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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Arras, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juillet 2026, n° 25/00299

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Le 7 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) de l’Artois a notifié à Mme [X] [B] une contrainte portant sur la somme de 2 039,62 euros.

Mme [X] [B] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une demande de remise de dette. Par décision du 21 février 2025, la commission a débouté Mme [X] [B] de sa demande et proposé la mise en place d’un échéancier de paiement jusqu’à apurement de la dette. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 avril 2025, Mme [X] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en contestation de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l’Artois.

L’affaire a été fixée à l’audience du 21 mai 2026 après un renvoi.

À l’audience, Mme [X] [B] sollicite une remise totale de dette. Elle relate une situation financière précaire. Elle informe percevoir l’allocation de solidarité spécifique (579 euros) et le revenu de solidarité active (175 euros). Elle vit avec son compagnon en caravane sur un terrain appartenant à ses parents décédés. Elle précise être dans l’attente de la liquidation de la succession de ses parents. 

La CPAM de l’Artois demande au tribunal de débouter Mme [X] [B] de sa demande. 

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la demande de remise de dette

L’article 1302-1 du code civil dispose que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».

C’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement (Civ. 1ère, 16 novembre 2004, n°01-17.182).

En application de l’article L 256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

Ainsi, dès lors que le tribunal est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (Cass. Civ. 2ème, 28 mai 2020, n°19-11.815).

* * *

En l’espèce, le 07 janvier 2025 la CPAM de l’Artois a notifié une contrainte à Mme [X] portant sur la somme de 2 039,62 euros. La contrainte précise pour acte à l’origine de l’indu : « lors de la régularisation de votre MP du 15/11/2021, les indemnités journalières qui au départ vous ont été versées au titre de la maladie sont désormais dues à votre employeur au risque professionnel ». 

Mme [X] [B] a sollicité une remise de dette auprès de la commission de recours amiable de la CPAM. 


Suivant les éléments communiqués par la requérante, la commission a retenu au titre des ressources la somme de 3 686 euros et la somme de 1 175 euros au titre des charges. La commission a rejeté la demande de remise de dette et proposé à Mme [X] [B] un échelonnement du paiement de sa dette, soit 20 mensualités de 100 euros et une dernière mensualité de 39,62 euros. 

Mme [X] [B] conteste la décision de la commission. 

Pour autant force est de constater que dans le cadre de son recours la requérante ne verse aucun élément financier contraire permettant de remettre en cause la décision de la commission. 

Partant, il convient de débouter Mme [X] [B] de son recours. 


Sur les dépens 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Mme [X] [B] succombant, elle sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 

Le tribunal judiciaire d'Arras, après débats publics, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort,

Déboute Mme [X] [B] de son recours ; 

Condamne Mme [X] [B] aux dépens de l’instance ; 

Rappelle qu’en application de l’article R. 142-15 du code de la sécurité sociale, le délai pour introduire un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la présente décision.; 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————








PL/AG 


PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale 
et de l’aide sociale

Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]



N° RG 25/00299 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E5R3















JUGEMENT DU 30 JUILLET 2026



DEMANDERESSE:

Madame [X] [B], demeurant chez Mr et Mme [A] [V] et [W] - [Adresse 2]

comparante

D’UNE PART,


DEFENDERESSE:

CPAM DE L’ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Monsieur [T] [S], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale 

D’AUTRE PART,



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Dominique FERNAGUT, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Pierre LEFRERE, Assesseur représentant les travailleurs salariés


DEBATS: tenus à l’audience publique du 21 MAI 2026, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.


JUGEMENT: prononcé le 30 JUILLET 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.






EXPOSÉ DU LITIGE 

Le 7 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) de l’Artois a notifié à Mme [X] [B] une contrainte portant sur la somme de 2 039,62 euros.

Mme [X] [B] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une demande de remise de dette. Par décision du 21 février 2025, la commission a débouté Mme [X] [B] de sa demande et proposé la mise en place d’un échéancier de paiement jusqu’à apurement de la dette. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 avril 2025, Mme [X] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en contestation de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l’Artois.

L’affaire a été fixée à l’audience du 21 mai 2026 après un renvoi.

À l’audience, Mme [X] [B] sollicite une remise totale de dette. Elle relate une situation financière précaire. Elle informe percevoir l’allocation de solidarité spécifique (579 euros) et le revenu de solidarité active (175 euros). Elle vit avec son compagnon en caravane sur un terrain appartenant à ses parents décédés. Elle précise être dans l’attente de la liquidation de la succession de ses parents. 

La CPAM de l’Artois demande au tribunal de débouter Mme [X] [B] de sa demande. 

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. 


MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la demande de remise de dette

L’article 1302-1 du code civil dispose que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».

C’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement (Civ. 1ère, 16 novembre 2004, n°01-17.182).

En application de l’article L 256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

Ainsi, dès lors que le tribunal est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (Cass. Civ. 2ème, 28 mai 2020, n°19-11.815).

* * *

En l’espèce, le 07 janvier 2025 la CPAM de l’Artois a notifié une contrainte à Mme [X] portant sur la somme de 2 039,62 euros. La contrainte précise pour acte à l’origine de l’indu : « lors de la régularisation de votre MP du 15/11/2021, les indemnités journalières qui au départ vous ont été versées au titre de la maladie sont désormais dues à votre employeur au risque professionnel ». 

Mme [X] [B] a sollicité une remise de dette auprès de la commission de recours amiable de la CPAM. 


Suivant les éléments communiqués par la requérante, la commission a retenu au titre des ressources la somme de 3 686 euros et la somme de 1 175 euros au titre des charges. La commission a rejeté la demande de remise de dette et proposé à Mme [X] [B] un échelonnement du paiement de sa dette, soit 20 mensualités de 100 euros et une dernière mensualité de 39,62 euros. 

Mme [X] [B] conteste la décision de la commission. 

Pour autant force est de constater que dans le cadre de son recours la requérante ne verse aucun élément financier contraire permettant de remettre en cause la décision de la commission. 

Partant, il convient de débouter Mme [X] [B] de son recours. 


Sur les dépens 

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Mme [X] [B] succombant, elle sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance.


PAR CES MOTIFS, 

Le tribunal judiciaire d'Arras, après débats publics, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort,

Déboute Mme [X] [B] de son recours ; 

Condamne Mme [X] [B] aux dépens de l’instance ; 

Rappelle qu’en application de l’article R. 142-15 du code de la sécurité sociale, le délai pour introduire un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la présente décision.; 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-08-03T18:32:24.956Z.