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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:SO10597

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, n° 23-60.101

Irrecevabilité
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Textes visés

Motifs

En raison de leur connexité, les pourvois n° C 23-60.101 et G 23-60.106 sont joints.
 
 Vu l'article 1005 du code de procédure civile :
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Socotec Power services ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
SOC. / ELECT
 
 CL6
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 26 juin 2024
 
 
 
 
 Irrecevabilité non spécialement motivée
 
 
 M. HUGLO, conseiller doyen 
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10597 F
 
 
 Pourvois n°
 C 23-60.101
 G 23-60.106 JONCTION
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024
 
 I) M. [R] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-60.101 contre un jugement rendu le 17 mai 2023 (RG 23/00210) par le tribunal judiciaire de Versailles (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à la société Socotec Power services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
 
 II) M. [R] [W] a formé le pourvoi n° G 23-60.106 contre un jugement rendu le 17 mai 2023 (RG 23/00180 et 23/00327) par le tribunal judiciaire de Versailles (contentieux des élections professionnelles) entre les mêmes parties.
 
 Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
 
 Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Socotec Power services, après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 En raison de leur connexité, les pourvois n° C 23-60.101 et G 23-60.106 sont joints.
 
 Vu l'article 1005 du code de procédure civile :
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Socotec Power services ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.

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Mise à jour de la source le 2024-06-30T17:32:35.346Z.