Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50460
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 12 juin 2025, n° 24-22.127
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 4 octobre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 12 juin 2025 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 8,2 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : X 24-22.127 Demandeur(s) : M. [Z] Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen et Thiriez Défendeur(s) : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-[Localité 4] Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Ordonnance : 50460 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [F] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 5 décembre 2024 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 , chambre 13), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 12 juin 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : X 24-22.127 Demandeur(s) : M. [Z] Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen et Thiriez Défendeur(s) : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-[Localité 4] Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Ordonnance : 50460 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [F] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 5 décembre 2024 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 , chambre 13), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 12 juin 2025
Mise à jour de la source le 2025-06-19T18:30:17.520Z.