Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:SO10300
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, n° 25-60.150
Irrecevabilité
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Chronologie de l'affaire
- 10 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) (décision attaquée)
- 1 avril 2026 · Cour de cassation · Irrecevabilité (cette décision)
Jugé 9,7 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
Vu l'article 1004 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application de l'article susvisé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 1er avril 2026 Irrecevabilité non spécialement motivée M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 10300 F Pourvoi n° X 25-60.150 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER AVRIL 2026 Mme [N] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 25-60.150 contre le jugement rendu le 10 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sodaic maintenance, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au syndicat Force ouvrière du Val d'Oise union départemental FO 95, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, après débats en l'audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 1004 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application de l'article susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Mise à jour de la source le 2026-04-08T18:50:11.916Z.