notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, TPROX Référés, 10 juin 2025, n° 25/00032

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

PROCÉDURE :

Motifs

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 28 Février 2025

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

ORDONNANCE :
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, 

DEMANDERESSE :
Société GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (OPH)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par MME [Y] , muni d’un pouvoir à cet effet 
Présente

DEFENDERESSE :
Madame [V] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Absente

PROCEDURE ET FAITS

 Selon contrat en date du 11 février 2021, GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC de L’HABITAT a loué à Mme [V] [J] un logement à usage d'habitation situé à [Adresse 6]. Le bail prenait effet à la même date pour une durée de trois ans et moyennant un loyer résiduel de 195,62 €. 

La locataire ne s'étant pas acquittée du paiement de la totalité des loyers, le bailleur lui a fait signifier un commandement de payer pour la somme en principal de 827,97 € et de fournir les justificatifs d’assurance, par exploit du 29 octobre 2024 qui est resté infructueux. 

Par acte de Commissaire de Justice en date du 8 février 2025, GIRONDE HABITAT a assigné en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d’ARCACHON à l'audience du 06 mai 2025 Mme [V] [J] aux fins de voir :

-constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire,
-ordonner l'expulsion de Mme [V] [J] faute de départ volontaire de corps et de biens des lieux loués, sans délai, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier,
-la condamner à payer la somme provisionnelle de 1 662,67 € au titre des loyers charges et indemnités d'occupation dus au 3 février 2025,
-condamner la défenderesse à payer à compter de la date de résiliation une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer à compter du 01 mars 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux. 
-la condamner au paiement de la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens et ses suites en ce compris le coût du commandement de payer.

 A l'audience du 6 mai 2025 à laquelle cette affaire a été retenue, GIRONDE HABITAT est représentée par Madame [E] [Y] qui a maintenu les demandes initiales précisant que la dette actualisée au jour de l’audience s'élève à la somme de 2 239,80 € loyer du mois d’avril inclus que la locataire n'a pas repris le paiement du loyer depuis avril 2024. Mme [V] [J] n’a pas comparu et n’a pas été représentée. 
L'enquête sociale est bien parvenue au tribunal.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

QUALIFICATION DE L'ORDONNANCE

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité, l'ordonnance de référée sera rendue en premier ressort.



EXPOSE DES MOTIFS 
Selon les dispositions de l'article 834 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut dans la limite de leurs compétences, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
L'article 835 du Code de Procédure Civile énonce que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut en outre accorder une provision au créancier.

Sur la non-comparution du défendeur
Le tribunal doit néanmoins statuer sur le fond en tenant compte des seuls éléments fournis par la partie demanderesse, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.
Mme [V] [J] a été régulièrement assignée et a bénéficié de délais suffisant pour préparer sa défense.
L'ordonnance de référée sera réputée contradictoire et en premier ressort.

Sur la régularité de la procédure

Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. l'assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture de la GIRONDE par courrier électronique le 28 février 2025.

Le bailleur justifie également avoir saisi dans le délai imparti la CAF pour l’informer du commandement de payer adresser à la défenderesse le 05 septembre 2024, valant saisine de la CCAPEX.

L'action aux fins de constat de la résiliation de bail est donc recevable et régulière. 

Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion

 Selon l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

De plus selon les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer
et des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement resté infructueux. Selon les dispositions de la loi du 27 juillet 2023 indique que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux. 

En l'espèce, le bail conclu avant la loi du 27 juillet 2023, n'est pas concerné par cette dernière disposition, de fait ce contrat passé entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement et pour défaut d'assurance contre les risques locatifs.

GIRONDE HABITAT a fait signifier à Mme [V] [J] un commandement de payer les loyers pour la somme de 827.97€, suivant exploit du 29 octobre 2024, qui est resté infructueux. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989. 
La locataire n'a pas réglé les causes dudit commandement dans le délai légal ni justifier des justificatifs d’assurance. Ce défaut de régularisation fonde GIRONDE HABITAT à se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 30 décembre 2024, par le jeu de la clause contractuelle de résiliation de plein droit. 

Il ressort de l'enquête sociale que Mme [V] [J] ne s’est pas présentée à la proposition de rendez-vous qui lui a été faite, fixée au 31 mars 2025 et ne s’est pas manifestée non plus suite au courrier qui lui a été adressé par les services sociaux &

L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 prévoit que le juge peut, même d’office accorder au locataire en situation de régler sa dette locative, des délais de paiement dans la limite de trois années. Il peut aussi le faire à la demande, du locataire ou du bailleur à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il est repris le paiement intégral du loyer courant avant la date de l'audience Cet article précise en outre que :
-pendant le cours des délais accordés par le juge les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
-ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ;
-si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

Il ressort des débats qu’un règlement de la dette ne peut être envisagé, la débitrice ayant cessé tout paiement des loyers depuis le mois d’avril 2024.

Dès lors, Mme [V] [J] est une occupante sans droit ni titre du logement depuis le 30 décembre 2024, ce qui constitue un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et faute de départ volontaire, l'expulsion de la défenderesse à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier.

Une indemnité d'occupation équivalente au montant du dernier loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d'effet de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux. 

Sur la demande en paiement

 Au soutien de sa demande GIRONDE HABITAT produit un décompte actualisé selon lequel sa créance s'établit à la somme de 2 239,80 €.

Cette créance n'étant pas sérieusement contestée ou contestable, Mme [V] [J] sera condamnée au paiement de la somme de 2 239,80 € à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, les charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 5 mai 2025 échéance du mois d’avril incluse. 
S'agissant d'une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Sur le sort des meubles

En ce qui concerne les meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

Sur la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

En l'espèce, l'équité commande de faire droit à cette demande et de condamner Mme [V] [J] à ce titre à hauteur de 100 €.

Sur les dépens

Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

Qu’en l’espèce, Mme [V] [J] succombant supportera les dépens en ce compris le coût du commandement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal de Proximité d'ARCACHON, statuant publiquement en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, 

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence :

CONSTATONS la réunion à la date 30 décembre 2025 de la résiliation du contrat de bail en date du 11 février 2021 passé entre GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC de L’HABITAT et Mme [V] [J] pour un logement à usage d'habitation situé à [Adresse 6] ;

CONDAMNONS Mme [V] [J] à payer à la société GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC de L’HABITAT la somme provisionnelle de 2 239.80 € à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, les charges locatives et indemnités d'occupation échéance du mois d’avril 2025 incluse outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;

CONDAMNONS Mme [V] [J] à quitter les lieux loués ; 



AUTORISONS à défaut pour Mme [V] [J] d'avoir volontairement libéré les lieux qu'il soit procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 

CONDAMNONS Mme [V] [J] à payer à GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC de L’HABITAT une indemnité d'occupation provisionnelle fixée au montant actuel du loyer et des charges et ce jusqu'à la libération des lieux ;

DISONS qu'en ce qui concerne les meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;
CONDAMNONS Mme [V] [J] à payer à GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC de L’HABITAT la somme de 100 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS Mme [V] [J] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le greffier .


 Le Greffier Le Président
Texte intégral
MINUTE:




N° RG 25/00032 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2F5F



Société GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (OPH)

C/

[V] [J]



- Expéditions délivrées à

Le

-Société GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (OPH)
-[V] [J]
-Prefecture de la gironde
: 


TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 7]
[Localité 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUIN 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’ARCACHON

GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier

DÉBATS :
Audience publique en date du 06 Mai 2025

PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 28 Février 2025

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

ORDONNANCE :
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, 

DEMANDERESSE :
Société GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (OPH)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par MME [Y] , muni d’un pouvoir à cet effet 
Présente

DEFENDERESSE :
Madame [V] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Absente

PROCEDURE ET FAITS

 Selon contrat en date du 11 février 2021, GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC de L’HABITAT a loué à Mme [V] [J] un logement à usage d'habitation situé à [Adresse 6]. Le bail prenait effet à la même date pour une durée de trois ans et moyennant un loyer résiduel de 195,62 €. 

La locataire ne s'étant pas acquittée du paiement de la totalité des loyers, le bailleur lui a fait signifier un commandement de payer pour la somme en principal de 827,97 € et de fournir les justificatifs d’assurance, par exploit du 29 octobre 2024 qui est resté infructueux. 

Par acte de Commissaire de Justice en date du 8 février 2025, GIRONDE HABITAT a assigné en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d’ARCACHON à l'audience du 06 mai 2025 Mme [V] [J] aux fins de voir :

-constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire,
-ordonner l'expulsion de Mme [V] [J] faute de départ volontaire de corps et de biens des lieux loués, sans délai, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier,
-la condamner à payer la somme provisionnelle de 1 662,67 € au titre des loyers charges et indemnités d'occupation dus au 3 février 2025,
-condamner la défenderesse à payer à compter de la date de résiliation une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer à compter du 01 mars 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux. 
-la condamner au paiement de la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens et ses suites en ce compris le coût du commandement de payer.

 A l'audience du 6 mai 2025 à laquelle cette affaire a été retenue, GIRONDE HABITAT est représentée par Madame [E] [Y] qui a maintenu les demandes initiales précisant que la dette actualisée au jour de l’audience s'élève à la somme de 2 239,80 € loyer du mois d’avril inclus que la locataire n'a pas repris le paiement du loyer depuis avril 2024. Mme [V] [J] n’a pas comparu et n’a pas été représentée. 
L'enquête sociale est bien parvenue au tribunal.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

QUALIFICATION DE L'ORDONNANCE

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité, l'ordonnance de référée sera rendue en premier ressort.



EXPOSE DES MOTIFS 
Selon les dispositions de l'article 834 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut dans la limite de leurs compétences, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
L'article 835 du Code de Procédure Civile énonce que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut en outre accorder une provision au créancier.

Sur la non-comparution du défendeur
Le tribunal doit néanmoins statuer sur le fond en tenant compte des seuls éléments fournis par la partie demanderesse, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.
Mme [V] [J] a été régulièrement assignée et a bénéficié de délais suffisant pour préparer sa défense.
L'ordonnance de référée sera réputée contradictoire et en premier ressort.

Sur la régularité de la procédure

Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. l'assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture de la GIRONDE par courrier électronique le 28 février 2025.

Le bailleur justifie également avoir saisi dans le délai imparti la CAF pour l’informer du commandement de payer adresser à la défenderesse le 05 septembre 2024, valant saisine de la CCAPEX.

L'action aux fins de constat de la résiliation de bail est donc recevable et régulière. 

Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion

 Selon l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

De plus selon les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer
et des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement resté infructueux. Selon les dispositions de la loi du 27 juillet 2023 indique que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux. 

En l'espèce, le bail conclu avant la loi du 27 juillet 2023, n'est pas concerné par cette dernière disposition, de fait ce contrat passé entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement et pour défaut d'assurance contre les risques locatifs.

GIRONDE HABITAT a fait signifier à Mme [V] [J] un commandement de payer les loyers pour la somme de 827.97€, suivant exploit du 29 octobre 2024, qui est resté infructueux. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989. 
La locataire n'a pas réglé les causes dudit commandement dans le délai légal ni justifier des justificatifs d’assurance. Ce défaut de régularisation fonde GIRONDE HABITAT à se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 30 décembre 2024, par le jeu de la clause contractuelle de résiliation de plein droit. 

Il ressort de l'enquête sociale que Mme [V] [J] ne s’est pas présentée à la proposition de rendez-vous qui lui a été faite, fixée au 31 mars 2025 et ne s’est pas manifestée non plus suite au courrier qui lui a été adressé par les services sociaux &

L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 prévoit que le juge peut, même d’office accorder au locataire en situation de régler sa dette locative, des délais de paiement dans la limite de trois années. Il peut aussi le faire à la demande, du locataire ou du bailleur à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il est repris le paiement intégral du loyer courant avant la date de l'audience Cet article précise en outre que :
-pendant le cours des délais accordés par le juge les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
-ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ;
-si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

Il ressort des débats qu’un règlement de la dette ne peut être envisagé, la débitrice ayant cessé tout paiement des loyers depuis le mois d’avril 2024.

Dès lors, Mme [V] [J] est une occupante sans droit ni titre du logement depuis le 30 décembre 2024, ce qui constitue un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et faute de départ volontaire, l'expulsion de la défenderesse à l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier.

Une indemnité d'occupation équivalente au montant du dernier loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d'effet de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux. 

Sur la demande en paiement

 Au soutien de sa demande GIRONDE HABITAT produit un décompte actualisé selon lequel sa créance s'établit à la somme de 2 239,80 €.

Cette créance n'étant pas sérieusement contestée ou contestable, Mme [V] [J] sera condamnée au paiement de la somme de 2 239,80 € à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, les charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 5 mai 2025 échéance du mois d’avril incluse. 
S'agissant d'une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Sur le sort des meubles

En ce qui concerne les meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

Sur la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

En l'espèce, l'équité commande de faire droit à cette demande et de condamner Mme [V] [J] à ce titre à hauteur de 100 €.

Sur les dépens

Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

Qu’en l’espèce, Mme [V] [J] succombant supportera les dépens en ce compris le coût du commandement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. 
PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal de Proximité d'ARCACHON, statuant publiquement en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, 

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence :

CONSTATONS la réunion à la date 30 décembre 2025 de la résiliation du contrat de bail en date du 11 février 2021 passé entre GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC de L’HABITAT et Mme [V] [J] pour un logement à usage d'habitation situé à [Adresse 6] ;

CONDAMNONS Mme [V] [J] à payer à la société GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC de L’HABITAT la somme provisionnelle de 2 239.80 € à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, les charges locatives et indemnités d'occupation échéance du mois d’avril 2025 incluse outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;

CONDAMNONS Mme [V] [J] à quitter les lieux loués ; 



AUTORISONS à défaut pour Mme [V] [J] d'avoir volontairement libéré les lieux qu'il soit procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 

CONDAMNONS Mme [V] [J] à payer à GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC de L’HABITAT une indemnité d'occupation provisionnelle fixée au montant actuel du loyer et des charges et ce jusqu'à la libération des lieux ;

DISONS qu'en ce qui concerne les meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;
CONDAMNONS Mme [V] [J] à payer à GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC de L’HABITAT la somme de 100 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS Mme [V] [J] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le greffier .


 Le Greffier Le Président

Mise à jour de la source le 2025-06-12T18:06:03.218Z.