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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:SO10679

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, n° 22-60.143

Irrecevabilité
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Textes visés

Motifs

Vu l'article 1004 du code de procédure civile :
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi :
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille vingt-trois.
Texte intégral
SOC. / ELECT
 
 HP
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 6 septembre 2023
 
 
 
 
 Irrecevabilité non spécialement motivée
 
 
 M. HUGLO, conseiller doyen
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10679 F
 
 Pourvoi n° C 22-60.143
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 SEPTEMBRE 2023
 
 Le syndicat départemental Force Ouvrière des transports et de la logistique des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 22-60.143 contre le jugement rendu le 24 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société RDT 13, dont le siège est [Adresse 2],
 
 2°/ à M. [N] [F], domicilié [Adresse 3],
 
 3°/ au syndicat CGT RDT 13, dont le siège est [Adresse 2],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 En présence de :
 
 M. [B] [J], domicilé [Adresse 1].
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, après débats en l'audience publique du 14 juin 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 Vu l'article 1004 du code de procédure civile :
 
 Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi :
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille vingt-trois.

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Mise à jour de la source le 2024-02-27T14:54:14.159Z.