' ' ' L'incidence professionnelle (préjudice patrimonial définitif) Le tribunal a alloué à Mme [V] [M] la somme de 100'000 euros en retenant qu'elle n'avait pas pu participer en octobre 2012 à l'exposition de peinture et performance pour laquelle elle avait été sélectionnée, que l'expert avait retenu une pénibilité accrue et une dévaluation sur le marché du travail, alors en outre que la période d'inactivité professionnelle résultant de l'accident a une incidence sur les droits à retraite. Au titre de la pénibilité, le tribunal a relevé qu'elle avait été embauchée en tant qu'assistante territoriale d'enseignement artistique mais que cet emploi avait été physiquement douloureux, qu'elle avait bénéficié d'un second contrat de travail de 13 heures par semaine du fait de ses douleurs, qu'en octobre 2015, elle avait repris une activité auprès d'enfants qui s'était avérée difficile du fait de la nécessité de devoir se baisser et de porter du matériel etc.. Elle avait finalement trouvé une autre activité en qualité de professeur de peinture sur soie pour des personnes retraitées même si elle devait être aidée pour porter l'étuve, le matériel lourd et être véhiculée sur son lieu de travail. Au titre de la dévaluation sur le marché du travail, il a retenu qu'elle ne pouvait pas tenir les positions assises ou debout prolongées ce qui empêchait le travail avec des enfants, qu'elle ne pouvait pas porter le matériel lourd et qu'elle se plaignait de ne pas pouvoir se déplacer seule hors d'un périmètre très restreint ce qui l'empêchait de répondre à des appels d'offres professionnelles. La SA Axa France Iard sollicite dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement et sollicite la limitation de l'incidence professionnelle à la somme de 20'000 euros (conclusions page 74). Dans les motifs de ses conclusions (page 57) elle explique que si les pertes de gains professionnels futurs sont versées à titre viager, la perte des droits à la retraite ne peut pas être incluse dans le poste incidence professionnelle sous peine de double indemnisation. Elle rappelle que l'expert n'a pas retenu une dévalorisation sociale et une exclusion du marché du travail alors même que Mme [V] [M] continue de travailler et que le fait qu'elle a fini ses études tardivement à l'âge de 28 ans est sans lien avec l'accident. À titre subsidiaire, la SA Axa France Iard ajoute que si la perte de gains professionnels a été indemnisée pour l'impossibilité d'exercer sa profession, il ne peut pas y avoir d'indemnisation titre de l'incidence professionnelle réparant la pénibilité du travail, ou la dévalorisation sur le marché du travail. En tout état de cause, elle sollicite la limitation du préjudice à la somme de 20'000 euros. Mme [V] [M] sollicite l'infirmation du jugement et l'allocation de la somme de 329'778,82 euros au titre de l'incidence professionnelle. Elle critique le jugement qui a évalué ce poste de préjudice forfaitairement en méconnaissance du principe de réparation intégrale du préjudice. Elle précise que si elle a indiqué que l'accident avait une incidence sur ses droits à la retraite, elle ne demande pas l'indemnisation de la perte de droits à la retraite au titre de l'incidence professionnelle. Elle rappelle que l'expert a retenu l'incidence professionnelle. Elle soutient une dévalorisation sur le marché du travail puisqu'elle bénéficie de la qualité de travailleur handicapé régulièrement reconduite et puisque son handicap va générer un réel obstacle dans l'exercice de toute activité professionnelle. Elle précise que son handicap l'empêche de reprendre des activités qu'elle pratiquait dans le passé. Elle évoque notamment ne pas avoir pu honorer l'exposition peinture et performance d'acteurs à laquelle avait été sélectionnée en octobre 2012. Elle en déduit également une exclusion partielle du monde du travail. Elle évoque également la pénibilité et la fatigabilité accrue de l'activité professionnelle résiduelle qu'elle exerce et qu'elle devra exercer jusqu'à l'âge de 67 ans, date à laquelle elle prendra sa retraite. Afin d'éviter l'évaluation forfaitaire proposée par la SA Axa France Iard et retenue par le tribunal, elle propose une méthode d'évaluation diminuant le salaire attendu en qualité de professeur d'art, du pourcentage de déficit fonctionnel permanent. Elle rappelle que si la Cour de cassation ne s'est pas prononcée sur cette méthode, elle sanctionne de façon constante l'indemnisation forfaitaire. Cette méthode permet de prendre en compte les aspects économiques et les aspects personnels de l'incidence professionnelle. Réponse de la cour d'appel L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison: de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap, Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, et les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle. L'indemnisation de l'incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs. Sur l'expertise ' L'expert a retenu que l'incidence professionnelle consiste dans la nette pénibilité accrue à la professions exercée requérant la station debout ou assise prolongée, le port de matériel ou certaines positions trop penchées en avant puisqu'elle travaillait en tant que professeur d'arts plastique au contact d'enfants. L'expert retient également une dévaluation sur le marché du travail (rapport page 15). Malgré les dires, il maintient qu'elle présente une pénibilité accrue à l'exercice de sa profession et une dévaluation sur le marché du travail et donc un frein à sa progression de carrière (rapport page 17). Il ajoute que contrairement à ce qu'affirme la SA Axa France Iard, Mme [V] [M] déclare transporter du matériel pesant, ce qui est cependant à documenter, et maintient qu'elle présente des algies rachidiennes pénalisant la station debout prolongée et susceptibles de réduire ses capacités de travail (rapport page 18). Sur le cumul de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle ' Contrairement à ce qu'énonce la SA Axa France Iard, Mme [V] [M] n'a pas été indemnisée au titre de la perte de gains professionnels futurs pour l'impossibilité d'exercer sa profession mais uniquement pour les difficultés d'exercer sa profession lui occasionnant un manque à gagner, en l'espèce c'est-à-dire ne lui permettant pas d'accéder au salaire médian. En conséquence cette demande de débouté pour ce motif de la SA Axa France Iard, sera rejetée. Sur la pénibilité et la fatigabilité ' L'expert a retenu au titre des séquelles un syndrome douloureux patent chronicisé au niveau du rachis dorso lombaire nécessitant un traitement antalgique quotidien de palier I, le port permanent d'une ceinture de maintien lombaire la journée et la difficulté à tenir les stations debout et assise prolongées, en relevant notamment une nette raideur du rachis au niveau de la charnière dorsolombaire avec une nette limitation de la mobilité du rachis dans tous les axes, et la présence de mouvements d'épargne au niveau du rachis lors de certaines positions, outre état dépressif chronicisé (rapport page 16). Il est donc retenu par l'expert et il n'est pas contesté que Mme [V] [M] subit des douleurs quotidiennes rendant pénible l'exercice d'une activité professionnelle artistique quelle qu'elle soit mais nécessairement manuelle par essence et en l'espèce nécessitant le port d'objets lourds, tels que des étuves, puisqu'il n'est pas contesté que Mme [M] est actuellement professeur de peinture sur soie. Cette pénibilité entraîne nécessairement une fatigabilité plus importante. Sur la dévalorisation sur le marché du travail ' Cette pénibilité entraîne également nécessairement une dévalorisation sur le marché du travail puisque les difficultés à tenir les stations assises et debout prolongées conduisent nécessairement Mme [V] [M] à refuser des offres d'emploi avec un temps de travail plus conséquent. Sur le rejet de la méthode de calcul proposée par Mme [M] ' La méthode de calcul proposée par Mme [V] [M] conduit à évaluer les aspects économiques de l'incidence professionnelle selon la propre terminologie que celle-ci emploie dans ses écritures (conclusions page 41). Or, compte tenu que la définition même de l'incidence professionnelle exclut la perte de revenus, le revenu ainsi espéré et au demeurant non démontré ne peut pas servir de base au calcul d'un préjudice certes patrimonial en ce qu'il concerne la sphère professionnelle, mais extra patrimonial dans ses composantes relatives en l'espèce à la dévalorisation sur le marché du travail, la fatigabilité et la pénibilité. Au surplus, contrairement à ce qu'affirme Mme [V] [M] qui indique que l'incidence sur les droits à la retraite n'est pas prise en compte, elle effectue son calcul avec l'euro de rente pour une femme âgée de 32 ans au moment de la consolidation. Elle utilise la valeur de 53,383 euros qui n'est pas retrouvée dans le barème de la gazette du palais de 2022 (pièce 43) ni dans celui de 2025 mais qui correspond plus à la valeur de l'euro de rente viagère qu'à la valeur de l'euro de rente temporaire. Cette méthode de calcul sera donc nécessairement rejetée. Sur l'évaluation effectuée par le tribunal - Si le tribunal a fixé l'incidence professionnelle à la somme de 100'000 euros en prenant en compte la pénibilité, la dévalorisation sur le marché du travail, le fait d'avoir dû renoncer à se présenter au concours d'enseignante dans les écoles nationales d'art, et l'incidence sur le droit à la retraite pendant la période d'inactivité, il n'a pas pris en compte l'âge de Mme [V] [M] au moment de la consolidation, de sorte que cette évaluation sera nécessairement infirmée dans son principe. Mme [V] [M] ne sollicite l'indemnisation que pour la dévalorisation sur le marché du travail, la pénibilité et la fatigabilité. Compte tenu que Mme [V] [M] travaille toujours dans le domaine artistique, même s'il n'est pas contesté que son temps de travail soit moindre, et compte tenu que suite à l'accident, elle a diminué son temps de travail en raison de la pénibilité, l'incidence professionnelle qui a entraîné une modification de ses conditions de travail (temps de travail), qui a eu un impact notable sur son activité professionnelle et qui a entraîné une perte de revenus partielle, peut être qualifiée de modérée. Compte tenu qu'au moment de la consolidation le 26 novembre 2016, elle commençait à peine sa vie professionnelle puisque ayant passé son diplôme sanctionnant 5 ans d'études en juin 2012 à l'âge de 28 ans, l'incidence professionnelle a lieu sur la totalité de sa vie professionnelle même si celle-ci n'est que d'une trentaine d'année au vu de l'âge de la retraite et au vu de l'âge d'obtention de son diplôme. Cette dernière considération associée aux séquelles importantes de Mme [V] [M] exclut donc nécessairement la proposition sous-évaluée de la SA Axa France Iard. Compte tenu que Mme [V] [M] peut toujours travailler dans le domaine artistique, et qu'elle effectue également des oeuvres artistiques ce qui n'est pas contesté (pièce 9 de la SA), l'indemnisation allouée par le tribunal doit être ramenée à de plus justes proportions. En conséquence, cette incidence professionnelle modérée mais qui affecte la totalité de sa vie professionnelle d'une durée d'une trentaine d'année sera plus justement indemnisée par l'allocation de la somme de 60 000 euros. 2/ Les préjudices extrapatrimoniaux ' ' ' Le préjudice d'agrément (préjudice extra patrimonial permanent) Le tribunal a alloué à Mme [V] [M] la somme de 15'000 euros en prenant en compte l'âge de 32 ans de Mme [V] [M] au jour de la consolidation et en retenant que l'accident avait limité les activités habituelles de loisirs à savoir la marche et le footing et la randonnée justifiées par le témoignage. La SA Axa France Iard sollicite l'infirmation du jugement et le rejet des demandes de Mme [V] [M] au titre de ce poste de préjudice. Elle affirme que ce poste de préjudice vise à réparer l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique ce qui en l'espèce n'est pas le cas, l'expert ayant retenu sans équivoque que ce poste de préjudice était à documenter. Elle remarque que les 3 attestations versées ne font pas référence aux activités sportives spécifiques à l'exclusion de la marche dont il n'est cependant pas indiqué qu'elle serait pratiquée de manière régulière. Mme [V] [M] sollicite la confirmation du jugement. Elle affirme qu'il résulte de la jurisprudence que le préjudice d'agrément peut être indemnisé en cas de limitation de la pratique antérieure. Elle affirme que lui reprocher de ne pas communiquer de licences sportives ou de cotisations à un club de sport revient à ajouter une condition non prévue. Réponse de la cour d'appel Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l'impossibilité psychologique de pratiquer l'activité antérieure (Cass., civ., 2ème, 29 mars 2018, n° 17 14 499 - Cass., civ., 2ème, 10 octobre 2019, n° 18 11 791 - Cass., civ., 2ème, 5 janvier 2023, n° 21 15 508). Elle produit une attestation indiquant qu'elle pratiquait des randonnées. Elle produit une autre attestation indiquant qu'elle pratiquait du tennis, du roller, qu'elle dansait et qu'elle marchait régulièrement (pièce 30). Compte tenu de l'âge de 32 ans de Mme [V] [M] au moment de la consolidation, et compte tenu des deux attestations révélant une activité sportive variée mais régulière, le tribunal qui a retenu à juste titre que le préjudice d'agrément n'était pas conditionné à l'exercice d'une activité en structure lui a justement et souverainement alloué la somme de 15'000 euros non contestée dans son quantum, en prenant en compte son âge et ses activités. ' ' ' Le préjudice sexuel (préjudice extra patrimonial permanent) Le tribunal a alloué à Mme [V] [M] la somme de 25'000 euros au vu de son âge, de ses séquelles impliquant des douleurs permanentes et un état dépressif chronicisé et du témoignage de son mari, justifiant d'une gêne douloureuse et d'une perte de libido La SA Axa France Iard sollicite l'infirmation du jugement et propose la somme de 10 000 euros, le poste ayant été manifestement surévalué par le tribunal. Elle fait valoir que Mme [M] ne souffre que d'une perte de libido et d'une gêne douloureuse, c'est-à-dire qu'une seule composante du préjudice sexuel est présente. Elle ajoute qu'il n'est pas possible non plus de déterminer si cette perte de libido est permanente ou temporaire du fait d'un traitement médicamenteux. Mme [M] sollicite la confirmation du jugement. Elle rappelle que ce préjudice a été retenu par l'expert et que ce poste de préjudice a été justement alloué par la juridiction de première instance eu égard à son âge. Réponse de la cour d'appel Le préjudice sexuel est constitué par : le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (dont le préjudice obstétrical chez la femme, etc.). L'expert retient que le préjudice sexuel consiste dans une baisse de libido ainsi que dans une gêne douloureuse lors de certaines positions. Il ajoute que de telles doléances sont plausibles eu égard d'une part aux troubles psychologiques présentés, avec altération de l'image de soi, et d'autre part à la dolorisation au niveau du rachis et du sentiment de mal-être dans son corps (rapport page 16). Malgré le jeune âge de 32 ans de Mme [M] auquel est intervenue la consolidation, malgré que la consolidation, sauf preuve inverse non rapportée, signe la stabilisation de son état constaté par l'expert et donc la stabilisation de l'atteinte à l'acte sexuel, et malgré le siège des douleurs dans la charnière lombo-sacrée, mais compte tenu du rapport de l'expert et de l'accord des parties selon lequel le préjudice sexuel ne consiste que dans la perte de libido et les douleurs, et compte tenu de la présence de deux enfants nés après la consolidation, l'atteinte à l'acte sexuel d'une gravité modérée, sera plus justement indemnisée par l'allocation d'une somme de 18'000 euros. 3/ Les autres postes de préjudice La SA Axa France Iard ne sollicite pas l'infirmation des autres postes de préjudice pour lesquels Mme [M] sollicite la confirmation. Il s'ensuit que ces postes de préjudice ne souffrant d'aucune critique de la part des parties, il n'y a pas lieu de statuer sur ceux-ci. 4/ Le point de départ des intérêts, l'anatocisme et la demande de réactualisation Le tribunal a condamné la SA Axa France Iard à payer à Mme [V] [M] la somme totale de 403'676,38 euros, en réparation de ses préjudices (sauf la rente viagère de la perte de gains professionnels futurs), déduction faite des provisions versées d'un montant de 132'000 euros et a ajouté que cette somme produirait intérêts au taux légal à compter du 7 août 2022, avec le bénéfice de l'anatocisme. Dans les motifs du jugement, il visait la date du 17 août 2022 qui faisait référence à l'assignation. La SA Axa France Iard sollicite l'infirmation du jugement quant au point de départ des intérêts, sollicite l'infirmation du jugement ayant prononcé l'anatocisme, et sollicite de débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes incidentes. Sur le point de départ des intérêts, elle se fonde sur l'article 1237 '1 du Code civil pour indiquer que le point de départ ne peut être fixé qu'au jour du jugement et que rien ne justifie qu'il soit fixé à la date de l'assignation alors que de nombreux justificatifs étaient manquants. Elle sollicite donc le point de départ des intérêts soit fixé à compter de l'arrêt d'appel en cas d'infirmation partielle. Sur l'actualisation des sommes allouées, elle en sollicite le rejet dans son dispositif lorsqu'elle sollicite le débouté de l'ensemble des demandes incidentes. Dans les motifs de ses conclusions (conclusions page 69), au demeurant non repris dans son dispositif, elle sollicite à titre principal, l'irrecevabilité de la demande d'actualisation du préjudice en fonction de la dépréciation monétaire, s'agissant d'une demande nouvelle. A titre subsidiaire, elle en sollicite le rejet au motif que la condamnation assortie du taux d'intérêt légal a pour but de compenser l'érosion monétaire, et alors en outre que Mme [V] [M] a sollicité la capitalisation des intérêts, de sorte que la réactualisation aboutirait à une double indemnisation. Elle fait également valoir qu'une telle réactualisation ne peut porter que sur des préjudices à caractère économique. Elle ajoute que le montant des provisions versées au stade amiable justifie au plus fort le débouté de ses demandes au titre de l'érosion monétaire. Mme [V] [M] sollicite dans le dispositif de ses conclusions, la confirmation du point de départ des intérêts à la date du 7 août 2022, la capitalisation des intérêts, et l'actualisation des indemnités allouées en réparation du préjudice en fonction de la dépréciation monétaire au jour de la décision. Sur le point de départ des intérêts, elle fait valoir que l'intégralité des pièces utiles pour évaluer les préjudices a été communiquée dans les délais lors des pourparlers transactionnels de sorte qu'il n'y a pas lieu de fixer le point de départ des intérêts à la date du jugement ni de l'arrêt. Sur l'actualisation des sommes, elle ajoute que la créance de dommages et intérêts n'est pas une simple dette d'argent mais une dette de valeur qui doit échapper à la dépréciation monétaire alors que le préjudice doit toujours être évalué au jour où le juge statue. Elle précise qu'en tout état de cause il ne s'agit pas d'une demande nouvelle puisqu'il s'agit d'une prétention tendant aux même fins que celles développées en première instance. Elle explique que le taux d'intérêt légal ne fait pas double emploi avec l'actualisation des indemnités bien qu'ils tendent tous deux à compenser l'inflation monétaire. Elle affirme que les préjudices extra patrimoniaux ne peuvent pas être exclus de l'actualisation. Elle indique en terminant que le versement de provisions est sans rapport avec l'actualisation. Réponse de la cour d'appel Sur la réactualisation : le principe de la réactualisation des sommes allouées - Il est classiquement admis en application du principe de réparation intégrale sans perte ni profit, imposant de replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si l'accident ne s'était pas produit, que 'l'évaluation du préjudice doit être faite par le juge, au moment où il rend sa décision, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date' de sorte que'l'actualisation de l'indemnité allouée en réparation du préjudice est de droit lorsqu'elle est demandée' (Cass., civ., 2ème, 28 mai 2019 - mais également : Cass., civ. 2ème, 12 mai 2010, n° 09-14.569 - Crim., 20 novembre 2012, n°12-80.930 - Cass., civ., 2ème, 23 septembre 2020, n° 19 18582). La réactualisation de l'indemnité qui utilise un coefficient d'érosion monétaire, a pour finalité de permettre au créancier de l'indemnité de bénéficier du même pouvoir d'achat au jour où le juge statue qu'au moment où il aurait dû bénéficier des sommes si l'accident n'avait pas eu lieu. En conséquence, contrairement à ce que soutient la SA Axa France Iard, l'actualisation de la somme n'a pas la même finalité que le taux d'intérêt moratoire de l'article 1231-7 du code civil, qui vise à sanctionner un retard dans le paiement, ni que l'anatocisme de l'article 1343-2 du même code qui vise à sanctionner un retard encore plus important. Ce moyen de la SA Axa France Iard sera donc rejeté. Sur la réactualisation : les postes à réactualiser - Contrairement à ce que soutient Mme [V] [M], l'actualisation des sommes allouées au titre des préjudices extrapatrimoniaux n'a pas à être effectuée, puisque le juge évalue et apprécie la somme en fonction des critères non monétaires présents au jour où il statue, de sorte qu'il n'y a pas d'érosion monétaire à compenser. Il en est de même pour l'incidence professionnelle qui a été évaluée au jour où la cour a statué en fonction de critères non monétaires. Contrairement à ce que soutient la SA Axa France Iard (conclusions page 71), le poste assistance d'une tierce personne à titre temporaire ne peut pas par principe être exclu de la réactualisation au seul motif que les sommes n'auraient pas été déboursées puisqu'en application du principe de réparation intégrale, l'indemnisation de l'assistance d'une tierce personne doit être effectuée en fonction du besoin de la victime et non en fonction de la dépense effectuée (Cass., ass., plé., 28 nov. 2001 n°00 14248 et notamment Cass., 15 janvier 2015, n°13 28 050). Dès lors, subordonner la réactualisation à la réalisation de la dépense porte atteinte à ce principe. Cette demande de la SA Axa France Iard sera donc nécessairement rejetée. En conséquence, seules les sommes allouées en réparation d'un préjudice résultant d'une dépense effectuée (frais divers) ou à effectuer pour réparer un besoin (assistance d'une tierce personne) ou d'un préjudice résultant d'une perte c'est-à-dire de sommes non perçues (perte de gains professionnels), seront actualisées à l'exclusion des sommes visant à réparer d'autres préjudices. En outre, seules les postes sur lesquels la cour d'appel a statué pourront faire l'objet d'une réactualisation, puisque s'agissant des autres postes de préjudice, leur infirmation n'est pas sollicitée, de sorte que la cour d'appel n'a pas à statuer dessus et n'a donc pas à les réactualiser. Sur la réactualisation : le moment où les sommes auraient dû être perçues - Dès lors, puisque l'évaluation du préjudice doit être effectuée au jour où le juge statue, il s'ensuit qu'il y a lieu de permettre à Mme [V] [M] de bénéficier du même pouvoir d'achat que celui dont elle aurait bénéficié si les sommes lui avaient été allouées en temps utile. Cela concerne donc les préjudices temporaires et les arrérages échus des préjudices permanents. Pour les préjudices temporaires, il convient donc de lui allouer une somme correspondant au même pouvoir d'achat que celui dont elle disposait au moment de la consolidation. Cela concerne donc en l'espèce les postes assistance d'une tierce personne à titre temporaire et frais divers. Bien que des sommes ont été allouées à titre provisionnel avant la date de la consolidation et bien que le montant des provisions allouées à cette date permettait de couvrir les postes de préjudice temporaires tant patrimoniaux qu'extrapatrimoniaux, mais compte tenu que les provisions ont été allouées en réparation du préjudice sans affectation à l'un ou l'autre des postes de préjudices, et compte tenu du principe de non affectation des indemnités, il n'y a pas lieu de les imputer à cette date pour refuser la réactualisation. La demande de la SA Axa France Iard d'en tenir compte pour refuser la réactualisation au motif qu'elles lui ont permis de faire face à de telles dépenses, sera rejetée. Pour les préjudices permanents, le seul préjudice permanent pour lequel la question de la réactualisation peut se poser est la perte de gains professionnels futurs, au vu des développements précédents. Pour les arrérages à échoir, il n'y a pas à les réactualiser, puisqu'ils ne commencent à courir qu'à compter du présent arrêt. Pour les arrérages échus, il n'y a aucune réactualisation à effectuer puisque le salaire médian utilisé pour les calculs est le salaire médian actuel de 2026, de sorte que l'érosion monétaire a déjà été prise en compte. Sur la réactualisation : le calcul -Cette somme sera donc réactualisée en appliquant le coefficient d'érosion monétaire de l'INSEE (www.insee.fr, convertisseur) réactualisant les sommes en 2025, s'agissant de l'année la plus récente retenue par l'INSEE. En conséquence, les sommes seront réactualisées ainsi : le poste assistance d'une tierce personne à titre temporaire a été évalué à la somme de 28532, 57 euros à la consolidation en novembre 2016, est actualisé en 2025 à la somme de 34 447,14 euros, le poste frais divers ayant été évalué à la somme de 4122,65 euros à la consolidation en novembre 2016, est actualisé en 2025 à 4977,24 euros. Sur le point de départ des intérêts ' Il résulte du présent arrêt que les sommes suivantes allouées par jugement n'ont pas été infirmées, puisqu'il n'a pas été statué dessus: 436,23 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 99,1 euros au titre des dépenses de santé futures, 100'543,06 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne à titre permanent, 14'359 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 35'000 euros au titre des souffrances endurées, 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 52'000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, et 15'000 euros au titre du préjudice d'agrément. En revanche, la cour d'appel a infirmé les indemnités suivantes et a alloué à Mme [V] [M] : 0 euro au titre de la perte de gains professionnels actuels, 34 447,14 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire, 4 977,24 euros au titre des frais divers, 283 325,59 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, 60'000 euros au titre de l'incidence professionnelle et 18'000 euros au titre du préjudice sexuel. Au total les indemnités revenant à la victime en réparation de son préjudice corporel suite à l'infirmation partielle (provisions non déduites) s'élèvent à la somme de 436,23 + 99,1 + 100'543,06 + 14'359 + 35'000 + 2 500 + 52'000 + 5 000 + 15'000 + 0 + 34 447,14 + 4977,24 + 283 325,59 + 60'000 + 18'000 = 625 687,36 euros. Bien que la cour d'appel n'ait pas statué sur certains postes de préjudice, mais compte tenu que le tribunal a alloué dans son dispositif à Mme [V] [M] la somme totale de 403'676,38 euros déduction faite des provisions versées, sans distinguer selon les postes de préjudice, le jugement sera donc nécessairement infirmé. La somme totale de 625 687,36 euros sera donc allouée à Mme [V] [M] en réparation de son préjudice. Elle portera donc intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l'article 1231-7 du Code civil, aucun motif ne justifiant en l'état de différer le point de départ des intérêts. Sur la capitalisation - L'article 1343-2 du code civil énonce que 'les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise'. Compte tenu cependant que les intérêts sont ordonnés à compter du présent arrêt ou bien à compter du jugement assorti de l'exécution provisoire, ils ne sont pas échus depuis une année entière, de sorte que la demande de capitalisation sera nécessairement rejetée. Sur les provisions ' Il convient de déduire de ces sommes les provisions préalablement allouées (pièces 1, 2 et 4 de la SA). III / SUR LA DEMANDE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE Le tribunal a condamné la SA Axa France Iard à payer à la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes : 26'780,01 euros, au titre du poste de dépenses de santé actuelles, la somme de 17'502,77 euros ayant d'ores et déjà été réglée à la CPAM, 14'726,09 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, et 1222,5 euros au titre des dépenses de santé futures. Il n'a pas été interjeté appel par quiconque de ces chefs. La SA Axa France Iard ne conclut pas de ces chefs, de même que Mme [M]. La CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes sollicite la confirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions, et de statuer ce que de droit sur les demandes de réformation des sommes par la SA Axa France Iard. Elle ajoute que les dispositions la concernant sont irrévocables Réponse de la cour d'appel Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes de la CPAM sur lesquelles le tribunal a irrévocablement statué. IV / SUR LES DEMANDES ANNEXES Le juge a condamné la SA Axa France Iard: à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à Mme [M], la somme de 8000 euros, à la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes, la somme de 1000 euros, et à supporter les dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats pouvant y prétendre. Le tribunal a également jugé n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit et il a rejeté toutes les autres demandes. La SA Axa France Iard sollicite l'infirmation du jugement au titre des frais irrépétibles au bénéfice de Mme [V] [M] et au titre des dépens. Elle sollicite que Mme [V] [M] soit déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, et qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens d'appel avec distraction profit de Maître Pierre-Yves Imperatore, membre de la SELARL LX Aix en Provence. Elle sollicite également le débouté des demandes de la CPAM à son encontre. Mme [M] sollicite: la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la SA Axa France Iard à supporter les dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire et avec distraction, l'infirmation au titre des frais irrépétibles. la condamnation de la SA Axa France Iard à lui payer au titre des frais irrépétibles: 13'320 euros au titre des frais engagés en première instance, et 1305 euros au titre de ceux engagés en appel, et sa condamnation à supporter les dépens par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La CPAM sollicite la confirmation du jugement toutes ses dispositions. Elle sollicite uniquement la condamnation de toute partie succombante à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec distractions au profit de Maître Verignon. Réponse de la cour d'appel Sur les dépens de première instance - Mme [V] [M] est la partie gagnante en première instance. La SA Axa France Iard est la partie perdante. En conséquence, le jugement ayant condamné la SA Axa France Iard à supporter les dépens sera confirmé. Il sera également confirmé au titre des frais irrépétibles de première instance. Sur l'exécution provisoire - L'article 542 du code de procédure civile précise que l'appel « tend, par la critique du jugement [...] à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ». L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile indique que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il résulte de la combinaison des deux articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. La Cour de cassation a validé ce raisonnement dans une jurisprudence désormais classique (Cass civ., 2ème, 17 nov 2020 n° 18 23626). Compte tenu que la SA Axa France Iard n'a pas sollicité l'infirmation du jugement au titre de l'exécution provisoire, le jugement ayant retenu l'exécution provisoire sera confirmé. Sur les frais irrépétibles en cause d'appel et sur les dépens d'appel - Mme [M], partie perdante en appel, qui sera condamnée aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me Pierre-Yves Imperatore de Me Verignon, et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel à l'encontre de la SA Axa France Iard, devra payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel: à la SA Axa France Iard, la somme de 2000 euros, et à la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes la somme de 1500 euros. Mme [V] [M] sera donc déboutée de sa demande de prise en charge des frais d'huissier, inclus dans les frais divers. L'arrêt sera déclaré commun à la mutuelle Harmonie Mutuelle, en application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire Statuant dans les limites de sa saisine, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 13 février 2024 en ce qu'il a jugé n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit, et au titre des frais irrépétibles de première instance et des dépens de première instance, L'INFIRME pour le surplus de ses dispositions dont appel, STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT LIMITE le montant maximum de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la SA Axa France Iard, en principal, capital, rentes, intérêts et frais à 1 million de droits de tirage spécial ou sa contre-valeur en euros au jour de l'accident soit 1'230'000 € , ladite limitation étant opposable à l'ensemble des créanciers de la SA Axa France Iard au titre du sinistre dont a été victime Mme [V] [M], CONSTATE que le jugement du 13 février 2024 du tribunal judiciaire de Grasse a condamné de manière irrévocable la SA Axa France Iard à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes les sommes suivantes : avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022, et avec anatocisme : 26'780,01 euros (somme de 17'502,77 euros d'ores et déjà déduite) au titre du poste dépenses de santé actuelles, 14'726,09 euros au titre du poste perte de gains professionnels actuels, et 1 222,5 euros au titre du poste dépenses de santé futures, l'indemnité forfaitaire d'un montant de 1162 euros, et la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA Axa France Iard à payer à Mme [V] [M], en réparation de son préjudice, en deniers ou en quittance, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter présent arrêt, la somme réactualisée de 625 687,36 euros répartie comme suit : 436,23 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 34 447,14 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne à titre temporaire, 4 977,24 euros au titre des frais divers, 99,1 euros au titre des dépenses de santé futures, 283 325,59 au titre de la perte de gains professionnels futurs, 60'000 euros au titre de l'incidence professionnelle 100'543,06 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne à titre permanent, 14'359 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 35'000 euros au titre des souffrances endurées, 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 52'000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 15'000 euros au titre du préjudice d'agrément, et 18'000 euros au titre du préjudice sexuel, DIT que les provisions précédemment versées par la SA Axa France Iard à Mme [V] [M] viendront déduction de la somme allouée, DÉBOUTE Mme [V] [M] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels, de sa demande de capitalisation des intérêts, et de sa demande de majoration des frais irrépétibles de première instance, CONDAMNE Mme [V] [M] à payer au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, à la SA Axa France Iard la somme de 2000 euros, et à la CPAM du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, la somme de 1500 euros, CONDAMNE Mme [V] [M] aux dépens d'appel avec distractions au profit de Me Verignon, et de Maître Imperatore, membre de la SELARL LX Aix en Provence, DÉBOUTE Mme [V] [M], la SA Axa France Iard et la caisse primaire d'assurance maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes du surplus de leurs demandes, DÉCLARE le présent arrêt commun à Harmonie Mutuelle. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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