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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 5 juin 2025, n° 24/01983

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

***








FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

[X] [B], [XO] [U] née [J], née le [Date naissance 12] 1929 à [Localité 19] en Turquie, mariée sous le régime de la séparation de biens et société d'acquêts suivant contrat de mariage dressé par Maître [P], notaire, le 14 septembre 1951, préalablement à son inion célébrée le [Date mariage 5] 1951, est décédée le [Date décès 14] 2002 à [Localité 17] où elle était domiciliée, en l'état d'une donation au dernier vivant en date du 23 avril 1976.

Aux termes de l'acte de notoriété dressé les 1er et 5 mars 2002 par Maître [G], notaire, elle a laissé :
- son époux [D] [U], donataire de l'universalité des biens composant sa succession ;
- pour seuls héritiers connus, ses 6 enfants.

Le conjoint survivant a déclaré opter pour l'exécution de la donation dont il est bénéficiaire sur l'usufruit de la totalité des biens meubles et immeubles dépendant de la succession.

Une attestation immobilière a été dressée le 29 juillet 2002.

[D] [U], en son vivant demeurant à [Localité 20] est décédé le dans cette ville le [Date décès 7] 2014. Aux termes de l'acte de notoriété dressée le 25 octobre 2014, il a laissé pour recueillir sa succession ses enfants, [RF], [W], [ZS] [S], [H], issu de son union avec [X] [J], héritiers ensemble pour 5/6 indivis ou chacun pour 1/6 indivis et ses petites filles [F] et [V] venant à la succession par représentation de leur père [BL], autres enfants du défunt ayant renoncé purement et simplement à sa succession, héritières ensemble pour 1/6 indivis ou chacune pour 1/12 indivis.

Exposant que le règlement de la succession de leur mère se heurte à la politique de blocage ouvertement adopté par leur frère [ZS], [RF] [U], [BL] [U], [W] [U] épouse [TI], [S] [U], [H] [U] épouse [K] l'ont fait assigner, par acte d'huissier du 5 septembre 2018, par-devant le président du tribunal de grande instance de Grasse, statuant en la forme des référés, au visa des articles 953 et suivants du Code civil, 813-1 du même code et 1380 du code de procédure civile, en vue de la désignation d’un mandataire successoral à la succession de la défunte avec mission d'effectuer l'ensemble des actes administration utiles.

Aux termes d'une ordonnance en la forme des référés du 5 décembre 2018, le délégataire du président du tribunal a fait droit à cette demande et a, au visa des dispositions des articles 813-1 et suivants du Code civil, 492-1, 1355 à 1357, 1380 du code de procédure civile, déclaré les requérants recevables et bien fondés en leur demande de désignation d’un mandataire successoral, a Maître [JW] [L], administrateur judiciaire, [Adresse 15] en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [X] [B], [XO] [U] née [J], née le [Date naissance 12] 1929 à Constantinople en Turquie, mariée sous le régime de la séparation de biens et société d'acquêts suivant contrat de mariage dressé par Maître [P], notaire, le 14 septembre 1951, préalablement à son inion célébrée le [Date mariage 5] 1951, est décédée le [Date décès 14] 2002 à [Localité 17] où elle était domiciliée, en l'état d'une donation au dernier vivant en date du 23 avril 1976.
La mission du mandataire successoral a été prorogé et complété aux termes d'un jugement selon la procédure accélérée au fond du 22 avril 2021 puis par un jugement du 9 février 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, [RF] [U], [BL] [U], [W] [U] épouse [TI], [S] [U], [H] [U] épouse [K] ont fait assigner par-devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond [ZS] [U] et la SELARL [23], prise en la personne de Maître [JW] [L] aux fins de prorogation de sa mission à compter du 5 décembre 2024, dans les termes des missions ordonnées par le jugement du 22 avril 2021 ;

Les parties ont constitué avocat.

Le dossier a été appelé à l'audience du 8 janvier 2025 et a été renvoyé contradictoirement à l'audience du 26 février puis du 30 avril 2025.

[RF] [U], [BL] [U], [W] [U] épouse [TI], [S] [U], [H] [U] épouse [K], aux termes de conclusions régulièrement notifiées, [RF] [U], [BL] [U], [W] [U] épouse [TI], [S] [U], [H] [U] épouse [K] demandent à la juridiction de juger que la demande de prorogation de la mission du mandataire successoral, en l'état des écritures qu'il a prises, faisant connaître qu'il n'entendait être prorogé ni renouvelé dans son mandat et que celui-ci avait pris fin le 5 décembre 2004 et de débouter [ZS] [U] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, de dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.

Ils observent dans l'état de la position du mandataire successoral et de la politique d'obstruction systématique opposée depuis des années par [ZS], ils n'entendent pas voir désigner quelque mandataire que ce soit en qualité de mandataire successoral de la succession de leur mère, que le patrimoine dépendant de la succession consiste en différents biens immobiliers sur le territoire de [Localité 18], qu'après avoir envisagé la vente de ces biens dans le cadre de la mission de Maître [L], espérant qu'il s'agirait là d'un moyen de faciliter le règlement de la succession, ils se sont orientés vers un partage en nature, qui a fait l'objet d'un projet d'acte établi par Maître [E] [R], notaire judiciairement désigné à la requête de [ZS] [U], suivant décision du 19 février 2021, que celui-ci a, comme à son habitude, adopté la politique de la chaise vide en refusant de se rendre au rendez-vous fixé par le notaire le 14 avril 2025 ainsi que le confirme le procès-verbal d'ouverture des opérations établi par le notaire à cette date.


***

[ZS] [U], dans des conclusions notifiées le 25 avril 2025 par RPVA, indique que, le désistement étend accepté, il n'y a pas lieu application de l'article 47 du code de procédure civile et sollicite la condamnation in solidum des demandeurs paiement à son profit d'une indemnité de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Il observe qu'il appartient au juge, en application de l'article 12 du code de procédure civile, de qualifier les actes sans être tenu par la dénomination que les parties en proposent, que les conclusions signifiées par les demandeurs le 24 avril 2005 constituent le désistement de leurs prétentions formulées dans l'assignation, que les frais leur en incombent en conséquence. Il conteste l'obstruction systématique qu'ils évoquent, en précisant qu'il a fait valoir le réseau de son absence à la réunion fixée au 14 avril 2025 chez le notaire.

***

La SELARL [23], prise en la personne de Maître [JW] [L], aux termes de conclusions régulièrement notifiées le 26 février 2025 par RPVA, demande à la juridiction, au visa des dispositions des articles 813-1 du Code civil, 492-1 et 1380 du code de procédure civile de :
- juger que sa mission a pris fin le 5 décembre 2024 ;
- juger qu'elle considère que la désignation de mandataire successoral de la succession de [X] [U] est nécessaire au regard de la distension prégnante entre les ayants droits ;
- dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de désignation de mandataire successoral, désigné tout autre mandataire successoral de la succession qu'il plaira autre qu'elle-même ;
- statuer ce que de droit sur les dépens et débouter tout succombant de ses conclusions, fins et prétentions contraires aux présentes

Le mandataire successoral a procédé un rappel des faits et des procédures pour en conclure qu'il était nécessaire en son sens que la mission du mandataire successoral soit renouvelée, ce dont il s'est expliqué.

Il précise que toutefois il ne souhaite pas poursuivre sa mission s'il était fait droit à la demande de renouvellement de la mission au regard de l'obstruction systématique de [ZS] [U] qui multiplie les oppositions, procédures et recours pour paralyser son action, qu'il chiffre à une vingtaine.

Motifs

MOTIFS ET DECISION

, Sur la demande formée par [RF] [U], [BL] [U], [W] [U] épouse [TI], [S] [U], [H] [U] épouse [K] dans leurs conclusions :

Il est constant que la mission du mandataire successoral a pris fin le 5 décembre 2024, en l'absence de décision de prorogation antérieure à cette date. 

Il s'avère également, à la lecture de l'ordonnance rendue le 16 septembre 2024 par le délégataire du président du tribunal que le mandataire successoral a sollicité, en application des dispositions des articles R 814-27 et R814-28 du code de commerce, la taxation de ses honoraires et solliciter qu'il soit mis fin à sa mission.

En tout état de cause, il résulte des conclusions des demandeurs qu'ils n'entendent pas maintenir leur demande de prorogation qu'il qualifie de sans objet, en l'état des écritures de la SELARL [23].

La demande de renouvellement de la mission est effectivement devenue sans objet.

Ils n'ont pas entendu modifier leur demande et solliciter la désignation d'un mandataire successoral, comme ils auraient pu l'envisager.

 Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il est légitime que les demandeurs conservent à leur charge les dépens de l'instance qu'ils ont initiée, à la veille de l'expiration de la mission du mandataire successoral.

Aucune considération d'équité de commande d'allouer à [ZS] [U] dont il est incontestable qu'il a multiplié au cours de la mission du mandataire successoral des procédures et recours et qui ne s'est pas rendu chez le notaire.

Il sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1ère vice-présidente, statuant publiquement par jugement contradictoire selon procédure accélérée au fond, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constate que la mission de la SELARL [23], prise en la personne de Maître [JW] [L] en qualité de mandataire successoral a pris fin et qu'en conséquence, la demande de prorogation de sa mission et devenue sans objet ;

Laisse les dépens de l'instance à la charge de [RF] [U], [BL] [U], [W] [U] épouse [TI], [S] [U], [H] [U] épouse [K], en application de l'article 696 du code de procédure civile ;

Déboute [ZS] [U] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.


LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me VINCENT + 1 CCC Me LAMBERT + 1 CCC Me DAVID 
Délivrance des copies le : 


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

PÔLE PRÉSIDENTIEL

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 05 JUIN 2025 

[H] [N] [X] [U] épouse [K], [RF] [Y] [M] [AE] [U], [BL] [Y] [I] [O] [U], [W] [Y] [T] [VL] [U] épouse [TI], [S] [Y] [A] [U] 
c/
[ZS] [Y] [Z] [C] [U], S.E.L.A.R.L. [23]

DÉCISION N° : 2025/
N° RG 24/01983 - 
N° Portalis DBWQ-W-B7I-QAIC 


Après débats à l'audience publique tenue le 30 Avril 2025 

Nous, Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [H] [N] [X] [U] épouse [K]
née le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 22]
[Adresse 6]
[Adresse 6]

Monsieur [RF] [Y] [M] [AE] [U]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 18]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Monsieur [BL] [Y] [I] [O] [U]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 18]
[Adresse 16]
[Adresse 16]

Madame [W] [Y] [T] [VL] [U] épouse [TI]
née le [Date naissance 11] 1954 à [Localité 21]
[Adresse 13]
[Adresse 13]

Monsieur [S] [Y] [A] [U]
né le [Date naissance 9] 1958 à [Localité 18]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
tous représentés par Me Nathalie VINCENT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Eliane ADOUL, avocat au barreau de GRASSE,
 





ET :

Monsieur [ZS] [Y] [Z] [C] [U]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représenté par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant


La S.E.L.A.R.L. [23], pris en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [X], [B], [XO] [U] née [J].
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Jean-louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me David CHABBAT, avocat au barreau de GRASSE,
 


***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 30 Avril 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Juin 2025. 

***








FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

[X] [B], [XO] [U] née [J], née le [Date naissance 12] 1929 à [Localité 19] en Turquie, mariée sous le régime de la séparation de biens et société d'acquêts suivant contrat de mariage dressé par Maître [P], notaire, le 14 septembre 1951, préalablement à son inion célébrée le [Date mariage 5] 1951, est décédée le [Date décès 14] 2002 à [Localité 17] où elle était domiciliée, en l'état d'une donation au dernier vivant en date du 23 avril 1976.

Aux termes de l'acte de notoriété dressé les 1er et 5 mars 2002 par Maître [G], notaire, elle a laissé :
- son époux [D] [U], donataire de l'universalité des biens composant sa succession ;
- pour seuls héritiers connus, ses 6 enfants.

Le conjoint survivant a déclaré opter pour l'exécution de la donation dont il est bénéficiaire sur l'usufruit de la totalité des biens meubles et immeubles dépendant de la succession.

Une attestation immobilière a été dressée le 29 juillet 2002.

[D] [U], en son vivant demeurant à [Localité 20] est décédé le dans cette ville le [Date décès 7] 2014. Aux termes de l'acte de notoriété dressée le 25 octobre 2014, il a laissé pour recueillir sa succession ses enfants, [RF], [W], [ZS] [S], [H], issu de son union avec [X] [J], héritiers ensemble pour 5/6 indivis ou chacun pour 1/6 indivis et ses petites filles [F] et [V] venant à la succession par représentation de leur père [BL], autres enfants du défunt ayant renoncé purement et simplement à sa succession, héritières ensemble pour 1/6 indivis ou chacune pour 1/12 indivis.

Exposant que le règlement de la succession de leur mère se heurte à la politique de blocage ouvertement adopté par leur frère [ZS], [RF] [U], [BL] [U], [W] [U] épouse [TI], [S] [U], [H] [U] épouse [K] l'ont fait assigner, par acte d'huissier du 5 septembre 2018, par-devant le président du tribunal de grande instance de Grasse, statuant en la forme des référés, au visa des articles 953 et suivants du Code civil, 813-1 du même code et 1380 du code de procédure civile, en vue de la désignation d’un mandataire successoral à la succession de la défunte avec mission d'effectuer l'ensemble des actes administration utiles.

Aux termes d'une ordonnance en la forme des référés du 5 décembre 2018, le délégataire du président du tribunal a fait droit à cette demande et a, au visa des dispositions des articles 813-1 et suivants du Code civil, 492-1, 1355 à 1357, 1380 du code de procédure civile, déclaré les requérants recevables et bien fondés en leur demande de désignation d’un mandataire successoral, a Maître [JW] [L], administrateur judiciaire, [Adresse 15] en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [X] [B], [XO] [U] née [J], née le [Date naissance 12] 1929 à Constantinople en Turquie, mariée sous le régime de la séparation de biens et société d'acquêts suivant contrat de mariage dressé par Maître [P], notaire, le 14 septembre 1951, préalablement à son inion célébrée le [Date mariage 5] 1951, est décédée le [Date décès 14] 2002 à [Localité 17] où elle était domiciliée, en l'état d'une donation au dernier vivant en date du 23 avril 1976.
La mission du mandataire successoral a été prorogé et complété aux termes d'un jugement selon la procédure accélérée au fond du 22 avril 2021 puis par un jugement du 9 février 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, [RF] [U], [BL] [U], [W] [U] épouse [TI], [S] [U], [H] [U] épouse [K] ont fait assigner par-devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond [ZS] [U] et la SELARL [23], prise en la personne de Maître [JW] [L] aux fins de prorogation de sa mission à compter du 5 décembre 2024, dans les termes des missions ordonnées par le jugement du 22 avril 2021 ;

Les parties ont constitué avocat.

Le dossier a été appelé à l'audience du 8 janvier 2025 et a été renvoyé contradictoirement à l'audience du 26 février puis du 30 avril 2025.

[RF] [U], [BL] [U], [W] [U] épouse [TI], [S] [U], [H] [U] épouse [K], aux termes de conclusions régulièrement notifiées, [RF] [U], [BL] [U], [W] [U] épouse [TI], [S] [U], [H] [U] épouse [K] demandent à la juridiction de juger que la demande de prorogation de la mission du mandataire successoral, en l'état des écritures qu'il a prises, faisant connaître qu'il n'entendait être prorogé ni renouvelé dans son mandat et que celui-ci avait pris fin le 5 décembre 2004 et de débouter [ZS] [U] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, de dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.

Ils observent dans l'état de la position du mandataire successoral et de la politique d'obstruction systématique opposée depuis des années par [ZS], ils n'entendent pas voir désigner quelque mandataire que ce soit en qualité de mandataire successoral de la succession de leur mère, que le patrimoine dépendant de la succession consiste en différents biens immobiliers sur le territoire de [Localité 18], qu'après avoir envisagé la vente de ces biens dans le cadre de la mission de Maître [L], espérant qu'il s'agirait là d'un moyen de faciliter le règlement de la succession, ils se sont orientés vers un partage en nature, qui a fait l'objet d'un projet d'acte établi par Maître [E] [R], notaire judiciairement désigné à la requête de [ZS] [U], suivant décision du 19 février 2021, que celui-ci a, comme à son habitude, adopté la politique de la chaise vide en refusant de se rendre au rendez-vous fixé par le notaire le 14 avril 2025 ainsi que le confirme le procès-verbal d'ouverture des opérations établi par le notaire à cette date.


***

[ZS] [U], dans des conclusions notifiées le 25 avril 2025 par RPVA, indique que, le désistement étend accepté, il n'y a pas lieu application de l'article 47 du code de procédure civile et sollicite la condamnation in solidum des demandeurs paiement à son profit d'une indemnité de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Il observe qu'il appartient au juge, en application de l'article 12 du code de procédure civile, de qualifier les actes sans être tenu par la dénomination que les parties en proposent, que les conclusions signifiées par les demandeurs le 24 avril 2005 constituent le désistement de leurs prétentions formulées dans l'assignation, que les frais leur en incombent en conséquence. Il conteste l'obstruction systématique qu'ils évoquent, en précisant qu'il a fait valoir le réseau de son absence à la réunion fixée au 14 avril 2025 chez le notaire.

***

La SELARL [23], prise en la personne de Maître [JW] [L], aux termes de conclusions régulièrement notifiées le 26 février 2025 par RPVA, demande à la juridiction, au visa des dispositions des articles 813-1 du Code civil, 492-1 et 1380 du code de procédure civile de :
- juger que sa mission a pris fin le 5 décembre 2024 ;
- juger qu'elle considère que la désignation de mandataire successoral de la succession de [X] [U] est nécessaire au regard de la distension prégnante entre les ayants droits ;
- dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de désignation de mandataire successoral, désigné tout autre mandataire successoral de la succession qu'il plaira autre qu'elle-même ;
- statuer ce que de droit sur les dépens et débouter tout succombant de ses conclusions, fins et prétentions contraires aux présentes

Le mandataire successoral a procédé un rappel des faits et des procédures pour en conclure qu'il était nécessaire en son sens que la mission du mandataire successoral soit renouvelée, ce dont il s'est expliqué.

Il précise que toutefois il ne souhaite pas poursuivre sa mission s'il était fait droit à la demande de renouvellement de la mission au regard de l'obstruction systématique de [ZS] [U] qui multiplie les oppositions, procédures et recours pour paralyser son action, qu'il chiffre à une vingtaine.


MOTIFS ET DECISION

, Sur la demande formée par [RF] [U], [BL] [U], [W] [U] épouse [TI], [S] [U], [H] [U] épouse [K] dans leurs conclusions :

Il est constant que la mission du mandataire successoral a pris fin le 5 décembre 2024, en l'absence de décision de prorogation antérieure à cette date. 

Il s'avère également, à la lecture de l'ordonnance rendue le 16 septembre 2024 par le délégataire du président du tribunal que le mandataire successoral a sollicité, en application des dispositions des articles R 814-27 et R814-28 du code de commerce, la taxation de ses honoraires et solliciter qu'il soit mis fin à sa mission.

En tout état de cause, il résulte des conclusions des demandeurs qu'ils n'entendent pas maintenir leur demande de prorogation qu'il qualifie de sans objet, en l'état des écritures de la SELARL [23].

La demande de renouvellement de la mission est effectivement devenue sans objet.

Ils n'ont pas entendu modifier leur demande et solliciter la désignation d'un mandataire successoral, comme ils auraient pu l'envisager.

 Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il est légitime que les demandeurs conservent à leur charge les dépens de l'instance qu'ils ont initiée, à la veille de l'expiration de la mission du mandataire successoral.

Aucune considération d'équité de commande d'allouer à [ZS] [U] dont il est incontestable qu'il a multiplié au cours de la mission du mandataire successoral des procédures et recours et qui ne s'est pas rendu chez le notaire.

Il sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1ère vice-présidente, statuant publiquement par jugement contradictoire selon procédure accélérée au fond, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constate que la mission de la SELARL [23], prise en la personne de Maître [JW] [L] en qualité de mandataire successoral a pris fin et qu'en conséquence, la demande de prorogation de sa mission et devenue sans objet ;

Laisse les dépens de l'instance à la charge de [RF] [U], [BL] [U], [W] [U] épouse [TI], [S] [U], [H] [U] épouse [K], en application de l'article 696 du code de procédure civile ;

Déboute [ZS] [U] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.


LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE

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Mise à jour de la source le 2025-06-11T21:08:09.037Z.