Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:SO10115
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, n° 20-60.295
Irrecevabilité
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Textes visés
Motifs
Vu l'article 1004 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.
Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Irrecevabilité non spécialement motivée M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10115 F Pourvoi n° B 20-60.295 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022 Le syndicat CGT Schindler, dont le siège est [Adresse 14], a formé le pourvoi n° B 20-60.295 contre le jugement rendu le 6 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Versailles (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Schindler, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la Fédération de la métallurgie et des mines CFDT, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à M. [Y] [G], domicilié [Adresse 6], 4°/ à Mme [HK] [G], domiciliée [Adresse 6], 5°/ à M. [X] [M], domicilié [Adresse 23], 6°/ à M. [PY] [P], domicilié [Adresse 24], 7°/ à Mme [HA] [R], domiciliée [Adresse 8], 8°/ à M. [TU] [TU] [ZB], domicilié [Adresse 7], 9°/ à Mme [KG] [H], domiciliée [Adresse 20], 10°/ à Mme [A] [V], domiciliée [Adresse 13], 11°/ à Mme [N] [B], domiciliée [Adresse 1], 12°/ à M. [MS] [L], domicilié [Adresse 9], 13°/ à Mme [EE] [O], domiciliée [Adresse 11], 14°/ à M. [JW], domicilié [Adresse 5], 15°/ à Mme [K] [AO], domiciliée [Adresse 21], 16°/ à M. [NC] [Z], domicilié [Adresse 18], 17°/ à M. [C] [D], domicilié [Adresse 15], 18°/ à M. [T] [WF], domicilié [Adresse 4], 19°/ à M. [U] [EJ], domicilié [Adresse 17], 20°/ à M. [J] [WP], domicilié [Adresse 22], 21°/ à Mme [S] [I], domiciliée [Adresse 10], 22°/ à M. [C] [PN], domicilié [Adresse 19], 23°/ à M. [W] [EO], domicilié [Adresse 12], 24°/ à M. [E] [F], domicilié [Adresse 16], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Schindler, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 1004 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.
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Mise à jour de la source le 2024-02-27T19:23:36.508Z.