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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, CTX Protection sociale, 30 juin 2026, n° 17/01358

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par une première requête en date du 4 juillet 2017, Mme [D] [C], épouse [M], a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de Nanterre d’une contestation d’une demande de la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) des Hauts de Seine de lui rembourser un indû d’indemnités journalières, versées entre le 20 janvier et le 29 mars 2017, pour un montant total de 1.538,24 euros.

Par une seconde requête, Mme [C], épouse [M], a, de nouveau, saisi cette juridiction de demandes de condamnation de la CPAM des Hauts de Seine à lui verser “des indemnités journalières correspondantes indûment retenues à la suite de sa décision du 29 juin 2017", une somme de 5.000 euros “en compensation de son préjudice moral” outre 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 10 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
- ordonné la jonction des deux procédures,
- déclaré Mme [C], épouse [M], recevable en ses recours,
- ordonné, avant dire-droit, une expertise médicale afin de déterminer si l’état de santé de la demanderesse lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque le 16 janvier 2017 et, en cas de réponse négative, d’indiquer si une telle reprise était possible et quand son état de santé le lui permettait.

Dans un arrêt rendu le 9 septembre 2021, la cour d’appel de [Localité 4] a infirmé partiellement cette décision et, statuant à nouveau, a ordonné avant dire-droit “une expertise médicale en application des dispositions de l’article L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale” et posé les mêmes questions à l’expert qui serait ainsi désigné par les parties. 

Par jugement avant dire-droit en date du 28 juin 2023, le tribunal de céans a confié une mesure d’expertise judiciaire médicale au docteur [L] et ordonné un sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. 

L’expert judiciaire a fait parvenir son rapport le 19 novembre 2025.

Le dossier a été appelé à l’audience du 13 avril 2026.

A cette audience, Mme [C], épouse [M], représentée, a, par la voix de son conseil, repris ses “conclusions de reprise d’instance après contre-expertise” dans lesquelles elle sollicite du tribunal que :
- il dise que son état de santé, “établi par un arrêt de travail initial du 19 janvier 2017 renouvelé jusqu’au 17 avril 2017 et attesté par le Docteur [T] dans un certificat médical du 24 avril 2017 justifie une indemnisation à temps plein ainsi que les indemnisations à temps partiel qui ont suivi”,
- il condamne la CPAM “à verser les indemnités journalières correspondantes”,
- il dise que “la demande de remboursement formée par la caisse et qui a fait l’objet d’une notification le 3 mai 2017" est infondée et qu’il en déboute la caisse,
- il condamne la CPAM des Hauts de Seine à lui verser 25.000 euros en “compensation de son préjudice moral” et 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- il condamne la caisse aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.

En réplique, la CPAM des Hauts de Seine a, par la voix de sa représentante à l’audience, repris les termes de ses écritures “en ouverture de rapport” et sollicité que :
- il soit dit qu’elle n’avait pas commis de faute dans l’instruction et la gestion du dossier de Mme [C], épouse [M],
- que cette dernière soit donc déboutée de ses demandes indemnitaire et au titre de ses frais irrépétibles.

Elle a précisé oralement que la demande de Mme [C], épouse [M] relative aux indemnités journalières pendant son mi-temps thérapeutique portait sur une période allant du 18 avril 2017 au 15 septembre 2017.

Or, elle n’a contesté le refus de prise en charge que pour la période allant du 12 juin au 15 septembre 2017, de sorte que seule la contestation pour cette période est recevable, selon la caisse.

Elle ajoute qu’en tout état de cause, cette demande doit être rejetée car le tribunal ne dispose d’aucun élément pour estimer que ce mi-temps était justifié par l’état de santé de Mme [C], épouse [M], et devait être indemnisé.

Ces arguments ayant été developpés oralement à l’audience, Mme [C], épouse [M], a été autorisée à produire une note en délibéré pour y répondre et la CPAM des Hauts de Seine à répliquer éventuellement à cette note.

Le conseil de Mme [C], épouse [M], a fait parvenir sa note en délibéré par message RPVA du 17 avril 2026, sa note ayant été adressée par mail à la caisse.

Mme [C], épouse [M], y soutient que la caisse a estimé ne pas devoir indemniser les arrêts de travail qu’elle a subis du 19 janvier au 17 avril 2017 puis le mi-temps thérapeutique dont elle a bénéficié du 18 avril au 15 septembre 2017.

Elle ajoute que la CPAM “pour des raisons non expliquées” n’a refusé d’indemniser que “l’arrêt de travail à temps partiel” allant du 12 juin au 15 septembre 2017.

Elle estime ne pas devoir être indemnisée du 16 au 19 janvier, puisqu’elle “a perçu son salaire, ayant repris le travail” et devoir être indemnisée par la CPAM pour tout le reste de la période considérée.

Cette dernière a répliqué par note en délibéré datée du 30 avril 2026.

Elle indique que Mme [C], épouse [M], a contesté la décision aux termes de laquelle il lui était demandé de rembourser un indû d’indemnités journalières perçues entre le 20 janvier et 29 mars 2017 ainsi que le refus d’indemniser la période de mi-temps thérapeutique allant du 12 juin au 15 septembre 2017.

Elle maintient donc que Mme [C], épouse [M], n’est pas recevable à solliciter quoi que ce soit pour la période allant du 18 avril au 11 juin 2017.

Elle ajoute qu’en tout état de cause, elle ne justifie pas d’un arrêt de travail à temps complet indemnisé précédant la période du 12 juin au 15 septembre 2017. 

La caisse rélève enfin que Mme [C], épouse [M], ne justifie pas de sa situation professionnelle pendant cette période, et notamment du fait que son employeur la rémunérait effectivement pour un mi-temps thérapeutique à compter du 18 avril 2017. 

Il est fait référence aux écritures pour un plus ample exposé des moyens proposés, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

S’agissant de la question de l’étendue de la saisine du tribunal de céans, il convient de relever qu’au vu des pièces versées aux débats :
- Mme [C], épouse [M], a contesté une première décision de la CPAM des Hauts de Seine qui lui demandait de lui rembourser les indemnités journalières qu’elle avait perçues du 20 janvier au 29 mars 2017 et qui s’élevaient à 1.538,24 euros au total (pièces n°1 et 2 du dossier de la demanderesse),
- Mme [C], épouse [M], a contesté une seconde décision de la caisse, du 29 juin 2017, aux termes de laquelle cette dernière a refusé de lui verser des indemnités journalières “pendant sa reprise du travail à temps partiel”, la requête précisant qu’il s’agit de la période allant du 23 juin au 15 septembre 2017,
- il apparaît qu’en réalité, la décision contestée est relative à la période allant du 12 juin au 15 septembre 2017,
- ces deux contestations ont été jointes. 

S’agissant de la contestation de l’indû, il résulte de la lecture du jugement du 10 janvier 2020 que Mme [C], épouse [M], a toujours soutenu avoir droit aux indemnités journalières qui lui ont été versées, tant pendant la période visée par le courrier lui réclamant un indû que pendant toute la période au cours de laquelle elle a été placée en arrêt de travail, soit du 20 janvier au 17 avril 2017.

Il n’y a d’ailleurs aucune contestation de la part de la CPAM sur le fait que la période à prendre en considération est bien celle débutant le 20 janvier 2017 et s’achevant le 17 avril de la même année.

En revanche, le même constat ne peut être dressé s’agissant de la période d’indemnisation du mi-temps thérapeutique de Mme [C], épouse [M].

En effet, si celle-ci évoque un placement sous ce régime à compter du 18 avril 2017, il s’agit là uniquement d’un moyen pour obtenir l’indemnisation de la période allant du 12 juin au 15 septembre 2017, seule objet de sa contestation amiable puis judiciaire.

La lecture de l’exposé du litige l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 septembre 2021 confirme ce constat.

Dès lors, le tribunal de céans n’est pas saisi d’une demande de paiement d’indemnités journalières pour la période allant du 18 avril au 11 juin 2017, puisqu’il n’est pas fait état d’une décision de la caisse refusant d’indemniser cette période et d’un recours amiable préalable exercé contre cette décision devant la CRA. 


Sur la demande d’ “indemnisation à temps plein” présentée par Mme [C], épouse [M], et ses demandes subséquentes

Mme [C], épouse [M], argue des conclusions de l’expert judiciaire pour soutenir qu’elle aurait dû percevoir des indemnités journalières entre le 20 janvier et le 17 avril 2017 puisqu’elle était en arrêt de travail et que, bien qu’elle ait repris brièvement son emploi, cela procédait d’une erreur du médecin conseil de la caisse, son état de santé ne lui permettant pas, en réalité, de reprendre son activité professionnelle. 

Elle admet, toutefois, dans sa note en délibéré, avoir perçu son salaire du 16 au 19 janvier 2017 et ne sollicite donc rien pour ce laps de temps.

De ce fait, elle sollicite également que la “demande de remboursement formée par la Caisse et qui fait l’objet de la notification de payer du 3 mai 2017" soit dite infondée et que la caisse soit déboutée de sa demande en paiement. 

Pour sa part, la CPAM des Hauts de Seine indique s’en rapporter à justice sur la demande d’indemnisation présentée par Mme [C], épouse [M], pour la période allant du 20 janvier au 17 avril 2017, compte tenu des conclusions de l’expert judiciaire sur l’état de santé de cette dernière à cette époque.

Néanmoins, elle rappelle qu’elle a versé des indemnités journalières à Mme [C], épouse [M], du 20 janvier au 29 mars 2017, indemnités qui ne lui ont pas été remboursées malgré la notification d’un indû.

La caisse ajoute, de ce fait, que “la régularisation à intervenir ne pourra porter que sur la période du 30 mars au 17 avril 2017".

Elle admet aussi, dans sa note en délibéré, que sa notification d’un indû à Mme [C], épouse [M], n’est plus justifiée. 


Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, " L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. "

Si un débat a eu lieu entre les parties sur l'état de santé de Mme [C], épouse [M], notamment pour déterminer s’il lui permettait ou non de reprendre le travail le 16 janvier 2017, comme l’avait préconisé le médecin conseil de la caisse, force est de constater que, suite à l’expertise judiciaire diligentée et aux conclusions de l’expert, la caisse ne soutient plus, dans le dernier état de ses écritures, que cette dernière était en état de reprendre le travail, qu’elle n’avait donc pas subi un arrêt de travail continu et qu’elle ne pouvait, de ce fait, prétendre au bénéfice d’indemnités journalières sur la période allant du 20 janvier au 17 avril 2017.

En effet, l’expert judiciaire a retenu que Mme [C], épouse [M], ne pouvait reprendre une activité quelconque jusqu’au 17 avril 2017, même si son rapport contient une erreur de plume sur cette date en toute fin.

Ainsi, il convient de dire que Mme [C], épouse [M], avait droit au bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle elle a été en arrêt de travail complet, soit du 20 janvier au 17 avril 2017.

De même, comme l’admet la caisse dans sa note en délibéré, il convient de constater qu’elle ne détient pas à l’égard de Mme [C], épouse [M], de “créance n°170576670820" d’un montant de 1.538,24 euros. 

D’ailleurs, force est de constater que la caisse ne sollicite aucune condamnation en paiement à son profit. 

Il résulte du courrier de la caisse réclamant à Mme [C], épouse [M], le remboursement de cette somme qu’elle correspond au paiement d’indemnités journalières pour la période allant du 20 janvier au 29 mars 2017.

La caisse soutient que cet indû ne lui avait pas été remboursé par Mme [C], épouse [M].

Il est établi par les pièces produites par les parties que la caisse a tenté d’obtenir le remboursement partiel de cet indû, en retenant des sommes sur les remboursements de soins auxquels Mme [C], épouse [M], pouvait prétendre.

Toutefois, cette dernière a saisi le juge des référés pour obtenir le versement des sommes ainsi retenues et la CPAM des Hauts de Seine a finalement versées l’intégralité des prestations auxquelles Mme [C], épouse [M], avait droit.

De ce fait, et en l’absence également de contestation de la demanderesse sur ce point, il est établi que Mme [C], épouse [M], n’a jamais remboursé la somme que la caisse lui réclamait au titre de cet indû.

C’est pourquoi, il convient de prévoir que la CPAM des Hauts de Seine est condamnée régler à Mme [C], épouse [M], les indemnités journalières auxquelles cette dernière avait droit sur la période allant du 30 mars au 17 avril 2017, inclus.


Sur la demande d' "indemnisation à temps partiel" présentée par Mme [C], épouse [M]

Comme cela a été relevé plus haut, la contestation de Mme [C], épouse [M], ne porte que sur la période allant du 12 juin au 15 septembre 2017, cette dernière n'ayant pas formé de contestation amiable puis judiciaire d’un refus de paiement d’indemnités journalières pour une autre période de temps.

Mme [C], épouse [M], estime avoir droit à une indemnisation au titre du mi-temps thérapeutique dont elle bénéficait à cette époque puisqu’il a fait immédiatement suite à une période d’arrêt de travail complet.

En réplique, la caisse indique que, puisque la demande de Mme [C], épouse [M], porte sur une période débutant le 12 juin alors que son arrêt de travail s’est achevé le 17 avril, il y a une discontinuité dans les arrêts.

Elle ajoute que Mme [C], épouse [M], n’apporte aucun élément permettant de connaître sa situation professionnelle exacte à cette période.

Elle estime donc qu’elle ne remplit pas les conditions pour percevoir des indemnités journalières pendant cette période.


L'article L 323-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose ce qui suit :
" En cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est servie en tout ou partie, dans la limite prévue à l'avant-dernier alinéa du présent article, pendant une durée déterminée par décret :
1°) soit si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ;
2°) soit si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Sauf cas exceptionnel que la caisse appréciera, le montant de l'indemnité servie ne peut porter le gain total de l'assuré à un chiffre excédant le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle.
L'exigence d'un arrêt de travail indemnisé à temps complet précédant immédiatement la reprise à temps partiel n'est pas opposable aux assurés atteints d'une affection donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, dès lors que l'impossibilité de poursuivre l'activité à temps complet procède de cette affection."

L’article L. 324-1 cité régit les situations d’affections de longue durée (ALD) ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 

Selon l'article R 323-3 du même code, dans sa version applicable à l'espèce, " Les modalités de calcul de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L 323-3 sont identiques à celles prévues à l'article L 323-4. Le montant de cette indemnité journalière ne peut être supérieur à la perte de gain journalière liée à la réduction de l'activité résultant du travail à temps partiel pour motif thérapeutique.
La durée maximale, prévue au premier alinéa de l'article L. 323-3, durant laquelle, en cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue par la caisse ne peut excéder d'un an le délai de trois ans prévu à l'article R. 323-1. " 


Tant la CPAM que la CRA ont refusé de verser des indemnités journalières à Mme [C], épouse [M], au motif qu’elle les sollicitait pour une période ne suivant pas immédiatement un arrêt de travail à temps plein indemnisé.

Elles n’ont jamais soutenu que les autres conditions posées par l’article L. 323-3 précité n’étaient pas remplies.

S’il a été rappelé plus haut que la demande de Mme [C], épouse [M], ne peut porter que sur la période allant du 12 juin au 15 septembre 2017, cela tient uniquement aux termes de sa contestation.

Mais, cela ne signifie nullement que les évènements s’étant produits entre le 18 avril et le 11 juin 2017 ne peuvent être pris en compte.

Ainsi, la limitation dans le temps de ses demandes n’a pour conséquence que de lui interdire de former des demandes indemnitaires en dehors de la période retenue.

Cela ne lui interdit aucunement de se prévaloir de sa situation professionnelle et médicale entre le 18 avril et le 11 juin 2017. 

Mme [C], épouse [M], n’a jamais soutenu avoir été indemnisée par la CPAM à quelque titre que ce soit entre le 18 avril et le 11 juin 2017.

Mais, il est établi, par la production de l’arrêt de travail du 20 mars 2017 (pièce n°13 du dossier de la demanderesse) et par l’avis du médecin du travail émis du 24 avril 2017 dans le cadre de la visite de reprise (pièce n°14), qu’elle a repris son travail en temps partiel thérapeutique à compter d’avril 2017, à tout le moins à compter de la visite de reprise. 

Cet aménagement a été poursuivi, sur avis du docteur [T], jusqu’au 15 septembre 2017.

Ces pièces suffisent à établir que Mme [C], épouse [M], a bel et bien été placée en mi-temps thérapeutique immédiatement après la fin de son arrêt de travail à temps plein indemnisé, comme l’exige l’article L. 323-3 précité.

La rupture ou la discontinuité invoquée par la caisse ne concerne pas les soins et arrêts subis par Mme [C], épouse [M], mais uniquement l’indemnisation de ce mi-temps.

Or, le texte ne pose pas comme condition que le mi-temps thérapeutique soit indemnisé immédiatement après un arrêt de travail à temps complet mais que ce mi-temps thérapeutique fasse suite à un arrêt de travail à temps complet indemnisé, ce qui est le cas en espèce. 

Dès lors, il ne peut qu’être constaté que Mme [C], épouse [M], remplit les conditions requises pour obtenir l’indemnisation de la période de mi-temps thérapeutique qu’elle a subi.

Toutefois, eu égard aux termes de sa contestation amiable et de ses demandes, cette indemnisation ne pourra couvrir que la période allant du 12 juin au 15 septembre 2017.

Il convient donc de condamner la CPAM des Hauts de Seine à régler à Mme [C], épouse [M], les indemnités journalières auxquelles elle avait droit pendant cette période,.

Il convient de rappeler que les règles de calcul prévues à l’article R. 323-3 dans sa version applicable au litige, seront mises en oeuvre de sorte que Mme [C], épouse [M], devra justifier auprès de la CPAM des Hauts de Seine des salaires perçus pendant cette période afin que la caisse puisse calculer les droits qui sont les siens au titre des indemnités journalières. 


Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral 

Mme [C], épouse [M], sollicite la condamnation de la caisse au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 25.000 euros.

Elle soutient avoir subi un préjudice moral du fait des “tracas administratifs et des demandes de remboursement” de la CPAM.

Elle fait état d’un manque de compréhension de cette dernière, voire d’un harcèlement à son encontre.

Mme [C], épouse [M], rappelle que la caisse avait procédé à des retenues sur ses remboursements de soins et qu'elle a dû saisir le juge des référés pour obtenir le remboursement des sommes ainsi prélevées.

Elle indique également que la caisse a commis une erreur en lui versant directement des indemnités journalières alors que son employeur avait sollicité la subrogation, ce qui l'a contrainte à rembourser à ce dernier les sommes indûment perçues. 

Elle estime que ces dysfonctionnements ont retardé sa guérison et lui ont causé préjudice. 

En réplique, la caisse soutient qu'aucune faute ne saurait lui être imputée.

Elle indique n’avoir fait que se conformer aux dispositions du code de la sécurié sociale ainsi qu’aux décisions prises par son médecin-conseil, qui s'imposaient à elle en vertu des articles L 315-2 et L.141-2 du code de la sécurité sociale. 

Elle estime qu'une simple notification de décision de refus ne saurait caractériser une faute de nature à engager sa responsabilité.

La caisse conteste également tout manque de diligence de sa part dans le traitement des demandes de remboursement présentées par Mme [C], épouse [M]. 


L'article 1240 du code civil dispose que "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer."

L'article 1241 de ce même code prévoit que "Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence."

En vertu des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. "


En l'espèce, Mme [C], épouse [M], reproche diverses fautes à la CPAM et notamment d’avoir suspendu le paiement des indemnités journalières auxquelles elle avait droit, d’avoir poursuivi le recouvrement d’un indû à ce titre et de n’avoir pas été diligente dans le versement de sommes prélevées sur ses remboursements de soins.

Comme le relève la CPAM, son médecin conseil a estimé, après examen de Mme [C], épouse [M], en janvier 2017, que l’état de santé de cette dernière ne lui interdisait pas de reprendre son activité professionnelle. 

Ainsi, en raison de cet avis et de l’interruption de la période d’arrêt de travail, la CPAM n’a fait que se conformer aux dispositions du code de la sécurité sociale en suspendant, plusieurs semaines plus tard, le paiement des indemnités journalières à Mme [C], épouse [M], et en lui demandant le remboursement de ce qui, à cette date, constituait un indû de telles prestations.

De même, la caisse n’a pas commis de faute en prélevant sur le remboursement de soins subis par Mme [C], épouse [M], des sommes afin d’être partiellement remboursée de cet indû.

Et, il convient de relever que la caisse a remboursé en cours de procédure devant le juge des référés les sommes ainsi prélevées alors qu’à cette date, il n’était pas encore avéré que l’état de santé de Mme [C], épouse [M], justifiait la poursuite du paiement d’indemnités journalières jusqu’au 17 avril 2017. 

Les agissements de la caisse ne peuvent donc s’analyser en une faute ou un abus de droit de sa part.

Par ailleurs, alors qu’elle argue d’un préjudice moral et soutient que l’attitude de la caisse a eu des incidences sur son état de santé et sa guérison, Mme [C], épouse [M], n’apporte aucun commencement de preuve de ses dires alors qu’elle était suivie par un médecin psychiatre à cette date.

En effet, si celui-ci a explicité qu’elle était la situation de sa patiente, il n’a jamais indiqué dans les documents rédigés de sa main et versés aux débats que son état de santé s’était dégradé ou ne s’améliorait pas en raison du litige opposant Mme [C], épouse [M], à la CPAM des Hauts de Seine.

Ainsi, ni la faute de la caisse, ni le préjudice invoqué ne sont établis.

De ce fait, Mme [C], épouse [M], doit être déboutée de sa demande indemnitaire.


Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la caisse aux dépens de l'instance dès lors qu'elle succombe.

Compte-tenu de l'issue du litige mais aussi des sommes précédemment allouées à Mme [C], épouse [M], au même titre, il convient de condamner la caisse à verser à cette dernière la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et mise à disposition au greffe, 

DIT que Mme [D] [C], épouse [M], avait droit au bénéfice des indemnités journalières pendant la période de son arrêt de travail allant du 20 janvier au 17 avril 2017 ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine à verser à Mme [D] [C], épouse [M], les indemnités journalières auxquelles elle avait droit pour la période allant du 30 mars au 17 avril 2017, compte tenu des versements déjà opérés ;

CONSTATE que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine ne réclame plus aucune somme à Mme [D] [C], épouse [M], au titre des prestations versées par elle à cette même période ;

DIT que Mme [D] [C], épouse [M], avait droit au bénéfice des indemnités journalières pendant la période de son mi-temps thérapeutique allant du 12 juin au 15 septembre 2017 ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine à verser à Mme [D] [C], épouse [M], les indemnités journalières auxquelles elle avait droit à ce titre pour la période allant du 12 juin au 15 septembre 2017, calculées selon les prévisions de l’article R. 323-3 du code de la sécurité sociale et après justification par l’intéressée des salaires qu’elle a perçus pendant ce laps de temps ;

DÉBOUTE Mme [D] [C], épouse [M] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à verser à Mme [D] [C], épouse [M] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens de l'instance qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire ordonnée. 


Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

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PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 
30 Juin 2026


N° RG 17/01358 - N° Portalis DB3R-W-B7B-UCZH

N° Minute : 


AFFAIRE

[D] [M]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE








Copies délivrées le :



DEMANDERESSE

Madame [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Jérôme HENRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0425


DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Mme [R] [X], munie d’un pouvoir régulier




***

L’affaire a été débattue le 13 Avril 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :


Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés


qui en ont délibéré.


Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.



JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
















EXPOSE DU LITIGE

Par une première requête en date du 4 juillet 2017, Mme [D] [C], épouse [M], a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de Nanterre d’une contestation d’une demande de la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) des Hauts de Seine de lui rembourser un indû d’indemnités journalières, versées entre le 20 janvier et le 29 mars 2017, pour un montant total de 1.538,24 euros.

Par une seconde requête, Mme [C], épouse [M], a, de nouveau, saisi cette juridiction de demandes de condamnation de la CPAM des Hauts de Seine à lui verser “des indemnités journalières correspondantes indûment retenues à la suite de sa décision du 29 juin 2017", une somme de 5.000 euros “en compensation de son préjudice moral” outre 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 10 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
- ordonné la jonction des deux procédures,
- déclaré Mme [C], épouse [M], recevable en ses recours,
- ordonné, avant dire-droit, une expertise médicale afin de déterminer si l’état de santé de la demanderesse lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque le 16 janvier 2017 et, en cas de réponse négative, d’indiquer si une telle reprise était possible et quand son état de santé le lui permettait.

Dans un arrêt rendu le 9 septembre 2021, la cour d’appel de [Localité 4] a infirmé partiellement cette décision et, statuant à nouveau, a ordonné avant dire-droit “une expertise médicale en application des dispositions de l’article L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale” et posé les mêmes questions à l’expert qui serait ainsi désigné par les parties. 

Par jugement avant dire-droit en date du 28 juin 2023, le tribunal de céans a confié une mesure d’expertise judiciaire médicale au docteur [L] et ordonné un sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. 

L’expert judiciaire a fait parvenir son rapport le 19 novembre 2025.

Le dossier a été appelé à l’audience du 13 avril 2026.

A cette audience, Mme [C], épouse [M], représentée, a, par la voix de son conseil, repris ses “conclusions de reprise d’instance après contre-expertise” dans lesquelles elle sollicite du tribunal que :
- il dise que son état de santé, “établi par un arrêt de travail initial du 19 janvier 2017 renouvelé jusqu’au 17 avril 2017 et attesté par le Docteur [T] dans un certificat médical du 24 avril 2017 justifie une indemnisation à temps plein ainsi que les indemnisations à temps partiel qui ont suivi”,
- il condamne la CPAM “à verser les indemnités journalières correspondantes”,
- il dise que “la demande de remboursement formée par la caisse et qui a fait l’objet d’une notification le 3 mai 2017" est infondée et qu’il en déboute la caisse,
- il condamne la CPAM des Hauts de Seine à lui verser 25.000 euros en “compensation de son préjudice moral” et 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- il condamne la caisse aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire.

En réplique, la CPAM des Hauts de Seine a, par la voix de sa représentante à l’audience, repris les termes de ses écritures “en ouverture de rapport” et sollicité que :
- il soit dit qu’elle n’avait pas commis de faute dans l’instruction et la gestion du dossier de Mme [C], épouse [M],
- que cette dernière soit donc déboutée de ses demandes indemnitaire et au titre de ses frais irrépétibles.

Elle a précisé oralement que la demande de Mme [C], épouse [M] relative aux indemnités journalières pendant son mi-temps thérapeutique portait sur une période allant du 18 avril 2017 au 15 septembre 2017.

Or, elle n’a contesté le refus de prise en charge que pour la période allant du 12 juin au 15 septembre 2017, de sorte que seule la contestation pour cette période est recevable, selon la caisse.

Elle ajoute qu’en tout état de cause, cette demande doit être rejetée car le tribunal ne dispose d’aucun élément pour estimer que ce mi-temps était justifié par l’état de santé de Mme [C], épouse [M], et devait être indemnisé.

Ces arguments ayant été developpés oralement à l’audience, Mme [C], épouse [M], a été autorisée à produire une note en délibéré pour y répondre et la CPAM des Hauts de Seine à répliquer éventuellement à cette note.

Le conseil de Mme [C], épouse [M], a fait parvenir sa note en délibéré par message RPVA du 17 avril 2026, sa note ayant été adressée par mail à la caisse.

Mme [C], épouse [M], y soutient que la caisse a estimé ne pas devoir indemniser les arrêts de travail qu’elle a subis du 19 janvier au 17 avril 2017 puis le mi-temps thérapeutique dont elle a bénéficié du 18 avril au 15 septembre 2017.

Elle ajoute que la CPAM “pour des raisons non expliquées” n’a refusé d’indemniser que “l’arrêt de travail à temps partiel” allant du 12 juin au 15 septembre 2017.

Elle estime ne pas devoir être indemnisée du 16 au 19 janvier, puisqu’elle “a perçu son salaire, ayant repris le travail” et devoir être indemnisée par la CPAM pour tout le reste de la période considérée.

Cette dernière a répliqué par note en délibéré datée du 30 avril 2026.

Elle indique que Mme [C], épouse [M], a contesté la décision aux termes de laquelle il lui était demandé de rembourser un indû d’indemnités journalières perçues entre le 20 janvier et 29 mars 2017 ainsi que le refus d’indemniser la période de mi-temps thérapeutique allant du 12 juin au 15 septembre 2017.

Elle maintient donc que Mme [C], épouse [M], n’est pas recevable à solliciter quoi que ce soit pour la période allant du 18 avril au 11 juin 2017.

Elle ajoute qu’en tout état de cause, elle ne justifie pas d’un arrêt de travail à temps complet indemnisé précédant la période du 12 juin au 15 septembre 2017. 

La caisse rélève enfin que Mme [C], épouse [M], ne justifie pas de sa situation professionnelle pendant cette période, et notamment du fait que son employeur la rémunérait effectivement pour un mi-temps thérapeutique à compter du 18 avril 2017. 

Il est fait référence aux écritures pour un plus ample exposé des moyens proposés, en application de l'article 455 du code de procédure civile. 


MOTIFS DE LA DECISION

S’agissant de la question de l’étendue de la saisine du tribunal de céans, il convient de relever qu’au vu des pièces versées aux débats :
- Mme [C], épouse [M], a contesté une première décision de la CPAM des Hauts de Seine qui lui demandait de lui rembourser les indemnités journalières qu’elle avait perçues du 20 janvier au 29 mars 2017 et qui s’élevaient à 1.538,24 euros au total (pièces n°1 et 2 du dossier de la demanderesse),
- Mme [C], épouse [M], a contesté une seconde décision de la caisse, du 29 juin 2017, aux termes de laquelle cette dernière a refusé de lui verser des indemnités journalières “pendant sa reprise du travail à temps partiel”, la requête précisant qu’il s’agit de la période allant du 23 juin au 15 septembre 2017,
- il apparaît qu’en réalité, la décision contestée est relative à la période allant du 12 juin au 15 septembre 2017,
- ces deux contestations ont été jointes. 

S’agissant de la contestation de l’indû, il résulte de la lecture du jugement du 10 janvier 2020 que Mme [C], épouse [M], a toujours soutenu avoir droit aux indemnités journalières qui lui ont été versées, tant pendant la période visée par le courrier lui réclamant un indû que pendant toute la période au cours de laquelle elle a été placée en arrêt de travail, soit du 20 janvier au 17 avril 2017.

Il n’y a d’ailleurs aucune contestation de la part de la CPAM sur le fait que la période à prendre en considération est bien celle débutant le 20 janvier 2017 et s’achevant le 17 avril de la même année.

En revanche, le même constat ne peut être dressé s’agissant de la période d’indemnisation du mi-temps thérapeutique de Mme [C], épouse [M].

En effet, si celle-ci évoque un placement sous ce régime à compter du 18 avril 2017, il s’agit là uniquement d’un moyen pour obtenir l’indemnisation de la période allant du 12 juin au 15 septembre 2017, seule objet de sa contestation amiable puis judiciaire.

La lecture de l’exposé du litige l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 septembre 2021 confirme ce constat.

Dès lors, le tribunal de céans n’est pas saisi d’une demande de paiement d’indemnités journalières pour la période allant du 18 avril au 11 juin 2017, puisqu’il n’est pas fait état d’une décision de la caisse refusant d’indemniser cette période et d’un recours amiable préalable exercé contre cette décision devant la CRA. 


Sur la demande d’ “indemnisation à temps plein” présentée par Mme [C], épouse [M], et ses demandes subséquentes

Mme [C], épouse [M], argue des conclusions de l’expert judiciaire pour soutenir qu’elle aurait dû percevoir des indemnités journalières entre le 20 janvier et le 17 avril 2017 puisqu’elle était en arrêt de travail et que, bien qu’elle ait repris brièvement son emploi, cela procédait d’une erreur du médecin conseil de la caisse, son état de santé ne lui permettant pas, en réalité, de reprendre son activité professionnelle. 

Elle admet, toutefois, dans sa note en délibéré, avoir perçu son salaire du 16 au 19 janvier 2017 et ne sollicite donc rien pour ce laps de temps.

De ce fait, elle sollicite également que la “demande de remboursement formée par la Caisse et qui fait l’objet de la notification de payer du 3 mai 2017" soit dite infondée et que la caisse soit déboutée de sa demande en paiement. 

Pour sa part, la CPAM des Hauts de Seine indique s’en rapporter à justice sur la demande d’indemnisation présentée par Mme [C], épouse [M], pour la période allant du 20 janvier au 17 avril 2017, compte tenu des conclusions de l’expert judiciaire sur l’état de santé de cette dernière à cette époque.

Néanmoins, elle rappelle qu’elle a versé des indemnités journalières à Mme [C], épouse [M], du 20 janvier au 29 mars 2017, indemnités qui ne lui ont pas été remboursées malgré la notification d’un indû.

La caisse ajoute, de ce fait, que “la régularisation à intervenir ne pourra porter que sur la période du 30 mars au 17 avril 2017".

Elle admet aussi, dans sa note en délibéré, que sa notification d’un indû à Mme [C], épouse [M], n’est plus justifiée. 


Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, " L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. "

Si un débat a eu lieu entre les parties sur l'état de santé de Mme [C], épouse [M], notamment pour déterminer s’il lui permettait ou non de reprendre le travail le 16 janvier 2017, comme l’avait préconisé le médecin conseil de la caisse, force est de constater que, suite à l’expertise judiciaire diligentée et aux conclusions de l’expert, la caisse ne soutient plus, dans le dernier état de ses écritures, que cette dernière était en état de reprendre le travail, qu’elle n’avait donc pas subi un arrêt de travail continu et qu’elle ne pouvait, de ce fait, prétendre au bénéfice d’indemnités journalières sur la période allant du 20 janvier au 17 avril 2017.

En effet, l’expert judiciaire a retenu que Mme [C], épouse [M], ne pouvait reprendre une activité quelconque jusqu’au 17 avril 2017, même si son rapport contient une erreur de plume sur cette date en toute fin.

Ainsi, il convient de dire que Mme [C], épouse [M], avait droit au bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle elle a été en arrêt de travail complet, soit du 20 janvier au 17 avril 2017.

De même, comme l’admet la caisse dans sa note en délibéré, il convient de constater qu’elle ne détient pas à l’égard de Mme [C], épouse [M], de “créance n°170576670820" d’un montant de 1.538,24 euros. 

D’ailleurs, force est de constater que la caisse ne sollicite aucune condamnation en paiement à son profit. 

Il résulte du courrier de la caisse réclamant à Mme [C], épouse [M], le remboursement de cette somme qu’elle correspond au paiement d’indemnités journalières pour la période allant du 20 janvier au 29 mars 2017.

La caisse soutient que cet indû ne lui avait pas été remboursé par Mme [C], épouse [M].

Il est établi par les pièces produites par les parties que la caisse a tenté d’obtenir le remboursement partiel de cet indû, en retenant des sommes sur les remboursements de soins auxquels Mme [C], épouse [M], pouvait prétendre.

Toutefois, cette dernière a saisi le juge des référés pour obtenir le versement des sommes ainsi retenues et la CPAM des Hauts de Seine a finalement versées l’intégralité des prestations auxquelles Mme [C], épouse [M], avait droit.

De ce fait, et en l’absence également de contestation de la demanderesse sur ce point, il est établi que Mme [C], épouse [M], n’a jamais remboursé la somme que la caisse lui réclamait au titre de cet indû.

C’est pourquoi, il convient de prévoir que la CPAM des Hauts de Seine est condamnée régler à Mme [C], épouse [M], les indemnités journalières auxquelles cette dernière avait droit sur la période allant du 30 mars au 17 avril 2017, inclus.


Sur la demande d' "indemnisation à temps partiel" présentée par Mme [C], épouse [M]

Comme cela a été relevé plus haut, la contestation de Mme [C], épouse [M], ne porte que sur la période allant du 12 juin au 15 septembre 2017, cette dernière n'ayant pas formé de contestation amiable puis judiciaire d’un refus de paiement d’indemnités journalières pour une autre période de temps.

Mme [C], épouse [M], estime avoir droit à une indemnisation au titre du mi-temps thérapeutique dont elle bénéficait à cette époque puisqu’il a fait immédiatement suite à une période d’arrêt de travail complet.

En réplique, la caisse indique que, puisque la demande de Mme [C], épouse [M], porte sur une période débutant le 12 juin alors que son arrêt de travail s’est achevé le 17 avril, il y a une discontinuité dans les arrêts.

Elle ajoute que Mme [C], épouse [M], n’apporte aucun élément permettant de connaître sa situation professionnelle exacte à cette période.

Elle estime donc qu’elle ne remplit pas les conditions pour percevoir des indemnités journalières pendant cette période.


L'article L 323-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose ce qui suit :
" En cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est servie en tout ou partie, dans la limite prévue à l'avant-dernier alinéa du présent article, pendant une durée déterminée par décret :
1°) soit si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ;
2°) soit si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Sauf cas exceptionnel que la caisse appréciera, le montant de l'indemnité servie ne peut porter le gain total de l'assuré à un chiffre excédant le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle.
L'exigence d'un arrêt de travail indemnisé à temps complet précédant immédiatement la reprise à temps partiel n'est pas opposable aux assurés atteints d'une affection donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, dès lors que l'impossibilité de poursuivre l'activité à temps complet procède de cette affection."

L’article L. 324-1 cité régit les situations d’affections de longue durée (ALD) ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 

Selon l'article R 323-3 du même code, dans sa version applicable à l'espèce, " Les modalités de calcul de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L 323-3 sont identiques à celles prévues à l'article L 323-4. Le montant de cette indemnité journalière ne peut être supérieur à la perte de gain journalière liée à la réduction de l'activité résultant du travail à temps partiel pour motif thérapeutique.
La durée maximale, prévue au premier alinéa de l'article L. 323-3, durant laquelle, en cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue par la caisse ne peut excéder d'un an le délai de trois ans prévu à l'article R. 323-1. " 


Tant la CPAM que la CRA ont refusé de verser des indemnités journalières à Mme [C], épouse [M], au motif qu’elle les sollicitait pour une période ne suivant pas immédiatement un arrêt de travail à temps plein indemnisé.

Elles n’ont jamais soutenu que les autres conditions posées par l’article L. 323-3 précité n’étaient pas remplies.

S’il a été rappelé plus haut que la demande de Mme [C], épouse [M], ne peut porter que sur la période allant du 12 juin au 15 septembre 2017, cela tient uniquement aux termes de sa contestation.

Mais, cela ne signifie nullement que les évènements s’étant produits entre le 18 avril et le 11 juin 2017 ne peuvent être pris en compte.

Ainsi, la limitation dans le temps de ses demandes n’a pour conséquence que de lui interdire de former des demandes indemnitaires en dehors de la période retenue.

Cela ne lui interdit aucunement de se prévaloir de sa situation professionnelle et médicale entre le 18 avril et le 11 juin 2017. 

Mme [C], épouse [M], n’a jamais soutenu avoir été indemnisée par la CPAM à quelque titre que ce soit entre le 18 avril et le 11 juin 2017.

Mais, il est établi, par la production de l’arrêt de travail du 20 mars 2017 (pièce n°13 du dossier de la demanderesse) et par l’avis du médecin du travail émis du 24 avril 2017 dans le cadre de la visite de reprise (pièce n°14), qu’elle a repris son travail en temps partiel thérapeutique à compter d’avril 2017, à tout le moins à compter de la visite de reprise. 

Cet aménagement a été poursuivi, sur avis du docteur [T], jusqu’au 15 septembre 2017.

Ces pièces suffisent à établir que Mme [C], épouse [M], a bel et bien été placée en mi-temps thérapeutique immédiatement après la fin de son arrêt de travail à temps plein indemnisé, comme l’exige l’article L. 323-3 précité.

La rupture ou la discontinuité invoquée par la caisse ne concerne pas les soins et arrêts subis par Mme [C], épouse [M], mais uniquement l’indemnisation de ce mi-temps.

Or, le texte ne pose pas comme condition que le mi-temps thérapeutique soit indemnisé immédiatement après un arrêt de travail à temps complet mais que ce mi-temps thérapeutique fasse suite à un arrêt de travail à temps complet indemnisé, ce qui est le cas en espèce. 

Dès lors, il ne peut qu’être constaté que Mme [C], épouse [M], remplit les conditions requises pour obtenir l’indemnisation de la période de mi-temps thérapeutique qu’elle a subi.

Toutefois, eu égard aux termes de sa contestation amiable et de ses demandes, cette indemnisation ne pourra couvrir que la période allant du 12 juin au 15 septembre 2017.

Il convient donc de condamner la CPAM des Hauts de Seine à régler à Mme [C], épouse [M], les indemnités journalières auxquelles elle avait droit pendant cette période,.

Il convient de rappeler que les règles de calcul prévues à l’article R. 323-3 dans sa version applicable au litige, seront mises en oeuvre de sorte que Mme [C], épouse [M], devra justifier auprès de la CPAM des Hauts de Seine des salaires perçus pendant cette période afin que la caisse puisse calculer les droits qui sont les siens au titre des indemnités journalières. 


Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral 

Mme [C], épouse [M], sollicite la condamnation de la caisse au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 25.000 euros.

Elle soutient avoir subi un préjudice moral du fait des “tracas administratifs et des demandes de remboursement” de la CPAM.

Elle fait état d’un manque de compréhension de cette dernière, voire d’un harcèlement à son encontre.

Mme [C], épouse [M], rappelle que la caisse avait procédé à des retenues sur ses remboursements de soins et qu'elle a dû saisir le juge des référés pour obtenir le remboursement des sommes ainsi prélevées.

Elle indique également que la caisse a commis une erreur en lui versant directement des indemnités journalières alors que son employeur avait sollicité la subrogation, ce qui l'a contrainte à rembourser à ce dernier les sommes indûment perçues. 

Elle estime que ces dysfonctionnements ont retardé sa guérison et lui ont causé préjudice. 

En réplique, la caisse soutient qu'aucune faute ne saurait lui être imputée.

Elle indique n’avoir fait que se conformer aux dispositions du code de la sécurié sociale ainsi qu’aux décisions prises par son médecin-conseil, qui s'imposaient à elle en vertu des articles L 315-2 et L.141-2 du code de la sécurité sociale. 

Elle estime qu'une simple notification de décision de refus ne saurait caractériser une faute de nature à engager sa responsabilité.

La caisse conteste également tout manque de diligence de sa part dans le traitement des demandes de remboursement présentées par Mme [C], épouse [M]. 


L'article 1240 du code civil dispose que "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer."

L'article 1241 de ce même code prévoit que "Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence."

En vertu des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. "


En l'espèce, Mme [C], épouse [M], reproche diverses fautes à la CPAM et notamment d’avoir suspendu le paiement des indemnités journalières auxquelles elle avait droit, d’avoir poursuivi le recouvrement d’un indû à ce titre et de n’avoir pas été diligente dans le versement de sommes prélevées sur ses remboursements de soins.

Comme le relève la CPAM, son médecin conseil a estimé, après examen de Mme [C], épouse [M], en janvier 2017, que l’état de santé de cette dernière ne lui interdisait pas de reprendre son activité professionnelle. 

Ainsi, en raison de cet avis et de l’interruption de la période d’arrêt de travail, la CPAM n’a fait que se conformer aux dispositions du code de la sécurité sociale en suspendant, plusieurs semaines plus tard, le paiement des indemnités journalières à Mme [C], épouse [M], et en lui demandant le remboursement de ce qui, à cette date, constituait un indû de telles prestations.

De même, la caisse n’a pas commis de faute en prélevant sur le remboursement de soins subis par Mme [C], épouse [M], des sommes afin d’être partiellement remboursée de cet indû.

Et, il convient de relever que la caisse a remboursé en cours de procédure devant le juge des référés les sommes ainsi prélevées alors qu’à cette date, il n’était pas encore avéré que l’état de santé de Mme [C], épouse [M], justifiait la poursuite du paiement d’indemnités journalières jusqu’au 17 avril 2017. 

Les agissements de la caisse ne peuvent donc s’analyser en une faute ou un abus de droit de sa part.

Par ailleurs, alors qu’elle argue d’un préjudice moral et soutient que l’attitude de la caisse a eu des incidences sur son état de santé et sa guérison, Mme [C], épouse [M], n’apporte aucun commencement de preuve de ses dires alors qu’elle était suivie par un médecin psychiatre à cette date.

En effet, si celui-ci a explicité qu’elle était la situation de sa patiente, il n’a jamais indiqué dans les documents rédigés de sa main et versés aux débats que son état de santé s’était dégradé ou ne s’améliorait pas en raison du litige opposant Mme [C], épouse [M], à la CPAM des Hauts de Seine.

Ainsi, ni la faute de la caisse, ni le préjudice invoqué ne sont établis.

De ce fait, Mme [C], épouse [M], doit être déboutée de sa demande indemnitaire.


Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la caisse aux dépens de l'instance dès lors qu'elle succombe.

Compte-tenu de l'issue du litige mais aussi des sommes précédemment allouées à Mme [C], épouse [M], au même titre, il convient de condamner la caisse à verser à cette dernière la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS, 

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et mise à disposition au greffe, 

DIT que Mme [D] [C], épouse [M], avait droit au bénéfice des indemnités journalières pendant la période de son arrêt de travail allant du 20 janvier au 17 avril 2017 ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine à verser à Mme [D] [C], épouse [M], les indemnités journalières auxquelles elle avait droit pour la période allant du 30 mars au 17 avril 2017, compte tenu des versements déjà opérés ;

CONSTATE que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine ne réclame plus aucune somme à Mme [D] [C], épouse [M], au titre des prestations versées par elle à cette même période ;

DIT que Mme [D] [C], épouse [M], avait droit au bénéfice des indemnités journalières pendant la période de son mi-temps thérapeutique allant du 12 juin au 15 septembre 2017 ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine à verser à Mme [D] [C], épouse [M], les indemnités journalières auxquelles elle avait droit à ce titre pour la période allant du 12 juin au 15 septembre 2017, calculées selon les prévisions de l’article R. 323-3 du code de la sécurité sociale et après justification par l’intéressée des salaires qu’elle a perçus pendant ce laps de temps ;

DÉBOUTE Mme [D] [C], épouse [M] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à verser à Mme [D] [C], épouse [M] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens de l'instance qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire ordonnée. 


Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L141-1, code de la securite sociale L323-3, code de la securite sociale R323-3, code de la securite sociale L141-2, code de la securite sociale L315-2, code de la securite sociale L321-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-30T19:40:54.232Z.