Tribunal judiciaire de Grasse, 2ème Chambre Construction, 6 juin 2025, n° 22/05437
Parties (entreprises)
Exposé du litige
***** EXPOSE DU LITIGE : Par jugement d’adjudication en date du 18 octobre 2012, la SCI OPALE a acquis la propriété du lot n°360 situé dans l’ensemble immobilier dénommé PALAIS NAPOLEON, sis 105 avenue des Frères Roustan à VALLAURIS-GOLFE JUAN (06220). Le lot n°360 est constitué d’un parking et des 6/10170° des parties communes – au sein du bâtiment G. Par acte de vente du 12 novembre 2013, les indivisaires [M]-[H] ont acquis le lot n°359 également constitué d’un parking et des 5/10170 ° des parties communes – au sein du bâtiment G. Les lots 359 et 360 sont issus de la division du lot d’origine n°217. La SCI OPALE a été confrontée, au moment de la prise de possession, à la difficulté de localisation de son lot et contrainte d’entreprendre des recherches afin d’identifier son emplacement. Notamment, la SCI OPALE a fait procéder à un constat d’huissier, le 24 avril 2014, lequel aurait permis de démontrer que : le lot dont elle a fait l’acquisition est plus grand que celui des indivisaires [M]-[H] ;pourtant, l’huissier de justice a constaté que lot occupé par ces derniers était plus grand que celui acquis par la demanderesse ;le lot n°359, aménagé en local d’entretien, serait occupé par le syndicat des copropriétaires ;La SCI OPALE en a déduit que le lot occupé par les indivisaires [M]-[H] serait le lot n°360 dont elle est propriétaire et que le lot n°359 serait occupé par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier. Dans ce contexte, par actes du 15 mai 2018, la SCI OPALE a fait délivrer une assignation à Monsieur [B] [M], Monsieur [AO] [H], Madame [FS] [U] épouse [H], aux fins, notamment, de libération du lot n°360 et de restitution des fruits éventuellement perçus. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 18/02466. Par acte du 15 avril 2019, la SCI OPALE a dénoncé la procédure et donné assignation au syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS NAPOLEON. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 19/01958. Par ordonnance du 07 novembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n°19/1958 du rôle avec celle inscrite sous le n° RG 18/02466, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro. Monsieur [B] [M], défendeur à l’instance étant décédé, le 19 octobre 2020, le juge de la mise en état, par ordonnance du 18 février 2021, constaté l’interruption de l’instance et renvoyé l’affaire à la mise en état du 20 mai 2021. Les parties n’ayant effectué aucune diligence, le juge de la mise en état, par ordonnance du 21 octobre 2021 a ordonné la radiation de l’instance. Par conclusions du 19 octobre 2022, la SCI OPALE a sollicité le ré enrôlement de l’affaire. L’instance a donc été enregistrée sous le numéro RG 22/05437. Par suite, la SCI OPALE a, par acte du 04 novembre 2022, dénoncé la procédure et donné assignation à Monsieur le directeur départemental des finances publiques des ALPES-MARITIMES en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [B] [M]. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/05527. Par courrier du 25 novembre 2022, la direction générale des finances publiques a rappelé la dispense du ministère d’avocat dont elle bénéficie et que le service du domaine de NICE s’en rapportait à la justice. Par ordonnance du 02 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n° 22/5527 du rôle avec celle inscrite sous le n° RG 22/05437, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro. Par courriel du 06 juin 2023, la direction générale des finances publiques a sollicité la décharge de ce dossier dans la mesure où Monsieur [M], étant domicilié dans les ARDENNES, la gestion de la succession vacante revenait à la direction des services fiscaux de ce département. Le 30 juin 2023, Maître [LV] [F], notaire, a établi une attestation de dévolution successorale mentionnant les ayants droit destinés à recueillir la succession de Monsieur [M]. Par conclusions d’intervention volontaire du 12 juillet 2023, la SAS BUILDING, venant aux droits de la SCI OPALE, pour avoir acquis, le 06 octobre 2022, les lots 92, 93, 360 et 368 est intervenue volontairement à la procédure. **** Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 05 mars 2025, la SAS BUILDING et la SCI OPALE, toutes deux prises en la personne de leur représentant légal, demandent au Tribunal de : Vu les articles 526, 544 et 549 du Code civil ; Vu l’article 2227 du Code civil issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 ; Vu les articles 1352-3 alinéa 1er et 1352-3 alinéa 2 du Code civil ; A TITRE PRINCIPAL : CONSTATER que les héritiers de Monsieur [M] ensemble les époux [H] occupent le bien appartenant à la SAS BUILDING, savoir le lot 360 : un parking et les 6/10170 des parties communes Dans les parties divises et indivises d'un ensemble immobilier dénommé PALAIS NAPOLEON sis à VALLAURIS - GOLFE JUAN, 105 avenue des Frères Roustan, cadastré section AT numéro 23 7 pour 51 a 18 ca, objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété publié le 31 janvier 1991 volume 91 P numéro 969, suivi de modificatifs publiés les 22 février 1991 volume 91 P numéro 1728- 21 mars 1991 volume 91 P - numéro 2548 - 13 février 1995, volume 95 P numéro 1197- 25 juin 2006 volume 2006 P numéro 6337, pour l'avoir acquis de la SCI OPALE par acte 06.10.2022 ; ORDONNER aux requis de restituer l'immeuble (lot 360) à son véritable propriétaire (société BUILDING) en libérant les lieux sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir ; ORDONNER en tout état de cause l'expulsion des consorts [M] [H] et autres parties intervenantes ; CONSTATER que depuis leur acquisition du lot 359 les requis ont été informés de difficultés relatives à la localisation de leur lot ; CONSTATER qu’ils ne sont pas possesseurs de bonne foi au sens de l'article 549 du Code civil ; LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT au profit de la SCI OPALE à lui restituer les fruits perçus ou qu'ils auraient pu percevoir du fait de l'occupation litigieuse soit la somme de 19.260 € (décompte entre novembre 2013 et le 06. 10.2022 jour de la vente, au profit de la SAS BUILDING) ou en tant que de besoin les condamner à une indemnité d'occupation pour un même montant et pour cette même période ; LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT au profit de la SCI BUILDING à lui restituer les fruits perçus ou qu'ils auraient pu percevoir du fait de l'occupation litigieuse soit la somme de 4680 € (décompte à partir du jour de la vente du lot au profit de la SCI BUILDING soit de novembre 2022 à décembre 2024) - décompte à parfaire au jour du jugement à intervenir) ou en tant que de besoin les condamner à une indemnité d'occupation pour un même montant et pour cette même période ; CONDAMNER les requis SOLIDAIREMENT au paiement de la somme de 6000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; DEBOUTER les consorts [H] AYANT DROITS [Y] de toutes leurs demandes fins et conclusions exposées à l'encontre des société OPALE et BUILDING ; A TITRE SUBSIDIAIRE : Vu les contestations de la demande principale par les consorts [AO] et [FS] [H] /ayant droits [M] qui estiment occuper leur lot savoir le lot 359 ; Si par extraordinaire le Tribunal devait considérer que les consorts [B] [M], [AO] et [FS] [H] occupent actuellement le lot dont ils sont les propriétaires, savoir le lot 359 ; Vu le PV de constat du 24.04.2014 ; Vu le PV de constat du 10.11.2023 ; Vu le PV d'AG DU 29.08.2024 ; Vu qu'il n'est pas contesté que les deux lots sont contigus ; CONSTATER le syndicat des copropriétaires occupe le bien appartenant à la SAS BUILDING, savoir le lot 360 : un parking et les 6/10170° des parties communes dans les parties divises et indivises d'un ensemble immobilier dénommé PALAIS NAPOLEON, sis à VALLAURIS - GOLFE JUAN, 105, avenue des Frères Roustan, cadastré section AT numéro 23 7 pour 51 a 18 ca, objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété publié le 31 janvier 1991 volume 91 P numéro 969, suivi de modificatifs publiés les 22 février 1991 volume 91 P numéro 1728 -21 mars 1991 volume 91 P numéro 2548 - 13 février 1995 volume 95 P numéro 1197- 25 juin 2006 volume 2006 P numéro 6337 pour l'avoir acquis de la SCI OPALE par acte 06.10.2022 ; ORDONNER au syndicat des copropriétaires de restituer l'immeuble à la SAS BUILDING en libérant les lieux sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir ; ORDONNER en tout état de cause l'expulsion du syndicat des copropriétaires ; Vu l'absence de possession de bonne foi, au sens de l'article 549 du Code civil, du lot 360 par le syndicat des copropriétaires ; Vu que le syndicat des copropriétaires est la partie qui en tout état de cause a occupé un lot sans aucun droit ni titre depuis plus de 12 ans ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires, au profit de la SCI OPALE à lui restituer les fruits perçus ou qu'il aurait pu percevoir du fait de l'occupation litigieuse soit la somme de 19.260 (décompte entre novembre 2013 et le 06.10.2022 jour de la vente au profit de la SAS BUILDING) ou en tant que de besoin les condamner à une indemnité d'occupation pour un même montant et pour cette même période ; Subsidiairement, si par extraordinaire le Tribunal considérer que l'occupation par le syndicat du lot 360 n'est pas frugifère ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 19.260 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice souffert par la société OPALE du fait de son occupation abusive en application des dispositions de l'article 1240 du Code civil ; CONDAMNER le SDC, profit de la SAS BUILDING, à lui restituer les fruits perçus ou qu'ils auraient pu percevoir du fait de l'occupation litigieuse soit la somme de 4680 € (décompte partir du JOUR DE LA VENTE soit de Novembre 2022 au profit de la SCI BUILDING à décembre 2024) - décompte à parfaire au jour du jugement à intervenir) ou en tant que de besoin les condamner à une indemnité d'occupation pour un même montant et pour cette même période ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : DEBOUTER les défendeurs de toutes leurs demandes fins et conclusions exposées l'encontre des société OPALE et BUILDING ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 10.000 € à titre de justes dommages et intérêts en réparation du préjudice souffert par les SCI OPALE ET BUILDING ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à relever et garantir la SAS BUILDING venant aux droits de la SCI OPALE, ou la SCI OPALE, de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit des consorts [M] [H] ; CONDAMNER toute partie succombant au paiement de la somme de 6000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Par conclusions notifiées par RPVA, le 04 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS NAPOLEON demande au Tribunal de : Vu les articles 9 et 122 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence précitée, A TITRE PRINCIPAL : JUGER que la SCI OPALE et la SAS BUILDING se contredisent dans leurs écritures ; JUGER que les consorts [H] [M] se contredisent dans leurs écritures ; JUGER que les héritiers [M]-[AK] se contredisent dans leurs écritures ; En conséquence : REJETER toutes les demandes fins et conclusions de la SCI OPALE et SAS BUILDING en ce qu’elles sont irrecevables ; REJETER toutes les demandes fins et conclusions des consorts [H] [M] en ce qu’elles sont irrecevables ; REJETER toutes les demandes fins et conclusions des héritiers [M] [AK] en ce qu’elles sont irrecevables ; A TITRE SUBSIDIAIRE : DEBOUTER la SCI OPALE et la SAS BUILDING de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « PALAIS NAPOLEON » ; DEBOUTER les époux [H] et les héritiers de Monsieur [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « PALAIS NAPOLEON » ; REJETER ou ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par les héritiers de Monsieur [M], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à savoir l’allocation de la somme de 1.600 € par personne ; En tout état de cause : CONDAMNER tout succombant à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « PALAIS NAPOLEON » la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par RPVA, le 05 mars 2025, Madame [S] [M] veuve [HS], Monsieur [Z] [M], Madame [J] [M], Monsieur [VF] [M], Monsieur [Z] [M], Mademoiselle [MC] [M], Monsieur [V] [M], Madame [G] [M] épouse [VP], Monsieur [AX] [M], Madame [W] [M] épouse [YJ], Monsieur [C] [AK], demandent au Tribunal de : Vu les articles 9, 122 et suivant, 699, 700, 729 du code de procédure civile ; Vu les articles 724 et suivants, 544 et suivants du code civil ; Vu les articles 2256 et suivants, 2261 et suivants, 2272 et suivants du code civil ; Vu l’article 71 du décret du 14 10 1955 ; Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 ; Vu les pièces produites ; Vu les articles 724 et 729 du code civil ; Vu les articles 232 et 1380 et suivants du CGI ; JUGER madame [S] [D] [A] [ST] [RP] [M] veuve [HS], madame [J] [VM] [ST] [M], mademoiselle [ST] [MC] [EY] [M], madame [G] [ST] [P] [M] épouse [VP], madame [W] [ST] [P] [E] [M] épouse [YJ], monsieur [Z] [CE] [ST] [M], monsieur [VF] [ST] [M], monsieur [Z] [ST] [R] [M], monsieur [V] [ST] [T] [M], monsieur [AX] [NI] [ST] [T] [M], monsieur [C] [ST] [X] [AE] [AK], héritiers de feu M. [B] [M], recevables et fondés en leur intervention principale volontaire ; DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Palais Napoléon, sis 105 avenue des Frères Roustan, à VALLAURIS GOLFE JUAN figurant au cadastre de la commune de VALAURIS, section AT n° plan 237 pour une contenance de 51 a et 18, savoir de toutes ses demandes, demandes d’irrecevabilité, fins et conclusions ; DEBOUTER la SCI OPALE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; DEBOUTER la SAS BUILDING de toutes ses demandes, fins et conclusions ; JUGER n’y avoir pas lieu à statuer sur les moyens de constations de la SCI OPALE, de la SAS BUILGING et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Palais Napoléon, sis 105 avenue des Frères Roustan à VALLAURIS GOLFE JUAN ; CONDAMNER solidairement et indivisiblement la SCI OPALE et la SAS BUILDING à verser à madame [S] [D] [A] [ST] [RP] [M] veuve [HS], une somme de 3000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts ; CONDAMNER solidairement et indivisiblement la SCI OPALE et la SAS BUILDING à verser à madame [J] [VM] [ST] [M], une somme de 3000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts ; CONDAMNER solidairement et indivisiblement la SCI OPALE et la SAS BUILDING à verser à mademoiselle [ST] [MC] [EY] [M], une somme de 3000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts ; CONDAMNER solidairement et indivisiblement la SCI OPALE et la SAS BUILDING à verser à madame [G] [ST] [P] [M] épouse [VP], une somme de 3000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts ; CONDAMNER solidairement et indivisiblement la SCI OPALE et la SAS BUILDING à verser à madame [W] [ST] [P] [E] [M] épouse [YJ], une somme de 3000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts ; CONDAMNER solidairement et indivisiblement la SCI OPALE et la SAS BUILDING à verser à monsieur [Z] [CE] [ST] [M], une somme de 3000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts ; CONDAMNER solidairement et indivisiblement la SCI OPALE et la SAS BUILDING à verser à monsieur [VF] [ST] [M], une somme de 3000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts ; CONDAMNER solidairement et indivisiblement la SCI OPALE et la SAS BUILDING à verser à monsieur [Z] [ST] [R] [M], une somme de 3000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts ; CONDAMNER solidairement et indivisiblement la SCI OPALE et la SAS BUILDING à verser à monsieur [V] [ST] [T] [M], une somme de 3000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts ; CONDAMNER solidairement et indivisiblement la SCI OPALE et la SAS BUILDING à verser à monsieur [AX] [NI] [ST] [T] [M], une somme de 3000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts ; CONDAMNER solidairement et indivisiblement la SCI OPALE et la SAS BUILDING à verser à monsieur [C] [ST] [X] [AE] [AK] une somme de 3000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts ; A TITRE SUBSIDIAIRE : CONDAMNER solidairement et indivisiblement la SCI OPALE, la SAS BUILDING et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS NAPOLEON, sis 105 avenue des Frères Roustan, à VALLAURIS GOLFE JUAN à payer une somme de 3000€ respectivement à chacun des héritiers des copropriétaires indivis du lot 360 respectif savoir à madame [S] [D] [A] [ST] [RP] [M] veuve [HS], à madame [J] [VM] [ST] [M], à mademoiselle [ST] [MC] [EY] [M], à madame [G] [ST] [P] [M] épouse [VP], à madame [W] [ST] [P] [E] [M] épouse [YJ], à monsieur [Z] [CE] [ST] [M], à monsieur [VF] [ST] [M], à monsieur [Z] [ST] [R] [M], à monsieur [V] [ST] [T] [M], à monsieur [AX] [NI] [ST] [T] [M] et à monsieur [C] [ST] [X] [AE] [AK], à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices respectifs ; SURABONDAMMENT : JUGER que par le jeu de la prescription abrégée et même de la prescription acquisitive de 30 ans la propriété de madame [S] [D] [A] [ST] [RP] [M] veuve [HS], madame [J] [VM] [ST] [M], mademoiselle [ST] [MC] [EY] [M], madame [G] [ST] [P] [M] épouse [VP], madame [W] [ST] [P] [E] [M] épouse [YJ], monsieur [Z] [CE] [ST] [M], monsieur [VF] [ST] [M], monsieur [Z] [ST] [R] [M], monsieur [V] [ST] [T] [M], monsieur [AX] [NI] [ST] [T] [M], monsieur [C] [ST] [X] [AE] [AK], héritiers de feu M. [B] [M] est incontestable ; DEBOUTER la SCI OPALE et de la SAS BUILDING, de leurs demandes, fins et conclusions ; A TITRE SUBSIDIAIRE : Pour le cas où le Tribunal devait faire droit à l’action en revendication et à sa demande de restitution des fruits de la SCI OPALE et de la SAS BUILDING : DEBOUTER la SCI OPALE et de la SAS BUILDING, de leurs demandes, fins et conclusions se rapportant notamment à leurs demandes de restitution des fruits, de condamnation à des indemnités d’occupations et à leurs demandes de dommages et intérêts et de manière générale à toutes demandes financières ; JUGER que Madame [S] [D] [A] [ST] [RP] [M] veuve [HS], madame [J] [VM] [ST] [M], mademoiselle [ST] [MC] [EY] [M], madame [G] [ST] [P] [M] épouse [VP], madame [W] [ST] [P] [E] [M] épouse [YJ], monsieur [Z] [CE] [ST] [M], monsieur [VF] [ST] [M], monsieur [Z] [ST] [R] [M], monsieur [V] [ST] [T] [M], monsieur [AX] [NI] [ST] [T] [M], n’ayant hérité chacun que de 1/20ème de la succession, se trouvent respectivement propriétaire de la propriété qu’à hauteur de 19/400ème chacun et ne pourront être condamnés à restitution des fruits qu’à hauteur de 19/400ème chacun ; JUGER que monsieur [C] [ST] [X] [AE] [AK], n’ayant hérité chacun que de 1/2 de la succession, se trouve propriétaire à hauteur de 19/40ème et ne pourra être condamné à restitution des fruits qu’à hauteur de 19/40ème ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS NAPOLEON à relever et garantir madame [S] [D] [A] [ST] [RP] [M] veuve [HS], madame [J] [VM] [ST] [M], mademoiselle [ST] [MC] [EY] [M], madame [G] [ST] [P] [M] épouse [VP], madame [W] [ST] [P] [E] [M] épouse [YJ], monsieur [Z] [CE] [ST] [M], monsieur [VF] [ST] [M], monsieur [Z] [ST] [R] [M], monsieur [V] [ST] [T] [M], monsieur [AX] [NI] [ST] [T] [M] et monsieur [C] [ST] [X] [AE] [AK] de toutes condamnations prononcées à leur encontre ; JUGER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS NAPOLEON sans droit ni titre pour occuper le lot 359 dépendant d’un immeuble en copropriété dénommé Palais Napoléon, sis 105 avenue des Frères Roustan à VALLAURIS GOLFE JUAN figurant au cadastre de la commune de VALAURIS, section AT, n° plan 237 pour une contenance de 51 a et 18, propriété des époux [H] ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS NAPOLEON à libérer le lot 359 dépendant d’un immeuble en copropriété dénommé Palais Napoléon, sis 105 avenue des Frères Roustan, à VALLAURIS GOLFE JUAN figurant au cadastre de la commune de VALAURIS, section AT, n° plan 237 pour une contenance de 51 a et 18, propriété des époux [H], qu’il occupe ; ORDONNER l’expulsion du syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS NAPOLEON de corps et de biens ainsi que de toutes personnes introduites dans le lot 359 dépendant d’un immeuble en copropriété dénommé Palais Napoléon, sis 105 avenue des Frères Roustan, à VALLAURIS GOLFE JUAN, de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer à madame [S] [D] [A] [ST] [RP] [M] veuve [HS], madame [J] [VM] [ST] [M] , mademoiselle [ST] [MC] [EY] [M], madame [G] [ST] [P] [M] épouse [VP], madame [W] [ST] [P] [E] [M] épouse [YJ], monsieur [Z] [CE] [ST] [M], monsieur [VF] [ST] [M], monsieur [Z] [ST] [R] [M], monsieur [V] [ST] [T] [M], monsieur [AX] [NI] [ST] [T] [M] monsieur [C] [ST] [X] [AE] [AK] et aux époux [H] une indemnité d’occupation estimée à la somme de 180 euros par mois courant à compter du 1er janvier 2019, soit la somme de 13 140 euros arrêtée au 15 janvier 2025 à parfaire pour l’occupation du lot 359 dépendant d’un immeuble en copropriété dénommé Palais Napoléon, sis 105 avenue des Frères Roustan, à VALLAURIS GOLFE JUAN ; A TITRE TRES SUBSIDIAIRE : CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS NAPOLEON à restituer le lot 359 dépendant de l’immeuble en copropriété dénommé Palais Napoléon, sis 105 avenue des Frères Roustan, à VALLAURIS GOLFE JUAN, à leur propriétaires madame [S] [D] [A] [ST] [RP] [M] veuve [HS], madame [J] [VM] [ST] [M], mademoiselle [ST] [MC] [EY] [M], madame [G] [ST] [P] [M] épouse [VP], madame [W] [ST] [P] [E] [M] épouse [YJ], monsieur [Z] [CE] [ST] [M], monsieur [VF] [ST] [M], monsieur [Z] [ST] [R] [M], monsieur [V] [ST] [T] [M], monsieur [AX] [NI] [ST] [T] [M] monsieur [C] [ST] [X] [AE] [AK], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS NAPOLEON relever et garantir madame [S] [D] [A] [ST] [RP] [M] veuve [HS], madame [J] [VM] [ST] [M], mademoiselle [ST] [MC] [EY] [M], madame [G] [ST] [P] [M] épouse [VP], madame [W] [ST] [P] [E] [M] épouse [YJ], monsieur [Z] [CE] [ST] [M], monsieur [VF] [ST] [M], monsieur [Z] [ST] [R] [M], monsieur [V] [ST] [T] [M], monsieur [AX] [NI] [ST] [T] [M] monsieur [C] [ST] [X] [AE] [AK] de toutes condamnations prononcées à leur encontre notamment au titre de restitution des fruits ou d’indemnités d’occupation ; En tout état de cause, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS NAPOLEON à payer à madame [S] [D] [A] [ST] [RP] [M] veuve [HS], madame [J] [VM] [ST] [M], mademoiselle [ST] [MC] [EY] [M], madame [G] [ST] [P] [M] épouse [VP], madame [W] [ST] [P] [E] [M] épouse [YJ], monsieur [Z] [CE] [ST] [M], monsieur [VF] [ST] [M], monsieur [Z] [ST] [R] [M], monsieur [V] [ST] [T] [M], monsieur [AX] [NI] [ST] [T] [M] monsieur [C] [ST] [X] [AE] [AK] des dommages et intérêts correspondant aux montant des condamnations mises leur charge au titre de la restitution des fruits et d’ indemnités d’occupation. EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER solidairement et indivisiblement la SCI OPALE, la SAS BUILDING et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS NAPOLEON à payer à chacun des héritiers de feu M. [B] [M] soit à madame [S] [D] [A] [ST] [RP] [M] veuve [HS], madame [J] [VM] [ST] [M], mademoiselle [ST] [MC] [EY] [M], madame [G] [ST] [P] [M] épouse [VP], madame [W] [ST] [P] [E] [M] épouse [YJ], monsieur [Z] [CE] [ST] [M], monsieur [VF] [ST] [M], monsieur [Z] [ST] [R] [M], monsieur [V] [ST] [T] [M], monsieur [AX] [NI] [ST] [T] [M] monsieur [C] [ST] [X] [AE] [AK], une somme de 1 600€ chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement et indivisiblement la SCI OPALE, la SAS BUILDING et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS NAPOLEON aux entiers dépens de l’instance. Par conclusions notifiées par RPVA, le 05 mars 2025, Madame [FS] [U] épouse [H] et Monsieur [AO] [H], demandent au Tribunal de : Vu les articles 122 et suivant, 699, 700 du code de procédure civile ; Vu les articles 544 et suivants du code civil ; Vu les articles 2256 et suivants, 2261 et suivants, 2272 et suivants du code civil ; Vu l’article 71 du décret du 14 10 1955 ; Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 ; Vu les pièces produites ; Vu les articles L 213-4-3 et suivants du COJ ; Vu les articles 232 et suivants du CI et 1380 et suivants du CGI ; JUGER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS NAPOLEON, sis 105 avenue des Frères Roustan à VALLAURIS GOLFE JUAN irrecevable en son exception d’incompétence ; DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Palais Napoléon, sis 105 avenue des Frères Roustan, à VALLAURIS GOLFE JUAN figurant au cadastre de la commune de VALAURIS, section AT, n° plan 237 pour une contenance de 51 a et 18, savoir de toutes ses demandes, demandes d’irrecevabilité, fins et conclusions ; DEBOUTER la SCI OPALE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; DEBOUTER la SAS BUILDING de toutes ses demandes, fins et conclusions ; JUGER n’y avoir pas lieu à statuer sur les moyens de constations de la SCI OPALE, de la SAS BUILGING et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Palais Napoléon, sis 105 avenue des Frères Roustan à VALLAURIS GOLFE JUAN ; CONDAMNER la SCI OPALE à verser à [FS] [I] [ST] [N] [U] épouse [H] une somme de 6000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts ; CONDAMNER la SAS BUILDING à verser à [FS] [I] [ST] [N] [U] épouse [H] une somme de 4000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts ; CONDAMNER la SCI OPALE à verser à Monsieur [AO] [X] [H] une somme de 3000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts ; CONDAMNER la SAS BUILDING à verser à Monsieur [AO] [X] [H] une somme de 2000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts ; A TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER solidairement et indivisiblement la SCI OPALE, la SAS BUILDING et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS NAPOLEON, sis 105 avenue des Frères Roustan, à VALLAURIS GOLFE JUAN à verser à [FS] [I] [ST] [N] [U] épouse [H] une somme de 10.000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts ; A TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER solidairement et indivisiblement la SCI OPALE, la SAS BUILDING et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS NAPOLEON, sis 105 avenue des Frères Roustan, à VALLAURIS GOLFE JUAN à verser à Monsieur [AO] [X] [H] une somme de 5.000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts ; SUBSIDIAIREMENT : JUGER que par le jeu de la prescription abrégée et même de la prescription acquisitive de 30 ans la propriété de Madame [FS] [I] [ST] [N] [U] épouse [H] et de Monsieur [AO] [X] [H] est incontestable ; DEBOUTER la SCI OPALE et de la SAS BUILDING, de leurs demandes, fins et conclusions ; A TITRE SUBSIDIAIRE : Pour le cas où le Tribunal devait faire droit à l’action en revendication et à sa demande de restitution des fruits de la SCI OPALE et de la SAS BUILDING ; DEBOUTER la SCI OPALE et de la SAS BUILDING, de leurs demandes, fins et conclusions se rapportant notamment à leurs demandes de restitution des fruits, de condamnation à des indemnités d’occupations et à leurs demandes de dommages et intérêts et de manière générale à toutes demandes financières ; JUGER que Madame [FS] [I] [ST] [N] [U] épouse [H] et Monsieur [AO] [X] [H] n’étant respectivement propriétaire de la nue-propriété qu’à hauteur de 1/40ème chacun et partant que de 1/40ème de l’usufruit chacun, ils ne pourront être condamnés à restitution des fruits à la SCI OPALE qu’à hauteur de 1/40ème chacun ; JUGER que Madame [FS] [I] [ST] [N] [U] épouse [H] et Monsieur [AO] [X] [H] n’étant respectivement propriétaire de la nue-propriété qu’à hauteur de 1/40ème chacun et partant que de 1/40ème de l’usufruit chacun, ils ne pourront être condamnés à restitution des fruits à la SAS BUILDING qu’à hauteur de 1.40ème chacun ; A TITRE TRES SUBSIDIAIRE : JUGER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS NAPOLEON sans droit ni titre pour occuper le lot 359 dépendant d’un immeuble en copropriété dénommé Palais Napoléon, sis 105 avenue des Frères Roustan, à VALLAURIS GOLFE JUAN figurant au cadastre de la commune de VALAURIS, section AT, n° plan 237 pour une contenance de 51 a et 18, propriété des époux [H] ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS NAPOLEON à libérer le lot 359 dépendant d’un immeuble en copropriété dénommé Palais Napoléon, sis 105 avenue des Frères Roustan, à VALLAURIS GOLFE JUAN figurant au cadastre de la commune de VALAURIS, section AT, n° plan 237 pour une contenance de 51 a et 18, propriété des époux [H], qu’il occupe ; ORDONNER l’expulsion du syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS NAPOLEON de corps et de biens ainsi que de toutes personnes introduites dans le lot 359 dépendant d’un immeuble en copropriété dénommé Palais Napoléon, sis 105 avenue des Frères Roustan, à VALLAURIS GOLFE JUAN, de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer aux époux [H] une indemnité d’occupation estimée à la somme de 180 euros par mois pour les cinq dernières années courant à compter du 1er janvier 2019, soit la somme de 13 140 euros arrêtée au 15 janvier 2025 euros à parfaire pour l’occupation du lot 359 dépendant d’un immeuble en copropriété dénommé Palais Napoléon, sis 105 avenue des Frères Roustan, à VALLAURIS GOLFE JUAN, propriété des époux [H] ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS NAPOLEON à restituer le lot 359 dépendant de l’immeuble en copropriété dénommé Palais Napoléon, sis 105 avenue des Frères Roustan, à VALLAURIS GOLFE JUAN, à leur propriétaires [FS] [I] [ST] [N] [U] épouse [H] et Monsieur [AO] [X] [H], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS NAPOLEON à payer Madame [FS] [I] [ST] [N] [U] épouse [H] et Monsieur [AO] [X] [H], à titre de dommages et intérêts une somme de 180 euros par mois pour la période retenue par le Tribunal et en tout état de cause condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS NAPOLEON à relever et garantir les époux [H] de toutes condamnations qui pourrait être prononcées à leur encontre ; CONDAMNER solidairement et indivisiblement la SCI OPALE, la SAS BUILDING et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS NAPOLEON à payer à Mme [FS] [I] [ST] [N] [U] épouse [H] et à Monsieur [AO] [X] [H] la somme de 7000€ sept mille euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement et indivisiblement la SCI OPALE, la SAS BUILDING et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS NAPOLEON aux entiers dépens de l’instance. **** Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024 avec effet différé au 06 mars 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 1er avril 2025. A l’audience du 1er avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2025.
Motifs
**** MOTIFS : Sur les différentes demandes formulées par l’une ou l’autre des parties tendant à ce qu’il soit « dit » ou « jugé » ou « constaté » ou « donné acte »Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du Code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures, appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion. L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire. Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « donné acte», « dit », « jugé », ou tendant à « voir constater » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue pas un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté. Sur les demandes d’intervention volontaireMadame [S] [M] veuve [HS], Monsieur [Z] [M], Madame [J] [M], Monsieur [VF] [M], Monsieur [Z] [M], Mademoiselle [MC] [M], Monsieur [V] [M], Madame [G] [M] épouse [VP], Monsieur [AX] [M], Madame [W] [M] épouse [YJ], Monsieur [C] [AK], héritiers de Monsieur [B] [M] forment une demande d’intervention volontaire. Aux termes de l'article 325 du Code de procédure civile, « l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ». Il y a lieu d’accueillir la demande d’intervention volontaire de Madame [S] [M] veuve [HS], Monsieur [Z] [M], Madame [J] [M], Monsieur [VF] [M], Monsieur [Z] [M], Mademoiselle [MC] [M], Monsieur [V] [M], Madame [G] [M] épouse [VP], Monsieur [AX] [M], Madame [W] [M] épouse [YJ], Monsieur [C] [AK], héritiers de Monsieur [B] [M]. Il convient également de constater l’intervention volontaire de la SAS BUILDING, celle-ci ayant acquis de la SCI OPALE, le lot n°360, objet du présent litige. Sur l’irrecevabilité soulevée par le syndicat des copropriétaires PALAIS NAPOLEON Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS NAPOLEON soulève une irrecevabilité tirée du principe de l’estoppel, considérant que les époux [H] et les consorts [M]-[AK] forment des demandes incompatibles. Il en est de même, selon lui, des demandes formées par les sociétés demanderesses et de leur positionnement. Il précise que les époux [H] et les consorts [M]-[AK] ont sollicité la somme de 22 140 euros au titre de la restitution des fruits alors que dans leurs dernières écritures, ils affirment que « le lot 359 est non frugifère dans la mesure où il n’a pas donné lieu à la perception de fruits puisqu’il n’a pas été loué mais a été utilisé par les époux [H] et par M. [M] lors de leur séjour sur la Côte d’Azur ». Le syndicat des copropriétaires s’étonne donc du fait qu’une demande de restitution de fruits puisse être formulée, précisant d’ailleurs, que, depuis 2013, ils jouissent paisiblement de leur lot. Il reproche en outre aux époux [H]-[M]-[AK] leurs modifications de dernière minute et la multiplication des demandes. S’agissant des sociétés demanderesses, le syndicat des copropriétaires soutient que, de la transaction issue de l’assemblée générale du 29 août 2024, sont nées les positions contradictoires de la SCI OPALE et de la SAS BUILDING, précisant qu’elles avaient adopté une position aux antipodes de celle tendant à revendiquer leur propriété. En réponse, les époux [H] et les consorts [M]-[AK] indiquent qu’ils ont toujours conclu au débouté des demandes formées par ses contradicteurs et à une indemnisation. Selon eux, il n’y a pas lieu de se prévaloir de l’estoppel s’agissant de la restitution des fruits, arguant notamment du fait que la situation juridique différente du syndicat des copropriétaires justifie le fait de pouvoir soulever des moyens et demandes spécifiques, et, qu’en tout état de cause, ce n’est qu’à titre infiniment subsidiaire qu’ils sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires à les indemniser à hauteur du montant des restitutions et des condamnations. Ils précisent ainsi qu’ils forment une demande de dommages et intérêts et non une demande de restitution des fruits d’un montant identique à celui qu’ils pourraient être condamnés à payer aux demanderesses à titre de restitution des fruits ou d’indemnité d’occupation. De leur côté, les sociétés demanderesses contestent toute contradiction et rappellent que leurs demandes sont dirigées à titre principal contre les consorts [H]-[M] et autres et contre le syndicat des copropriétaires, seulement à titre subsidiaire. Il n’y a donc, selon elles, qu’une argumentation alternative dont l’objet légitime est d’être en possession du bien acquis – à savoir, le lot n°360. Elles ajoutent que, contrairement à ce qui est avancé, aucun accord n’est intervenu, de sorte qu’elles sont parfaitement fondées à maintenir leurs argumentations principale et subsidiaire. Sur ces éléments : Aux termes de l’article 122 du même code, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». En application de l’article 789 6° du code de procédure civile, modifié par l’article 4 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Toutefois, en vertu de l’article 55 du décret précité les dispositions de l’article 789. 6° sont applicables, non pas aux instances en cours au 1er janvier 2020, mais aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Il en résulte que les instances introduites avant, c’est-à-dire les instances dans lesquelles l’assignation a été signifiée avant le 1er janvier 2020, les fins de non-recevoir restent de la compétence du juge du fond. L’assignation du présent litige ayant été signifiée le 15 mai 2018, le tribunal saisi est compétent pour examiner cette demande. Pour rappel, l’estoppel, constitutive d’une fin de non-recevoir, consiste en l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui. Il résulte d’une jurisprudence établie que la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions. En l’espèce, s’agissant des consorts [H]-[M]-[AK], le syndicat des copropriétaires échoue dans sa démonstration d’une quelconque contradiction, ceux-ci ayant eu une position constante dans leur positionnement, le syndicat des copropriétaires ne justifiant, d’ailleurs pas, en quoi leurs positions ont pu l’induire en erreur. Le syndicat des copropriétaires échoue également à l’égard des sociétés demanderesses en ce qu’il ne justifie d’aucune transaction particulière et de positions contradictoires ultérieures nées postérieurement à cette prétendue transaction. Sans qu’il ne soit nécessaire de répondre à l’ensemble des arguments développés par les parties, il y a lieu de rejeter les demandes d’irrecevabilités soulevées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS NAPOLEON. Sur la nécessité d’une expertise judiciaireAux termes de l’article 144 du Code de procédure civile, « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ». Dans cette perspective, les mesures d'instruction confiées à un technicien ne peuvent être ordonnées que dans la mesure où les pièces et documents communiqués ou produits ne suffisent pas à éclairer complètement la religion du tribunal. En l’espèce, le Tribunal ne dispose que de constats d’huissiers et de documents relatifs à la copropriété lesquels ne permettent pas de déterminer, sans risque d’erreur, la localisation, la désignation et la propriété des lots litigieux. En effet, il est précisé que, sur le plan modificatif versé aux débats, les lots ont été identifiés de façon manuscrite sans que le Tribunal ne soit en mesure de vérifier la véracité des éléments avancés et contestés. Une expertise judiciaire est donc indispensable à la résolution du litige étant précisé qu’une proposition de règlement amiable a été effectuée, en cours de délibéré, mais refusée par certaines parties, du fait, notamment, de leur éloignement et de leur état de santé.
Dispositif
**** PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, RECOIT l’intervention volontaire de Madame [S] [M] veuve [HS], Monsieur [Z] [M], Madame [J] [M], Monsieur [VF] [M], Monsieur [Z] [M], Mademoiselle [MC] [M], Monsieur [V] [M], Madame [G] [M] épouse [VP], Monsieur [AX] [M], Madame [W] [M] épouse [YJ], Monsieur [C] [AK], héritiers de Monsieur [B] [M] ; CONSTATE l’intervention volontaire de la SAS BUILDING, prise en la personne de son représentant légal ; REJETTE les demandes d’irrecevabilités soulevées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS NAPOLEON ; SURSOIT à statuer sur le reste des demandes ; ORDONNE une expertise ; DÉSIGNE en qualité d’expert : Madame [O] [L] [RC] Mèl : [K] avec la mission suivante : Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants ; Se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan ; Consulter les titres des parties s’il en existe, en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant ; Donner tout élément technique et de fait permettant d’apprécier et de vérifier l’identification des lots 359 et 360, leur configuration et localisation ; Etablir un plan permettant de situer les lots 359 et 360 et d’en déterminer la propriété ; Rechercher la ou les causes à l’origine de l’interversion de lots éventuellement constatée et en déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; Dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l'ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ; Dit que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne; Dit que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations ; Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge ; Dit que la société BUILDING SAS et la SCI OPALE devront consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général; Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ; Dit qu'en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l'autre partie pourra consigner en ses lieu et place ; Dit que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ; Dit qu'en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ». Dit que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l'expert dans les 15 jours de sa saisine ; Dit que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission ; Dit qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ; Dit que l'expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d'avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ; Dit que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ; Dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ; Dit qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ; Dit qu'à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ; Dit qu'après diffusion du pré rapport, l'expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l'article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement ; Précise que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales et qu’il sera adressé avec ses annexes éventuelle en original au greffe du Tribunal et en copie à chacun des défendeurs ; Dit qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée aux parties ; Dit que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et Dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; Dit que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; Dit que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ; DESIGNE le Magistrat chargé de la surveillance des expertises, et à défaut son remplaçant dans le service, pour surveiller les opérations d’expertise ; RENVOIE l’examen de l’affaire à la mise en état dématérialisée du 20 novembre 2025 – 9h ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; RESERVE les dépens. Le Greffier Le Tribunal
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe : 1 EXP DOSSIER 1 EXP Me MAS 1 EXP Me DUBURCQ 1 EXP Me ASSOULINE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE POLE CIVIL 2ème chambre section construction JUGEMENT DU 06 Juin 2025 DÉCISION N° 2025/191 N° RG 22/05437 - N° Portalis DBWQ-W-B7G-O53G DEMANDERESSE : S.C.I. OPALE , dont le siège est à VALLAURIS 06220 92 avenue des Frères ROUSTAN, immatriculée au RCS de ANTIBES (06600) sous le numéro 788 673 549 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social représentée par Me Bénédicte MAS, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant DEFENDEURS : Monsieur le directeur départemental des finances publiques, assigné es qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [B] [M] 15 bis rue Delille 06000 NICE non représenté Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “PALAIS NAPOLEON”, sis 105 avenue des Frères Roustan 06220 GOLFE JUAN, pris en la personne de son syndic le Cabinet DELIQUAIRE, ayant son siège social 55 avenue de Cannes - 06160 JUAN LES PINS, SARL immatriculée au RCS d’ ANTIBES sous le n°421 715 400, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège représenté par Maître Myriam DUBURCQ de la SCP DONNET - DUBURCQ, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant Monsieur [AO] [X] [H] né le 30 Mars 1940 à MONTFAUCON D’ARGONNE 1, rue de la Pierreuse 55270 MONTFAUCON D’ARGONNE Madame [FS] [I] [ST] [N] [U] épouse [H] née le 07 Novembre 1940 à MONTFAUCON D’ARGONNE 1, rued e la Pierreuse 55270 MONTFAUCON D’ARGONNE représentés par Me Muriel ASSOULINE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant PARTIES INTERVENANTES S.A.S. BUILDING venant aux droits de la société OPALE, dont le siège social est à VALLAURIS (06220) 137 avenue de la Mer le chant des Dauphins, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 788 673 549, , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social représentée par Me Bénédicte MAS, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Madame [S] [D] [A] [ST] [RP] [M] veuve [HS] 36 Rue Ernest Renan 92190 MEUDON Monsieur [Z] [CE] [ST] [M] 15 Place D’Aligne 75012 PARIS Madame [J] [VM] [M] 68 Rue Duhesme 75018 PARIS représentée par Me Muriel ASSOULINE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, Monsieur [VF] [ST] [M] 7 Chemin des Lepiotes 74000 ANNECY Monsieur [Z] [ST] [R] [M] 21 Avenue du Maréchal Leclerc 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE Madame [ST] [MC] [EY] [M] 40 rue Piat escalier B 75020 PARIS Monsieur [V] [ST] [T] [M] 7 rue de Reims 51370 LES MESNEUX Madame [G] [ST] [P] [M] épouse [VP] 35 rue Condorcet 02240 RIBEMONT Monsieur [AX] [NI] [ST] [T] [M] 7 rue Haute 08400 BOURCQ Madame [W] [ST] [P] [E] [M] épouse [YJ] 8 rue de Fontenay 78000 VERSAILLES (YVELINES) Monsieur [C] [ST] [X] [AE] [AK] 37 rue des Preux 55100 VERDUN représentés par Me Muriel ASSOULINE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE Président : Madame MOREAU, Juge Greffier : Madame RAHARINIRINA Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale. DÉBATS : Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 06 mars 2025 ; A l’audience publique du 01 Avril 2025, Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 06 Juin 2025. ***** EXPOSE DU LITIGE : Par jugement d’adjudication en date du 18 octobre 2012, la SCI OPALE a acquis la propriété du lot n°360 situé dans l’ensemble immobilier dénommé PALAIS NAPOLEON, sis 105 avenue des Frères Roustan à VALLAURIS-GOLFE JUAN (06220). Le lot n°360 est constitué d’un parking et des 6/10170° des parties communes – au sein du bâtiment G. Par acte de vente du 12 novembre 2013, les indivisaires [M]-[H] ont acquis le lot n°359 également constitué d’un parking et des 5/10170 ° des parties communes – au sein du bâtiment G. Les lots 359 et 360 sont issus de la division du lot d’origine n°217. La SCI OPALE a été confrontée, au moment de la prise de possession, à la difficulté de localisation de son lot et contrainte d’entreprendre des recherches afin d’identifier son emplacement. Notamment, la SCI OPALE a fait procéder à un constat d’huissier, le 24 avril 2014, lequel aurait permis de démontrer que : le lot dont elle a fait l’acquisition est plus grand que celui des indivisaires [M]-[H] ;pourtant, l’huissier de justice a constaté que lot occupé par ces derniers était plus grand que celui acquis par la demanderesse ;le lot n°359, aménagé en local d’entretien, serait occupé par le syndicat des copropriétaires ;La SCI OPALE en a déduit que le lot occupé par les indivisaires [M]-[H] serait le lot n°360 dont elle est propriétaire et que le lot n°359 serait occupé par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier. Dans ce contexte, par actes du 15 mai 2018, la SCI OPALE a fait délivrer une assignation à Monsieur [B] [M], Monsieur [AO] [H], Madame [FS] [U] épouse [H], aux fins, notamment, de libération du lot n°360 et de restitution des fruits éventuellement perçus. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 18/02466. Par acte du 15 avril 2019, la SCI OPALE a dénoncé la procédure et donné assignation au syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS NAPOLEON. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 19/01958. Par ordonnance du 07 novembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n°19/1958 du rôle avec celle inscrite sous le n° RG 18/02466, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro. Monsieur [B] [M], défendeur à l’instance étant décédé, le 19 octobre 2020, le juge de la mise en état, par ordonnance du 18 février 2021, constaté l’interruption de l’instance et renvoyé l’affaire à la mise en état du 20 mai 2021. Les parties n’ayant effectué aucune diligence, le juge de la mise en état, par ordonnance du 21 octobre 2021 a ordonné la radiation de l’instance. Par conclusions du 19 octobre 2022, la SCI OPALE a sollicité le ré enrôlement de l’affaire. L’instance a donc été enregistrée sous le numéro RG 22/05437. Par suite, la SCI OPALE a, par acte du 04 novembre 2022, dénoncé la procédure et donné assignation à Monsieur le directeur départemental des finances publiques des ALPES-MARITIMES en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [B] [M]. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/05527. Par courrier du 25 novembre 2022, la direction générale des finances publiques a rappelé la dispense du ministère d’avocat dont elle bénéficie et que le service du domaine de NICE s’en rapportait à la justice. Par ordonnance du 02 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n° 22/5527 du rôle avec celle inscrite sous le n° RG 22/05437, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro. Par courriel du 06 juin 2023, la direction générale des finances publiques a sollicité la décharge de ce dossier dans la mesure où Monsieur [M], étant domicilié dans les ARDENNES, la gestion de la succession vacante revenait à la direction des services fiscaux de ce département. Le 30 juin 2023, Maître [LV] [F], notaire, a établi une attestation de dévolution successorale mentionnant les ayants droit destinés à recueillir la succession de Monsieur [M]. Par conclusions d’intervention volontaire du 12 juillet 2023, la SAS BUILDING, venant aux droits de la SCI OPALE, pour avoir acquis, le 06 octobre 2022, les lots 92, 93, 360 et 368 est intervenue volontairement à la procédure. **** Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 05 mars 2025, la SAS BUILDING et la SCI OPALE, toutes deux prises en la personne de leur représentant légal, demandent au Tribunal de : Vu les articles 526, 544 et 549 du Code civil ; Vu l’article 2227 du Code civil issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 ; Vu les articles 1352-3 alinéa 1er et 1352-3 alinéa 2 du Code civil ; A TITRE PRINCIPAL : CONSTATER que les héritiers de Monsieur [M] ensemble les époux [H] occupent le bien appartenant à la SAS BUILDING, savoir le lot 360 : un parking et les 6/10170 des parties communes Dans les parties divises et indivises d'un ensemble immobilier dénommé PALAIS NAPOLEON sis à VALLAURIS - GOLFE JUAN, 105 avenue des Frères Roustan, cadastré section AT numéro 23 7 pour 51 a 18 ca, objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété publié le 31 janvier 1991 volume 91 P numéro 969, suivi de modificatifs publiés les 22 février 1991 volume 91 P numéro 1728- 21 mars 1991 volume 91 P - numéro 2548 - 13 février 1995, volume 95 P numéro 1197- 25 juin 2006 volume 2006 P numéro 6337, pour l'avoir acquis de la SCI OPALE par acte 06.10.2022 ; ORDONNER aux requis de restituer l'immeuble (lot 360) à son véritable propriétaire (société BUILDING) en libérant les lieux sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir ; ORDONNER en tout état de cause l'expulsion des consorts [M] [H] et autres parties intervenantes ; CONSTATER que depuis leur acquisition du lot 359 les requis ont été informés de difficultés relatives à la localisation de leur lot ; CONSTATER qu’ils ne sont pas possesseurs de bonne foi au sens de l'article 549 du Code civil ; LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT au profit de la SCI OPALE à lui restituer les fruits perçus ou qu'ils auraient pu percevoir du fait de l'occupation litigieuse soit la somme de 19.260 € (décompte entre novembre 2013 et le 06. 10.2022 jour de la vente, au profit de la SAS BUILDING) ou en tant que de besoin les condamner à une indemnité d'occupation pour un même montant et pour cette même période ; LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT au profit de la SCI BUILDING à lui restituer les fruits perçus ou qu'ils auraient pu percevoir du fait de l'occupation litigieuse soit la somme de 4680 € (décompte à partir du jour de la vente du lot au profit de la SCI BUILDING soit de novembre 2022 à décembre 2024) - décompte à parfaire au jour du jugement à intervenir) ou en tant que de besoin les condamner à une indemnité d'occupation pour un même montant et pour cette même période ; CONDAMNER les requis SOLIDAIREMENT au paiement de la somme de 6000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; DEBOUTER les consorts [H] AYANT DROITS [Y] de toutes leurs demandes fins et conclusions exposées à l'encontre des société OPALE et BUILDING ; A TITRE SUBSIDIAIRE : Vu les contestations de la demande principale par les consorts [AO] et [FS] [H] /ayant droits [M] qui estiment occuper leur lot savoir le lot 359 ; Si par extraordinaire le Tribunal devait considérer que les consorts [B] [M], [AO] et [FS] [H] occupent actuellement le lot dont ils sont les propriétaires, savoir le lot 359 ; Vu le PV de constat du 24.04.2014 ; Vu le PV de constat du 10.11.2023 ; Vu le PV d'AG DU 29.08.2024 ; Vu qu'il n'est pas contesté que les deux lots sont contigus ; CONSTATER le syndicat des copropriétaires occupe le bien appartenant à la SAS BUILDING, savoir le lot 360 : un parking et les 6/10170° des parties communes dans les parties divises et indivises d'un ensemble immobilier dénommé PALAIS NAPOLEON, sis à VALLAURIS - GOLFE JUAN, 105, avenue des Frères Roustan, cadastré section AT numéro 23 7 pour 51 a 18 ca, objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété publié le 31 janvier 1991 volume 91 P numéro 969, suivi de modificatifs publiés les 22 février 1991 volume 91 P numéro 1728 -21 mars 1991 volume 91 P numéro 2548 - 13 février 1995 volume 95 P numéro 1197- 25 juin 2006 volume 2006 P numéro 6337 pour l'avoir acquis de la SCI OPALE par acte 06.10.2022 ; ORDONNER au syndicat des copropriétaires de restituer l'immeuble à la SAS BUILDING en libérant les lieux sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir ; ORDONNER en tout état de cause l'expulsion du syndicat des copropriétaires ; Vu l'absence de possession de bonne foi, au sens de l'article 549 du Code civil, du lot 360 par le syndicat des copropriétaires ; Vu que le syndicat des copropriétaires est la partie qui en tout état de cause a occupé un lot sans aucun droit ni titre depuis plus de 12 ans ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires, au profit de la SCI OPALE à lui restituer les fruits perçus ou qu'il aurait pu percevoir du fait de l'occupation litigieuse soit la somme de 19.260 (décompte entre novembre 2013 et le 06.10.2022 jour de la vente au profit de la SAS BUILDING) ou en tant que de besoin les condamner à une indemnité d'occupation pour un même montant et pour cette même période ; Subsidiairement, si par extraordinaire le Tribunal considérer que l'occupation par le syndicat du lot 360 n'est pas frugifère ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 19.260 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice souffert par la société OPALE du fait de son occupation abusive en application des dispositions de l'article 1240 du Code civil ; CONDAMNER le SDC, profit de la SAS BUILDING, à lui restituer les fruits perçus ou qu'ils auraient pu percevoir du fait de l'occupation litigieuse soit la somme de 4680 € (décompte partir du JOUR DE LA VENTE soit de Novembre 2022 au profit de la SCI BUILDING à décembre 2024) - décompte à parfaire au jour du jugement à intervenir) ou en tant que de besoin les condamner à une indemnité d'occupation pour un même montant et pour cette même période ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : DEBOUTER les défendeurs de toutes leurs demandes fins et conclusions exposées l'encontre des société OPALE et BUILDING ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 10.000 € à titre de justes dommages et intérêts en réparation du préjudice souffert par les SCI OPALE ET BUILDING ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à relever et garantir la SAS BUILDING venant aux droits de la SCI OPALE, ou la SCI OPALE, de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit des consorts [M] [H] ; CONDAMNER toute partie succombant au paiement de la somme de 6000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Par conclusions notifiées par RPVA, le 04 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS NAPOLEON demande au Tribunal de : Vu les articles 9 et 122 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence précitée, A TITRE PRINCIPAL : JUGER que la SCI OPALE et la SAS BUILDING se contredisent dans leurs écritures ; JUGER que les consorts [H] [M] se contredisent dans leurs écritures ; JUGER que les héritiers [M]-[AK] se contredisent dans leurs écritures ; En conséquence : REJETER toutes les demandes fins et conclusions de la SCI OPALE et SAS BUILDING en ce qu’elles sont irrecevables ; REJETER toutes les demandes fins et conclusions des consorts [H] [M] en ce qu’elles sont irrecevables ; REJETER toutes les demandes fins et conclusions des héritiers [M] [AK] en ce qu’elles sont irrecevables ; A TITRE SUBSIDIAIRE : DEBOUTER la SCI OPALE et la SAS BUILDING de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « PALAIS NAPOLEON » ; DEBOUTER les époux [H] et les héritiers de Monsieur [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « PALAIS NAPOLEON » ; REJETER ou ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par les héritiers de Monsieur [M], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à savoir l’allocation de la somme de 1.600 € par personne ; En tout état de cause : CONDAMNER tout succombant à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « PALAIS NAPOLEON » la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par RPVA, le 05 mars 2025, Madame [S] [M] veuve [HS], Monsieur [Z] [M], Madame [J] [M], Monsieur [VF] [M], Monsieur [Z] [M], Mademoiselle [MC] [M], Monsieur [V] [M], Madame [G] [M] épouse [VP], Monsieur [AX] [M], Madame [W] [M] épouse [YJ], Monsieur [C] [AK], demandent au Tribunal de : Vu les articles 9, 122 et suivant, 699, 700, 729 du code de procédure civile ; Vu les articles 724 et suivants, 544 et suivants du code civil ; Vu les articles 2256 et suivants, 2261 et suivants, 2272 et suivants du code civil ; Vu l’article 71 du décret du 14 10 1955 ; Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 ; Vu les pièces produites ; Vu les articles 724 et 729 du code civil ; Vu les articles 232 et 1380 et suivants du CGI ; JUGER madame [S] [D] [A] [ST] [RP] [M] veuve [HS], madame [J] [VM] [ST] [M], mademoiselle [ST] [MC] [EY] [M], madame [G] [ST] [P] [M] épouse [VP], madame [W] [ST] [P] [E] [M] épouse [YJ], monsieur [Z] [CE] [ST] [M], monsieur [VF] [ST] [M], monsieur [Z] [ST] [R] [M], monsieur [V] [ST] [T] [M], monsieur [AX] [NI] [ST] [T] [M], monsieur [C] [ST] [X] [AE] [AK], héritiers de feu M. [B] [M], recevables et fondés en leur intervention principale volontaire ; DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Palais Napoléon, sis 105 avenue des Frères Roustan, à VALLAURIS GOLFE JUAN figurant au cadastre de la commune de VALAURIS, section AT n° plan 237 pour une contenance de 51 a et 18, savoir de toutes ses demandes, demandes d’irrecevabilité, fins et conclusions ; DEBOUTER la SCI OPALE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; DEBOUTER la SAS BUILDING de toutes ses demandes, fins et conclusions ; JUGER n’y avoir pas lieu à statuer sur les moyens de constations de la SCI OPALE, de la SAS BUILGING et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Palais Napoléon, sis 105 avenue des Frères Roustan à VALLAURIS GOLFE JUAN ; CONDAMNER solidairement et indivisiblement la SCI OPALE et la SAS BUILDING à verser à madame [S] [D] [A] [ST] [RP] [M] veuve [HS], une somme de 3000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts ; CONDAMNER solidairement et indivisiblement la SCI OPALE et la SAS BUILDING à verser à madame [J] [VM] [ST] [M], une somme de 3000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts ; CONDAMNER solidairement et indivisiblement la SCI OPALE et la SAS BUILDING à verser à mademoiselle [ST] [MC] [EY] [M], une somme de 3000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts ; CONDAMNER solidairement et indivisiblement la SCI OPALE et la SAS BUILDING à verser à madame [G] [ST] [P] [M] épouse [VP], une somme de 3000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts ; CONDAMNER solidairement et indivisiblement la SCI OPALE et la SAS BUILDING à verser à madame [W] [ST] [P] [E] [M] épouse [YJ], une somme de 3000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts ; CONDAMNER solidairement et indivisiblement la SCI OPALE et la SAS BUILDING à verser à monsieur [Z] [CE] [ST] [M], une somme de 3000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts ; CONDAMNER solidairement et indivisiblement la SCI OPALE et la SAS BUILDING à verser à monsieur [VF] [ST] [M], une somme de 3000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts ; CONDAMNER solidairement et indivisiblement la SCI OPALE et la SAS BUILDING à verser à monsieur [Z] [ST] [R] [M], une somme de 3000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts ; CONDAMNER solidairement et indivisiblement la SCI OPALE et la SAS BUILDING à verser à monsieur [V] [ST] [T] [M], une somme de 3000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts ; CONDAMNER solidairement et indivisiblement la SCI OPALE et la SAS BUILDING à verser à monsieur [AX] [NI] [ST] [T] [M], une somme de 3000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts ; CONDAMNER solidairement et indivisiblement la SCI OPALE et la SAS BUILDING à verser à monsieur [C] [ST] [X] [AE] [AK] une somme de 3000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts ; A TITRE SUBSIDIAIRE : CONDAMNER solidairement et indivisiblement la SCI OPALE, la SAS BUILDING et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS NAPOLEON, sis 105 avenue des Frères Roustan, à VALLAURIS GOLFE JUAN à payer une somme de 3000€ respectivement à chacun des héritiers des copropriétaires indivis du lot 360 respectif savoir à madame [S] [D] [A] [ST] [RP] [M] veuve [HS], à madame [J] [VM] [ST] [M], à mademoiselle [ST] [MC] [EY] [M], à madame [G] [ST] [P] [M] épouse [VP], à madame [W] [ST] [P] [E] [M] épouse [YJ], à monsieur [Z] [CE] [ST] [M], à monsieur [VF] [ST] [M], à monsieur [Z] [ST] [R] [M], à monsieur [V] [ST] [T] [M], à monsieur [AX] [NI] [ST] [T] [M] et à monsieur [C] [ST] [X] [AE] [AK], à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices respectifs ; SURABONDAMMENT : JUGER que par le jeu de la prescription abrégée et même de la prescription acquisitive de 30 ans la propriété de madame [S] [D] [A] [ST] [RP] [M] veuve [HS], madame [J] [VM] [ST] [M], mademoiselle [ST] [MC] [EY] [M], madame [G] [ST] [P] [M] épouse [VP], madame [W] [ST] [P] [E] [M] épouse [YJ], monsieur [Z] [CE] [ST] [M], monsieur [VF] [ST] [M], monsieur [Z] [ST] [R] [M], monsieur [V] [ST] [T] [M], monsieur [AX] [NI] [ST] [T] [M], monsieur [C] [ST] [X] [AE] [AK], héritiers de feu M. [B] [M] est incontestable ; DEBOUTER la SCI OPALE et de la SAS BUILDING, de leurs demandes, fins et conclusions ; A TITRE SUBSIDIAIRE : Pour le cas où le Tribunal devait faire droit à l’action en revendication et à sa demande de restitution des fruits de la SCI OPALE et de la SAS BUILDING : DEBOUTER la SCI OPALE et de la SAS BUILDING, de leurs demandes, fins et conclusions se rapportant notamment à leurs demandes de restitution des fruits, de condamnation à des indemnités d’occupations et à leurs demandes de dommages et intérêts et de manière générale à toutes demandes financières ; JUGER que Madame [S] [D] [A] [ST] [RP] [M] veuve [HS], madame [J] [VM] [ST] [M], mademoiselle [ST] [MC] [EY] [M], madame [G] [ST] [P] [M] épouse [VP], madame [W] [ST] [P] [E] [M] épouse [YJ], monsieur [Z] [CE] [ST] [M], monsieur [VF] [ST] [M], monsieur [Z] [ST] [R] [M], monsieur [V] [ST] [T] [M], monsieur [AX] [NI] [ST] [T] [M], n’ayant hérité chacun que de 1/20ème de la succession, se trouvent respectivement propriétaire de la propriété qu’à hauteur de 19/400ème chacun et ne pourront être condamnés à restitution des fruits qu’à hauteur de 19/400ème chacun ; JUGER que monsieur [C] [ST] [X] [AE] [AK], n’ayant hérité chacun que de 1/2 de la succession, se trouve propriétaire à hauteur de 19/40ème et ne pourra être condamné à restitution des fruits qu’à hauteur de 19/40ème ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS NAPOLEON à relever et garantir madame [S] [D] [A] [ST] [RP] [M] veuve [HS], madame [J] [VM] [ST] [M], mademoiselle [ST] [MC] [EY] [M], madame [G] [ST] [P] [M] épouse [VP], madame [W] [ST] [P] [E] [M] épouse [YJ], monsieur [Z] [CE] [ST] [M], monsieur [VF] [ST] [M], monsieur [Z] [ST] [R] [M], monsieur [V] [ST] [T] [M], monsieur [AX] [NI] [ST] [T] [M] et monsieur [C] [ST] [X] [AE] [AK] de toutes condamnations prononcées à leur encontre ; JUGER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS NAPOLEON sans droit ni titre pour occuper le lot 359 dépendant d’un immeuble en copropriété dénommé Palais Napoléon, sis 105 avenue des Frères Roustan à VALLAURIS GOLFE JUAN figurant au cadastre de la commune de VALAURIS, section AT, n° plan 237 pour une contenance de 51 a et 18, propriété des époux [H] ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS NAPOLEON à libérer le lot 359 dépendant d’un immeuble en copropriété dénommé Palais Napoléon, sis 105 avenue des Frères Roustan, à VALLAURIS GOLFE JUAN figurant au cadastre de la commune de VALAURIS, section AT, n° plan 237 pour une contenance de 51 a et 18, propriété des époux [H], qu’il occupe ; ORDONNER l’expulsion du syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS NAPOLEON de corps et de biens ainsi que de toutes personnes introduites dans le lot 359 dépendant d’un immeuble en copropriété dénommé Palais Napoléon, sis 105 avenue des Frères Roustan, à VALLAURIS GOLFE JUAN, de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer à madame [S] [D] [A] [ST] [RP] [M] veuve [HS], madame [J] [VM] [ST] [M] , mademoiselle [ST] [MC] [EY] [M], madame [G] [ST] [P] [M] épouse [VP], madame [W] [ST] [P] [E] [M] épouse [YJ], monsieur [Z] [CE] [ST] [M], monsieur [VF] [ST] [M], monsieur [Z] [ST] [R] [M], monsieur [V] [ST] [T] [M], monsieur [AX] [NI] [ST] [T] [M] monsieur [C] [ST] [X] [AE] [AK] et aux époux [H] une indemnité d’occupation estimée à la somme de 180 euros par mois courant à compter du 1er janvier 2019, soit la somme de 13 140 euros arrêtée au 15 janvier 2025 à parfaire pour l’occupation du lot 359 dépendant d’un immeuble en copropriété dénommé Palais Napoléon, sis 105 avenue des Frères Roustan, à VALLAURIS GOLFE JUAN ; A TITRE TRES SUBSIDIAIRE : CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS NAPOLEON à restituer le lot 359 dépendant de l’immeuble en copropriété dénommé Palais Napoléon, sis 105 avenue des Frères Roustan, à VALLAURIS GOLFE JUAN, à leur propriétaires madame [S] [D] [A] [ST] [RP] [M] veuve [HS], madame [J] [VM] [ST] [M], mademoiselle [ST] [MC] [EY] [M], madame [G] [ST] [P] [M] épouse [VP], madame [W] [ST] [P] [E] [M] épouse [YJ], monsieur [Z] [CE] [ST] [M], monsieur [VF] [ST] [M], monsieur [Z] [ST] [R] [M], monsieur [V] [ST] [T] [M], monsieur [AX] [NI] [ST] [T] [M] monsieur [C] [ST] [X] [AE] [AK], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS NAPOLEON relever et garantir madame [S] [D] [A] [ST] [RP] [M] veuve [HS], madame [J] [VM] [ST] [M], mademoiselle [ST] [MC] [EY] [M], madame [G] [ST] [P] [M] épouse [VP], madame [W] [ST] [P] [E] [M] épouse [YJ], monsieur [Z] [CE] [ST] [M], monsieur [VF] [ST] [M], monsieur [Z] [ST] [R] [M], monsieur [V] [ST] [T] [M], monsieur [AX] [NI] [ST] [T] [M] monsieur [C] [ST] [X] [AE] [AK] de toutes condamnations prononcées à leur encontre notamment au titre de restitution des fruits ou d’indemnités d’occupation ; En tout état de cause, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS NAPOLEON à payer à madame [S] [D] [A] [ST] [RP] [M] veuve [HS], madame [J] [VM] [ST] [M], mademoiselle [ST] [MC] [EY] [M], madame [G] [ST] [P] [M] épouse [VP], madame [W] [ST] [P] [E] [M] épouse [YJ], monsieur [Z] [CE] [ST] [M], monsieur [VF] [ST] [M], monsieur [Z] [ST] [R] [M], monsieur [V] [ST] [T] [M], monsieur [AX] [NI] [ST] [T] [M] monsieur [C] [ST] [X] [AE] [AK] des dommages et intérêts correspondant aux montant des condamnations mises leur charge au titre de la restitution des fruits et d’ indemnités d’occupation. EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER solidairement et indivisiblement la SCI OPALE, la SAS BUILDING et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS NAPOLEON à payer à chacun des héritiers de feu M. [B] [M] soit à madame [S] [D] [A] [ST] [RP] [M] veuve [HS], madame [J] [VM] [ST] [M], mademoiselle [ST] [MC] [EY] [M], madame [G] [ST] [P] [M] épouse [VP], madame [W] [ST] [P] [E] [M] épouse [YJ], monsieur [Z] [CE] [ST] [M], monsieur [VF] [ST] [M], monsieur [Z] [ST] [R] [M], monsieur [V] [ST] [T] [M], monsieur [AX] [NI] [ST] [T] [M] monsieur [C] [ST] [X] [AE] [AK], une somme de 1 600€ chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement et indivisiblement la SCI OPALE, la SAS BUILDING et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS NAPOLEON aux entiers dépens de l’instance. Par conclusions notifiées par RPVA, le 05 mars 2025, Madame [FS] [U] épouse [H] et Monsieur [AO] [H], demandent au Tribunal de : Vu les articles 122 et suivant, 699, 700 du code de procédure civile ; Vu les articles 544 et suivants du code civil ; Vu les articles 2256 et suivants, 2261 et suivants, 2272 et suivants du code civil ; Vu l’article 71 du décret du 14 10 1955 ; Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 ; Vu les pièces produites ; Vu les articles L 213-4-3 et suivants du COJ ; Vu les articles 232 et suivants du CI et 1380 et suivants du CGI ; JUGER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS NAPOLEON, sis 105 avenue des Frères Roustan à VALLAURIS GOLFE JUAN irrecevable en son exception d’incompétence ; DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Palais Napoléon, sis 105 avenue des Frères Roustan, à VALLAURIS GOLFE JUAN figurant au cadastre de la commune de VALAURIS, section AT, n° plan 237 pour une contenance de 51 a et 18, savoir de toutes ses demandes, demandes d’irrecevabilité, fins et conclusions ; DEBOUTER la SCI OPALE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; DEBOUTER la SAS BUILDING de toutes ses demandes, fins et conclusions ; JUGER n’y avoir pas lieu à statuer sur les moyens de constations de la SCI OPALE, de la SAS BUILGING et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Palais Napoléon, sis 105 avenue des Frères Roustan à VALLAURIS GOLFE JUAN ; CONDAMNER la SCI OPALE à verser à [FS] [I] [ST] [N] [U] épouse [H] une somme de 6000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts ; CONDAMNER la SAS BUILDING à verser à [FS] [I] [ST] [N] [U] épouse [H] une somme de 4000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts ; CONDAMNER la SCI OPALE à verser à Monsieur [AO] [X] [H] une somme de 3000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts ; CONDAMNER la SAS BUILDING à verser à Monsieur [AO] [X] [H] une somme de 2000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts ; A TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER solidairement et indivisiblement la SCI OPALE, la SAS BUILDING et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS NAPOLEON, sis 105 avenue des Frères Roustan, à VALLAURIS GOLFE JUAN à verser à [FS] [I] [ST] [N] [U] épouse [H] une somme de 10.000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts ; A TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER solidairement et indivisiblement la SCI OPALE, la SAS BUILDING et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS NAPOLEON, sis 105 avenue des Frères Roustan, à VALLAURIS GOLFE JUAN à verser à Monsieur [AO] [X] [H] une somme de 5.000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts ; SUBSIDIAIREMENT : JUGER que par le jeu de la prescription abrégée et même de la prescription acquisitive de 30 ans la propriété de Madame [FS] [I] [ST] [N] [U] épouse [H] et de Monsieur [AO] [X] [H] est incontestable ; DEBOUTER la SCI OPALE et de la SAS BUILDING, de leurs demandes, fins et conclusions ; A TITRE SUBSIDIAIRE : Pour le cas où le Tribunal devait faire droit à l’action en revendication et à sa demande de restitution des fruits de la SCI OPALE et de la SAS BUILDING ; DEBOUTER la SCI OPALE et de la SAS BUILDING, de leurs demandes, fins et conclusions se rapportant notamment à leurs demandes de restitution des fruits, de condamnation à des indemnités d’occupations et à leurs demandes de dommages et intérêts et de manière générale à toutes demandes financières ; JUGER que Madame [FS] [I] [ST] [N] [U] épouse [H] et Monsieur [AO] [X] [H] n’étant respectivement propriétaire de la nue-propriété qu’à hauteur de 1/40ème chacun et partant que de 1/40ème de l’usufruit chacun, ils ne pourront être condamnés à restitution des fruits à la SCI OPALE qu’à hauteur de 1/40ème chacun ; JUGER que Madame [FS] [I] [ST] [N] [U] épouse [H] et Monsieur [AO] [X] [H] n’étant respectivement propriétaire de la nue-propriété qu’à hauteur de 1/40ème chacun et partant que de 1/40ème de l’usufruit chacun, ils ne pourront être condamnés à restitution des fruits à la SAS BUILDING qu’à hauteur de 1.40ème chacun ; A TITRE TRES SUBSIDIAIRE : JUGER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS NAPOLEON sans droit ni titre pour occuper le lot 359 dépendant d’un immeuble en copropriété dénommé Palais Napoléon, sis 105 avenue des Frères Roustan, à VALLAURIS GOLFE JUAN figurant au cadastre de la commune de VALAURIS, section AT, n° plan 237 pour une contenance de 51 a et 18, propriété des époux [H] ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS NAPOLEON à libérer le lot 359 dépendant d’un immeuble en copropriété dénommé Palais Napoléon, sis 105 avenue des Frères Roustan, à VALLAURIS GOLFE JUAN figurant au cadastre de la commune de VALAURIS, section AT, n° plan 237 pour une contenance de 51 a et 18, propriété des époux [H], qu’il occupe ; ORDONNER l’expulsion du syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS NAPOLEON de corps et de biens ainsi que de toutes personnes introduites dans le lot 359 dépendant d’un immeuble en copropriété dénommé Palais Napoléon, sis 105 avenue des Frères Roustan, à VALLAURIS GOLFE JUAN, de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer aux époux [H] une indemnité d’occupation estimée à la somme de 180 euros par mois pour les cinq dernières années courant à compter du 1er janvier 2019, soit la somme de 13 140 euros arrêtée au 15 janvier 2025 euros à parfaire pour l’occupation du lot 359 dépendant d’un immeuble en copropriété dénommé Palais Napoléon, sis 105 avenue des Frères Roustan, à VALLAURIS GOLFE JUAN, propriété des époux [H] ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS NAPOLEON à restituer le lot 359 dépendant de l’immeuble en copropriété dénommé Palais Napoléon, sis 105 avenue des Frères Roustan, à VALLAURIS GOLFE JUAN, à leur propriétaires [FS] [I] [ST] [N] [U] épouse [H] et Monsieur [AO] [X] [H], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS NAPOLEON à payer Madame [FS] [I] [ST] [N] [U] épouse [H] et Monsieur [AO] [X] [H], à titre de dommages et intérêts une somme de 180 euros par mois pour la période retenue par le Tribunal et en tout état de cause condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS NAPOLEON à relever et garantir les époux [H] de toutes condamnations qui pourrait être prononcées à leur encontre ; CONDAMNER solidairement et indivisiblement la SCI OPALE, la SAS BUILDING et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS NAPOLEON à payer à Mme [FS] [I] [ST] [N] [U] épouse [H] et à Monsieur [AO] [X] [H] la somme de 7000€ sept mille euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement et indivisiblement la SCI OPALE, la SAS BUILDING et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS NAPOLEON aux entiers dépens de l’instance. **** Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024 avec effet différé au 06 mars 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 1er avril 2025. A l’audience du 1er avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2025. **** MOTIFS : Sur les différentes demandes formulées par l’une ou l’autre des parties tendant à ce qu’il soit « dit » ou « jugé » ou « constaté » ou « donné acte »Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du Code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures, appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion. L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire. Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « donné acte», « dit », « jugé », ou tendant à « voir constater » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue pas un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté. Sur les demandes d’intervention volontaireMadame [S] [M] veuve [HS], Monsieur [Z] [M], Madame [J] [M], Monsieur [VF] [M], Monsieur [Z] [M], Mademoiselle [MC] [M], Monsieur [V] [M], Madame [G] [M] épouse [VP], Monsieur [AX] [M], Madame [W] [M] épouse [YJ], Monsieur [C] [AK], héritiers de Monsieur [B] [M] forment une demande d’intervention volontaire. Aux termes de l'article 325 du Code de procédure civile, « l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ». Il y a lieu d’accueillir la demande d’intervention volontaire de Madame [S] [M] veuve [HS], Monsieur [Z] [M], Madame [J] [M], Monsieur [VF] [M], Monsieur [Z] [M], Mademoiselle [MC] [M], Monsieur [V] [M], Madame [G] [M] épouse [VP], Monsieur [AX] [M], Madame [W] [M] épouse [YJ], Monsieur [C] [AK], héritiers de Monsieur [B] [M]. Il convient également de constater l’intervention volontaire de la SAS BUILDING, celle-ci ayant acquis de la SCI OPALE, le lot n°360, objet du présent litige. Sur l’irrecevabilité soulevée par le syndicat des copropriétaires PALAIS NAPOLEON Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS NAPOLEON soulève une irrecevabilité tirée du principe de l’estoppel, considérant que les époux [H] et les consorts [M]-[AK] forment des demandes incompatibles. Il en est de même, selon lui, des demandes formées par les sociétés demanderesses et de leur positionnement. Il précise que les époux [H] et les consorts [M]-[AK] ont sollicité la somme de 22 140 euros au titre de la restitution des fruits alors que dans leurs dernières écritures, ils affirment que « le lot 359 est non frugifère dans la mesure où il n’a pas donné lieu à la perception de fruits puisqu’il n’a pas été loué mais a été utilisé par les époux [H] et par M. [M] lors de leur séjour sur la Côte d’Azur ». Le syndicat des copropriétaires s’étonne donc du fait qu’une demande de restitution de fruits puisse être formulée, précisant d’ailleurs, que, depuis 2013, ils jouissent paisiblement de leur lot. Il reproche en outre aux époux [H]-[M]-[AK] leurs modifications de dernière minute et la multiplication des demandes. S’agissant des sociétés demanderesses, le syndicat des copropriétaires soutient que, de la transaction issue de l’assemblée générale du 29 août 2024, sont nées les positions contradictoires de la SCI OPALE et de la SAS BUILDING, précisant qu’elles avaient adopté une position aux antipodes de celle tendant à revendiquer leur propriété. En réponse, les époux [H] et les consorts [M]-[AK] indiquent qu’ils ont toujours conclu au débouté des demandes formées par ses contradicteurs et à une indemnisation. Selon eux, il n’y a pas lieu de se prévaloir de l’estoppel s’agissant de la restitution des fruits, arguant notamment du fait que la situation juridique différente du syndicat des copropriétaires justifie le fait de pouvoir soulever des moyens et demandes spécifiques, et, qu’en tout état de cause, ce n’est qu’à titre infiniment subsidiaire qu’ils sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires à les indemniser à hauteur du montant des restitutions et des condamnations. Ils précisent ainsi qu’ils forment une demande de dommages et intérêts et non une demande de restitution des fruits d’un montant identique à celui qu’ils pourraient être condamnés à payer aux demanderesses à titre de restitution des fruits ou d’indemnité d’occupation. De leur côté, les sociétés demanderesses contestent toute contradiction et rappellent que leurs demandes sont dirigées à titre principal contre les consorts [H]-[M] et autres et contre le syndicat des copropriétaires, seulement à titre subsidiaire. Il n’y a donc, selon elles, qu’une argumentation alternative dont l’objet légitime est d’être en possession du bien acquis – à savoir, le lot n°360. Elles ajoutent que, contrairement à ce qui est avancé, aucun accord n’est intervenu, de sorte qu’elles sont parfaitement fondées à maintenir leurs argumentations principale et subsidiaire. Sur ces éléments : Aux termes de l’article 122 du même code, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». En application de l’article 789 6° du code de procédure civile, modifié par l’article 4 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Toutefois, en vertu de l’article 55 du décret précité les dispositions de l’article 789. 6° sont applicables, non pas aux instances en cours au 1er janvier 2020, mais aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Il en résulte que les instances introduites avant, c’est-à-dire les instances dans lesquelles l’assignation a été signifiée avant le 1er janvier 2020, les fins de non-recevoir restent de la compétence du juge du fond. L’assignation du présent litige ayant été signifiée le 15 mai 2018, le tribunal saisi est compétent pour examiner cette demande. Pour rappel, l’estoppel, constitutive d’une fin de non-recevoir, consiste en l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui. Il résulte d’une jurisprudence établie que la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions. En l’espèce, s’agissant des consorts [H]-[M]-[AK], le syndicat des copropriétaires échoue dans sa démonstration d’une quelconque contradiction, ceux-ci ayant eu une position constante dans leur positionnement, le syndicat des copropriétaires ne justifiant, d’ailleurs pas, en quoi leurs positions ont pu l’induire en erreur. Le syndicat des copropriétaires échoue également à l’égard des sociétés demanderesses en ce qu’il ne justifie d’aucune transaction particulière et de positions contradictoires ultérieures nées postérieurement à cette prétendue transaction. Sans qu’il ne soit nécessaire de répondre à l’ensemble des arguments développés par les parties, il y a lieu de rejeter les demandes d’irrecevabilités soulevées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS NAPOLEON. Sur la nécessité d’une expertise judiciaireAux termes de l’article 144 du Code de procédure civile, « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ». Dans cette perspective, les mesures d'instruction confiées à un technicien ne peuvent être ordonnées que dans la mesure où les pièces et documents communiqués ou produits ne suffisent pas à éclairer complètement la religion du tribunal. En l’espèce, le Tribunal ne dispose que de constats d’huissiers et de documents relatifs à la copropriété lesquels ne permettent pas de déterminer, sans risque d’erreur, la localisation, la désignation et la propriété des lots litigieux. En effet, il est précisé que, sur le plan modificatif versé aux débats, les lots ont été identifiés de façon manuscrite sans que le Tribunal ne soit en mesure de vérifier la véracité des éléments avancés et contestés. Une expertise judiciaire est donc indispensable à la résolution du litige étant précisé qu’une proposition de règlement amiable a été effectuée, en cours de délibéré, mais refusée par certaines parties, du fait, notamment, de leur éloignement et de leur état de santé. **** PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, RECOIT l’intervention volontaire de Madame [S] [M] veuve [HS], Monsieur [Z] [M], Madame [J] [M], Monsieur [VF] [M], Monsieur [Z] [M], Mademoiselle [MC] [M], Monsieur [V] [M], Madame [G] [M] épouse [VP], Monsieur [AX] [M], Madame [W] [M] épouse [YJ], Monsieur [C] [AK], héritiers de Monsieur [B] [M] ; CONSTATE l’intervention volontaire de la SAS BUILDING, prise en la personne de son représentant légal ; REJETTE les demandes d’irrecevabilités soulevées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS NAPOLEON ; SURSOIT à statuer sur le reste des demandes ; ORDONNE une expertise ; DÉSIGNE en qualité d’expert : Madame [O] [L] [RC] Mèl : [K] avec la mission suivante : Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants ; Se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan ; Consulter les titres des parties s’il en existe, en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant ; Donner tout élément technique et de fait permettant d’apprécier et de vérifier l’identification des lots 359 et 360, leur configuration et localisation ; Etablir un plan permettant de situer les lots 359 et 360 et d’en déterminer la propriété ; Rechercher la ou les causes à l’origine de l’interversion de lots éventuellement constatée et en déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; Dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l'ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ; Dit que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne; Dit que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations ; Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge ; Dit que la société BUILDING SAS et la SCI OPALE devront consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général; Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ; Dit qu'en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l'autre partie pourra consigner en ses lieu et place ; Dit que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ; Dit qu'en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ». Dit que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l'expert dans les 15 jours de sa saisine ; Dit que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission ; Dit qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ; Dit que l'expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d'avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ; Dit que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ; Dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ; Dit qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ; Dit qu'à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ; Dit qu'après diffusion du pré rapport, l'expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l'article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement ; Précise que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales et qu’il sera adressé avec ses annexes éventuelle en original au greffe du Tribunal et en copie à chacun des défendeurs ; Dit qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée aux parties ; Dit que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et Dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; Dit que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; Dit que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ; DESIGNE le Magistrat chargé de la surveillance des expertises, et à défaut son remplaçant dans le service, pour surveiller les opérations d’expertise ; RENVOIE l’examen de l’affaire à la mise en état dématérialisée du 20 novembre 2025 – 9h ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; RESERVE les dépens. Le Greffier Le Tribunal
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2256, code de procedure civile 144, code civil 724, code de procedure civile 325, code civil 549, code de procedure civile 729, code civil 526, code civil 1352-3, code civil 2227, code civil 2261, code civil 2272, code de procedure civile 270). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 21/11853
en commun : code civil 549, code civil 526, code civil 1352-3, code civil 2227, code civil 2261, code civil 2272
- 9 octobre 2025 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/01073
en commun : code civil 549, code civil 526, code civil 1352-3, code civil 2227
- 12 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01760
en commun : code civil 526, code civil 2227, code civil 2261, code civil 2272
- 14 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01184
en commun : code civil 2256, code civil 526, code civil 2272
- 12 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 13/14033
en commun : code civil 549, code civil 526, code civil 1352-3
- 29 janvier 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 23/02866
en commun : code civil 526, code civil 2261, code civil 2272
- 5 décembre 2025 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 23/04432
en commun : code civil 2256, code civil 2261, code civil 2272
- 16 décembre 2025 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 24/00212
en commun : code civil 2256, code civil 2261, code civil 2272
Mise à jour de la source le 2025-06-11T21:09:00.237Z.