Tribunal judiciaire de Chambéry, C18-POLE SOCIAL, 11 mai 2026, n° 25/00648
Exposé du litige
**** FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par courrier recommandé avec accusé réception du 8 décembre 2025, Madame [F] [C] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry d’un recours formé à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (C.P.A.M) de la Savoie du 2 octobre 2025 rejetant sa demande de remise de dette pour l’indu n° 2503586354 d’un montant initial de 669,05 euros. Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 mars 2026, date à laquelle le dossier a été évoqué, faute de conciliation possible. Dans sa requête reprise oralement, à laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, Madame [F] [C], en personne, demande au tribunal une remise de dette totale. Elle indique ne pas être en capacité financière de rembourser l’indu vu sa situation, notamment du fait de frais de santé importants. Aux termes de ses explications orales, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Savoie rejetant la demande de remise de dette totale et de débouter Madame [C] de ses demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Les dispositions des articles 1302 et 1302-1 du Code civil prévoient que tout paiement suppose une dette, tout ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. Celui qui reçoit par erreur ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer. L’article L.133-4-1 du Code de la sécurité sociale précise qu’en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. L’article L.256-4 du code de la sécurité sociale prévoit : « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L.244-8, L.374-1, L.376-1 à L.376-3, L.452-2 à L.452-5, L.454-1 et L.811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. » Sur la période du 1er octobre 2024 au 31 mars 2025, le montant cumulé de l’allocation supplémentaire d’invalidité avec sa pension d’invalidité et les ressources de Madame [C] était supérieur au montant du plafond trimestriel de ressources pour pouvoir prétendre au bénéfice de l’allocation supplémentaire d’invalidité. Un indu d’un montant de 669,05 euros a été notifié à Madame [F] [C], le 4 juillet 2025. La commission de recours amiable, lors de sa séance du 2 octobre 2025, a rejeté sa demande de remise de dette, estimant que les ressources déclarées par Madame [C] lui permettaient de rembourser l’indu. Madame [C] sollicite la révision de cette décision et demande au tribunal une remise totale de la dette. Madame [C] explique que ses revenus mensuels ont évolué depuis ses dernières déclarations. Son contrat à durée déterminée a pris fin le 12 octobre 2025 sans reconduction. Son revenu de référence n’est plus de 1.578,58 euros. Elle bénéficie de l’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel de 743,40 euros par mois. Madame [C] démontre, par la production de factures, qu’elle a des charges locatives importantes, notamment des factures de gaz pour la période du 26 octobre au 26 décembre 2025 d’un montant de 392,35 euros et d’un montant de 485,44 euros pour la période du 26 décembre 2025 au 26 février 2026. Le tribunal relève que Madame [F] [C] justifie de ses ressources, soit 743,40 euros par mois et de charges lourdes induites par l’état du logement. Le tribunal constate que la situation financière de Madame [F] [C] justifie une remise partielle de sa dette. En conséquence, il convient d’accorder à Madame [F] [C] la remise partielle de sa dette à hauteur de 334,52 euros. Le montant de l’indu n° 2503586354 est donc, après remise partielle de la dette de Madame [C], de 334,52 euros. Le tribunal rappelle qu’il est incompétent pour établir un échéancier de paiement. Madame [C] est invitée à se rapprocher du directeur comptable et financier de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie pour échelonner le règlement de sa dette. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La C.P.A.M de la Savoie succombant partiellement à l'instance, doit être condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire de Chambéry, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort : Constate la situation de précarité financière dans laquelle se trouve Madame [F] [C] ;
Dispositif
En conséquence, Accorde à Madame [F] [C] une remise partielle de la dette n°2503586354 pour un montant révisé de 334,52 euros ; Condamne la C.P.A.M de la Savoie aux dépens ; Dit que chacune des parties pourra se POURVOIR EN CASSATION dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application des articles R 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire et R.142-15 du Code de la sécurité sociale. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de Procédure Civile). Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par : La greffière, Le président,
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY POLE SOCIAL JUGEMENT DU 11 Mai 2026 N° RG 25/00648 - N° Portalis DB2P-W-B7J-E5FE Demandeur Défendeur Mme [F] [C] Le clos du plan perrier 31 chemin de terraillat 73200 ALBERTVILLE comparante C.P.A.M. SAVOIE HD 5 Avenue Jean Jaurès - TSA 99998 73025 CHAMBERY CEDEX Représentée par M. [J] dûment muni d’un pouvoir EN PRESENCE DE : COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l'audience publique des débats, tenue le 30 mars 2026, avec l'assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par : - Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social - Guillaume CRUCE assesseur collège non salarié - [U] [N] assesseur collège salarié DÉBATS : A l’audience publique du 30 mars 2026, la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2026. **** FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par courrier recommandé avec accusé réception du 8 décembre 2025, Madame [F] [C] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry d’un recours formé à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (C.P.A.M) de la Savoie du 2 octobre 2025 rejetant sa demande de remise de dette pour l’indu n° 2503586354 d’un montant initial de 669,05 euros. Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 mars 2026, date à laquelle le dossier a été évoqué, faute de conciliation possible. Dans sa requête reprise oralement, à laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, Madame [F] [C], en personne, demande au tribunal une remise de dette totale. Elle indique ne pas être en capacité financière de rembourser l’indu vu sa situation, notamment du fait de frais de santé importants. Aux termes de ses explications orales, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Savoie rejetant la demande de remise de dette totale et de débouter Madame [C] de ses demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Les dispositions des articles 1302 et 1302-1 du Code civil prévoient que tout paiement suppose une dette, tout ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. Celui qui reçoit par erreur ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer. L’article L.133-4-1 du Code de la sécurité sociale précise qu’en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. L’article L.256-4 du code de la sécurité sociale prévoit : « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L.244-8, L.374-1, L.376-1 à L.376-3, L.452-2 à L.452-5, L.454-1 et L.811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. » Sur la période du 1er octobre 2024 au 31 mars 2025, le montant cumulé de l’allocation supplémentaire d’invalidité avec sa pension d’invalidité et les ressources de Madame [C] était supérieur au montant du plafond trimestriel de ressources pour pouvoir prétendre au bénéfice de l’allocation supplémentaire d’invalidité. Un indu d’un montant de 669,05 euros a été notifié à Madame [F] [C], le 4 juillet 2025. La commission de recours amiable, lors de sa séance du 2 octobre 2025, a rejeté sa demande de remise de dette, estimant que les ressources déclarées par Madame [C] lui permettaient de rembourser l’indu. Madame [C] sollicite la révision de cette décision et demande au tribunal une remise totale de la dette. Madame [C] explique que ses revenus mensuels ont évolué depuis ses dernières déclarations. Son contrat à durée déterminée a pris fin le 12 octobre 2025 sans reconduction. Son revenu de référence n’est plus de 1.578,58 euros. Elle bénéficie de l’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel de 743,40 euros par mois. Madame [C] démontre, par la production de factures, qu’elle a des charges locatives importantes, notamment des factures de gaz pour la période du 26 octobre au 26 décembre 2025 d’un montant de 392,35 euros et d’un montant de 485,44 euros pour la période du 26 décembre 2025 au 26 février 2026. Le tribunal relève que Madame [F] [C] justifie de ses ressources, soit 743,40 euros par mois et de charges lourdes induites par l’état du logement. Le tribunal constate que la situation financière de Madame [F] [C] justifie une remise partielle de sa dette. En conséquence, il convient d’accorder à Madame [F] [C] la remise partielle de sa dette à hauteur de 334,52 euros. Le montant de l’indu n° 2503586354 est donc, après remise partielle de la dette de Madame [C], de 334,52 euros. Le tribunal rappelle qu’il est incompétent pour établir un échéancier de paiement. Madame [C] est invitée à se rapprocher du directeur comptable et financier de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie pour échelonner le règlement de sa dette. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La C.P.A.M de la Savoie succombant partiellement à l'instance, doit être condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire de Chambéry, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort : Constate la situation de précarité financière dans laquelle se trouve Madame [F] [C] ; En conséquence, Accorde à Madame [F] [C] une remise partielle de la dette n°2503586354 pour un montant révisé de 334,52 euros ; Condamne la C.P.A.M de la Savoie aux dépens ; Dit que chacune des parties pourra se POURVOIR EN CASSATION dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application des articles R 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire et R.142-15 du Code de la sécurité sociale. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de Procédure Civile). Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par : La greffière, Le président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-15, code de l'organisation judiciaire R211-3-25, code de la securite sociale L124-1, code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale L256-4, code de procedure civile 643, code civil 1302-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00354
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-25, code de la securite sociale L124-1, code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale L256-4, code de procedure civile 643
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00015
en commun : code de l'organisation judiciaire R211-3-25, code de la securite sociale L124-1, code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale L256-4, code de procedure civile 643
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00299
en commun : code de la securite sociale R142-15, code de la securite sociale L256-4, code civil 1302-1
- 27 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00073
en commun : code de la securite sociale L124-1, code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale L256-4
- 6 février 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00323
en commun : code de la securite sociale R142-15, code de l'organisation judiciaire R211-3-25, code de la securite sociale L124-1, code de procedure civile 643
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bastia · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00184
en commun : code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale L256-4, code civil 1302-1
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00308
en commun : code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale L256-4, code civil 1302-1
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00452
en commun : code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale L256-4, code civil 1302-1
Mise à jour de la source le 2026-05-25T21:09:18.367Z.