Tribunal judiciaire de Meaux, Ctx Gen JCP, 21 mai 2025, n° 24/00205
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance d’injonction de payer en date du 27 juin 2007, Monsieur [O] [D] et Madame [F] [D] ont été condamnés à payer à la Société anonyme Caisse d'Epargne et de Prévoyance [Localité 4] (la SA Caisse d'Epargne [Localité 4]) la somme de 6.065,68 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01]. L’ordonnance a été signifiée à Monsieur [O] [D] et Madame [F] [D] par acte du 26 juillet 2007 à l’étude de l’huissier de justice, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Par acte en date du 22 septembre 2020, la SA Caisse d’Epargne [Localité 4] a cédé à la Société par actions simplifiée MCS ET ASSOCIES (la SAS MCS ET ASSOCIES) sa créance à l’égard des défendeurs. Par acte en date du 20 octobre 2023, l’ordonnance d’injonction de payer du 27 juin 2007, rendue exécutoire le 25 septembre 2007, a été signifiée à Monsieur [O] [D] à l’étude du commissaire de justice. Dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer, une saisie-attribution a été réalisée sur le compte bancaire de Monsieur [O] [D] ouvert auprès de la banque Crédit agricole, laquelle a été dénoncée à Monsieur [O] [D] par acte de commissaire de justice du 08 décembre 2023. Monsieur [O] [D] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par requête déposée au greffe du Tribunal judiciaire de Meaux le 29 décembre 2023. Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 10 avril 2024, laquelle a été renvoyée pour citation de la défenderesse Madame [F] [D]. Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, la SAS MCS ET ASSOCIES a fait citer Madame [F] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux. A l’audience du 19 mars 2025, la SAS MCS ET ASSOCIES, représentée et se référant aux conclusions qu’elle dépose demande au tribunal de : Déclarer recevable et fondée l’intervention volontaire de la SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance [Localité 4] en vertu d’un acte sous seing privé portant cession de créance en date du 24 avril 2020,Déclarer la convention de cession de créance datée du 24 avril 2020 opposable à Monsieur [O] [D] et Madame [F] [D],A titre principal, Déclarer irrecevable l’opposition formée le 28 décembre 2023 par Monsieur [O] [D] et Madame [F] [D] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 27 juin 2007 par le Président du Tribunal d’instance de Meaux,Juger que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 27 juin 2007 par le Président du Tribunal d’instance de Meaux produit son plein effet, A titre subsidiaire, Déclarer recevable l’action en paiement de la SAS MCS ET ASSOCIES au titre du solde débiteur du compte bancaire,Débouter Monsieur [O] [D] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires,Condamner solidairement Monsieur [O] [D] et Madame [F] [D] à verser à la SAS MCS ET ASSOCIES la somme de 5.881,97 euros au titre du solde débiteur de la convention référencée 04 2918073 35 avec intérêts au taux légal à compter du 01 février 2007, date de la clôture juridique, et ce, jusqu’à parfait paiement,Débouter Monsieur [O] [D] et Madame [F] [D] de l’ensemble de leurs demandes plus amples et contraires,En tout état de cause, Condamner solidairement Monsieur [O] [D] et Madame [F] [D] au paiement de la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,Rappeler l’exécution provisoire de droit,Condamner solidairement Monsieur [O] [D] et Madame [F] [D] aux dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, la SAS MCS ET ASSOCIES fait valoir que la Société anonyme Caisse d'Epargne et de Prévoyance [Localité 4] lui a cédé la créance qu’elle détenait à l’égard de Monsieur [O] [D] et Madame [F] [D] suivant convention de cession de créance du 24 avril 2020, identifiée par les références du dossier du cédant mentionnés dans l’annexe, et ladite créance a été consacrée par l’ordonnance d’injonction de payer du 27 juin 2007 revêtue de la formule exécutoire, dont la demanderesse est légitime à se prévaloir. Elle souligne que conformément aux dispositions des articles 1321 et suivants du code civil, la cession de créance est opposable à Monsieur [O] [D] car elle lui a été signifiée par exploit de commissaire de justice le 20 octobre 2023. A l’appui de sa demande d’irrecevabilité de l’opposition formée par les défendeurs à l’ordonnance d’injonction de payer, elle explique que ces derniers ont saisi la Commission de surendettement et ont bénéficié d’un plan de surendettement dans lequel était inscrit la créance de la Société anonyme Caisse d'Epargne et de Prévoyance [Localité 4], et qu’ils ont ainsi acquiescé à l’ordonnance d’injonction de payer du 27 juin 2007, et ont renoncé aux voies de recours, conformément aux dispositions des articles 408, 409 et 410 du code de procédure civile. En réponse aux fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [O] [D], elle souligne que le délai de forclusion de deux ans prescrit par l’article L 311-37 du code de la consommation, dans sa version applicable au jour du contrat, a été interrompu par la signification le 26 juillet 2007 de l’ordonnance d’injonction de payer. Il ajoute que ne peut être opposé à la demanderesse la prescription de l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer, laquelle est précisément remise en cause par l’opposition formée par le défendeur. Monsieur [O] [D], régulièrement représenté par Madame [M] [D], sa fille munie d’un pouvoir, demande au tribunal de : A titre principal, débouter la SAS MCS ET ASSOCIES de l’intégralité de ses demandes,A titre subsidiaire, accorder les plus larges délais de paiement,Condamner la SAS MCS ET ASSOCIES au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Monsieur [O] [D] fait valoir que l’opposition à l’injonction de payer a été formée dans les délais, car la signification a été réalisée à étude en 2007 et en 2023, et l’acte d’exécution de saisie-attribution, qui a été dénoncée au débiteur le 08 décembre 2023 a permis de faire opposition à l’ordonnance d’injonction de payer dans les délais prescrits. Il conteste le droit à agir de la SAS MCS ET ASSOCIES en vertu de la cession de créance, car cette dernière n’est pas clairement identifiée dans l’acte de cession, que l’annexe ne mentionne que l’identité du débiteur et une référence, mais il n’est pas fait état du montant de la créance cédée, ne permettant pas de savoir si elle est issue de l’ordonnance d’injonction de payer ou d’une autre créance. Il explique qu’à compter de la Loi du 01 juillet 2016 la nature du délai permettant d’initier une action en paiement conformément aux dispositions du Code de la consommation, a changé, et celui-ci est devenu un délai de forclusion insusceptible de suspension. Il considère que l’action du demandeur est soit prescrite ou soit forclose, et se réfère aux dispositions de l’article 2242 du code civil, qui précise que l’interruption de la prescription en raison de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. Madame [F] [D] régulièrement citée à l’étude du commissaire de justice, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Madame [F] [D] citée à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de l’opposition : Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 27 juin 2007 a été signifiée aux défendeurs à l’étude de l’huissier de justice le 26 juillet 2007. Dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer du 27 juin 2007, une saisie-attribution sur le compte bancaire de Monsieur [O] [D] lui a été dénoncée le 08 décembre 2023. Le moyen selon lequel les défendeurs auraient acquiescé à l’ordonnance d’injonction de payer est inopérant dès lors que les dispositions légales ne distinguent pas de la réalisation d’un acte d’acquiescement pour priver d’effet l’opposition à injonction de payer. Dès lors, l'opposition du 29 décembre 2023 a été formée par Monsieur [O] [D] dans le délai réglementaire d’un mois suivant la dénonciation de la saisie-attribution du 08 décembre 2023, et doit donc être déclarée recevable. Il est constant que l’opposition régulièrement formée contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire, a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige. Il est également constant qu’en cas d’opposition à une ordonnance d’injonction de payer, la juridiction saisie statue après convocation des parties à l’audience. Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la SAS MCS ET ASSOCIES à l’égard de Monsieur [O] [D] et Madame [F] [D], le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile. Sur les fins de non-recevoir Conformément aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Sur la qualité à agir de la SAS MCS ET ASSOCIES Aux termes de l’article 1322 du code civil la cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité. L’article 1324 du code civil dispose que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. En l’espèce, il est produit aux débats une convention de cession de portefeuille de créances conclut entre la Société anonyme Caisse d'Epargne et de Prévoyance [Localité 4] et la SAS MCS ET ASSOCIES le 24 avril 2020, accompagnée d’une annexe 1 mentionnant les références du dossier « 3099642 », de la créance, et l’identité du débiteur Monsieur [O] [D]. Les mêmes références sont également utilisées dans les différentes pièces déposées par la Société anonyme Caisse d'Epargne et de Prévoyance [Localité 4] dans le cadre du dossier de surendettement avant la conclusion du contrat de cession de créance. Cependant, si la SAS MCS ET ASSOCIES justifie de la signification de l’acte de cession de créances à Monsieur [O] [D], elle ne le justifie à l’égard de Madame [F] [D]. En conséquence, la cession de créance conclue entre la Société anonyme Caisse d'Epargne et de Prévoyance [Localité 4] et la SAS MCS ET ASSOCIES est uniquement opposable à Monsieur [O] [D] et la demanderesse n’a pas qualité à agir à l’égard de Madame [F] [D]. Sur la prescription de l’action en paiement Aux termes de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Il est constant que l’opposition régulièrement formée à une injonction de payer ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige sur lequel il est statué par un jugement qui se substitue à l’injonction de payer, les dispositions de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, relatives au délai d’exécution des titres exécutoires, ne sont pas applicables à la prescription de la créance. En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 27 juin 2007 a été signifiée à Monsieur [O] [D] à l’étude de l’huissier de justice le 26 juillet 2007, et la saisie-attribution pratiquée dans le cadre de l’exécution de cette ordonnance a été dénoncée à Monsieur [O] [D] le 08 décembre 2023. Monsieur [O] [D] a régulièrement formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 29 décembre 2023. En conséquence la prescription décennale de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable à la créance de la SAS MCS ET ASSOCIES. Sur la forclusion de l’action en paiement En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de compte courant du 31 juillet 2001, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de solde débiteur d’un compte courant cet événement est caractérisé, au sens de l’article L 311-1 13° du code de la consommation, par le dépassement non régularisé du délai de trois mois prévu à l’article L312-93 du même code. Il est constant que la signification d’une ordonnance portant injonction de payer constitue une citation en justice au sens de l’article 2241 qui interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. En l’espèce, la signification le 26 juillet 2007 de l’ordonnance d’injonction de payer a interrompu le délai de forclusion, qui n’était pas acquis à cette date, à l’examen de l'historique de compte produit qui révèle que le dépassement non régularisé du solde du compte est intervenu à la date du 01 décembre 2006. En conséquence, la demande en paiement de la SAS MCS ET ASSOCIES du solde du compte- chèques débiteur de Monsieur [O] [D] ouvert auprès de la SA Caisse d'Epargne [Localité 4] est recevable. Sur les sommes dues : Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, la convention de compte signée le 31 juillet 2007, le relevé de compte pour la période du 09 octobre 2006 au 24 septembre 2008, l’acte de cession de créance du 24 avril 2020 signifiée à Monsieur [O] [D] le 20 octobre 2023, la créance de la SAS MCS ET ASSOCIES à l’égard de ce dernier est établie. Elle s'élève au montant du solde débiteur du compte courant, d'un montant de 5.661,97 euros, arrêtée au 24 septembre 2008. En conséquence, Monsieur [O] [D] sera donc condamné à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES la somme de 5.661,97 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [O] [D] aux dépens de l'instance. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS MCS ET ASSOCIES les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, DECLARE l’opposition de Monsieur [O] [D] recevable, MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 27 juin 2007 rendue par le Président du Tribunal d’instance de Meaux et enregistrée sous le numéro 522/2007, Statuant à nouveau, DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société par actions simplifiée MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la Société anonyme Caisse d'Epargne et de Prévoyance [Localité 4], à l’égard de Monsieur [O] [D] ; DECLARE irrecevable la demande en paiement formulée par la Société par actions simplifiée MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la Société anonyme Caisse d'Epargne et de Prévoyance [Localité 4], à l’égard de Madame [F] [D] ; CONDAMNE Monsieur [O] [D] à payer à la Société par actions simplifiée MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la Société anonyme Caisse d'Epargne et de Prévoyance [Localité 4], la somme de 5.661,97 euros, arrêtée au 24 septembre 2008, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; AUTORISE Monsieur [O] [D] à s’acquitter de la dette en 23 mensualités de 230 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties, DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible, RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ; DEBOUTE la Société par actions simplifiée MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la Société anonyme Caisse d'Epargne et de Prévoyance [Localité 4], de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [O] [D] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Texte intégral
Min N° 25/00478 N° RG 24/00205 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDMG6 Société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE C/ M. [O] [D] Mme [F] [D] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 21 mai 2025 DEMANDERESSE : Société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant DÉFENDEURS : Monsieur [O] [D] [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par leur fille, Mme [M] [D] Madame [F] [D] [Adresse 3] [Adresse 3] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia Greffier : Mme DEMILLY Florine DÉBATS : Audience publique du : 19 mars 2025 Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Stéphanie ARFEUILLERE Copie délivrée le : à : Monsieur [O] [D] et Madame [F] [D] EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance d’injonction de payer en date du 27 juin 2007, Monsieur [O] [D] et Madame [F] [D] ont été condamnés à payer à la Société anonyme Caisse d'Epargne et de Prévoyance [Localité 4] (la SA Caisse d'Epargne [Localité 4]) la somme de 6.065,68 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01]. L’ordonnance a été signifiée à Monsieur [O] [D] et Madame [F] [D] par acte du 26 juillet 2007 à l’étude de l’huissier de justice, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Par acte en date du 22 septembre 2020, la SA Caisse d’Epargne [Localité 4] a cédé à la Société par actions simplifiée MCS ET ASSOCIES (la SAS MCS ET ASSOCIES) sa créance à l’égard des défendeurs. Par acte en date du 20 octobre 2023, l’ordonnance d’injonction de payer du 27 juin 2007, rendue exécutoire le 25 septembre 2007, a été signifiée à Monsieur [O] [D] à l’étude du commissaire de justice. Dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer, une saisie-attribution a été réalisée sur le compte bancaire de Monsieur [O] [D] ouvert auprès de la banque Crédit agricole, laquelle a été dénoncée à Monsieur [O] [D] par acte de commissaire de justice du 08 décembre 2023. Monsieur [O] [D] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par requête déposée au greffe du Tribunal judiciaire de Meaux le 29 décembre 2023. Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 10 avril 2024, laquelle a été renvoyée pour citation de la défenderesse Madame [F] [D]. Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, la SAS MCS ET ASSOCIES a fait citer Madame [F] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux. A l’audience du 19 mars 2025, la SAS MCS ET ASSOCIES, représentée et se référant aux conclusions qu’elle dépose demande au tribunal de : Déclarer recevable et fondée l’intervention volontaire de la SAS MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance [Localité 4] en vertu d’un acte sous seing privé portant cession de créance en date du 24 avril 2020,Déclarer la convention de cession de créance datée du 24 avril 2020 opposable à Monsieur [O] [D] et Madame [F] [D],A titre principal, Déclarer irrecevable l’opposition formée le 28 décembre 2023 par Monsieur [O] [D] et Madame [F] [D] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 27 juin 2007 par le Président du Tribunal d’instance de Meaux,Juger que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 27 juin 2007 par le Président du Tribunal d’instance de Meaux produit son plein effet, A titre subsidiaire, Déclarer recevable l’action en paiement de la SAS MCS ET ASSOCIES au titre du solde débiteur du compte bancaire,Débouter Monsieur [O] [D] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires,Condamner solidairement Monsieur [O] [D] et Madame [F] [D] à verser à la SAS MCS ET ASSOCIES la somme de 5.881,97 euros au titre du solde débiteur de la convention référencée 04 2918073 35 avec intérêts au taux légal à compter du 01 février 2007, date de la clôture juridique, et ce, jusqu’à parfait paiement,Débouter Monsieur [O] [D] et Madame [F] [D] de l’ensemble de leurs demandes plus amples et contraires,En tout état de cause, Condamner solidairement Monsieur [O] [D] et Madame [F] [D] au paiement de la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,Rappeler l’exécution provisoire de droit,Condamner solidairement Monsieur [O] [D] et Madame [F] [D] aux dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, la SAS MCS ET ASSOCIES fait valoir que la Société anonyme Caisse d'Epargne et de Prévoyance [Localité 4] lui a cédé la créance qu’elle détenait à l’égard de Monsieur [O] [D] et Madame [F] [D] suivant convention de cession de créance du 24 avril 2020, identifiée par les références du dossier du cédant mentionnés dans l’annexe, et ladite créance a été consacrée par l’ordonnance d’injonction de payer du 27 juin 2007 revêtue de la formule exécutoire, dont la demanderesse est légitime à se prévaloir. Elle souligne que conformément aux dispositions des articles 1321 et suivants du code civil, la cession de créance est opposable à Monsieur [O] [D] car elle lui a été signifiée par exploit de commissaire de justice le 20 octobre 2023. A l’appui de sa demande d’irrecevabilité de l’opposition formée par les défendeurs à l’ordonnance d’injonction de payer, elle explique que ces derniers ont saisi la Commission de surendettement et ont bénéficié d’un plan de surendettement dans lequel était inscrit la créance de la Société anonyme Caisse d'Epargne et de Prévoyance [Localité 4], et qu’ils ont ainsi acquiescé à l’ordonnance d’injonction de payer du 27 juin 2007, et ont renoncé aux voies de recours, conformément aux dispositions des articles 408, 409 et 410 du code de procédure civile. En réponse aux fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [O] [D], elle souligne que le délai de forclusion de deux ans prescrit par l’article L 311-37 du code de la consommation, dans sa version applicable au jour du contrat, a été interrompu par la signification le 26 juillet 2007 de l’ordonnance d’injonction de payer. Il ajoute que ne peut être opposé à la demanderesse la prescription de l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer, laquelle est précisément remise en cause par l’opposition formée par le défendeur. Monsieur [O] [D], régulièrement représenté par Madame [M] [D], sa fille munie d’un pouvoir, demande au tribunal de : A titre principal, débouter la SAS MCS ET ASSOCIES de l’intégralité de ses demandes,A titre subsidiaire, accorder les plus larges délais de paiement,Condamner la SAS MCS ET ASSOCIES au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Monsieur [O] [D] fait valoir que l’opposition à l’injonction de payer a été formée dans les délais, car la signification a été réalisée à étude en 2007 et en 2023, et l’acte d’exécution de saisie-attribution, qui a été dénoncée au débiteur le 08 décembre 2023 a permis de faire opposition à l’ordonnance d’injonction de payer dans les délais prescrits. Il conteste le droit à agir de la SAS MCS ET ASSOCIES en vertu de la cession de créance, car cette dernière n’est pas clairement identifiée dans l’acte de cession, que l’annexe ne mentionne que l’identité du débiteur et une référence, mais il n’est pas fait état du montant de la créance cédée, ne permettant pas de savoir si elle est issue de l’ordonnance d’injonction de payer ou d’une autre créance. Il explique qu’à compter de la Loi du 01 juillet 2016 la nature du délai permettant d’initier une action en paiement conformément aux dispositions du Code de la consommation, a changé, et celui-ci est devenu un délai de forclusion insusceptible de suspension. Il considère que l’action du demandeur est soit prescrite ou soit forclose, et se réfère aux dispositions de l’article 2242 du code civil, qui précise que l’interruption de la prescription en raison de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. Madame [F] [D] régulièrement citée à l’étude du commissaire de justice, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Madame [F] [D] citée à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de l’opposition : Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 27 juin 2007 a été signifiée aux défendeurs à l’étude de l’huissier de justice le 26 juillet 2007. Dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer du 27 juin 2007, une saisie-attribution sur le compte bancaire de Monsieur [O] [D] lui a été dénoncée le 08 décembre 2023. Le moyen selon lequel les défendeurs auraient acquiescé à l’ordonnance d’injonction de payer est inopérant dès lors que les dispositions légales ne distinguent pas de la réalisation d’un acte d’acquiescement pour priver d’effet l’opposition à injonction de payer. Dès lors, l'opposition du 29 décembre 2023 a été formée par Monsieur [O] [D] dans le délai réglementaire d’un mois suivant la dénonciation de la saisie-attribution du 08 décembre 2023, et doit donc être déclarée recevable. Il est constant que l’opposition régulièrement formée contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire, a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige. Il est également constant qu’en cas d’opposition à une ordonnance d’injonction de payer, la juridiction saisie statue après convocation des parties à l’audience. Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la SAS MCS ET ASSOCIES à l’égard de Monsieur [O] [D] et Madame [F] [D], le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile. Sur les fins de non-recevoir Conformément aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Sur la qualité à agir de la SAS MCS ET ASSOCIES Aux termes de l’article 1322 du code civil la cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité. L’article 1324 du code civil dispose que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. En l’espèce, il est produit aux débats une convention de cession de portefeuille de créances conclut entre la Société anonyme Caisse d'Epargne et de Prévoyance [Localité 4] et la SAS MCS ET ASSOCIES le 24 avril 2020, accompagnée d’une annexe 1 mentionnant les références du dossier « 3099642 », de la créance, et l’identité du débiteur Monsieur [O] [D]. Les mêmes références sont également utilisées dans les différentes pièces déposées par la Société anonyme Caisse d'Epargne et de Prévoyance [Localité 4] dans le cadre du dossier de surendettement avant la conclusion du contrat de cession de créance. Cependant, si la SAS MCS ET ASSOCIES justifie de la signification de l’acte de cession de créances à Monsieur [O] [D], elle ne le justifie à l’égard de Madame [F] [D]. En conséquence, la cession de créance conclue entre la Société anonyme Caisse d'Epargne et de Prévoyance [Localité 4] et la SAS MCS ET ASSOCIES est uniquement opposable à Monsieur [O] [D] et la demanderesse n’a pas qualité à agir à l’égard de Madame [F] [D]. Sur la prescription de l’action en paiement Aux termes de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Il est constant que l’opposition régulièrement formée à une injonction de payer ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige sur lequel il est statué par un jugement qui se substitue à l’injonction de payer, les dispositions de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, relatives au délai d’exécution des titres exécutoires, ne sont pas applicables à la prescription de la créance. En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 27 juin 2007 a été signifiée à Monsieur [O] [D] à l’étude de l’huissier de justice le 26 juillet 2007, et la saisie-attribution pratiquée dans le cadre de l’exécution de cette ordonnance a été dénoncée à Monsieur [O] [D] le 08 décembre 2023. Monsieur [O] [D] a régulièrement formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 29 décembre 2023. En conséquence la prescription décennale de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable à la créance de la SAS MCS ET ASSOCIES. Sur la forclusion de l’action en paiement En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de compte courant du 31 juillet 2001, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de solde débiteur d’un compte courant cet événement est caractérisé, au sens de l’article L 311-1 13° du code de la consommation, par le dépassement non régularisé du délai de trois mois prévu à l’article L312-93 du même code. Il est constant que la signification d’une ordonnance portant injonction de payer constitue une citation en justice au sens de l’article 2241 qui interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. En l’espèce, la signification le 26 juillet 2007 de l’ordonnance d’injonction de payer a interrompu le délai de forclusion, qui n’était pas acquis à cette date, à l’examen de l'historique de compte produit qui révèle que le dépassement non régularisé du solde du compte est intervenu à la date du 01 décembre 2006. En conséquence, la demande en paiement de la SAS MCS ET ASSOCIES du solde du compte- chèques débiteur de Monsieur [O] [D] ouvert auprès de la SA Caisse d'Epargne [Localité 4] est recevable. Sur les sommes dues : Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, la convention de compte signée le 31 juillet 2007, le relevé de compte pour la période du 09 octobre 2006 au 24 septembre 2008, l’acte de cession de créance du 24 avril 2020 signifiée à Monsieur [O] [D] le 20 octobre 2023, la créance de la SAS MCS ET ASSOCIES à l’égard de ce dernier est établie. Elle s'élève au montant du solde débiteur du compte courant, d'un montant de 5.661,97 euros, arrêtée au 24 septembre 2008. En conséquence, Monsieur [O] [D] sera donc condamné à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES la somme de 5.661,97 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [O] [D] aux dépens de l'instance. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS MCS ET ASSOCIES les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS, DECLARE l’opposition de Monsieur [O] [D] recevable, MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 27 juin 2007 rendue par le Président du Tribunal d’instance de Meaux et enregistrée sous le numéro 522/2007, Statuant à nouveau, DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société par actions simplifiée MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la Société anonyme Caisse d'Epargne et de Prévoyance [Localité 4], à l’égard de Monsieur [O] [D] ; DECLARE irrecevable la demande en paiement formulée par la Société par actions simplifiée MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la Société anonyme Caisse d'Epargne et de Prévoyance [Localité 4], à l’égard de Madame [F] [D] ; CONDAMNE Monsieur [O] [D] à payer à la Société par actions simplifiée MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la Société anonyme Caisse d'Epargne et de Prévoyance [Localité 4], la somme de 5.661,97 euros, arrêtée au 24 septembre 2008, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; AUTORISE Monsieur [O] [D] à s’acquitter de la dette en 23 mensualités de 230 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties, DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible, RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ; DEBOUTE la Société par actions simplifiée MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la Société anonyme Caisse d'Epargne et de Prévoyance [Localité 4], de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [O] [D] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 410, code civil 1324, code de procedure civile 1420, code de la consommation L311-37, code civil 1322, code de procedure civile 409, code civil 1321, code civil 2242, code de procedure civile 408, code de la consommation L312-93, code de procedure civile 1416, code des procedures civiles d'execution L111-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03019
en commun : code civil 1324, code civil 1322, code civil 1321, code des procedures civiles d'execution L111-4
- 16 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Narbonne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01916
en commun : code civil 1324, code civil 1322, code civil 1321, code des procedures civiles d'execution L111-4
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/00290
en commun : code civil 1324, code de procedure civile 1420, code civil 1322, code civil 1321
- 6 mai 2026 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 25/00526
en commun : code civil 1322, code civil 1321, code des procedures civiles d'execution L111-4
- 11 mars 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 25/01963
en commun : code civil 1324, code civil 1322, code civil 1321
- 2 avril 2026 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 25/00933
en commun : code civil 1324, code civil 1322, code civil 1321
- 29 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05455
en commun : code civil 1324, code civil 1322, code civil 1321
- 15 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/08340
en commun : code civil 1324, code civil 1322, code civil 1321
Mise à jour de la source le 2025-06-11T19:22:01.063Z.