Cour d'appel de Riom, Chambre pôle social, 10 juin 2025, n° 23/01577
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Le 18 mars 2021, Madame [P] [I] a saisi la [6] (la [7] ou la caisse) d'une demande de pension de retraite. Par décision du 21 avril 2021, la caisse a fait droit à la demande, allouant à Mme [I] une pension de vieillesse d'un montant mensuel de 2.057,81 euros à compter du premier avril 2021. Mme [I] a saisi d'une contestation, limitée à la date d'effet de la pension, la commission de recours amiable de la caisse (la [9]), qui a l'a rejetée par décision du 19 janvier 2022. Le 21 mars 2022, Mme [I] a saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Moulins. Par jugement contradictoire en premier ressort du 08 septembre 2023, le tribunal a déclaré recevables les demandes, fixé au premier février 2021 le point de départ de la pension, renvoyé Mme [I] devant la [7] pour la liquidation de ses droits, condamné cette dernière aux entiers dépens, et indiqué que les parties pouvaient relever appel du jugement. Le jugement a été notifié le 18 septembre 2023 à la [7], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 09 octobre 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 31 mars 2025, à laquelle la [7] a été représentée par Mme [J], titulaire d'un pouvoir du directeur du 12 mars 2025, et Mme [I] a comparu en personne. A l'audience, le président, lors de son rapport, a soulevé la question de la recevabilité de l'appel au regard du taux du ressort, le tribunal ayant été saisi d'un litige portant sur deux mensualités de 2.057,81 euros, soit sur la somme totale de 4.115,62 euros, inférieure au taux du ressort de 5.000 euros. Les parties n'ont pas présenté d'observations et s'en sont rapportées à la décision de la cour.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros. L'article R.211-3-25 du code de l'organisation judiciaire dispose que, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros. L'article 40 du code de procédure civile dispose que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. L'article 122 du code de procédure civile définit comme une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 125 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L'article 536 du code de procédure civile dispose que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours et que, si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié. En l'espèce, la cour constate qu'il est constant que le tribunal judiciaire a été saisi par Mme [I] exclusivement d'une demande tendant à ce que la pension de retraite d'un montant mensuel de 2.057,81 euros qui lui a été attribuée à compter du premier avril 2021 lui soit versée à compter du premier février 2021. La cour constate que le litige s'analyse donc comme une demande portant sur la somme totale de 4.115,62 euros. Contrairement à ce qu'a retenu implicitement le tribunal, la demande qui lui a été présenté ne tend pas à la reconnaissance d'un principe de droit, mais uniquement à l'attribution de la somme susvisée. Cette somme étant inférieure au taux du ressort, il s'en déduit que le tribunal a statué en dernier ressort et a de manière inexacte qualifié le jugement comme étant prononcé en premier ressort. En conséquence, il s'en déduit que la voie de l'appel n'était pas ouverte. La fin de non-recevoir découlant de l'absence d'ouverture d'une voie de recours devant être relevée d'office, et l'appelante ayant pu présenter ces observations sur ce point, la cour est donc tenue de déclarer irrecevable l'appel relevé par la [7]. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La [7], dont l'appel est irrecevable, supportera donc les dépens de l'instance d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare irrecevable l'appel relevé par la [8] à l'encontre du jugement n°22-94 prononcé le 08 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins dans l'affaire l'opposant à Mme [P] [I], - Rappelle que la notification de la présente décision d'irrecevabilité notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié, - Condamne la [8] aux dépens d'appel. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] le 10 juin 2025. Le greffier, Le président, N. BELAROUI C.VIVET
Texte intégral
10 JUIN 2025 Arrêt n° CV/NB/NS Dossier N° RG 23/01577 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GCHI [5] / [P] [I] jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 08 septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00094 Arrêt rendu ce DIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Clémence CIROTTE, conseillère En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : [6] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Mme [H] [J] titulaire d'un pouvoir du 12 mars 2025 APPELANTE ET : Mme [P] [I] [Adresse 4] [Localité 1] Comparante à l'audience INTIMEE Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 31 mars 2025, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononc ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Le 18 mars 2021, Madame [P] [I] a saisi la [6] (la [7] ou la caisse) d'une demande de pension de retraite. Par décision du 21 avril 2021, la caisse a fait droit à la demande, allouant à Mme [I] une pension de vieillesse d'un montant mensuel de 2.057,81 euros à compter du premier avril 2021. Mme [I] a saisi d'une contestation, limitée à la date d'effet de la pension, la commission de recours amiable de la caisse (la [9]), qui a l'a rejetée par décision du 19 janvier 2022. Le 21 mars 2022, Mme [I] a saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Moulins. Par jugement contradictoire en premier ressort du 08 septembre 2023, le tribunal a déclaré recevables les demandes, fixé au premier février 2021 le point de départ de la pension, renvoyé Mme [I] devant la [7] pour la liquidation de ses droits, condamné cette dernière aux entiers dépens, et indiqué que les parties pouvaient relever appel du jugement. Le jugement a été notifié le 18 septembre 2023 à la [7], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 09 octobre 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 31 mars 2025, à laquelle la [7] a été représentée par Mme [J], titulaire d'un pouvoir du directeur du 12 mars 2025, et Mme [I] a comparu en personne. A l'audience, le président, lors de son rapport, a soulevé la question de la recevabilité de l'appel au regard du taux du ressort, le tribunal ayant été saisi d'un litige portant sur deux mensualités de 2.057,81 euros, soit sur la somme totale de 4.115,62 euros, inférieure au taux du ressort de 5.000 euros. Les parties n'ont pas présenté d'observations et s'en sont rapportées à la décision de la cour. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros. L'article R.211-3-25 du code de l'organisation judiciaire dispose que, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros. L'article 40 du code de procédure civile dispose que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. L'article 122 du code de procédure civile définit comme une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 125 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L'article 536 du code de procédure civile dispose que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours et que, si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié. En l'espèce, la cour constate qu'il est constant que le tribunal judiciaire a été saisi par Mme [I] exclusivement d'une demande tendant à ce que la pension de retraite d'un montant mensuel de 2.057,81 euros qui lui a été attribuée à compter du premier avril 2021 lui soit versée à compter du premier février 2021. La cour constate que le litige s'analyse donc comme une demande portant sur la somme totale de 4.115,62 euros. Contrairement à ce qu'a retenu implicitement le tribunal, la demande qui lui a été présenté ne tend pas à la reconnaissance d'un principe de droit, mais uniquement à l'attribution de la somme susvisée. Cette somme étant inférieure au taux du ressort, il s'en déduit que le tribunal a statué en dernier ressort et a de manière inexacte qualifié le jugement comme étant prononcé en premier ressort. En conséquence, il s'en déduit que la voie de l'appel n'était pas ouverte. La fin de non-recevoir découlant de l'absence d'ouverture d'une voie de recours devant être relevée d'office, et l'appelante ayant pu présenter ces observations sur ce point, la cour est donc tenue de déclarer irrecevable l'appel relevé par la [7]. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La [7], dont l'appel est irrecevable, supportera donc les dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare irrecevable l'appel relevé par la [8] à l'encontre du jugement n°22-94 prononcé le 08 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins dans l'affaire l'opposant à Mme [P] [I], - Rappelle que la notification de la présente décision d'irrecevabilité notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié, - Condamne la [8] aux dépens d'appel. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] le 10 juin 2025. Le greffier, Le président, N. BELAROUI C.VIVET
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire R211-3-24, code de l'organisation judiciaire R211-3-25, code de procedure civile 40, code de procedure civile 536). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-06-19T22:00:00.000Z.