notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:SO10942

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, n° 23-60.120

Irrecevabilité
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Textes visés

Motifs

Vu les articles 999, 1004 et 1005 du code de procédure civil.
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour : 
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
SOC. / ELECT
 
 CZ
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 14 novembre 2024
 
 
 
 
 Irrecevabilité non spécialement motivée
 
 
 M. HUGLO, conseiller doyen 
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10942 F
 
 Pourvoi n° Y 23-60.120 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024
 
 La Confédération générale du travail de la Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 23-60.120 contre le jugement rendu le 30 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ au Grand Port maritime de la Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 3],
 
 2°/ à M. [L] [K], domicilié au Grand Port maritime de la Guadeloupe, [Adresse 3],
 
 3°/ à la Coordination nationale des travailleurs portuaires et assimilés, dont le siège est [Adresse 1],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
 
 Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 Vu les articles 999, 1004 et 1005 du code de procédure civil.
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour : 
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1005, code de procedure civile 999, code de procedure civile 1004). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-11-18T18:33:49.688Z.