Tribunal judiciaire d'Auxerre, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 septembre 2025, n° 24/00156
Exposé du litige
PROCÉDURE Date de la saisine : 16 Avril 2024 Date de convocation : 05 mars 2025 Audience de plaidoirie : 10 Juin 2025 Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier. L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 15 SEPTEMBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025 - AFFAIRE N° RG 24/00156 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C2Y5 - PAGE EXPOSE DU LITIGE [C] [F] percevait l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) ainsi que l’Allocation Logement (AL) pour un logement situé à THORIGNY SUR PREUSE au titre d’une personne seule sans enfant à charge. [C] [F] a régulièrement confirmé sa situation familiale de personne isolée. Le 11 juillet 2023, après avoir interrogé, dans le cadre de la maitrise des risques et de la lutte contre la fraude, [D] [R], supposé être le propriétaire du logement loué par [C] [F], la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Yonne s’est aperçue, d’une part, que ce dernier n’avait en réalité jamais été propriétaire dudit bien et, d’autre part, que [C] et [S] [F] avaient été condamnés pour abus de confiance. Des recherches effectuées par la CAF, il en est résulté que : - le bien situé à THORIGNY SUR PREUSE avait été acheté le 14 novembre 2006 par les époux [F], - l’adresse de [S] [F] était identique à celle de [C] [F] auprès de la banque, des impôts et des organismes de retraite de sorte qu’il a été conclu à une vie maritale à compter du 26 juillet 2003. Dans les suites, les allocataires se sont vus notifier le 24 juillet 2023 par la CAF de l’Yonne un trop-perçu de 17 696,07 euros se décomposant comme suit : - 11 450,07 euros au titre du trop-perçu d’AAH pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, - 6 246 euros au titre du trop-perçu d’AL pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023. Les allocataires n’ont pas contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse. Par suite, la CAF a adressé aux allocataires une notification de suspicion de fraude en date du 25 janvier 2024 et les a invités à présenter leurs observations écrites et orales dans le délai d’un mois. Le 3 avril 2024, la Commission des fraudes a qualifié de frauduleuse l’absence de déclaration de leur situation maritale depuis 2003 ainsi que le fait d’avoir demandé une aide au logement alors qu’ils étaient propriétaires du bien. Le courrier précise que la Commission des fraudes s’est réunie le 11 mars 2024 et a proposé d’appliquer une pénalité de 1 920 euros, cette pénalité étant retenue sur les prestations jusqu’à extinction de la dette, soit 300 euros par mois. Suivant requête du 15 avril 2024, [C] et [S] [F] ont saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d'Auxerre d’une contestation de cette décision. A l'audience du 10 juin 2025, les allocataires ne contestent pas le principe même de la pénalité mais font part de leurs difficultés financières et demandent une remise de dette ou, a minima, un échéancier de paiement. En réplique, la CAF de l'Yonne, représentée par son agent muni d'un pouvoir spécial, demande au Tribunal de débouter [C] [F] de son recours, de confirmer la décision de fraude et de sanction de pénalité pour 1 920 euros et de condamner la requérante au remboursement du trop-perçu d’AAH pour 11 450,57 euros et de la pénalité pour 1 920 euros. La Caisse fait valoir que les faits de fausse déclaration de locataire ainsi que la réitération de confirmation de déclaration d’isolement depuis plus de deux ans démontre l’intentionnalité de la fraude. Elle considère que dès lors que les faits justifiant l'indu sont établis et que la commission des pénalités a émis un avis favorable à une pénalité, la sanction est bien-fondée et proportionnée. Elle indique enfin que le couple n’apporte pas la preuve d’une quelconque situation de précarité et précise qu’en tout état de cause, le Tribunal n’est pas compétent s’agissant du trop-perçu de l’AL comme relevant de la juridiction administrative. Il est expressément fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l'article 455 du Code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
Motifs
MOTIVATION Sur l’étendue du recours En l'espèce, dans les suites de la notification de trop-perçu du 24 juillet 2023, il n’est versé aucun document justifiant de ce que les époux [F] auraient saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) d’une contestation de cette décision. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que, lors de leur requête près le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre du 15 avril 2024, les requérants ont uniquement produit la notification de pénalité du 3 avril 2024. L'objet du litige dévolu au Tribunal est donc parfaitement déterminable et déterminé et porte uniquement sur la contestation de la pénalité financière pour fraude. Il ne s’étend donc pas au trop-perçu notifié le 24 juillet 2023, lequel n’a au demeurant, en l’absence de preuve, pas été contesté devant la CRA. Il s’ensuit que la juridiction n’a pas à se prononcer sur la demande de la CAF tendant à condamner la requérante au remboursement de la somme de 11 450,57 euros au titre du trop-perçu d’AAH ni sur sa compétence pour connaitre du bien-fondé du trop-perçu de l’AL. Sur la pénalité financière pour fraude Selon l’article L.114-17 du Code de la sécurité sociale, peuvent notamment faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné, l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée et l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La personne concernée peut former un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire. L’article R. 147-2 du même code précise pour sa part que : « I. Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de faire l'objet de la pénalité financière mentionnée à l'article L. 114-17-1, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles adresse à la personne physique ou morale en cause la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Lorsque ces faits ont donné lieu à l'engagement de la procédure mentionnée à l'article L. 315-1, la notification ne peut intervenir qu'à l'issue de cette procédure. Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu'elle dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites. Lorsque la procédure de sanction est engagée à l'encontre d'un établissement de santé ou d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie en informe simultanément le directeur général de l'agence régionale de santé. A l'issue du délai d'un mois à compter de la notification ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, le directeur l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut : 1° Soit décider d'abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe ladite personne dans les meilleurs délais ; 2° Soit, dans un délai de quinze jours, prononcer un avertissement, sauf si les faits relèvent des cas prévus aux 3° et 4° du II de l'article L. 114-17-1. L'avertissement précise les voies et délais de recours. Il en informe simultanément la commission prévue à l'article L. 114-17-1 ; 3° Soit, dans un délai de quinze jours, saisir la commission mentionnée au V de l'article L. 114-17-1 et lui communiquer les griefs et, s'ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de l'audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu'elle aura la possibilité, si elle le souhaite, d'être entendue par la commission. Les informations communiquées à la commission ne doivent comporter aucune mention nominative ou susceptible de permettre l'identification d'une personne dans des conditions de nature à porter atteinte au secret médical. II. Après que le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou son représentant, accompagné le cas échéant par un représentant du service du contrôle médical ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, a présenté ses observations, et après avoir entendu, le cas échéant, la personne en cause, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité ou de chacune des pénalités susceptible d'être appliquée. La commission doit adresser son avis au directeur de l'organisme local ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi qu'à la personne en cause dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être augmenté d'une durée ne pouvant excéder un mois si la commission estime qu'un complément d'information est nécessaire. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu. Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix. III.-A compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut : 1° Soit décider d'abandonner la procédure, auquel cas il en informe ladite personne dans les meilleurs délais ; 2° Soit décider de poursuivre la procédure, auquel cas il dispose d'un délai de quinze jours pour saisir le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie d'une demande d'avis conforme, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, en précisant les éléments prévus dans la notification mentionnée au I et le montant de la pénalité envisagée. A défaut de saisine dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée. Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la demande pour formuler son avis. Il le transmet au directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Si le directeur général ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable. Si l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est défavorable, la procédure est abandonnée. Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles en informe la personne en cause dans les meilleurs délais. Si l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est favorable, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles dispose d'un délai de quinze jours pour notifier la pénalité à la personne en cause par une décision motivée et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Il en adresse une copie à la commission à titre d'information. A défaut de notification dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée. Cette notification de payer précise la cause, la nature, le montant des sommes réclamées au titre de la pénalité ou de chacune des pénalités prononcées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et les délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé. A défaut de paiement dans ce délai, la mise en demeure prévue au septième alinéa du IV de l'article L. 114-17-1 est adressée, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle comporte les précisions relatives aux sommes réclamées mentionnées à l'alinéa précédent, les voies et délais de recours ainsi que l'existence d'un nouveau délai d'un mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle indique en outre l'existence et le montant de la majoration de 10 % prévue au même septième alinéa, appliquée en l'absence de paiement dans ce délai. Les dispositions du III et du IV de l'article R. 133-9-1 du présent code et des articles R. 725-8 à R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime sont applicables pour le recouvrement des pénalités non acquittées mentionnées à l'article L. 114-17-1. IV. Lorsque l'un des courriers mentionnés au premier alinéas du I, et aux troisième et cinquième alinéas du III est présenté par un agent assermenté mentionné à l'article L. 114-10 et refusé par la personne en cause, cet agent assermenté dépose, si cela est possible, le courrier dans la boîte à lettres de la personne et consigne les faits dans un procès-verbal. Le courrier est réputé réceptionné à la date d'établissement du procès-verbal ». S'agissant spécifiquement des pénalités financières, les articles L.114-17 et R.114-11 du même code prévoient soit un recours gracieux auprès du directeur de la caisse, soit une contestation devant la juridiction de la protection sociale. Aux termes de l’article R.114-14 du même code, le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés. Les juges du fond doivent ainsi vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière. Enfin, l'article L 256-4 du code de la sécurité sociale dispose qu'à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Il sera en premier lieu rappelé que la bonne foi est toujours présumée et qu'il revient à la caisse de rapporter la preuve contraire. En l’espèce, il est constaté que les époux [F] ne contestent pas le principe même ni le quantum de la pénalité telle que prononcée, se contentant de faire part de leurs difficultés financières. Il est observé que la pénalité notifiée aux allocataires a bien été fondée sur des manquements à leurs obligations, [C] [F] ayant obtenu le versement de l’AL et de l’AAH alors qu’elle était propriétaire du logement en cause et qu’elle n’avait pas déclaré sa situation maritale depuis 2003. Dès lors, la sanction de la pénalité financière prononcée par la CAF de l’Yonne est justifiée et proportionnée aux faits dénoncés, lesquels sont en l’espèce incontestablement frauduleux, étant observé que les requérants ont admis leur dette en ne contestant pas le trop-perçu notifié le 24 juillet 2023. En tout état de cause, il est constant que l'application de l'article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale relatif à l'octroi de remise de dette ou de délais de paiement suppose comme condition préalable la bonne foi du débiteur, laquelle n’est pas établie ni même invoquée par les requérants, dès lors au contraire que ladite dette n’est que le résultat du comportement frauduleux des requérant, ayant sciemment cherché à obtenir une allocation par un stratagème visant à tromper la caisse. Les difficultés financières, alléguées sans être démontrées, ne sauraient aboutir à l’effacement d’une dette qui résulte de la mauvaise foi des requérants. En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de fraude et de pénalité notifiée le 3 avril 2024, [C] et [S] [F] étant déboutés de leur recours. En revanche, s'agissant de la demande de condamnation au paiement de ladite sanction pour 1 920 euros, il est constaté que la notification de pénalités fait état de retenues à hauteur de 300 euros sur les allocations des requérants à partir de mai 2024. En conséquence, [C] et [S] [F] seront condamnés à régler les sommes réclamées par la CAF de l’Yonne, étant précisé que la condamnation ne pourra être prononcée qu’en deniers ou quittances en l’absence de précisions faites au Tribunal des sommes restant dues à ce jour compte tenu des éléments qui précèdent. Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision. [C] et [S] [F], succombant dans cette procédure, seront condamnés aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ; DIT n’y avoir lieu à se prononcer sur la demande de la CAF tendant à condamner la requérante au remboursement de la somme de 11 450,57 euros au titre du trop-perçu d’AAH, ni sur sa compétence pour connaitre du bien-fondé du trop-perçu de l’AL ; DEBOUTE les requérants de leur recours ; CONFIRME la décision de la CAF de l’Yonne du 3 avril 2024 portant pénalité financière pour fraude d’un montant de 1 920 euros ; CONDAMNE Madame [C] [F] et Monsieur [S] [F] à payer en deniers ou quittances à la CAF de l’Yonne la somme de 1 920 euros relative à la pénalité financière pour fraude prononcée le 3 avril 2024 ; CONDAMNE Madame [C] [F] et Monsieur [S] [F] aux éventuels dépens de l’instance. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président et Sandra GARNIER, greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE 5 place du Palais de Justice BP 39 89010 AUXERRE CEDEX Pôle Social Contentieux des affaires de sécurité sociale MINUTE N° 25/344 AFFAIRE N° RG 24/00156 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C2Y5 AFFAIRE : [C] [F], [S] [F] C/ CAF de l’Yonne Notification aux parties le 15 SEPTEMBRE 2025 AR dem AR def Copie avocat le 15 SEPTEMBRE 2025 Copie exécutoire délivrée, le 15 SEPTEMBRE 2025 à CAF YONNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 15 SEPTEMBRE 2025 Composition lors des débats et du prononcé Le Président : M. Thomas GREGOIRE, Président Assesseur non salarié : Roger DELINGETTE Assesseur salarié : Madame Martine THERY Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier Dans l’affaire opposant : Madame [C] [F] 15 rue de Voisines Fleurigny 89260 THORIGNY SUR OREUSE comparante en personne Monsieur [S] [F] 15 rue de Voisines Fleurigny 89260 THORIGNY SUR OREUSE comparant en personne Partie demanderesse à CAF de l’Yonne 12 rue du clos Service juridique BP 80087 89021 AUXERRE CEDEX représentée par Mme [T] [E] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial Partie défenderesse PROCÉDURE Date de la saisine : 16 Avril 2024 Date de convocation : 05 mars 2025 Audience de plaidoirie : 10 Juin 2025 Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier. L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 15 SEPTEMBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025 - AFFAIRE N° RG 24/00156 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C2Y5 - PAGE EXPOSE DU LITIGE [C] [F] percevait l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) ainsi que l’Allocation Logement (AL) pour un logement situé à THORIGNY SUR PREUSE au titre d’une personne seule sans enfant à charge. [C] [F] a régulièrement confirmé sa situation familiale de personne isolée. Le 11 juillet 2023, après avoir interrogé, dans le cadre de la maitrise des risques et de la lutte contre la fraude, [D] [R], supposé être le propriétaire du logement loué par [C] [F], la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de l’Yonne s’est aperçue, d’une part, que ce dernier n’avait en réalité jamais été propriétaire dudit bien et, d’autre part, que [C] et [S] [F] avaient été condamnés pour abus de confiance. Des recherches effectuées par la CAF, il en est résulté que : - le bien situé à THORIGNY SUR PREUSE avait été acheté le 14 novembre 2006 par les époux [F], - l’adresse de [S] [F] était identique à celle de [C] [F] auprès de la banque, des impôts et des organismes de retraite de sorte qu’il a été conclu à une vie maritale à compter du 26 juillet 2003. Dans les suites, les allocataires se sont vus notifier le 24 juillet 2023 par la CAF de l’Yonne un trop-perçu de 17 696,07 euros se décomposant comme suit : - 11 450,07 euros au titre du trop-perçu d’AAH pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, - 6 246 euros au titre du trop-perçu d’AL pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023. Les allocataires n’ont pas contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse. Par suite, la CAF a adressé aux allocataires une notification de suspicion de fraude en date du 25 janvier 2024 et les a invités à présenter leurs observations écrites et orales dans le délai d’un mois. Le 3 avril 2024, la Commission des fraudes a qualifié de frauduleuse l’absence de déclaration de leur situation maritale depuis 2003 ainsi que le fait d’avoir demandé une aide au logement alors qu’ils étaient propriétaires du bien. Le courrier précise que la Commission des fraudes s’est réunie le 11 mars 2024 et a proposé d’appliquer une pénalité de 1 920 euros, cette pénalité étant retenue sur les prestations jusqu’à extinction de la dette, soit 300 euros par mois. Suivant requête du 15 avril 2024, [C] et [S] [F] ont saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d'Auxerre d’une contestation de cette décision. A l'audience du 10 juin 2025, les allocataires ne contestent pas le principe même de la pénalité mais font part de leurs difficultés financières et demandent une remise de dette ou, a minima, un échéancier de paiement. En réplique, la CAF de l'Yonne, représentée par son agent muni d'un pouvoir spécial, demande au Tribunal de débouter [C] [F] de son recours, de confirmer la décision de fraude et de sanction de pénalité pour 1 920 euros et de condamner la requérante au remboursement du trop-perçu d’AAH pour 11 450,57 euros et de la pénalité pour 1 920 euros. La Caisse fait valoir que les faits de fausse déclaration de locataire ainsi que la réitération de confirmation de déclaration d’isolement depuis plus de deux ans démontre l’intentionnalité de la fraude. Elle considère que dès lors que les faits justifiant l'indu sont établis et que la commission des pénalités a émis un avis favorable à une pénalité, la sanction est bien-fondée et proportionnée. Elle indique enfin que le couple n’apporte pas la preuve d’une quelconque situation de précarité et précise qu’en tout état de cause, le Tribunal n’est pas compétent s’agissant du trop-perçu de l’AL comme relevant de la juridiction administrative. Il est expressément fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l'article 455 du Code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025. MOTIVATION Sur l’étendue du recours En l'espèce, dans les suites de la notification de trop-perçu du 24 juillet 2023, il n’est versé aucun document justifiant de ce que les époux [F] auraient saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) d’une contestation de cette décision. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que, lors de leur requête près le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre du 15 avril 2024, les requérants ont uniquement produit la notification de pénalité du 3 avril 2024. L'objet du litige dévolu au Tribunal est donc parfaitement déterminable et déterminé et porte uniquement sur la contestation de la pénalité financière pour fraude. Il ne s’étend donc pas au trop-perçu notifié le 24 juillet 2023, lequel n’a au demeurant, en l’absence de preuve, pas été contesté devant la CRA. Il s’ensuit que la juridiction n’a pas à se prononcer sur la demande de la CAF tendant à condamner la requérante au remboursement de la somme de 11 450,57 euros au titre du trop-perçu d’AAH ni sur sa compétence pour connaitre du bien-fondé du trop-perçu de l’AL. Sur la pénalité financière pour fraude Selon l’article L.114-17 du Code de la sécurité sociale, peuvent notamment faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné, l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée et l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La personne concernée peut former un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire. L’article R. 147-2 du même code précise pour sa part que : « I. Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de faire l'objet de la pénalité financière mentionnée à l'article L. 114-17-1, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles adresse à la personne physique ou morale en cause la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Lorsque ces faits ont donné lieu à l'engagement de la procédure mentionnée à l'article L. 315-1, la notification ne peut intervenir qu'à l'issue de cette procédure. Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu'elle dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites. Lorsque la procédure de sanction est engagée à l'encontre d'un établissement de santé ou d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie en informe simultanément le directeur général de l'agence régionale de santé. A l'issue du délai d'un mois à compter de la notification ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, le directeur l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut : 1° Soit décider d'abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe ladite personne dans les meilleurs délais ; 2° Soit, dans un délai de quinze jours, prononcer un avertissement, sauf si les faits relèvent des cas prévus aux 3° et 4° du II de l'article L. 114-17-1. L'avertissement précise les voies et délais de recours. Il en informe simultanément la commission prévue à l'article L. 114-17-1 ; 3° Soit, dans un délai de quinze jours, saisir la commission mentionnée au V de l'article L. 114-17-1 et lui communiquer les griefs et, s'ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de l'audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu'elle aura la possibilité, si elle le souhaite, d'être entendue par la commission. Les informations communiquées à la commission ne doivent comporter aucune mention nominative ou susceptible de permettre l'identification d'une personne dans des conditions de nature à porter atteinte au secret médical. II. Après que le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou son représentant, accompagné le cas échéant par un représentant du service du contrôle médical ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, a présenté ses observations, et après avoir entendu, le cas échéant, la personne en cause, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité ou de chacune des pénalités susceptible d'être appliquée. La commission doit adresser son avis au directeur de l'organisme local ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi qu'à la personne en cause dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être augmenté d'une durée ne pouvant excéder un mois si la commission estime qu'un complément d'information est nécessaire. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu. Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix. III.-A compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut : 1° Soit décider d'abandonner la procédure, auquel cas il en informe ladite personne dans les meilleurs délais ; 2° Soit décider de poursuivre la procédure, auquel cas il dispose d'un délai de quinze jours pour saisir le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie d'une demande d'avis conforme, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, en précisant les éléments prévus dans la notification mentionnée au I et le montant de la pénalité envisagée. A défaut de saisine dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée. Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la demande pour formuler son avis. Il le transmet au directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Si le directeur général ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable. Si l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est défavorable, la procédure est abandonnée. Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles en informe la personne en cause dans les meilleurs délais. Si l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie est favorable, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles dispose d'un délai de quinze jours pour notifier la pénalité à la personne en cause par une décision motivée et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Il en adresse une copie à la commission à titre d'information. A défaut de notification dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée. Cette notification de payer précise la cause, la nature, le montant des sommes réclamées au titre de la pénalité ou de chacune des pénalités prononcées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et les délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé. A défaut de paiement dans ce délai, la mise en demeure prévue au septième alinéa du IV de l'article L. 114-17-1 est adressée, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle comporte les précisions relatives aux sommes réclamées mentionnées à l'alinéa précédent, les voies et délais de recours ainsi que l'existence d'un nouveau délai d'un mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle indique en outre l'existence et le montant de la majoration de 10 % prévue au même septième alinéa, appliquée en l'absence de paiement dans ce délai. Les dispositions du III et du IV de l'article R. 133-9-1 du présent code et des articles R. 725-8 à R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime sont applicables pour le recouvrement des pénalités non acquittées mentionnées à l'article L. 114-17-1. IV. Lorsque l'un des courriers mentionnés au premier alinéas du I, et aux troisième et cinquième alinéas du III est présenté par un agent assermenté mentionné à l'article L. 114-10 et refusé par la personne en cause, cet agent assermenté dépose, si cela est possible, le courrier dans la boîte à lettres de la personne et consigne les faits dans un procès-verbal. Le courrier est réputé réceptionné à la date d'établissement du procès-verbal ». S'agissant spécifiquement des pénalités financières, les articles L.114-17 et R.114-11 du même code prévoient soit un recours gracieux auprès du directeur de la caisse, soit une contestation devant la juridiction de la protection sociale. Aux termes de l’article R.114-14 du même code, le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés. Les juges du fond doivent ainsi vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière. Enfin, l'article L 256-4 du code de la sécurité sociale dispose qu'à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Il sera en premier lieu rappelé que la bonne foi est toujours présumée et qu'il revient à la caisse de rapporter la preuve contraire. En l’espèce, il est constaté que les époux [F] ne contestent pas le principe même ni le quantum de la pénalité telle que prononcée, se contentant de faire part de leurs difficultés financières. Il est observé que la pénalité notifiée aux allocataires a bien été fondée sur des manquements à leurs obligations, [C] [F] ayant obtenu le versement de l’AL et de l’AAH alors qu’elle était propriétaire du logement en cause et qu’elle n’avait pas déclaré sa situation maritale depuis 2003. Dès lors, la sanction de la pénalité financière prononcée par la CAF de l’Yonne est justifiée et proportionnée aux faits dénoncés, lesquels sont en l’espèce incontestablement frauduleux, étant observé que les requérants ont admis leur dette en ne contestant pas le trop-perçu notifié le 24 juillet 2023. En tout état de cause, il est constant que l'application de l'article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale relatif à l'octroi de remise de dette ou de délais de paiement suppose comme condition préalable la bonne foi du débiteur, laquelle n’est pas établie ni même invoquée par les requérants, dès lors au contraire que ladite dette n’est que le résultat du comportement frauduleux des requérant, ayant sciemment cherché à obtenir une allocation par un stratagème visant à tromper la caisse. Les difficultés financières, alléguées sans être démontrées, ne sauraient aboutir à l’effacement d’une dette qui résulte de la mauvaise foi des requérants. En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de fraude et de pénalité notifiée le 3 avril 2024, [C] et [S] [F] étant déboutés de leur recours. En revanche, s'agissant de la demande de condamnation au paiement de ladite sanction pour 1 920 euros, il est constaté que la notification de pénalités fait état de retenues à hauteur de 300 euros sur les allocations des requérants à partir de mai 2024. En conséquence, [C] et [S] [F] seront condamnés à régler les sommes réclamées par la CAF de l’Yonne, étant précisé que la condamnation ne pourra être prononcée qu’en deniers ou quittances en l’absence de précisions faites au Tribunal des sommes restant dues à ce jour compte tenu des éléments qui précèdent. Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision. [C] et [S] [F], succombant dans cette procédure, seront condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ; DIT n’y avoir lieu à se prononcer sur la demande de la CAF tendant à condamner la requérante au remboursement de la somme de 11 450,57 euros au titre du trop-perçu d’AAH, ni sur sa compétence pour connaitre du bien-fondé du trop-perçu de l’AL ; DEBOUTE les requérants de leur recours ; CONFIRME la décision de la CAF de l’Yonne du 3 avril 2024 portant pénalité financière pour fraude d’un montant de 1 920 euros ; CONDAMNE Madame [C] [F] et Monsieur [S] [F] à payer en deniers ou quittances à la CAF de l’Yonne la somme de 1 920 euros relative à la pénalité financière pour fraude prononcée le 3 avril 2024 ; CONDAMNE Madame [C] [F] et Monsieur [S] [F] aux éventuels dépens de l’instance. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président et Sandra GARNIER, greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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