Tribunal judiciaire d'Orléans, Chambre 1- section A, 11 juin 2025, n° 23/02511
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par actes de commissaire de justice transmis le 13 juillet 2023 pour signification dans un Etat membre en application du règlement n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, monsieur [V] [Z] a fait assigner la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] (ci-après CREDIT MUTUEL), la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, la société BANCO [Localité 11] VIZCAYA ARGENTARIA (ci-après BBVA) et la société WISE EUROPE (ci-après WISE) devant le tribunal judiciaire d’ORLEANS afin d’obtenir notamment de : Juger que les sociétés CREDIT MUTUEL et WISE ont commis une faute de vigilance et de surveillance lors du fonctionnement de son compte bancaire, à l’origine de préjudices consécutifs à la perte des fonds investis auprès de la société d’investissement frauduleuse,Juger que les sociétés BBVA et CAIXA GERAL DE DEPOSITOS ont commis une faute de vigilance et de surveillance lors de l’ouverture et du fonctionnement du compte des escrocs à l’origine des préjudices subis au titre de la perte des fonds investis auprès de la société d’investissement frauduleuse, Condamner in solidum les sociétés CREDIT MUTUEL et BBVA à lui payer la somme de 304.000 euros en réparation de son préjudice financier,Condamner in solidum les sociétés BBVA et WISE à lui payer la somme de 394.962,61 euros en réparation de son préjudice financier,Condamner in solidum les sociétés WISE et CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à lui payer la somme de 160.773,44 euros en réparation de son préjudice financier. La société BANCO [Localité 11] VIZCAYA ARGENTARIA a saisi le juge de la mise en état d’un incident. Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 5 mars 2025, elle demande de : A titre principal, déclarer nulle l’assignation du 14 septembre 2023,A titre subsidiaire, déclarer le tribunal judiciaire d’ORLEANS territorialement incompétent et renvoyer monsieur [Z] à se pourvoir devant le tribunal de première instance du ressort de BILBAO (Espagne),En tout état de cause, condamner monsieur [Z] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,Prononcer l’exécution provisoire. Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 13 mai 2014, la société WISE EUROPE a également saisi le juge de la mise en état d’un incident, demandant de : In limine litis, déclarer le tribunal judiciaire d’ORLEANS incompétent au profit de tribunal de première instance de BRUXELLES,En tout état de cause, réserver les dépens. Dans ses conclusions signifiées par la voie électronique le 5 mars 2025, monsieur [Z] demande au juge de la mise en état de : Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société BBVA,Déclarer le tribunal judiciaire d’ORLEANS compétente pour connaître de l’ensemble de ses demandes,Rejeter la demande de nullité de l’assignation soulevée par la société BBVA,Déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société WISE,Condamner la société BBVA et la société WISE à lui verser la somme de 3000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 27 juin 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] demande de : Lui donner acte qu’elle s’en rapporte sur les exceptions d’incompétence territoriale soulevées par les sociétés BBVA et WISE, Condamner tout succombant à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont distraction au profit de maître Alexandra VEILLARD. La société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS n’a pas constitué avocat. Pour un exposé des moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile. A l’audience tenue sur incident le 12 mars 2025, monsieur [Z] a soutenu les termes de ses conclusions, puis les parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie.
Motifs
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : L’article 789 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (…). » 1 / Sur la nullité de l’assignation L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. L’inobservation de l’augmentation du délai de délivrance de l’assignation à raison des distances constituant une violation d’une règle de forme, le prononcé de sa nullité est subordonné à la démonstration de l’existence d’un grief. En l’espèce, la société BBVA, qui conclut à la nullité de l’assignation au motif qu’elle n’a pas été délivrée dans le délai de 2 mois et 15 jours prévu par l’article 643 du code de procédure civile, n’allègue et, a fortiori, ne démontre pas l’existence d’un grief étant par ailleurs observé que : La société BBVA a constitué avocat le 27 septembre 2023,L’audience d’orientation s’est tenue le 8 novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 15 janvier 2024 pour les conclusions, notamment, de la société BBVA qui a soulevé un incident par conclusions signifiées le 12 janvier 2024, auxquelles l’ensemble des parties a ensuite répliqué,Le principe du contradictoire a donc été respecté. La demande formulée par la société BANCO [Localité 11] VIZCAYA ARGENTARIA de prononcer la nullité de l’assignation délivrée par monsieur [Z] sera par conséquent rejetée. 2 / Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société WISE EUROPE L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. En l’espèce, la société WISE a, par conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 13 mai 2024, soulevé l’incompétence territoriale de la présente juridiction. Cette exception sera toutefois déclarée irrecevable dès lors que la société WISE l’a soulevée après avoir conclu au fond le 3 novembre 2023. 3 / Sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société BANCO [Localité 11] VIZCAYA ARGENTARIA Les quinzième, seizième et vingt-et-unième considérants du règlement européen n°1215/2012 dénommé Bruxelles I Bis prévoient que : « (15) Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s'articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur [...] » « (16) Le for du domicile du défendeur devrait être complété par d'autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice [...] » « (21) Le fonctionnement harmonieux de la justice commande de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes et d'éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans deux États membres. [...] » Aux termes de l'article 4, paragraphe 1, du Règlement européen Bruxelles I Bis « Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. » L'article 5, paragraphe 1, de ce règlement prévoit que « Les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d'un autre État membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre. » L'article 8, point 1, de ce même règlement, qui fait partie du même chapitre que l'article précédent, dispose : « Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut aussi être attraite (...) s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. » Dans son arrêt du 20 avril 2016, Profit Investment SIM (C-366/13), la CJUE a indiqué que cette règle de compétence spéciale, en ce qu'elle déroge à la compétence de principe du for du domicile du défendeur, doit faire l'objet d'une interprétation stricte et que c'est à la juridiction nationale qu'il appartient d'apprécier l'existence du lien de connexité entre les différentes demandes portées devant elle, c'est-à-dire du risque de décisions inconciliables si lesdites demandes étaient jugées séparément, précisant que, pour que des décisions soient considérées comme risquant d'être inconciliables, il ne suffit pas qu'il existe une divergence dans la solution du litige, mais encore faut-il que cette divergence s'inscrive dans le cadre d'une même situation de fait et de droit. En l’espèce, monsieur [Z] a fait assigner les sociétés BBVA, CAIXA GENERAL DE DEPOSITOS, WISE et CREDIT MUTUEL afin de condamnation in solidum à l’indemniser de son préjudice financier en raison d'une violation de leur devoir de vigilance et de surveillance. A l’appui, il rappelle que : Il détenait deux comptes courants, l’un ouvert auprès du CREDIT MUTUEL, l’autre auprès de WISE,Il a été démarché par un individu qui, se présentant comme agissant au nom de la société BARCLAYS BANK, lui a proposé de réaliser des placements rentables, ce qu’il a accepté,Monsieur [Z] a alors procédé à 48 virements entre le 13 août 2022 et le 8 novembre 2022, pour un montant total à hauteur de 859.736,05 euros, depuis ses comptes détenus dans les livres du CREDIT MUTUEL et de WISE à destination des comptes ouverts par la société BARCLAYS BANK auprès des sociétés BBVA et CAIXA GENERAL DE DEPOSITOS,Le 6 décembre 2022, monsieur [Z] n’a plus été en mesure d’accéder à son compte d’investissement ouvert auprès de la société BARCLAYS BANK,Après avoir déposé plainte le 8 décembre 2022, il a été informé que la plateforme d’investissement en ligne BARCLAYS se trouve sur la liste noire de l’AMF comme étant à l’origine de nombreuses escroqueries. A l’appui de ses demandes indemnitaires, monsieur [Z] fait valoir dans son assignation que les sociétés défenderesses ont manqué à leur devoir de vigilance en ce que : les sociétés BBVA et CAIXA GENERAL DE DEPOSITOS ont accepté l’ouverture de comptes par la plateforme BARCLAYS sans procéder aux vérifications permettant d’en mettre à jour le caractère frauduleux, notamment quant à l’identité du titulaire du compte, connu comme auteur d’escroqueries depuis 2017 et figurant comme tel sur la liste noire de l’AMF, en application des articles R561-12, L 561-6, L 561-15, L 561-8, L 133-10 du code monétaire et financier, les quatre sociétés défenderesses auraient dû constater le caractère anormal des opérations passées, tant s’agissant du nombre de virements, du caractère international des opérations passées, des montants en jeu, que de l’identité du bénéficiaire desdits virements. Sur l’exception soulevée par BBVA, il est constant que la présente juridiction a compétence territoriale pour connaître des demandes indemnitaires formulées par monsieur [Z] à l’encontre du CREDIT MUTUEL, société de droit français, de même qu’à l’égard de la société WISE, dont l’exception d’incompétence, soulevée tardivement, a été déclarée irrecevable. Par ailleurs, il doit être relevé que ces demandes indemnitaires, relatives à la réalisation d'un même dommage consistant en la perte des fonds virés, se rapportent aux mêmes faits, tendent à des fins identiques, et posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l'étendue du préjudice, l'analyse des causes du dommage et la responsabilité éventuelle de chaque société en cause. Enfin, la société BBVA, qui a ouvert dans ses livres un compte au bénéfice d’une société recevant des virements en provenance de France, émanant d'un ressortissant français, effectués à partir d'un compte français, avec le concours d'une banque française, et susceptibles d'avoir un caractère frauduleux, pouvait s'attendre à être attraite devant les juridictions françaises de sorte qu’il n’est pas porté atteinte à la prévisibilité devant être garantie par les règles de compétence. Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que les actions en responsabilité intentées par monsieur [Z] sont connexes en ce qu'elles s'inscrivent dans une même situation de fait et de droit et que, pour éviter tout risque d'inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble, peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes ou sur des fondements juridiques différents, l’identité de lois ou de fondements juridiques n’étant pas une condition d’application de l’article 8.1 du règlement précité. L’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société BBVA sera donc rejetée. 4 / Sur les autres demandes Les sociétés WISE et BBVA, qui succombent, seront tenues aux dépens de l’incident. Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [Z] les frais exposés pour faire valoir ses droits qui ne sont pas compris dans les dépens. Les sociétés WISE et BBVA seront condamnées, chacune, à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes formulées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel, et prononcée par sa mise à disposition au greffe, Rejette la demande formulée par la société BANCO [Localité 11] VIZCAYA ARGENTARIA de prononcer la nullité de l’assignation délivrée par monsieur [V] [Z] ; Déclare irrecevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société WISE EUROPE ; Rejette l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société BANCO [Localité 11] VIZCAYA ARGENTARIA ; Condamne la société WISE EUROPE et la société BANCO [Localité 11] VIZCAYA ARGENTARIA aux dépens de l’incident ; Condamne la société WISE EUROPE et la société BANCO [Localité 11] VIZCAYA ARGENTARIA à payer à monsieur [V] [Z], chacune, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes formulées au titre des frais irrépétibles ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 1er septembre 2025 pour les conclusions au fond de la société BANCO [Localité 11] VIZCAYA ARGENTARIA. En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
N° RG 23/02511 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GLTY - décision du 11 Juin 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS N° RG 23/02511 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GLTY N° Minute : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 11 Juin 2025 DEMANDEUR : Monsieur [V] [Z] né le [Date naissance 4] 1971 à FRANCE, demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] défendeur à l'incident représenté par Me Audrey GUERIN, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et Me Goce NOVAKOV, avocat plaidant au barreau de Paris, DEFENDERESSES: La S.A. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le n° [Numéro identifiant 8] 00018, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 12] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à l'incident représentée par Maître Clemence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat postulant au barreau d'ORLEANS, et Me Alexandra VEILLARD,avocat plaidant au barreau de Nantes La S.A. CAIXA GERAL DE DEPOSITOS immatriculée au RCS sous le n°500 960 046, dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 1] - PORTUGAL prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège non représentée La S.A. BANCO [Localité 11] VIZCAYA AGENTARIA, immatriculée sous le numéro R.M Vizcaya T.2083 L.1545 dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 11] ESPAGNE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, demanderesse à l'incident représentée par Maître Nelsie-clea KUTTA ENGOME de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS et Me Benjamin BALENSI, avocat plaidant au barreau des Hauts-de-seine La S.A. WISE EUROPE Immatriculée sous le N° 071362988, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 2] BELGIQUE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., défenderesse à l'incident représentée par Maître Eléonore HERMANN de l'AARPI CAP LEGAL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Paris, Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat postulant au barreau d'ORLEANS DÉBATS : à l'audience publique du 12 Mars 2025, Puis la Présidente de l'audience a mis l'affaire en délibéré et dit que la décision serait prononcée le 11 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction. MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Heimaru FAUVET, greffier, lors des débats, et Pauline REIGNIER, greffier, lors du délibéré et de la mise à disposition ; EXPOSE DU LITIGE : Par actes de commissaire de justice transmis le 13 juillet 2023 pour signification dans un Etat membre en application du règlement n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, monsieur [V] [Z] a fait assigner la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] (ci-après CREDIT MUTUEL), la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, la société BANCO [Localité 11] VIZCAYA ARGENTARIA (ci-après BBVA) et la société WISE EUROPE (ci-après WISE) devant le tribunal judiciaire d’ORLEANS afin d’obtenir notamment de : Juger que les sociétés CREDIT MUTUEL et WISE ont commis une faute de vigilance et de surveillance lors du fonctionnement de son compte bancaire, à l’origine de préjudices consécutifs à la perte des fonds investis auprès de la société d’investissement frauduleuse,Juger que les sociétés BBVA et CAIXA GERAL DE DEPOSITOS ont commis une faute de vigilance et de surveillance lors de l’ouverture et du fonctionnement du compte des escrocs à l’origine des préjudices subis au titre de la perte des fonds investis auprès de la société d’investissement frauduleuse, Condamner in solidum les sociétés CREDIT MUTUEL et BBVA à lui payer la somme de 304.000 euros en réparation de son préjudice financier,Condamner in solidum les sociétés BBVA et WISE à lui payer la somme de 394.962,61 euros en réparation de son préjudice financier,Condamner in solidum les sociétés WISE et CAIXA GERAL DE DEPOSITOS à lui payer la somme de 160.773,44 euros en réparation de son préjudice financier. La société BANCO [Localité 11] VIZCAYA ARGENTARIA a saisi le juge de la mise en état d’un incident. Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 5 mars 2025, elle demande de : A titre principal, déclarer nulle l’assignation du 14 septembre 2023,A titre subsidiaire, déclarer le tribunal judiciaire d’ORLEANS territorialement incompétent et renvoyer monsieur [Z] à se pourvoir devant le tribunal de première instance du ressort de BILBAO (Espagne),En tout état de cause, condamner monsieur [Z] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,Prononcer l’exécution provisoire. Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 13 mai 2014, la société WISE EUROPE a également saisi le juge de la mise en état d’un incident, demandant de : In limine litis, déclarer le tribunal judiciaire d’ORLEANS incompétent au profit de tribunal de première instance de BRUXELLES,En tout état de cause, réserver les dépens. Dans ses conclusions signifiées par la voie électronique le 5 mars 2025, monsieur [Z] demande au juge de la mise en état de : Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société BBVA,Déclarer le tribunal judiciaire d’ORLEANS compétente pour connaître de l’ensemble de ses demandes,Rejeter la demande de nullité de l’assignation soulevée par la société BBVA,Déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société WISE,Condamner la société BBVA et la société WISE à lui verser la somme de 3000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 27 juin 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 12] demande de : Lui donner acte qu’elle s’en rapporte sur les exceptions d’incompétence territoriale soulevées par les sociétés BBVA et WISE, Condamner tout succombant à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont distraction au profit de maître Alexandra VEILLARD. La société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS n’a pas constitué avocat. Pour un exposé des moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile. A l’audience tenue sur incident le 12 mars 2025, monsieur [Z] a soutenu les termes de ses conclusions, puis les parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : L’article 789 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (…). » 1 / Sur la nullité de l’assignation L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. L’inobservation de l’augmentation du délai de délivrance de l’assignation à raison des distances constituant une violation d’une règle de forme, le prononcé de sa nullité est subordonné à la démonstration de l’existence d’un grief. En l’espèce, la société BBVA, qui conclut à la nullité de l’assignation au motif qu’elle n’a pas été délivrée dans le délai de 2 mois et 15 jours prévu par l’article 643 du code de procédure civile, n’allègue et, a fortiori, ne démontre pas l’existence d’un grief étant par ailleurs observé que : La société BBVA a constitué avocat le 27 septembre 2023,L’audience d’orientation s’est tenue le 8 novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 15 janvier 2024 pour les conclusions, notamment, de la société BBVA qui a soulevé un incident par conclusions signifiées le 12 janvier 2024, auxquelles l’ensemble des parties a ensuite répliqué,Le principe du contradictoire a donc été respecté. La demande formulée par la société BANCO [Localité 11] VIZCAYA ARGENTARIA de prononcer la nullité de l’assignation délivrée par monsieur [Z] sera par conséquent rejetée. 2 / Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société WISE EUROPE L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. En l’espèce, la société WISE a, par conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 13 mai 2024, soulevé l’incompétence territoriale de la présente juridiction. Cette exception sera toutefois déclarée irrecevable dès lors que la société WISE l’a soulevée après avoir conclu au fond le 3 novembre 2023. 3 / Sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société BANCO [Localité 11] VIZCAYA ARGENTARIA Les quinzième, seizième et vingt-et-unième considérants du règlement européen n°1215/2012 dénommé Bruxelles I Bis prévoient que : « (15) Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s'articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur [...] » « (16) Le for du domicile du défendeur devrait être complété par d'autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice [...] » « (21) Le fonctionnement harmonieux de la justice commande de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes et d'éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans deux États membres. [...] » Aux termes de l'article 4, paragraphe 1, du Règlement européen Bruxelles I Bis « Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. » L'article 5, paragraphe 1, de ce règlement prévoit que « Les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d'un autre État membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre. » L'article 8, point 1, de ce même règlement, qui fait partie du même chapitre que l'article précédent, dispose : « Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut aussi être attraite (...) s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. » Dans son arrêt du 20 avril 2016, Profit Investment SIM (C-366/13), la CJUE a indiqué que cette règle de compétence spéciale, en ce qu'elle déroge à la compétence de principe du for du domicile du défendeur, doit faire l'objet d'une interprétation stricte et que c'est à la juridiction nationale qu'il appartient d'apprécier l'existence du lien de connexité entre les différentes demandes portées devant elle, c'est-à-dire du risque de décisions inconciliables si lesdites demandes étaient jugées séparément, précisant que, pour que des décisions soient considérées comme risquant d'être inconciliables, il ne suffit pas qu'il existe une divergence dans la solution du litige, mais encore faut-il que cette divergence s'inscrive dans le cadre d'une même situation de fait et de droit. En l’espèce, monsieur [Z] a fait assigner les sociétés BBVA, CAIXA GENERAL DE DEPOSITOS, WISE et CREDIT MUTUEL afin de condamnation in solidum à l’indemniser de son préjudice financier en raison d'une violation de leur devoir de vigilance et de surveillance. A l’appui, il rappelle que : Il détenait deux comptes courants, l’un ouvert auprès du CREDIT MUTUEL, l’autre auprès de WISE,Il a été démarché par un individu qui, se présentant comme agissant au nom de la société BARCLAYS BANK, lui a proposé de réaliser des placements rentables, ce qu’il a accepté,Monsieur [Z] a alors procédé à 48 virements entre le 13 août 2022 et le 8 novembre 2022, pour un montant total à hauteur de 859.736,05 euros, depuis ses comptes détenus dans les livres du CREDIT MUTUEL et de WISE à destination des comptes ouverts par la société BARCLAYS BANK auprès des sociétés BBVA et CAIXA GENERAL DE DEPOSITOS,Le 6 décembre 2022, monsieur [Z] n’a plus été en mesure d’accéder à son compte d’investissement ouvert auprès de la société BARCLAYS BANK,Après avoir déposé plainte le 8 décembre 2022, il a été informé que la plateforme d’investissement en ligne BARCLAYS se trouve sur la liste noire de l’AMF comme étant à l’origine de nombreuses escroqueries. A l’appui de ses demandes indemnitaires, monsieur [Z] fait valoir dans son assignation que les sociétés défenderesses ont manqué à leur devoir de vigilance en ce que : les sociétés BBVA et CAIXA GENERAL DE DEPOSITOS ont accepté l’ouverture de comptes par la plateforme BARCLAYS sans procéder aux vérifications permettant d’en mettre à jour le caractère frauduleux, notamment quant à l’identité du titulaire du compte, connu comme auteur d’escroqueries depuis 2017 et figurant comme tel sur la liste noire de l’AMF, en application des articles R561-12, L 561-6, L 561-15, L 561-8, L 133-10 du code monétaire et financier, les quatre sociétés défenderesses auraient dû constater le caractère anormal des opérations passées, tant s’agissant du nombre de virements, du caractère international des opérations passées, des montants en jeu, que de l’identité du bénéficiaire desdits virements. Sur l’exception soulevée par BBVA, il est constant que la présente juridiction a compétence territoriale pour connaître des demandes indemnitaires formulées par monsieur [Z] à l’encontre du CREDIT MUTUEL, société de droit français, de même qu’à l’égard de la société WISE, dont l’exception d’incompétence, soulevée tardivement, a été déclarée irrecevable. Par ailleurs, il doit être relevé que ces demandes indemnitaires, relatives à la réalisation d'un même dommage consistant en la perte des fonds virés, se rapportent aux mêmes faits, tendent à des fins identiques, et posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l'étendue du préjudice, l'analyse des causes du dommage et la responsabilité éventuelle de chaque société en cause. Enfin, la société BBVA, qui a ouvert dans ses livres un compte au bénéfice d’une société recevant des virements en provenance de France, émanant d'un ressortissant français, effectués à partir d'un compte français, avec le concours d'une banque française, et susceptibles d'avoir un caractère frauduleux, pouvait s'attendre à être attraite devant les juridictions françaises de sorte qu’il n’est pas porté atteinte à la prévisibilité devant être garantie par les règles de compétence. Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que les actions en responsabilité intentées par monsieur [Z] sont connexes en ce qu'elles s'inscrivent dans une même situation de fait et de droit et que, pour éviter tout risque d'inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble, peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes ou sur des fondements juridiques différents, l’identité de lois ou de fondements juridiques n’étant pas une condition d’application de l’article 8.1 du règlement précité. L’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société BBVA sera donc rejetée. 4 / Sur les autres demandes Les sociétés WISE et BBVA, qui succombent, seront tenues aux dépens de l’incident. Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [Z] les frais exposés pour faire valoir ses droits qui ne sont pas compris dans les dépens. Les sociétés WISE et BBVA seront condamnées, chacune, à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes formulées au titre des frais irrépétibles seront rejetées. PAR CES MOTIFS : Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel, et prononcée par sa mise à disposition au greffe, Rejette la demande formulée par la société BANCO [Localité 11] VIZCAYA ARGENTARIA de prononcer la nullité de l’assignation délivrée par monsieur [V] [Z] ; Déclare irrecevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société WISE EUROPE ; Rejette l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société BANCO [Localité 11] VIZCAYA ARGENTARIA ; Condamne la société WISE EUROPE et la société BANCO [Localité 11] VIZCAYA ARGENTARIA aux dépens de l’incident ; Condamne la société WISE EUROPE et la société BANCO [Localité 11] VIZCAYA ARGENTARIA à payer à monsieur [V] [Z], chacune, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes formulées au titre des frais irrépétibles ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 1er septembre 2025 pour les conclusions au fond de la société BANCO [Localité 11] VIZCAYA ARGENTARIA. En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L133-10, code monetaire et financier L561-6, code monetaire et financier R561-12, code monetaire et financier L561-15, code monetaire et financier L561-8, code de procedure civile 643). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code monetaire et financier L133-10, code monetaire et financier L561-6, code monetaire et financier L561-15, code monetaire et financier L561-8
- 11 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/06394
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- 13 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Renvoi à la mise en état · n° 23/00806
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- 12 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/14591
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- 20 novembre 2025 · Tribunal judiciaire du Mans · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00344
en commun : code monetaire et financier L133-10, code monetaire et financier L561-15, code monetaire et financier L561-8
Mise à jour de la source le 2025-06-12T21:17:01.677Z.