Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 septembre 2026, n° 25/00669
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 30 mai 2024, Madame [B] [R], allocataire de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) du Puy-de-Dôme, a déclaré un changement de situation familiale, se disant être séparée depuis le 15 mai 2024. Par courrier daté du 21 février 2025 et réceptionné le 27 février 2025, à la suite d’un contrôle effectué par un agent assermenté ayant conclu que l’allocataire n’était pas séparée, la CAF du Puy-de-Dôme a informé Madame [B] [R] et Monsieur [F] qu’ils étaient redevables de la somme totale de 19 253,70 €, dont 6 071,59 € d’allocation de soutien familial, et que leur dossier serait soumis en commission administrative fraude afin de statuer sur le caractère frauduleux ou non de leurs agissements. Le 24 mars 2025, Madame [B] [R] a contesté cette notification d’indu devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CAF du Puy-de-Dôme, laquelle a rejeté le recours en sa séance du 12 septembre 2025. Par requête en date du 23 octobre 2025, Madame [B] [R] a saisi le présent Tribunal aux fins de contester cette décision. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00669. Par courrier daté du 3 novembre 2025 et réceptionné le 31 décembre 2025, la CAF du Puy-de-Dôme a également notifié à Madame [B] [R] et Monsieur [F] un avertissement pour fausse déclaration et leur a demandé de s’acquitter de la somme de 1 925,37€ correspondant à 10% du préjudice subi. Par requête en date du 19 novembre 2025, Madame [B] [R] a de nouveau saisi le présent Tribunal aux fins de contester cette décision. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00728. Après un renvoi, les deux affaires ont été retenues à l’audience du 25 Juin 2026. Madame [B] [R], représentée par son Conseil, demande au Tribunal de constater qu’elle s’oppose à la jonction des deux procédures et: Dans la procédure enregistrée sous numéro RG 25/00669: - la déclarer recevable et bien fondée en sa demande, - débouter la CAF du Puy-de-Dôme prise en la personne de son représentant légal en exercice de sa demande de remboursement d’indu de prestations CAF de 6 071,59 €, - constater qu’elle est éligible à l’allocation de soutien familial, - ordonner le remboursement de tout prélèvement d’allocation de soutien familial, - condamner la CAF du Puy-de-Dôme prise en la personne de son représentant légal en exercice à lui payer et porter une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - condamner la CAF du Puy-de-Dôme prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer et porter à Maître [N] [Z] la somme de 1 036,80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dire qu’il sera procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et que cette somme sera allouée à son Conseil, en contrepartie de la renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, - condamner la CAF du Puy-de-Dôme prise en la personne de son représentant légal en exercice aux entiers dépens. Dans la procédure enregistrée sous numéro RG 25/00728: - la déclarer recevable et bien fondée en sa demande, - débouter la CAF du Puy-de-Dôme pris en la personne de son représentant légal en exercice de sa demande de paiement de la majoration forfaitaire de 1 925,37 €, - condamner la CAF du Puy-de-Dôme prise en la personne de son représentant légal en exercice à lui payer et porter une somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - condamner la CAF du Puy-de-Dôme prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer et porter à Maître [N] [Z] la somme de 1 036,80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dire qu’il sera procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et que cette somme sera allouée à son Conseil, en contrepartie de la renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, - condamner la CAF du Puy-de-Dôme prise en la personne de son représentant légal en exercice aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, Madame [B] [R] fait observer qu’il appartient à la CAF de prouver le caractère indu des paiements d’allocation de soutien familial dont le critère de versement est le justificatif de vie isolée du bénéficiaire. Elle expose qu’aucun justificatif n’est versé par la caisse pour attester de ses dires en dehors d’un rapport d’enquête interne non contradictoire. Elle souligne que l’ensemble des éléments soulevés lors du contrôle ne sont corroborés d’aucune pièce et que le contrôleur a indiqué qu’il n’y avait plus de mouvements de comptes depuis 2023, sans en tirer les conséquences. Elle précise que les dossiers MDPH sont déposés par l’école, étant elle-même illétrée, et que les adresses déclarées sont celles des titulaires de l’autorité parentale dans le dossier scolaire, avec des adresses distinctes. Elle explique, par ailleurs, que les déplacements professionnels communs sont étrangers à toute vie commune dès lors qu’en tant que saisonniers, ils travaillent dans la cueillette des fruits comme bon nombre de personnes issues de la communauté des gens du voyage dont ils font partie. Elle ajoute qu’elle ne vit pas avec le frère de Monsieur [F] ou tout autre tiers mais seule, en caravane, et que l’entraide familiale n’est pas un justificatif de vie commune. Au surplus, elle fait observer que la saisine du juge aux affaires familiales a été faite le 25 janvier 2024, que la CAF ne lui avait jamais demandé le moindre justificatif auparavant et que le jugement a été signifié par commissaire de justice à Monsieur [F], à l’adresse lieudit [Localité 5], domicile confirmé par le voisinage. Madame [B] [R] soutient que la CAF se livre à un véritable harcèlement la concernant, rappelant avoir subi pas moins de quatre enquêtes de contrôle, non probantes, et qu’elle doit faire des démarches compliquées pour rapporter une preuve négative. Elle dit subir à ce titre un préjudice moral. S’agissant de la majoration de 10% du préjudice subi par la CAF, Madame [B] [R] fait observer que la lettre de notification reçue est laconique et non motivée en fait et en droit. Elle ajoute qu’un recours est actuellement pendant tant devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand que devant le Tribunal administratif et que l’assiette pour demander 10% d’une somme hypothétique n’est pas établie de façon définitive. La CAF du Puy-de-Dôme demande au Tribunal de: - ordonner la jonction des deux recours, A titre principal: - déclarer recevable mais mal fondé le recours de Madame [B] [R], - débouter Madame [B] [R] de toutes ses demandes, A titre reconventionnel: - condamner Madame [B] [R] au paiement de la somme de 6 071,59 € perçue au titre de l’allocation de soutien familial pour la période de mai 2024 à janvier 2025 et de 1 925,37 € au titre de la majoration forfaitaire correspondant à 10 % du préjudice subi par CAF. A l’appui de ses prétentions, la caisse soutient rapporter la preuve d’une absence de séparation au 15 mai 2024 comme déclarée par Madame [B] [R]. Elle rappelle l’existence d’un précédent contrôle réalisé en octobre 2023 qui avait retenu une vie commune entre Madame [B] [R] et Monsieur [F] depuis le 17 janvier 2020, et dont les conclusions avaient été adoptées par le présent Tribunal dans un jugement en date du 3 juillet 2025 (appel en cours). Elle fait valoir qu’un nouveau contrôle a été diligenté et a abouti à la même conclusion, compte tenu des éléments relevés par le contrôleur (confusion dans les dates de séparation déclarées par Madame [B] [R] et par Monsieur [F]; demande adressée à la MDPH le 26 avril 2024 dans laquelle Madame [B] [R] et Monsieur [F] apparaissent toujours en couple; communauté d’adresse; le numéro de téléphone communiqué par Monsieur [F] à [1] est celui de Madame [B] [R]; changement d’adresse de domiciliation de Monsieur [F] opéré uniquement auprès de la CAF; Madame [B] [R] et Monsieur [F] se suivent dans leurs déplacements et occupent des emplois saisonniers durant la même période et chez les mêmes employeurs; existence d’une entraide familiale; démarches entreprises auprès du juge aux affaires familiales uniquement suite à la décision de la CAF). La caisse indique que, selon le contrôleur, Madame [B] [R] a modifié plusieurs éléments constatés lors du premier contrôle (saisine du juge aux affaires familiales et arrêt des échanges financiers) dans le but de dissimuler la réalité de sa situation familiale. S’agissant de la majoration de 10% du préjudice subi, la CAF du Puy-de-Dôme rappelle que le caractère frauduleux a été retenu et que les motifs à l’origine de l’indu ont été indiqués à l’allocataire dans une notification du 21 février 2025. Elle ajoute que Madame [B] [R] n’a jamais apporté la moindre preuve d’une rupture réelle de la vie commune mais qu’elle a maintenu des déclarations manifestement contraires aux constats successifs et concordants des services de contrôle. Elle en déduit que cette réitération consciente de fausses déclarations, malgré un premier contrôle concluant déjà à la fraude, caractérise une volonté délibérée de dissimuler la réalité de sa situation pour induire en erreur la CAF. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Sur la jonction des procédures: En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, Madame [B] [R] a saisi le Tribunal en contestation d’un indu d’allocation de soutien familial et en contestation de la majoration de 10 % du préjudice subi par la CAF en contrepartie des frais de gestion qu'elle a engagés dès lors que le versement indu a été considéré comme étant le résultat d'une fraude de l'allocataire. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et compte tenu de leur connexité, il conviendra d'ordonner la jonction du recours RG 25/00728 au recours enregistré sous le numéro RG 25/00669. Sur le bien-fondé de l’indu au titre de l’allocation de soutien familial: En application de l’article L. 523-2 du Code de la sécurité sociale, “Peut bénéficier de l'allocation de soutien familial, le père la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant orphelin ou de l'enfant assimilé à un orphelin au sens de l'article L. 523-1. Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l' allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d'être due”. En application de cet article, la CAF du Puy-de-Dôme, qui rapporte la preuve que l'allocataire a vécu maritalement durant une certaine période, peut prétendre au remboursement des prestations calculées en fonction de son état de personne isolée et donc indues. L'article 515-8 du code civil dispose que “Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple”. En l’espèce, à l’appui de sa demande en restitution d’indu, la CAF du Puy-de-Dôme produit un rapport d’enquête établi le 7 janvier 2025 par un contrôleur assermenté de la caisse qui a usé de son droit de communication auprès de divers organismes et a rappelé les éléments constatés dans un précédent contrôle opéré en octobre 2023. En application des dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, les constatations établies à cette occasion par un agent assermenté font foi jusqu'à preuve du contraire. Il ressort, en premier lieu, du rapport d’enquête que suite au contrôle réalisé en octobre 2023, une vie commune a été retenue entre Madame [B] [R] et Monsieur [G] [F] depuis le 17 janvier 2020 au regard notamment d’une communauté d’adresse, du lieu de scolarisation des enfants du couple à [Localité 6], de l’absence de logement propre de Madame [B] [R], d’échanges financiers et de l’absence de saisine du juge aux affaires familiales en vue de fixer un mode de garde et une pension alimentaire. Suite à ce contrôle, une notification d’indu avait été adressée à Madame [B] [R], contestée devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, lequel l’a déboutée de son recours par jugement en date du 3 juillet 2025. Une procédure devant la Cour d’appel de [Localité 7] est actuellement en cours. Le 30 mai 2025, en parallèle de sa précédente requête intervenue le 11 avril 2024 devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Madame [B] [R] a de nouveau déclaré sa séparation depuis le 15 mai 2025. C’est dans ce contexte qu’un nouveau contrôle a été diligenté, au terme duquel l’agent assermenté a conclu que le couple n’était pas séparé depuis le 15 mai 2025 comme déclaré. Il ressort notamment des constatations réalisées par l’agent assermenté que Madame [B] [R] et Monsieur [F] ont fait des déclarations contradictoires et fluctuantes s’agissant de la date de séparation du couple, pouvant varier de plusieurs années; que Monsieur [F] est toujours domicilié à la même adresse que Madame [B] [R] auprès de la CPAM, de ses organismes bancaires et de France travail; que le changement de domiciliation de Monsieur [F] n’est intervenu qu’auprès de la CAF, celui-ci ne disposant pas de son propre logement et se déclarant hébergé à titre gratuit chez un membre de sa famille; que le numéro de téléphone communiqué à [1] par Monsieur [F] est celui de Madame [B] [R]; que sur une demande adressée à la MDPH le 26 avril 2024 pour l’enfant [U], Madame [B] [R] et Monsieur [F] apparaissent toujours déclarés en couple. Par ailleurs, Madame [B] [R] ne conteste pas l’existence de déplacements professionnels communs entre les mois de juin et septembre 2024. S’il est exact que cet élément ne suffit pas à démontrer une communauté de vie, il vient néanmoins renforcer un faisceau d’indices permettant de retenir l’absence de séparation. L’agent assermenté retient par ailleurs que Madame [B] [R] a tout mis en oeuvre pour essayer d’organiser son isolement suite aux constats qui lui avaient été notifiés lors du précédent contrôle, en saisissant le juge aux affaires familiales et en mettant un terme aux échanges financiers. Il ressort en effet de la procédure que les éléments déterminants du précédent contrôle ont été corrigés mais que l’agent assermenté a mis en lumière de nouveaux indices permettant d’acter une poursuite de la vie commune du couple. Or, si Madame [B] [R] réfute avoir entretenu une vie de couple stable et continue avec Monsieur [F] depuis la déclaration de séparation, elle n'apporte aucun élément de preuve objectif de nature à établir ses propres affirmations et susceptible de venir contredire les preuves rapportées par la CAF. Aucune explication n’est formulée s’agissant de l’adresse déclarée par Monsieur [F] auprès d’organisme tiers ou s’agissant du numéro de téléphone communiqué à [1]. Aucune attestation n’est produite venant confirmer leur séparation. Madame [B] [R] s’appuie sur la signification de la décision du juge aux affaires familiales rendue le 18 avril 2025 pour justifier de deux adresses distinctes. Pour autant, il convient de constater que cette signification a été faite le 22 mai 2025, soit postérieurement à la période concernée par l’indu, à savoir du 1er mai 2024 au 31 janvier 2025. En outre, si les demandes à la MDPH reçues les 25 avril 2024 et 15 octobre 2024 font mention de deux adresses distinctes, il n’est pas justifié d’une déclaration de changement de situation auprès de la MDPH alors même qu’aux termes du formulaire, il convient de produire un justificatif des modalités d’exercice de l’autorité parentale en cas de séparation des parents. Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'existence d'une vie commune stable et continue entre l'allocataire et Monsieur [F] sur la période litigieuse est démontrée par la CAF. L’indu est donc justifié dans son principe et dans son montant, au demeurant non contesté. Il conviendra par conséquent de débouter Madame [B] [R] de ses demandes formées au titre de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00669 et, à titre reconventionnel, de la condamner à payer à la CAF du Puy-de-Dôme la somme de 6 071,59 € au titre de l’indu d’allocation de soutien familial pour la période de mai 2024 à janvier 2025. Sur la majoration de 10 % du préjudice subi: En application de l’article L. 114-17 I du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête”. Aux termes de l’article R. 114-11 I du même code, “Peuvent faire l'objet d'une sanction mentionnée à l'article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d'obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d'assurance vieillesse ou des prestations familiales : 1° en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l'état civil, à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l'assurance vieillesse ; 2° ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources”. Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L. 533-2 du même code qu’en contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. Il doit en outre être rappelé que la bonne foi est toujours présumée et qu'il revient à la caisse de rapporter la preuve contraire. En l’espèce, le caractère frauduleux des faits reprochés est établi par la réitération d’une fausse déclaration alors même que Madame [B] [R] avait fait l’objet d’un précédent contrôle ayant abouti à une notification d’indu suite à régularisation en l’absence de séparation du couple. Ainsi, dès lors que l’absence de séparation est à nouveau retenue, Madame [B] [R] ne pouvait ignorer les conséquences d’un manquement à ses obligations déclaratives. C’est donc à juste titre que l’intention frauduleuse a été retenue à l’encontre de Madame [B] [R] pour avoir effectué une fausse déclaration, la fraude étant au cas présent suffisamment établie. Madame [B] [R], qui ne conteste pas l’avertissement mais uniquement la majoration de 10%, soutient alors que la décision est insuffisamment motivée en fait et en droit. Il convient cependant d’observer que la notification de l’avertissement et de la majoration de 10% est intervenue le 3 novembre 2025 suite au contrôle réalisé par un agent de la caisse, lors duquel Madame [B] [R] a été entendue. Elle fait également suite au courrier de notification de l’indu en date du 21 février 2025, précis et détaillé, dans lequel il était clairement précisé que le dossier de Madame [B] [R] ferait l’objet d’un examen pour statuer sur le caractère frauduleux ou non de ses agissements. Le courrier de notification du 3 novembre 2025 retient bien une fausse déclaration. L’allocataire ne peut donc prétendre ne pas avoir été informée des faits reprochés. Madame [B] [R] soutient par ailleurs que l’assiette pour demander 10% d’une somme hypothétique n’est pas établie de façon définitive, compte tenu des procédures en cours. L’indu d’allocation de soutien familial étant confirmé, la majoration de 10 % peut être fixée. S’agissant de la majoration de 10% de l'indu de RSA, celle-ci doit nécessairement suivre le régime de l'indu lui-même, lequel fait actuellement l’objet d’une procédure devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Il convient cependant de rappeler que la majoration de 10 % est une indemnité forfaitaire venant couvrir les frais engagés pour les procédures de contrôle. Ainsi, à compter de la confirmation de l’indu et de l’admission d’une fraude, cette majoration est due sans possibilité de modulation. Au regard de ces éléments, il sera dit que la majoration de 10 % du préjudice subi au titre de l’indu RSA suivra la décision à venir du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Il sera donc fait droit à la demande reconventionnelle en paiement formulée par la caisse à hauteur seulement de 607 €, correspondant à 10 % des sommes réclamées à Madame [B] [R] au titre de l’indu d’allocation de soutien familial. Sur les autres demandes: Au regard de la solution du litige, Madame [B] [R] ne peut prétendre à aucune somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [B] [R] succombant, il conviendra de la condamner aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, ORDONNE la jonction du recours enregistré sous le numéro RG 25/00728 au recours enregistré sous le numéro RG 25/00669, DEBOUTE Madame [B] [R] de son recours et de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNE Madame [B] [R] à payer à la CAF du Puy-de-Dôme la somme de 6 071,59 € au titre de l’indu d’allocation de soutien familial pour la période du 1er mai 2024 au 31 janvier 2025; CONDAMNE Madame [B] [R] à payer à la CAF du Puy-de-Dôme la somme de 607€, correspondant à la majoration de 10 % du préjudice subi au titre de l’indu d’allocation de soutien familial, DIT que la majoration de 10 % du préjudice subi au titre de l’indu de RSA suivra la décision à venir du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, CONDAMNE Madame [B] [R] aux dépens, RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière, La Greffière La Présidente
Texte intégral
Jugement du : 10/09/2026 N° RG 25/00669 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJPU CPS MINUTE N° : 26/396 Mme [B] [R] CONTRE CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU [Localité 1] Copies : Dossier [B] [R] CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU [Localité 1] Me Isabelle MOULINOT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général LE DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX dans le litige opposant : Madame [B] [R] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Isabelle MOULINOT, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2025-009053 du 14/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) DEMANDERESSE ET : CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU PUY DE DOME [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Madame [O] [Y], munie d’un pouvoir, DEFENDERESSE LE TRIBUNAL, composé de : Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Antoine NORD, Assesseur représentant les employeurs, Nicolas AYAT, Assesseur représentant les salariés, assistés de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision. *** Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 25 Juin 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Le 30 mai 2024, Madame [B] [R], allocataire de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) du Puy-de-Dôme, a déclaré un changement de situation familiale, se disant être séparée depuis le 15 mai 2024. Par courrier daté du 21 février 2025 et réceptionné le 27 février 2025, à la suite d’un contrôle effectué par un agent assermenté ayant conclu que l’allocataire n’était pas séparée, la CAF du Puy-de-Dôme a informé Madame [B] [R] et Monsieur [F] qu’ils étaient redevables de la somme totale de 19 253,70 €, dont 6 071,59 € d’allocation de soutien familial, et que leur dossier serait soumis en commission administrative fraude afin de statuer sur le caractère frauduleux ou non de leurs agissements. Le 24 mars 2025, Madame [B] [R] a contesté cette notification d’indu devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CAF du Puy-de-Dôme, laquelle a rejeté le recours en sa séance du 12 septembre 2025. Par requête en date du 23 octobre 2025, Madame [B] [R] a saisi le présent Tribunal aux fins de contester cette décision. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00669. Par courrier daté du 3 novembre 2025 et réceptionné le 31 décembre 2025, la CAF du Puy-de-Dôme a également notifié à Madame [B] [R] et Monsieur [F] un avertissement pour fausse déclaration et leur a demandé de s’acquitter de la somme de 1 925,37€ correspondant à 10% du préjudice subi. Par requête en date du 19 novembre 2025, Madame [B] [R] a de nouveau saisi le présent Tribunal aux fins de contester cette décision. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00728. Après un renvoi, les deux affaires ont été retenues à l’audience du 25 Juin 2026. Madame [B] [R], représentée par son Conseil, demande au Tribunal de constater qu’elle s’oppose à la jonction des deux procédures et: Dans la procédure enregistrée sous numéro RG 25/00669: - la déclarer recevable et bien fondée en sa demande, - débouter la CAF du Puy-de-Dôme prise en la personne de son représentant légal en exercice de sa demande de remboursement d’indu de prestations CAF de 6 071,59 €, - constater qu’elle est éligible à l’allocation de soutien familial, - ordonner le remboursement de tout prélèvement d’allocation de soutien familial, - condamner la CAF du Puy-de-Dôme prise en la personne de son représentant légal en exercice à lui payer et porter une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - condamner la CAF du Puy-de-Dôme prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer et porter à Maître [N] [Z] la somme de 1 036,80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dire qu’il sera procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et que cette somme sera allouée à son Conseil, en contrepartie de la renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, - condamner la CAF du Puy-de-Dôme prise en la personne de son représentant légal en exercice aux entiers dépens. Dans la procédure enregistrée sous numéro RG 25/00728: - la déclarer recevable et bien fondée en sa demande, - débouter la CAF du Puy-de-Dôme pris en la personne de son représentant légal en exercice de sa demande de paiement de la majoration forfaitaire de 1 925,37 €, - condamner la CAF du Puy-de-Dôme prise en la personne de son représentant légal en exercice à lui payer et porter une somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - condamner la CAF du Puy-de-Dôme prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer et porter à Maître [N] [Z] la somme de 1 036,80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dire qu’il sera procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et que cette somme sera allouée à son Conseil, en contrepartie de la renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, - condamner la CAF du Puy-de-Dôme prise en la personne de son représentant légal en exercice aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, Madame [B] [R] fait observer qu’il appartient à la CAF de prouver le caractère indu des paiements d’allocation de soutien familial dont le critère de versement est le justificatif de vie isolée du bénéficiaire. Elle expose qu’aucun justificatif n’est versé par la caisse pour attester de ses dires en dehors d’un rapport d’enquête interne non contradictoire. Elle souligne que l’ensemble des éléments soulevés lors du contrôle ne sont corroborés d’aucune pièce et que le contrôleur a indiqué qu’il n’y avait plus de mouvements de comptes depuis 2023, sans en tirer les conséquences. Elle précise que les dossiers MDPH sont déposés par l’école, étant elle-même illétrée, et que les adresses déclarées sont celles des titulaires de l’autorité parentale dans le dossier scolaire, avec des adresses distinctes. Elle explique, par ailleurs, que les déplacements professionnels communs sont étrangers à toute vie commune dès lors qu’en tant que saisonniers, ils travaillent dans la cueillette des fruits comme bon nombre de personnes issues de la communauté des gens du voyage dont ils font partie. Elle ajoute qu’elle ne vit pas avec le frère de Monsieur [F] ou tout autre tiers mais seule, en caravane, et que l’entraide familiale n’est pas un justificatif de vie commune. Au surplus, elle fait observer que la saisine du juge aux affaires familiales a été faite le 25 janvier 2024, que la CAF ne lui avait jamais demandé le moindre justificatif auparavant et que le jugement a été signifié par commissaire de justice à Monsieur [F], à l’adresse lieudit [Localité 5], domicile confirmé par le voisinage. Madame [B] [R] soutient que la CAF se livre à un véritable harcèlement la concernant, rappelant avoir subi pas moins de quatre enquêtes de contrôle, non probantes, et qu’elle doit faire des démarches compliquées pour rapporter une preuve négative. Elle dit subir à ce titre un préjudice moral. S’agissant de la majoration de 10% du préjudice subi par la CAF, Madame [B] [R] fait observer que la lettre de notification reçue est laconique et non motivée en fait et en droit. Elle ajoute qu’un recours est actuellement pendant tant devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand que devant le Tribunal administratif et que l’assiette pour demander 10% d’une somme hypothétique n’est pas établie de façon définitive. La CAF du Puy-de-Dôme demande au Tribunal de: - ordonner la jonction des deux recours, A titre principal: - déclarer recevable mais mal fondé le recours de Madame [B] [R], - débouter Madame [B] [R] de toutes ses demandes, A titre reconventionnel: - condamner Madame [B] [R] au paiement de la somme de 6 071,59 € perçue au titre de l’allocation de soutien familial pour la période de mai 2024 à janvier 2025 et de 1 925,37 € au titre de la majoration forfaitaire correspondant à 10 % du préjudice subi par CAF. A l’appui de ses prétentions, la caisse soutient rapporter la preuve d’une absence de séparation au 15 mai 2024 comme déclarée par Madame [B] [R]. Elle rappelle l’existence d’un précédent contrôle réalisé en octobre 2023 qui avait retenu une vie commune entre Madame [B] [R] et Monsieur [F] depuis le 17 janvier 2020, et dont les conclusions avaient été adoptées par le présent Tribunal dans un jugement en date du 3 juillet 2025 (appel en cours). Elle fait valoir qu’un nouveau contrôle a été diligenté et a abouti à la même conclusion, compte tenu des éléments relevés par le contrôleur (confusion dans les dates de séparation déclarées par Madame [B] [R] et par Monsieur [F]; demande adressée à la MDPH le 26 avril 2024 dans laquelle Madame [B] [R] et Monsieur [F] apparaissent toujours en couple; communauté d’adresse; le numéro de téléphone communiqué par Monsieur [F] à [1] est celui de Madame [B] [R]; changement d’adresse de domiciliation de Monsieur [F] opéré uniquement auprès de la CAF; Madame [B] [R] et Monsieur [F] se suivent dans leurs déplacements et occupent des emplois saisonniers durant la même période et chez les mêmes employeurs; existence d’une entraide familiale; démarches entreprises auprès du juge aux affaires familiales uniquement suite à la décision de la CAF). La caisse indique que, selon le contrôleur, Madame [B] [R] a modifié plusieurs éléments constatés lors du premier contrôle (saisine du juge aux affaires familiales et arrêt des échanges financiers) dans le but de dissimuler la réalité de sa situation familiale. S’agissant de la majoration de 10% du préjudice subi, la CAF du Puy-de-Dôme rappelle que le caractère frauduleux a été retenu et que les motifs à l’origine de l’indu ont été indiqués à l’allocataire dans une notification du 21 février 2025. Elle ajoute que Madame [B] [R] n’a jamais apporté la moindre preuve d’une rupture réelle de la vie commune mais qu’elle a maintenu des déclarations manifestement contraires aux constats successifs et concordants des services de contrôle. Elle en déduit que cette réitération consciente de fausses déclarations, malgré un premier contrôle concluant déjà à la fraude, caractérise une volonté délibérée de dissimuler la réalité de sa situation pour induire en erreur la CAF. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la jonction des procédures: En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, Madame [B] [R] a saisi le Tribunal en contestation d’un indu d’allocation de soutien familial et en contestation de la majoration de 10 % du préjudice subi par la CAF en contrepartie des frais de gestion qu'elle a engagés dès lors que le versement indu a été considéré comme étant le résultat d'une fraude de l'allocataire. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et compte tenu de leur connexité, il conviendra d'ordonner la jonction du recours RG 25/00728 au recours enregistré sous le numéro RG 25/00669. Sur le bien-fondé de l’indu au titre de l’allocation de soutien familial: En application de l’article L. 523-2 du Code de la sécurité sociale, “Peut bénéficier de l'allocation de soutien familial, le père la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant orphelin ou de l'enfant assimilé à un orphelin au sens de l'article L. 523-1. Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l' allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d'être due”. En application de cet article, la CAF du Puy-de-Dôme, qui rapporte la preuve que l'allocataire a vécu maritalement durant une certaine période, peut prétendre au remboursement des prestations calculées en fonction de son état de personne isolée et donc indues. L'article 515-8 du code civil dispose que “Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple”. En l’espèce, à l’appui de sa demande en restitution d’indu, la CAF du Puy-de-Dôme produit un rapport d’enquête établi le 7 janvier 2025 par un contrôleur assermenté de la caisse qui a usé de son droit de communication auprès de divers organismes et a rappelé les éléments constatés dans un précédent contrôle opéré en octobre 2023. En application des dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, les constatations établies à cette occasion par un agent assermenté font foi jusqu'à preuve du contraire. Il ressort, en premier lieu, du rapport d’enquête que suite au contrôle réalisé en octobre 2023, une vie commune a été retenue entre Madame [B] [R] et Monsieur [G] [F] depuis le 17 janvier 2020 au regard notamment d’une communauté d’adresse, du lieu de scolarisation des enfants du couple à [Localité 6], de l’absence de logement propre de Madame [B] [R], d’échanges financiers et de l’absence de saisine du juge aux affaires familiales en vue de fixer un mode de garde et une pension alimentaire. Suite à ce contrôle, une notification d’indu avait été adressée à Madame [B] [R], contestée devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, lequel l’a déboutée de son recours par jugement en date du 3 juillet 2025. Une procédure devant la Cour d’appel de [Localité 7] est actuellement en cours. Le 30 mai 2025, en parallèle de sa précédente requête intervenue le 11 avril 2024 devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Madame [B] [R] a de nouveau déclaré sa séparation depuis le 15 mai 2025. C’est dans ce contexte qu’un nouveau contrôle a été diligenté, au terme duquel l’agent assermenté a conclu que le couple n’était pas séparé depuis le 15 mai 2025 comme déclaré. Il ressort notamment des constatations réalisées par l’agent assermenté que Madame [B] [R] et Monsieur [F] ont fait des déclarations contradictoires et fluctuantes s’agissant de la date de séparation du couple, pouvant varier de plusieurs années; que Monsieur [F] est toujours domicilié à la même adresse que Madame [B] [R] auprès de la CPAM, de ses organismes bancaires et de France travail; que le changement de domiciliation de Monsieur [F] n’est intervenu qu’auprès de la CAF, celui-ci ne disposant pas de son propre logement et se déclarant hébergé à titre gratuit chez un membre de sa famille; que le numéro de téléphone communiqué à [1] par Monsieur [F] est celui de Madame [B] [R]; que sur une demande adressée à la MDPH le 26 avril 2024 pour l’enfant [U], Madame [B] [R] et Monsieur [F] apparaissent toujours déclarés en couple. Par ailleurs, Madame [B] [R] ne conteste pas l’existence de déplacements professionnels communs entre les mois de juin et septembre 2024. S’il est exact que cet élément ne suffit pas à démontrer une communauté de vie, il vient néanmoins renforcer un faisceau d’indices permettant de retenir l’absence de séparation. L’agent assermenté retient par ailleurs que Madame [B] [R] a tout mis en oeuvre pour essayer d’organiser son isolement suite aux constats qui lui avaient été notifiés lors du précédent contrôle, en saisissant le juge aux affaires familiales et en mettant un terme aux échanges financiers. Il ressort en effet de la procédure que les éléments déterminants du précédent contrôle ont été corrigés mais que l’agent assermenté a mis en lumière de nouveaux indices permettant d’acter une poursuite de la vie commune du couple. Or, si Madame [B] [R] réfute avoir entretenu une vie de couple stable et continue avec Monsieur [F] depuis la déclaration de séparation, elle n'apporte aucun élément de preuve objectif de nature à établir ses propres affirmations et susceptible de venir contredire les preuves rapportées par la CAF. Aucune explication n’est formulée s’agissant de l’adresse déclarée par Monsieur [F] auprès d’organisme tiers ou s’agissant du numéro de téléphone communiqué à [1]. Aucune attestation n’est produite venant confirmer leur séparation. Madame [B] [R] s’appuie sur la signification de la décision du juge aux affaires familiales rendue le 18 avril 2025 pour justifier de deux adresses distinctes. Pour autant, il convient de constater que cette signification a été faite le 22 mai 2025, soit postérieurement à la période concernée par l’indu, à savoir du 1er mai 2024 au 31 janvier 2025. En outre, si les demandes à la MDPH reçues les 25 avril 2024 et 15 octobre 2024 font mention de deux adresses distinctes, il n’est pas justifié d’une déclaration de changement de situation auprès de la MDPH alors même qu’aux termes du formulaire, il convient de produire un justificatif des modalités d’exercice de l’autorité parentale en cas de séparation des parents. Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'existence d'une vie commune stable et continue entre l'allocataire et Monsieur [F] sur la période litigieuse est démontrée par la CAF. L’indu est donc justifié dans son principe et dans son montant, au demeurant non contesté. Il conviendra par conséquent de débouter Madame [B] [R] de ses demandes formées au titre de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00669 et, à titre reconventionnel, de la condamner à payer à la CAF du Puy-de-Dôme la somme de 6 071,59 € au titre de l’indu d’allocation de soutien familial pour la période de mai 2024 à janvier 2025. Sur la majoration de 10 % du préjudice subi: En application de l’article L. 114-17 I du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête”. Aux termes de l’article R. 114-11 I du même code, “Peuvent faire l'objet d'une sanction mentionnée à l'article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d'obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d'assurance vieillesse ou des prestations familiales : 1° en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l'état civil, à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l'assurance vieillesse ; 2° ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d'allocataire, de bénéficiaire ou d'ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources”. Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L. 533-2 du même code qu’en contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'allocataire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. Il doit en outre être rappelé que la bonne foi est toujours présumée et qu'il revient à la caisse de rapporter la preuve contraire. En l’espèce, le caractère frauduleux des faits reprochés est établi par la réitération d’une fausse déclaration alors même que Madame [B] [R] avait fait l’objet d’un précédent contrôle ayant abouti à une notification d’indu suite à régularisation en l’absence de séparation du couple. Ainsi, dès lors que l’absence de séparation est à nouveau retenue, Madame [B] [R] ne pouvait ignorer les conséquences d’un manquement à ses obligations déclaratives. C’est donc à juste titre que l’intention frauduleuse a été retenue à l’encontre de Madame [B] [R] pour avoir effectué une fausse déclaration, la fraude étant au cas présent suffisamment établie. Madame [B] [R], qui ne conteste pas l’avertissement mais uniquement la majoration de 10%, soutient alors que la décision est insuffisamment motivée en fait et en droit. Il convient cependant d’observer que la notification de l’avertissement et de la majoration de 10% est intervenue le 3 novembre 2025 suite au contrôle réalisé par un agent de la caisse, lors duquel Madame [B] [R] a été entendue. Elle fait également suite au courrier de notification de l’indu en date du 21 février 2025, précis et détaillé, dans lequel il était clairement précisé que le dossier de Madame [B] [R] ferait l’objet d’un examen pour statuer sur le caractère frauduleux ou non de ses agissements. Le courrier de notification du 3 novembre 2025 retient bien une fausse déclaration. L’allocataire ne peut donc prétendre ne pas avoir été informée des faits reprochés. Madame [B] [R] soutient par ailleurs que l’assiette pour demander 10% d’une somme hypothétique n’est pas établie de façon définitive, compte tenu des procédures en cours. L’indu d’allocation de soutien familial étant confirmé, la majoration de 10 % peut être fixée. S’agissant de la majoration de 10% de l'indu de RSA, celle-ci doit nécessairement suivre le régime de l'indu lui-même, lequel fait actuellement l’objet d’une procédure devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Il convient cependant de rappeler que la majoration de 10 % est une indemnité forfaitaire venant couvrir les frais engagés pour les procédures de contrôle. Ainsi, à compter de la confirmation de l’indu et de l’admission d’une fraude, cette majoration est due sans possibilité de modulation. Au regard de ces éléments, il sera dit que la majoration de 10 % du préjudice subi au titre de l’indu RSA suivra la décision à venir du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Il sera donc fait droit à la demande reconventionnelle en paiement formulée par la caisse à hauteur seulement de 607 €, correspondant à 10 % des sommes réclamées à Madame [B] [R] au titre de l’indu d’allocation de soutien familial. Sur les autres demandes: Au regard de la solution du litige, Madame [B] [R] ne peut prétendre à aucune somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [B] [R] succombant, il conviendra de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, ORDONNE la jonction du recours enregistré sous le numéro RG 25/00728 au recours enregistré sous le numéro RG 25/00669, DEBOUTE Madame [B] [R] de son recours et de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNE Madame [B] [R] à payer à la CAF du Puy-de-Dôme la somme de 6 071,59 € au titre de l’indu d’allocation de soutien familial pour la période du 1er mai 2024 au 31 janvier 2025; CONDAMNE Madame [B] [R] à payer à la CAF du Puy-de-Dôme la somme de 607€, correspondant à la majoration de 10 % du préjudice subi au titre de l’indu d’allocation de soutien familial, DIT que la majoration de 10 % du préjudice subi au titre de l’indu de RSA suivra la décision à venir du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, CONDAMNE Madame [B] [R] aux dépens, RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière, La Greffière La Présidente
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