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Article de loi

Article 1005 du Code de procédure civile

En vigueur depuis le 1 janvier 1980
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Texte

Lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Décisions qui le citent

89 décisions le citent (visas et motifs).