Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 4 juin 2026, n° 25/01614
Exposé du litige
*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [N] [X] expose que, le 9 juillet 2024, alors qu'elle se trouvait dans le magasin DECATHLON de [Localité 5], elle a été percutée par un chariot de livraison conduit par Monsieur [H] [J], salarié de la société ARONE TRANSPORTS, ce qui a provoqué une plaie ouverte à la cheville droite ayant nécessité neuf points de suture ainsi qu'une prise en charge hospitalière. Suivant actes de commissaire de justice en date des 16, 22 et 18 septembre 2025, Madame [N] [X] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, la société ZURICH INSURANCE PLC, LA SA HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE, et la CPAM des Alpes-Maritimes, à l'effet de voir, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dite « Loi Badinter », et des articles 145 et 835 du code de procédure civile : ORDONNER une expertise médicale au bénéfice de Madame [N] [X]. Pour ce faire, VOIR DESIGNER tel expert judiciaire médical qu’il plaira avec mission de procéder à l’examen de Madame [N] [X] et fournir dans un rapport circonstancié tout élément permettant de déterminer les préjudices subis par cette dernière et ce, poste de préjudice par poste de préjudice conformément à la nomenclature DINTILHAC CONDAMNER in solidum les compagnies d’assurance HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE et ZURICH INSURANCES PLC à payer à Madame [N] [X] la somme provisionnelle de 5 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel CONDAMNER in solidum les compagnies d’assurance HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE et ZURICH INSURANCES PLC à payer à Madame [N] [X] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire, initialement appelée à l’audience du 26 novembre 2025, a fait l’objet de renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 8 avril 2026 Lors de l’audience, Madame [N] [X], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2026 lesquelles reprennent les demandes de son assignation y ajoutant : - DEBOUTER la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE de toutes ses demandes, fins et conclusions Madame [N] [X] indique conserver des douleurs persistantes et des difficultés à la marche, ayant nécessité des soins infirmiers et des séances de kinésithérapie. Elle fait également valoir que la matérialité de l'accident et la réalité de ses blessures sont établies par les constatations médicales versées aux débats. Elle expose qu'un constat amiable d'accident a été établi et que le véhicule impliqué était assuré auprès de la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, tandis que le magasin DECATHLON est assuré auprès de la société ZURICH INSURANCE PLC. Elle soutient que l'accident constitue un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985, dès lors qu'il est survenu à l'occasion du déplacement d'un engin motorisé (le chariot) affecté à une fonction de circulation. Elle invoque en conséquence le bénéfice du régime d'indemnisation prévu par cette loi. Elle expose que plusieurs démarches amiables ont été entreprises auprès des sociétés HELVETIA et ZURICH, lesquelles ont chacune refusé leur garantie en contestant leur obligation de prise en charge et en renvoyant la responsabilité sur l'autre assureur. La demanderesse soutient que les stipulations contractuelles éventuellement conclues entre DECATHLON et la société de transport ne lui sont pas opposables en sa qualité de tiers, en application du principe de l'effet relatif des contrats. À titre subsidiaire, elle fait valoir que la responsabilité du magasin DECATHLON est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article 1242 du code civil au titre de la responsabilité du fait des choses, le chariot ayant été l'instrument du dommage. Enfin, en réponse aux conclusions de la société ZURICH INSURANCE PLC, elle conteste l'affirmation selon laquelle le chariot impliqué aurait été un simple chariot manuel, soutenant qu'aucun élément probant n'est produit à l'appui de cette allégation et sollicite le rejet de la demande de mise hors de cause de cet assureur. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2026, reprises oralement à l’audience, La société ZURICH INSURANCE PLC demande au juge des référés, au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dite « loi Badinter », des articles 145, 700 et 835 du Code de procédure civile, et de l’article 1242 du Code civil, de : A TITRE PRINCIPAL : - JUGER que Madame [N] [X] est dépourvue d’intérêt légitime à solliciter qu’une expertise médicale soit ordonnée à l’encontre de la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE, - DEBOUTER l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par Madame [N] [X] à l’encontre de la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE ; - PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE dans cette affaire ; A TITRE SUBSIDIAIRE : - PRENDRE ACTE des plus expresses protestations et réserves de la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE quant à la demande de voir ordonner une mesure d’expertise médicale formulée par Madame [N] [X] - JUGER que Madame [N] [X] devra pourvoir aux frais de l’expertise judiciaire ; - DÉSIGNER un Expert judiciaire orthopédiste ou spécialisé en traumatologie, avec pour mission : • Se faire communiquer par les parties tous documents, notamment médicaux, utiles à l’accomplissement de sa mission, relatifs aux lésions subies ; • Convoquer les parties et recueillir leurs observations ; • Examiner médicalement la victime, décrire les lésions initiales, les traitements reçus, leur durée, leurs suites et les éventuelles complications ; • Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales, et les principales étapes de l'évolution, prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires ; • Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; • Dire si l’état de Madame [X] est consolidé et le cas échéant, indiquer la date de consolidation ; • Décrire et évaluer les préjudices allégués par Madame [X] ; • Prendre en compte les observations des parties. • Disons qu'en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à la demanderesse toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance. • Conclure en rappelant la date de l’accident, la date de lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale des préjudices. - REJETER la demande de condamnation sollicitée par Madame [N] [X], au versement d’une provision ad litem au titre de ses préjudices corporels, comme se heurtant à des contestations sérieuses ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - REJETER la demande formulée par Madame [N] [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - A titre reconventionnel, - CONDAMNER Madame [N] [X] au paiement de la somme de 3.000 € à la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame [N] [X] aux entiers dépens de l’instance. La société ZURICH INSURANCE PLC, assureur de DECATHLON, conclut principalement à sa mise hors de cause. Elle soutient que Madame [X] ne justifie pas d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile permettant d'ordonner une mesure d'expertise à son encontre, dès lors que l'action au fond qu'elle envisage contre elle apparaît manifestement vouée à l'échec. Elle fait valoir, en premier lieu, que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ne sont pas applicables au litige. Selon elle, le chariot impliqué dans l'accident n'était pas un véhicule terrestre à moteur mais un simple chariot manuel. Elle soutient que la défenderesse ne produit aucun élément permettant d'établir le caractère motorisé de cet équipement, condition pourtant indispensable à l'application du régime instauré par la loi Badinter. Elle en déduit que les demandes fondées sur ce texte sont dépourvues de fondement et qu'aucune responsabilité ne peut être recherchée contre elle à ce titre. En second lieu, la société ZURICH conteste l'argumentation développée par la société HELVETIA. Elle soutient que les dispositions du contrat-type applicable aux transports routiers de marchandises n'ont vocation à régir que les rapports entre l'expéditeur, le transporteur et le destinataire en matière de transport de marchandises et de dommages causés à celles-ci. Selon elle, ces dispositions sont sans incidence sur la responsabilité encourue à l'égard des tiers victimes d'un dommage corporel. Elle fait valoir qu'en l'espèce le dommage trouve son origine dans la manœuvre effectuée par Monsieur [H] [J], salarié de la société ARONE TRANSPORTS, dans le cadre de sa mission de livraison. Elle relève que le constat amiable produit aux débats établit l'implication de ce salarié dans la survenance de l'accident. La société ZURICH soutient que la responsabilité de la société ARONE TRANSPORTS est seule susceptible d'être engagée sur le fondement de la responsabilité du commettant du fait de son préposé prévue par l'article 1242 du code civil. Elle conteste par ailleurs toute responsabilité de la société DECATHLON. Elle fait valoir que la garde du chariot litigieux appartenait exclusivement à Monsieur [J] au moment des faits, celui-ci en ayant l'usage, la direction et le contrôle dans le cadre de son activité professionnelle. Selon elle, la seule circonstance que l'accident se soit produit dans l'enceinte du magasin DECATHLON ne suffit pas à caractériser une responsabilité de ce dernier. Elle ajoute que le chariot avait été mis à disposition du salarié d'ARONE TRANSPORTS et qu'un tel prêt emportait transfert de la garde de la chose à son utilisateur, excluant toute responsabilité du propriétaire du matériel ou du magasin. La société ZURICH soutient en conséquence que le dommage allégué est exclusivement imputable à la société ARONE TRANSPORTS et que les garanties souscrites par DECATHLON auprès de ZURICH ne sont pas mobilisables. Elle reproche enfin à Madame [X] de ne produire aucun élément établissant en quoi la responsabilité de DECATHLON serait susceptible d'être engagée et estime que sa mise en cause résulte uniquement des positions contradictoires adoptées par les assureurs. À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où elle serait maintenue dans la procédure, la société ZURICH déclare ne pas s'opposer à l'organisation d'une expertise médicale judiciaire, tout en formulant les plus expresses protestations et réserves quant à toute reconnaissance de responsabilité ou de garantie. Elle s'oppose en revanche à la demande de provision de 5 000 euros. Elle soutient que l'existence même de l'obligation à indemnisation fait l'objet de contestations sérieuses, tant sur la détermination des responsabilités que sur la mobilisation des garanties d'assurance. Elle ajoute que le montant réclamé n'est justifié par aucune pièce permettant d'apprécier l'étendue du préjudice allégué et estime que les seuls documents produits, notamment des photographies et une attestation de kinésithérapeute, sont insuffisants pour fonder l'octroi d'une provision. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2026 et reprises oralement à l’audience, LA SA HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE demande au juge des référés, au visa des articles 145, 700 et 835 du Code de procédure civile, de : A TITRE PRINCIPAL : - JUGER que Madame [N] [X] ne dispose d’aucun droit à agir à l’encontre de la compagnie d’assurance HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE, dès lors que la responsabilité de son assurée, la SARL ARONE TRANSPORTS, ne saurait être recherchée; - JUGER que Madame [N] [X] est dépourvue d’intérêt légitime à solliciter qu’une expertise médicale soit ordonnée à l’encontre de la compagnie HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE ; - JUGER que sa garantie ne pouvant être mobilisée, il y a lieu en conséquence d’ordonner la mise hors de cause de la Compagnie HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE y compris pour les besoins des opérations d’expertise ; A TITRE SUBSIDIAIRE : - JUGER RECEVABLES les protestations et réserves d’usage émises par la compagnie HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES quant à la responsabilité de son assurée et à la mise en jeu de sa garantie; - CONDAMNER Madame [N] [X] aux entiers dépens de l’instance. La société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, assureur de la société ARONE TRANSPORTS , conclut à sa mise hors de cause. Elle soutient que les conditions prévues par l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies à son égard dès lors qu'aucun litige susceptible d'engager sa garantie ne peut exister à l'encontre de son assurée, la société ARONE TRANSPORTS. Elle fait valoir que l'accident est survenu après l'achèvement du contrat de transport. Selon elle, les opérations relevant du transporteur avaient pris fin dès le déchargement de la marchandise au lieu prévu par le contrat-type applicable aux transports routiers de marchandises, de sorte que la responsabilité de la société ARONE TRANSPORTS ne pouvait plus être engagée. HELVETIA soutient qu'après la livraison, il a été demandé au salarié de la société ARONE TRANSPORTS de poursuivre l'acheminement des marchandises à l'intérieur du magasin DECATHLON au moyen d'un chariot appartenant à ce dernier. Elle estime qu'une telle manutention, réalisée au-delà du seuil du magasin et pour les besoins du destinataire, relevait exclusivement de la responsabilité de DECATHLON en application des dispositions du contrat-type de transport terrestre de marchandises. Elle affirme que Monsieur [H] [J], salarié de la société ARONE TRANSPORTS, intervenait alors sous les instructions et avec les moyens de DECATHLON, de sorte qu'il devait être regardé comme le préposé occasionnel de cette société. Dès lors, seul DECATHLON, ainsi que son assureur ZURICH INSURANCE PLC, devraient répondre des conséquences de l'accident. HELVETIA ajoute que le chariot utilisé appartenait à DECATHLON et que la garde de la marchandise avait été transférée à ce dernier au moment des faits. Elle en déduit que la société ARONE TRANSPORTS n'avait plus ni la garde de la chose ni la direction des opérations lors de la survenance du dommage. Elle soutient également que DECATHLON a manqué à ses obligations de sécurité en organisant une opération de manutention au sein du magasin en présence de la clientèle, sans mettre en place de plan de circulation, de signalisation ou de dispositif permettant d'assurer la sécurité des clients. En conséquence, HELVETIA considère que la responsabilité de son assurée ne saurait être retenue et que seule celle de DECATHLON et de son assureur ZURICH INSURANCE PLC est susceptible d'être engagée. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2025 et reprises oralement à l’audience, LA CPAM des Alpes Maritimes demande au juge des référés, au visa les dispositions combinées des articles L 221-3-1 et L 216-2-1 II du Code de la Sécurité Sociale, l’avis du Conseil d’Etat du 12 avril 2013, et la décision du 1er janvier 2022 relative à l’organisation du réseau en matière d’exercice des recours subrogatoires prévus aux articles L. 376-1 et suivants et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, de : - DIRE ET JUGER que la CPAM du VAR est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des ALPES-MARITIMES, - RESERVER les droits à remboursement de la CPAM DU VAR agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES, jusqu’à fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime, - DIRE ET JUGER que la CPAM DU VAR agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES s’en rapporte sur les demandes d’expertise et de provision formulées par Madame [N] [X], n’ayant pas d’observation particulière à formuler, - STATUER ce que de droit sur ces demandes, - S’ENTENDRE CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens La CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, indique être recevable à exercer le recours subrogatoire prévu par les articles L. 376-1 et suivants du code de la sécurité sociale afin d'obtenir le remboursement des prestations servies à Madame [N] [X] à la suite de l'accident survenu le 9 juillet 2024. Elle expose que, faute d'expertise médicale et de consolidation de l'état de la victime, elle n'est pas en mesure de chiffrer définitivement sa créance. Elle produit néanmoins un état provisoire de ses débours arrêté au 24 septembre 2025, faisant apparaître les sommes suivantes : frais médicaux : 1 110,27 euros ;frais pharmaceutiques : 372,91 euros ;frais d'appareillage : 174,08 euros ;frais de transport : 868,02 euros ;franchises : - 28 euros ;soit un montant provisoire total de 2 498,28 euros au titre des dépenses de santé actuelles. La caisse sollicite en conséquence que ses droits à remboursement soient réservés jusqu'à la fixation définitive du préjudice de la victime, y compris pour l'ensemble des débours actuels et futurs qui pourraient être exposés pour son compte. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande d’expertise En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En outre, les dispositions de l'article 146 ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige ultérieur, le juge des référés n'a d'autre objet que d'éviter la carence du demandeur. La demande d'une mesure d'instruction doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux demandeurs de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations et de démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire. Le motif légitime existe dès lors que l'action éventuelle au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur. En l'espèce, Madame [N] [X] expose avoir été victime, le 9 juillet 2024, d'un accident survenu dans l'enceinte du magasin DECATHLON de [Localité 5] alors qu'elle circulait dans les allées en qualité de cliente. Il résulte du constat amiable produit aux débats ainsi que des certificats médicaux versés aux débats qu'elle a présenté à la suite de cet accident une plaie ouverte de la cheville droite ayant nécessité la pose de neuf points de suture, outre des soins infirmiers et des séances de kinésithérapie. Les pièces médicales produites établissent ainsi l'existence de lésions corporelles dont la réalité n'est pas contestée. Madame [X] soutient que ces lésions sont imputables à un chariot de livraison manipulé par Monsieur [H] [J], salarié de la société ARONE TRANSPORTS, au cours d'une opération de livraison réalisée au sein du magasin DECATHLON, ce qui n’est pas contesté. Il apparaît ainsi suffisamment établi qu'un accident est survenu dans des circonstances susceptibles de faire naître un litige indemnitaire entre la victime et les personnes qu'elle estime responsables ainsi que leurs assureurs respectifs. L'expertise sollicitée a pour objet de déterminer l'étendue des séquelles imputables à l'accident, d'apprécier la date de consolidation et d'évaluer les différents postes de préjudice éventuellement indemnisables. Une telle mesure présente dès lors un caractère utile et pertinent pour la solution d'un litige futur. Les sociétés HELVETIA et ZURICH soutiennent toutefois que Madame [X] serait dépourvue de motif légitime dès lors que les actions susceptibles d'être engagées à leur encontre seraient vouées à l'échec. HELVETIA fait valoir que les opérations de transport étaient achevées au moment de l'accident et que toute responsabilité incomberait exclusivement à la société DECATHLON. ZURICH soutient quant à elle que le chariot impliqué n'était pas un véhicule terrestre à moteur, excluant ainsi l'application de la loi du 5 juillet 1985, et que seule la société ARONE TRANSPORTS pourrait voir sa responsabilité engagée. Toutefois, ces contestations portent sur la détermination des responsabilités encourues, sur l'identification du gardien de la chose impliquée, sur les conditions d'application éventuelles de la loi du 5 juillet 1985 ainsi que sur l'étendue des garanties susceptibles d'être mobilisées. Or, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile de procéder à une telle analyse du fond du litige. La circonstance que les parties développent des analyses juridiques divergentes quant à l'imputabilité du dommage et à la détermination du responsable démontre précisément l'existence d'un litige potentiel dont l'issue dépendra notamment de l'évaluation du dommage corporel invoqué par la victime. Il ne peut davantage être considéré, au stade actuel de la procédure, que les prétentions de Madame [X] seraient manifestement dépourvues de tout fondement. En effet, les pièces produites permettent de constater l'existence d'un accident, d'un dommage corporel et d'un lien temporel entre les deux. La mesure sollicitée tend exclusivement à l'évaluation médicale des conséquences de cet accident et non à la détermination des responsabilités. Ces éléments justifient en conséquence suffisamment d'un motif légitime de Madame [N] [X] à solliciter une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité, avec mission de déterminer les conséquences dommageables de l'accident. Il convient donc de faire droit à la demande d'expertise, aux frais avancés de la requérante qui a intérêt à la voir diligenter. La mission de l'expert et les modalités de l'expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. 2/ Sur les demandes de mise hors de cause Les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et ZURICH INSURANCE PLC sollicitent chacune leur mise hors de cause. HELVETIA soutient que le contrat de transport était achevé lors de la survenance de l'accident, que les opérations litigieuses relevaient de la seule responsabilité de la société DECATHLON en application du contrat-type des transports routiers de marchandises et que son assuré ne disposait plus de la garde des marchandises ni du matériel utilisé. ZURICH soutient pour sa part que l'accident résulte exclusivement de la faute du salarié de la société ARONE TRANSPORTS, lequel disposait seul de l'usage, de la direction et du contrôle du chariot au moment des faits, de sorte qu'aucune responsabilité ne pourrait être recherchée à l'encontre de DECATHLON. Cependant, l'examen de ces moyens suppose d'apprécier les circonstances précises de l'accident, la nature de l'opération réalisée au moment des faits, les conditions dans lesquelles le chariot était utilisé, la qualité de gardien de la chose impliquée, la portée du contrat-type invoqué ainsi que l'existence éventuelle d'un transfert de garde ou d'autorité. Ces questions relèvent manifestement de l'appréciation du juge du fond. En l'état des éléments produits, aucune des parties ne démontre avec l'évidence requise en référé que sa responsabilité serait manifestement exclue. Au contraire, il apparaît que chacune des sociétés défenderesses attribue la responsabilité du dommage à l'autre intervenant, ce qui révèle l'existence d'une contestation sérieuse. Par ailleurs, l'expertise ordonnée a vocation de permettre l'évaluation du dommage corporel et doit être opposable à l'ensemble des parties susceptibles d'être concernées par le litige indemnitaire à venir. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et afin de préserver le caractère contradictoire des opérations d'expertise, il convient de maintenir dans la cause les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et ZURICH INSURANCE PLC. Les demandes de mise hors de cause seront en conséquence rejetées. 3/ Sur la demande de provision Aux termes des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, il résulte des pièces médicales versées aux débats que Madame [N] [X] a subi un dommage corporel certain à la suite de l’accident du 9 juillet 2024, consistant en une plaie ouverte de la cheville droite ayant nécessité une prise en charge hospitalière avec suture et des soins de suivi. L’existence du dommage corporel et son imputabilité directe à l’accident ne sont pas sérieusement contestées dans leur principe, les défenderesses discutant uniquement la répartition des responsabilités et la mobilisation des garanties d’assurance. Or, ces contestations, relatives à la détermination du débiteur final de l’indemnisation, n’affectent pas l’existence même de l’obligation à réparation dans son principe, dès lors qu’il est acquis qu’un fait dommageable imputable à une opération de manutention est à l’origine des lésions subies. Il s’ensuit que l’obligation d’indemnisation apparaît non sérieusement contestable dans son principe à l’égard de la victime, laquelle est fondée à obtenir une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. S’agissant du montant sollicité, celui-ci doit être apprécié au regard des éléments médicaux produits, des soins déjà réalisés et de la nature des lésions constatées. En l’espèce, Madame [N] [X] produit aux débats les éléments suivants, concernant les circonstances de l’accident : - Un certificat de constatation de blessures daté du 9 juillet 2024 émanant de l’hôpital de [Localité 1] qui certifie que Madame [N] [X] a été conduite par les sapeurs pompiers et examinée par le service des urgences pour un traumatisme du pied droit avec une plaie arciforme au niveau de la de la face postérieure de la cheville sous la malléole interne - Une ordonnance émanant de l’hôpital de [Localité 1] datée du 13 septembre 2024 prescrivant à Madame [N] [X] de faire pratiquer par une infirmière à domicile un pansement du membre inférieur du côté droit tous les 2 jours pendant 30 jours - Une ordonnance de l’hôpital de [Localité 1] datée du 9 juillet 2024 indiquant que Madame [N] [X] doit faire pratiquer par une infirmière tous les jours une injection sous cutanée de lovénox 40 - L’attestation de Madame [V] [B] masseur kinésithérapeute faisant état d’un compte rendu de rééducation effectué du 27 août 2024 au 16 octobre 2024 relatant une très importante perte de substance des tissus périphériques et de la mobilité de la cheville, des douleurs très aiguës irrépressibles avec peu de mobilité et le port d’une talonnette obligatoire. Il y est indiqué que ce n’est qu’à partir du 2e mois que Madame [X] a réussi à marcher sans douleur. - Des photos de la cheville de Madame [X], comportant de nombreux points de suture Le droit à indemnisation de Madame [N] [X] et l'existence corrélative de l'obligation de réparation ne sont en conséquence pas sérieusement contestables au regard des circonstances de l'accident. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant. Au regard des éléments médicaux susvisés et de l’absence de toute provision versée à ce jour, il y aura lieu d’allouer à Madame [N] [X] une provision de 5000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. Cette provision sera mise à la charge des sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES et ZURICH INSURANCE PLC, tenues in solidum, sans préjudice des recours entre coobligés. 4/ Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu'il s'agit d'une obligation et que les dépens ne sauraient être réservés. Les dépens seront en conséquence mis à la charge des compagnies d’assurances défenderesses in solidum, dont l'obligation à indemnisation n'est pas sérieusement contestable. Il serait inéquitable de laisser supporter à Madame [N] [X] la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés à l'occasion de la présente procédure. Les compagnies d’assurance défenderesses seront en conséquence condamnée in solidum à lui verser la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; au provisoire, vu l’article 145 du code de procédure civile, Déclare Madame [N] [X] recevable et bien fondée en sa demande d’expertise ; Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [C] [I] [E] [Courriel 1] [Adresse 5] Tél. portable [XXXXXXXX01] A charge pour lui d'avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s'avérait nécessaire, avec mission de : 1° - convoquer Madame [N] [X] , avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; 2° - Fournir, à partir des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ; 3° - Se faire communiquer l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte rendu d'intervention, résultats des examens complémentaires etc.) ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d'assurance-maladie ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés ; Relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de l’accident et consignées dans les documents ci-dessus visés ; Dit qu'en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la victime), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance ; 4° - Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime et après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, examiner la victime ; décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’accident ou l'événement dommageable, leur évolution et les soins et traitements mis en oeuvre jusqu’à consolidation ; Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ; 5° - Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages ; 6° - Apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime : Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : * Dépenses de Santé Actuelles (DSA) * Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ; donner son avis sur les frais de tierce personne temporaire pendant la période de consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ; * Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ; Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation : * Dépenses de santé futures (DSF) * Frais de logement adapté (FLA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap ; * Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ; * Assistance par tierce personne (ATP) : au vu des constatations médicales réalisées et le cas échéant des justificatifs fournis, donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ; * Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; * Incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions pour la victime sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ; * Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d'année d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ; Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation : * Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ; * Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; * Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation : * Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent (correspondant à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, ainsi qu’aux phénomènes douloureux, aux répercussions psychologiques et aux troubles ressentis par la victime dans les conditions d’existence) subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ; * Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; * Préjudice d'agrément (PA) : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que de l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ; * Préjudice sexuel (PS) et préjudice d'établissement(PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement ; Dit que l'expert devra établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; Dans l'affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; Dit que Madame [N] [X] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 850 € à valoir sur les frais d'expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l'invitation prévue par l'article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d'expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; Dit que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée ; Dit que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ; Dit que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ; Dit que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et dit que, s'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; Dit que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; Dit que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ; Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois ; Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ; Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d'expertise ; Condamne in solidum la société ZURICH INSURANCE PLC et LA SA HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE à payer à Madame [N] [X] une indemnité provisionnelle de 5.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra-patrimonial, sans préjudice des recours entre coobligés ; Déboute les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES et ZURICH INSURANCE PLC de leurs demandes de mise hors de cause ; Dit que l’expertise leur sera opposable. Réserve les droits de la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, au titre de l’ensemble de ses débours actuels et futurs en lien avec l’accident du 9 juillet 2024. Déclare la présente ordonnance commune à la CPAM des Alpes-Maritimes ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne in solidum la société ZURICH INSURANCE PLC et LA SA HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE aux dépens ; Condamne in solidum la société ZURICH INSURANCE PLC et LA SA HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE à payer à Madame [N] [X] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le juge des référés
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CCC et 1 CCFE MeBENSA TROIN + 1 CC Me FONTAN FARON + 1 CC Me LENDOM Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU 04 JUIN 2026 EXPERTISE [N] [X] c/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D?ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARI TIMES, S.A. HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D?ASSURANCE, Société ZURICH INSURANCES PLC DÉCISION N° : 2026/ N° RG 25/01614 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNTL Après débats à l'audience publique des référés tenue le 08 Avril 2026 Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Madame [N] [X] née le [Date naissance 1] 1941 [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Clément LAUTIER, avocat au barreau de GRASSE, ET : Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARI TIMES [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Magali DI CROSTA, avocat au barreau de GRASSE, S.A. HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE HELVETIA ASSURANCES SA [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Valérie FONTAN FARON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant Société ZURICH INSURANCES PLC [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Rosanna LENDOM, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Avril 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juin 2026. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [N] [X] expose que, le 9 juillet 2024, alors qu'elle se trouvait dans le magasin DECATHLON de [Localité 5], elle a été percutée par un chariot de livraison conduit par Monsieur [H] [J], salarié de la société ARONE TRANSPORTS, ce qui a provoqué une plaie ouverte à la cheville droite ayant nécessité neuf points de suture ainsi qu'une prise en charge hospitalière. Suivant actes de commissaire de justice en date des 16, 22 et 18 septembre 2025, Madame [N] [X] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, la société ZURICH INSURANCE PLC, LA SA HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE, et la CPAM des Alpes-Maritimes, à l'effet de voir, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dite « Loi Badinter », et des articles 145 et 835 du code de procédure civile : ORDONNER une expertise médicale au bénéfice de Madame [N] [X]. Pour ce faire, VOIR DESIGNER tel expert judiciaire médical qu’il plaira avec mission de procéder à l’examen de Madame [N] [X] et fournir dans un rapport circonstancié tout élément permettant de déterminer les préjudices subis par cette dernière et ce, poste de préjudice par poste de préjudice conformément à la nomenclature DINTILHAC CONDAMNER in solidum les compagnies d’assurance HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE et ZURICH INSURANCES PLC à payer à Madame [N] [X] la somme provisionnelle de 5 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel CONDAMNER in solidum les compagnies d’assurance HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE et ZURICH INSURANCES PLC à payer à Madame [N] [X] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire, initialement appelée à l’audience du 26 novembre 2025, a fait l’objet de renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 8 avril 2026 Lors de l’audience, Madame [N] [X], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2026 lesquelles reprennent les demandes de son assignation y ajoutant : - DEBOUTER la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE de toutes ses demandes, fins et conclusions Madame [N] [X] indique conserver des douleurs persistantes et des difficultés à la marche, ayant nécessité des soins infirmiers et des séances de kinésithérapie. Elle fait également valoir que la matérialité de l'accident et la réalité de ses blessures sont établies par les constatations médicales versées aux débats. Elle expose qu'un constat amiable d'accident a été établi et que le véhicule impliqué était assuré auprès de la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, tandis que le magasin DECATHLON est assuré auprès de la société ZURICH INSURANCE PLC. Elle soutient que l'accident constitue un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985, dès lors qu'il est survenu à l'occasion du déplacement d'un engin motorisé (le chariot) affecté à une fonction de circulation. Elle invoque en conséquence le bénéfice du régime d'indemnisation prévu par cette loi. Elle expose que plusieurs démarches amiables ont été entreprises auprès des sociétés HELVETIA et ZURICH, lesquelles ont chacune refusé leur garantie en contestant leur obligation de prise en charge et en renvoyant la responsabilité sur l'autre assureur. La demanderesse soutient que les stipulations contractuelles éventuellement conclues entre DECATHLON et la société de transport ne lui sont pas opposables en sa qualité de tiers, en application du principe de l'effet relatif des contrats. À titre subsidiaire, elle fait valoir que la responsabilité du magasin DECATHLON est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article 1242 du code civil au titre de la responsabilité du fait des choses, le chariot ayant été l'instrument du dommage. Enfin, en réponse aux conclusions de la société ZURICH INSURANCE PLC, elle conteste l'affirmation selon laquelle le chariot impliqué aurait été un simple chariot manuel, soutenant qu'aucun élément probant n'est produit à l'appui de cette allégation et sollicite le rejet de la demande de mise hors de cause de cet assureur. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2026, reprises oralement à l’audience, La société ZURICH INSURANCE PLC demande au juge des référés, au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dite « loi Badinter », des articles 145, 700 et 835 du Code de procédure civile, et de l’article 1242 du Code civil, de : A TITRE PRINCIPAL : - JUGER que Madame [N] [X] est dépourvue d’intérêt légitime à solliciter qu’une expertise médicale soit ordonnée à l’encontre de la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE, - DEBOUTER l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par Madame [N] [X] à l’encontre de la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE ; - PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE dans cette affaire ; A TITRE SUBSIDIAIRE : - PRENDRE ACTE des plus expresses protestations et réserves de la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE quant à la demande de voir ordonner une mesure d’expertise médicale formulée par Madame [N] [X] - JUGER que Madame [N] [X] devra pourvoir aux frais de l’expertise judiciaire ; - DÉSIGNER un Expert judiciaire orthopédiste ou spécialisé en traumatologie, avec pour mission : • Se faire communiquer par les parties tous documents, notamment médicaux, utiles à l’accomplissement de sa mission, relatifs aux lésions subies ; • Convoquer les parties et recueillir leurs observations ; • Examiner médicalement la victime, décrire les lésions initiales, les traitements reçus, leur durée, leurs suites et les éventuelles complications ; • Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales, et les principales étapes de l'évolution, prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires ; • Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; • Dire si l’état de Madame [X] est consolidé et le cas échéant, indiquer la date de consolidation ; • Décrire et évaluer les préjudices allégués par Madame [X] ; • Prendre en compte les observations des parties. • Disons qu'en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à la demanderesse toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance. • Conclure en rappelant la date de l’accident, la date de lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale des préjudices. - REJETER la demande de condamnation sollicitée par Madame [N] [X], au versement d’une provision ad litem au titre de ses préjudices corporels, comme se heurtant à des contestations sérieuses ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - REJETER la demande formulée par Madame [N] [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - A titre reconventionnel, - CONDAMNER Madame [N] [X] au paiement de la somme de 3.000 € à la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame [N] [X] aux entiers dépens de l’instance. La société ZURICH INSURANCE PLC, assureur de DECATHLON, conclut principalement à sa mise hors de cause. Elle soutient que Madame [X] ne justifie pas d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile permettant d'ordonner une mesure d'expertise à son encontre, dès lors que l'action au fond qu'elle envisage contre elle apparaît manifestement vouée à l'échec. Elle fait valoir, en premier lieu, que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ne sont pas applicables au litige. Selon elle, le chariot impliqué dans l'accident n'était pas un véhicule terrestre à moteur mais un simple chariot manuel. Elle soutient que la défenderesse ne produit aucun élément permettant d'établir le caractère motorisé de cet équipement, condition pourtant indispensable à l'application du régime instauré par la loi Badinter. Elle en déduit que les demandes fondées sur ce texte sont dépourvues de fondement et qu'aucune responsabilité ne peut être recherchée contre elle à ce titre. En second lieu, la société ZURICH conteste l'argumentation développée par la société HELVETIA. Elle soutient que les dispositions du contrat-type applicable aux transports routiers de marchandises n'ont vocation à régir que les rapports entre l'expéditeur, le transporteur et le destinataire en matière de transport de marchandises et de dommages causés à celles-ci. Selon elle, ces dispositions sont sans incidence sur la responsabilité encourue à l'égard des tiers victimes d'un dommage corporel. Elle fait valoir qu'en l'espèce le dommage trouve son origine dans la manœuvre effectuée par Monsieur [H] [J], salarié de la société ARONE TRANSPORTS, dans le cadre de sa mission de livraison. Elle relève que le constat amiable produit aux débats établit l'implication de ce salarié dans la survenance de l'accident. La société ZURICH soutient que la responsabilité de la société ARONE TRANSPORTS est seule susceptible d'être engagée sur le fondement de la responsabilité du commettant du fait de son préposé prévue par l'article 1242 du code civil. Elle conteste par ailleurs toute responsabilité de la société DECATHLON. Elle fait valoir que la garde du chariot litigieux appartenait exclusivement à Monsieur [J] au moment des faits, celui-ci en ayant l'usage, la direction et le contrôle dans le cadre de son activité professionnelle. Selon elle, la seule circonstance que l'accident se soit produit dans l'enceinte du magasin DECATHLON ne suffit pas à caractériser une responsabilité de ce dernier. Elle ajoute que le chariot avait été mis à disposition du salarié d'ARONE TRANSPORTS et qu'un tel prêt emportait transfert de la garde de la chose à son utilisateur, excluant toute responsabilité du propriétaire du matériel ou du magasin. La société ZURICH soutient en conséquence que le dommage allégué est exclusivement imputable à la société ARONE TRANSPORTS et que les garanties souscrites par DECATHLON auprès de ZURICH ne sont pas mobilisables. Elle reproche enfin à Madame [X] de ne produire aucun élément établissant en quoi la responsabilité de DECATHLON serait susceptible d'être engagée et estime que sa mise en cause résulte uniquement des positions contradictoires adoptées par les assureurs. À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où elle serait maintenue dans la procédure, la société ZURICH déclare ne pas s'opposer à l'organisation d'une expertise médicale judiciaire, tout en formulant les plus expresses protestations et réserves quant à toute reconnaissance de responsabilité ou de garantie. Elle s'oppose en revanche à la demande de provision de 5 000 euros. Elle soutient que l'existence même de l'obligation à indemnisation fait l'objet de contestations sérieuses, tant sur la détermination des responsabilités que sur la mobilisation des garanties d'assurance. Elle ajoute que le montant réclamé n'est justifié par aucune pièce permettant d'apprécier l'étendue du préjudice allégué et estime que les seuls documents produits, notamment des photographies et une attestation de kinésithérapeute, sont insuffisants pour fonder l'octroi d'une provision. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2026 et reprises oralement à l’audience, LA SA HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE demande au juge des référés, au visa des articles 145, 700 et 835 du Code de procédure civile, de : A TITRE PRINCIPAL : - JUGER que Madame [N] [X] ne dispose d’aucun droit à agir à l’encontre de la compagnie d’assurance HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE, dès lors que la responsabilité de son assurée, la SARL ARONE TRANSPORTS, ne saurait être recherchée; - JUGER que Madame [N] [X] est dépourvue d’intérêt légitime à solliciter qu’une expertise médicale soit ordonnée à l’encontre de la compagnie HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE ; - JUGER que sa garantie ne pouvant être mobilisée, il y a lieu en conséquence d’ordonner la mise hors de cause de la Compagnie HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE y compris pour les besoins des opérations d’expertise ; A TITRE SUBSIDIAIRE : - JUGER RECEVABLES les protestations et réserves d’usage émises par la compagnie HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES quant à la responsabilité de son assurée et à la mise en jeu de sa garantie; - CONDAMNER Madame [N] [X] aux entiers dépens de l’instance. La société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES, assureur de la société ARONE TRANSPORTS , conclut à sa mise hors de cause. Elle soutient que les conditions prévues par l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies à son égard dès lors qu'aucun litige susceptible d'engager sa garantie ne peut exister à l'encontre de son assurée, la société ARONE TRANSPORTS. Elle fait valoir que l'accident est survenu après l'achèvement du contrat de transport. Selon elle, les opérations relevant du transporteur avaient pris fin dès le déchargement de la marchandise au lieu prévu par le contrat-type applicable aux transports routiers de marchandises, de sorte que la responsabilité de la société ARONE TRANSPORTS ne pouvait plus être engagée. HELVETIA soutient qu'après la livraison, il a été demandé au salarié de la société ARONE TRANSPORTS de poursuivre l'acheminement des marchandises à l'intérieur du magasin DECATHLON au moyen d'un chariot appartenant à ce dernier. Elle estime qu'une telle manutention, réalisée au-delà du seuil du magasin et pour les besoins du destinataire, relevait exclusivement de la responsabilité de DECATHLON en application des dispositions du contrat-type de transport terrestre de marchandises. Elle affirme que Monsieur [H] [J], salarié de la société ARONE TRANSPORTS, intervenait alors sous les instructions et avec les moyens de DECATHLON, de sorte qu'il devait être regardé comme le préposé occasionnel de cette société. Dès lors, seul DECATHLON, ainsi que son assureur ZURICH INSURANCE PLC, devraient répondre des conséquences de l'accident. HELVETIA ajoute que le chariot utilisé appartenait à DECATHLON et que la garde de la marchandise avait été transférée à ce dernier au moment des faits. Elle en déduit que la société ARONE TRANSPORTS n'avait plus ni la garde de la chose ni la direction des opérations lors de la survenance du dommage. Elle soutient également que DECATHLON a manqué à ses obligations de sécurité en organisant une opération de manutention au sein du magasin en présence de la clientèle, sans mettre en place de plan de circulation, de signalisation ou de dispositif permettant d'assurer la sécurité des clients. En conséquence, HELVETIA considère que la responsabilité de son assurée ne saurait être retenue et que seule celle de DECATHLON et de son assureur ZURICH INSURANCE PLC est susceptible d'être engagée. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2025 et reprises oralement à l’audience, LA CPAM des Alpes Maritimes demande au juge des référés, au visa les dispositions combinées des articles L 221-3-1 et L 216-2-1 II du Code de la Sécurité Sociale, l’avis du Conseil d’Etat du 12 avril 2013, et la décision du 1er janvier 2022 relative à l’organisation du réseau en matière d’exercice des recours subrogatoires prévus aux articles L. 376-1 et suivants et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, de : - DIRE ET JUGER que la CPAM du VAR est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des ALPES-MARITIMES, - RESERVER les droits à remboursement de la CPAM DU VAR agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES, jusqu’à fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime, - DIRE ET JUGER que la CPAM DU VAR agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES s’en rapporte sur les demandes d’expertise et de provision formulées par Madame [N] [X], n’ayant pas d’observation particulière à formuler, - STATUER ce que de droit sur ces demandes, - S’ENTENDRE CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens La CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, indique être recevable à exercer le recours subrogatoire prévu par les articles L. 376-1 et suivants du code de la sécurité sociale afin d'obtenir le remboursement des prestations servies à Madame [N] [X] à la suite de l'accident survenu le 9 juillet 2024. Elle expose que, faute d'expertise médicale et de consolidation de l'état de la victime, elle n'est pas en mesure de chiffrer définitivement sa créance. Elle produit néanmoins un état provisoire de ses débours arrêté au 24 septembre 2025, faisant apparaître les sommes suivantes : frais médicaux : 1 110,27 euros ;frais pharmaceutiques : 372,91 euros ;frais d'appareillage : 174,08 euros ;frais de transport : 868,02 euros ;franchises : - 28 euros ;soit un montant provisoire total de 2 498,28 euros au titre des dépenses de santé actuelles. La caisse sollicite en conséquence que ses droits à remboursement soient réservés jusqu'à la fixation définitive du préjudice de la victime, y compris pour l'ensemble des débours actuels et futurs qui pourraient être exposés pour son compte. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande d’expertise En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En outre, les dispositions de l'article 146 ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige ultérieur, le juge des référés n'a d'autre objet que d'éviter la carence du demandeur. La demande d'une mesure d'instruction doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux demandeurs de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations et de démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire. Le motif légitime existe dès lors que l'action éventuelle au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur. En l'espèce, Madame [N] [X] expose avoir été victime, le 9 juillet 2024, d'un accident survenu dans l'enceinte du magasin DECATHLON de [Localité 5] alors qu'elle circulait dans les allées en qualité de cliente. Il résulte du constat amiable produit aux débats ainsi que des certificats médicaux versés aux débats qu'elle a présenté à la suite de cet accident une plaie ouverte de la cheville droite ayant nécessité la pose de neuf points de suture, outre des soins infirmiers et des séances de kinésithérapie. Les pièces médicales produites établissent ainsi l'existence de lésions corporelles dont la réalité n'est pas contestée. Madame [X] soutient que ces lésions sont imputables à un chariot de livraison manipulé par Monsieur [H] [J], salarié de la société ARONE TRANSPORTS, au cours d'une opération de livraison réalisée au sein du magasin DECATHLON, ce qui n’est pas contesté. Il apparaît ainsi suffisamment établi qu'un accident est survenu dans des circonstances susceptibles de faire naître un litige indemnitaire entre la victime et les personnes qu'elle estime responsables ainsi que leurs assureurs respectifs. L'expertise sollicitée a pour objet de déterminer l'étendue des séquelles imputables à l'accident, d'apprécier la date de consolidation et d'évaluer les différents postes de préjudice éventuellement indemnisables. Une telle mesure présente dès lors un caractère utile et pertinent pour la solution d'un litige futur. Les sociétés HELVETIA et ZURICH soutiennent toutefois que Madame [X] serait dépourvue de motif légitime dès lors que les actions susceptibles d'être engagées à leur encontre seraient vouées à l'échec. HELVETIA fait valoir que les opérations de transport étaient achevées au moment de l'accident et que toute responsabilité incomberait exclusivement à la société DECATHLON. ZURICH soutient quant à elle que le chariot impliqué n'était pas un véhicule terrestre à moteur, excluant ainsi l'application de la loi du 5 juillet 1985, et que seule la société ARONE TRANSPORTS pourrait voir sa responsabilité engagée. Toutefois, ces contestations portent sur la détermination des responsabilités encourues, sur l'identification du gardien de la chose impliquée, sur les conditions d'application éventuelles de la loi du 5 juillet 1985 ainsi que sur l'étendue des garanties susceptibles d'être mobilisées. Or, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile de procéder à une telle analyse du fond du litige. La circonstance que les parties développent des analyses juridiques divergentes quant à l'imputabilité du dommage et à la détermination du responsable démontre précisément l'existence d'un litige potentiel dont l'issue dépendra notamment de l'évaluation du dommage corporel invoqué par la victime. Il ne peut davantage être considéré, au stade actuel de la procédure, que les prétentions de Madame [X] seraient manifestement dépourvues de tout fondement. En effet, les pièces produites permettent de constater l'existence d'un accident, d'un dommage corporel et d'un lien temporel entre les deux. La mesure sollicitée tend exclusivement à l'évaluation médicale des conséquences de cet accident et non à la détermination des responsabilités. Ces éléments justifient en conséquence suffisamment d'un motif légitime de Madame [N] [X] à solliciter une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité, avec mission de déterminer les conséquences dommageables de l'accident. Il convient donc de faire droit à la demande d'expertise, aux frais avancés de la requérante qui a intérêt à la voir diligenter. La mission de l'expert et les modalités de l'expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. 2/ Sur les demandes de mise hors de cause Les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et ZURICH INSURANCE PLC sollicitent chacune leur mise hors de cause. HELVETIA soutient que le contrat de transport était achevé lors de la survenance de l'accident, que les opérations litigieuses relevaient de la seule responsabilité de la société DECATHLON en application du contrat-type des transports routiers de marchandises et que son assuré ne disposait plus de la garde des marchandises ni du matériel utilisé. ZURICH soutient pour sa part que l'accident résulte exclusivement de la faute du salarié de la société ARONE TRANSPORTS, lequel disposait seul de l'usage, de la direction et du contrôle du chariot au moment des faits, de sorte qu'aucune responsabilité ne pourrait être recherchée à l'encontre de DECATHLON. Cependant, l'examen de ces moyens suppose d'apprécier les circonstances précises de l'accident, la nature de l'opération réalisée au moment des faits, les conditions dans lesquelles le chariot était utilisé, la qualité de gardien de la chose impliquée, la portée du contrat-type invoqué ainsi que l'existence éventuelle d'un transfert de garde ou d'autorité. Ces questions relèvent manifestement de l'appréciation du juge du fond. En l'état des éléments produits, aucune des parties ne démontre avec l'évidence requise en référé que sa responsabilité serait manifestement exclue. Au contraire, il apparaît que chacune des sociétés défenderesses attribue la responsabilité du dommage à l'autre intervenant, ce qui révèle l'existence d'une contestation sérieuse. Par ailleurs, l'expertise ordonnée a vocation de permettre l'évaluation du dommage corporel et doit être opposable à l'ensemble des parties susceptibles d'être concernées par le litige indemnitaire à venir. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et afin de préserver le caractère contradictoire des opérations d'expertise, il convient de maintenir dans la cause les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et ZURICH INSURANCE PLC. Les demandes de mise hors de cause seront en conséquence rejetées. 3/ Sur la demande de provision Aux termes des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, il résulte des pièces médicales versées aux débats que Madame [N] [X] a subi un dommage corporel certain à la suite de l’accident du 9 juillet 2024, consistant en une plaie ouverte de la cheville droite ayant nécessité une prise en charge hospitalière avec suture et des soins de suivi. L’existence du dommage corporel et son imputabilité directe à l’accident ne sont pas sérieusement contestées dans leur principe, les défenderesses discutant uniquement la répartition des responsabilités et la mobilisation des garanties d’assurance. Or, ces contestations, relatives à la détermination du débiteur final de l’indemnisation, n’affectent pas l’existence même de l’obligation à réparation dans son principe, dès lors qu’il est acquis qu’un fait dommageable imputable à une opération de manutention est à l’origine des lésions subies. Il s’ensuit que l’obligation d’indemnisation apparaît non sérieusement contestable dans son principe à l’égard de la victime, laquelle est fondée à obtenir une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. S’agissant du montant sollicité, celui-ci doit être apprécié au regard des éléments médicaux produits, des soins déjà réalisés et de la nature des lésions constatées. En l’espèce, Madame [N] [X] produit aux débats les éléments suivants, concernant les circonstances de l’accident : - Un certificat de constatation de blessures daté du 9 juillet 2024 émanant de l’hôpital de [Localité 1] qui certifie que Madame [N] [X] a été conduite par les sapeurs pompiers et examinée par le service des urgences pour un traumatisme du pied droit avec une plaie arciforme au niveau de la de la face postérieure de la cheville sous la malléole interne - Une ordonnance émanant de l’hôpital de [Localité 1] datée du 13 septembre 2024 prescrivant à Madame [N] [X] de faire pratiquer par une infirmière à domicile un pansement du membre inférieur du côté droit tous les 2 jours pendant 30 jours - Une ordonnance de l’hôpital de [Localité 1] datée du 9 juillet 2024 indiquant que Madame [N] [X] doit faire pratiquer par une infirmière tous les jours une injection sous cutanée de lovénox 40 - L’attestation de Madame [V] [B] masseur kinésithérapeute faisant état d’un compte rendu de rééducation effectué du 27 août 2024 au 16 octobre 2024 relatant une très importante perte de substance des tissus périphériques et de la mobilité de la cheville, des douleurs très aiguës irrépressibles avec peu de mobilité et le port d’une talonnette obligatoire. Il y est indiqué que ce n’est qu’à partir du 2e mois que Madame [X] a réussi à marcher sans douleur. - Des photos de la cheville de Madame [X], comportant de nombreux points de suture Le droit à indemnisation de Madame [N] [X] et l'existence corrélative de l'obligation de réparation ne sont en conséquence pas sérieusement contestables au regard des circonstances de l'accident. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant. Au regard des éléments médicaux susvisés et de l’absence de toute provision versée à ce jour, il y aura lieu d’allouer à Madame [N] [X] une provision de 5000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. Cette provision sera mise à la charge des sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES et ZURICH INSURANCE PLC, tenues in solidum, sans préjudice des recours entre coobligés. 4/ Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu'il s'agit d'une obligation et que les dépens ne sauraient être réservés. Les dépens seront en conséquence mis à la charge des compagnies d’assurances défenderesses in solidum, dont l'obligation à indemnisation n'est pas sérieusement contestable. Il serait inéquitable de laisser supporter à Madame [N] [X] la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés à l'occasion de la présente procédure. Les compagnies d’assurance défenderesses seront en conséquence condamnée in solidum à lui verser la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; au provisoire, vu l’article 145 du code de procédure civile, Déclare Madame [N] [X] recevable et bien fondée en sa demande d’expertise ; Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [C] [I] [E] [Courriel 1] [Adresse 5] Tél. portable [XXXXXXXX01] A charge pour lui d'avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s'avérait nécessaire, avec mission de : 1° - convoquer Madame [N] [X] , avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; 2° - Fournir, à partir des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ; 3° - Se faire communiquer l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte rendu d'intervention, résultats des examens complémentaires etc.) ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d'assurance-maladie ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés ; Relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de l’accident et consignées dans les documents ci-dessus visés ; Dit qu'en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la victime), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance ; 4° - Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime et après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, examiner la victime ; décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’accident ou l'événement dommageable, leur évolution et les soins et traitements mis en oeuvre jusqu’à consolidation ; Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ; 5° - Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages ; 6° - Apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime : Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : * Dépenses de Santé Actuelles (DSA) * Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ; donner son avis sur les frais de tierce personne temporaire pendant la période de consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ; * Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ; Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation : * Dépenses de santé futures (DSF) * Frais de logement adapté (FLA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap ; * Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ; * Assistance par tierce personne (ATP) : au vu des constatations médicales réalisées et le cas échéant des justificatifs fournis, donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ; * Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; * Incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions pour la victime sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ; * Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d'année d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ; Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation : * Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ; * Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; * Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation : * Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent (correspondant à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, ainsi qu’aux phénomènes douloureux, aux répercussions psychologiques et aux troubles ressentis par la victime dans les conditions d’existence) subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ; * Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; * Préjudice d'agrément (PA) : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que de l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ; * Préjudice sexuel (PS) et préjudice d'établissement(PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement ; Dit que l'expert devra établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; Dans l'affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; Dit que Madame [N] [X] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 850 € à valoir sur les frais d'expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l'invitation prévue par l'article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d'expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; Dit que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée ; Dit que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ; Dit que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ; Dit que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et dit que, s'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; Dit que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; Dit que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ; Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois ; Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ; Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d'expertise ; Condamne in solidum la société ZURICH INSURANCE PLC et LA SA HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE à payer à Madame [N] [X] une indemnité provisionnelle de 5.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra-patrimonial, sans préjudice des recours entre coobligés ; Déboute les sociétés HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES et ZURICH INSURANCE PLC de leurs demandes de mise hors de cause ; Dit que l’expertise leur sera opposable. Réserve les droits de la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, au titre de l’ensemble de ses débours actuels et futurs en lien avec l’accident du 9 juillet 2024. Déclare la présente ordonnance commune à la CPAM des Alpes-Maritimes ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne in solidum la société ZURICH INSURANCE PLC et LA SA HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE aux dépens ; Condamne in solidum la société ZURICH INSURANCE PLC et LA SA HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCE à payer à Madame [N] [X] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le juge des référés
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