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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 septembre 2026, n° 26/00002

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 juillet 2024, Madame [R] [S], allocataire de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) du Puy-de-Dôme, déclarait être pacsée depuis le 27 juin 2024 à Monsieur [D] [Q] et avoir vécu en couple depuis le 24 mai 2022. 

Suite à la régularisation de leur dossier respectif, la CAF du Puy-de-Dôme leur a adressé une notification de dettes puis, le 25 novembre 2025, une notification de fraude et pénalités, leur réclamant la somme de 1 450 €, outre 710,02 € correspondant à 10% du préjudice subi.

Par requête en date du 10 janvier 2026, Madame [R] [S] et Monsieur [D] [Q] ont saisi le présent Tribunal aux fins de contester cette décision.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 Juin 2026.

Madame [R] [S] et Monsieur [D] [Q], comparant en personne, demandent au Tribunal d’annuler la pénalité de 1 450 € ainsi que les 10 % de majoration du préjudice subi.

A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir leur bonne foi et soulignent qu’ils ont eux-mêmes procédé à la déclaration de changement de situation. Ils pensaient avoir uniquement à déclarer un mariage ou un PACS.

La CAF du Puy-de-Dôme demande au Tribunal de:
- déclarer recevable mais mal fondé le recours de Madame [R] [S],
- débouter Madame [R] [S] de ses demandes,
A titre reconventionnel:
- condamner Madame [R] [S] au paiement de la pénalité d’un montant de 1 450 € qui est à ce jour soldée et de la majoration de 710,02 € dont le solde actuel est de 431,14 €, dans la mesure où cette dernière est l’accessoire de la fraude.

A l’appui de ses prétentions, la caisse fait valoir que Madame [R] [S] a déclaré sa vie de couple tardivement et qu’elle a complété sept déclarations entre le 2 juin 2022 et le 4 juin 2024 en indiquant être célibataire. Elle ajoute que, lors de cinq déclarations de ressources trimestrielles établies entre le 3 septembre 2022 et le 3 septembre 2023, elle n’a jamais signalé son changement de situation familiale alors qu’elle en avait la possibilité. 

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS 

En application de l’article L. 114-17 I du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête”.

Aux termes de l’article R. 114-11 I du même code, “Peuvent faire l'objet d'une sanction mentionnée à l'article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d'obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d'assurance vieillesse ou des prestations familiales :
1° en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l'état civil, à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l'assurance vieillesse ;
2° ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources”.

Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L. 553-2 du même code qu’en contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.

Il doit en outre être rappelé que la bonne foi est toujours présumée et qu'il revient à la caisse de rapporter la preuve contraire.



En l’espèce, il est constant que Madame [R] [S] et Monsieur [D] [Q] vivent en couple depuis le 24 mai 2022. Cette situation n’a été révélée à la CAF du Puy-de-Dôme que le 29 juillet 2024 lorsque Madame [R] [S] a déclaré être pacsée depuis le 27 juin 2024 à Monsieur [D] [Q]. 

Afin de justifier du bien-fondé de la pénalité financière infligée au couple, la CAF indique que, jusqu’au 29 juillet 2024, Madame [R] [S] s’est déclarée “célibataire” et n’a jamais signalé de changement de situation familiale alors qu’elle en avait eu l’occasion à chaque déclaration effectuée en ligne.

Pour autant, il convient de relever que le signalement de changement de situation familiale est intervenu volontairement, à la seule initiative de Madame [R] [S], et non par le biais d’une information émanant d’un tiers ou d’un contrôle opéré par la CAF, voire d’une simple demande de celle-ci. En outre, lorsqu’elle a informé la caisse du PACS survenu le 27 juin 2024, Madame [R] [S] n’a pas tenté de dissimuler sa vie commune avec Monsieur [D] [Q] depuis le 24 mai 2022.

Par ailleurs, la CAF du Puy-de-Dôme ne rapporte pas la preuve que Madame [R] [S] et Monsieur [D] [Q] aient été correctement informés de leurs obligations déclaratives, s’agissant de leur situation familiale, et plus précisément de leur vie commune. Aucun formulaire n’est produit par la caisse, à l’exception d’une capture d’écran “Votre profil” pour la déclaration des ressources trimestrielles RSA, sur laquelle le seul changement possible de situation familiale concerne le mariage. Il n’est donc pas justifié que Madame [R] [S] et Monsieur [D] [Q] aient volontairement procédé à de fausses déclarations s’agissant de leur statut de célibataires.

L’intention frauduleuse n’étant pas démontrée, il conviendra d’annuler la pénalité financière et la majoration de 10 % du préjudice subi et, par conséquent, de débouter la CAF du Puy-de-Dôme de sa demande reconventionnelle.

La CAF du Puy-de-Dôme succombant, il conviendra par ailleurs de la condamner aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE le recours de Madame [R] [S] et Monsieur [D] [Q] recevable et bien fondé,

ANNULE la pénalité financière d’un montant de 1 450 € notifiée à Madame [R] [S] et Monsieur [D] [Q] le 25 novembre 2025,



ANNULE la majoration de 10 % du préjudice d’un montant de 710,02 € notifiée à Madame [R] [S] et Monsieur [D] [Q] le 25 novembre 2025,

DEBOUTE la CAF du Puy-de-Dôme de sa demande reconventionnelle,

CONDAMNE la CAF du Puy-de-Dôme aux dépens,

RAPPELLE que dans les deux mois de réception de la présente notification, chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la décision du Tribunal Judiciaire – Pôle Social et que ce pourvoi est exclusivement formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation (article R142-15 du code de la sécurité sociale).

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,

La Greffière La Présidente
Texte intégral
Jugement du : 10/09/2026


N° RG 26/00002 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNNJ 

CPS



MINUTE N° : 26/397








Mme [R] [S], 
M. [D] [Q] 

CONTRE

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU PUY DE DOME
















Copies : 

Dossier
[R] [S]
[D] [Q]
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU PUY DE DOME





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général


LE DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX

dans le litige opposant :


Madame [R] [S]
Monsieur [D] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Comparants en personne,

DEMANDEURS


ET : 


CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU PUY DE DOME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [P] [L], munie d’un pouvoir,

DEFENDERESSE




LE TRIBUNAL,

composé de : 

Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Antoine NORD, Assesseur représentant les employeurs, 
Nicolas AYAT, Assesseur représentant les salariés, 

assistés de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.


***


Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 25 Juin 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : 




EXPOSE DU LITIGE

Le 29 juillet 2024, Madame [R] [S], allocataire de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) du Puy-de-Dôme, déclarait être pacsée depuis le 27 juin 2024 à Monsieur [D] [Q] et avoir vécu en couple depuis le 24 mai 2022. 

Suite à la régularisation de leur dossier respectif, la CAF du Puy-de-Dôme leur a adressé une notification de dettes puis, le 25 novembre 2025, une notification de fraude et pénalités, leur réclamant la somme de 1 450 €, outre 710,02 € correspondant à 10% du préjudice subi.

Par requête en date du 10 janvier 2026, Madame [R] [S] et Monsieur [D] [Q] ont saisi le présent Tribunal aux fins de contester cette décision.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 Juin 2026.

Madame [R] [S] et Monsieur [D] [Q], comparant en personne, demandent au Tribunal d’annuler la pénalité de 1 450 € ainsi que les 10 % de majoration du préjudice subi.

A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir leur bonne foi et soulignent qu’ils ont eux-mêmes procédé à la déclaration de changement de situation. Ils pensaient avoir uniquement à déclarer un mariage ou un PACS.

La CAF du Puy-de-Dôme demande au Tribunal de:
- déclarer recevable mais mal fondé le recours de Madame [R] [S],
- débouter Madame [R] [S] de ses demandes,
A titre reconventionnel:
- condamner Madame [R] [S] au paiement de la pénalité d’un montant de 1 450 € qui est à ce jour soldée et de la majoration de 710,02 € dont le solde actuel est de 431,14 €, dans la mesure où cette dernière est l’accessoire de la fraude.

A l’appui de ses prétentions, la caisse fait valoir que Madame [R] [S] a déclaré sa vie de couple tardivement et qu’elle a complété sept déclarations entre le 2 juin 2022 et le 4 juin 2024 en indiquant être célibataire. Elle ajoute que, lors de cinq déclarations de ressources trimestrielles établies entre le 3 septembre 2022 et le 3 septembre 2023, elle n’a jamais signalé son changement de situation familiale alors qu’elle en avait la possibilité. 

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe.





MOTIFS 

En application de l’article L. 114-17 I du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête”.

Aux termes de l’article R. 114-11 I du même code, “Peuvent faire l'objet d'une sanction mentionnée à l'article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d'obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d'assurance vieillesse ou des prestations familiales :
1° en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l'état civil, à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l'assurance vieillesse ;
2° ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources”.

Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L. 553-2 du même code qu’en contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.

Il doit en outre être rappelé que la bonne foi est toujours présumée et qu'il revient à la caisse de rapporter la preuve contraire.



En l’espèce, il est constant que Madame [R] [S] et Monsieur [D] [Q] vivent en couple depuis le 24 mai 2022. Cette situation n’a été révélée à la CAF du Puy-de-Dôme que le 29 juillet 2024 lorsque Madame [R] [S] a déclaré être pacsée depuis le 27 juin 2024 à Monsieur [D] [Q]. 

Afin de justifier du bien-fondé de la pénalité financière infligée au couple, la CAF indique que, jusqu’au 29 juillet 2024, Madame [R] [S] s’est déclarée “célibataire” et n’a jamais signalé de changement de situation familiale alors qu’elle en avait eu l’occasion à chaque déclaration effectuée en ligne.

Pour autant, il convient de relever que le signalement de changement de situation familiale est intervenu volontairement, à la seule initiative de Madame [R] [S], et non par le biais d’une information émanant d’un tiers ou d’un contrôle opéré par la CAF, voire d’une simple demande de celle-ci. En outre, lorsqu’elle a informé la caisse du PACS survenu le 27 juin 2024, Madame [R] [S] n’a pas tenté de dissimuler sa vie commune avec Monsieur [D] [Q] depuis le 24 mai 2022.

Par ailleurs, la CAF du Puy-de-Dôme ne rapporte pas la preuve que Madame [R] [S] et Monsieur [D] [Q] aient été correctement informés de leurs obligations déclaratives, s’agissant de leur situation familiale, et plus précisément de leur vie commune. Aucun formulaire n’est produit par la caisse, à l’exception d’une capture d’écran “Votre profil” pour la déclaration des ressources trimestrielles RSA, sur laquelle le seul changement possible de situation familiale concerne le mariage. Il n’est donc pas justifié que Madame [R] [S] et Monsieur [D] [Q] aient volontairement procédé à de fausses déclarations s’agissant de leur statut de célibataires.

L’intention frauduleuse n’étant pas démontrée, il conviendra d’annuler la pénalité financière et la majoration de 10 % du préjudice subi et, par conséquent, de débouter la CAF du Puy-de-Dôme de sa demande reconventionnelle.

La CAF du Puy-de-Dôme succombant, il conviendra par ailleurs de la condamner aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE le recours de Madame [R] [S] et Monsieur [D] [Q] recevable et bien fondé,

ANNULE la pénalité financière d’un montant de 1 450 € notifiée à Madame [R] [S] et Monsieur [D] [Q] le 25 novembre 2025,



ANNULE la majoration de 10 % du préjudice d’un montant de 710,02 € notifiée à Madame [R] [S] et Monsieur [D] [Q] le 25 novembre 2025,

DEBOUTE la CAF du Puy-de-Dôme de sa demande reconventionnelle,

CONDAMNE la CAF du Puy-de-Dôme aux dépens,

RAPPELLE que dans les deux mois de réception de la présente notification, chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la décision du Tribunal Judiciaire – Pôle Social et que ce pourvoi est exclusivement formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation (article R142-15 du code de la sécurité sociale).

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,

La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T20:27:36.651Z.