notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:SO10735

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, n° 24-60.196

Irrecevabilité
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Textes visés

Motifs

Vu l'article 1004 du code de procédure civile :
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. / ELECT
 
 HE1
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Décision du 17 septembre 2025
 
 
 
 
 Irrecevabilité non spécialement motivée
 
 
 Mme OTT, conseillère la plus ancienne
 faisant fonction de présidente
 
 
 
 Décision n° 10735 F
 
 Pourvoi n° B 24-60.196 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025
 
 Le syndicat FSAS-CGTG, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 24-60.196 contre le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à l'ADAPEI, dont le siège est [Adresse 1],
 
 2°/ à Mme [U] [X], 
 
 3°/ à Mme [M] [J], 
 
 toutes deux ayant élu domicile à l'ADAPEI, [Adresse 1],
 
 défenderesses à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 Vu l'article 1004 du code de procédure civile :
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1004). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-09-24T18:27:15.179Z.