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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, 3ème Ch. Civile Cab. 3, 4 juin 2025, n° 23/06877

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

DIAGAL

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Par acte notarié du 1er mars 2022, Monsieur [X] [G] et Madame [D] [U] (ci-dessous « les consorts [G]-[U] ») ont acquis une maison sise [Adresse 1]. Un rapport de diagnostic amiante établi par la société Diagal et attestant de l’absence d’amiante a été annexé à cet acte de vente.

Alertés par leur couvreur quant à la présence d’amiante en toiture, les consorts [G]-[U] ont fait réaliser un nouveau diagnostic par la société AC Environnement. Aux termes d’un rapport en date du 6 janvier 2023, celle-ci a constaté la présence d’amiante au niveau des ardoises de la toiture.

Par courrier en date du 16 février 2023, les consorts [G]-[U] ont sollicité la prise en charge, par la société Diagal, du coût des travaux de désamiantage.

La société Diagal a refusé de donner suite à leur réclamation.

Au courant du mois de juillet 2023, les consorts [G]-[U] ont fait réaliser un nouveau diagnostic par la société Impact Expertise, laquelle a également conclu à la présence de fibres d’amiante au niveau des ardoises de la toiture.

Par acte de commissaire de justice délivré le 22 août 2023, les consorts [G]-[U] ont fait attraire la société Diagal devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de la voir condamner à payer la somme de 67 629,84 euros au titre du coût des travaux de désamiantage.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 23 octobre 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 février 2025. La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2025.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 6 juin 2024, les consorts [G]-[U] demandent au tribunal de :
- CONDAMNER la Société DIAGAL à payer à Monsieur [X] [G] et à Madame [D] [O] [U] la somme de 70.863,70 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05 mai 2023 ;
- CONDAMNER la Société DIAGAL à payer à Monsieur [X] [G] et à Madame [D] [O] [U] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la Société DIAGAL aux entiers frais et dépens de l’instance ;
- RAPPELER le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2024, la société Diagal demande au tribunal de :
- DEBOUTER les consorts [G]-[U] de toute demande formulée à l’encontre de la société DIAGAL ;
- CONDAMNER les consorts [G]-[U] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- LIMITER la condamnation de la société DIAGAL à l’indemnisation de la perte de chance de mieux négocier le prix de vente, justement évaluée à 50 % du surcout imputable au désamiantage, soit la somme de 8 077,85 euros ;
- DEBOUTER les consorts [G]-[U] de toute autre demande ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
- JUGER que le préjudice matériel des consorts [G]-[U] sera justement évalué à la somme de 16 155 € correspondant au surcoût imputable au désamiantage en cas de remplacement de la toiture.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé plus précis des faits et quant aux moyens des parties.

Motifs

MOTIFS


Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation dispose qu’en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. Ce dossier technique comprend notamment l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du code de la santé publique.

Il résulte des dispositions combinées des articles R.1334-15, R.1334-21 du code de la santé publique et de l’annexe 13-9 du même code que les propriétaires d'immeubles d'habitation ne comportant qu'un seul logement font réaliser, pour constituer l'état prévu à l'article L. 1334-13 en cas de vente, un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante. La liste B comporte notamment, au niveau des toitures, les « plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux ».

Enfin, l’article 3 de l’arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante dispose que « lors de la première phase, l'opérateur de repérage recherche les matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique accessibles sans travaux destructifs.
A cette fin, il examine de façon exhaustive toutes les différentes parties de l'immeuble bâti qui constituent le bâtiment et détermine les zones présentant des similitudes d'ouvrage et les zones homogènes. Les zones présentant des similitudes d'ouvrage permettent d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements pour analyse mentionné à l'article 4.
Lorsque, dans certains cas très exceptionnels qui doivent être justifiés par l'opérateur, certaines parties de l'immeuble bâti ne sont pas accessibles, l'opérateur de repérage le précise et en mentionne les motifs. Il émet les réserves correspondantes par écrit au propriétaire et lui préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées ».

En l’espèce, le rapport de diagnostic établi par la société Diagal mentionne l’absence d’amiante. Or, tant le rapport établi par la société AC Environnement le 12 janvier 2023 que celui réalisé par la société Impact-Expertise le 10 juillet 2023 ont constaté la présence d’amiante dans les tuiles d’ardoise en fibre-ciment situées en toiture.

Si ces deux rapports n’ont pas été établis contradictoirement, ils sont bien soumis au débat contradictoire dans le cadre de la présente instance. Or, force est de constater qu’ils se corroborent entre eux, la société Diagal ne produisant aucun élément de nature à remettre en cause leurs conclusions quant à la présence d’amiante dans les tuiles. Il y a donc lieu de leur conférer pleine force probante à ce titre.

L’examen des deux rapports démontre qu’ils n’ont pas été réalisés en procédant à des sondages destructifs. Les sociétés AC Environnement et Impact-Expertise sont en effet intervenues dans le cadre d’une mission de repérage des matériaux et produits de la liste A et B contenant de l’amiante, conformément à la mission également confiée à la société Diagal. Ayant observé la présence de matériaux susceptible de contenir de l’amiante, les sociétés ont ensuite opéré des analyses sur prélèvements, lesquelles ont permis de confirmer cette présence.

Au regard des dispositions susvisées, la présence d’amiante dans les ardoises en fibre-ciment en toiture devait faire l’objet d’un repérage par le diagnostiqueur. Ainsi que le relèvent les consorts [G]-[U], la toiture était facilement accessible depuis les combles et, en tout état de cause, la société Diagal n’a émis aucune réserve dans son rapport quant à un éventuel défaut de vérification.

La présence de matériaux susceptible de contenir de l’amiante en toiture était donc tout à fait observable pour la société Diagal, dans le cadre de sa mission de repérage, étant relevé à ce titre que les consorts [G]-[U] ont eux-mêmes été alertés quant à cette présence par leur couvreur, qui n’a évidemment pas effectué d’analyse en laboratoire. La société Diagal était ainsi en mesure de procéder aux mêmes constats, qui auraient dû la conduire à réaliser des prélèvements pour analyse.

L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente d'un immeuble garantit l'acquéreur contre le risque d'amiante. La responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, et qu'il se révèle erroné (Ch. mixte, 8 juillet 2015, pourvoi n° 13-26.686).

Il en résulte que la société Diagal, en procédant à des investigations insuffisantes, a commis une faute dans l’exécution de sa mission et engage sa responsabilité à l’égard des consorts [G]-[U]. Elle doit être condamnée à les indemniser du coût de désamiantage, le préjudice des consorts [G]-[U] ne pouvant être limité à une perte de chance de négocier une baisse du prix d’achat (3e Civ., 30 janvier 2025, pourvoi n° 23-14.029). Il sera observé à ce titre que l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier concluant en sens contraire, cité par la société Diagal, est celui ayant fait l’objet de l’arrêt de cassation précité.

En réparation de leur préjudice, les consorts [G]-[U] entendent voir condamner la société Diagal à leur payer les sommes de :
- 288 euros au titre du diagnostic amiante avant travaux, selon devis Alizée ;
- 68,40 euros au titre de l’analyse en laboratoire d’un prélèvement dans le cadre du diagnostic avant travaux, selon devis Alizée ;
- 17 091,70 euros au titre des travaux de désamiantage, selon devis ATT ;
- 52 960,70 euros au titre des travaux de remise en état de la toiture après désamiantage, selon devis ATT.

La société Diagal conteste les montants de 52 960,70 euros, 288 euros et 68,40 euros, considérant que le remplacement de la toiture n’est pas nécessaire et que le diagnostic amiante avant travaux aurait en tout état de cause dû être réalisé par les consorts [G]-[U] à l’occasion de tous travaux en toiture.

Le montant de 17 091,70 euros porte sur les travaux de désamiantage stricto sensu, c’est-à-dire sur le retrait des ardoises en fibre-ciment et des éléments en contact avec ces dernières. Le devis de la société ATT à hauteur de 52 960,70 euros porte quant à lui sur la pose de nouvelles plaques de fibre-ciment, outre des autres éléments déposés pendant les opérations de désamiantage

Or, il est constant qu’après retrait des éléments contenant de l’amiante ou ayant été en contact avec ces derniers, la toiture de l’immeuble des consorts [G]-[U] ne remplira plus sa fonction de couverture et qu’une nouvelle couverture devra être posée. L’ensemble de ces travaux constitue donc bien le coût de remise en état de la toiture après désamiantage, conséquence directe de la faute imputable à la société Diagal.

Tant les montants de 17 091,70 et de 52 960,70 constituent donc le préjudice subi par les consorts [G]-[U] que la société Diagal doit être condamnée à réparer.

Par ailleurs, les travaux en toiture étant rendus nécessaires par la présence d’amiante, les coûts relatifs au diagnostic amiante avant travaux sont justifiés, soit 288 euros et 68,40 euros aux termes des devis produits.

Il y a en outre lieu de condamner la société Diagal à payer aux consorts [G]-[U] la somme de 454,90 euros (212,40 + 42,50 + 200) sollicitée et correspondant aux frais engagés pour établir la présence d’amiante en toiture, ces frais étant directement en lien avec la faute commise par cette dernière.

In fine, la société Diagal sera ainsi condamnée à payer aux consorts [G]-[U] la somme totale de 70 863,70 euros (17 091,70 + 52 960,70 + 288 + 68,40 + 212,40 + 42,50 + 200) en réparation de leur préjudice.

Cette somme présentant un caractère indemnitaire, elle portera intérêts au taux légal à compter du jugement, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.

La société Diagal, qui succombe, sera condamnée aux frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Cette condamnation emporte nécessairement rejet de sa demande tendant à être indemnisée de ses frais irrépétibles.

Elle sera encore condamnée à payer aux consorts [G]-[U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE la S.A.R.L. Diagal à payer à Monsieur [X] [G] et Madame [D] [U] la somme de soixante-dix-mille-huit-cent-soixante-trois euros et soixante-dix centimes (70 863,70 €), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la S.A.R.L. Diagal aux entiers dépens ;

CONDAMNE la S.A.R.L. Diagal à payer à Monsieur [X] [G] et Madame [D] [U] la somme de 2 000 € (deux-mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.


Ainsi jugé et prononcé à Strasbourg, le 4 juin 2025.



Le Greffier Le Président
Stéphanie BAEUMLIN Chloé MAUNIER
Texte intégral
N° RG 23/06877 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MAXL

3ème Ch. Civile Cab. 3

N° RG 23/06877 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MAXL


Minute n°




Copie exec. à :

Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER
Me Emmanuelle TRAUZZOLA


Le 
 
Le greffier 






Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER
Me Emmanuelle TRAUZZOLA


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG

JUGEMENT DU 04 JUIN 2025


DEMANDEURS :

Monsieur [X] [G]
né le 22 Mai 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuelle TRAUZZOLA, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 20

Madame [D] [O] [U]
née le 19 Janvier 1981 à [Localité 3] (ETATS UNIS), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle TRAUZZOLA, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 20



DEFENDERESSE :

S.A.R.L. DIAGAL, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 448.546.242. prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 311



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Chloé MAUNIER, Juge, Président,
assistée de Stéphanie BAEUMLIN, greffier


OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction


DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Chloé MAUNIER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juin 2025.


JUGEMENT :

Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Stéphanie BAEUMLIN, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE


Par acte notarié du 1er mars 2022, Monsieur [X] [G] et Madame [D] [U] (ci-dessous « les consorts [G]-[U] ») ont acquis une maison sise [Adresse 1]. Un rapport de diagnostic amiante établi par la société Diagal et attestant de l’absence d’amiante a été annexé à cet acte de vente.

Alertés par leur couvreur quant à la présence d’amiante en toiture, les consorts [G]-[U] ont fait réaliser un nouveau diagnostic par la société AC Environnement. Aux termes d’un rapport en date du 6 janvier 2023, celle-ci a constaté la présence d’amiante au niveau des ardoises de la toiture.

Par courrier en date du 16 février 2023, les consorts [G]-[U] ont sollicité la prise en charge, par la société Diagal, du coût des travaux de désamiantage.

La société Diagal a refusé de donner suite à leur réclamation.

Au courant du mois de juillet 2023, les consorts [G]-[U] ont fait réaliser un nouveau diagnostic par la société Impact Expertise, laquelle a également conclu à la présence de fibres d’amiante au niveau des ardoises de la toiture.

Par acte de commissaire de justice délivré le 22 août 2023, les consorts [G]-[U] ont fait attraire la société Diagal devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de la voir condamner à payer la somme de 67 629,84 euros au titre du coût des travaux de désamiantage.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 23 octobre 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 février 2025. La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2025.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 6 juin 2024, les consorts [G]-[U] demandent au tribunal de :
- CONDAMNER la Société DIAGAL à payer à Monsieur [X] [G] et à Madame [D] [O] [U] la somme de 70.863,70 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 05 mai 2023 ;
- CONDAMNER la Société DIAGAL à payer à Monsieur [X] [G] et à Madame [D] [O] [U] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la Société DIAGAL aux entiers frais et dépens de l’instance ;
- RAPPELER le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2024, la société Diagal demande au tribunal de :
- DEBOUTER les consorts [G]-[U] de toute demande formulée à l’encontre de la société DIAGAL ;
- CONDAMNER les consorts [G]-[U] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- LIMITER la condamnation de la société DIAGAL à l’indemnisation de la perte de chance de mieux négocier le prix de vente, justement évaluée à 50 % du surcout imputable au désamiantage, soit la somme de 8 077,85 euros ;
- DEBOUTER les consorts [G]-[U] de toute autre demande ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
- JUGER que le préjudice matériel des consorts [G]-[U] sera justement évalué à la somme de 16 155 € correspondant au surcoût imputable au désamiantage en cas de remplacement de la toiture.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé plus précis des faits et quant aux moyens des parties.

MOTIFS


Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation dispose qu’en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. Ce dossier technique comprend notamment l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du code de la santé publique.

Il résulte des dispositions combinées des articles R.1334-15, R.1334-21 du code de la santé publique et de l’annexe 13-9 du même code que les propriétaires d'immeubles d'habitation ne comportant qu'un seul logement font réaliser, pour constituer l'état prévu à l'article L. 1334-13 en cas de vente, un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante. La liste B comporte notamment, au niveau des toitures, les « plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux ».

Enfin, l’article 3 de l’arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante dispose que « lors de la première phase, l'opérateur de repérage recherche les matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique accessibles sans travaux destructifs.
A cette fin, il examine de façon exhaustive toutes les différentes parties de l'immeuble bâti qui constituent le bâtiment et détermine les zones présentant des similitudes d'ouvrage et les zones homogènes. Les zones présentant des similitudes d'ouvrage permettent d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements pour analyse mentionné à l'article 4.
Lorsque, dans certains cas très exceptionnels qui doivent être justifiés par l'opérateur, certaines parties de l'immeuble bâti ne sont pas accessibles, l'opérateur de repérage le précise et en mentionne les motifs. Il émet les réserves correspondantes par écrit au propriétaire et lui préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées ».

En l’espèce, le rapport de diagnostic établi par la société Diagal mentionne l’absence d’amiante. Or, tant le rapport établi par la société AC Environnement le 12 janvier 2023 que celui réalisé par la société Impact-Expertise le 10 juillet 2023 ont constaté la présence d’amiante dans les tuiles d’ardoise en fibre-ciment situées en toiture.

Si ces deux rapports n’ont pas été établis contradictoirement, ils sont bien soumis au débat contradictoire dans le cadre de la présente instance. Or, force est de constater qu’ils se corroborent entre eux, la société Diagal ne produisant aucun élément de nature à remettre en cause leurs conclusions quant à la présence d’amiante dans les tuiles. Il y a donc lieu de leur conférer pleine force probante à ce titre.

L’examen des deux rapports démontre qu’ils n’ont pas été réalisés en procédant à des sondages destructifs. Les sociétés AC Environnement et Impact-Expertise sont en effet intervenues dans le cadre d’une mission de repérage des matériaux et produits de la liste A et B contenant de l’amiante, conformément à la mission également confiée à la société Diagal. Ayant observé la présence de matériaux susceptible de contenir de l’amiante, les sociétés ont ensuite opéré des analyses sur prélèvements, lesquelles ont permis de confirmer cette présence.

Au regard des dispositions susvisées, la présence d’amiante dans les ardoises en fibre-ciment en toiture devait faire l’objet d’un repérage par le diagnostiqueur. Ainsi que le relèvent les consorts [G]-[U], la toiture était facilement accessible depuis les combles et, en tout état de cause, la société Diagal n’a émis aucune réserve dans son rapport quant à un éventuel défaut de vérification.

La présence de matériaux susceptible de contenir de l’amiante en toiture était donc tout à fait observable pour la société Diagal, dans le cadre de sa mission de repérage, étant relevé à ce titre que les consorts [G]-[U] ont eux-mêmes été alertés quant à cette présence par leur couvreur, qui n’a évidemment pas effectué d’analyse en laboratoire. La société Diagal était ainsi en mesure de procéder aux mêmes constats, qui auraient dû la conduire à réaliser des prélèvements pour analyse.

L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente d'un immeuble garantit l'acquéreur contre le risque d'amiante. La responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, et qu'il se révèle erroné (Ch. mixte, 8 juillet 2015, pourvoi n° 13-26.686).

Il en résulte que la société Diagal, en procédant à des investigations insuffisantes, a commis une faute dans l’exécution de sa mission et engage sa responsabilité à l’égard des consorts [G]-[U]. Elle doit être condamnée à les indemniser du coût de désamiantage, le préjudice des consorts [G]-[U] ne pouvant être limité à une perte de chance de négocier une baisse du prix d’achat (3e Civ., 30 janvier 2025, pourvoi n° 23-14.029). Il sera observé à ce titre que l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier concluant en sens contraire, cité par la société Diagal, est celui ayant fait l’objet de l’arrêt de cassation précité.

En réparation de leur préjudice, les consorts [G]-[U] entendent voir condamner la société Diagal à leur payer les sommes de :
- 288 euros au titre du diagnostic amiante avant travaux, selon devis Alizée ;
- 68,40 euros au titre de l’analyse en laboratoire d’un prélèvement dans le cadre du diagnostic avant travaux, selon devis Alizée ;
- 17 091,70 euros au titre des travaux de désamiantage, selon devis ATT ;
- 52 960,70 euros au titre des travaux de remise en état de la toiture après désamiantage, selon devis ATT.

La société Diagal conteste les montants de 52 960,70 euros, 288 euros et 68,40 euros, considérant que le remplacement de la toiture n’est pas nécessaire et que le diagnostic amiante avant travaux aurait en tout état de cause dû être réalisé par les consorts [G]-[U] à l’occasion de tous travaux en toiture.

Le montant de 17 091,70 euros porte sur les travaux de désamiantage stricto sensu, c’est-à-dire sur le retrait des ardoises en fibre-ciment et des éléments en contact avec ces dernières. Le devis de la société ATT à hauteur de 52 960,70 euros porte quant à lui sur la pose de nouvelles plaques de fibre-ciment, outre des autres éléments déposés pendant les opérations de désamiantage

Or, il est constant qu’après retrait des éléments contenant de l’amiante ou ayant été en contact avec ces derniers, la toiture de l’immeuble des consorts [G]-[U] ne remplira plus sa fonction de couverture et qu’une nouvelle couverture devra être posée. L’ensemble de ces travaux constitue donc bien le coût de remise en état de la toiture après désamiantage, conséquence directe de la faute imputable à la société Diagal.

Tant les montants de 17 091,70 et de 52 960,70 constituent donc le préjudice subi par les consorts [G]-[U] que la société Diagal doit être condamnée à réparer.

Par ailleurs, les travaux en toiture étant rendus nécessaires par la présence d’amiante, les coûts relatifs au diagnostic amiante avant travaux sont justifiés, soit 288 euros et 68,40 euros aux termes des devis produits.

Il y a en outre lieu de condamner la société Diagal à payer aux consorts [G]-[U] la somme de 454,90 euros (212,40 + 42,50 + 200) sollicitée et correspondant aux frais engagés pour établir la présence d’amiante en toiture, ces frais étant directement en lien avec la faute commise par cette dernière.

In fine, la société Diagal sera ainsi condamnée à payer aux consorts [G]-[U] la somme totale de 70 863,70 euros (17 091,70 + 52 960,70 + 288 + 68,40 + 212,40 + 42,50 + 200) en réparation de leur préjudice.

Cette somme présentant un caractère indemnitaire, elle portera intérêts au taux légal à compter du jugement, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.

La société Diagal, qui succombe, sera condamnée aux frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Cette condamnation emporte nécessairement rejet de sa demande tendant à être indemnisée de ses frais irrépétibles.

Elle sera encore condamnée à payer aux consorts [G]-[U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE la S.A.R.L. Diagal à payer à Monsieur [X] [G] et Madame [D] [U] la somme de soixante-dix-mille-huit-cent-soixante-trois euros et soixante-dix centimes (70 863,70 €), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la S.A.R.L. Diagal aux entiers dépens ;

CONDAMNE la S.A.R.L. Diagal à payer à Monsieur [X] [G] et Madame [D] [U] la somme de 2 000 € (deux-mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.


Ainsi jugé et prononcé à Strasbourg, le 4 juin 2025.



Le Greffier Le Président
Stéphanie BAEUMLIN Chloé MAUNIER

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Mise à jour de la source le 2025-06-10T21:31:00.203Z.