Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:SO11041
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, n° 24-60.160
Irrecevabilité
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Chronologie de l'affaire
- 8 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Marseille · Prononce le divorce accepté (décision attaquée)
- 17 décembre 2025 · Cour de cassation · Irrecevabilité (cette décision)
Jugé 21,3 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
Vu les articles 985 et 1004 du code de procédure civile : 1. Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. / ELECT MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 17 décembre 2025 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Décision n° 11041 F Pourvoi n° N 24-60.160 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025 M. [F] [XC], domicilié [Adresse 29], a formé le pourvoi n° N 24-60.160 contre le jugement rendu le 10 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille (pôle de proximité, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [UH] [P], domicilié [Adresse 5], 2°/ à Mme [VM] [T], domiciliée [Adresse 31], 3°/ à Mme [WH] [X], domiciliée [Adresse 26], 4°/ à Mme [D] [K], domiciliée [Adresse 24], 5°/ à Mme. [O] [R], domicilié [Adresse 1], 6°/ à Mme [VM] [H], domiciliée [Adresse 17], 7°/ à Mme [LF] [U], domiciliée [Adresse 6], 8°/ à Mme [L] [C], domiciliée [Adresse 28], 9°/ à M. [B] [A], domicilié [Adresse 8], 10°/ à M. [KP] [I], domicilié [Adresse 21], 11°/ à M. [LP] [V], domicilié [Adresse 10], 12°/ à M. [J] [Y], domicilié [Adresse 32], 13°/ à Mme [M] [N], domiciliée [Adresse 14], 14°/ à M. [W] [S], domicilié [Adresse 27], 15°/ à Mme [LK] [E], domiciliée [Adresse 16], 16°/ à M. [G] [VX], domicilié [Adresse 9], 17°/ à M. [US] [KV], domicilié [Adresse 25], 18°/ à Mme [CY] [MF], domiciliée [Adresse 22], 19°/ à Mme [BN] [Z], domiciliée [Adresse 11], 20°/ à Mme [L] [MA], domiciliée [Adresse 23], 21°/ à Mme [AP] [CN], domiciliée [Adresse 20], 22°/ à Mme [LV] [UX], domiciliée [Adresse 4], 23°/ à Mme [LA] [MP], domiciliée [Adresse 30], 24°/ au syndicat FO 13, dont le siège est [Adresse 3], 25°/ au syndicat CFE CGC SNUHAB, dont le siège est [Adresse 7], 26°/ au syndicat CFTC, dont le siège est [Adresse 18], 27°/ au syndicat UNSA SNPHLM, dont le siège est [Adresse 15], 28°/ au syndicat CGT, dont le siège est [Adresse 13], 29°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [Adresse 12], 30°/ au syndicat SUD logement social, dont le siège est [Adresse 19], 31°/ à la société Logirem, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les parties ou leurs mandataires ont produit un mémoire. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseillère référendaire, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Lanoue, conseillère référendaire rapporteure, M. Dieu, conseiller, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu les articles 985 et 1004 du code de procédure civile : 1. Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2025-12-24T19:30:11.303Z.