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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 17 juillet 2026, n° 20/13242

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Prétendant avoir été démarché, le 15 avril 2019, par des personnes agissant au nom de la plateforme en ligne Cyrte Investments, Monsieur [B] [P] a effectué des virements au cours de l'année 2019, pour un montant total de 85.402,45 euros pour financer des investissements sur cette plateforme depuis son compte ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de-France (ci-après la CEIDF), soit :
- Le 24 avril 2019, 3.000 euros au profit de la société SRT Expert sur un compte domicilié à la banque de droit hongrois MKB [Localité 4] ;
- Le 13 mai 2019, 5.000 euros au profit de la même société SRT Expert sur un compte domicilié à la banque de droit hongrois MKB [Localité 4] ;
- Le 13 mai 2019, 5.000 euros au profit de la même société SRT Expert sur un compte domicilié à la banque de droit hongrois MKB [Localité 4] ;
- Le 15 mai 2019, 5.000 euros au profit de la même société SRT Expert sur un compte domicilié à la banque de droit hongrois MKB [Localité 4] ;
- Le 16 mai 2019, 5.000 euros au profit de la même société SRT Expert sur un compte domicilié à la banque de droit hongrois MKB [Localité 4] ;
- Le 4 juin 2019, 25.000 euros au profit de la société Bevesinvesting sur un compte domicilié à la société de droit hongrois K&H [Localité 4] ;
- Le 2 août 2019, 34.150 euros au profit de la société Expert Fac Plus sur un compte domicilié auprès de la société de droit hongrois K&H [Localité 4] ; 

Ainsi, la société MKB [Localité 4] a reçu en encaissement des virements effectués par Monsieur [P] pour la somme globale de 23.000 euros et la société K&H [Localité 4] du même des virements pour la somme globale de 59.150 euros.

N'ayant pu récupérer les sommes qu'il a investies, Monsieur [P] a déposé plainte auprès du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre le 18 novembre 2019 notamment pour les faits d'escroquerie en bande organisée et d'abus de confiance. 

Après avoir vainement mis en demeure la Caisse d'Epargne par courrier du 5 novembre 2020 de lui restituer la somme de 92.402,45 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait des virements précédemment effectués sur démarchage de la plateforme Cyrte Investments, Monsieur [P] a fait assigner cet établissement par exploit d'huissier de justice en date du 17 décembre 2020 en réparation de son préjudice né du manque de vigilance de cet établissement de crédit. 

Par deux autres exploits d'huissier de justice en date du 27 avril 2021, signifiés selon les voies européennes, Monsieur [P] a fait assigner les sociétés de droit hongrois MKB [Localité 4] et H&K [Localité 4] aux fins de voir déclaré le tribunal de céans compétent, la loi française applicable au présent litige et condamner in solidum la CEIDF, la société MKB [Localité 4] et la société H&K [Localité 4] à lui régler les sommes de 23.000 euros et 59.150 euros pour manquement au devoir de vigilance, outre certaines sommes pour préjudice moral et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Par ordonnance en date du 4 juin 2021, ces affaires ont été jointes sous le numéro de répertoire général unique 20/13242.

Par ordonnance du 23 septembre 2022, le juge de la mise en état près ce tribunal a :
Déclaré le tribunal de céans compétent pour connaître du litige opposant Monsieur [B] [P] à la société de droit hongrois MKB [Localité 4] et à la société de droit hongrois H&K [Localité 4] ;

Rappelé les termes de l'article 80 du code de procédure civile ;

Rejeté la demande de sursis formée par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de-France, la société MKB [Localité 4] et la société H&K [Localité 4] ;

Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du 25 novembre 2022 à 9h30, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, la société MKB [Localité 4] et la société H&K [Localité 4] devant avoir signifié leurs conclusions au fond avant cette date

Condamné in solidum la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, la société MKB [Localité 4] et la société H&K [Localité 4] aux dépens d'incident ; 



Condamné in solidum la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, la société MKB [Localité 4] et la société H&K [Localité 4], chacune, à verser à Monsieur [B] [P] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Débouté les parties du reste de leurs demandes.

Cette dernière ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 14 juin 2023.

Par une autre ordonnance en date du 12 septembre 2025, le juge de la mise en état près ce tribunal a :
-Débouté Monsieur [B] [P] de l'ensemble de ses demandes notamment en communication de pièces ;

-Condamné Monsieur [B] [P] aux dépens d'incident ;

-Déclaré n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 28 novembre 2025 à 9h30, les sociétés MKB [Localité 4] et H&K [Localité 4] devant avoir signifiés leurs écritures au fond avant cette date.

Par dernières écritures signifiées le 6 janvier 2026, Monsieur [P] demande à ce tribunal, au visa du considérant 7 et de l'article 4.3 du Règlement n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007, des dispositions de la Convention Européenne du 7 juin 1968 sur l'information des droits étrangers, des articles 1217, 1231-1 et 1231-6 du code civil en ce qui concerne la société CAISSE d'ÉPARGNE ÎLE-DE-France, 1240 du code civil et R312-2 du code monétaire et financier applicable au moment des faits, la section 6 :519 du code civil hongrois relatif à la responsabilité civile délictuelle, la Loi Hongroise n° LIII. de 2017 sur la prévention et la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de :
" DECLARER irrecevable les pièces versées au débat par les société MKB [Localité 4] et K&H [Localité 4] n°10 et 16 ;
DECLARER la loi française applicable à l'ensemble des demandes de Monsieur [W] [A] [P] ;
JUGER que la société CAISSE d'ÉPARGNE ÎLE-DE-FRANCE a commis une faute de vigilance et surveillance lors du fonctionnement du compte bancaire Monsieur [B] [P] à l'origine des préjudices subis par ceux-ci concernant la perte des fonds investis sur les plateformes de trading en ligne ;
JUGER que les sociétés MKB [Localité 4] et K&H [Localité 4] ont commis une faute lors de l'ouverture et du fonctionnement du compte bancaire des sociétés de courtage frauduleuses à l'origine des préjudices subis par Monsieur [B] [P] concernant la perte des fonds investis sur les plateformes de trading en ligne ;

En conséquence,
CONDAMNER in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, la société CAISSE d'ÉPARGNE ÎLEDE-FRANCE et la société MKB [Localité 4] à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 23.000,00 Euros en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNER in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, la société CAISSE d'ÉPARGNE ÎLEDE-FRANCE et la société K&H [Localité 4] à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 59.150,00 Euros en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNER la société CAISSE d'ÉPARGNE ÎLE-DE-FRANCE à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 3.252,45 Euros en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNER la société CAISSE d'ÉPARGNE ÎLE-DE-FRANCE au paiement des intérêts légaux à partir du 5 novembre 2020, date de l'envoie du courrier de mise en demeure ;
CONDAMNER les sociétés MKB [Localité 4] et K&H [Localité 4] au paiement des intérêts légaux à partir du 19 mars 2021, date de l'envoie des courriers de mise en demeure ;
CONDAMNER les sociétés CAISSE d'ÉPARGNE ÎLE-DE-France, MKB [Localité 4] et K&H [Localité 4] à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 10 000 Euros en réparation de son préjudice moral ;
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER tout succombant à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 4 000 Euros au titre de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNER les sociétés CAISSE d'ÉPARGNE ÎLE-DE-France, MKB [Localité 4] et K&H [Localité 4] aux entiers dépens. "

Par dernières écritures signifiées le 2 février 2026, la CEIDF demande à ce tribunal, au visa des articles L133-6 et suivants, L561-1 et suivants du code monétaire et financier, 378, 514 et 700 du code de procédure civile, 1310 du code civil, de :
" A TITRE PRINCIPAL,
- CONSTATER que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE -DE-FRANCE n'a commis aucun manquement à son devoir de vigilance et de surveillance à l'égard de Monsieur [W] [A] [P] ;

En conséquence,
- DEBOUTER Monsieur [W] [A] [P] de l'intégralité de ses demandes de condamnation dirigées contre la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE -DE-FRANCE ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,
- CONSTATER que le préjudice de Monsieur [W] [A] [P] s'analyse comme une perte de chance de ne pas avoir été averti des risques présentés par ses investissements du 24 juillet et 2 août 2019 ;
- CONSTATER que Monsieur [W] [A] [P] ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre le comportement de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE -DE - FRANCE et la réalisation de son préjudice ;
- CONSTATER que Monsieur [W] [A] [P] a commis des fautes en lien direct avec la réalisation de son préjudice ;

En conséquence,
- DEBOUTER Monsieur [W] [A] [P] de l'intégralité de ses demandes de condamnation dirigées contre la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE -DE - FRANCE ;




Et à défaut,
- EVALUER le préjudice de Monsieur [W] [A] [P] en fonction de la perte de chance qu'il aurait eu de ne pas réaliser ces investissements frauduleux s'il avait été averti par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE -DE -FRANCE du risque qu'il prenait ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
- DEBOUTER Monsieur [W] [A] [P] de ses demandes de condamnation in solidum de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE -DE -FRANCE et de la société MKB [Localité 4] au paiement de la somme de 23.000 euros à Monsieur [W] [A] [P] ;
- DEBOUTER Monsieur [W] [A] [P] de ses demandes de condamnation in solidum de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE -DE -FRANCE et de la société H&K [Localité 4] au paiement de la somme de 59.150 euros à Monsieur [W] [A] [P] ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- DIRE qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER Monsieur [W] [A] [P] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE -DE -FRANCE la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. "

Par dernières écritures signifiées le 24 novembre 2025, les sociétés MKB [Localité 4] et K&H [Localité 4] demandent à ce tribunal, au visa du règlement Rome 2, du règlement Bruxelles 2bis, des articles L 561-2 et suivants du code monétaire et financier, 138 et suivants du code de procédure civile, de la loi Hongroise, de :
" Avant dire droit DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande de communication des relevés bancaires des sociétés auprès desquelles les virements ont été effectuées

A titre principal
JUGER la loi française inapplicable aux demandes concernant les sociétés MBH et K&H

En conséquence
DEBOUTER Monsieur [P] de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent,
REJETER toute demande, fin, conclusions contraires,

A titre subsidiaire
JUGER l'absence de toute faute des banques hongroises au titre de leurs obligations envers leurs clients

En conséquence
DEBOUTER Monsieur [P] de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent,
REJETER toute demande, fin, conclusions contraires,



A titre infiniment subsidiaire
JUGER le préjudice de Monsieur [P] au titre d'une perte de chance et l'EVALUER en conséquence
DEBOUTER Monsieur [P] de ses demandes de condamnation IN SOLIDUM au regard des fondements juridiques invoqués

En tout état de cause
CONDAMNER Monsieur [P] à verser aux sociétés MBH et K&H [Localité 4] la somme de 5.000€ chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile 
DIRE n'y avoir lieu à exécution provisoire dans l'hypothèse où les sociétés MBH et K&H seraient condamnées au paiement d'une quelconque somme au profit du demandeur. 
CONDAMNER Monsieur [P] aux entiers dépens. "

La clôture a été prononcée le 13 février 2026, l'affaire étant appelée à l'audience du 3 avril 2026 et mise en délibéré au 10 juillet 2026, avec report pour raisons de service au 17 juillet 2026.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

 1. Sur la loi applicable

Monsieur [P] se prévaut du considérant n°7 et des dispositions de l'article 4, paragraphe 3 du règlement n°864/2007/CE du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit " règlement Rome II " pour soutenir que la loi française est applicable au litige l'opposant aux deux banques hongroises. Pour se faire, il indique que conformément à ce dernier texte, si le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé à l'article 6, paragraphe 1 ou paragraphe 2, la loi de cet autre pays s'applique. Il décline cette règle au cas particulier pour soutenir qu'en vertu du principe de proximité ainsi énoncé, la loi française s'applique dès lors qu'en prenant le litige dans son ensemble, tous les faits intervenus entre le demandeur et les sociétés frauduleuses, préalables aux virements, se sont déroulés en France, que les virements ont été émis depuis la France, le donneur d'ordre étant en outre domicilié en France. Il ajoute qu'en application des dispositions de l'article 4 paragraphe 1 du règlement Rome I, c'est la loi du pays dans lequel le dommage survient qui s'applique (Cass. Com., 1er octobre 2025). Il estime avoir été démarché en France et avoir effectué les virements en litige depuis son compte domicilié en France et dès lors que le préjudice financier qu'il a subi s'est réalisé en France, la loi française est applicable. Il indique que si le tribunal devait cependant retenir la loi hongroise comme applicable, il conviendrait de faire la lumière sur sa teneur conformément à la convention européenne du 7 juin 1968 relative à l'information sur le droit étranger.




En réplique, les deux banques hongroises font valoir que la loi française n'est pas applicable au litige initié par Monsieur [P] à leur encontre, seule la loi hongroise étant applicable, selon les dispositions de l'article 4 du règlement Rome II et du considérant n°7 du règlement Bruxelles I bis. Elles estiment que selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne, la circonstance que le dommage patrimonial ait été subi dans l'Etat membre où le client d'une banque est domicilié, le compte de ce client depuis lequel le virement dont la somme a été frauduleusement détournée étant également domicilié dans le même Etat, ne suffit pas à rendre applicable au dommage la loi de cet Etat membre. Elles affirment que la loi applicable en pareille situation est celle du lieu de l'appropriation indue des fonds, entendu comme celui où le virement a été reçu. Elles en déduisent qu'au cas particulier, dès lors que les fonds dont Monsieur [P] querelle le remboursement en dommages intérêts ont été reçus en virement en Hongrie sur des comptes ouverts dans leurs livres, c'est en Hongrie que s'est produite l'appropriation indue des fonds, de telle sorte que seule la loi hongroise est applicable.

Sur ce,

L'article 4 du règlement (CE) n°864/2007 dispose : "1.Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.

2. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s'applique.

3. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu'un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question."

En outre, le considérant n°7 de ce même règlement dispose : " Le champ d'application matériel et les dispositions du présent règlement devraient être cohérents par rapport au règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (5) (Bruxelles I) et les instruments relatifs à la loi applicable aux obligations contractuelles. "

De plus, pour l'application de l'article 5 § 3, du règlement Bruxelles I, qui prévoit qu'en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée dans un Etat membre peut être attraite devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) s'est prononcée en faveur de la compétence des juridictions du domicile du demandeur au titre de la matérialisation du dommage, lorsque celui-ci se réalise directement sur le compte bancaire de ce demandeur auprès d'une banque établie dans le ressort de ces juridictions, à condition que les autres circonstances particulières de l'affaire concourent également à attribuer la compétence à la juridiction du lieu de matérialisation d'un préjudice purement financier (CJUE 16 juin 2016, Universal Music International Holding, C-12/15 : 12 septembre 2018, Löber aff C-304/17).

Par arrêt du 2 avril 2025 (1ère Civ., 2 avril 2025, pourvoi n° 22-23.618, 22-24.596, inédit), la Cour de cassation a jugé qu'il résulte de l'article 4 § 1, du règlement (CE) n° 864/2007 que la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est, sauf dispositions contraires du règlement, celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent, de telle sorte que pour dire que la loi hongkongaise était applicable et rejeter l'intégralité des demandes dirigées contre la banque HSBC, l'arrêt, qui retient que s'agissant d'une action en responsabilité délictuelle intentée à l'encontre d'une banque hongkongaise dont il est soutenu que par manque de vigilance elle aurait rendu possible une escroquerie commise par divers animateurs de la société NFT, le lieu de survenance du dommage est le lieu où était matériellement tenu le compte par lequel ont transité les fonds détournés, à savoir à Hong Kong, statue, par des motifs impropres à caractériser la localisation du préjudice purement financier, distinct du lieu du fait générateur du dommage, la cour d'appel ayant en conséquence violé le texte susvisé.

Par arrêt du 1er octobre 2025 (Com., 1er octobre 2025, pourvois n° 22-23.136, publié), la Cour de cassation a jugé qu'une cour d'appel ayant constaté que l'investisseur, domicilié en France, était titulaire d'un compte ouvert auprès d'une banque établie en France, à partir duquel des virements avaient été ordonnés pour réaliser des investissements à la suite d'un démarchage dont il avait fait l'objet en France, a ainsi fait ressortir que le préjudice financier avait été directement subi sur le compte bancaire de l'investisseur ouvert en France, ayant en conséquence légalement justifié sa décision, sans méconnaître le principe d'interprétation cohérente des règlements, en en déduisant que le dommage était survenu en France, de telle sorte que la loi française était applicable à l'action en responsabilité dirigée contre les sociétés Worldpay et Seroph, et a, sans avoir à procéder à la recherche invoquée à la deuxième branche, légalement justifié sa décision.

En l'espèce, il résulte des pièces produites que le dommage s'est réalisé directement sur le compte bancaire situé en France et ouvert par Monsieur [P] dans les livres de la CEIDF, en ce que les virements litigieux ont été ordonnés depuis ce compte et que les effets de l'appropriation ont été ressentis sur ce compte.

Toutefois, Monsieur [P] ne justifie pas que d'autres circonstances particulières de l'affaire concourent à désigner la loi du lieu de matérialisation de ce préjudice purement financier, dès lors que sa nationalité et le lieu de sa résidence sont inopérants.





Si il soutient avoir été sollicité par la plateforme Cyrte, filiale de la société de droit néerlandais Cyrte BV ayant son siège aux Pays-Bas, qui lui a proposé d'investir, il ne fait état d'aucun démarchage effectué depuis un autre Etat membre de l'Union européenne, les souscriptions aux investissements auxquels il a procédé ne concernant pas les sociétés de droit hongrois MKB [Localité 4] et K&H [Localité 4], n'étant pas par ailleurs démontré des activités de ces deux établissements à lui adressées, ni intention commerciale de ces établissements à son égard, les deux établissements hongrois s'étant bornés à réceptionner les virements en Hongrie. 

Il n'est pas en outre contesté que les sociétés MKB [Localité 4] et K&H [Localité 4] sont des banques agréées en Hongrie ayant leur siège social en Hongrie et qu'elles tiennent les comptes de leurs clients, en particulier ceux sur lesquels ont été diverties les sommes litigieuses en Hongrie, ces établissements justifiant en outre être soumis au droit hongrois.

Il se déduit de l'ensemble des circonstances du litige opposant Monsieur [P] aux sociétés MKB [Localité 4] et K&H [Localité 4] que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec la Hongrie, pays autre que celui désigné en application de l'article 4, § 1, du règlement Rome II, de telle sorte qu'il convient de retenir l'application de la loi hongroise.

Il s'ensuit que la loi hongroise s'applique à l'action en responsabilité initiée à l'encontre des sociétés MKB [Localité 4] et K&H [Localité 4]. 

 2. Sur le fond

 2.1 Sur les demandes dirigées contre la CEIDF

Monsieur [P] soutient qu'il incombe aux banques défenderesses de faire la preuve de l'exécution de leur devoir de vigilance et de surveillance, conformément aux dispositions de la directive n°2015/849 du 20 mai 2015. Il ajoute que conformément à la jurisprudence (Cass. Com., 11 janvier 2000, n°97-11.584), c'est à la banque de démontrer qu'elle a exécuté son devoir de vigilance lors de l'ouverture et durant le fonctionnement du compte. Il indique que de façon générale, c'est à la banque de démontrer qu'elle a rempli les devoirs d'information, de conseil et de mise en garde, ainsi que le devoir de vigilance mis à sa charge. Il précise que si les banques défenderesses n'apportent pas la preuve de l'exécution de leur devoir de vigilance, il incombe au tribunal d'en tirer toutes les conséquences, ajoutant qu'une banque ne porte pas atteinte au secret bancaire dès lors que les informations qu'elle fournit au juge l'ont été pour assurer la défense de ses intérêts.

Monsieur [P] fait reproche, plus substantiellement, aux trois établissements bancaires d'avoir manqué à l'obligation de vigilance prévue par la directive n°2015/849 du 20 mai 2015 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Il précise que cette obligation doit être exercée tout à la fois lors de l'ouverture du compte et durant le fonctionnement de ce compte. S'agissant de l'ouverture du compte, il invoque un devoir de vigilance du banquier fondé sur l'article L.312-2, alinéa 2, du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable. 

Concernant le devoir général de vigilance, Monsieur [P] rappelle qu'au-delà du devoir de non-ingérence et du devoir de vigilance liés à la LCB-FT, une banque est astreinte à un devoir général de vigilance durant le fonctionnement d'un compte ouvert dans ses livres. Ce faisant, il se prévaut, pour justifier de ces dernières obligations, de la directive 2015/849 du 20 mai 2015, transposée notamment en droit français aux articles L.561-12, L.561-6, L.561-15 et L.561-8 du code monétaire et financier. Il précise que ce devoir général de vigilance impose de détecter les anomalies apparentes de caractères matériel et intellectuel affectant le fonctionnement du compte, consistant par exemple dans les montants exceptionnellement élevés d'un virement au regard des habitudes du client, la fréquence rapprochée des virements, des virements à destination inhabituelles ou de pays étrangers. Il affirme qu'en présence de telles anomalies, la banque doit, à tout le moins, alerter son client, l'abstention d'exécuter le virement apparaissant comme le comportement le plus approprié. Il invoque en outre les dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n°2024/1624 du 31 mai 2024 pour justifier cette abstention qui doit, au regard de ce texte, être suivie d'une déclaration de soupçon, l'article 24 de la directive (UE) n°2024/1640 du 31 mai 2024 disposant de même. Plus encore, il trouve justification d'une telle abstention du prestataire de services de paiement dans les dispositions de l'article L.133-10 du code monétaire et financier qui permet au banquier de refuser légitimement d'exécuter un virement, à condition d'en fournir le motif. Il affirme encore que pèse sur le banquier un devoir de détection du délit d'abus de faiblesse et de l'état d'ignorance du client. 

Monsieur [P] prétend encore que la CEIDF, banque émettrice des virements, a manqué au devoir de vigilance et de surveillance lui incombant quant au fonctionnement du compte, soulignant avoir effectué un virement de 25.000 euros le 4 juin 2019, un autre de 34.150 euros le 2 août 2019, après qu'un autre d'égal montant a été rejeté le 30 juillet 2019, autant d'opérations anormales par leurs montants au regard de ses habitudes de paiement. Il précise que la fréquence des virements était tout autant anormale, avec, en outre, quatre virements de 5.000 euros chacun effectués entre le 13 et le 16 mai 2019, avec comme destinataire la plateforme Cyrte et la même banque. Il indique avoir dû mettre en vente sa maison, qu'il n'a pas réussi à céder à ce jour, et a dû déménager de [Localité 1] en raison de sa situation financière dégradée provoquée par la fraude dont il a été victime. Il indique que la destination étrangère des virements aurait dû tout autant alerter la CEIDF. Il estime encore que les virements en litige auraient dû d'autant attirer l'attention de cette banque qu'ils ont été effectués en agence, la banque étant alors en situation de déceler la fraude, notamment par la dénomination de la société bénéficiaire, le bordereau de l'opération indiquant en outre le nom de la plateforme Cyrte figurant sur la liste noire de l'AMF. Il précise être profane en matière d'investissements financiers, circonstance de nature à renforcer le devoir de vigilance incombant à la CEIDF, ajoutant que le fait d'avoir ouvert un plan d'épargne par actions et d'y avoir souscrit quelques actions, sur les conseils de cette banque, n'est pas de nature à lui conférer la qualité d'investisseur averti. Il indique encore que le fait d'effectuer des virements internes pour alimenter le compte à partir duquel sont partis les virements en litige, révélait tout autant des dysfonctionnements qui auraient dû alerter la CEIDF. Il affirme, en réponse aux arguments de cette banque, ne pas rechercher la responsabilité de celle-ci pour manquement à l'obligation d'information et de conseil, mais seulement pour manquement au devoir de vigilance.

Monsieur [P] se prévaut par ailleurs d'un préjudice financier évalué à 85.402,45 euros correspondant aux paiements en litige. Il sollicite donc la condamnation in solidum de la CEIDF et de la société MKB [Localité 4] à lui payer la somme de 23.000 euros, celle de la CEIDF et de la société K&H [Localité 4] in solidum à lui payer la somme de 59.150 euros, la CEIDF devant lui payer en outre, seule, la somme de 3.252,45 euros. En outre, le stress lié au fait d'avoir été trompé et l'incertitude quant à sa situation financière sont à l'origine d'un préjudice moral qui justifie la condamnation des trois banques défenderesses à lui payer la somme de 10.000 euros.

En réplique, la CEIDF fait valoir que les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, issues de la directive n°2015/849 relative à la LCB-FT, ne peuvent constituer le fondement d'un droit à réparation au profit d'un particulier, en ce que le dispositif qu'elles mettent en place poursuit un objectif de protection de l'intérêt général, ainsi que le décide une jurisprudence établie. Il en résulte que les demandes de Monsieur [P] reposant sur ce fondement doivent être rejetées.

La CEIDF soutient en outre avoir parfaitement exécuté les ordres de virement donnés par Monsieur [P]. Elle indique être astreinte à une obligation de prompte exécution de ces ordres de paiement, ne lui étant imposée que la charge de déceler les anomalies apparentes figurant sur ces ordres. Elle rappelle être liée par le devoir de non-ingérence qui lui interdit de s'immiscer dans les affaires de son client, même pour l'empêcher d'effectuer une opération inopportune ou dangereuse pour lui. Elle affirme que le devoir de vigilance fondé sur le droit commun de la responsabilité civile contraint cependant le banquier à détecter les anomalies apparentes, de caractère intellectuel, affectant les ordres de paiement. Elle expose que l'obligation d'information susceptible d'être à la charge d'un banquier ne porte que sur les produits qu'il commercialise, la même solution valant pour l'obligation de conseil et de mise en garde, sauf convention expresse. Elle estime que c'est au client qui souscrit un investissement de se renseigner sur le produit qui lui est proposé, le banquier ne devant pas se faire le tuteur de son client en se livrant à un contrôle systématique des opérations sous-jacentes aux ordres de paiement qu'il exécute. Elle souligne que les opérations en litige étaient autorisées, de telle sorte qu'elle les a exécutées. Elle considère que, conformément à la jurisprudence, à partir du moment où les virements en litige demeuraient en-deçà du plafond convenu et que leur destination était un Etat membre de l'Union Européenne, il n'existait pas d'anomalies apparentes. Elle rappelle que les ordres de paiement ont été donnés par Monsieur [P] qui le reconnaît expressément d'ailleurs, soulignant que les quatre virements aux montants de 5.000 euros chacun, effectués entre le 13 et le 16 juin 2019, ont été réalisés depuis son espace de paiement, le compte étant dûment provisionné, aucune anomalie n'étant dès lors établie. Elle précise que les virements effectués en agence ont tous été précédés d'instructions précises et détaillées. Elle indique, à propos d'une demande de virement en date du 30 juillet 2019, que le conseiller bancaire de Monsieur [P] a dû échanger avec lui sur l'opération d'investissement, à la suite de quoi Monsieur [P] a confirmé ses instructions d'effectuer " en urgence " ledit virement. Elle estime que le libellé " prêt financier " figurant dans le virement de 3.252,45 euros effectué le 13 septembre 2019 en agence, n'était pas en lui-même révélateur d'une anomalie. Elle expose par ailleurs que la fréquence rapprochée des virements en litige n'était pas en elle-même révélatrice d'une anomalie. Elle note que, contrairement aux dires de Monsieur [P], le placement de la plateforme Cyrte sur la liste noire de l'AMF est intervenu après l'exécution des ordres de virement en litige, soit le 24 septembre 2019, le seul donneur d'ordre avec qui elle a traité étant son client, de telle sorte que l'argument ne peut prospérer. Elle relève en outre que Monsieur [P], loin d'être un investisseur profane, possède un compte PEA qu'il gère de manière proactive, ayant par exemple vendu, le 24 juillet 2019, les actions Pierre et vacances qu'il détenait, pour un montant de 10.504,02 euros, pour acheter, le 3 août 2019, des actions Derichebourg pour un montant de 659,90 euros et des actions Europcar pour un montant de 5.538,50 euros, d'autres investissement étant intervenus, en achat d'actions, les 23, 27 et 29 août 2019 pour des titres Derichebourg et de deux autres entités, et de nouveau les 11 et 12 septembre 2019, soit près de neuf achats et ventes d'actions en moins de trois mois. Elle en déduit que Monsieur [P], investisseur aguerri, a procédé aux investissements à l'origine des paiements litigieux en raison de son appétit pour les risques induits par ce type d'investissement. Elle estime dès lors que l'ensemble des demandes de Monsieur [P] doit être rejeté.

La CEIDF soutient, à titre subsidiaire, que si un manquement devait lui être imputé, il conviendrait que le tribunal retienne un partage de responsabilité en raison de la négligence grave commise par Monsieur [P]. Elle ajoute qu'une telle responsabilité ne peut donner lieu qu'à un dommage de perte de chance qui ne peut, par définition, correspondre au montant des sommes perdues qui font l'objet de la demande de Monsieur [P]. Elle souligne que celui-ci était parfaitement au fait des risques qu'il prenait, n'ayant pas averti la concluante de l'existence de tels risques qu'il prenait au jour des opérations de paiement en litige, ayant en outre masqué l'objet réel de chacun des virements tout en sollicitant l'exécution en urgence de certains virements en agence. Elle en déduit que Monsieur [P] était déterminé à réaliser les paiements litigieux quel qu'aurait pu être l'avertissement de la banque. Elle précise que seuls les deux virements des 24 juillet et 2 août 2019 auraient pu donner lieu à identification des destinataires, évaluant le préjudice à 5% des montants correspondant, soit la somme de 8.540,24 euros. Elle affirme, à propos des négligences graves commises par Monsieur [P], qu'il n'a pas vérifié le numéro d'identification de l'entreprise bénéficiaire et son adresse, l'un et l'autre fantaisistes, la teneur des courriers électroniques qu'il a reçus révélant des incohérences qu'il aurait dû déceler. Elle estime dès lors que Monsieur [P] est responsable de 90% de son dommage, la réparation de son préjudice devant dès lors être limitée à 625 euros, soit 10% de 6.250 euros. Elle sollicite plus subsidiairement que les demandes de condamnations solidaires soient écartées, aucun élément ne les justifiant, ajoutant que la demande de réparation dirigée contre elle-même se fonde sur le contrat, celle dirigée contre les banques étrangères reposant sur le délit, les deux régimes ne se confondant pas. Elle affirme, en tout état de cause, que les deux demandes de réparation du préjudice moral, qui se fondent sur des considérations étrangères à la relation existante entre Monsieur [P] et elle-même, ne sauraient prospérer. 

Sur ce,

Il est de principe que le banquier teneur de compte est astreint à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client. 

Au cas particulier, la CEIDF ne pouvait, sans enfreindre cette obligation de non-immixtion, procéder à une surveillance systématique des opérations passées dans le cadre du compte ouvert dans ses livres par Monsieur [P].

Ceci étant précisé, ainsi que le relève justement la CEIDF, Monsieur [P] ne peut se prévaloir des dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations des banques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, en ce que ces dispositions ne visent pas à protéger des intérêts privés. 

En effet, il s'agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d'intérêt général qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.

Cette obligation dont se prévaut Monsieur [P], qui est relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, ne peut être invoquée à son profit pour rechercher la réparation de son préjudice, ainsi que l'a précisé la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 28 avril 2004 (n°02-15.054), dans une solution réitérée par la même formation le 21 septembre 2022 (n°21-12.335) et le 4 mars 2026 (n°24-19.588).

Par ailleurs, Monsieur [P] ne démontre pas que la CEIDF ait joué un rôle quelconque dans l'ouverture des comptes ayant reçu en Hongrie les virements en litige.

Tout au plus, la CEIDF est intervenue, au cas particulier, dans l'ouverture du seul compte depuis lequel ces virements ont été effectués, dont le titulaire est en l'occurrence Monsieur [P] lui-même, lequel ne querelle pas les conditions d'ouverture de ce compte mais seulement les modalités de son fonctionnement.

Ceci étant précisé, Monsieur [P] a réalisé seul les investissements litigieux et la CEIDF, qui a agi en sa seule qualité de teneur de compte et non en tant que conseiller en investissements, était, en la circonstance astreinte uniquement à son devoir général de vigilance.

Or en vertu de ce devoir général de vigilance, sauf anomalie intellectuelle manifeste, la banque, du fait de son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, ne saurait questionner les virements régulièrement effectués par celui-ci, quel que soit le montant de ces opérations et leur opportunité, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d'exécuter lesdites opérations.

À cet égard, il importe peu que certains établissements bancaires, qui agiraient uniquement en qualité de teneurs de compte, fassent remplir à leurs clients des formulaires de mise en garde dans des situations similaires.


En effet, cette pratique, que relève Monsieur [P], ne saurait être créatrice de droits pouvant être invoqués d'une manière générale par tous les clients de tous les établissements bancaires.

Monsieur [P] soutient encore que la CEIDF a manqué à son obligation de vigilance en ce que l'Autorité des Marchés financiers avait signalé sur son site internet l'inscription de la plateforme Cyrte sur sa liste noire et qu'en interrogeant son client au titre de l'obligation générale de vigilance, la défenderesse aurait pu attirer son attention sur cet élément.

Cependant, le tribunal retiendra que l'inscription de la plateforme Cyrte sur la liste noire de l'AMF est en date du 24 septembre 2019 alors que le tout dernier virement en litige a été effectué le 24 juillet 2019.

Par suite, Monsieur [P] n'est pas fondé à faire reproche à la CEIDF de n'avoir pas tenu compte d'une information dont elle ne pouvait avoir connaissance. 

Par ailleurs, en vertu de l'obligation de non-ingérence lui incombant, la CEIDF n'avait pas à interroger Monsieur [P] sur la teneur des opérations sous-jacentes aux paiements en litige, cette abstention s'étendant aux parties prenantes à ces opérations.

En réalité, les virements en litige ne présentaient aucune anomalie puisque Monsieur [P] en a lui-même donné les ordres et reconnaît volontiers les avoir autorisés, ne les ayant contestés qu'après avoir découvert l'escroquerie dont il a indiqué avoir été victime. Il ne saurait par ailleurs être déduit une quelconque anomalie du fait que ces virements ont été effectués à destination de la Hongrie, s'agissant d'un pays membre de l'Union européenne et non d'un pays à risques ou considéré comme un paradis fiscal.

Au demeurant, Monsieur [P] ne justifie nullement avoir informé la CEIDF de l'objet réel de ses virements. 

Il ne saurait dès lors être reproché à la CEIDF de ne pas avoir vérifié la légalité des activités exercées par les sociétés bénéficiaires desdits virements, alors qu'en sa seule qualité de teneur de compte, cette obligation ne lui incombe pas. 

Par ailleurs, si Monsieur [P] fait reproche à la CEIDF de n'avoir pas tenu compte de son état de faiblesse, constitué en particulier par son âge avancé, il ne produit aucun élément établissant que cet état, qui n'est au demeurant étayé par aucune pièce produite aux débats, ait été connu de la banque.

Au surplus, Monsieur [P] affirme, de lui-même, avoir constitué une société au lendemain de son départ à la retraite pour conduire une activité économique.

De son côté, la CEIDF produit des éléments établissant que Monsieur [P] procédait régulièrement à des investissements en action, ce qui faisait de lui un épargnant aguerri, l'intéressé ayant dû procéder à quelques arbitrages financiers pour disposer des liquidités nécessaires à l'exécution des ordres de paiement en litige.

Il s'en déduit que loin d'être confiné à l'état de faiblesse qu'il allègue sans en justifier, Monsieur [P] était un investisseur actif, en quête de placements fructueux.

De plus, c'est à tort que Monsieur [P] soutient que pesait sur la banque une obligation d'information, de conseil et de mise en garde, en particulier en matière d'investissements financiers. 

En effet, si une telle obligation existe, il incombe à Monsieur [P] d'en préciser le fondement, ce qu'il ne fait pas.

Par suite, c'est par une démarche volontaire et délibérée que Monsieur [P] a effectué les opérations de paiement qu'il conteste dans la présente instance. 

Il est donc mal fondé à rechercher la responsabilité de la CEIDF, en sa simple qualité de teneur du compte depuis lequel ces virements ont été effectués, d'autant plus que Monsieur [P] n'a jamais informé sa banque de la teneur réelle de ces opérations qu'il était alors déterminé à effectuer du fait des rendements espérés. 

En conséquence, Monsieur [P] sera débouté de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la CEIDF.

 2.2 Sur les demandes dirigées contre les banques hongroises

Monsieur [P] estime que si la loi hongroise est applicable à l'égard des deux banques hongroises, alors s'appliquent les dispositions de la section 6-2° du code civil hongrois régissant la responsabilité civile délictuelle, et plus encore les dispositions du III, alinéa 6 (1) de la loi n°LIII de 2017 sur la prévention et la lutte contre le blanchiment des capitaux applicable aux établissements de crédit. Il affirme que si les informations collectées par les deux banques hongroises lors de l'ouverture des comptes ayant reçu les fonds sont tributaires du secret bancaire en vertu de l'article 160 (1) de la loi hongroise sur les institutions financières, ces deux établissements sont néanmoins autorisés à les divulguer au tribunal de céans, sur demande de celui-ci, conformément à l'article 61(1) et (2) de la loi sur les institutions financières, pour démontrer l'accomplissement de leur devoir de diligence. Il estime qu'il doit en aller de même pour les relevés des comptes ouverts par ces deux établissements. Pour autant, Monsieur [P] estime que les deux banques hongroises ont manqué de vigilance dans l'ouverture des deux comptes dont les titulaires étaient des escrocs ayant tous agi au nom de la plateforme Cyrte BV figurant sur la liste noire de l'AMF, ces deux comptes ayant été les instruments des détournements dont il a été victime. Il ajoute que ses préjudices sont établis par la production aux débats des justificatifs de paiement. Il considère que les pièces produites aux débats par les deux banques hongroises pour démontrer l'accomplissement des diligences leur incombant avant l'ouverture des comptes ne sont pas probantes. Il considère, à cet effet, que les deux établissements hongrois ne produisent que des documents internes, sans le moindre élément permettant d'identifier les représentants personnes physiques des personnes morales titulaires des comptes, notant en outre que les documents produits, pour partie non traduits et pour partie incomplets ou incohérents quant à l'adéquation des activités affichées et les paiements effectués, ne démontrent rien, de telle sorte que la responsabilité des deux banques doit être retenue. Il souligne que les deux banques hongroises ont manqué de vigilance dans la surveillance des comptes ayant reçu les virements en litige alors que les sociétés titulaires de ces comptes exerçaient des activités illicites et frauduleuses. Il note que la plateforme Cyrte BV figurait sur la liste noire de l'AMF, ce qui induit nécessairement l'exercice d'activités frauduleuses. Il estime que les deux banques hongroises refusent de communiquer les relevés de comptes ayant reçu les fonds, ces relevés démontrant nécessairement un fonctionnement anormal desdits comptes abritant des opérations frauduleuses par l'importance des fonds y ayant transité, en provenance du compte du concluant comme de très nombreuses autres victimes. Il considère qu'en laissant ainsi fonctionner un compte servant de siège de détournement des fonds, les deux banques sont fautives et doivent indemniser le préjudice en résultant.

En réplique, les sociétés MKB [Localité 4] et K&H [Localité 4] qui se prévalent de l'application de la loi hongroise au cas particulier, affirment s'être conformées à la législation de leur pays tant en ce qui concerne l'ouverture des comptes ayant reçu les fonds que le fonctionnement de ces comptes. Quant aux griefs de Monsieur [P] reposant sur le droit français, elles font valoir, à l'instar de la CEIDF, que l'obligation de vigilance inhérente à la LCB-FT ne pouvant constituer le fondement d'un droit à réparation au profit d'un particulier, en ce qu'elle a pour finalité la protection de l'intérêt général, Monsieur [P] ne saurait utilement s'en prévaloir. Les deux banques hongroises rappellent par ailleurs, à propos de l'obligation générale de vigilance incombant au banquier, qu'elles sont astreintes, comme tout établissement bancaire, au devoir de non-ingérence qui les contraints de ne pas s'immiscer dans les affaires de leurs clients. Elles précisent que ce devoir de non-ingérence trouve nécessairement une limite dans l'obligation générale de vigilance qui exige de tout banquier de déceler les anomalies apparentes matérielles ou intellectuelles affectant les ordres de paiement donnés par leurs clients. Elles n'identifient en l'espèce aucune anomalie apparente dans les ordres de paiement donnés par Monsieur [P] et à l'exécution desquels elles ont participé. A l'argument de Monsieur [P] selon lequel elles auraient commis des fautes en ouvrant dans leurs livres des comptes aux noms des sociétés SRT Expert, Bevesinvesting ou Expert Fac Plus, au motif que ces sociétés auraient été mentionnées sur les listes noires de l'AMF, les deux banques hongroises rétorquent que cette liste et les avis de l'AMF ne sont pas opposables aux sociétés de droit hongrois qui ne peuvent en avoir connaissance. Elles soulignent que Monsieur [P] n'apporte pas la preuve de ses allégations, tant au titre des modalités d'ouverture des comptes que de leur fonctionnement, les griefs formulés concernant les montants des virements, leur fréquence rapprochée, leur destination étrangère et la détection d'un abus de faiblesse étant inopposables aux concluantes qui ne pouvaient vérifier ces éléments par des diligences incombant de surcroît à la CEIDF qui n'a en l'espèce commis aucune faute.






Les deux banques hongroises sollicitent par ailleurs le rejet de la demande de communication de pièces de Monsieur [P], portant sur les relevés des comptes ouverts dans leurs livres. Elles soulignent que cette demande, imprécise, se heurte au secret bancaire prévu à l'article L.511-33 du code monétaire et financier et qu'en tout état de cause, elle est dépourvue de toute nécessité dans la recherche de la solution du litige.

Sur ce,

Sur la demande avant dire droit

Monsieur [P] sollicite du tribunal qu'il ordonne, avant dire droit, la production par les sociétés MKB [Localité 4] et K&H [Localité 4] des relevés des comptes ouverts dans les livres de ces deux établissements et sur lesquels ont été reçus les montants des virements en litige.

Or Monsieur [P] a déjà formulé une demande identique devant le juge de la mise en état par un incident de communication de pièces dont il a été débouté par ordonnance du 12 septembre 2025.

Or Monsieur [P] ne justifie d'aucun fait nouveau devant conduire le tribunal à revenir sur la position adoptée par le juge de la mise en état, de telle sorte que la demande avant dire droit doit être rejetée.

Sur le fond

Monsieur [P] se prévaut des dispositions de la section 6:519 du code civil hongrois ainsi que de la loi LIII de 2017 pour soutenir que les deux banques hongroises ont commis des négligences graves lors de l'ouverture des comptes ayant reçu le montant des virements en litige.

Ce faisant, il produit une version librement traduite de cette loi LIII de 2017 sans toutefois en faire de même de la section 6 :519 du code civil hongrois.

Il sera relevé que ce dernier texte, à la date du 29 juin 2026 était ainsi libellé en version anglaise sur le site internet officiel du gouvernement hongrois : " Section 6:519 [General rule on liability] A person causing unlawfully damage to another shall compensate for the damage caused. The person causing damage shall be exempted from liability if he proves that he was not at fault. "

Il résulte de ce texte que celui qui par sa faute, cause un dommage à autrui, doit le réparer et que celui qui cause un dommage sans avoir commis un manquement illicite ne doit pas réparation.

Si Monsieur [P] se prévaut de la section 6:519 du code civil hongrois, cependant, il ne formule aucune demande spécifiquement fondée sur ce texte, faisant reposer ses demandes tout à la fois sur ce texte et la loi LIII de 2017.





De leur côté, si les deux banques hongroises ne développent aucune argumentation afférente à l'application de la section 6:519 du code civil hongrois, elle s'appuie cependant sur la loi LIII de 2017 pour soutenir qu'à l'instar du droit français, la réglementation européenne applicable au blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, transposée en droit hongrois par cette loi LIII de 2017, ne saurait être invoquée par un particulier pour obtenir réparation d'un préjudice en responsabilité civile.

Ce faisant, les deux banques hongroises ne font état d'aucun texte de droit hongrois ou d'une décision de justice émanant d'une juridiction hongroise pour justifier de l'impossibilité pour un particulier d'invoquer un préjudice fondé sur l'application de la loi hongroise transposant les directives de l'Union européenne relative au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme.

Par suite, il y a lieu de combiner les dispositions de la section 6:519 du code civil hongrois avec celles pertinentes de la loi LIII de 2017 pour déterminer si la responsabilité des sociétés MKB [Localité 4] et K&H [Localité 4] est engagée.

En occurrence, les sociétés MKB [Localité 4] et K&H [Localité 4] soutiennent que leurs obligations sont régies principalement s'agissant de l'ouverture d'un compte par la loi LIII de 2017.
 
Il ressort notamment des article 6 et 7 de ce texte que le prestataire de services de paiement est tenu d'identifier le client, son mandataire, la personne habilitée à effectuer la prestation et le mandataire et de procéder à une vérification d'identité.

 En l'espèce, les deux banques versent aux débats :
- les statuts de la société SRT ;
- l'extrait du registre d'immatriculation de la société SRT ;
- les statuts de la société Bevesinvesting ;
- l'extrait du registre d'immatriculation de la société Bevesinvesting ;
- les statuts de la société Expert Fac Plus ;
- l'extrait du registre d'immatriculation de la société Expert Fac Plus ;

Il sera relevé que dans le document d'immatriculation de la société SRT figure le nom de son gérant, Monsieur [G] [D] [M] [F], domicilié [Adresse 5], l'extrait concernant la société Bevesinvesting faisant de même pour son gérant, Monsieur [H] [K] [O], résidant [Adresse 6], tandis que celui concernant la société Expert Fac Plus identifie son directeur général en la personne d'[U] [S] [Y], domiciliée [Adresse 7] [Localité 7].

Il n'est pas utilement contesté par Monsieur [P] que ces documents ont été reçus, préalablement à l'ouverture des comptes litigieux, par les deux banques hongroises qui justifient également avoir procédé à l'enregistrement de l'ensemble des données et informations concernant leurs clientes.



Il résulte de ces éléments que les sociétés MKB [Localité 4] et K&H [Localité 4] justifient avoir procédé aux vérifications nécessaires qui leur incombaient lors de l'ouverture des comptes ayant accueilli les montants des virements en litige. 

Monsieur [P] n'ayant pas démontré que les sociétés MKB [Localité 4] et K&H [Localité 4] ont manqué aux obligations leur incombant au titre de la section 6:519 et de la loi LIII de 2017, ses demandes seront rejetées.

 3. Sur les demandes annexes

Succombant, Monsieur [B] [P] sera condamné aux dépens, ainsi qu'à verser à la CEID, ainsi qu'aux sociétés MKB [Localité 4] et K&H [Localité 4], chacune, la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la teneur de cette décision, l'exécution provisoire sera écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

- DÉCLARE la loi hongroise applicable au litige opposant Monsieur [B] [P] aux sociétés MKB [Localité 4] et K&H [Localité 4] ;

- DÉBOUTE Monsieur [B] [P] de l'ensemble de ses demandes ;

- CONDAMNE Monsieur [B] [P] aux dépens ;

- CONDAMNE Monsieur [B] [P] à verser à la société coopérative Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de-France, à la société MKB [Localité 4] et à la société K&H [Localité 4], chacune, la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

- ECARTE l'exécution provisoire.
 
Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Juillet 2026

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] 
Expéditions 
délivrées le:

à
Me NOVAKOV
Me [I]
Me BASSALERT


■

9ème chambre 2ème section
N° RG 20/13242 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTPRN
N° MINUTE : 



Assignation du :
17 Décembre 2020







JUGEMENT 
rendu le 17 Juillet 2026 
DEMANDEUR

Monsieur [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Goce NOVAKOV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1045


DÉFENDERESSES

LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE- DE- FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître David WEISSBERG de la SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0254

MKB [Localité 4] 
[Adresse 3]
[Localité 5] / HONGRIE
représentée par Maître Claire BASSALERT de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0142 et Maître Xavier VAHRAMIAN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant 


Décision du 17 Juillet 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 20/13242 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTPRN


K&H [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 6] (HONGRIE)
représentée par Maître Claire BASSALERT de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0142 et Maître Xavier VAHRAMIAN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assistés de Diane FARIN, Greffière. 

DÉBATS

A l’audience du 03 avril 2026 tenue en audience publique devant Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 10 juillet 2026, celle-ci étant prorogée au 17 juillet 2026. 

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Prétendant avoir été démarché, le 15 avril 2019, par des personnes agissant au nom de la plateforme en ligne Cyrte Investments, Monsieur [B] [P] a effectué des virements au cours de l'année 2019, pour un montant total de 85.402,45 euros pour financer des investissements sur cette plateforme depuis son compte ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de-France (ci-après la CEIDF), soit :
- Le 24 avril 2019, 3.000 euros au profit de la société SRT Expert sur un compte domicilié à la banque de droit hongrois MKB [Localité 4] ;
- Le 13 mai 2019, 5.000 euros au profit de la même société SRT Expert sur un compte domicilié à la banque de droit hongrois MKB [Localité 4] ;
- Le 13 mai 2019, 5.000 euros au profit de la même société SRT Expert sur un compte domicilié à la banque de droit hongrois MKB [Localité 4] ;
- Le 15 mai 2019, 5.000 euros au profit de la même société SRT Expert sur un compte domicilié à la banque de droit hongrois MKB [Localité 4] ;
- Le 16 mai 2019, 5.000 euros au profit de la même société SRT Expert sur un compte domicilié à la banque de droit hongrois MKB [Localité 4] ;
- Le 4 juin 2019, 25.000 euros au profit de la société Bevesinvesting sur un compte domicilié à la société de droit hongrois K&H [Localité 4] ;
- Le 2 août 2019, 34.150 euros au profit de la société Expert Fac Plus sur un compte domicilié auprès de la société de droit hongrois K&H [Localité 4] ; 

Ainsi, la société MKB [Localité 4] a reçu en encaissement des virements effectués par Monsieur [P] pour la somme globale de 23.000 euros et la société K&H [Localité 4] du même des virements pour la somme globale de 59.150 euros.

N'ayant pu récupérer les sommes qu'il a investies, Monsieur [P] a déposé plainte auprès du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre le 18 novembre 2019 notamment pour les faits d'escroquerie en bande organisée et d'abus de confiance. 

Après avoir vainement mis en demeure la Caisse d'Epargne par courrier du 5 novembre 2020 de lui restituer la somme de 92.402,45 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait des virements précédemment effectués sur démarchage de la plateforme Cyrte Investments, Monsieur [P] a fait assigner cet établissement par exploit d'huissier de justice en date du 17 décembre 2020 en réparation de son préjudice né du manque de vigilance de cet établissement de crédit. 

Par deux autres exploits d'huissier de justice en date du 27 avril 2021, signifiés selon les voies européennes, Monsieur [P] a fait assigner les sociétés de droit hongrois MKB [Localité 4] et H&K [Localité 4] aux fins de voir déclaré le tribunal de céans compétent, la loi française applicable au présent litige et condamner in solidum la CEIDF, la société MKB [Localité 4] et la société H&K [Localité 4] à lui régler les sommes de 23.000 euros et 59.150 euros pour manquement au devoir de vigilance, outre certaines sommes pour préjudice moral et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Par ordonnance en date du 4 juin 2021, ces affaires ont été jointes sous le numéro de répertoire général unique 20/13242.

Par ordonnance du 23 septembre 2022, le juge de la mise en état près ce tribunal a :
Déclaré le tribunal de céans compétent pour connaître du litige opposant Monsieur [B] [P] à la société de droit hongrois MKB [Localité 4] et à la société de droit hongrois H&K [Localité 4] ;

Rappelé les termes de l'article 80 du code de procédure civile ;

Rejeté la demande de sursis formée par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de-France, la société MKB [Localité 4] et la société H&K [Localité 4] ;

Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du 25 novembre 2022 à 9h30, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, la société MKB [Localité 4] et la société H&K [Localité 4] devant avoir signifié leurs conclusions au fond avant cette date

Condamné in solidum la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, la société MKB [Localité 4] et la société H&K [Localité 4] aux dépens d'incident ; 



Condamné in solidum la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, la société MKB [Localité 4] et la société H&K [Localité 4], chacune, à verser à Monsieur [B] [P] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Débouté les parties du reste de leurs demandes.

Cette dernière ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 14 juin 2023.

Par une autre ordonnance en date du 12 septembre 2025, le juge de la mise en état près ce tribunal a :
-Débouté Monsieur [B] [P] de l'ensemble de ses demandes notamment en communication de pièces ;

-Condamné Monsieur [B] [P] aux dépens d'incident ;

-Déclaré n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 28 novembre 2025 à 9h30, les sociétés MKB [Localité 4] et H&K [Localité 4] devant avoir signifiés leurs écritures au fond avant cette date.

Par dernières écritures signifiées le 6 janvier 2026, Monsieur [P] demande à ce tribunal, au visa du considérant 7 et de l'article 4.3 du Règlement n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007, des dispositions de la Convention Européenne du 7 juin 1968 sur l'information des droits étrangers, des articles 1217, 1231-1 et 1231-6 du code civil en ce qui concerne la société CAISSE d'ÉPARGNE ÎLE-DE-France, 1240 du code civil et R312-2 du code monétaire et financier applicable au moment des faits, la section 6 :519 du code civil hongrois relatif à la responsabilité civile délictuelle, la Loi Hongroise n° LIII. de 2017 sur la prévention et la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de :
" DECLARER irrecevable les pièces versées au débat par les société MKB [Localité 4] et K&H [Localité 4] n°10 et 16 ;
DECLARER la loi française applicable à l'ensemble des demandes de Monsieur [W] [A] [P] ;
JUGER que la société CAISSE d'ÉPARGNE ÎLE-DE-FRANCE a commis une faute de vigilance et surveillance lors du fonctionnement du compte bancaire Monsieur [B] [P] à l'origine des préjudices subis par ceux-ci concernant la perte des fonds investis sur les plateformes de trading en ligne ;
JUGER que les sociétés MKB [Localité 4] et K&H [Localité 4] ont commis une faute lors de l'ouverture et du fonctionnement du compte bancaire des sociétés de courtage frauduleuses à l'origine des préjudices subis par Monsieur [B] [P] concernant la perte des fonds investis sur les plateformes de trading en ligne ;

En conséquence,
CONDAMNER in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, la société CAISSE d'ÉPARGNE ÎLEDE-FRANCE et la société MKB [Localité 4] à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 23.000,00 Euros en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNER in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, la société CAISSE d'ÉPARGNE ÎLEDE-FRANCE et la société K&H [Localité 4] à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 59.150,00 Euros en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNER la société CAISSE d'ÉPARGNE ÎLE-DE-FRANCE à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 3.252,45 Euros en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNER la société CAISSE d'ÉPARGNE ÎLE-DE-FRANCE au paiement des intérêts légaux à partir du 5 novembre 2020, date de l'envoie du courrier de mise en demeure ;
CONDAMNER les sociétés MKB [Localité 4] et K&H [Localité 4] au paiement des intérêts légaux à partir du 19 mars 2021, date de l'envoie des courriers de mise en demeure ;
CONDAMNER les sociétés CAISSE d'ÉPARGNE ÎLE-DE-France, MKB [Localité 4] et K&H [Localité 4] à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 10 000 Euros en réparation de son préjudice moral ;
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER tout succombant à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 4 000 Euros au titre de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNER les sociétés CAISSE d'ÉPARGNE ÎLE-DE-France, MKB [Localité 4] et K&H [Localité 4] aux entiers dépens. "

Par dernières écritures signifiées le 2 février 2026, la CEIDF demande à ce tribunal, au visa des articles L133-6 et suivants, L561-1 et suivants du code monétaire et financier, 378, 514 et 700 du code de procédure civile, 1310 du code civil, de :
" A TITRE PRINCIPAL,
- CONSTATER que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE -DE-FRANCE n'a commis aucun manquement à son devoir de vigilance et de surveillance à l'égard de Monsieur [W] [A] [P] ;

En conséquence,
- DEBOUTER Monsieur [W] [A] [P] de l'intégralité de ses demandes de condamnation dirigées contre la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE -DE-FRANCE ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,
- CONSTATER que le préjudice de Monsieur [W] [A] [P] s'analyse comme une perte de chance de ne pas avoir été averti des risques présentés par ses investissements du 24 juillet et 2 août 2019 ;
- CONSTATER que Monsieur [W] [A] [P] ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre le comportement de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE -DE - FRANCE et la réalisation de son préjudice ;
- CONSTATER que Monsieur [W] [A] [P] a commis des fautes en lien direct avec la réalisation de son préjudice ;

En conséquence,
- DEBOUTER Monsieur [W] [A] [P] de l'intégralité de ses demandes de condamnation dirigées contre la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE -DE - FRANCE ;




Et à défaut,
- EVALUER le préjudice de Monsieur [W] [A] [P] en fonction de la perte de chance qu'il aurait eu de ne pas réaliser ces investissements frauduleux s'il avait été averti par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE -DE -FRANCE du risque qu'il prenait ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
- DEBOUTER Monsieur [W] [A] [P] de ses demandes de condamnation in solidum de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE -DE -FRANCE et de la société MKB [Localité 4] au paiement de la somme de 23.000 euros à Monsieur [W] [A] [P] ;
- DEBOUTER Monsieur [W] [A] [P] de ses demandes de condamnation in solidum de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE -DE -FRANCE et de la société H&K [Localité 4] au paiement de la somme de 59.150 euros à Monsieur [W] [A] [P] ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- DIRE qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER Monsieur [W] [A] [P] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE -DE -FRANCE la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. "

Par dernières écritures signifiées le 24 novembre 2025, les sociétés MKB [Localité 4] et K&H [Localité 4] demandent à ce tribunal, au visa du règlement Rome 2, du règlement Bruxelles 2bis, des articles L 561-2 et suivants du code monétaire et financier, 138 et suivants du code de procédure civile, de la loi Hongroise, de :
" Avant dire droit DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande de communication des relevés bancaires des sociétés auprès desquelles les virements ont été effectuées

A titre principal
JUGER la loi française inapplicable aux demandes concernant les sociétés MBH et K&H

En conséquence
DEBOUTER Monsieur [P] de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent,
REJETER toute demande, fin, conclusions contraires,

A titre subsidiaire
JUGER l'absence de toute faute des banques hongroises au titre de leurs obligations envers leurs clients

En conséquence
DEBOUTER Monsieur [P] de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent,
REJETER toute demande, fin, conclusions contraires,



A titre infiniment subsidiaire
JUGER le préjudice de Monsieur [P] au titre d'une perte de chance et l'EVALUER en conséquence
DEBOUTER Monsieur [P] de ses demandes de condamnation IN SOLIDUM au regard des fondements juridiques invoqués

En tout état de cause
CONDAMNER Monsieur [P] à verser aux sociétés MBH et K&H [Localité 4] la somme de 5.000€ chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile 
DIRE n'y avoir lieu à exécution provisoire dans l'hypothèse où les sociétés MBH et K&H seraient condamnées au paiement d'une quelconque somme au profit du demandeur. 
CONDAMNER Monsieur [P] aux entiers dépens. "

La clôture a été prononcée le 13 février 2026, l'affaire étant appelée à l'audience du 3 avril 2026 et mise en délibéré au 10 juillet 2026, avec report pour raisons de service au 17 juillet 2026.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

 1. Sur la loi applicable

Monsieur [P] se prévaut du considérant n°7 et des dispositions de l'article 4, paragraphe 3 du règlement n°864/2007/CE du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit " règlement Rome II " pour soutenir que la loi française est applicable au litige l'opposant aux deux banques hongroises. Pour se faire, il indique que conformément à ce dernier texte, si le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé à l'article 6, paragraphe 1 ou paragraphe 2, la loi de cet autre pays s'applique. Il décline cette règle au cas particulier pour soutenir qu'en vertu du principe de proximité ainsi énoncé, la loi française s'applique dès lors qu'en prenant le litige dans son ensemble, tous les faits intervenus entre le demandeur et les sociétés frauduleuses, préalables aux virements, se sont déroulés en France, que les virements ont été émis depuis la France, le donneur d'ordre étant en outre domicilié en France. Il ajoute qu'en application des dispositions de l'article 4 paragraphe 1 du règlement Rome I, c'est la loi du pays dans lequel le dommage survient qui s'applique (Cass. Com., 1er octobre 2025). Il estime avoir été démarché en France et avoir effectué les virements en litige depuis son compte domicilié en France et dès lors que le préjudice financier qu'il a subi s'est réalisé en France, la loi française est applicable. Il indique que si le tribunal devait cependant retenir la loi hongroise comme applicable, il conviendrait de faire la lumière sur sa teneur conformément à la convention européenne du 7 juin 1968 relative à l'information sur le droit étranger.




En réplique, les deux banques hongroises font valoir que la loi française n'est pas applicable au litige initié par Monsieur [P] à leur encontre, seule la loi hongroise étant applicable, selon les dispositions de l'article 4 du règlement Rome II et du considérant n°7 du règlement Bruxelles I bis. Elles estiment que selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne, la circonstance que le dommage patrimonial ait été subi dans l'Etat membre où le client d'une banque est domicilié, le compte de ce client depuis lequel le virement dont la somme a été frauduleusement détournée étant également domicilié dans le même Etat, ne suffit pas à rendre applicable au dommage la loi de cet Etat membre. Elles affirment que la loi applicable en pareille situation est celle du lieu de l'appropriation indue des fonds, entendu comme celui où le virement a été reçu. Elles en déduisent qu'au cas particulier, dès lors que les fonds dont Monsieur [P] querelle le remboursement en dommages intérêts ont été reçus en virement en Hongrie sur des comptes ouverts dans leurs livres, c'est en Hongrie que s'est produite l'appropriation indue des fonds, de telle sorte que seule la loi hongroise est applicable.

Sur ce,

L'article 4 du règlement (CE) n°864/2007 dispose : "1.Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.

2. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s'applique.

3. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu'un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question."

En outre, le considérant n°7 de ce même règlement dispose : " Le champ d'application matériel et les dispositions du présent règlement devraient être cohérents par rapport au règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (5) (Bruxelles I) et les instruments relatifs à la loi applicable aux obligations contractuelles. "

De plus, pour l'application de l'article 5 § 3, du règlement Bruxelles I, qui prévoit qu'en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée dans un Etat membre peut être attraite devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) s'est prononcée en faveur de la compétence des juridictions du domicile du demandeur au titre de la matérialisation du dommage, lorsque celui-ci se réalise directement sur le compte bancaire de ce demandeur auprès d'une banque établie dans le ressort de ces juridictions, à condition que les autres circonstances particulières de l'affaire concourent également à attribuer la compétence à la juridiction du lieu de matérialisation d'un préjudice purement financier (CJUE 16 juin 2016, Universal Music International Holding, C-12/15 : 12 septembre 2018, Löber aff C-304/17).

Par arrêt du 2 avril 2025 (1ère Civ., 2 avril 2025, pourvoi n° 22-23.618, 22-24.596, inédit), la Cour de cassation a jugé qu'il résulte de l'article 4 § 1, du règlement (CE) n° 864/2007 que la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est, sauf dispositions contraires du règlement, celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent, de telle sorte que pour dire que la loi hongkongaise était applicable et rejeter l'intégralité des demandes dirigées contre la banque HSBC, l'arrêt, qui retient que s'agissant d'une action en responsabilité délictuelle intentée à l'encontre d'une banque hongkongaise dont il est soutenu que par manque de vigilance elle aurait rendu possible une escroquerie commise par divers animateurs de la société NFT, le lieu de survenance du dommage est le lieu où était matériellement tenu le compte par lequel ont transité les fonds détournés, à savoir à Hong Kong, statue, par des motifs impropres à caractériser la localisation du préjudice purement financier, distinct du lieu du fait générateur du dommage, la cour d'appel ayant en conséquence violé le texte susvisé.

Par arrêt du 1er octobre 2025 (Com., 1er octobre 2025, pourvois n° 22-23.136, publié), la Cour de cassation a jugé qu'une cour d'appel ayant constaté que l'investisseur, domicilié en France, était titulaire d'un compte ouvert auprès d'une banque établie en France, à partir duquel des virements avaient été ordonnés pour réaliser des investissements à la suite d'un démarchage dont il avait fait l'objet en France, a ainsi fait ressortir que le préjudice financier avait été directement subi sur le compte bancaire de l'investisseur ouvert en France, ayant en conséquence légalement justifié sa décision, sans méconnaître le principe d'interprétation cohérente des règlements, en en déduisant que le dommage était survenu en France, de telle sorte que la loi française était applicable à l'action en responsabilité dirigée contre les sociétés Worldpay et Seroph, et a, sans avoir à procéder à la recherche invoquée à la deuxième branche, légalement justifié sa décision.

En l'espèce, il résulte des pièces produites que le dommage s'est réalisé directement sur le compte bancaire situé en France et ouvert par Monsieur [P] dans les livres de la CEIDF, en ce que les virements litigieux ont été ordonnés depuis ce compte et que les effets de l'appropriation ont été ressentis sur ce compte.

Toutefois, Monsieur [P] ne justifie pas que d'autres circonstances particulières de l'affaire concourent à désigner la loi du lieu de matérialisation de ce préjudice purement financier, dès lors que sa nationalité et le lieu de sa résidence sont inopérants.





Si il soutient avoir été sollicité par la plateforme Cyrte, filiale de la société de droit néerlandais Cyrte BV ayant son siège aux Pays-Bas, qui lui a proposé d'investir, il ne fait état d'aucun démarchage effectué depuis un autre Etat membre de l'Union européenne, les souscriptions aux investissements auxquels il a procédé ne concernant pas les sociétés de droit hongrois MKB [Localité 4] et K&H [Localité 4], n'étant pas par ailleurs démontré des activités de ces deux établissements à lui adressées, ni intention commerciale de ces établissements à son égard, les deux établissements hongrois s'étant bornés à réceptionner les virements en Hongrie. 

Il n'est pas en outre contesté que les sociétés MKB [Localité 4] et K&H [Localité 4] sont des banques agréées en Hongrie ayant leur siège social en Hongrie et qu'elles tiennent les comptes de leurs clients, en particulier ceux sur lesquels ont été diverties les sommes litigieuses en Hongrie, ces établissements justifiant en outre être soumis au droit hongrois.

Il se déduit de l'ensemble des circonstances du litige opposant Monsieur [P] aux sociétés MKB [Localité 4] et K&H [Localité 4] que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec la Hongrie, pays autre que celui désigné en application de l'article 4, § 1, du règlement Rome II, de telle sorte qu'il convient de retenir l'application de la loi hongroise.

Il s'ensuit que la loi hongroise s'applique à l'action en responsabilité initiée à l'encontre des sociétés MKB [Localité 4] et K&H [Localité 4]. 

 2. Sur le fond

 2.1 Sur les demandes dirigées contre la CEIDF

Monsieur [P] soutient qu'il incombe aux banques défenderesses de faire la preuve de l'exécution de leur devoir de vigilance et de surveillance, conformément aux dispositions de la directive n°2015/849 du 20 mai 2015. Il ajoute que conformément à la jurisprudence (Cass. Com., 11 janvier 2000, n°97-11.584), c'est à la banque de démontrer qu'elle a exécuté son devoir de vigilance lors de l'ouverture et durant le fonctionnement du compte. Il indique que de façon générale, c'est à la banque de démontrer qu'elle a rempli les devoirs d'information, de conseil et de mise en garde, ainsi que le devoir de vigilance mis à sa charge. Il précise que si les banques défenderesses n'apportent pas la preuve de l'exécution de leur devoir de vigilance, il incombe au tribunal d'en tirer toutes les conséquences, ajoutant qu'une banque ne porte pas atteinte au secret bancaire dès lors que les informations qu'elle fournit au juge l'ont été pour assurer la défense de ses intérêts.

Monsieur [P] fait reproche, plus substantiellement, aux trois établissements bancaires d'avoir manqué à l'obligation de vigilance prévue par la directive n°2015/849 du 20 mai 2015 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Il précise que cette obligation doit être exercée tout à la fois lors de l'ouverture du compte et durant le fonctionnement de ce compte. S'agissant de l'ouverture du compte, il invoque un devoir de vigilance du banquier fondé sur l'article L.312-2, alinéa 2, du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable. 

Concernant le devoir général de vigilance, Monsieur [P] rappelle qu'au-delà du devoir de non-ingérence et du devoir de vigilance liés à la LCB-FT, une banque est astreinte à un devoir général de vigilance durant le fonctionnement d'un compte ouvert dans ses livres. Ce faisant, il se prévaut, pour justifier de ces dernières obligations, de la directive 2015/849 du 20 mai 2015, transposée notamment en droit français aux articles L.561-12, L.561-6, L.561-15 et L.561-8 du code monétaire et financier. Il précise que ce devoir général de vigilance impose de détecter les anomalies apparentes de caractères matériel et intellectuel affectant le fonctionnement du compte, consistant par exemple dans les montants exceptionnellement élevés d'un virement au regard des habitudes du client, la fréquence rapprochée des virements, des virements à destination inhabituelles ou de pays étrangers. Il affirme qu'en présence de telles anomalies, la banque doit, à tout le moins, alerter son client, l'abstention d'exécuter le virement apparaissant comme le comportement le plus approprié. Il invoque en outre les dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n°2024/1624 du 31 mai 2024 pour justifier cette abstention qui doit, au regard de ce texte, être suivie d'une déclaration de soupçon, l'article 24 de la directive (UE) n°2024/1640 du 31 mai 2024 disposant de même. Plus encore, il trouve justification d'une telle abstention du prestataire de services de paiement dans les dispositions de l'article L.133-10 du code monétaire et financier qui permet au banquier de refuser légitimement d'exécuter un virement, à condition d'en fournir le motif. Il affirme encore que pèse sur le banquier un devoir de détection du délit d'abus de faiblesse et de l'état d'ignorance du client. 

Monsieur [P] prétend encore que la CEIDF, banque émettrice des virements, a manqué au devoir de vigilance et de surveillance lui incombant quant au fonctionnement du compte, soulignant avoir effectué un virement de 25.000 euros le 4 juin 2019, un autre de 34.150 euros le 2 août 2019, après qu'un autre d'égal montant a été rejeté le 30 juillet 2019, autant d'opérations anormales par leurs montants au regard de ses habitudes de paiement. Il précise que la fréquence des virements était tout autant anormale, avec, en outre, quatre virements de 5.000 euros chacun effectués entre le 13 et le 16 mai 2019, avec comme destinataire la plateforme Cyrte et la même banque. Il indique avoir dû mettre en vente sa maison, qu'il n'a pas réussi à céder à ce jour, et a dû déménager de [Localité 1] en raison de sa situation financière dégradée provoquée par la fraude dont il a été victime. Il indique que la destination étrangère des virements aurait dû tout autant alerter la CEIDF. Il estime encore que les virements en litige auraient dû d'autant attirer l'attention de cette banque qu'ils ont été effectués en agence, la banque étant alors en situation de déceler la fraude, notamment par la dénomination de la société bénéficiaire, le bordereau de l'opération indiquant en outre le nom de la plateforme Cyrte figurant sur la liste noire de l'AMF. Il précise être profane en matière d'investissements financiers, circonstance de nature à renforcer le devoir de vigilance incombant à la CEIDF, ajoutant que le fait d'avoir ouvert un plan d'épargne par actions et d'y avoir souscrit quelques actions, sur les conseils de cette banque, n'est pas de nature à lui conférer la qualité d'investisseur averti. Il indique encore que le fait d'effectuer des virements internes pour alimenter le compte à partir duquel sont partis les virements en litige, révélait tout autant des dysfonctionnements qui auraient dû alerter la CEIDF. Il affirme, en réponse aux arguments de cette banque, ne pas rechercher la responsabilité de celle-ci pour manquement à l'obligation d'information et de conseil, mais seulement pour manquement au devoir de vigilance.

Monsieur [P] se prévaut par ailleurs d'un préjudice financier évalué à 85.402,45 euros correspondant aux paiements en litige. Il sollicite donc la condamnation in solidum de la CEIDF et de la société MKB [Localité 4] à lui payer la somme de 23.000 euros, celle de la CEIDF et de la société K&H [Localité 4] in solidum à lui payer la somme de 59.150 euros, la CEIDF devant lui payer en outre, seule, la somme de 3.252,45 euros. En outre, le stress lié au fait d'avoir été trompé et l'incertitude quant à sa situation financière sont à l'origine d'un préjudice moral qui justifie la condamnation des trois banques défenderesses à lui payer la somme de 10.000 euros.

En réplique, la CEIDF fait valoir que les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, issues de la directive n°2015/849 relative à la LCB-FT, ne peuvent constituer le fondement d'un droit à réparation au profit d'un particulier, en ce que le dispositif qu'elles mettent en place poursuit un objectif de protection de l'intérêt général, ainsi que le décide une jurisprudence établie. Il en résulte que les demandes de Monsieur [P] reposant sur ce fondement doivent être rejetées.

La CEIDF soutient en outre avoir parfaitement exécuté les ordres de virement donnés par Monsieur [P]. Elle indique être astreinte à une obligation de prompte exécution de ces ordres de paiement, ne lui étant imposée que la charge de déceler les anomalies apparentes figurant sur ces ordres. Elle rappelle être liée par le devoir de non-ingérence qui lui interdit de s'immiscer dans les affaires de son client, même pour l'empêcher d'effectuer une opération inopportune ou dangereuse pour lui. Elle affirme que le devoir de vigilance fondé sur le droit commun de la responsabilité civile contraint cependant le banquier à détecter les anomalies apparentes, de caractère intellectuel, affectant les ordres de paiement. Elle expose que l'obligation d'information susceptible d'être à la charge d'un banquier ne porte que sur les produits qu'il commercialise, la même solution valant pour l'obligation de conseil et de mise en garde, sauf convention expresse. Elle estime que c'est au client qui souscrit un investissement de se renseigner sur le produit qui lui est proposé, le banquier ne devant pas se faire le tuteur de son client en se livrant à un contrôle systématique des opérations sous-jacentes aux ordres de paiement qu'il exécute. Elle souligne que les opérations en litige étaient autorisées, de telle sorte qu'elle les a exécutées. Elle considère que, conformément à la jurisprudence, à partir du moment où les virements en litige demeuraient en-deçà du plafond convenu et que leur destination était un Etat membre de l'Union Européenne, il n'existait pas d'anomalies apparentes. Elle rappelle que les ordres de paiement ont été donnés par Monsieur [P] qui le reconnaît expressément d'ailleurs, soulignant que les quatre virements aux montants de 5.000 euros chacun, effectués entre le 13 et le 16 juin 2019, ont été réalisés depuis son espace de paiement, le compte étant dûment provisionné, aucune anomalie n'étant dès lors établie. Elle précise que les virements effectués en agence ont tous été précédés d'instructions précises et détaillées. Elle indique, à propos d'une demande de virement en date du 30 juillet 2019, que le conseiller bancaire de Monsieur [P] a dû échanger avec lui sur l'opération d'investissement, à la suite de quoi Monsieur [P] a confirmé ses instructions d'effectuer " en urgence " ledit virement. Elle estime que le libellé " prêt financier " figurant dans le virement de 3.252,45 euros effectué le 13 septembre 2019 en agence, n'était pas en lui-même révélateur d'une anomalie. Elle expose par ailleurs que la fréquence rapprochée des virements en litige n'était pas en elle-même révélatrice d'une anomalie. Elle note que, contrairement aux dires de Monsieur [P], le placement de la plateforme Cyrte sur la liste noire de l'AMF est intervenu après l'exécution des ordres de virement en litige, soit le 24 septembre 2019, le seul donneur d'ordre avec qui elle a traité étant son client, de telle sorte que l'argument ne peut prospérer. Elle relève en outre que Monsieur [P], loin d'être un investisseur profane, possède un compte PEA qu'il gère de manière proactive, ayant par exemple vendu, le 24 juillet 2019, les actions Pierre et vacances qu'il détenait, pour un montant de 10.504,02 euros, pour acheter, le 3 août 2019, des actions Derichebourg pour un montant de 659,90 euros et des actions Europcar pour un montant de 5.538,50 euros, d'autres investissement étant intervenus, en achat d'actions, les 23, 27 et 29 août 2019 pour des titres Derichebourg et de deux autres entités, et de nouveau les 11 et 12 septembre 2019, soit près de neuf achats et ventes d'actions en moins de trois mois. Elle en déduit que Monsieur [P], investisseur aguerri, a procédé aux investissements à l'origine des paiements litigieux en raison de son appétit pour les risques induits par ce type d'investissement. Elle estime dès lors que l'ensemble des demandes de Monsieur [P] doit être rejeté.

La CEIDF soutient, à titre subsidiaire, que si un manquement devait lui être imputé, il conviendrait que le tribunal retienne un partage de responsabilité en raison de la négligence grave commise par Monsieur [P]. Elle ajoute qu'une telle responsabilité ne peut donner lieu qu'à un dommage de perte de chance qui ne peut, par définition, correspondre au montant des sommes perdues qui font l'objet de la demande de Monsieur [P]. Elle souligne que celui-ci était parfaitement au fait des risques qu'il prenait, n'ayant pas averti la concluante de l'existence de tels risques qu'il prenait au jour des opérations de paiement en litige, ayant en outre masqué l'objet réel de chacun des virements tout en sollicitant l'exécution en urgence de certains virements en agence. Elle en déduit que Monsieur [P] était déterminé à réaliser les paiements litigieux quel qu'aurait pu être l'avertissement de la banque. Elle précise que seuls les deux virements des 24 juillet et 2 août 2019 auraient pu donner lieu à identification des destinataires, évaluant le préjudice à 5% des montants correspondant, soit la somme de 8.540,24 euros. Elle affirme, à propos des négligences graves commises par Monsieur [P], qu'il n'a pas vérifié le numéro d'identification de l'entreprise bénéficiaire et son adresse, l'un et l'autre fantaisistes, la teneur des courriers électroniques qu'il a reçus révélant des incohérences qu'il aurait dû déceler. Elle estime dès lors que Monsieur [P] est responsable de 90% de son dommage, la réparation de son préjudice devant dès lors être limitée à 625 euros, soit 10% de 6.250 euros. Elle sollicite plus subsidiairement que les demandes de condamnations solidaires soient écartées, aucun élément ne les justifiant, ajoutant que la demande de réparation dirigée contre elle-même se fonde sur le contrat, celle dirigée contre les banques étrangères reposant sur le délit, les deux régimes ne se confondant pas. Elle affirme, en tout état de cause, que les deux demandes de réparation du préjudice moral, qui se fondent sur des considérations étrangères à la relation existante entre Monsieur [P] et elle-même, ne sauraient prospérer. 

Sur ce,

Il est de principe que le banquier teneur de compte est astreint à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client. 

Au cas particulier, la CEIDF ne pouvait, sans enfreindre cette obligation de non-immixtion, procéder à une surveillance systématique des opérations passées dans le cadre du compte ouvert dans ses livres par Monsieur [P].

Ceci étant précisé, ainsi que le relève justement la CEIDF, Monsieur [P] ne peut se prévaloir des dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations des banques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, en ce que ces dispositions ne visent pas à protéger des intérêts privés. 

En effet, il s'agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d'intérêt général qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.

Cette obligation dont se prévaut Monsieur [P], qui est relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, ne peut être invoquée à son profit pour rechercher la réparation de son préjudice, ainsi que l'a précisé la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 28 avril 2004 (n°02-15.054), dans une solution réitérée par la même formation le 21 septembre 2022 (n°21-12.335) et le 4 mars 2026 (n°24-19.588).

Par ailleurs, Monsieur [P] ne démontre pas que la CEIDF ait joué un rôle quelconque dans l'ouverture des comptes ayant reçu en Hongrie les virements en litige.

Tout au plus, la CEIDF est intervenue, au cas particulier, dans l'ouverture du seul compte depuis lequel ces virements ont été effectués, dont le titulaire est en l'occurrence Monsieur [P] lui-même, lequel ne querelle pas les conditions d'ouverture de ce compte mais seulement les modalités de son fonctionnement.

Ceci étant précisé, Monsieur [P] a réalisé seul les investissements litigieux et la CEIDF, qui a agi en sa seule qualité de teneur de compte et non en tant que conseiller en investissements, était, en la circonstance astreinte uniquement à son devoir général de vigilance.

Or en vertu de ce devoir général de vigilance, sauf anomalie intellectuelle manifeste, la banque, du fait de son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, ne saurait questionner les virements régulièrement effectués par celui-ci, quel que soit le montant de ces opérations et leur opportunité, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d'exécuter lesdites opérations.

À cet égard, il importe peu que certains établissements bancaires, qui agiraient uniquement en qualité de teneurs de compte, fassent remplir à leurs clients des formulaires de mise en garde dans des situations similaires.


En effet, cette pratique, que relève Monsieur [P], ne saurait être créatrice de droits pouvant être invoqués d'une manière générale par tous les clients de tous les établissements bancaires.

Monsieur [P] soutient encore que la CEIDF a manqué à son obligation de vigilance en ce que l'Autorité des Marchés financiers avait signalé sur son site internet l'inscription de la plateforme Cyrte sur sa liste noire et qu'en interrogeant son client au titre de l'obligation générale de vigilance, la défenderesse aurait pu attirer son attention sur cet élément.

Cependant, le tribunal retiendra que l'inscription de la plateforme Cyrte sur la liste noire de l'AMF est en date du 24 septembre 2019 alors que le tout dernier virement en litige a été effectué le 24 juillet 2019.

Par suite, Monsieur [P] n'est pas fondé à faire reproche à la CEIDF de n'avoir pas tenu compte d'une information dont elle ne pouvait avoir connaissance. 

Par ailleurs, en vertu de l'obligation de non-ingérence lui incombant, la CEIDF n'avait pas à interroger Monsieur [P] sur la teneur des opérations sous-jacentes aux paiements en litige, cette abstention s'étendant aux parties prenantes à ces opérations.

En réalité, les virements en litige ne présentaient aucune anomalie puisque Monsieur [P] en a lui-même donné les ordres et reconnaît volontiers les avoir autorisés, ne les ayant contestés qu'après avoir découvert l'escroquerie dont il a indiqué avoir été victime. Il ne saurait par ailleurs être déduit une quelconque anomalie du fait que ces virements ont été effectués à destination de la Hongrie, s'agissant d'un pays membre de l'Union européenne et non d'un pays à risques ou considéré comme un paradis fiscal.

Au demeurant, Monsieur [P] ne justifie nullement avoir informé la CEIDF de l'objet réel de ses virements. 

Il ne saurait dès lors être reproché à la CEIDF de ne pas avoir vérifié la légalité des activités exercées par les sociétés bénéficiaires desdits virements, alors qu'en sa seule qualité de teneur de compte, cette obligation ne lui incombe pas. 

Par ailleurs, si Monsieur [P] fait reproche à la CEIDF de n'avoir pas tenu compte de son état de faiblesse, constitué en particulier par son âge avancé, il ne produit aucun élément établissant que cet état, qui n'est au demeurant étayé par aucune pièce produite aux débats, ait été connu de la banque.

Au surplus, Monsieur [P] affirme, de lui-même, avoir constitué une société au lendemain de son départ à la retraite pour conduire une activité économique.

De son côté, la CEIDF produit des éléments établissant que Monsieur [P] procédait régulièrement à des investissements en action, ce qui faisait de lui un épargnant aguerri, l'intéressé ayant dû procéder à quelques arbitrages financiers pour disposer des liquidités nécessaires à l'exécution des ordres de paiement en litige.

Il s'en déduit que loin d'être confiné à l'état de faiblesse qu'il allègue sans en justifier, Monsieur [P] était un investisseur actif, en quête de placements fructueux.

De plus, c'est à tort que Monsieur [P] soutient que pesait sur la banque une obligation d'information, de conseil et de mise en garde, en particulier en matière d'investissements financiers. 

En effet, si une telle obligation existe, il incombe à Monsieur [P] d'en préciser le fondement, ce qu'il ne fait pas.

Par suite, c'est par une démarche volontaire et délibérée que Monsieur [P] a effectué les opérations de paiement qu'il conteste dans la présente instance. 

Il est donc mal fondé à rechercher la responsabilité de la CEIDF, en sa simple qualité de teneur du compte depuis lequel ces virements ont été effectués, d'autant plus que Monsieur [P] n'a jamais informé sa banque de la teneur réelle de ces opérations qu'il était alors déterminé à effectuer du fait des rendements espérés. 

En conséquence, Monsieur [P] sera débouté de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la CEIDF.

 2.2 Sur les demandes dirigées contre les banques hongroises

Monsieur [P] estime que si la loi hongroise est applicable à l'égard des deux banques hongroises, alors s'appliquent les dispositions de la section 6-2° du code civil hongrois régissant la responsabilité civile délictuelle, et plus encore les dispositions du III, alinéa 6 (1) de la loi n°LIII de 2017 sur la prévention et la lutte contre le blanchiment des capitaux applicable aux établissements de crédit. Il affirme que si les informations collectées par les deux banques hongroises lors de l'ouverture des comptes ayant reçu les fonds sont tributaires du secret bancaire en vertu de l'article 160 (1) de la loi hongroise sur les institutions financières, ces deux établissements sont néanmoins autorisés à les divulguer au tribunal de céans, sur demande de celui-ci, conformément à l'article 61(1) et (2) de la loi sur les institutions financières, pour démontrer l'accomplissement de leur devoir de diligence. Il estime qu'il doit en aller de même pour les relevés des comptes ouverts par ces deux établissements. Pour autant, Monsieur [P] estime que les deux banques hongroises ont manqué de vigilance dans l'ouverture des deux comptes dont les titulaires étaient des escrocs ayant tous agi au nom de la plateforme Cyrte BV figurant sur la liste noire de l'AMF, ces deux comptes ayant été les instruments des détournements dont il a été victime. Il ajoute que ses préjudices sont établis par la production aux débats des justificatifs de paiement. Il considère que les pièces produites aux débats par les deux banques hongroises pour démontrer l'accomplissement des diligences leur incombant avant l'ouverture des comptes ne sont pas probantes. Il considère, à cet effet, que les deux établissements hongrois ne produisent que des documents internes, sans le moindre élément permettant d'identifier les représentants personnes physiques des personnes morales titulaires des comptes, notant en outre que les documents produits, pour partie non traduits et pour partie incomplets ou incohérents quant à l'adéquation des activités affichées et les paiements effectués, ne démontrent rien, de telle sorte que la responsabilité des deux banques doit être retenue. Il souligne que les deux banques hongroises ont manqué de vigilance dans la surveillance des comptes ayant reçu les virements en litige alors que les sociétés titulaires de ces comptes exerçaient des activités illicites et frauduleuses. Il note que la plateforme Cyrte BV figurait sur la liste noire de l'AMF, ce qui induit nécessairement l'exercice d'activités frauduleuses. Il estime que les deux banques hongroises refusent de communiquer les relevés de comptes ayant reçu les fonds, ces relevés démontrant nécessairement un fonctionnement anormal desdits comptes abritant des opérations frauduleuses par l'importance des fonds y ayant transité, en provenance du compte du concluant comme de très nombreuses autres victimes. Il considère qu'en laissant ainsi fonctionner un compte servant de siège de détournement des fonds, les deux banques sont fautives et doivent indemniser le préjudice en résultant.

En réplique, les sociétés MKB [Localité 4] et K&H [Localité 4] qui se prévalent de l'application de la loi hongroise au cas particulier, affirment s'être conformées à la législation de leur pays tant en ce qui concerne l'ouverture des comptes ayant reçu les fonds que le fonctionnement de ces comptes. Quant aux griefs de Monsieur [P] reposant sur le droit français, elles font valoir, à l'instar de la CEIDF, que l'obligation de vigilance inhérente à la LCB-FT ne pouvant constituer le fondement d'un droit à réparation au profit d'un particulier, en ce qu'elle a pour finalité la protection de l'intérêt général, Monsieur [P] ne saurait utilement s'en prévaloir. Les deux banques hongroises rappellent par ailleurs, à propos de l'obligation générale de vigilance incombant au banquier, qu'elles sont astreintes, comme tout établissement bancaire, au devoir de non-ingérence qui les contraints de ne pas s'immiscer dans les affaires de leurs clients. Elles précisent que ce devoir de non-ingérence trouve nécessairement une limite dans l'obligation générale de vigilance qui exige de tout banquier de déceler les anomalies apparentes matérielles ou intellectuelles affectant les ordres de paiement donnés par leurs clients. Elles n'identifient en l'espèce aucune anomalie apparente dans les ordres de paiement donnés par Monsieur [P] et à l'exécution desquels elles ont participé. A l'argument de Monsieur [P] selon lequel elles auraient commis des fautes en ouvrant dans leurs livres des comptes aux noms des sociétés SRT Expert, Bevesinvesting ou Expert Fac Plus, au motif que ces sociétés auraient été mentionnées sur les listes noires de l'AMF, les deux banques hongroises rétorquent que cette liste et les avis de l'AMF ne sont pas opposables aux sociétés de droit hongrois qui ne peuvent en avoir connaissance. Elles soulignent que Monsieur [P] n'apporte pas la preuve de ses allégations, tant au titre des modalités d'ouverture des comptes que de leur fonctionnement, les griefs formulés concernant les montants des virements, leur fréquence rapprochée, leur destination étrangère et la détection d'un abus de faiblesse étant inopposables aux concluantes qui ne pouvaient vérifier ces éléments par des diligences incombant de surcroît à la CEIDF qui n'a en l'espèce commis aucune faute.






Les deux banques hongroises sollicitent par ailleurs le rejet de la demande de communication de pièces de Monsieur [P], portant sur les relevés des comptes ouverts dans leurs livres. Elles soulignent que cette demande, imprécise, se heurte au secret bancaire prévu à l'article L.511-33 du code monétaire et financier et qu'en tout état de cause, elle est dépourvue de toute nécessité dans la recherche de la solution du litige.

Sur ce,

Sur la demande avant dire droit

Monsieur [P] sollicite du tribunal qu'il ordonne, avant dire droit, la production par les sociétés MKB [Localité 4] et K&H [Localité 4] des relevés des comptes ouverts dans les livres de ces deux établissements et sur lesquels ont été reçus les montants des virements en litige.

Or Monsieur [P] a déjà formulé une demande identique devant le juge de la mise en état par un incident de communication de pièces dont il a été débouté par ordonnance du 12 septembre 2025.

Or Monsieur [P] ne justifie d'aucun fait nouveau devant conduire le tribunal à revenir sur la position adoptée par le juge de la mise en état, de telle sorte que la demande avant dire droit doit être rejetée.

Sur le fond

Monsieur [P] se prévaut des dispositions de la section 6:519 du code civil hongrois ainsi que de la loi LIII de 2017 pour soutenir que les deux banques hongroises ont commis des négligences graves lors de l'ouverture des comptes ayant reçu le montant des virements en litige.

Ce faisant, il produit une version librement traduite de cette loi LIII de 2017 sans toutefois en faire de même de la section 6 :519 du code civil hongrois.

Il sera relevé que ce dernier texte, à la date du 29 juin 2026 était ainsi libellé en version anglaise sur le site internet officiel du gouvernement hongrois : " Section 6:519 [General rule on liability] A person causing unlawfully damage to another shall compensate for the damage caused. The person causing damage shall be exempted from liability if he proves that he was not at fault. "

Il résulte de ce texte que celui qui par sa faute, cause un dommage à autrui, doit le réparer et que celui qui cause un dommage sans avoir commis un manquement illicite ne doit pas réparation.

Si Monsieur [P] se prévaut de la section 6:519 du code civil hongrois, cependant, il ne formule aucune demande spécifiquement fondée sur ce texte, faisant reposer ses demandes tout à la fois sur ce texte et la loi LIII de 2017.





De leur côté, si les deux banques hongroises ne développent aucune argumentation afférente à l'application de la section 6:519 du code civil hongrois, elle s'appuie cependant sur la loi LIII de 2017 pour soutenir qu'à l'instar du droit français, la réglementation européenne applicable au blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, transposée en droit hongrois par cette loi LIII de 2017, ne saurait être invoquée par un particulier pour obtenir réparation d'un préjudice en responsabilité civile.

Ce faisant, les deux banques hongroises ne font état d'aucun texte de droit hongrois ou d'une décision de justice émanant d'une juridiction hongroise pour justifier de l'impossibilité pour un particulier d'invoquer un préjudice fondé sur l'application de la loi hongroise transposant les directives de l'Union européenne relative au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme.

Par suite, il y a lieu de combiner les dispositions de la section 6:519 du code civil hongrois avec celles pertinentes de la loi LIII de 2017 pour déterminer si la responsabilité des sociétés MKB [Localité 4] et K&H [Localité 4] est engagée.

En occurrence, les sociétés MKB [Localité 4] et K&H [Localité 4] soutiennent que leurs obligations sont régies principalement s'agissant de l'ouverture d'un compte par la loi LIII de 2017.
 
Il ressort notamment des article 6 et 7 de ce texte que le prestataire de services de paiement est tenu d'identifier le client, son mandataire, la personne habilitée à effectuer la prestation et le mandataire et de procéder à une vérification d'identité.

 En l'espèce, les deux banques versent aux débats :
- les statuts de la société SRT ;
- l'extrait du registre d'immatriculation de la société SRT ;
- les statuts de la société Bevesinvesting ;
- l'extrait du registre d'immatriculation de la société Bevesinvesting ;
- les statuts de la société Expert Fac Plus ;
- l'extrait du registre d'immatriculation de la société Expert Fac Plus ;

Il sera relevé que dans le document d'immatriculation de la société SRT figure le nom de son gérant, Monsieur [G] [D] [M] [F], domicilié [Adresse 5], l'extrait concernant la société Bevesinvesting faisant de même pour son gérant, Monsieur [H] [K] [O], résidant [Adresse 6], tandis que celui concernant la société Expert Fac Plus identifie son directeur général en la personne d'[U] [S] [Y], domiciliée [Adresse 7] [Localité 7].

Il n'est pas utilement contesté par Monsieur [P] que ces documents ont été reçus, préalablement à l'ouverture des comptes litigieux, par les deux banques hongroises qui justifient également avoir procédé à l'enregistrement de l'ensemble des données et informations concernant leurs clientes.



Il résulte de ces éléments que les sociétés MKB [Localité 4] et K&H [Localité 4] justifient avoir procédé aux vérifications nécessaires qui leur incombaient lors de l'ouverture des comptes ayant accueilli les montants des virements en litige. 

Monsieur [P] n'ayant pas démontré que les sociétés MKB [Localité 4] et K&H [Localité 4] ont manqué aux obligations leur incombant au titre de la section 6:519 et de la loi LIII de 2017, ses demandes seront rejetées.

 3. Sur les demandes annexes

Succombant, Monsieur [B] [P] sera condamné aux dépens, ainsi qu'à verser à la CEID, ainsi qu'aux sociétés MKB [Localité 4] et K&H [Localité 4], chacune, la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la teneur de cette décision, l'exécution provisoire sera écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

- DÉCLARE la loi hongroise applicable au litige opposant Monsieur [B] [P] aux sociétés MKB [Localité 4] et K&H [Localité 4] ;

- DÉBOUTE Monsieur [B] [P] de l'ensemble de ses demandes ;

- CONDAMNE Monsieur [B] [P] aux dépens ;

- CONDAMNE Monsieur [B] [P] à verser à la société coopérative Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de-France, à la société MKB [Localité 4] et à la société K&H [Localité 4], chacune, la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

- ECARTE l'exécution provisoire.
 
Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Juillet 2026

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:10:37.522Z.