Cour d'appel de Riom, Chambre pôle social, 30 septembre 2025, n° 24/01063
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Mme [B] [J], salariée de la société [4], est af'liée à la Mutualité Sociale Agricole Auvergne (la MSA). Le 06 février 2023, Mme [J], alors en voyage au Maroc, a consulté le docteur [S] [V] qui a lui a prescrit un arrêt de travail pour la période comprise entre le 06 février 2023 et le 12 février 2023. Mme [J] a transmis l'arrêt de travail à la MSA pour prise en charge. Par courrier du 16 février 2023, la MSA a noti'é à Mme [J] une décision de refus de prise en charge de l'arrêt de travail. Par courrier du 17 avril 2023, reçu le 24 avril 2023, Mme [J] a saisi la commission de recours amiable de la MSA d'un recours contre la décision de refus de prise en charge. En l'absence de réponse de la commission de recours amiable, Mme [J], par requête envoyée le 17 novembre 2023, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision implicite de rejet de sa demande de prise en charge. Par jugement contradictoire prononcé le 24 mai 2024, qualifié de jugement en premier ressort, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté Mme [J] de sa demande et l'a condamnée aux dépens de l'instance. Le jugement a été noti'é le 31 mai 2024 à Mme [J], qui en a relevé appel par déclaration envoyée le 27 juin 2024. Par courrier du 24 octobre 2024, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a demandé aux parties d'indiquer le montant de la somme réclamée correspondant à six jours d'indemnités journalières et de lui communiquer leurs observations écrites sur la recevabilité de l'appel au regard du taux du ressort. Par courrier du 30 octobre 2024, le conseil de Mme [J] a formulé des observations sur cette demande. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 20 janvier 2025, à laquelle l'examen de l'affaire a été renvoyé au 08 septembre 2025. A l'audience du 08 septembre 2025, Mme [J] a été représentée par son conseil. La MSA a été représentée par Mme [G] [L], munie d'un pouvoir de représentation établi le 08 septembre 2025 par M. [U] [X], directeur général. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2025, Mme [J] présente à la cour les demandes suivantes : -infirmer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 24 mai 2024, en ce qu'il l'a déboutée de son recours et de l'intégralité de ses demandes, et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens. Statuant à nouveau : - annuler la décision de refus de prise en charge de la MSA, - juger qu'elle avait bien régularisé sa situation en adressant le certificat médical complété de la mention de la pathologie justifiant l'arrêt de travail, - juger que les indemnités journalières d'arrêt maladie lui sont dues à hauteur de la somme de 182,84 euros pour la période du 06 au 12 février 2023 en tenant compte du délai de carence, - condamner la MSA au paiement desdites indemnités journalières. - condamner la MSA à lui porter et payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières écritures visées à l'audience du 08 septembre 2025, la MSA Auvergne demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter Mme [J] de ses demandes. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS - Sur la recevabilité de l'appel L'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros. L'article R.211-3-25 du code de l'organisation judiciaire dispose que, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros. L'article 40 du code de procédure civile dispose que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. L'article 122 du code de procédure civile définit comme une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 125 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L'article 536 du code de procédure civile dispose que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours et que, si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié. L'article R.142-15 du code de la sécurité sociale dispose que « Le pourvoi contre les décisions rendues en dernier ressort et les arrêts de cour d'appel est formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il est instruit et jugé conformément aux règles de la procédure ordinaire dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre. Le pourvoi est déposé au greffe de la Cour de cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. » Il est constant, en l'espèce, que le jugement frappé d'appel par Mme [J] a été qualifié de décision rendue en premier ressort. En dépit de cette qualification propre aux jugements susceptibles d'appel, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a demandé aux parties, le 24 octobre 2024, de lui communiquer leurs observations écrites sur la recevabilité de l'appel au regard du taux du ressort. Par courrier du 09 avril 2025, oralement soutenu à l'audience, la MSA Auvergne a répondu à la demande du magistrat chargé de l'instruction de l'affaire en indiquant que le montant net des indemnités journalières objets du litige couvrant la période du 09 février 2023 au 12 février 2023, déduction faite des trois jours de carence applicables, s'élevait à la somme de 182,84 euros. Mme [J] fait valoir que le courrier de la MSA précisant le montant des indemnités journalières afférentes à son arrêt de travail de février 2023 est postérieur au jugement du tribunal, de sorte que lors de la procédure de première instance, sa demande était indéterminée. Elle en déduit que les dispositions de l'article R.142-15 du code de la sécurité sociale, relatives au recours contre les décisions rendues en dernier ressort, ne peuvent lui être opposées. Comme le fait observer Mme [J], la MSA n'a chiffré le montant des indemnités journalières correspondant à la période du 09 février 2023 au 12 février 2023 que le 09 avril 2025. S'il est donc exact qu'à la date de la clôture des débats de première instance et du prononcé du jugement, la valeur du litige n'était pas déterminée, Mme [J], demanderesse, n'ayant pas chiffré précisément le montant des indemnités journalières réclamées et la MSA n'ayant pas non plus procédé à l'évaluation de ce montant alors qu'elle était particulièrement en mesure de le faire compte tenu de son statut d'organisme de sécurité sociale, il n'en demeure pas moins qu'au regard des éléments concourant à la fixation du montant des indemnités journalières, au rang desquels figurent le montant des trois derniers salaires bruts ayant précédé l'arrêt de travail, la durée de l'arrêt de travail indemnisable, limitée à quelques jours, et le coefficient de calcul, la valeur de la demande en paiement était déterminable dès la procédure de première instance. Les éléments d'appréciation dont la cour dispose, en particulier le calcul non contesté, à hauteur de la somme 182,84 euros, du montant des indemnités journalières dont le paiement est recherché par Mme [J], permettent de considérer que quand bien même aucune des parties n'avait expressément précisé au tribunal le chiffrage de la demande en paiement objet du litige, cette demande était, à l'évidence, très inférieure à la somme de 5.000 euros en deça de laquelle le jugement est rendu en dernier ressort. Il s'ensuit que le tribunal a de manière inexacte qualifié le jugement comme étant prononcé en premier ressort. Le tribunal ayant statué en dernier ressort, la voie de l'appel n'était pas ouverte. La fin de non-recevoir tirée de l'absence d'ouverture d'une voie de recours devant être relevée d'office, et l'appelante ayant pu présenter ces observations sur ce point, la cour déclare irrecevable l'appel relevé par Mme [J]. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de ces dispositions, Mme [J] supportera les dépens de l'instance d'appel, son appel étant irrecevable. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L'appel qu'elle a interjeté étant irrecevable et les dépens de la procédure d'appel étant de ce fait mis à sa charge, Mme [J] ne peut prétendre à l'allocation d'une somme d'argent sur le fondement de ces dispositions. Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare irrecevable l'appel relevé par Mme [B] [J] à l'encontre du jugement n°24/258 prononcé le 24 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'affaire l'opposant à la MSA Auvergne, -Rappelle que la notification de la présente décision d'irrecevabilité d'appel fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du pourvoi en cassation, - Condamne Mme [B] [J] aux dépens d'appel, - Déboute Mme [B] [J] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé à Riom le 30 septembre 2025. Le Greffier, Le Président, S. BOUDRY K. VALLEE
Texte intégral
30 SEPTEMBRE 2025 Arrêt n° KV/SB/NS Dossier N° RG 24/01063 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GGPI [B] [J] / M.S.A. AUVERGNE jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 24 mai 2024, enregistrée sous le n° 23/00737 Arrêt rendu ce TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de : Mme Karine VALLEE, conseiller faisant fonction de président M. Christophe RUIN, conseiller Stéphane DESCORSIERS, conseiller En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : Mme [B] [J] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Flora MASSENAT suppléant Me Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : [5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [G] [L] munie d'un pouvoir en date du 08/09/2025 INTIMEE Après avoir entendu Mme VALLEE, présidente d'audience en son rapport, à l'audience publique du 08 septembre 2025, tenue par ce magistrat,en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés les représentants des parties en leurs explications,la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCEDURE Mme [B] [J], salariée de la société [4], est af'liée à la Mutualité Sociale Agricole Auvergne (la MSA). Le 06 février 2023, Mme [J], alors en voyage au Maroc, a consulté le docteur [S] [V] qui a lui a prescrit un arrêt de travail pour la période comprise entre le 06 février 2023 et le 12 février 2023. Mme [J] a transmis l'arrêt de travail à la MSA pour prise en charge. Par courrier du 16 février 2023, la MSA a noti'é à Mme [J] une décision de refus de prise en charge de l'arrêt de travail. Par courrier du 17 avril 2023, reçu le 24 avril 2023, Mme [J] a saisi la commission de recours amiable de la MSA d'un recours contre la décision de refus de prise en charge. En l'absence de réponse de la commission de recours amiable, Mme [J], par requête envoyée le 17 novembre 2023, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision implicite de rejet de sa demande de prise en charge. Par jugement contradictoire prononcé le 24 mai 2024, qualifié de jugement en premier ressort, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté Mme [J] de sa demande et l'a condamnée aux dépens de l'instance. Le jugement a été noti'é le 31 mai 2024 à Mme [J], qui en a relevé appel par déclaration envoyée le 27 juin 2024. Par courrier du 24 octobre 2024, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a demandé aux parties d'indiquer le montant de la somme réclamée correspondant à six jours d'indemnités journalières et de lui communiquer leurs observations écrites sur la recevabilité de l'appel au regard du taux du ressort. Par courrier du 30 octobre 2024, le conseil de Mme [J] a formulé des observations sur cette demande. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 20 janvier 2025, à laquelle l'examen de l'affaire a été renvoyé au 08 septembre 2025. A l'audience du 08 septembre 2025, Mme [J] a été représentée par son conseil. La MSA a été représentée par Mme [G] [L], munie d'un pouvoir de représentation établi le 08 septembre 2025 par M. [U] [X], directeur général. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2025, Mme [J] présente à la cour les demandes suivantes : -infirmer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 24 mai 2024, en ce qu'il l'a déboutée de son recours et de l'intégralité de ses demandes, et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens. Statuant à nouveau : - annuler la décision de refus de prise en charge de la MSA, - juger qu'elle avait bien régularisé sa situation en adressant le certificat médical complété de la mention de la pathologie justifiant l'arrêt de travail, - juger que les indemnités journalières d'arrêt maladie lui sont dues à hauteur de la somme de 182,84 euros pour la période du 06 au 12 février 2023 en tenant compte du délai de carence, - condamner la MSA au paiement desdites indemnités journalières. - condamner la MSA à lui porter et payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières écritures visées à l'audience du 08 septembre 2025, la MSA Auvergne demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter Mme [J] de ses demandes. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS - Sur la recevabilité de l'appel L'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros. L'article R.211-3-25 du code de l'organisation judiciaire dispose que, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros. L'article 40 du code de procédure civile dispose que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. L'article 122 du code de procédure civile définit comme une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 125 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L'article 536 du code de procédure civile dispose que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours et que, si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié. L'article R.142-15 du code de la sécurité sociale dispose que « Le pourvoi contre les décisions rendues en dernier ressort et les arrêts de cour d'appel est formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il est instruit et jugé conformément aux règles de la procédure ordinaire dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre. Le pourvoi est déposé au greffe de la Cour de cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. » Il est constant, en l'espèce, que le jugement frappé d'appel par Mme [J] a été qualifié de décision rendue en premier ressort. En dépit de cette qualification propre aux jugements susceptibles d'appel, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a demandé aux parties, le 24 octobre 2024, de lui communiquer leurs observations écrites sur la recevabilité de l'appel au regard du taux du ressort. Par courrier du 09 avril 2025, oralement soutenu à l'audience, la MSA Auvergne a répondu à la demande du magistrat chargé de l'instruction de l'affaire en indiquant que le montant net des indemnités journalières objets du litige couvrant la période du 09 février 2023 au 12 février 2023, déduction faite des trois jours de carence applicables, s'élevait à la somme de 182,84 euros. Mme [J] fait valoir que le courrier de la MSA précisant le montant des indemnités journalières afférentes à son arrêt de travail de février 2023 est postérieur au jugement du tribunal, de sorte que lors de la procédure de première instance, sa demande était indéterminée. Elle en déduit que les dispositions de l'article R.142-15 du code de la sécurité sociale, relatives au recours contre les décisions rendues en dernier ressort, ne peuvent lui être opposées. Comme le fait observer Mme [J], la MSA n'a chiffré le montant des indemnités journalières correspondant à la période du 09 février 2023 au 12 février 2023 que le 09 avril 2025. S'il est donc exact qu'à la date de la clôture des débats de première instance et du prononcé du jugement, la valeur du litige n'était pas déterminée, Mme [J], demanderesse, n'ayant pas chiffré précisément le montant des indemnités journalières réclamées et la MSA n'ayant pas non plus procédé à l'évaluation de ce montant alors qu'elle était particulièrement en mesure de le faire compte tenu de son statut d'organisme de sécurité sociale, il n'en demeure pas moins qu'au regard des éléments concourant à la fixation du montant des indemnités journalières, au rang desquels figurent le montant des trois derniers salaires bruts ayant précédé l'arrêt de travail, la durée de l'arrêt de travail indemnisable, limitée à quelques jours, et le coefficient de calcul, la valeur de la demande en paiement était déterminable dès la procédure de première instance. Les éléments d'appréciation dont la cour dispose, en particulier le calcul non contesté, à hauteur de la somme 182,84 euros, du montant des indemnités journalières dont le paiement est recherché par Mme [J], permettent de considérer que quand bien même aucune des parties n'avait expressément précisé au tribunal le chiffrage de la demande en paiement objet du litige, cette demande était, à l'évidence, très inférieure à la somme de 5.000 euros en deça de laquelle le jugement est rendu en dernier ressort. Il s'ensuit que le tribunal a de manière inexacte qualifié le jugement comme étant prononcé en premier ressort. Le tribunal ayant statué en dernier ressort, la voie de l'appel n'était pas ouverte. La fin de non-recevoir tirée de l'absence d'ouverture d'une voie de recours devant être relevée d'office, et l'appelante ayant pu présenter ces observations sur ce point, la cour déclare irrecevable l'appel relevé par Mme [J]. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de ces dispositions, Mme [J] supportera les dépens de l'instance d'appel, son appel étant irrecevable. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L'appel qu'elle a interjeté étant irrecevable et les dépens de la procédure d'appel étant de ce fait mis à sa charge, Mme [J] ne peut prétendre à l'allocation d'une somme d'argent sur le fondement de ces dispositions. Sa demande à ce titre sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare irrecevable l'appel relevé par Mme [B] [J] à l'encontre du jugement n°24/258 prononcé le 24 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'affaire l'opposant à la MSA Auvergne, -Rappelle que la notification de la présente décision d'irrecevabilité d'appel fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du pourvoi en cassation, - Condamne Mme [B] [J] aux dépens d'appel, - Déboute Mme [B] [J] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé à Riom le 30 septembre 2025. Le Greffier, Le Président, S. BOUDRY K. VALLEE
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Mise à jour de la source le 2025-10-12T22:00:00.000Z.