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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:SO10385

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, n° 21-16.068

Irrecevabilité
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Textes visés

Motifs

Vu l'article 1004 du code de procédure civile :
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour : 
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.
Texte intégral
SOC. / ELECT
 
 LG
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 21 avril 2022
 
 
 
 
 Irrecevabilité non spécialement motivée
 
 
 M. HUGLO, conseiller doyen 
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10385 F
 
 Pourvoi n° Z 21-16.068 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 AVRIL 2022
 
 La société de droit étranger Air Algérie, dont le siège est [Adresse 2] et en son établissement [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-16.068 contre le jugement rendu le 14 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à l'union locale des syndicats CGT du centre ville de [Localité 8], dont le siège est [Adresse 5], défenderesse au pourvoi.
 
 En présence :
 
 1°/ de l'union départementale UNSA Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 7],
 
 2°/ de l'union départementale 13 CFE-CGC Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 4],
 
 3°/ de l'union départementale CFDT des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 3],
 
 4°/ de l'union départementale CFTC des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 6],
 
 5°/ de l'union départementale FO 13 des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 9].
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 9 mars 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 Vu l'article 1004 du code de procédure civile :
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour : 
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.

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Mise à jour de la source le 2024-02-27T18:43:00.193Z.