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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 28 / Proxi fond, 10 juin 2025, n° 25/00993

Se déclare incompétentContratsContrats divers
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 22 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité d’Aulnay-sous-Bois a enjoint à Madame [F] [E] de verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 5.480,68 euros avec intérêt au taux légal à compter du 31 mai 2023, outre les dépens.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait dresser un procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement d’un véhicule de marque MERCEDES immatriculé [Immatriculation 9] appartenant à Madame [F] [E].
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, Madame [F] [E] a fait assigner la SA CA CONSUMER FINANCE devant la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- Ordonner la mainlevée de la saisie du véhicule,
- Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 150 euros au titre de son préjudice financier,
- Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral,
- A titre subsidiaire, constater la caducité de la saisie du véhicule,
- En tout état de cause, ordonner la mise en place d’un échéancier d’une durée de 24 mois aux fins de remboursement de sa dette, composée de 23 mensualités de 280 euros et une 24e mensualité de 660,98 euros,
- Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025, puis a fait l’objet d’un renvoi au 28 avril 2025.
A cette date, Madame [F] [E], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de la compétence de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200), elle fait valoir que suite à la décision du Conseil constitutionnel n°2023-1068 du 17 novembre 2023 abrogeant partiellement le premier alinéa de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire de Bobigny est compétent en l’espèce, s’agissant d’une contestation relative à une mesure d’exécution mobilière concernant un litige d’une valeur inférieure à 10.000 euros.
Au soutien de sa demande principale, elle indique que la saisie d’un véhicule d’une valeur de 23.662,24 euros est manifestement disproportionnée aux fins d’obtenir paiement de la somme de 7.100,98 euros, intérêts et frais compris. 
Au soutien de sa demande de condamnation en paiement, elle indique qu’elle a été privée de la jouissance de son véhicule et qu’elle a dû payer des frais de transport. Au soutien de l’évaluation de son préjudice moral, elle fait valoir que la saisie a eu lieu devant son lieu de travail, et que cela a constitué une humiliation.
Au soutien de sa demande subsidiaire, Madame [F] [E] indique que le créancier n’a pas respecté le délai de huit jours prévu à l’article R.233-10 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer ayant été signifié le 26 décembre 2024, soit neuf jours après la saisie immobilisation réalisée le 17 décembre 2024.
Au soutien de sa demande de délais de grâce, Madame [F] [E] fait valoir qu’elle exerce une activité d’agent d’accueil titulaire pour le département de la Seine-Saint-Denis et perçoit une rémunération mensuelle nette d’un montant de 1.999 euros. Elle indique avoir souffert d’une dépression ayant conduit à un demi-traitement entre septembre 2022 et août 2024.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, soutient oralement ses écritures. La décision sera rendue contradictoirement. Elle sollicite de voir :
- A titre principal, la juridiction de céans se déclarer incompétente au profit du tribunal judiciaire de Bobigny,
- A titre subsidiaire, débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes, la condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de l’incompétence de la chambre de proximité de Saint-Denis, la SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir que suite à la décision du Conseil constitutionnel n°2023-1068 du 17 novembre 2023 abrogeant partiellement le premier alinéa de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur les contestations relatives aux mesures d’exécution mobilières.
Au soutien de sa demande subsidiaire de débouté, la SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir au visa de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution qu’elle pouvait choisir la voie d’exécution forcée qu’elle souhaitait mettre en œuvre pour pouvoir recouvrer sa créance, et que ladite voie d’exécution ne présente pas de caractère disproportionné. Elle ajoute que l’exécution d’une décision de justice, même forcée, constitue l’exercice d’un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas de faute et de préjudice en résultant. Elle précise que la saisie est intervenue à l’adresse de la débitrice, et que le fait que cette adresse soit également son lieu de travail n’est pas imputable à la SA CA CONSUMER FINANCE et ne saurait caractériser une telle faute. En réponse au moyen tiré de l’absence de respect du délai de huit jours imposé par l’article R.233-10 du code des procédures civiles d’exécution, la SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir que le procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement a été dressé le 17 décembre 2024, et le commandement de payer signifié le 26 décembre 2024 ; elle ajoute que le jour férié du 25 décembre a conduit à prolonger le délai au 26 décembre 2024 à 24h. 
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 10 juin 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence matérielle
L’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2024 dispose :
« Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. »
Par décision n°2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la constitution les mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » figurant au premier alinéa de l’article susvisé.
Toutefois, l’autorité des décisions du Conseil constitutionnel s’attache non seulement au dispositif, mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire.
Or, le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel ainsi que les motifs des paragraphes 12 à 16 qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même conduisent à conclure que l’abrogation partielle du premier alinéa de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire n’a de conséquence sur le texte qu’en tant qu’il n’institue pas de recours en contestation de la mise à prix dans le régime de la saisie des droits incorporels et qu’elle n’a, dès lors, pas pour effet de priver le juge de l’exécution de la compétence d’attribution exclusive qu’il tient des dispositions non abrogées de cet alinéa.
Il s’en suit que le juge de l’exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières.
Dès lors, la chambre de proximité de Saint-Denis n’est pas compétente pour statuer sur la contestation d’un procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement d’un véhicule, et sur les demandes subséquentes.
L’affaire sera renvoyée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny.
Les dépens suivront le sort de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
La chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE son incompétence,
RENVOIE les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny,
ORDONNE que la procédure soit transmise au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny,
RESERVE les dépens. 

Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE 
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]





REFERENCES : N° RG 25/00993 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TBW

Minute : 25/00672







Madame [F] [E]
Représentant : Maître Pierre LAJUS de la SELAS LAJUS AUBIGNAT DEVIVIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :

 

C/


S.A. CA CONSUMER FINANCE









Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Pierre LAJUS 
Maître Eric BOHBOT
Tribunal judiciaire de Bobigny

Le 


JUGEMENT DU 10 Juin 2025






Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 10 Juin 2025;

par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Nora BENDERRADJ, greffier ; 


Après débats à l'audience publique du 28 Avril 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge du tribunal de proximité, assisté de Madame Stéphie BOULATE, adjointe administrative faisant fonction de greffier ;



ENTRE DEMANDEUR :


Madame [F] [E]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparante, assistée de Maître Pierre LAJUS de la SELAS LAJUS AUBIGNAT DEVIVIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : Toque Y1



D'UNE PART


ET DÉFENDEUR :


S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D430



D'AUTRE PART









EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 22 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité d’Aulnay-sous-Bois a enjoint à Madame [F] [E] de verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 5.480,68 euros avec intérêt au taux légal à compter du 31 mai 2023, outre les dépens.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait dresser un procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement d’un véhicule de marque MERCEDES immatriculé [Immatriculation 9] appartenant à Madame [F] [E].
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, Madame [F] [E] a fait assigner la SA CA CONSUMER FINANCE devant la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- Ordonner la mainlevée de la saisie du véhicule,
- Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 150 euros au titre de son préjudice financier,
- Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral,
- A titre subsidiaire, constater la caducité de la saisie du véhicule,
- En tout état de cause, ordonner la mise en place d’un échéancier d’une durée de 24 mois aux fins de remboursement de sa dette, composée de 23 mensualités de 280 euros et une 24e mensualité de 660,98 euros,
- Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025, puis a fait l’objet d’un renvoi au 28 avril 2025.
A cette date, Madame [F] [E], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de la compétence de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200), elle fait valoir que suite à la décision du Conseil constitutionnel n°2023-1068 du 17 novembre 2023 abrogeant partiellement le premier alinéa de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire de Bobigny est compétent en l’espèce, s’agissant d’une contestation relative à une mesure d’exécution mobilière concernant un litige d’une valeur inférieure à 10.000 euros.
Au soutien de sa demande principale, elle indique que la saisie d’un véhicule d’une valeur de 23.662,24 euros est manifestement disproportionnée aux fins d’obtenir paiement de la somme de 7.100,98 euros, intérêts et frais compris. 
Au soutien de sa demande de condamnation en paiement, elle indique qu’elle a été privée de la jouissance de son véhicule et qu’elle a dû payer des frais de transport. Au soutien de l’évaluation de son préjudice moral, elle fait valoir que la saisie a eu lieu devant son lieu de travail, et que cela a constitué une humiliation.
Au soutien de sa demande subsidiaire, Madame [F] [E] indique que le créancier n’a pas respecté le délai de huit jours prévu à l’article R.233-10 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer ayant été signifié le 26 décembre 2024, soit neuf jours après la saisie immobilisation réalisée le 17 décembre 2024.
Au soutien de sa demande de délais de grâce, Madame [F] [E] fait valoir qu’elle exerce une activité d’agent d’accueil titulaire pour le département de la Seine-Saint-Denis et perçoit une rémunération mensuelle nette d’un montant de 1.999 euros. Elle indique avoir souffert d’une dépression ayant conduit à un demi-traitement entre septembre 2022 et août 2024.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, soutient oralement ses écritures. La décision sera rendue contradictoirement. Elle sollicite de voir :
- A titre principal, la juridiction de céans se déclarer incompétente au profit du tribunal judiciaire de Bobigny,
- A titre subsidiaire, débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes, la condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de l’incompétence de la chambre de proximité de Saint-Denis, la SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir que suite à la décision du Conseil constitutionnel n°2023-1068 du 17 novembre 2023 abrogeant partiellement le premier alinéa de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur les contestations relatives aux mesures d’exécution mobilières.
Au soutien de sa demande subsidiaire de débouté, la SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir au visa de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution qu’elle pouvait choisir la voie d’exécution forcée qu’elle souhaitait mettre en œuvre pour pouvoir recouvrer sa créance, et que ladite voie d’exécution ne présente pas de caractère disproportionné. Elle ajoute que l’exécution d’une décision de justice, même forcée, constitue l’exercice d’un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas de faute et de préjudice en résultant. Elle précise que la saisie est intervenue à l’adresse de la débitrice, et que le fait que cette adresse soit également son lieu de travail n’est pas imputable à la SA CA CONSUMER FINANCE et ne saurait caractériser une telle faute. En réponse au moyen tiré de l’absence de respect du délai de huit jours imposé par l’article R.233-10 du code des procédures civiles d’exécution, la SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir que le procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement a été dressé le 17 décembre 2024, et le commandement de payer signifié le 26 décembre 2024 ; elle ajoute que le jour férié du 25 décembre a conduit à prolonger le délai au 26 décembre 2024 à 24h. 
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence matérielle
L’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2024 dispose :
« Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. »
Par décision n°2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la constitution les mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » figurant au premier alinéa de l’article susvisé.
Toutefois, l’autorité des décisions du Conseil constitutionnel s’attache non seulement au dispositif, mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire.
Or, le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel ainsi que les motifs des paragraphes 12 à 16 qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même conduisent à conclure que l’abrogation partielle du premier alinéa de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire n’a de conséquence sur le texte qu’en tant qu’il n’institue pas de recours en contestation de la mise à prix dans le régime de la saisie des droits incorporels et qu’elle n’a, dès lors, pas pour effet de priver le juge de l’exécution de la compétence d’attribution exclusive qu’il tient des dispositions non abrogées de cet alinéa.
Il s’en suit que le juge de l’exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières.
Dès lors, la chambre de proximité de Saint-Denis n’est pas compétente pour statuer sur la contestation d’un procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement d’un véhicule, et sur les demandes subséquentes.
L’affaire sera renvoyée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny.
Les dépens suivront le sort de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE son incompétence,
RENVOIE les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny,
ORDONNE que la procédure soit transmise au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny,
RESERVE les dépens. 

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Mise à jour de la source le 2025-06-12T18:01:10.229Z.