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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 4 octobre 2024, n° 20/02525

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Le 26 février 2017, l'assuré a été victime d'un accident consistant en une douleur au niveau du dos ressenti en se penchant pour vérifier le contenu d'un sac. La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels le 20 mars 2017. Après avis du service médical, la caisse a notifié à l'assuré la consolidation de son état de santé au 15 février 2018. À la suite du désaccord existant entre son médecin traitant et le médecin-conseil de la caisse quant à la date de consolidation, l'assuré a sollicité le recours à la procédure d'expertise technique prévue aux articles R. 141-1 à R. 141-10 du code de la sécurité sociale. Le 6 juillet 2018, l'expert technique a rendu son rapport au terme duquel il a confirmé la date retenue par le service médical. La caisse a dès lors maintenu sa décision. L'assuré a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse le 25  septembre 2018. En l'absence de réponse, l'assuré a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 24 décembre 2018 sur rejet implicite. Ce tribunal, par jugement du 12 juillet 2019, a ordonné une nouvelle expertise technique et désigné le docteur [Z] [F] à cette fin. Ce médecin expert a clos son rapport le 7 août 2019 au terme duquel il considère que l'assuré n'était pas consolidé au 15 février 2018 mais au 7 août 2019. Le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Bobigny le 1er janvier 2019, lequel est devenu le tribunal judiciaire de Bobigny le 1er janvier 2020.



Par jugement en date du 30 janvier 2020, ce tribunal a :



- Homologué le rapport d'expertise du docteur [F] rendu le 7 août 2019 ;

- Dit que les troubles invoqués par l'assuré ne sont pas en lien direct et exclusif avec l'accident du travail dont il a été victime le 26 février 2017 ;

- Fixé la date de consolidation de son état de santé au 7 août 2019 ;

- Renvoyé l'assuré devant la caisse pour la liquidation de ses droits sur la base du présent jugement ;

- Condamné à la caisse à verser à l'expert désigné ses honoraires fixés selon l'arrêté du 26 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 29 mai 2015 ;

- Dit que la procédure était gratuite et sans frais conformément aux l'ancien article R. 144-10, alinéa premier, du code de la sécurité sociale ;

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.



Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la caisse se contentait d'indiquer que le rapport n'était pas motivé sans toutefois produire au dossier des éléments de nature à remettre en cause les conclusions du rapport d'expertise. Le tribunal a rappelé que l'existence d'un état antérieur n'était pas exclusive de lésions en lien direct et certain avec un accident du travail, ce qui était le cas d'espèce, l'expert ayant fixé au 7 août 2018 [sic] le moment où l'état antérieur était le seul responsable des lésions subies par l'intéressé. Le tribunal a relevé que pour l'expert, les lésions de l'assuré n'avaient pas pour cause exclusive l'évolution spontanée de son état pathologique antérieur mais avaient aussi leur source dans l'accident du travail en cause. Le tribunal a jugé que les conclusions du médecin-expert apparaissaient comme claires, précises, étayées et dénuées d'ambiguïté et qu'il convenait d'homologuer le rapport d'expertise rendu le 7 août 2019.



Le 16 mars 2020, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié à une date inconnue.



Par ses conclusions écrites soutenues oralement, déposées et complétées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 141-1 et R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :



- Infirmer le jugement du 30 janvier 2020 à ce qu'il a homologué le rapport d'expertise du Dr [F] et fixer la date de consolidation au 7 août 2019 ;

En conséquence,

À titre principal,

- Écarter le rapport d'expertise du docteur [F] ;

- Débouter l'assuré de toutes ses demandes ;

- Fixer la date de consolidation de l'accident du travail du 26 février 2017 au 15 février 2018 ;

À titre subsidiaire,

- Ordonner une nouvelle expertise technique avec la mission de :

* Dire si l'état de santé de l'assuré en rapport avec son accident du travail du 26 février 2017 était consolidé au 15 février 2018 dans le cas contraire fixer la date de consolidation de l'accident du travail du 26 février 2017 ;

* Dire à partir de quelle date l'état antérieur dégénératif rachidien dont il est atteint a recommencé à évoluer pour son propre compte ;

En toute hypothèse,

- Condamner l'assuré en tous les dépens.



Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, l'assuré demande à la cour de :



- Le recevoir en son recours ;

- Le dire bien fondé ;

- Confirmer la confirmation pure et simple de la décision rendue le 30 janvier 2020 ;

Motifs

- Subsidiairement, ordonner une nouvelle expertise.



Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par leurs conseils après avoir été visées par le greffe à l'audience du 15 janvier 2024.



EXPOSÉ DU LITIGE



Moyens des parties



La caisse soutient que le médecin expert ne s'explique pas et n'apporte aucun élément médical permettant de justifier sa position. À la lecture du rapport, la fixation de la date de consolidation au 7 août 2019 apparaît particulièrement contradictoire puisque l'expert relève l'existence d'un état antérieur psychiatrique ainsi qu'un état antérieur dégénératif au niveau cervical et lombaire, ce dernier apparaissant très clairement sur l'IRM du 4 mars 2017 réalisée très peu de temps après l'accident. L'expert précise qu'il n'y a pas d'aggravation de cet état antérieur sur les images réalisées en 2017 et 2018 et que l'examen clinique met en évidence un état anxieux dépressif, une raideur rachidienne modérée et l'absence de syndrome radiculaire, étant précisé qu'aucune lésion psychiatrique n'a été déclarée en lien avec l'accident du travail du 26 février 2017. Le médecin-expert a considéré que l'assuré avait présenté à l'occasion de son accident de travail une dolorisation d'un état antérieur et précise que cette affection dégénérative continue d'évoluer pour son propre compte à partir du jour de l'expertise. La caisse relève que dans ces conditions, l'expert ne motive pas sa position, aucun argument médical n'étant donné pour justifier la modification de la date de consolidation et aucun autre document médical soumis à l'expert ne permettant d'identifier l'évolutivité de l'état de santé de l'assuré. La caisse soutient que les examens médicaux et les certificats ne font état exclusivement que de lésions dégénératives ou de lésions d'ordre psychiatrique qui ne peuvent être prises en compte en l'absence de nouvelles lésions en rapport avec l'accident du travail. L'expert ne s'explique pas sur les raisons qui lui permettent d'affirmer que l'accident du travail qui a temporairement dolorisé un état antérieur n'aurait pas épuisé ses effets le 15 février 2018 mais plutôt le 7 août 2019. Si le tribunal a reproché à la caisse de ne pas produire d'éléments permettant de remettre en cause les conclusions de l'expert, elle ne peut démontrer l'existence d'un fait négatif, à savoir l'absence d'évolutivité de l'état de santé de l'assuré en rapport avec son accident du travail et l'épuisement des effets du sinistre. La caisse soutient que les documents soumis à l'appréciation de l'expert le montraient d'ores et déjà puisque les imageries réalisées en 2017 et 2018 ne montraient aucune aggravation. L'expert ne s'explique pas sur les raisons pour lesquelles l'état dégénératif qui n'a pas été aggravé pourrait continuer d'évoluer pour son propre compte qu'à partir de la date de l'expertise, aucun traitement actif n'a été identifié après le 15 février 2018. La caisse rappelle que le premier médecin expert technique avait retenu qu'il n'existait pas d'élément médical permettant de ne pas retenir une consolidation au 15 février 2018 et qu'à un an de l'accident, celui-ci avait épuisé ses effets de dolorisation temporaire d'un état antérieur. Les pièces examinées par le médecin expert désigné par le tribunal précisent qu'il n'y a aucune indication chirurgicale et font état de hernies discales multiétagées ayant fait l'objet de déclarations de maladies professionnelles sans rapport avec l'accident du travail.



L'assuré réplique que la consolidation est acquise lorsque l'état pathologique n'évolue plus, ce qui n'est aucunement son cas. Il soutient que l'expert technique n'avait pas tenu compte de son état de santé réel et qu'il avait indiqué qu'il aurait subi un traumatisme bénin ce qui n'était pas le cas. Il relève également que l'expert technique avait ajouté que les doléances à l'examen clinique étaient discordantes, or ce n'est pas l'avis des praticiens qui le suivent et qui confirment tous que son état est toujours en évolution, notamment le docteur [P] dans sa lettre du 20 décembre 2018. Le docteur [M], neurochirurgien, a également relevé qu'il présentait une NCB C7 gauche et une sciatalgie gauche. Ce dernier praticien n'a noté aucune discordance entre les pathologies évoquées et son état clinique. Ce même praticien a indiqué qu'une intervention était possible, preuve que l'état pathologique n'était pas stable. L'assuré fait valoir que l'imagerie produite démontre des discopathies étagées avec plusieurs hernies cervicales, ce qui est confirmé par le docteur [X] [S]. L'assuré ajoute qu'il bénéficie toujours de soins par le centre anti-douleur dont l'expert technique n'a pas tenu compte. Il reproche à l'expertise technique de ne comporter aucune discussion et de reprendre seulement des éléments factuels sans les analyser. L'assuré conclut qu'il ne peut être considéré comme consolidé et qu'il a encore des examens à faire et des thérapeutiques à essayer. C'est d'ailleurs, selon l'assuré, ce qu'a retenu le médecin l'expert désigné par le tribunal au terme d'une argumentation claire et explicite. Relevant que la caisse ne produisait aucune note médicale de son médecin-conseil, il a demandé la confirmation pure et simple de la décision entreprise.



Réponse de la cour



L'assuré, agent de sécurité, a été victime d'un accident du travail le 26 février 2017 alors qu'il se penchait pour contrôler le sac d'un visiteur du musée [5] et qu'il avait dû le soulever entendant à ce moment précis un craquement au niveau de l'ensemble de son dos, dont il est résulté une « douleur dorsale » ainsi qu'il résulte du certificat médical initial du 20 février 2017 (pièce n° 2 de la caisse).



Le médecin-conseil de la caisse a estimé que la consolidation de ses lésions devait être fixée à la date du 15 février 201.



L'assuré a contesté la date de consolidation de son état de santé et sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale technique.



Le docteur [B] [I], praticien hospitalier, a conclu que l'état de l'assuré victime d'un accident du travail le 26 février 2017 peut être considéré comme consolidé le 15 février 2018 (pièce n° 3 des productions de la caisse). 



Il résulte de l'expertise médicale technique, close le 9 juillet 2018, qu'après le recueil des doléances de l'assuré (douleurs cervicales irradiant en casque de l'hémi-crâne droit et douleurs au niveau de l''il non expliquées par l'ophtalmologue de l'intéressé) et l'examen clinique de ce dernier, le docteur [B] [I] a confirmé la consolidation telle que retenue par le médecin-conseil de la caisse à la date du 15 février 2018, en relevant d'une part que l'assuré avait présenté un traumatisme bénin évoluant vers des cervicalgies et des lombalgies sur un état antérieur avec une composante psychologique, et d'autre part que les doléances et l'examen clinique étaient discordants. Ce médecin expert a également expliqué qu'il n'y avait aucun élément médical objectif permettant de ne pas obtenir la consolidation à la date du 15 février 2018 et qu'après cette date l'évolution était à mettre sur le compte de l'état antérieur évoluant pour lui-même.



Au titre de l'examen clinique en rapport avec les doléances le médecin expert a relevé que l'assuré s'était présenté avec une canne mise du côté gauche et qu'il portait un collier cervical, mais que lors de l'examen ce dernier avait enlevé ces deux éléments sans aucune gêne et qu'il s'est déshabillé sans sa canne et sans son collier cervical. Le médecin expert a également relevé que l'assuré était monté sur la pointe des pieds et sur les talons. Il a relevé ensuite que l'appui monopodal était stable et que l'accroupissement était ébauché, que la mobilité du rachis lombaire était libre dans toutes les directions et que l'indice de Schobert était de 10/12 et la flexion de 40°. Ce médecin a aussi relevé sur la mobilité des membres supérieurs que si l'assuré disait qu'il ne pouvait pas dépasser 90° lorsqu'il s'habillait il avait une mobilité de l'épaule droite et de l'épaule gauche normale et que, pour la mobilité du rachis cervical, l'extension était de 17 cm, la flexion de 0 cm, les rotations de 60° à droite et à gauche et les inclinaisons de 30° à droite et à gauche. Ce médecin a enfin constaté qu'il n'y avait pas de contracture des muscles angulaires ni des muscles trapèzes et que les réflexes ostéotendineux étaient présents et symétriques, le reste de l'examen clinique étant sans anomalie.



L'assuré ayant critiqué cette expertise technique, une expertise judiciaire a été diligentée.



Le docteur [Z] [F], médecin-expert désigné, connaissance prise des pièces du dossier et après examen clinique de l'assuré, a conclu que la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré à la suite de son accident du travail du 26 février 2017 devait être fixée au 7 août 2019. Par ailleurs, cet expert a conclu qu'après cette date, les troubles évoqués n'étant pas en lien direct, certain et exclusif avec l'accident du travail du 26 février 2017 et qu'existant un état antérieur dégénératif temporairement rendu douloureux par le fait accidentel du 26 février 2017, la prise en charge de l'état antérieur comportant des arrêts de travail et des soins n'était pas imputable à l'accident du travail du 26 février 2017.



Dans sa discussion, le médecin expert a relevé que l'accident du 26 février 2017 avait donné lieu à la prise en charge de douleurs dorsales avec arrêt de travail et qu'ensuite les certificats médicaux avaient été régulièrement prolongés pour une névralgie cervico-brachiale gauche puis une lombalgie persistance et cervicalgie. Ce médecin a relevé qu'un bilan radiologique avait été réalisé le 4 mars 2017, lequel a montré « un état dégénératif débutant au niveau du rachis lombaire et des remaniements dégénératifs étagés avec rétrécissement canalaire au niveau du rachis cervical ». L'expert en a conclu qu'il existait donc un état dégénératif discarthrosique au niveau de la colonne cervicale et dorsolombaire chez l'assuré et qu'il s'agissait d'une pathologie chronique se mettant en place lentement et non à l'occasion d'un fait brutal et soudain comme celui d'un accident du travail. Ce médecin a également relevé que les imageries réalisées en 2017 et 2018 n'avaient montré ni aggravation ni lésions traumatiques osseuses. Ce médecin a ensuite noté que lors de l'examen clinique, le patient alléguait la persistance de douleurs lombaires, de douleurs cervicales, un état anxiodépressif secondaire avec l'existence d'un état dépressif traité depuis 2002. L'expert a indiqué que l'examen clinique mettait en évidence cet état anxiodépressif avec éléments sensitifs, ainsi qu'une raideur rachidienne modérée du rachis cervical et du rachis lombaire et l'absence de syndrome radiculaire. Le médecin expert a conclu son analyse en affirmant que l'assuré a présenté à l'occasion de son accident du travail du 26 février 2017 une dolorisation de son état antérieur ayant nécessité des explorations, une prise en charge avec traitement de la douleur et une consultation neurochirurgicale. L'expert a ajouté que l'affection dégénérative continuait d'évoluer pour son propre compte à partir du jour de l'expertise avec nécessité d'une prise en charge d'un arrêt de travail et de soins non imputables à l'accident du travail du 26 février 2017.



Pour s'opposer aux conclusions de cette expertise et demander la confirmation de la date de consolidation retenue par le service médical ou, à titre subsidiaire, une nouvelle mesure d'expertise, la caisse relève que l'expert ne s'est pas expliqué sur la date retenue et n'apporte aucun élément médical permettant de justifier sa position et que même la date du 7 août 2019 apparaît contradictoire puisque le médecin expert a relevé l'existence de l'état antérieur dégénératif ainsi que l'état antérieur psychiatrique dès le 4 mars 2017, soit très peu de temps après l'accident. L'expert a pu désigner cet état dégénératif très précisément à compter de cette date tout en relevant que dans les images réalisées en 2017 et 2018 il n'y avait pas d'aggravation de cet état antérieur. La caisse relève ensuite que l'expert a également mis en évidence l'état anxiodépressif avec élément sensitif et la raideur rachidienne modérée, étant précisé qu'aucune lésion psychiatrique n'avait été déclarée en lien avec l'accident du 26 février 2017. La caisse reproche ainsi à l'expert de ne ainsi de ne pas avoir motivé sa position puisqu'il a bien relevé la dolorisation d'un état antérieur ayant nécessité l'ensemble des explorations, des prises en charge et consultations soumises à l'expertise, mais n'a donné aucun argument médical pour justifier la modification de la date de consolidation à la date du 7 août 2019, en particulier aucun document médical permettant d'identifier l'évolution de l'état de santé de l'assuré en rapport avec l'accident entre le 15 février 2018 et le 7 août 2019. Au contraire, la caisse relève que pendant cette période dans les certificats médicaux connus, les médecins n'ont fait état que des lésions dégénératives ou des lésions d'ordre psychiatrique, lesquelles, dans les deux cas, sont sans rapport avec l'accident du travail. De plus, la caisse reproche à l'expert de ne pas s'expliquer sur la raison pour laquelle la dolorisation temporaire n'aurait pas épuisé ses effets le 15 février 2018 mai plutôt le 7 août 2019. La caisse oppose qu'elle ne pouvait pas de son côté produire d'éléments contraires puisqu'elle ne peut pas démontrer l'existence d'un fait négatif à savoir l'absence d'évolutivité. Ensuite, l'expert ne s'est pas expliqué sur la raison pour laquelle les lésions dégénératives n'auraient pu continuer d'évoluer pour leur propre compte qu'à partir du jour de l'expertise, à savoir le 7 août 2019. La caisse relève qu'aucun traitement actif n'a été identifié entre le 15 février 2018 et le 7 août 2019. Enfin, les certificats de décembre 2018 permettent de retenir qu'il n'y a pas eu d'indication chirurgicale et que les hernies discales multi étagées en cause avaient fait l'objet de déclarations de maladies professionnelles et n'étaient donc pas en rapport avec l'accident du travail.



L'assuré soutint les conclusions de l'expert en se fondant sur les mêmes pièces que celles qui ont été soumises à l'expert.



En premier lieu, la cour relève que si l'expert conclu à l'absence de consolidation à la date retenue par le service médical, il fixe celle-ci au jour de l'expertise sans s'expliquer sur les raisons et les éléments médicaux qui l'ont conduit à se déterminer ainsi. La cour ne peut que rappeler que l'expertise n'est pas un acte ou un examen médical relatif à l'état du patient permettant de déterminer une date de consolidation et qu'en conséquence l'expert ne peut fixer de consolidation que l'état de santé du patient au jour de son expertise sans se fonder sur des documents médicaux extrinsèques antérieurs justifiant l'absence d'évolution des lésions prises en charge au titre de l'accident en cause.



Or, il est constant que l'expert a parfaitement relevé l'existence d'un état antérieur dégénératif mis en évidence a minima lors de l'IRM du 4 mars 2017, soit peu de temps après l'accident du 26 février 2017. Ensuite, l'expert a relevé qu'il n'apparaissait sur les imageries réalisées en 2017 et 2018 aucune aggravation de cet état antérieur ni aucun traumatisme osseux. À l'état antérieur dégénératif s'ajoute un état antérieur psychiatrique connu qui n'a pas été pris en charge au titre de l'accident du travail, ainsi que des pathologies ayant fait l'objet de déclarations professionnelles sans rapport avec l'accident du travail. L'ensemble de ces pathologies indépendantes n'ont pas été contestées par la caisse et n'ont pas été prises en charge au titre de l'accident mais pour leur propre compte. La caisse relève quant à elle, avec raison, qu'aucune thérapie active ou geste chirurgical n'ont été mis en 'uvre après le 15 février 2018. La cour relève que l'expert ne se fonde sur aucun document médical établi entre le 15 février 2018 et le 7 août 2019, jour de l'expertise, pour fonder son avis. L'assuré n'apporte aucun élément nouveau pour soutenir l'avis de l'expert au regard des critiques pertinentes portées par la caisse.



Il ne résulte donc pas des éléments médicaux retenus par l'expert judiciaire des éléments de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert technique, qui a pris en considération les mêmes éléments médicaux, pour retenir que l'état de l'assuré n'a été consolidé qu'au jour de l'expertise.



Il s'ensuit qu'il doit être retenu que le 15 février 2018, comme l'a déterminé le médecin-conseil de la caisse qui a été confirmé par l'expertise technique, l'accident du 26 février 2017 avait épuisé ses effets et que les doléances de l'assuré devaient être imputées à ses deux états antérieurs évoluant pour leur propre compte.



Aucun élément justifiant la contestation de la date de consolidation n'apparaissant au cours des débats et de l'expertise judiciaire, il convient de faire droit à la demande de la caisse et de rejeter la demande subsidiaire des parties d'une nouvelle mesure d'expertise.



Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions. 



Succombant au recours de la caisse, l'assuré sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 



LA COUR, 



DÉCLARE recevable l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;



INFIRME le jugement déféré ;



STATUANT À NOUVEAU,



ÉCARTE le rapport d'expertise du docteur [Z] [F] ;



DÉBOUTE [G] [C] de toutes ses demandes ;



FIXE la date de consolidation de l'état de santé de [G] [C] en relation avec son accident du travail du 26 février 2017 au 15 février 2018 ;



CONDAMNE [G] [C] aux dépens d'appel.







La greffière Le président
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



 ARRÊT DU 04 Octobre 2024



(n° , 8 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02525 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYKR



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Janvier 2020 par le Pole social du TJ de Bobigny RG n° 19/00619



APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901



INTIME

Monsieur [G] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 131



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, président de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

M Philippe BLONDEAU, conseiller





Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats



 

ARRET :



- CONTRADICTOIRE

- prononcé 

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 05 avril 2024, puis prorogé au 17 mai 2024, puis au 28 juin 2024, puis au 27 septembre 2024 , puis au 04 octobre 2024,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) d'un jugement rendu le 30 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à [G] [C] (l'assuré).



EXPOSÉ DU LITIGE



Le 26 février 2017, l'assuré a été victime d'un accident consistant en une douleur au niveau du dos ressenti en se penchant pour vérifier le contenu d'un sac. La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels le 20 mars 2017. Après avis du service médical, la caisse a notifié à l'assuré la consolidation de son état de santé au 15 février 2018. À la suite du désaccord existant entre son médecin traitant et le médecin-conseil de la caisse quant à la date de consolidation, l'assuré a sollicité le recours à la procédure d'expertise technique prévue aux articles R. 141-1 à R. 141-10 du code de la sécurité sociale. Le 6 juillet 2018, l'expert technique a rendu son rapport au terme duquel il a confirmé la date retenue par le service médical. La caisse a dès lors maintenu sa décision. L'assuré a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse le 25  septembre 2018. En l'absence de réponse, l'assuré a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 24 décembre 2018 sur rejet implicite. Ce tribunal, par jugement du 12 juillet 2019, a ordonné une nouvelle expertise technique et désigné le docteur [Z] [F] à cette fin. Ce médecin expert a clos son rapport le 7 août 2019 au terme duquel il considère que l'assuré n'était pas consolidé au 15 février 2018 mais au 7 août 2019. Le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Bobigny le 1er janvier 2019, lequel est devenu le tribunal judiciaire de Bobigny le 1er janvier 2020.



Par jugement en date du 30 janvier 2020, ce tribunal a :



- Homologué le rapport d'expertise du docteur [F] rendu le 7 août 2019 ;

- Dit que les troubles invoqués par l'assuré ne sont pas en lien direct et exclusif avec l'accident du travail dont il a été victime le 26 février 2017 ;

- Fixé la date de consolidation de son état de santé au 7 août 2019 ;

- Renvoyé l'assuré devant la caisse pour la liquidation de ses droits sur la base du présent jugement ;

- Condamné à la caisse à verser à l'expert désigné ses honoraires fixés selon l'arrêté du 26 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 29 mai 2015 ;

- Dit que la procédure était gratuite et sans frais conformément aux l'ancien article R. 144-10, alinéa premier, du code de la sécurité sociale ;

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.



Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la caisse se contentait d'indiquer que le rapport n'était pas motivé sans toutefois produire au dossier des éléments de nature à remettre en cause les conclusions du rapport d'expertise. Le tribunal a rappelé que l'existence d'un état antérieur n'était pas exclusive de lésions en lien direct et certain avec un accident du travail, ce qui était le cas d'espèce, l'expert ayant fixé au 7 août 2018 [sic] le moment où l'état antérieur était le seul responsable des lésions subies par l'intéressé. Le tribunal a relevé que pour l'expert, les lésions de l'assuré n'avaient pas pour cause exclusive l'évolution spontanée de son état pathologique antérieur mais avaient aussi leur source dans l'accident du travail en cause. Le tribunal a jugé que les conclusions du médecin-expert apparaissaient comme claires, précises, étayées et dénuées d'ambiguïté et qu'il convenait d'homologuer le rapport d'expertise rendu le 7 août 2019.



Le 16 mars 2020, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié à une date inconnue.



Par ses conclusions écrites soutenues oralement, déposées et complétées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 141-1 et R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :



- Infirmer le jugement du 30 janvier 2020 à ce qu'il a homologué le rapport d'expertise du Dr [F] et fixer la date de consolidation au 7 août 2019 ;

En conséquence,

À titre principal,

- Écarter le rapport d'expertise du docteur [F] ;

- Débouter l'assuré de toutes ses demandes ;

- Fixer la date de consolidation de l'accident du travail du 26 février 2017 au 15 février 2018 ;

À titre subsidiaire,

- Ordonner une nouvelle expertise technique avec la mission de :

* Dire si l'état de santé de l'assuré en rapport avec son accident du travail du 26 février 2017 était consolidé au 15 février 2018 dans le cas contraire fixer la date de consolidation de l'accident du travail du 26 février 2017 ;

* Dire à partir de quelle date l'état antérieur dégénératif rachidien dont il est atteint a recommencé à évoluer pour son propre compte ;

En toute hypothèse,

- Condamner l'assuré en tous les dépens.



Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, l'assuré demande à la cour de :



- Le recevoir en son recours ;

- Le dire bien fondé ;

- Confirmer la confirmation pure et simple de la décision rendue le 30 janvier 2020 ;

- Subsidiairement, ordonner une nouvelle expertise.



Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par leurs conseils après avoir été visées par le greffe à l'audience du 15 janvier 2024.



EXPOSÉ DU LITIGE



Moyens des parties



La caisse soutient que le médecin expert ne s'explique pas et n'apporte aucun élément médical permettant de justifier sa position. À la lecture du rapport, la fixation de la date de consolidation au 7 août 2019 apparaît particulièrement contradictoire puisque l'expert relève l'existence d'un état antérieur psychiatrique ainsi qu'un état antérieur dégénératif au niveau cervical et lombaire, ce dernier apparaissant très clairement sur l'IRM du 4 mars 2017 réalisée très peu de temps après l'accident. L'expert précise qu'il n'y a pas d'aggravation de cet état antérieur sur les images réalisées en 2017 et 2018 et que l'examen clinique met en évidence un état anxieux dépressif, une raideur rachidienne modérée et l'absence de syndrome radiculaire, étant précisé qu'aucune lésion psychiatrique n'a été déclarée en lien avec l'accident du travail du 26 février 2017. Le médecin-expert a considéré que l'assuré avait présenté à l'occasion de son accident de travail une dolorisation d'un état antérieur et précise que cette affection dégénérative continue d'évoluer pour son propre compte à partir du jour de l'expertise. La caisse relève que dans ces conditions, l'expert ne motive pas sa position, aucun argument médical n'étant donné pour justifier la modification de la date de consolidation et aucun autre document médical soumis à l'expert ne permettant d'identifier l'évolutivité de l'état de santé de l'assuré. La caisse soutient que les examens médicaux et les certificats ne font état exclusivement que de lésions dégénératives ou de lésions d'ordre psychiatrique qui ne peuvent être prises en compte en l'absence de nouvelles lésions en rapport avec l'accident du travail. L'expert ne s'explique pas sur les raisons qui lui permettent d'affirmer que l'accident du travail qui a temporairement dolorisé un état antérieur n'aurait pas épuisé ses effets le 15 février 2018 mais plutôt le 7 août 2019. Si le tribunal a reproché à la caisse de ne pas produire d'éléments permettant de remettre en cause les conclusions de l'expert, elle ne peut démontrer l'existence d'un fait négatif, à savoir l'absence d'évolutivité de l'état de santé de l'assuré en rapport avec son accident du travail et l'épuisement des effets du sinistre. La caisse soutient que les documents soumis à l'appréciation de l'expert le montraient d'ores et déjà puisque les imageries réalisées en 2017 et 2018 ne montraient aucune aggravation. L'expert ne s'explique pas sur les raisons pour lesquelles l'état dégénératif qui n'a pas été aggravé pourrait continuer d'évoluer pour son propre compte qu'à partir de la date de l'expertise, aucun traitement actif n'a été identifié après le 15 février 2018. La caisse rappelle que le premier médecin expert technique avait retenu qu'il n'existait pas d'élément médical permettant de ne pas retenir une consolidation au 15 février 2018 et qu'à un an de l'accident, celui-ci avait épuisé ses effets de dolorisation temporaire d'un état antérieur. Les pièces examinées par le médecin expert désigné par le tribunal précisent qu'il n'y a aucune indication chirurgicale et font état de hernies discales multiétagées ayant fait l'objet de déclarations de maladies professionnelles sans rapport avec l'accident du travail.



L'assuré réplique que la consolidation est acquise lorsque l'état pathologique n'évolue plus, ce qui n'est aucunement son cas. Il soutient que l'expert technique n'avait pas tenu compte de son état de santé réel et qu'il avait indiqué qu'il aurait subi un traumatisme bénin ce qui n'était pas le cas. Il relève également que l'expert technique avait ajouté que les doléances à l'examen clinique étaient discordantes, or ce n'est pas l'avis des praticiens qui le suivent et qui confirment tous que son état est toujours en évolution, notamment le docteur [P] dans sa lettre du 20 décembre 2018. Le docteur [M], neurochirurgien, a également relevé qu'il présentait une NCB C7 gauche et une sciatalgie gauche. Ce dernier praticien n'a noté aucune discordance entre les pathologies évoquées et son état clinique. Ce même praticien a indiqué qu'une intervention était possible, preuve que l'état pathologique n'était pas stable. L'assuré fait valoir que l'imagerie produite démontre des discopathies étagées avec plusieurs hernies cervicales, ce qui est confirmé par le docteur [X] [S]. L'assuré ajoute qu'il bénéficie toujours de soins par le centre anti-douleur dont l'expert technique n'a pas tenu compte. Il reproche à l'expertise technique de ne comporter aucune discussion et de reprendre seulement des éléments factuels sans les analyser. L'assuré conclut qu'il ne peut être considéré comme consolidé et qu'il a encore des examens à faire et des thérapeutiques à essayer. C'est d'ailleurs, selon l'assuré, ce qu'a retenu le médecin l'expert désigné par le tribunal au terme d'une argumentation claire et explicite. Relevant que la caisse ne produisait aucune note médicale de son médecin-conseil, il a demandé la confirmation pure et simple de la décision entreprise.



Réponse de la cour



L'assuré, agent de sécurité, a été victime d'un accident du travail le 26 février 2017 alors qu'il se penchait pour contrôler le sac d'un visiteur du musée [5] et qu'il avait dû le soulever entendant à ce moment précis un craquement au niveau de l'ensemble de son dos, dont il est résulté une « douleur dorsale » ainsi qu'il résulte du certificat médical initial du 20 février 2017 (pièce n° 2 de la caisse).



Le médecin-conseil de la caisse a estimé que la consolidation de ses lésions devait être fixée à la date du 15 février 201.



L'assuré a contesté la date de consolidation de son état de santé et sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale technique.



Le docteur [B] [I], praticien hospitalier, a conclu que l'état de l'assuré victime d'un accident du travail le 26 février 2017 peut être considéré comme consolidé le 15 février 2018 (pièce n° 3 des productions de la caisse). 



Il résulte de l'expertise médicale technique, close le 9 juillet 2018, qu'après le recueil des doléances de l'assuré (douleurs cervicales irradiant en casque de l'hémi-crâne droit et douleurs au niveau de l''il non expliquées par l'ophtalmologue de l'intéressé) et l'examen clinique de ce dernier, le docteur [B] [I] a confirmé la consolidation telle que retenue par le médecin-conseil de la caisse à la date du 15 février 2018, en relevant d'une part que l'assuré avait présenté un traumatisme bénin évoluant vers des cervicalgies et des lombalgies sur un état antérieur avec une composante psychologique, et d'autre part que les doléances et l'examen clinique étaient discordants. Ce médecin expert a également expliqué qu'il n'y avait aucun élément médical objectif permettant de ne pas obtenir la consolidation à la date du 15 février 2018 et qu'après cette date l'évolution était à mettre sur le compte de l'état antérieur évoluant pour lui-même.



Au titre de l'examen clinique en rapport avec les doléances le médecin expert a relevé que l'assuré s'était présenté avec une canne mise du côté gauche et qu'il portait un collier cervical, mais que lors de l'examen ce dernier avait enlevé ces deux éléments sans aucune gêne et qu'il s'est déshabillé sans sa canne et sans son collier cervical. Le médecin expert a également relevé que l'assuré était monté sur la pointe des pieds et sur les talons. Il a relevé ensuite que l'appui monopodal était stable et que l'accroupissement était ébauché, que la mobilité du rachis lombaire était libre dans toutes les directions et que l'indice de Schobert était de 10/12 et la flexion de 40°. Ce médecin a aussi relevé sur la mobilité des membres supérieurs que si l'assuré disait qu'il ne pouvait pas dépasser 90° lorsqu'il s'habillait il avait une mobilité de l'épaule droite et de l'épaule gauche normale et que, pour la mobilité du rachis cervical, l'extension était de 17 cm, la flexion de 0 cm, les rotations de 60° à droite et à gauche et les inclinaisons de 30° à droite et à gauche. Ce médecin a enfin constaté qu'il n'y avait pas de contracture des muscles angulaires ni des muscles trapèzes et que les réflexes ostéotendineux étaient présents et symétriques, le reste de l'examen clinique étant sans anomalie.



L'assuré ayant critiqué cette expertise technique, une expertise judiciaire a été diligentée.



Le docteur [Z] [F], médecin-expert désigné, connaissance prise des pièces du dossier et après examen clinique de l'assuré, a conclu que la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré à la suite de son accident du travail du 26 février 2017 devait être fixée au 7 août 2019. Par ailleurs, cet expert a conclu qu'après cette date, les troubles évoqués n'étant pas en lien direct, certain et exclusif avec l'accident du travail du 26 février 2017 et qu'existant un état antérieur dégénératif temporairement rendu douloureux par le fait accidentel du 26 février 2017, la prise en charge de l'état antérieur comportant des arrêts de travail et des soins n'était pas imputable à l'accident du travail du 26 février 2017.



Dans sa discussion, le médecin expert a relevé que l'accident du 26 février 2017 avait donné lieu à la prise en charge de douleurs dorsales avec arrêt de travail et qu'ensuite les certificats médicaux avaient été régulièrement prolongés pour une névralgie cervico-brachiale gauche puis une lombalgie persistance et cervicalgie. Ce médecin a relevé qu'un bilan radiologique avait été réalisé le 4 mars 2017, lequel a montré « un état dégénératif débutant au niveau du rachis lombaire et des remaniements dégénératifs étagés avec rétrécissement canalaire au niveau du rachis cervical ». L'expert en a conclu qu'il existait donc un état dégénératif discarthrosique au niveau de la colonne cervicale et dorsolombaire chez l'assuré et qu'il s'agissait d'une pathologie chronique se mettant en place lentement et non à l'occasion d'un fait brutal et soudain comme celui d'un accident du travail. Ce médecin a également relevé que les imageries réalisées en 2017 et 2018 n'avaient montré ni aggravation ni lésions traumatiques osseuses. Ce médecin a ensuite noté que lors de l'examen clinique, le patient alléguait la persistance de douleurs lombaires, de douleurs cervicales, un état anxiodépressif secondaire avec l'existence d'un état dépressif traité depuis 2002. L'expert a indiqué que l'examen clinique mettait en évidence cet état anxiodépressif avec éléments sensitifs, ainsi qu'une raideur rachidienne modérée du rachis cervical et du rachis lombaire et l'absence de syndrome radiculaire. Le médecin expert a conclu son analyse en affirmant que l'assuré a présenté à l'occasion de son accident du travail du 26 février 2017 une dolorisation de son état antérieur ayant nécessité des explorations, une prise en charge avec traitement de la douleur et une consultation neurochirurgicale. L'expert a ajouté que l'affection dégénérative continuait d'évoluer pour son propre compte à partir du jour de l'expertise avec nécessité d'une prise en charge d'un arrêt de travail et de soins non imputables à l'accident du travail du 26 février 2017.



Pour s'opposer aux conclusions de cette expertise et demander la confirmation de la date de consolidation retenue par le service médical ou, à titre subsidiaire, une nouvelle mesure d'expertise, la caisse relève que l'expert ne s'est pas expliqué sur la date retenue et n'apporte aucun élément médical permettant de justifier sa position et que même la date du 7 août 2019 apparaît contradictoire puisque le médecin expert a relevé l'existence de l'état antérieur dégénératif ainsi que l'état antérieur psychiatrique dès le 4 mars 2017, soit très peu de temps après l'accident. L'expert a pu désigner cet état dégénératif très précisément à compter de cette date tout en relevant que dans les images réalisées en 2017 et 2018 il n'y avait pas d'aggravation de cet état antérieur. La caisse relève ensuite que l'expert a également mis en évidence l'état anxiodépressif avec élément sensitif et la raideur rachidienne modérée, étant précisé qu'aucune lésion psychiatrique n'avait été déclarée en lien avec l'accident du 26 février 2017. La caisse reproche ainsi à l'expert de ne ainsi de ne pas avoir motivé sa position puisqu'il a bien relevé la dolorisation d'un état antérieur ayant nécessité l'ensemble des explorations, des prises en charge et consultations soumises à l'expertise, mais n'a donné aucun argument médical pour justifier la modification de la date de consolidation à la date du 7 août 2019, en particulier aucun document médical permettant d'identifier l'évolution de l'état de santé de l'assuré en rapport avec l'accident entre le 15 février 2018 et le 7 août 2019. Au contraire, la caisse relève que pendant cette période dans les certificats médicaux connus, les médecins n'ont fait état que des lésions dégénératives ou des lésions d'ordre psychiatrique, lesquelles, dans les deux cas, sont sans rapport avec l'accident du travail. De plus, la caisse reproche à l'expert de ne pas s'expliquer sur la raison pour laquelle la dolorisation temporaire n'aurait pas épuisé ses effets le 15 février 2018 mai plutôt le 7 août 2019. La caisse oppose qu'elle ne pouvait pas de son côté produire d'éléments contraires puisqu'elle ne peut pas démontrer l'existence d'un fait négatif à savoir l'absence d'évolutivité. Ensuite, l'expert ne s'est pas expliqué sur la raison pour laquelle les lésions dégénératives n'auraient pu continuer d'évoluer pour leur propre compte qu'à partir du jour de l'expertise, à savoir le 7 août 2019. La caisse relève qu'aucun traitement actif n'a été identifié entre le 15 février 2018 et le 7 août 2019. Enfin, les certificats de décembre 2018 permettent de retenir qu'il n'y a pas eu d'indication chirurgicale et que les hernies discales multi étagées en cause avaient fait l'objet de déclarations de maladies professionnelles et n'étaient donc pas en rapport avec l'accident du travail.



L'assuré soutint les conclusions de l'expert en se fondant sur les mêmes pièces que celles qui ont été soumises à l'expert.



En premier lieu, la cour relève que si l'expert conclu à l'absence de consolidation à la date retenue par le service médical, il fixe celle-ci au jour de l'expertise sans s'expliquer sur les raisons et les éléments médicaux qui l'ont conduit à se déterminer ainsi. La cour ne peut que rappeler que l'expertise n'est pas un acte ou un examen médical relatif à l'état du patient permettant de déterminer une date de consolidation et qu'en conséquence l'expert ne peut fixer de consolidation que l'état de santé du patient au jour de son expertise sans se fonder sur des documents médicaux extrinsèques antérieurs justifiant l'absence d'évolution des lésions prises en charge au titre de l'accident en cause.



Or, il est constant que l'expert a parfaitement relevé l'existence d'un état antérieur dégénératif mis en évidence a minima lors de l'IRM du 4 mars 2017, soit peu de temps après l'accident du 26 février 2017. Ensuite, l'expert a relevé qu'il n'apparaissait sur les imageries réalisées en 2017 et 2018 aucune aggravation de cet état antérieur ni aucun traumatisme osseux. À l'état antérieur dégénératif s'ajoute un état antérieur psychiatrique connu qui n'a pas été pris en charge au titre de l'accident du travail, ainsi que des pathologies ayant fait l'objet de déclarations professionnelles sans rapport avec l'accident du travail. L'ensemble de ces pathologies indépendantes n'ont pas été contestées par la caisse et n'ont pas été prises en charge au titre de l'accident mais pour leur propre compte. La caisse relève quant à elle, avec raison, qu'aucune thérapie active ou geste chirurgical n'ont été mis en 'uvre après le 15 février 2018. La cour relève que l'expert ne se fonde sur aucun document médical établi entre le 15 février 2018 et le 7 août 2019, jour de l'expertise, pour fonder son avis. L'assuré n'apporte aucun élément nouveau pour soutenir l'avis de l'expert au regard des critiques pertinentes portées par la caisse.



Il ne résulte donc pas des éléments médicaux retenus par l'expert judiciaire des éléments de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert technique, qui a pris en considération les mêmes éléments médicaux, pour retenir que l'état de l'assuré n'a été consolidé qu'au jour de l'expertise.



Il s'ensuit qu'il doit être retenu que le 15 février 2018, comme l'a déterminé le médecin-conseil de la caisse qui a été confirmé par l'expertise technique, l'accident du 26 février 2017 avait épuisé ses effets et que les doléances de l'assuré devaient être imputées à ses deux états antérieurs évoluant pour leur propre compte.



Aucun élément justifiant la contestation de la date de consolidation n'apparaissant au cours des débats et de l'expertise judiciaire, il convient de faire droit à la demande de la caisse et de rejeter la demande subsidiaire des parties d'une nouvelle mesure d'expertise.



Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions. 



Succombant au recours de la caisse, l'assuré sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.





PAR CES MOTIFS : 



LA COUR, 



DÉCLARE recevable l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;



INFIRME le jugement déféré ;



STATUANT À NOUVEAU,



ÉCARTE le rapport d'expertise du docteur [Z] [F] ;



DÉBOUTE [G] [C] de toutes ses demandes ;



FIXE la date de consolidation de l'état de santé de [G] [C] en relation avec son accident du travail du 26 février 2017 au 15 février 2018 ;



CONDAMNE [G] [C] aux dépens d'appel.







La greffière Le président

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R141-1, code de la securite sociale L141-1, code de la securite sociale R141-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-10-10T22:00:00.000Z.