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Décision de justice

Cour d'appel de Riom, Chambre pôle social, 30 juin 2026, n° 25/01935

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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE



Le 21 décembre 2023, la Caisse d'allocations familiales (CAF) de l'[Localité 1] a notifié à Mme [B] épouse [O], allocataire affiliée à cette caisse, la modification de ses droits au titre de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) pour la période comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2023 consécutivement à son mariage intervenu le 13 novembre 2021, ainsi qu'un indu subséquent d'un montant de 2.486,67 euros.



Le 30 janvier 2024, la CAF de l'[Localité 1] a informé Mme [B], en application de l'article L.114-17-2 du code de la sécurité sociale, qu'elle disposait d'un délai d'un mois pour présenter ses observations sur le défaut de déclaration de son mariage.



Par courrier daté du 29 juin 2024, la CAF de l'[Localité 1] a demandé à Mme [B] de lui régler la somme de 248 ,67 euros au titre du remboursement de la majoration de 10% appliquée pour fraude.



Par courrier du 1er juillet 2024, la CAF de l'[Localité 1] a notifié à Mme [B] une pénalité pour fausse déclaration d'un montant de 130 euros.



Par requête reçue au greffe le 09 juillet 2024, Mme [A] a saisi le tribunal judiciaire de Moulins d'une contestation de la pénalité de 130 euros et de la majoration de 10% retenues par la CAF de l'Allier.



Puis, par requête déposée le 08 novembre 2024, Mme [B] a saisi cette même juridiction d'une contestation de l'indu de l'allocation de base de la PAJE pour la période du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2023 et d'une demande tendant à voir condamner la CAF de l'[Localité 1] à lui payer la somme de 2.217,72 à titre de rappel de cette allocation pour la période comprise entre février 2023 et février 2024.



Par jugement contradictoire prononcé le 07 novembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit : 



-ordonne la jonction des deux instances introduites par Mme [B],

- se déclare compétent pour connaître des demandes de Mme [B],

- dit que l'indu d'allocation de base PAJE d'un montant de 2.486,67 euros pour la période du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2023 n'est pas justifié,

- condamne la CAF de l'[Localité 1] à payer à Mme [B] la somme de 2.217,72 euros à titre de rappel de l'allocation de base PAJE pour la période du 1er février 2023 au 27 février 2024,

- dit que la pénalité administrative de 130 euros notifiée par la directrice de la CAF de l'[Localité 1] à Mme [B] le 1er juillet 2024 est justifiée et déclare celle-ci redevable de cette somme auprès de la CAF de l'[Localité 1],

- dit que l'indemnité notifiée par la directrice de la CAF de l'[Localité 1] à Mme [B] le 29 juin 2024 pour un montant de 248,67 euros n'est pas justifiée,

- déboute Mme [B] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,

- condamne Mme [B] à payer à la CAF de l'[Localité 1] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-déboute Mme [B] de sa demande sur ce même fondement,

- condamne Mme [B] aux dépens de l'instance.



Le jugement a été notifié à la CAF de l'[Localité 1] le 13 novembre 2025 et à Mme [B] à une date qui ne ressort pas du dossier, la date de distribution à l'intéressée de l'avis de réception de la lettre recommandée portant notification n'étant pas indiquée.



Par déclaration expédiée le 02 décembre 2025, la CAF de l'Allier a interjeté appel du jugement, l'affaire étant enregistrée au rôle de la cour d'appel sous le numéro de répertoire général (RG) n°25/01935.



Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 06 décembre 2025, Mme [B] a interjeté appel limité du jugement, l'affaire étant enregistrée au rôle de la cour d'appel sous le numéro de RG n°25/01976.



Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er juin 2026 en vue de présenter contradictoirement leurs observations sur la question de la recevabilité de l'appel.



A l'audience du 1er juin 2026, Mme [B] a été représentée par son avocat. La CAF de l'[Localité 1] n'a pas comparu, n'a pas été représentée, et n'a pas fait valoir de motif légitime d'empêchement à comparaître.



Les affaires enregistrées sous les n°RG 25/01935 et 25/01976 ont été jointes sous le seul n° 25/01935.



Par ses conclusions notifiées à la cour et à la CAF de l'[Localité 1] le 29 mai 2026, oralement soutenues à l'audience du 1er juin 2026, et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, Mme [B] demande à la cour de :



-déclarer son appel et ses demandes recevables,

- renvoyer l'affaire à la mise en état ou à la plus prochaine audience de plaidoirie,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Motifs

MOTIFS



L'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros.

L'article R.211-3-25 du code de l'organisation judiciaire dispose que, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros.

L'article 35 du code de procédure civile dispose que « Lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément.

Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions. »

L'article 122 du code de procédure civile définit comme une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 125 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L'article 536 du code de procédure civile dispose que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours et que, si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié.

L'article R.142-15 du code de la sécurité sociale dispose que « Le pourvoi contre les décisions rendues en dernier ressort et les arrêts de cour d'appel est formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il est instruit et jugé conformément aux règles de la procédure ordinaire dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre. Le pourvoi est déposé au greffe de la Cour de cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. »



En l'espèce, il est constant que le jugement frappé d'appel a été qualifié de jugement rendu en premier ressort, qualification réservée aux décisions susceptibles d'appel.

La cour s'est toutefois saisie d'office de la question de la recevabilité de l'appel au regard du taux du ressort. 



Il ressort du jugement objet de l'appel que Mme [B] a demandé au tribunal :

-de dire mal fondé l'indu de l'allocation de base de la PAJE réclamé par la CAF de l'[Localité 1] à hauteur de la somme de 2.486,67 euros pour la période du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2023,

- de dire qu'elle n'est pas redevable de la pénalité financière d'un montant de 130 euros,

- de dire qu'elle n'est pas redevable de la majoration de 10% d'un montant de 248,67 euros,

- de condamner la CAF de l'[Localité 1] à lui payer la somme de 2.217,72 euros à titre de rappel d'allocation de base de la PAJE pour la période de février 2023 à février 2024.



Les demandes ainsi présentées par Mme [B] résultent de la notification, le 21 décembre 2023, de la modification de ses droits à l'allocation de base de la PAJE, cette modification ayant non seulement entraîné la notification d'indu, mais également la notification de la majoration de 10% et de la pénalité de 130 euros. En effet, ces deux mesures ont été motivées par la position de la CAF de l'[Localité 1] consistant à considérer que l'indu notifié résultait d'une fausse déclaration et d'une fraude de l'allocataire. La modification des droits à l'allocation de base de la PAJE est également à l'origine de la demande de rappel d'allocation formée par Mme [B].



En conséquence de ces observations, il y a lieu d'admettre que les prétentions réunies soumises par Mme [B] au tribunal sont fondées sur les mêmes faits ou, à tout le moins sur des faits tout à fait connexes, ce dont il résulte qu'en application de l'article 35 du code de procédure civile, le taux du ressort doit être déterminé par la valeur totale de ses demandes contre la CAF de l'Allier, qui se chiffre à la somme de 5.083,06 euros.



Le montant cumulé des demandes dirigées par Mme [B] contre la CAF de l'Allier excédant le taux du ressort, l'appel formé contre le jugement rendu le 07 novembre 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins sera déclaré recevable.



Les parties seront renvoyées devant le magistrat en charge de l'instruction de l'affaire qui fixera ultérieurement la date de l'audience de plaidoirie pour qu'il soit statué sur le fond du litige.



Il n'y a pas lieu à ce stade de se prononcer sur les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement (RG 24/00371) prononcé le 07 novembre 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins dans l'affaire opposant Mme [W] [B] épouse [O] à la Caisse d'allocations familiales de l'Allier,



- Renvoie, sur le fond du litige, les parties devant le magistrat en charge de l'instruction de l'affaire,

- Réserve les dépens.



Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] le 30 juin 2026.



La Greffière, La Présidente,

S. LASNIER K. VALLEE
Texte intégral
30 juin 2026



Arrêt n°

KV/SL/NS



Dossier N° RG 25/01935 et 25 /01976 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GOBW



Caisse CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'[Localité 1]

 / 

[W] [O]





jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 07 novembre 2025, enregistrée sous le n° 124/00371

Arrêt rendu ce TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :



Mme Karine VALLEE, présidente



Mme Cécile CHERRIOT, conseiller



M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller



En présence de Mme LASNIER, lors des débats et du prononcé



ENTRE :



Caisse CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'[Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante

APPELANT



ET :



Mme [W] [B] épouse [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me NURY suppléant Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUÇON



INTIME



Après avoir entendu Mme VALLEE, présidente d'audience en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 01 Juin 2026, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.



















FAITS ET PROCÉDURE



Le 21 décembre 2023, la Caisse d'allocations familiales (CAF) de l'[Localité 1] a notifié à Mme [B] épouse [O], allocataire affiliée à cette caisse, la modification de ses droits au titre de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) pour la période comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2023 consécutivement à son mariage intervenu le 13 novembre 2021, ainsi qu'un indu subséquent d'un montant de 2.486,67 euros.



Le 30 janvier 2024, la CAF de l'[Localité 1] a informé Mme [B], en application de l'article L.114-17-2 du code de la sécurité sociale, qu'elle disposait d'un délai d'un mois pour présenter ses observations sur le défaut de déclaration de son mariage.



Par courrier daté du 29 juin 2024, la CAF de l'[Localité 1] a demandé à Mme [B] de lui régler la somme de 248 ,67 euros au titre du remboursement de la majoration de 10% appliquée pour fraude.



Par courrier du 1er juillet 2024, la CAF de l'[Localité 1] a notifié à Mme [B] une pénalité pour fausse déclaration d'un montant de 130 euros.



Par requête reçue au greffe le 09 juillet 2024, Mme [A] a saisi le tribunal judiciaire de Moulins d'une contestation de la pénalité de 130 euros et de la majoration de 10% retenues par la CAF de l'Allier.



Puis, par requête déposée le 08 novembre 2024, Mme [B] a saisi cette même juridiction d'une contestation de l'indu de l'allocation de base de la PAJE pour la période du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2023 et d'une demande tendant à voir condamner la CAF de l'[Localité 1] à lui payer la somme de 2.217,72 à titre de rappel de cette allocation pour la période comprise entre février 2023 et février 2024.



Par jugement contradictoire prononcé le 07 novembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit : 



-ordonne la jonction des deux instances introduites par Mme [B],

- se déclare compétent pour connaître des demandes de Mme [B],

- dit que l'indu d'allocation de base PAJE d'un montant de 2.486,67 euros pour la période du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2023 n'est pas justifié,

- condamne la CAF de l'[Localité 1] à payer à Mme [B] la somme de 2.217,72 euros à titre de rappel de l'allocation de base PAJE pour la période du 1er février 2023 au 27 février 2024,

- dit que la pénalité administrative de 130 euros notifiée par la directrice de la CAF de l'[Localité 1] à Mme [B] le 1er juillet 2024 est justifiée et déclare celle-ci redevable de cette somme auprès de la CAF de l'[Localité 1],

- dit que l'indemnité notifiée par la directrice de la CAF de l'[Localité 1] à Mme [B] le 29 juin 2024 pour un montant de 248,67 euros n'est pas justifiée,

- déboute Mme [B] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,

- condamne Mme [B] à payer à la CAF de l'[Localité 1] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-déboute Mme [B] de sa demande sur ce même fondement,

- condamne Mme [B] aux dépens de l'instance.



Le jugement a été notifié à la CAF de l'[Localité 1] le 13 novembre 2025 et à Mme [B] à une date qui ne ressort pas du dossier, la date de distribution à l'intéressée de l'avis de réception de la lettre recommandée portant notification n'étant pas indiquée.



Par déclaration expédiée le 02 décembre 2025, la CAF de l'Allier a interjeté appel du jugement, l'affaire étant enregistrée au rôle de la cour d'appel sous le numéro de répertoire général (RG) n°25/01935.



Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 06 décembre 2025, Mme [B] a interjeté appel limité du jugement, l'affaire étant enregistrée au rôle de la cour d'appel sous le numéro de RG n°25/01976.



Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er juin 2026 en vue de présenter contradictoirement leurs observations sur la question de la recevabilité de l'appel.



A l'audience du 1er juin 2026, Mme [B] a été représentée par son avocat. La CAF de l'[Localité 1] n'a pas comparu, n'a pas été représentée, et n'a pas fait valoir de motif légitime d'empêchement à comparaître.



Les affaires enregistrées sous les n°RG 25/01935 et 25/01976 ont été jointes sous le seul n° 25/01935.



Par ses conclusions notifiées à la cour et à la CAF de l'[Localité 1] le 29 mai 2026, oralement soutenues à l'audience du 1er juin 2026, et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, Mme [B] demande à la cour de :



-déclarer son appel et ses demandes recevables,

- renvoyer l'affaire à la mise en état ou à la plus prochaine audience de plaidoirie,

- statuer ce que de droit sur les dépens.















MOTIFS



L'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros.

L'article R.211-3-25 du code de l'organisation judiciaire dispose que, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros.

L'article 35 du code de procédure civile dispose que « Lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément.

Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions. »

L'article 122 du code de procédure civile définit comme une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 125 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L'article 536 du code de procédure civile dispose que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours et que, si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié.

L'article R.142-15 du code de la sécurité sociale dispose que « Le pourvoi contre les décisions rendues en dernier ressort et les arrêts de cour d'appel est formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il est instruit et jugé conformément aux règles de la procédure ordinaire dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre. Le pourvoi est déposé au greffe de la Cour de cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. »



En l'espèce, il est constant que le jugement frappé d'appel a été qualifié de jugement rendu en premier ressort, qualification réservée aux décisions susceptibles d'appel.

La cour s'est toutefois saisie d'office de la question de la recevabilité de l'appel au regard du taux du ressort. 



Il ressort du jugement objet de l'appel que Mme [B] a demandé au tribunal :

-de dire mal fondé l'indu de l'allocation de base de la PAJE réclamé par la CAF de l'[Localité 1] à hauteur de la somme de 2.486,67 euros pour la période du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2023,

- de dire qu'elle n'est pas redevable de la pénalité financière d'un montant de 130 euros,

- de dire qu'elle n'est pas redevable de la majoration de 10% d'un montant de 248,67 euros,

- de condamner la CAF de l'[Localité 1] à lui payer la somme de 2.217,72 euros à titre de rappel d'allocation de base de la PAJE pour la période de février 2023 à février 2024.



Les demandes ainsi présentées par Mme [B] résultent de la notification, le 21 décembre 2023, de la modification de ses droits à l'allocation de base de la PAJE, cette modification ayant non seulement entraîné la notification d'indu, mais également la notification de la majoration de 10% et de la pénalité de 130 euros. En effet, ces deux mesures ont été motivées par la position de la CAF de l'[Localité 1] consistant à considérer que l'indu notifié résultait d'une fausse déclaration et d'une fraude de l'allocataire. La modification des droits à l'allocation de base de la PAJE est également à l'origine de la demande de rappel d'allocation formée par Mme [B].



En conséquence de ces observations, il y a lieu d'admettre que les prétentions réunies soumises par Mme [B] au tribunal sont fondées sur les mêmes faits ou, à tout le moins sur des faits tout à fait connexes, ce dont il résulte qu'en application de l'article 35 du code de procédure civile, le taux du ressort doit être déterminé par la valeur totale de ses demandes contre la CAF de l'Allier, qui se chiffre à la somme de 5.083,06 euros.



Le montant cumulé des demandes dirigées par Mme [B] contre la CAF de l'Allier excédant le taux du ressort, l'appel formé contre le jugement rendu le 07 novembre 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins sera déclaré recevable.



Les parties seront renvoyées devant le magistrat en charge de l'instruction de l'affaire qui fixera ultérieurement la date de l'audience de plaidoirie pour qu'il soit statué sur le fond du litige.



Il n'y a pas lieu à ce stade de se prononcer sur les dépens.





PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement (RG 24/00371) prononcé le 07 novembre 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins dans l'affaire opposant Mme [W] [B] épouse [O] à la Caisse d'allocations familiales de l'Allier,



- Renvoie, sur le fond du litige, les parties devant le magistrat en charge de l'instruction de l'affaire,

- Réserve les dépens.



Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] le 30 juin 2026.



La Greffière, La Présidente,

S. LASNIER K. VALLEE

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:28:12.537Z.