Tribunal judiciaire d'Arras, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mai 2026, n° 23/01005
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier du 18 septembre 2023, la caisse d’allocation familiale (ci-après la CAF) du Pas-de-[Localité 3] a adressé à Mme [I] [M] une notification de payer la somme de 950 euros correspondant à une pénalité administrative appliquée pour fausses déclarations concernant les revenus de son foyer. Mme [I] [M] a sollicité une remise de cette dette auprès de l’organisme qui l’a déboutée compte tenu de la nature frauduleuse de la dette. Par requête du 4 décembre 2023, Mme [I] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras. L’affaire a été fixée à l’audience du 5 mars 2026. À l’audience, Mme [I] [M] a maintenu sa demande de remise de dette concernant la seule pénalité administrative de 950 euros. Elle indique vivre seule sans enfant à charge. Elle perçoit le revenu de solidarité active et doit s’acquitter d’un loyer mensuel de 113,90 euros, déduction faite de l’allocation d’aide au logement. Elle mentionne une décision judiciaire la condamnant à rembourser une dette de plus de 3 000 euros au titre d’une pension alimentaire perçue depuis 2022. Par conclusions écrites soutenues oralement, la CAF demande au tribunal de débouter la requérante de son recours. L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. II.- Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. III.- Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ». L’article R.114-13 I du code de la sécurité sociale dispose que : « I.- Peuvent faire l'objet de la pénalité mentionnée à l’article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d'obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d'assurance vieillesse ou des prestations familiales : 1° en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l'état civil, à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l'assurance vieillesse ; 2° ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ». En application de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. * * * En l’espèce, par décision du 28 juin 2023 la CAF a notifié à Mme [I] [M] un indu de 5 900,95 euros relatif à des prestations sociales perçues entre septembre 2021 et février 2023. L’organisme explique que l’intéressée n’a pas déclaré l’activité salariée de ses enfants ni mentionné leurs revenus sur ses déclarations trimestrielles. Par courrier du 18 septembre 2023, la CAF a notifié à Mme [I] [M] une pénalité administrative de 950 euros (CAF annexe n°3). Il convient de souligner que le présent recours ne porte que sur la pénalité administrative de 950 euros. La CAF verse au dossier le rapport de l’enquête menée au domicile de Mme [I] [M] le 1er mars 2023 justifiant des faits reprochés à l’intéressée (CAF annexe n°1). Mme [I] [M] ne conteste pas les omissions constatées par la CAF et n’apporte aucune explication sur ce point. Elle sollicite une remise de dette évoquant une situation financière difficile. Or, au regard des éléments précités il apparaît que la bonne foi de Mme [I] [M] n’est pas caractérisée. Dès lors, la pénalité décidée par le directeur de la CAF du Pas-de-[Localité 3] est parfaitement justifiée et ne peut faire l’objet d’une remise de dette, même partielle, en application de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale rappelé ci-dessus. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Mme [I] [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire d’Arras, après débats publics, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, Déboute Mme [I] [M] de son recours, Condamne Mme [I] [M] aux dépens de l’instance, Rappelle qu’en application de l’article R. 142-15 du code de la sécurité sociale, le délai pour introduire un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS —————————— PL/AG PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale Annexe du palais de justice [Adresse 1] [Localité 1] Greffe : [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 23/01005 - N° Portalis DBZZ-W-B7H-ETLL JUGEMENT DU 07 MAI 2026 DEMANDERESSE: Madame [I] [M] née le 01 Octobre 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Ludovic HEMMERLING, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Bastien DURIEZ, avocat au barreau de BETHUNE D’UNE PART, DEFENDERESSE: CAF, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Monsieur [F] [B], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale D’AUTRE PART, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente Assesseur : Marino BIRAMBAUX, Assesseur représentant les travailleurs non salariés Assesseur : Patricia LE BIHAN, Assesseure représentant les travailleurs salariés DEBATS: tenus à l’audience publique du 05 MARS 2026, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. JUGEMENT: prononcé le 07 MAI 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier du 18 septembre 2023, la caisse d’allocation familiale (ci-après la CAF) du Pas-de-[Localité 3] a adressé à Mme [I] [M] une notification de payer la somme de 950 euros correspondant à une pénalité administrative appliquée pour fausses déclarations concernant les revenus de son foyer. Mme [I] [M] a sollicité une remise de cette dette auprès de l’organisme qui l’a déboutée compte tenu de la nature frauduleuse de la dette. Par requête du 4 décembre 2023, Mme [I] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras. L’affaire a été fixée à l’audience du 5 mars 2026. À l’audience, Mme [I] [M] a maintenu sa demande de remise de dette concernant la seule pénalité administrative de 950 euros. Elle indique vivre seule sans enfant à charge. Elle perçoit le revenu de solidarité active et doit s’acquitter d’un loyer mensuel de 113,90 euros, déduction faite de l’allocation d’aide au logement. Elle mentionne une décision judiciaire la condamnant à rembourser une dette de plus de 3 000 euros au titre d’une pension alimentaire perçue depuis 2022. Par conclusions écrites soutenues oralement, la CAF demande au tribunal de débouter la requérante de son recours. L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. II.- Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. III.- Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ». L’article R.114-13 I du code de la sécurité sociale dispose que : « I.- Peuvent faire l'objet de la pénalité mentionnée à l’article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d'obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d'assurance vieillesse ou des prestations familiales : 1° en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l'état civil, à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l'assurance vieillesse ; 2° ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ». En application de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. * * * En l’espèce, par décision du 28 juin 2023 la CAF a notifié à Mme [I] [M] un indu de 5 900,95 euros relatif à des prestations sociales perçues entre septembre 2021 et février 2023. L’organisme explique que l’intéressée n’a pas déclaré l’activité salariée de ses enfants ni mentionné leurs revenus sur ses déclarations trimestrielles. Par courrier du 18 septembre 2023, la CAF a notifié à Mme [I] [M] une pénalité administrative de 950 euros (CAF annexe n°3). Il convient de souligner que le présent recours ne porte que sur la pénalité administrative de 950 euros. La CAF verse au dossier le rapport de l’enquête menée au domicile de Mme [I] [M] le 1er mars 2023 justifiant des faits reprochés à l’intéressée (CAF annexe n°1). Mme [I] [M] ne conteste pas les omissions constatées par la CAF et n’apporte aucune explication sur ce point. Elle sollicite une remise de dette évoquant une situation financière difficile. Or, au regard des éléments précités il apparaît que la bonne foi de Mme [I] [M] n’est pas caractérisée. Dès lors, la pénalité décidée par le directeur de la CAF du Pas-de-[Localité 3] est parfaitement justifiée et ne peut faire l’objet d’une remise de dette, même partielle, en application de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale rappelé ci-dessus. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Mme [I] [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire d’Arras, après débats publics, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, Déboute Mme [I] [M] de son recours, Condamne Mme [I] [M] aux dépens de l’instance, Rappelle qu’en application de l’article R. 142-15 du code de la sécurité sociale, le délai pour introduire un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-07-30T21:27:35.026Z.