Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nantes, 7eme chambre-Proc orales, 20 mai 2025, n° 24/03416
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
PROCEDURE : date de la première évocation : 14 Mars 2025 date des débats : 14 Mars 2025 délibéré au : 20 Mai 2025 par mise à disposition au greffe N° RG 24/03416 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NLMF COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE Suivant facture en date du 2 octobre 2020, M. [M] [T] et Mme [F] [T] ont fait procéder par la SAS AUTO SPORT à la réparation de l’échangeur de température et du contacteur sur leur véhicule type camping-car acquis en 2017. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 octobre 2020, M. et Mme [T] ont contesté les travaux effectués par la SAS AUTO SPORT en signalant une difficulté avec l’embrayage du véhicule ce que la société a contesté par retour de courrier le 26 octobre 2020. Un rapport d’expertise judiciaire a été rendu le 9 novembre 2022 suite à une ordonnance de référé en date du 6 janvier 2022. Par acte de commissaire de justice délivré le 21 octobre 2024, M. et Mme [T] ont fait assigner la SAS AUTO SPORT devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de condamner cette dernière à leur payer les sommes de : Au titre de la facture de réparation de l’embrayage : 1 391.20 euros Au titre du préjudice financier : 208.79 euros Au titre du préjudice de jouissance : 2 043.00 euros Au titre du préjudice moral : 1 500 euros Au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros Ils demandent le rejet de toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire et de condamner la SAS AUTO SPORT aux dépens de l’instance, de l’instance en référé et aux frais d’expertise judiciaire. Au soutien de leurs prétentions et au visa des articles 1927, 1932 et 1933 du code civil, M. et Mme [T] font valoir que lorsque leur véhicule a été confié à la SAS AUTO SPORT pour réparation, aucun dysfonctionnement de l’embrayage n’existait ni n’a été signalé notamment sur l’ordre de réparation dont ils contestent la validité. Ils soulignent que malgré les conclusions de l’expertise judiciaire, l’expertise amiable démontre une dégradation du véhicule alors qu’il était sous la garde de la SAS AUTO SPORT dès lors qu’il ne leur a pas été restitué dans le même état qu’ils l’ont déposé. Outre le préjudice tenant aux frais de réparation de l’embrayage, M. et Mme [T] font état de leur préjudice financier résultant du remboursement du crédit du véhicule pendant la période d’immobilisation de 120 jours laquelle justifie également l’indemnisation de leur préjudice de jouissance. Ils sollicitent également la réparation de leur préjudice moral résultant du comportement de la SAS AUTO SPORT en particulier quant à l’ordre de réparation et au regard de l’échec des tentatives de résolution amiable du litige. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 mars 2025. Lors des débats, M. et Mme [T] ont comparu représentés par leur conseil. En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que, la SAS AUTO SPORT ni présente ni représentée a été citée à personne morale, la présente affaire étant susceptible d’appel. Par ailleurs, au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 20 mai 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la facture de réparation de l’’embrayage L’article 1933 du code civil dispose que le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant. En l’espèce, il ressort de l’expertise amiable et de l’expertise judiciaire que l’embrayage du véhicule de M. et Mme [T] émet un claquement à chaque compression du mécanisme. Le remplacement de cette pièce mécanique par le garage HAVARD le 11 décembre 2020 a permis de remédier au dysfonctionnement. Il est établi que l’intervention la SAS AUTO SPORT (remplacement de l’échangeur de température et du contacteur) n’a aucun lien ni aucun impact sur l’embrayage du véhicule de M. et Mme [T]. L’expertise amiable analyse que la cause de l’endommagement du mécanisme de l’embrayage peut être dû aux déplacements du véhicule (placement sur pont élévateur, changement de stationnement etc. pendant deux mois) et aux actionnements du démarreur par la SAS AUTO SPORT. L’expertise judiciaire conclut qu’il s’agit d’un dysfonctionnement du dispositif de rattrapage automatique d’usure du mécanisme d’embrayage lequel entraîne un décrochage et un claquement du système. L’expert envisage que ce dysfonctionnement ait pour cause une usure dans le temps liée à l’usage du véhicule ou à une faiblesse de conception par le constructeur. Il est constant que le dépositaire doit prouver qu’il est étranger à la détérioration de la chose qu’il a reçue en dépôt mais qu’il est exonéré de sa responsabilité si la détérioration est due à la défaillance d’une pièce que le garagiste n’avait pas l’obligation de vérifier. En l’occurrence, la défaillance de la pièce mécanique elle-même est établie par l’expertise judiciaire qui relève une légère déformation interne de la crémaillère de l’embrayage. Cette cause est étrangère à la SAS AUTO SPORT. Si cette détérioration a pour cause envisagée l’usage du véhicule, que cet usage ait été fait par la SAS AUTO SPORT ou par M. et Mme [T], la détérioration serait survenue en tout état de cause. Ainsi, le dysfonctionnement du véhicule de M. et Mme [T] ne peut être mis à la charge de la SAS AUTO SPORT. Par conséquent, M. et Mme [T] devront être déboutés de leur demande au titre de la facture de réparation de l’embrayage. 2- Sur les autres préjudices L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, l’expertise judiciaire n’établit pas de faute de la SAS AUTO SPORT dans la survenance du dysfonctionnement de l’embrayage. La caractérisation de la faute ne ressort pas non plus d’autres éléments de la procédure (expertise amiable, factures de réparation) qui ne permettent pas d’établir un mésusage du véhicule par la SAS AUTO SPORT. Il n’apparaît pas non plus de caractérisation d’une faute tenant au délai écoulé entre le jour où le véhicule a été pris en charge par la SAS AUTO SPORT (14 août 2020) et celui où il a été restitué à M. et Mme [T] (2 octobre 2020). Le différend relatif à l’ordre de réparation est indifférent de la question de la faute contractuelle de la SAS AUTO SPORT outre qu’il n’est pas contesté que la SAS AUTO SPORT a effectivement réalisé les réparations pour lesquelles le véhicule lui a été confié par M. et Mme [T]. Partant, en l’absence de faute contractuelle de la SAS AUTO SPORT génératrice de responsabilité, M. et Mme [T] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts des préjudices financier, de jouissance et moral. 3- Sur les mesures de fin de jugement En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [T] qui succombent à la présente instance seront condamnés in solidum aux dépens. Ils seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe, DEBOUTE M. [M] [T] et Mme [F] [T] de leurs demandes au titre de la facture de réparation de l’embrayage, du préjudice financier, du préjudice de jouissance et du préjudice moral ; DEBOUTE M. [M] [T] et Mme [F] [T] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [M] [T] et Mme [F] [T] aux dépens; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier. Le Greffier, La Présidente, N. DEPIERROIS C. DESMORAT
Texte intégral
Minute n° 25/163 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE ============ JUGEMENT du 20 Mai 2025 __________________________________________ ENTRE : Madame [F] [T] [Adresse 1] [Localité 3] Monsieur [M] [T] [Adresse 1] [Localité 3] Demandeurs représentés par Me Nicolas BEZIAU, avocat au barreau de NANTES D'une part, ET: SAS AUTO SPORT [Adresse 4] [Localité 2] Défenderesse non comparante D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Constance DESMORAT GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS PROCEDURE : date de la première évocation : 14 Mars 2025 date des débats : 14 Mars 2025 délibéré au : 20 Mai 2025 par mise à disposition au greffe N° RG 24/03416 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NLMF COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE Suivant facture en date du 2 octobre 2020, M. [M] [T] et Mme [F] [T] ont fait procéder par la SAS AUTO SPORT à la réparation de l’échangeur de température et du contacteur sur leur véhicule type camping-car acquis en 2017. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 octobre 2020, M. et Mme [T] ont contesté les travaux effectués par la SAS AUTO SPORT en signalant une difficulté avec l’embrayage du véhicule ce que la société a contesté par retour de courrier le 26 octobre 2020. Un rapport d’expertise judiciaire a été rendu le 9 novembre 2022 suite à une ordonnance de référé en date du 6 janvier 2022. Par acte de commissaire de justice délivré le 21 octobre 2024, M. et Mme [T] ont fait assigner la SAS AUTO SPORT devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de condamner cette dernière à leur payer les sommes de : Au titre de la facture de réparation de l’embrayage : 1 391.20 euros Au titre du préjudice financier : 208.79 euros Au titre du préjudice de jouissance : 2 043.00 euros Au titre du préjudice moral : 1 500 euros Au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros Ils demandent le rejet de toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire et de condamner la SAS AUTO SPORT aux dépens de l’instance, de l’instance en référé et aux frais d’expertise judiciaire. Au soutien de leurs prétentions et au visa des articles 1927, 1932 et 1933 du code civil, M. et Mme [T] font valoir que lorsque leur véhicule a été confié à la SAS AUTO SPORT pour réparation, aucun dysfonctionnement de l’embrayage n’existait ni n’a été signalé notamment sur l’ordre de réparation dont ils contestent la validité. Ils soulignent que malgré les conclusions de l’expertise judiciaire, l’expertise amiable démontre une dégradation du véhicule alors qu’il était sous la garde de la SAS AUTO SPORT dès lors qu’il ne leur a pas été restitué dans le même état qu’ils l’ont déposé. Outre le préjudice tenant aux frais de réparation de l’embrayage, M. et Mme [T] font état de leur préjudice financier résultant du remboursement du crédit du véhicule pendant la période d’immobilisation de 120 jours laquelle justifie également l’indemnisation de leur préjudice de jouissance. Ils sollicitent également la réparation de leur préjudice moral résultant du comportement de la SAS AUTO SPORT en particulier quant à l’ordre de réparation et au regard de l’échec des tentatives de résolution amiable du litige. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 mars 2025. Lors des débats, M. et Mme [T] ont comparu représentés par leur conseil. En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que, la SAS AUTO SPORT ni présente ni représentée a été citée à personne morale, la présente affaire étant susceptible d’appel. Par ailleurs, au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 20 mai 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la facture de réparation de l’’embrayage L’article 1933 du code civil dispose que le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant. En l’espèce, il ressort de l’expertise amiable et de l’expertise judiciaire que l’embrayage du véhicule de M. et Mme [T] émet un claquement à chaque compression du mécanisme. Le remplacement de cette pièce mécanique par le garage HAVARD le 11 décembre 2020 a permis de remédier au dysfonctionnement. Il est établi que l’intervention la SAS AUTO SPORT (remplacement de l’échangeur de température et du contacteur) n’a aucun lien ni aucun impact sur l’embrayage du véhicule de M. et Mme [T]. L’expertise amiable analyse que la cause de l’endommagement du mécanisme de l’embrayage peut être dû aux déplacements du véhicule (placement sur pont élévateur, changement de stationnement etc. pendant deux mois) et aux actionnements du démarreur par la SAS AUTO SPORT. L’expertise judiciaire conclut qu’il s’agit d’un dysfonctionnement du dispositif de rattrapage automatique d’usure du mécanisme d’embrayage lequel entraîne un décrochage et un claquement du système. L’expert envisage que ce dysfonctionnement ait pour cause une usure dans le temps liée à l’usage du véhicule ou à une faiblesse de conception par le constructeur. Il est constant que le dépositaire doit prouver qu’il est étranger à la détérioration de la chose qu’il a reçue en dépôt mais qu’il est exonéré de sa responsabilité si la détérioration est due à la défaillance d’une pièce que le garagiste n’avait pas l’obligation de vérifier. En l’occurrence, la défaillance de la pièce mécanique elle-même est établie par l’expertise judiciaire qui relève une légère déformation interne de la crémaillère de l’embrayage. Cette cause est étrangère à la SAS AUTO SPORT. Si cette détérioration a pour cause envisagée l’usage du véhicule, que cet usage ait été fait par la SAS AUTO SPORT ou par M. et Mme [T], la détérioration serait survenue en tout état de cause. Ainsi, le dysfonctionnement du véhicule de M. et Mme [T] ne peut être mis à la charge de la SAS AUTO SPORT. Par conséquent, M. et Mme [T] devront être déboutés de leur demande au titre de la facture de réparation de l’embrayage. 2- Sur les autres préjudices L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, l’expertise judiciaire n’établit pas de faute de la SAS AUTO SPORT dans la survenance du dysfonctionnement de l’embrayage. La caractérisation de la faute ne ressort pas non plus d’autres éléments de la procédure (expertise amiable, factures de réparation) qui ne permettent pas d’établir un mésusage du véhicule par la SAS AUTO SPORT. Il n’apparaît pas non plus de caractérisation d’une faute tenant au délai écoulé entre le jour où le véhicule a été pris en charge par la SAS AUTO SPORT (14 août 2020) et celui où il a été restitué à M. et Mme [T] (2 octobre 2020). Le différend relatif à l’ordre de réparation est indifférent de la question de la faute contractuelle de la SAS AUTO SPORT outre qu’il n’est pas contesté que la SAS AUTO SPORT a effectivement réalisé les réparations pour lesquelles le véhicule lui a été confié par M. et Mme [T]. Partant, en l’absence de faute contractuelle de la SAS AUTO SPORT génératrice de responsabilité, M. et Mme [T] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts des préjudices financier, de jouissance et moral. 3- Sur les mesures de fin de jugement En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [T] qui succombent à la présente instance seront condamnés in solidum aux dépens. Ils seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe, DEBOUTE M. [M] [T] et Mme [F] [T] de leurs demandes au titre de la facture de réparation de l’embrayage, du préjudice financier, du préjudice de jouissance et du préjudice moral ; DEBOUTE M. [M] [T] et Mme [F] [T] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [M] [T] et Mme [F] [T] aux dépens; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier. Le Greffier, La Présidente, N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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Mise à jour de la source le 2025-06-11T19:31:00.999Z.