Tribunal judiciaire de Chambéry, C18-POLE SOCIAL, 22 juin 2026, n° 26/00015
Exposé du litige
***** FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par lettre déposée au greffe le 5 janvier 2026, Monsieur [I] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry d’un recours à l’encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, confirmant l’indu n° 2502096373 d’un montant initial de 313,66 euros et l’indu n° 2502701640 d’un montant initial de 716,18 euros. La commission de recours amiable a rendu une décision de rejet lors de sa séance du 5 mars 2026. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mai 2026. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée. Monsieur [I] [W], en personne, conteste le bienfondé des indus. Il demande au tribunal d’annuler les indus, estimant ne pas être le responsable de la dette. Dès lors, il n’aurait pas à rembourser ces sommes. Aux termes de ses explications orales, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Savoie rejetant la contestation du bienfondé de l’indu et de débouter Monsieur [W] de ses demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Les dispositions des articles 1302 et 1302-1 du Code civil prévoient que tout paiement suppose une dette, tout ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. Celui qui reçoit par erreur ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer. L’article L.133-4-1 du Code de la sécurité sociale précise qu’en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. L’article L.256-4 du code de la sécurité sociale prévoit : « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L.244-8, L.374-1, L.376-1 à L.376-3, L.452-2 à L.452-5, L.454-1 et L.811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. » Un indu d’un montant de 313,66 euros a été notifié à l’encontre de Monsieur [W], le 3 avril 2025. Un second indu d’un montant de 716,18 euros a été notifié au demandeur, le 14 mai 2025. La commission de recours amiable, lors de sa séance du 5 mars 2026, a rejeté la contestation du bien-fondé des indus de Monsieur [W]. Monsieur [W] sollicite l’annulation des indus, estimant qu’il n’a pas à rembourser une dette qui a pour origine une erreur de l’organisme social. Monsieur [W] a été indemnisé de son arrêt selon un montant erroné d’indemnité journalière de 52,33 euros pour les 28 premiers jours et d’un montant erroné d’indemnité journalière de 68,90 euros à compter du 29ème jour. La différence entre le montant erroné et le montant réel de l’indemnité a engendré un indu de 716,18 euros qui a été notifié à l’assuré le 14 mai 2025. Sur la même période, Monsieur [W] a sollicité l’attribution de l’indemnité temporaire d’inaptitude. Cette indemnité ne peut être versée qu’en cas d’absence de rémunération liée à son activité professionnelle. Monsieur [W] a perçu 313,66 euros pour la période du 24 au 28 février 2025. Un indu du montant de l’indemnité temporaire d’inaptitude a été notifié à Monsieur [W], le 3 avril 2025. Monsieur [W] conteste le bienfondé des dettes, en estimant que l’organisme social ne peut lui demander de rembourser une somme versée. Il souligne que l’erreur viendrait de la caisse et qu’il ne peut rembourser cette somme plus d’un an après son versement. Il rappelle être au chômage depuis un an. L’erreur de la C.P.A.M de la Savoie n’est pas créatrice de droit. L’erreur a généré deux indus dont le solde suite à diverses retenues sur prestations s’élève respectivement à 678,02 euros et 227,28 euros. L’erreur de la C.P.A.M de la Savoie n’exonère pas Monsieur [W] de rembourser l’indu. Le tribunal relève qu’au soutien de sa demande, Monsieur [W] ne produit aucun élément sur sa situation professionnelle, personnelle et familiale indiquant une situation financière obérée. Le tribunal rappelle qu’il est incompétent pour établir un échéancier de paiement. Monsieur [W] est invité à se rapprocher du directeur comptable et financier de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie pour échelonner le règlement de sa dette. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [I] [W] de ses demandes. Monsieur [I] [W], succombant, sera condamné au paiement des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi : Déboute Monsieur [I] [W] de sa demande d’annulation de l’indu notifié le 3 avril 2025 d’un montant initial de 313,66 euros ; Déboute Monsieur [I] [W] de sa demande d’annulation de l’indu notifié le 14 mai 2025 d’un montant initial de 716,18 euros ; Condamne, en conséquence, Monsieur [I] [W] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, la somme actualisée de 678,02 euros (Six cent soixante-dix-huit euros et deux centimes) ; Condamne Monsieur [I] [W] aux entiers dépens. Dit que chacune des parties pourra se POURVOIR EN CASSATION dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application des articles R 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de Procédure Civile). Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par : La greffière, Le président,
Texte intégral
1Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY POLE SOCIAL JUGEMENT DU 22 Juin 2026 N° RG 26/00015 - N° Portalis DB2P-W-B7K-E5SP Demandeur Défendeur M. [W] [I] 85 rue du puits d’ordet nord – résidence véronica Bât A appt 4 73490 LA RAVOIURE comparant C.P.A.M. SAVOIE HD 5 Avenue Jean Jaurès - TSA 99998 73025 CHAMBERY CEDEX Représentée par M. [M] dûment muni d’un pouvoir EN PRESENCE DE : COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l'audience publique des débats, tenue le 11 mai 2026, avec l'assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par : - Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social - Nathalie VERGRACHT assesseur collège non salarié - [T] [P] assesseur collège salarié DÉBATS : A l’audience publique du 11 mai 2026, la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2026. ***** FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par lettre déposée au greffe le 5 janvier 2026, Monsieur [I] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry d’un recours à l’encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, confirmant l’indu n° 2502096373 d’un montant initial de 313,66 euros et l’indu n° 2502701640 d’un montant initial de 716,18 euros. La commission de recours amiable a rendu une décision de rejet lors de sa séance du 5 mars 2026. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mai 2026. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée. Monsieur [I] [W], en personne, conteste le bienfondé des indus. Il demande au tribunal d’annuler les indus, estimant ne pas être le responsable de la dette. Dès lors, il n’aurait pas à rembourser ces sommes. Aux termes de ses explications orales, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Savoie rejetant la contestation du bienfondé de l’indu et de débouter Monsieur [W] de ses demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Les dispositions des articles 1302 et 1302-1 du Code civil prévoient que tout paiement suppose une dette, tout ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. Celui qui reçoit par erreur ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer. L’article L.133-4-1 du Code de la sécurité sociale précise qu’en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. L’article L.256-4 du code de la sécurité sociale prévoit : « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L.244-8, L.374-1, L.376-1 à L.376-3, L.452-2 à L.452-5, L.454-1 et L.811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. » Un indu d’un montant de 313,66 euros a été notifié à l’encontre de Monsieur [W], le 3 avril 2025. Un second indu d’un montant de 716,18 euros a été notifié au demandeur, le 14 mai 2025. La commission de recours amiable, lors de sa séance du 5 mars 2026, a rejeté la contestation du bien-fondé des indus de Monsieur [W]. Monsieur [W] sollicite l’annulation des indus, estimant qu’il n’a pas à rembourser une dette qui a pour origine une erreur de l’organisme social. Monsieur [W] a été indemnisé de son arrêt selon un montant erroné d’indemnité journalière de 52,33 euros pour les 28 premiers jours et d’un montant erroné d’indemnité journalière de 68,90 euros à compter du 29ème jour. La différence entre le montant erroné et le montant réel de l’indemnité a engendré un indu de 716,18 euros qui a été notifié à l’assuré le 14 mai 2025. Sur la même période, Monsieur [W] a sollicité l’attribution de l’indemnité temporaire d’inaptitude. Cette indemnité ne peut être versée qu’en cas d’absence de rémunération liée à son activité professionnelle. Monsieur [W] a perçu 313,66 euros pour la période du 24 au 28 février 2025. Un indu du montant de l’indemnité temporaire d’inaptitude a été notifié à Monsieur [W], le 3 avril 2025. Monsieur [W] conteste le bienfondé des dettes, en estimant que l’organisme social ne peut lui demander de rembourser une somme versée. Il souligne que l’erreur viendrait de la caisse et qu’il ne peut rembourser cette somme plus d’un an après son versement. Il rappelle être au chômage depuis un an. L’erreur de la C.P.A.M de la Savoie n’est pas créatrice de droit. L’erreur a généré deux indus dont le solde suite à diverses retenues sur prestations s’élève respectivement à 678,02 euros et 227,28 euros. L’erreur de la C.P.A.M de la Savoie n’exonère pas Monsieur [W] de rembourser l’indu. Le tribunal relève qu’au soutien de sa demande, Monsieur [W] ne produit aucun élément sur sa situation professionnelle, personnelle et familiale indiquant une situation financière obérée. Le tribunal rappelle qu’il est incompétent pour établir un échéancier de paiement. Monsieur [W] est invité à se rapprocher du directeur comptable et financier de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie pour échelonner le règlement de sa dette. En conséquence, il convient de débouter Monsieur [I] [W] de ses demandes. Monsieur [I] [W], succombant, sera condamné au paiement des dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi : Déboute Monsieur [I] [W] de sa demande d’annulation de l’indu notifié le 3 avril 2025 d’un montant initial de 313,66 euros ; Déboute Monsieur [I] [W] de sa demande d’annulation de l’indu notifié le 14 mai 2025 d’un montant initial de 716,18 euros ; Condamne, en conséquence, Monsieur [I] [W] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, la somme actualisée de 678,02 euros (Six cent soixante-dix-huit euros et deux centimes) ; Condamne Monsieur [I] [W] aux entiers dépens. Dit que chacune des parties pourra se POURVOIR EN CASSATION dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application des articles R 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de Procédure Civile). Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par : La greffière, Le président,
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Mise à jour de la source le 2026-08-11T10:11:10.526Z.