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Article de loi

Article 1004 du Code de procédure civile

En vigueur depuis le 1 janvier 2005 · 2 versions
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Texte

Lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au greffe de la Cour de cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé.
 Ce mémoire peut être établi par le mandataire de la partie sans nouveau pouvoir spécial.

Versions

Décisions qui le citent

73 décisions le citent (visas et motifs).