Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 septembre 2026, n° 24/00592
Exposé du litige
PROCEDURE : Date du recours : 14 septembre 2024 Plaidoirie : 18 mai 2026 Délibéré : 7 septembre 2026 EXPOSE DU LITIGE Par décision du 8 juillet 2024, reçue le 17 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Ain a adressé à Mme [A] [K] une notification de fraude et pénalités pour non déclaration de vie commune depuis le 28 septembre 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 septembre 2024, Mme [A] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours contre cette décision. Par ailleurs, par décision du 30 septembre 2024 adressée le 15 octobre 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [A] [K] concernant les notifications d’indus du 26 février 2024 pour la période de février 2021 à décembre 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 décembre 2024, Mme [A] [K] a également contesté cette décision. Les parties ont été convoquées pour l’audience du 29 septembre 2025. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties. Elle a été retenue à l’audience du 18 mai 2026. Mme [A] [K], représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal : -à titre principal, d’annuler la décision d’indus du 24 février 2024 et la décision de la commission de recours amiable du 15 octobre 2024 portant sur les allocations familiales, le complément familial, l’allocation de rentrée scolaire, l’allocation de base, la prestation partagée d’éducation de l’enfant, le complément de mode de garde, -à titre subsidiaire, de limiter l’indu à la période postérieure au 23 mars 2023, -en tout état de cause *d’annuler la pénalité pour fraude, *d’annuler en conséquence l’indemnité de frais de gestion de 10 %, *d’ordonner à la caisse d’allocations familiales la restitution des sommes indûment prélevées, *de débouter la caisse d’allocations familiales de toutes ses demandes, *de condamner la caisse d’allocations familiales de l’Ain au paiement de la somme de 2000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme [A] [K] expose : -que s’il n’a pas été précisé dans sa saisine les indus qu’elle conteste, elle se désiste des litiges relatifs à l’aide au logement et à l’aide exceptionnelle de solidarité, qui relèvent du tribunal administratif, lequel a été saisi et a statué, -que la charge de la preuve de l’indu repose sur la caisse, -que la notion de concubinage suppose l’existence d’une communauté d’intérêts matériels qui s’établit par la participation effective du concubin aux frais du ménage, à la garde ou à l’entretien des enfants, -qu’en l’espèce, elle n’habitait pas avec M. [G] [W] jusqu’au 28 mars 2023, -qu’en tout état de cause et ils n’ont jamais mis en commun leurs ressources et leurs charges, -que le simple fait que M. [G] [W] ait communiqué à son établissement bancaire la même adresse que Mme [A] [K] en septembre 2020 ne caractérise pas une relation de concubinage, -qu’en effet, M. [G] [W] ne résidait pas à la même adresse que Mme [A] [K], -qu’après son divorce, il a aménagé un espace d’habitation au sein de son entreprise à [Localité 3], -qu’il avait désigné comme adresse postale de manière temporaire le siège social de la SCI [1], propriétaire de la maison louée par Mme [A] [K], afin de ne pas recevoir de courrier personnel sur son lieu de travail, -qu’il justifie du contrat de réexpédition de courrier de son ancien domicile commun avec son ex-épouse vers sa nouvelle adresse au [Adresse 3] à son droit à [Localité 3], -que Mme [A] [K] s’est toujours acquittée seule du loyer de 850 € au profit de la SCI [1], -que ce n’est qu’à la suite de l’incendie qui a détruit intégralement les locaux de la société [2] le 28 mars 2023 que M. [G] [W] a été contraint de se reloger auprès de Mme [A] [K] à compter du 28 mars 2023, -qu’aucun élément ne permet de caractériser une communauté d’intérêts matériels sur la période du 28 septembre 2020 au 28 mars 2023, -qu’en l’absence de fausse déclaration, aucune fraude ne peut être reprochée à Mme [A] [K], -que le tribunal administratif a retenu l’absence de concubinage à compter de septembre 2020, -que subsidiairement, l’indu doit être cantonné à la période postérieure au 28 mars 2023 et les décisions de fraude rejetées, l’omission de déclaration étant alors purement involontaire et exclusive de toute intention frauduleuse. En réponse, la caisse d’allocations familiales se référant à ses écritures, demande au tribunal : -de juger irrecevable la contestation des indus de 250 € d’aide de solidarité et de 4580 € d’allocation logement familiale pour incompétence matérielle de la juridiction civile, -de débouter Mme [A] [K] de l’ensemble de ses prétentions, -de confirmer la fraude retenue et la pénalité administrative, -de confirmer les indus de prestations familiales de 12 295,48 € et de CMG de 1656,17 €, -reconventionnellement, de condamner Mme [A] [K] : *au paiement de la somme de 4285,72 € au titre du solde de la pénalité infligée et de la somme de 2064,72 € correspondant aux frais de gestion de 10 %, *au paiement du solde de l’indu de prestations familiales de 9581,73 € et de l’indu de CMG 1227,61 €. À l’appui de ses prétentions, la caisse expose : -que Mme [A] [K] s’est déclarée isolée depuis le 2 juin 2020, avec trois enfants à charge de précédentes unions, -que Mme [A] [K] a déposé une demande d’aide au logement, déclarant résider [Adresse 1] à [Localité 4] depuis le 15 juillet 2020 en qualité de locataire pour un loyer mensuel de 850 € par mois, -que le bailleur est la SCI [1], -que Mme [A] [K] a perçu l’allocation de logement familial et des prestations familiales liées à la charge de ses trois enfants, -qu’une enquête à domicile diligentée le 28 novembre 2023 a permis de constater que Mme [A] [K] a déclaré un faux isolement et qu’elle vit maritalement avec M. [G] [W] son employeur et associé de la SCI qui la loge depuis le 28 septembre 2020, -qu’à cette date, M. [G] [W] était domicilié, pour sa banque, à l’adresse de Mme [A] [K], [Adresse 1] à [Localité 4], -que suite au contrôle, Mme [A] [K] a déclaré une vie maritale avec M. [G] [W] depuis le 28 mars 2023, -que la prise en compte de la vie commune a généré le 26 février 2024 un redressement, -que le 28 février 2024 la directrice de la caisse d’allocations familiales a notifié à Mme [A] [K] une suspicion de fraude, puis une notification de fraude avec pénalité administrative de 4460 €, -que la contestation des indus d’aide de solidarité et d’allocation logement familiale doivent être déclarées irrecevables pour incompétence matérielle, -que les constatations des contrôleurs assermentés font foi jusqu’à preuve contraire, -que la vie de couple est retenue en fonction d’un faisceau d’indices, -qu’en matière d’allocation de logement familial le droit ne peut être ouvert lorsque le conjoint détient plus de 10 % des parts sociales dans la SCI propriétaire du logement, -que Mme [A] [K] a reconnu entretenir une relation avec M. [G] [W], mais sans vie commune jusqu’au mois de mars 2023, -que précédemment M. [G] [W] vivait dans son entreprise, la société [2] mais qu’un incendie a complètement détruit les locaux, -que Mme [A] [K] est employée administrative au sein de la société [2] dont M. [G] [W] est le président, -que M. [G] [W] est domicilié à l’adresse de Mme [A] [K] pour ses organismes bancaires et la CPAM de l’Ain depuis le 28 septembre 2020, -que M. [G] [W] est associé de la SCI [1], propriétaire de la maison louée par Mme [A] [K], et détient 25 % des parts, -que cette SCI est également domiciliée [Adresse 1] à Châtillon sur Chalaronne, -qu’à cette adresse il n’y a qu’une seule maison avec piscine, -que la situation de couple est confirmée par les réseaux sociaux, -que sur l’avis d’imposition de M. [G] [W] établi en 2021 sur les revenus 2020 il est domicilié à [Localité 4], -que le contrôleur a réclamé les relevés bancaires auprès de Mme [A] [K], et qu’elle ne les a jamais fournis, -que Mme [A] [K] ne justifie pas du paiement effectif de 850 € par mois pour son loyer, -que le fait que des concubins ne partagent pas un même domicile ne fait pas obstacle à la qualification de vie commune, -que les relevés de compte fournis sont incomplets, -que Mme [A] [K] possède un autre compte courant dont les relevés ne sont pas fournis, -qu’il n’est pas logique que Mme [A] [K] continue de payer intégralement le loyer à la SCI à compter de mars 2023 alors que M. [G] [W] est associé et dirigeant de la SCI, -que les relevés montrent les échanges financiers entre Mme [A] [K] et M. [G] [W], notamment le partage de frais pour l’animal de compagnie de Mme [A] [K], -que la pénalité appliquée d’un montant de 4460 € respecte les planchers légaux, -que les droits de Mme [A] [K] ont été recalculés en fonction de la prise en compte des revenus de M. [G] [W] à compter de la date retenue de vie commune.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité du recours L'article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. En application de l’article R 142-1-A du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. En vertu de l’article L 114-17-2 du code de la sécurité sociale, la pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Il se déduit de ces articles que s’agissant de la notification de fraude, le recours est porté directement devant le tribunal. Compte tenu de la date de saisine du tribunal, le recours est recevable, s’agissant de l’indu et de la fraude. Il sera pris acte du désistement de Mme [K] pour les prestations d’aide de solidarité et d’allocation logement familiale. Sur la situation de concubinage, la fraude et l’indu En vertu de l’article L 114-10 du code de la sécurité sociale, les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.(…) Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Selon l’article 515-8 du code civil, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. Il se déduit de ce texte que la simple cohabitation entre deux personnes ne suffit pas à caractériser la relation de concubinage. La communauté de vie suppose « une vie de couple », soit une relation affective. Toutefois la communauté de résidence n’est pas indispensable à la communauté de vie. En conséquence, outre la résidence qui ne constitue pas à elle-seule une condition sine qua non du concubinage, il convient de retenir que la vie de couple se compose de deux critères cumulatifs : d’une part, les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges (CE, 30 mai 2016) et, d’autre part, ils entretiennent une relation affective notoire et permanente. Il convient d’analyser l’ensemble des éléments soumis au tribunal. En premier lieu le contrôleur assermenté avait relevé la réalité d’une relation affective notoire et permanente sur les réseaux sociaux entre Mme [A] [K] et M. [G] [W], ce qui n’est pas contesté. Par ailleurs, il apparaît que Mme [A] [K] est locataire de la SCI dont M. [G] [W] est le gérant à l’adresse [Adresse 4] CHATILLON SUR CHALARONNE depuis juillet 2020 pour un loyer mensuel de 850 €. Or, ce dernier est domicilié à cette même adresse depuis le 28 septembre 2020 pour ses relevés bancaires, et il a également pu déclarer cette même adresse à l’administration fiscale en 2020 et 2021. Néanmoins, il ressort des relevés bancaires de la demanderesse, produits dans le cadre de l’instance, que le virement de 850 € a toujours été effectif pour la période justifiée (janvier 2022 à mai 2023). Par ailleurs, la SCI [1], propriétaire du logement, est également domiciliée à cette même adresse, Mme [A] [K] soutenant qu’il existe dans l’immeuble des bureaux pour cette société, ce que le rapport du contrôleur ne permet pas d’infirmer. Il est par ailleurs justifié que les locaux professionnels dans lesquels Mme [A] [K] indiquait que M. [G] [W] vivait avant son emménagement le 28 mars 2023 ont bien subi un sinistre incendie précisément à cette date. M. [G] [W] reçoit aussi des courriers à cette seconde adresse puisqu’il y a reçu ses avis d’imposition (avis établis en 2022 et 2023), et il est justifié de son contrat de réexpédition de courrier ; par conséquent ces seules domiciliations bancaires ne permettent pas de tirer de conclusions. Enfin, s’il existe quelques virements de M. [G] [W] sur le compte de Mme [A] [K], ces virements sont ponctuels et limités, et ne pourraient être qualifiés de participation aux charges. Il en est en revanche autrement dès le mois d’avril 2023, avec un virement plus significatif de 135 € (« joint et courses ») soit postérieurement à l’emménagement de M. [G] [W] à l’adresse de Mme [A] [K]. Dès lors les indus sont injustifiés pour la période s’écoulant jusqu’à mars 2023. Ils seront annulés dans cette mesure. En application de l’article L114-17 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article Prévisualiser : L. 114-15L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. Aux termes de l’article R 115-7 du code de la sécurité sociale, toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'une collectivité d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme. En l’espèce, Mme [A] [K] a manqué à son obligation de déclaration en ne déclarant pas sa situation de concubinage au 28 mars 2023, la situation n’ayant été connue par la caisse d’allocations familiales que du fait du contrôle en novembre 2023. Toutefois dans l’intervalle Mme [A] [K] n’a pas confirmé sa situation de femme isolée, et l’emménagement de M. [G] [W] était encore récent, de sorte que le caractère frauduleux de l’omission ne peut être retenu. En conséquence, il y a lieu d’annuler la décision de fraude et de pénalité. Sur les demandes reconventionnelles de la caisse d’allocations familiales L’indu n’étant confirmé que pour la période postérieure au 28 mars 2023, il ne peut être fait droit à la demande reconventionnelle en condamnation que pour les prestations versées à compter du 1er avril 2023 jusqu’à décembre 2023. La caisse d’allocations familiales ne fournissant pas les détails des calculs de l’indu par période, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que les comptes entre parties puissent être réalisés. Sur les demandes accessoires Compte tenu de la réouverture des débats, ces demandes seront réservées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, mixte, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare l'action de Mme [A] [K] recevable, Constate le désistement de Mme [A] [K] pour les prestations d’aide de solidarité et d’allocation logement familiale, Annule les indus d’allocations familiales, complément familial, allocation de rentrée scolaire, allocation de base, prestation partagée d’éducation de l’enfant en ce qu’ils portent sur la période février 2021 à mars 2023, Annule la décision de fraude et pénalité du 8 juillet 2024, Ordonne la réouverture des débats sur les demandes reconventionnelles en condamnation en paiement, Enjoint à la caisse d’allocations familiales de l’Ain de fournir les éléments de sa créance pour les indus cantonnés sur la période avril 2023 à décembre 2023, en précisant les remboursements déjà effectués par l’allocataire, Sursoit à statuer sur le reste des demandes, Renvoie les parties à l’audience du 16 novembre 2026 9h, avec obligation faite à la caisse d’allocations familiales de l’Ain de conclure sur les éléments sollicités, pièces justificatives à l’appui, avant le 16 octobre 2026, Réserve la demande d’article 700 du code de procédure civile et les dépens. En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 7 SEPTEMBRE 2026 Affaire : Mme [A] [F] [K] contre : CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN Dossier : N° RG 24/00592 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G23P Décision n° 581/2026 Notifié le à - [A] [F] [K] - CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN Copie le à - Me Benjamin GAUTIER COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Nadège PONCET ASSESSEUR EMPLOYEUR : Isabelle BOUILLON ASSESSEUR SALARIÉ : Mustapha SAIDI GREFFIER : Camille POURTAL PARTIES : DEMANDEUR : Madame [A] [F] [K] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Benjamin GAUTIER, avocat au barreau d’AIN DÉFENDEUR : CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’AIN Service contentieux [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Mme [M] [Y], munie d’un pouvoir PROCEDURE : Date du recours : 14 septembre 2024 Plaidoirie : 18 mai 2026 Délibéré : 7 septembre 2026 EXPOSE DU LITIGE Par décision du 8 juillet 2024, reçue le 17 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Ain a adressé à Mme [A] [K] une notification de fraude et pénalités pour non déclaration de vie commune depuis le 28 septembre 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 septembre 2024, Mme [A] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours contre cette décision. Par ailleurs, par décision du 30 septembre 2024 adressée le 15 octobre 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [A] [K] concernant les notifications d’indus du 26 février 2024 pour la période de février 2021 à décembre 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 décembre 2024, Mme [A] [K] a également contesté cette décision. Les parties ont été convoquées pour l’audience du 29 septembre 2025. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties. Elle a été retenue à l’audience du 18 mai 2026. Mme [A] [K], représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal : -à titre principal, d’annuler la décision d’indus du 24 février 2024 et la décision de la commission de recours amiable du 15 octobre 2024 portant sur les allocations familiales, le complément familial, l’allocation de rentrée scolaire, l’allocation de base, la prestation partagée d’éducation de l’enfant, le complément de mode de garde, -à titre subsidiaire, de limiter l’indu à la période postérieure au 23 mars 2023, -en tout état de cause *d’annuler la pénalité pour fraude, *d’annuler en conséquence l’indemnité de frais de gestion de 10 %, *d’ordonner à la caisse d’allocations familiales la restitution des sommes indûment prélevées, *de débouter la caisse d’allocations familiales de toutes ses demandes, *de condamner la caisse d’allocations familiales de l’Ain au paiement de la somme de 2000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme [A] [K] expose : -que s’il n’a pas été précisé dans sa saisine les indus qu’elle conteste, elle se désiste des litiges relatifs à l’aide au logement et à l’aide exceptionnelle de solidarité, qui relèvent du tribunal administratif, lequel a été saisi et a statué, -que la charge de la preuve de l’indu repose sur la caisse, -que la notion de concubinage suppose l’existence d’une communauté d’intérêts matériels qui s’établit par la participation effective du concubin aux frais du ménage, à la garde ou à l’entretien des enfants, -qu’en l’espèce, elle n’habitait pas avec M. [G] [W] jusqu’au 28 mars 2023, -qu’en tout état de cause et ils n’ont jamais mis en commun leurs ressources et leurs charges, -que le simple fait que M. [G] [W] ait communiqué à son établissement bancaire la même adresse que Mme [A] [K] en septembre 2020 ne caractérise pas une relation de concubinage, -qu’en effet, M. [G] [W] ne résidait pas à la même adresse que Mme [A] [K], -qu’après son divorce, il a aménagé un espace d’habitation au sein de son entreprise à [Localité 3], -qu’il avait désigné comme adresse postale de manière temporaire le siège social de la SCI [1], propriétaire de la maison louée par Mme [A] [K], afin de ne pas recevoir de courrier personnel sur son lieu de travail, -qu’il justifie du contrat de réexpédition de courrier de son ancien domicile commun avec son ex-épouse vers sa nouvelle adresse au [Adresse 3] à son droit à [Localité 3], -que Mme [A] [K] s’est toujours acquittée seule du loyer de 850 € au profit de la SCI [1], -que ce n’est qu’à la suite de l’incendie qui a détruit intégralement les locaux de la société [2] le 28 mars 2023 que M. [G] [W] a été contraint de se reloger auprès de Mme [A] [K] à compter du 28 mars 2023, -qu’aucun élément ne permet de caractériser une communauté d’intérêts matériels sur la période du 28 septembre 2020 au 28 mars 2023, -qu’en l’absence de fausse déclaration, aucune fraude ne peut être reprochée à Mme [A] [K], -que le tribunal administratif a retenu l’absence de concubinage à compter de septembre 2020, -que subsidiairement, l’indu doit être cantonné à la période postérieure au 28 mars 2023 et les décisions de fraude rejetées, l’omission de déclaration étant alors purement involontaire et exclusive de toute intention frauduleuse. En réponse, la caisse d’allocations familiales se référant à ses écritures, demande au tribunal : -de juger irrecevable la contestation des indus de 250 € d’aide de solidarité et de 4580 € d’allocation logement familiale pour incompétence matérielle de la juridiction civile, -de débouter Mme [A] [K] de l’ensemble de ses prétentions, -de confirmer la fraude retenue et la pénalité administrative, -de confirmer les indus de prestations familiales de 12 295,48 € et de CMG de 1656,17 €, -reconventionnellement, de condamner Mme [A] [K] : *au paiement de la somme de 4285,72 € au titre du solde de la pénalité infligée et de la somme de 2064,72 € correspondant aux frais de gestion de 10 %, *au paiement du solde de l’indu de prestations familiales de 9581,73 € et de l’indu de CMG 1227,61 €. À l’appui de ses prétentions, la caisse expose : -que Mme [A] [K] s’est déclarée isolée depuis le 2 juin 2020, avec trois enfants à charge de précédentes unions, -que Mme [A] [K] a déposé une demande d’aide au logement, déclarant résider [Adresse 1] à [Localité 4] depuis le 15 juillet 2020 en qualité de locataire pour un loyer mensuel de 850 € par mois, -que le bailleur est la SCI [1], -que Mme [A] [K] a perçu l’allocation de logement familial et des prestations familiales liées à la charge de ses trois enfants, -qu’une enquête à domicile diligentée le 28 novembre 2023 a permis de constater que Mme [A] [K] a déclaré un faux isolement et qu’elle vit maritalement avec M. [G] [W] son employeur et associé de la SCI qui la loge depuis le 28 septembre 2020, -qu’à cette date, M. [G] [W] était domicilié, pour sa banque, à l’adresse de Mme [A] [K], [Adresse 1] à [Localité 4], -que suite au contrôle, Mme [A] [K] a déclaré une vie maritale avec M. [G] [W] depuis le 28 mars 2023, -que la prise en compte de la vie commune a généré le 26 février 2024 un redressement, -que le 28 février 2024 la directrice de la caisse d’allocations familiales a notifié à Mme [A] [K] une suspicion de fraude, puis une notification de fraude avec pénalité administrative de 4460 €, -que la contestation des indus d’aide de solidarité et d’allocation logement familiale doivent être déclarées irrecevables pour incompétence matérielle, -que les constatations des contrôleurs assermentés font foi jusqu’à preuve contraire, -que la vie de couple est retenue en fonction d’un faisceau d’indices, -qu’en matière d’allocation de logement familial le droit ne peut être ouvert lorsque le conjoint détient plus de 10 % des parts sociales dans la SCI propriétaire du logement, -que Mme [A] [K] a reconnu entretenir une relation avec M. [G] [W], mais sans vie commune jusqu’au mois de mars 2023, -que précédemment M. [G] [W] vivait dans son entreprise, la société [2] mais qu’un incendie a complètement détruit les locaux, -que Mme [A] [K] est employée administrative au sein de la société [2] dont M. [G] [W] est le président, -que M. [G] [W] est domicilié à l’adresse de Mme [A] [K] pour ses organismes bancaires et la CPAM de l’Ain depuis le 28 septembre 2020, -que M. [G] [W] est associé de la SCI [1], propriétaire de la maison louée par Mme [A] [K], et détient 25 % des parts, -que cette SCI est également domiciliée [Adresse 1] à Châtillon sur Chalaronne, -qu’à cette adresse il n’y a qu’une seule maison avec piscine, -que la situation de couple est confirmée par les réseaux sociaux, -que sur l’avis d’imposition de M. [G] [W] établi en 2021 sur les revenus 2020 il est domicilié à [Localité 4], -que le contrôleur a réclamé les relevés bancaires auprès de Mme [A] [K], et qu’elle ne les a jamais fournis, -que Mme [A] [K] ne justifie pas du paiement effectif de 850 € par mois pour son loyer, -que le fait que des concubins ne partagent pas un même domicile ne fait pas obstacle à la qualification de vie commune, -que les relevés de compte fournis sont incomplets, -que Mme [A] [K] possède un autre compte courant dont les relevés ne sont pas fournis, -qu’il n’est pas logique que Mme [A] [K] continue de payer intégralement le loyer à la SCI à compter de mars 2023 alors que M. [G] [W] est associé et dirigeant de la SCI, -que les relevés montrent les échanges financiers entre Mme [A] [K] et M. [G] [W], notamment le partage de frais pour l’animal de compagnie de Mme [A] [K], -que la pénalité appliquée d’un montant de 4460 € respecte les planchers légaux, -que les droits de Mme [A] [K] ont été recalculés en fonction de la prise en compte des revenus de M. [G] [W] à compter de la date retenue de vie commune. MOTIFS Sur la recevabilité du recours L'article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. En application de l’article R 142-1-A du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. En vertu de l’article L 114-17-2 du code de la sécurité sociale, la pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Il se déduit de ces articles que s’agissant de la notification de fraude, le recours est porté directement devant le tribunal. Compte tenu de la date de saisine du tribunal, le recours est recevable, s’agissant de l’indu et de la fraude. Il sera pris acte du désistement de Mme [K] pour les prestations d’aide de solidarité et d’allocation logement familiale. Sur la situation de concubinage, la fraude et l’indu En vertu de l’article L 114-10 du code de la sécurité sociale, les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.(…) Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Selon l’article 515-8 du code civil, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. Il se déduit de ce texte que la simple cohabitation entre deux personnes ne suffit pas à caractériser la relation de concubinage. La communauté de vie suppose « une vie de couple », soit une relation affective. Toutefois la communauté de résidence n’est pas indispensable à la communauté de vie. En conséquence, outre la résidence qui ne constitue pas à elle-seule une condition sine qua non du concubinage, il convient de retenir que la vie de couple se compose de deux critères cumulatifs : d’une part, les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges (CE, 30 mai 2016) et, d’autre part, ils entretiennent une relation affective notoire et permanente. Il convient d’analyser l’ensemble des éléments soumis au tribunal. En premier lieu le contrôleur assermenté avait relevé la réalité d’une relation affective notoire et permanente sur les réseaux sociaux entre Mme [A] [K] et M. [G] [W], ce qui n’est pas contesté. Par ailleurs, il apparaît que Mme [A] [K] est locataire de la SCI dont M. [G] [W] est le gérant à l’adresse [Adresse 4] CHATILLON SUR CHALARONNE depuis juillet 2020 pour un loyer mensuel de 850 €. Or, ce dernier est domicilié à cette même adresse depuis le 28 septembre 2020 pour ses relevés bancaires, et il a également pu déclarer cette même adresse à l’administration fiscale en 2020 et 2021. Néanmoins, il ressort des relevés bancaires de la demanderesse, produits dans le cadre de l’instance, que le virement de 850 € a toujours été effectif pour la période justifiée (janvier 2022 à mai 2023). Par ailleurs, la SCI [1], propriétaire du logement, est également domiciliée à cette même adresse, Mme [A] [K] soutenant qu’il existe dans l’immeuble des bureaux pour cette société, ce que le rapport du contrôleur ne permet pas d’infirmer. Il est par ailleurs justifié que les locaux professionnels dans lesquels Mme [A] [K] indiquait que M. [G] [W] vivait avant son emménagement le 28 mars 2023 ont bien subi un sinistre incendie précisément à cette date. M. [G] [W] reçoit aussi des courriers à cette seconde adresse puisqu’il y a reçu ses avis d’imposition (avis établis en 2022 et 2023), et il est justifié de son contrat de réexpédition de courrier ; par conséquent ces seules domiciliations bancaires ne permettent pas de tirer de conclusions. Enfin, s’il existe quelques virements de M. [G] [W] sur le compte de Mme [A] [K], ces virements sont ponctuels et limités, et ne pourraient être qualifiés de participation aux charges. Il en est en revanche autrement dès le mois d’avril 2023, avec un virement plus significatif de 135 € (« joint et courses ») soit postérieurement à l’emménagement de M. [G] [W] à l’adresse de Mme [A] [K]. Dès lors les indus sont injustifiés pour la période s’écoulant jusqu’à mars 2023. Ils seront annulés dans cette mesure. En application de l’article L114-17 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article Prévisualiser : L. 114-15L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. Aux termes de l’article R 115-7 du code de la sécurité sociale, toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'une collectivité d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme. En l’espèce, Mme [A] [K] a manqué à son obligation de déclaration en ne déclarant pas sa situation de concubinage au 28 mars 2023, la situation n’ayant été connue par la caisse d’allocations familiales que du fait du contrôle en novembre 2023. Toutefois dans l’intervalle Mme [A] [K] n’a pas confirmé sa situation de femme isolée, et l’emménagement de M. [G] [W] était encore récent, de sorte que le caractère frauduleux de l’omission ne peut être retenu. En conséquence, il y a lieu d’annuler la décision de fraude et de pénalité. Sur les demandes reconventionnelles de la caisse d’allocations familiales L’indu n’étant confirmé que pour la période postérieure au 28 mars 2023, il ne peut être fait droit à la demande reconventionnelle en condamnation que pour les prestations versées à compter du 1er avril 2023 jusqu’à décembre 2023. La caisse d’allocations familiales ne fournissant pas les détails des calculs de l’indu par période, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que les comptes entre parties puissent être réalisés. Sur les demandes accessoires Compte tenu de la réouverture des débats, ces demandes seront réservées. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, mixte, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare l'action de Mme [A] [K] recevable, Constate le désistement de Mme [A] [K] pour les prestations d’aide de solidarité et d’allocation logement familiale, Annule les indus d’allocations familiales, complément familial, allocation de rentrée scolaire, allocation de base, prestation partagée d’éducation de l’enfant en ce qu’ils portent sur la période février 2021 à mars 2023, Annule la décision de fraude et pénalité du 8 juillet 2024, Ordonne la réouverture des débats sur les demandes reconventionnelles en condamnation en paiement, Enjoint à la caisse d’allocations familiales de l’Ain de fournir les éléments de sa créance pour les indus cantonnés sur la période avril 2023 à décembre 2023, en précisant les remboursements déjà effectués par l’allocataire, Sursoit à statuer sur le reste des demandes, Renvoie les parties à l’audience du 16 novembre 2026 9h, avec obligation faite à la caisse d’allocations familiales de l’Ain de conclure sur les éléments sollicités, pièces justificatives à l’appui, avant le 16 octobre 2026, Réserve la demande d’article 700 du code de procédure civile et les dépens. En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime L724-7, code de la securite sociale L114-17, code de la securite sociale L114-10, code civil 515-8, code de la securite sociale L114-17-2, code de la securite sociale R115-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00480
en commun : code rural et de la peche maritime L724-7, code de la securite sociale L114-17, code de la securite sociale L114-10, code civil 515-8, code de la securite sociale L114-17-2, code de la securite sociale R115-7
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00409
en commun : code rural et de la peche maritime L724-7, code de la securite sociale L114-17, code civil 515-8, code de la securite sociale L114-17-2, code de la securite sociale R115-7
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00509
en commun : code rural et de la peche maritime L724-7, code de la securite sociale L114-17, code de la securite sociale L114-10, code civil 515-8, code de la securite sociale R115-7
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Coutances · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00276
en commun : code rural et de la peche maritime L724-7, code de la securite sociale L114-17, code de la securite sociale L114-10, code civil 515-8, code de la securite sociale R115-7
- 26 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00562
en commun : code rural et de la peche maritime L724-7, code de la securite sociale L114-10, code de la securite sociale L114-17-2, code de la securite sociale R115-7
- 21 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00970
en commun : code rural et de la peche maritime L724-7, code de la securite sociale L114-17, code de la securite sociale L114-17-2, code de la securite sociale R115-7
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00603
en commun : code rural et de la peche maritime L724-7, code de la securite sociale L114-17, code de la securite sociale L114-17-2, code de la securite sociale R115-7
- 18 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00108
en commun : code rural et de la peche maritime L724-7, code de la securite sociale L114-17, code de la securite sociale L114-17-2, code de la securite sociale R115-7
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