Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 septembre 2026, n° 25/00193
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [Y] [I] est allocataire de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) du Puy-de-Dôme depuis 2019 (n° 1389555). Avec Monsieur [T] [H], elle a procédé à une déclaration de séparation depuis le 4 août 2023. Par courrier daté du 23 mai 2024, à la suite d’un contrôle effectué par un agent assermenté, la CAF du Puy-de-Dôme l’a informée de l’examen à venir de sa situation par une commission chargée de statuer sur le caractère frauduleux de ses agissements et l’a invitée à présenter ses éventuelles observations. Par courrier du 24 janvier 2025, la CAF du Puy-de-Dôme lui a notifié un avertissement pour fausse déclaration et lui a demandé de s’acquitter de la somme de 2 231,89 € correspondant à 10% du préjudice subi par la caisse. Par requête en date du 26 mars 2025, Madame [Y] [I] a saisi le présent Tribunal aux fins de contester cette décision. Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 Juin 2026. Madame [Y] [I], représentée par son Conseil, demande au Tribunal de: - débouter la CAF de ses demandes, fins et conclusions contraires, - déclarer recevable et bien fondé son recours, - annuler l’avertissement notifié en application de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, - annuler la sanction pécuniaire prononcée contre elle pour défaut de fraude et ordonner le remboursement des sommes indûment retenues, - statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. A l’appui de ses prétentions, Madame [Y] [I] fait valoir que la notification de fraude qui lui a été adressée ne précisait pas les faits reprochés ni les éléments de droit retenus contre elle. Elle ajoute que la somme réclamée résulterait en réalité d’une dette de Monsieur [T] [H] seul. Le couple n’étant pas marié et, à défaut de solidarité entre ex conjoints ou concubins, elle estime qu’elle n’a pas à supporter cette somme. Elle précise que les créances de la CAF à son encontre ont été régularisées et soldées. Au surplus, Madame [Y] [I] conteste avoir fait une fausse déclaration et confirme sa séparation avec Monsieur [T] [H]. Elle indique qu’ils résidaient tous les deux sur le même camp mais dans des caravanes différentes, dans l’attente d’un nouveau logement, et qu’ils avaient gardé un compte joint pour payer les charges et notamment le partage des frais et besoins des enfants. En dernier lieu, le Conseil de la requérante fait observer que celle-ci s’exprime difficilement en français et qu’elle ne sait pas l’écrire, de sorte que la mention “lu et approuvé libre et sans contrainte” portée sur le procès-verbal du 25 mars 2024 est inopérante, l’assurée ne pouvant manifestement pas en comprendre le sens. Elle déduit de ces éléments que la CAF ne rapporte pas la preuve de sa mauvaise foi. La CAF du Puy-de-Dôme demande au Tribunal de: A titre principal: - déclarer recevable mais mal fondé le recours de Madame [Y] [I], - débouter Madame [Y] [I] de toutes ses demandes, A titre reconventionnel: - condamner Madame [Y] [I] au paiement de la majoration de 2 231,89 € dans la mesure où cette dernière est l’accessoire de la fraude. A l’appui de ses prétentions, la caisse fait valoir que les faits reprochés à Madame [Y] [I] lui ont été précisés à plusieurs reprises dans le cadre de la procédure fraude et que la notification du 24 janvier 2025 ne constituait que la conséquence de cette procédure. Au visa de l’article L. 533-2 du code de la sécurité sociale, elle rappelle que la somme réclamée ne correspond pas à une dette mais à la majoration de 10% appliquée en matière de fraude. Elle considère que la requérante et Monsieur [T] [H] sont tenus conjointement et solidairement au paiement des sommes qu’ils ont perçues individuellement compte tenu de la fausse déclaration de séparation. Au regard des constatations faites par le contrôleur assermenté (adresse commune; absence de justificatif d’une recherche d’un nouveau logement; déménagement tardif; incohérences dans les déclarations; utilisation d’un compte joint où sont versées les prestations de la requérante mais aussi la rémunération de stage de Monsieur [H]), elle soutient rapporter la preuve de la continuité d’une vie commune avec Monsieur [H] depuis la déclaration de séparation et donc de l’existence d’une fausse déclaration, réitérée à plusieurs reprises. Elle rappelle que Madame [Y] [I] a signé les constatations du contrôleur assermenté et que les difficultés en français invoquées à l’appui de son recours ne sont pas démontrées. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS En application de l’article L. 114-17 I du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête”. Aux termes de l’article R. 114-11 I du même code, “Peuvent faire l'objet d'une sanction mentionnée à l'article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d'obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d'assurance vieillesse ou des prestations familiales : 1° en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l'état civil, à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l'assurance vieillesse ; 2° ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources”. Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L. 533-2 du même code qu’en contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Il doit en outre être rappelé que la bonne foi est toujours présumée et qu'il revient à la caisse de rapporter la preuve contraire. En l’espèce, Madame [Y] [I] et Monsieur [T] [H], parents de trois enfants issus de leur union, ont procédé auprès de la CAF du Puy-de-Dôme à une déclaration de séparation depuis le 4 août 2023. La caisse a diligenté un contrôle de la situation et, à l’issue, l’agent assermenté a conclu que Madame [Y] [I] et Monsieur [T] [H] n’étaient pas séparés compte tenu des communautés d’adresse et d’intérêts financiers partagés. Par suite, le 24 janvier 2025, le Directeur de la CAF du Puy-de-Dôme a infligé à Madame [Y] [I] un avertissement ainsi qu’une majoration de 2 231,89 €, correspondant à une majoration de 10 % du préjudice financier subi. Les faits qui lui étaient reprochés à l’issue du contrôle lui avaient été précisés par courrier daté du 23 mai 2024, à savoir l’absence de séparation depuis le 4 août 2023 et la poursuite d’une vie de couple avec Monsieur [H]. Dans ce courrier, il était également indiqué que les droits de Madame [Y] [I] et Monsieur [T] [H] avaient été recalculés et qu’ils étaient redevables d’un trop-perçu au titre de différentes prestations. Madame [Y] [I] conteste la notion de fraude et sollicite l’annulation de l’avertissement et de la majoration de 10 % du préjudice subi. Il n’est en revanche fait état d’aucune contestation des sommes qui lui ont été réclamées au titre du trop-perçu. Le contrôleur assermenté de la caisse a mis en évidence plusieurs éléments pouvant constituer un faisceau d'indices permettant de retenir l’absence de séparation. Dans le cadre de ce contrôle, l’agent de la caisse s’est rendu au domicile de l’allocataire le 7 mars 2024 mais a constaté son absence, sans retenir un obstacle au contrôle. Il a par suite procédé à un entretien avec Madame [Y] [I] le 25 mars 2024 et avec Monsieur [T] [H] le 29 mars 2024 et a usé de son droit de communication auprès de divers organismes, notamment bancaires. Il ressort du rapport d’enquête en date du 19 avril 2024: - que Madame [Y] [I] a fait des déclarations incohérentes, indiquant lors d’un premier entretien téléphonique qu’elle ne savait pas où vivait Monsieur [T] [H] alors qu’elle précisait le 25 mars 2024 qu’ils vivaient tous les deux sur le même camp mais dans des caravanes distinctes. - que Madame [Y] [I] et Monsieur [T] [H] n’apportent aucune preuve de recherche de logement. - que le compte joint du couple ouvert en novembre 2019 est toujours ouvert et fonctionne normalement malgré la séparation déclarée; que Madame [Y] [I] et Monsieur [T] [H] ne possèdent aucun autre compte bancaire; que le compte joint est utilisé pour percevoir les prestations versées par la CAF pour Madame [Y] [I] et les rémunérations de stage de formation professionnelle de Monsieur [T] [H] et qu’il sert également aux dépenses de la vie courante de la famille. - que, selon les propres déclarations de Madame [Y] [I], qui n’a pas le permis de conduire, Monsieur [T] [H] la conduit pour effectuer ses courses et pour les rendez-vous médicaux et qu’il dépose les enfants à l’école. Le contrôleur assermenté de la caisse conclut que Madame [Y] [I] est en vie commune avec Monsieur [T] [H], au regard de l’entraide, des communautés de vie à la même adresse et du partage d’intérêts financiers perdurant malgré la séparation déclarée. Le 23 avril 2024, Madame [Y] [I] a déclaré avoir pris connaissance des constats du contrôleur assermenté et en être d’accord. Elle a signé le document, sa signature étant précédé de la mention manuscrite “lu approuvé libre et sans contrainte”. Si l'allocataire réfute avoir entretenu une vie de couple stable et continue avec Monsieur [H] depuis la déclaration de séparation, elle n'apporte aucun élément de preuve objectif de nature à établir ses propres affirmations et susceptible de venir contredire les preuves rapportées par la CAF. Aucune attestation n’est produite confirmant la séparation du couple et les explications données, s’agissant de l’intérêt du compte joint, ne sont pas convaincantes dès lors qu’il s’agit du seul compte dont Madame [Y] [I] et Monsieur [T] [H] sont titulaires et qu’il est utilisé pour recevoir l’ensemble de leurs ressources et procéder aux dépenses du quotidien. Madame [Y] [I] ne rapporte pas davantage la preuve de sa non maîtrise de la langue française. En outre, il est intéressant de constater qu’aucune pièce du dossier ne fait état d’une contestation par Madame [Y] [I] des sommes réclamées au titre du trop-perçu, au demeurant régularisées la concernant, alors que celles-ci résultaient également du constat d’absence de séparation du couple. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'existence d'une vie commune stable et continue entre l'allocataire et Monsieur [T] [H] sur la période litigieuse est démontrée par la CAF au regard notamment de leur lieu de résidence identique et de leurs intérêts financiers communs. Par conséquent, il convient de considérer que la CAF justifie bien des faits de fausse déclaration de sa situation familiale reprochés à Madame [Y] [I], à l'origine de l’avertissement. Concernant le caractère frauduleux des faits reprochés, l'allocataire est, en cette qualité, tenue à l'égard de la CAF d'une obligation déclarative s'agissant notamment de sa situation familiale. Madame [Y] [I] ne pouvait ignorer y être tenue alors que c’est par un acte volontaire qu’elle a déclaré une séparation auprès de la CAF et qu'une telle obligation lui a été rappelée notamment dans la déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement qu’elle a complétée le 14 novembre 2023. En outre, les incohérences dans ses déclarations s’agissant du lieu de résidence de Monsieur [T] [H] confirment une volonté de dissimulation, l’allocataire ne pouvant prétendre ignorer où son ex compagnon vivait alors qu’ils résidaient tous les deux sur le même camp. Au regard de ces éléments, c’est à juste titre que l’intention frauduleuse a été retenue à l’encontre de Madame [Y] [I] pour avoir effectué de manière réitérée une fausse déclaration, la fraude étant au cas présent suffisamment établie. Madame [Y] [I] soutient alors qu’à défaut de solidarité entre ex conjoints ou concubins, elle ne peut être tenue au paiement des sommes que Monsieur [T] [H] a perçues individuellement. Il ressort du courrier de la CAF, daté du 23 mai 2024, que le trop-perçu s’élève à la somme de 22 318,89 €, dont 11 827,76 € concernent un ancien dossier de Monsieur [T] [H] (n° 1500455). Les pièces de la procédure ne font apparaître ni mariage ni PACS entre Madame [Y] [I] et Monsieur [T] [H]. Or, aucun texte n’institue une solidarité de plein droit entre les concubins. La Cour de cassation juge que la restitution d'une aide indûment perçue par un allocataire ne peut être exigée du concubin de l'allocataire, ni la pénalité prononcée pour fausse déclaration de l'allocataire (2e Civ., 25 septembre 2025, pourvoi n° 23-12.320). Il ressort des écritures même de la CAF que tant Madame [Y] [I] que Monsieur [T] [H] ont déclaré leur séparation en date du 4 août 2023. En conséquence, il ne peut être exigé de Madame [Y] [I] la restitution des prestations servies individuellement à Monsieur [T] [H], ni le paiement des 10% de majoration. Ainsi, Madame [Y] [I] sera déboutée de sa demande d’annulation de l’avertissement et de la sanction pécuniaire prononcés à son encontre, mais la majoration de 10% du préjudice subi sera ramenée à la somme de 1 049,11 €. Madame [Y] [I] ne justifiant pas de sommes qui auraient été retenues au titre de cette majoration, elle sera par ailleurs déboutée de sa demande de remboursement. Il sera donc fait droit à la demande reconventionnelle en paiement formulée par la caisse à hauteur de 1 049,11 €, correspondant à 10 % des sommes réclamées à Madame [Y] [I] au titre des prestations versées à tort. Le recours de Madame [Y] [I] étant partiellement fondé, chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [Y] [I] de sa demande d’annulation de l’avertissement notifié le 24 janvier 2025 par le Directeur de la CAF du Puy-de-Dôme, DEBOUTE Madame [Y] [I] de sa demande d’annulation de la sanction pécuniaire notifié le 24 janvier 2025 par le Directeur de la CAF du Puy-de-Dôme et de remboursement des sommes indûment retenues, FIXE à 1 049,11 € le montant de la majoration de 10 % du préjudice subi par la CAF du Puy-de-Dôme en application de l’article L. 533-2 du code de la sécurité sociale, CONDAMNE Madame [Y] [I] à payer à la CAF du Puy-de-Dôme la somme de 1 049,11 €, correspondant à la majoration de 10 % du préjudice subi, DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens, RAPPELLE que dans les deux mois de réception de la présente notification, chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la décision du Tribunal Judiciaire – Pôle Social et que ce pourvoi est exclusivement formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation (article R. 142-15 du code de la sécurité sociale). En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière, La Greffière La Présidente
Texte intégral
Jugement du : 03/09/2026 N° RG 25/00193 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J75M CPS MINUTE N° : 26/382 Mme [Y] [I] CONTRE CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU PUY DE DOME Copies : Dossier [Y] [I] CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU PUY DE DOME la SCP GIRAUD-NURY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX dans le litige opposant : Madame [Y] [I] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Eric NURY de la SCP GIRAUD-NURY, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2025-02675 du 09/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) DEMANDERESSE ET : CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU PUY DE DOME [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Madame [V] [A], munie d’un pouvoir, DEFENDERESSE LE TRIBUNAL, composé de : Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs, Nicolas AYAT, Assesseur représentant les salariés, assistés de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision. *** Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 18 Juin 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Madame [Y] [I] est allocataire de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) du Puy-de-Dôme depuis 2019 (n° 1389555). Avec Monsieur [T] [H], elle a procédé à une déclaration de séparation depuis le 4 août 2023. Par courrier daté du 23 mai 2024, à la suite d’un contrôle effectué par un agent assermenté, la CAF du Puy-de-Dôme l’a informée de l’examen à venir de sa situation par une commission chargée de statuer sur le caractère frauduleux de ses agissements et l’a invitée à présenter ses éventuelles observations. Par courrier du 24 janvier 2025, la CAF du Puy-de-Dôme lui a notifié un avertissement pour fausse déclaration et lui a demandé de s’acquitter de la somme de 2 231,89 € correspondant à 10% du préjudice subi par la caisse. Par requête en date du 26 mars 2025, Madame [Y] [I] a saisi le présent Tribunal aux fins de contester cette décision. Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 Juin 2026. Madame [Y] [I], représentée par son Conseil, demande au Tribunal de: - débouter la CAF de ses demandes, fins et conclusions contraires, - déclarer recevable et bien fondé son recours, - annuler l’avertissement notifié en application de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, - annuler la sanction pécuniaire prononcée contre elle pour défaut de fraude et ordonner le remboursement des sommes indûment retenues, - statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. A l’appui de ses prétentions, Madame [Y] [I] fait valoir que la notification de fraude qui lui a été adressée ne précisait pas les faits reprochés ni les éléments de droit retenus contre elle. Elle ajoute que la somme réclamée résulterait en réalité d’une dette de Monsieur [T] [H] seul. Le couple n’étant pas marié et, à défaut de solidarité entre ex conjoints ou concubins, elle estime qu’elle n’a pas à supporter cette somme. Elle précise que les créances de la CAF à son encontre ont été régularisées et soldées. Au surplus, Madame [Y] [I] conteste avoir fait une fausse déclaration et confirme sa séparation avec Monsieur [T] [H]. Elle indique qu’ils résidaient tous les deux sur le même camp mais dans des caravanes différentes, dans l’attente d’un nouveau logement, et qu’ils avaient gardé un compte joint pour payer les charges et notamment le partage des frais et besoins des enfants. En dernier lieu, le Conseil de la requérante fait observer que celle-ci s’exprime difficilement en français et qu’elle ne sait pas l’écrire, de sorte que la mention “lu et approuvé libre et sans contrainte” portée sur le procès-verbal du 25 mars 2024 est inopérante, l’assurée ne pouvant manifestement pas en comprendre le sens. Elle déduit de ces éléments que la CAF ne rapporte pas la preuve de sa mauvaise foi. La CAF du Puy-de-Dôme demande au Tribunal de: A titre principal: - déclarer recevable mais mal fondé le recours de Madame [Y] [I], - débouter Madame [Y] [I] de toutes ses demandes, A titre reconventionnel: - condamner Madame [Y] [I] au paiement de la majoration de 2 231,89 € dans la mesure où cette dernière est l’accessoire de la fraude. A l’appui de ses prétentions, la caisse fait valoir que les faits reprochés à Madame [Y] [I] lui ont été précisés à plusieurs reprises dans le cadre de la procédure fraude et que la notification du 24 janvier 2025 ne constituait que la conséquence de cette procédure. Au visa de l’article L. 533-2 du code de la sécurité sociale, elle rappelle que la somme réclamée ne correspond pas à une dette mais à la majoration de 10% appliquée en matière de fraude. Elle considère que la requérante et Monsieur [T] [H] sont tenus conjointement et solidairement au paiement des sommes qu’ils ont perçues individuellement compte tenu de la fausse déclaration de séparation. Au regard des constatations faites par le contrôleur assermenté (adresse commune; absence de justificatif d’une recherche d’un nouveau logement; déménagement tardif; incohérences dans les déclarations; utilisation d’un compte joint où sont versées les prestations de la requérante mais aussi la rémunération de stage de Monsieur [H]), elle soutient rapporter la preuve de la continuité d’une vie commune avec Monsieur [H] depuis la déclaration de séparation et donc de l’existence d’une fausse déclaration, réitérée à plusieurs reprises. Elle rappelle que Madame [Y] [I] a signé les constatations du contrôleur assermenté et que les difficultés en français invoquées à l’appui de son recours ne sont pas démontrées. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS En application de l’article L. 114-17 I du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête”. Aux termes de l’article R. 114-11 I du même code, “Peuvent faire l'objet d'une sanction mentionnée à l'article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d'obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d'assurance vieillesse ou des prestations familiales : 1° en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l'état civil, à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l'assurance vieillesse ; 2° ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources”. Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L. 533-2 du même code qu’en contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Il doit en outre être rappelé que la bonne foi est toujours présumée et qu'il revient à la caisse de rapporter la preuve contraire. En l’espèce, Madame [Y] [I] et Monsieur [T] [H], parents de trois enfants issus de leur union, ont procédé auprès de la CAF du Puy-de-Dôme à une déclaration de séparation depuis le 4 août 2023. La caisse a diligenté un contrôle de la situation et, à l’issue, l’agent assermenté a conclu que Madame [Y] [I] et Monsieur [T] [H] n’étaient pas séparés compte tenu des communautés d’adresse et d’intérêts financiers partagés. Par suite, le 24 janvier 2025, le Directeur de la CAF du Puy-de-Dôme a infligé à Madame [Y] [I] un avertissement ainsi qu’une majoration de 2 231,89 €, correspondant à une majoration de 10 % du préjudice financier subi. Les faits qui lui étaient reprochés à l’issue du contrôle lui avaient été précisés par courrier daté du 23 mai 2024, à savoir l’absence de séparation depuis le 4 août 2023 et la poursuite d’une vie de couple avec Monsieur [H]. Dans ce courrier, il était également indiqué que les droits de Madame [Y] [I] et Monsieur [T] [H] avaient été recalculés et qu’ils étaient redevables d’un trop-perçu au titre de différentes prestations. Madame [Y] [I] conteste la notion de fraude et sollicite l’annulation de l’avertissement et de la majoration de 10 % du préjudice subi. Il n’est en revanche fait état d’aucune contestation des sommes qui lui ont été réclamées au titre du trop-perçu. Le contrôleur assermenté de la caisse a mis en évidence plusieurs éléments pouvant constituer un faisceau d'indices permettant de retenir l’absence de séparation. Dans le cadre de ce contrôle, l’agent de la caisse s’est rendu au domicile de l’allocataire le 7 mars 2024 mais a constaté son absence, sans retenir un obstacle au contrôle. Il a par suite procédé à un entretien avec Madame [Y] [I] le 25 mars 2024 et avec Monsieur [T] [H] le 29 mars 2024 et a usé de son droit de communication auprès de divers organismes, notamment bancaires. Il ressort du rapport d’enquête en date du 19 avril 2024: - que Madame [Y] [I] a fait des déclarations incohérentes, indiquant lors d’un premier entretien téléphonique qu’elle ne savait pas où vivait Monsieur [T] [H] alors qu’elle précisait le 25 mars 2024 qu’ils vivaient tous les deux sur le même camp mais dans des caravanes distinctes. - que Madame [Y] [I] et Monsieur [T] [H] n’apportent aucune preuve de recherche de logement. - que le compte joint du couple ouvert en novembre 2019 est toujours ouvert et fonctionne normalement malgré la séparation déclarée; que Madame [Y] [I] et Monsieur [T] [H] ne possèdent aucun autre compte bancaire; que le compte joint est utilisé pour percevoir les prestations versées par la CAF pour Madame [Y] [I] et les rémunérations de stage de formation professionnelle de Monsieur [T] [H] et qu’il sert également aux dépenses de la vie courante de la famille. - que, selon les propres déclarations de Madame [Y] [I], qui n’a pas le permis de conduire, Monsieur [T] [H] la conduit pour effectuer ses courses et pour les rendez-vous médicaux et qu’il dépose les enfants à l’école. Le contrôleur assermenté de la caisse conclut que Madame [Y] [I] est en vie commune avec Monsieur [T] [H], au regard de l’entraide, des communautés de vie à la même adresse et du partage d’intérêts financiers perdurant malgré la séparation déclarée. Le 23 avril 2024, Madame [Y] [I] a déclaré avoir pris connaissance des constats du contrôleur assermenté et en être d’accord. Elle a signé le document, sa signature étant précédé de la mention manuscrite “lu approuvé libre et sans contrainte”. Si l'allocataire réfute avoir entretenu une vie de couple stable et continue avec Monsieur [H] depuis la déclaration de séparation, elle n'apporte aucun élément de preuve objectif de nature à établir ses propres affirmations et susceptible de venir contredire les preuves rapportées par la CAF. Aucune attestation n’est produite confirmant la séparation du couple et les explications données, s’agissant de l’intérêt du compte joint, ne sont pas convaincantes dès lors qu’il s’agit du seul compte dont Madame [Y] [I] et Monsieur [T] [H] sont titulaires et qu’il est utilisé pour recevoir l’ensemble de leurs ressources et procéder aux dépenses du quotidien. Madame [Y] [I] ne rapporte pas davantage la preuve de sa non maîtrise de la langue française. En outre, il est intéressant de constater qu’aucune pièce du dossier ne fait état d’une contestation par Madame [Y] [I] des sommes réclamées au titre du trop-perçu, au demeurant régularisées la concernant, alors que celles-ci résultaient également du constat d’absence de séparation du couple. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'existence d'une vie commune stable et continue entre l'allocataire et Monsieur [T] [H] sur la période litigieuse est démontrée par la CAF au regard notamment de leur lieu de résidence identique et de leurs intérêts financiers communs. Par conséquent, il convient de considérer que la CAF justifie bien des faits de fausse déclaration de sa situation familiale reprochés à Madame [Y] [I], à l'origine de l’avertissement. Concernant le caractère frauduleux des faits reprochés, l'allocataire est, en cette qualité, tenue à l'égard de la CAF d'une obligation déclarative s'agissant notamment de sa situation familiale. Madame [Y] [I] ne pouvait ignorer y être tenue alors que c’est par un acte volontaire qu’elle a déclaré une séparation auprès de la CAF et qu'une telle obligation lui a été rappelée notamment dans la déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement qu’elle a complétée le 14 novembre 2023. En outre, les incohérences dans ses déclarations s’agissant du lieu de résidence de Monsieur [T] [H] confirment une volonté de dissimulation, l’allocataire ne pouvant prétendre ignorer où son ex compagnon vivait alors qu’ils résidaient tous les deux sur le même camp. Au regard de ces éléments, c’est à juste titre que l’intention frauduleuse a été retenue à l’encontre de Madame [Y] [I] pour avoir effectué de manière réitérée une fausse déclaration, la fraude étant au cas présent suffisamment établie. Madame [Y] [I] soutient alors qu’à défaut de solidarité entre ex conjoints ou concubins, elle ne peut être tenue au paiement des sommes que Monsieur [T] [H] a perçues individuellement. Il ressort du courrier de la CAF, daté du 23 mai 2024, que le trop-perçu s’élève à la somme de 22 318,89 €, dont 11 827,76 € concernent un ancien dossier de Monsieur [T] [H] (n° 1500455). Les pièces de la procédure ne font apparaître ni mariage ni PACS entre Madame [Y] [I] et Monsieur [T] [H]. Or, aucun texte n’institue une solidarité de plein droit entre les concubins. La Cour de cassation juge que la restitution d'une aide indûment perçue par un allocataire ne peut être exigée du concubin de l'allocataire, ni la pénalité prononcée pour fausse déclaration de l'allocataire (2e Civ., 25 septembre 2025, pourvoi n° 23-12.320). Il ressort des écritures même de la CAF que tant Madame [Y] [I] que Monsieur [T] [H] ont déclaré leur séparation en date du 4 août 2023. En conséquence, il ne peut être exigé de Madame [Y] [I] la restitution des prestations servies individuellement à Monsieur [T] [H], ni le paiement des 10% de majoration. Ainsi, Madame [Y] [I] sera déboutée de sa demande d’annulation de l’avertissement et de la sanction pécuniaire prononcés à son encontre, mais la majoration de 10% du préjudice subi sera ramenée à la somme de 1 049,11 €. Madame [Y] [I] ne justifiant pas de sommes qui auraient été retenues au titre de cette majoration, elle sera par ailleurs déboutée de sa demande de remboursement. Il sera donc fait droit à la demande reconventionnelle en paiement formulée par la caisse à hauteur de 1 049,11 €, correspondant à 10 % des sommes réclamées à Madame [Y] [I] au titre des prestations versées à tort. Le recours de Madame [Y] [I] étant partiellement fondé, chacune des parties supportera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [Y] [I] de sa demande d’annulation de l’avertissement notifié le 24 janvier 2025 par le Directeur de la CAF du Puy-de-Dôme, DEBOUTE Madame [Y] [I] de sa demande d’annulation de la sanction pécuniaire notifié le 24 janvier 2025 par le Directeur de la CAF du Puy-de-Dôme et de remboursement des sommes indûment retenues, FIXE à 1 049,11 € le montant de la majoration de 10 % du préjudice subi par la CAF du Puy-de-Dôme en application de l’article L. 533-2 du code de la sécurité sociale, CONDAMNE Madame [Y] [I] à payer à la CAF du Puy-de-Dôme la somme de 1 049,11 €, correspondant à la majoration de 10 % du préjudice subi, DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens, RAPPELLE que dans les deux mois de réception de la présente notification, chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la décision du Tribunal Judiciaire – Pôle Social et que ce pourvoi est exclusivement formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation (article R. 142-15 du code de la sécurité sociale). En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière, La Greffière La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L533-2, code rural et de la peche maritime L533-2, code rural et de la peche maritime L724-7, code de la securite sociale L114-17-2, code de la securite sociale L114-17, code de la securite sociale R142-15, code rural et de la peche maritime R114-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code rural et de la peche maritime L533-2, code rural et de la peche maritime L724-7, code de la securite sociale L114-17, code rural et de la peche maritime R114-11
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00002
en commun : code rural et de la peche maritime L724-7, code de la securite sociale L114-17, code de la securite sociale R142-15, code rural et de la peche maritime R114-11
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- 19 septembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Auxerre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00289
en commun : code rural et de la peche maritime R114-11
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- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01005
en commun : code rural et de la peche maritime L724-7, code de la securite sociale L114-17, code de la securite sociale R142-15
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en commun : code rural et de la peche maritime L724-7, code de la securite sociale L114-17-2, code de la securite sociale L114-17
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