notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 mars 2025, n° 22/00523

ExpertiseRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

PROCEDURE :

Date du recours : 4 octobre 2022
Plaidoirie : 6 janvier 2025
Délibéré : 3 mars 2025, prorogé au 10 mars 2025 

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 13 mai 2024, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment : 
- Déclaré le recours de Madame [W] [S] recevable,
- Ordonné une expertise médicale technique de première intention,
- Dit que l'expert aura pour mission de dire si l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 10 mai 2021 et dans la négative, de dire si la reprise d’une activité professionnelle était possible et à quelle date,
- Dit que l'expertise aura lieu à frais avancés de la [6], évalués provisoirement à la somme de 250,00 euros,
- Dit que l'affaire sera remise au rôle à la première audience utile après le dépôt du rapport de l'expert,
- Réservé toute autre demande.

Les opérations d’expertise ont été réalisées par le Docteur [H] qui a établi son rapport le 6 septembre 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 janvier 2025. 

A cette occasion, Madame [S] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de : 
- A titre principal, condamner la [8] à lui verser les indemnités journalières pour arrêt de travail pour la période du 16 mai 2021 au 23 juillet 2021 et les indemnités journalières pour un mi-temps thérapeutique du 24 juillet 2021 au 5 septembre 2021, 
- A titre subsidiaire, pour la période du 24 juillet 2021 au 5 septembre 2021, dire et juger qu’elle remplit les conditions médicales pour bénéficier d’indemnités journalières de sécurité sociale au titre d’un temps partiel thérapeutique pour cette période et la renvoyer devant la [8] pour l’étude de ses droits administratifs au versement de celle-ci, 
- En tout état de cause, condamner la [8] à lui payer la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La [8] développe oralement ses écritures et demande au tribunal à titre principal, d’ordonner une nouvelle expertise médicale technique ou un complément d’expertise et à titre subsidiaire de renvoyer l’assurée devant le service administratif pour l’étude de ses droits administratifs au versement des indemnités journalières au titre du temps partiel thérapeutique pour la période allant du 24 juillet 2021 au 5 septembre 2021 et au calcul de leur montant. En tout état de cause, elle demande au tribunal de débouter Madame [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 mars 2025, prorogé au 10 mars 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime à l’exclusion des contestations relevant du contentieux technique donnent lieu à une procédure d'expertise médicale.

Cette procédure d'expertise spécifique est exclusive des mesures d'instruction de droit commun.

Les articles R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale précisent les conditions d'organisation de cette expertise médicale. Elle peut être réalisée à la demande de l'assuré, avant toute procédure judiciaire.

L'article R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en œuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.

Une nouvelle expertise peut être ordonnée si la partie le demande ou un complément d'expertise peut être ordonné d'office lorsque l'avis de l'expert est ambigu ou manque de clarté ; quand les conclusions de l'expert ne sont pas en concordance avec les motifs qui les sous-tendent ; ou quand l'expertise s'est déroulée de manière irrégulière.

Le tribunal apprécie souverainement la clarté ou l'absence d'ambiguïté du rapport d'expertise et l'opportunité de recourir à une nouvelle expertise technique ou à un complément d'expertise.

Les conclusions de l'expertise technique s'imposent à la juridiction qui n'a pas à trancher elle-même une difficulté d'ordre médical.

Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré à reprendre le travail. Cette incapacité s'entend de l'incapacité physique de l'assuré à exercer une activité salariée quelconque.

Par ailleurs, l’article L.323-3 du code de la sécurité sociale énonce que l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants :
1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ;
2° L'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.

En l'espèce, à la lecture des conclusions du rapport établi par le Docteur [H], il apparaît que cette dernière ne s’est pas prononcée sur la capacité de l’assurée à reprendre une activité professionnelle quelconque mais sur la capacité de l’assurée à reprendre son activité professionnelle antérieure.

Dès lors, un complément d’expertise apparaît nécessaire pour l’expert puisse préciser si l’état de santé de Madame [S] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque et non sa seule activité professionnelle antérieure à la date du 10 mai 2021 et dans la négative, de dire si la reprise d’une activité professionnelle quelconque était possible et à quelle date.

Par ailleurs, la mission confiée initialement à l’expert ne portant pas sur le bien fondé médical du mi-temps thérapeutique, le complément d’expertise portera également sur cette problématique.

Dans l’attente des conclusions de l’expert, les demandes des parties seront réservées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

VU les articles L. 141-1 et R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale,

ORDONNE un complément d’expertise médicale confié au Docteur [T] [H] (Centre [Localité 9] Bérard – [Adresse 5] – [Courriel 10]),

DIT que l'expert aura pour mission de dire : 
- Si l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque (et non sa seule activité professionnelle antérieure) à la date du 10 mai 2021 et dans la négative, de dire si la reprise d’une activité professionnelle était possible et à quelle date,
- Si à la date du 24 juillet 2021, l'état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle à temps complet ou uniquement à temps partiel pour motif thérapeutique,
- En ce dernier cas, la prescription d'un temps partiel pour motif thérapeutique était-elle médicalement justifiée :
○ Soit comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assurée,
○ Soit si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé,
- En cas de réponse positive à la précédente question, le motif thérapeutique était-il justifié jusqu’au 5 septembre 2021, 

RAPPELLE que les règles prévues aux article R. 141-1 à R. 141-10 du code de la sécurité sociale s'appliquent sous réserve des dispositions spécifiques de l'article R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale,

DIT que l'expertise aura lieu à frais avancés de la [6], évalués provisoirement à la somme de 250,00 euros,

DIT que l'affaire sera remise au rôle à la première audience utile après le dépôt du rapport de l'expert,

RESERVE toute autre demande.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL


JUGEMENT DU 10 MARS 2025

 


Affaire :

Mme [W] [S]

contre :

[7] 




Dossier : N° RG 22/00523 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GE5L


Décision n°
 




Notifié le 
à 
- [W] [S]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN



Copie le
à 
- Me Benjamin GAUTIER






COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [E] [R]
ASSESSEUR SALARIÉ : [C] [N]

GREFFIER : Camille POURTAL


PARTIES : 

DEMANDEUR :

Madame [W] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Me Benjamin GAUTIER, avocat au barreau d’AIN



DÉFENDEUR :

[7]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par M. [M] [X], muni d’un pouvoir 




PROCEDURE :

Date du recours : 4 octobre 2022
Plaidoirie : 6 janvier 2025
Délibéré : 3 mars 2025, prorogé au 10 mars 2025 

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 13 mai 2024, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment : 
- Déclaré le recours de Madame [W] [S] recevable,
- Ordonné une expertise médicale technique de première intention,
- Dit que l'expert aura pour mission de dire si l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 10 mai 2021 et dans la négative, de dire si la reprise d’une activité professionnelle était possible et à quelle date,
- Dit que l'expertise aura lieu à frais avancés de la [6], évalués provisoirement à la somme de 250,00 euros,
- Dit que l'affaire sera remise au rôle à la première audience utile après le dépôt du rapport de l'expert,
- Réservé toute autre demande.

Les opérations d’expertise ont été réalisées par le Docteur [H] qui a établi son rapport le 6 septembre 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 janvier 2025. 

A cette occasion, Madame [S] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de : 
- A titre principal, condamner la [8] à lui verser les indemnités journalières pour arrêt de travail pour la période du 16 mai 2021 au 23 juillet 2021 et les indemnités journalières pour un mi-temps thérapeutique du 24 juillet 2021 au 5 septembre 2021, 
- A titre subsidiaire, pour la période du 24 juillet 2021 au 5 septembre 2021, dire et juger qu’elle remplit les conditions médicales pour bénéficier d’indemnités journalières de sécurité sociale au titre d’un temps partiel thérapeutique pour cette période et la renvoyer devant la [8] pour l’étude de ses droits administratifs au versement de celle-ci, 
- En tout état de cause, condamner la [8] à lui payer la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La [8] développe oralement ses écritures et demande au tribunal à titre principal, d’ordonner une nouvelle expertise médicale technique ou un complément d’expertise et à titre subsidiaire de renvoyer l’assurée devant le service administratif pour l’étude de ses droits administratifs au versement des indemnités journalières au titre du temps partiel thérapeutique pour la période allant du 24 juillet 2021 au 5 septembre 2021 et au calcul de leur montant. En tout état de cause, elle demande au tribunal de débouter Madame [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 mars 2025, prorogé au 10 mars 2025.


MOTIFS DE LA DECISION

L'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime à l’exclusion des contestations relevant du contentieux technique donnent lieu à une procédure d'expertise médicale.

Cette procédure d'expertise spécifique est exclusive des mesures d'instruction de droit commun.

Les articles R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale précisent les conditions d'organisation de cette expertise médicale. Elle peut être réalisée à la demande de l'assuré, avant toute procédure judiciaire.

L'article R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en œuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.

Une nouvelle expertise peut être ordonnée si la partie le demande ou un complément d'expertise peut être ordonné d'office lorsque l'avis de l'expert est ambigu ou manque de clarté ; quand les conclusions de l'expert ne sont pas en concordance avec les motifs qui les sous-tendent ; ou quand l'expertise s'est déroulée de manière irrégulière.

Le tribunal apprécie souverainement la clarté ou l'absence d'ambiguïté du rapport d'expertise et l'opportunité de recourir à une nouvelle expertise technique ou à un complément d'expertise.

Les conclusions de l'expertise technique s'imposent à la juridiction qui n'a pas à trancher elle-même une difficulté d'ordre médical.

Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré à reprendre le travail. Cette incapacité s'entend de l'incapacité physique de l'assuré à exercer une activité salariée quelconque.

Par ailleurs, l’article L.323-3 du code de la sécurité sociale énonce que l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants :
1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ;
2° L'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.

En l'espèce, à la lecture des conclusions du rapport établi par le Docteur [H], il apparaît que cette dernière ne s’est pas prononcée sur la capacité de l’assurée à reprendre une activité professionnelle quelconque mais sur la capacité de l’assurée à reprendre son activité professionnelle antérieure.

Dès lors, un complément d’expertise apparaît nécessaire pour l’expert puisse préciser si l’état de santé de Madame [S] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque et non sa seule activité professionnelle antérieure à la date du 10 mai 2021 et dans la négative, de dire si la reprise d’une activité professionnelle quelconque était possible et à quelle date.

Par ailleurs, la mission confiée initialement à l’expert ne portant pas sur le bien fondé médical du mi-temps thérapeutique, le complément d’expertise portera également sur cette problématique.

Dans l’attente des conclusions de l’expert, les demandes des parties seront réservées.


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

VU les articles L. 141-1 et R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale,

ORDONNE un complément d’expertise médicale confié au Docteur [T] [H] (Centre [Localité 9] Bérard – [Adresse 5] – [Courriel 10]),

DIT que l'expert aura pour mission de dire : 
- Si l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque (et non sa seule activité professionnelle antérieure) à la date du 10 mai 2021 et dans la négative, de dire si la reprise d’une activité professionnelle était possible et à quelle date,
- Si à la date du 24 juillet 2021, l'état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle à temps complet ou uniquement à temps partiel pour motif thérapeutique,
- En ce dernier cas, la prescription d'un temps partiel pour motif thérapeutique était-elle médicalement justifiée :
○ Soit comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assurée,
○ Soit si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé,
- En cas de réponse positive à la précédente question, le motif thérapeutique était-il justifié jusqu’au 5 septembre 2021, 

RAPPELLE que les règles prévues aux article R. 141-1 à R. 141-10 du code de la sécurité sociale s'appliquent sous réserve des dispositions spécifiques de l'article R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale,

DIT que l'expertise aura lieu à frais avancés de la [6], évalués provisoirement à la somme de 250,00 euros,

DIT que l'affaire sera remise au rôle à la première audience utile après le dépôt du rapport de l'expert,

RESERVE toute autre demande.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L141-1, code de la securite sociale R141-1, code de la securite sociale R142-17-1, code de la securite sociale L323-3, code de la securite sociale L321-1, code de la securite sociale R141-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-03-14T19:55:05.391Z.