Cour d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 10 juin 2025, n° 23/02576
Exposé du litige
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCÉDURE : Par acte du 14 avril 2021, le Fonds de Dotation de France a fait assigner la MAIF, venant aux droits de la SA FILIA MAIF devant le tribunal judiciaire d'Epinal, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 53731 euros au titre du sinistre déclaré le 15 avril 2019, - 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 3000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile. Par jugement contradictoire du 7 novembre 2023, le tribunal judiciaire d'Epinal a : - débouté le Fonds de Dotation de France de sa demande d'indemnisation du sinistre du 15 avril 2019, - condamné le Fonds de Dotation de France à restituer à la MAIF la somme de 6868,90 euros versée au titre du sinistre du 15 avril 2019, - condamné le Fonds de Dotation de France à payer à la MAIF la somme de 2693,40 euros au titre des frais d'enquête et d'expertise exposés, à titre de dommages et intérêts, - débouté la MAIF de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, - condamné la MAIF à payer au Fonds de Dotation de France la somme de 7351,59 euros en règlement des sinistres M191142229B et M191221550P, - débouté le Fonds de Dotation de France de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamné le Fonds de Dotation de France aux dépens dont distraction au profit de Maître Pascal Knittel, - débouté le Fonds de Dotation de France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le Fonds de Dotation de France à payer à la MAIF la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile. Dans ses motifs, sur les demandes relatives au sinistre du 15 avril 2019, le tribunal a constaté que le Fonds de Dotation de France a souscrit auprès de la MAIF un contrat RAQVAM (Risques Autres Que Véhicules A Moteur) des associations des collectivités ; le Fonds de Dotation de France a déclaré à la MAIF que son immeuble situé [Adresse 1] avait subi un sinistre tempête le 15 avril 2019 ; le rapport d'expertise amiable établi par le cabinet Polyexpert à la demande de la MAIF, a constaté l'apparition d'auréoles au droit des embellissements du plafond des pièces du 3ème étage du bâtiment le 15 avril 2019 et a déclaré un sinistre tempête ; or les recherches effectuées par l'expert n'ont pas permis de confirmer la survenance d'un événement tempétueux les jours précédant la déclaration de sinistre et le Fonds de Dotation de France ne fournit aucun élément tendant à démontrer la survenance d'une tempête peu avant la déclaration du sinistre ; Le juge a en outre relevé, que l'expertise amiable avait confirmé l'existence d'infiltrations par la toiture et qu'elles résultaient de la vétusté de la toiture (bardeaux bitumeux manquants) ; il a ajouté que les pièces produites par le Fonds de Dotation de France ne sont pas de nature à remettre en cause cette analyse, excluant toute cause accidentelle à l'origine du sinistre et qu'il ne démontre pas que les conditions de mise en oeuvre de la garantie sont réunies ; En conséquence, il l'a débouté de sa demande d'indemnisation du sinistre. En revanche, le tribunal a estimé que la MAIF ne rapporte pas la preuve que le Fonds de Dotation de France a effectué une fausse déclaration intentionnelle ; il a précisé que l'expertise amiable a confirmé l'existence d'infiltrations en provenance de la toiture et que rien n'établit que le Fonds de Dotation de France savait qu'aucun événement tempétueux n'était survenu les jours précédant le sinistre déclaré ; Concernant la demande de restitution de l'indemnité versée au titre de ce sinistre et du paiement de frais de gestion sollicitée subsidiairement par la Maif, le tribunal a rappelé les dispositions des articles L561-2, L561-10-2 et L561-16 du code monétaire et financier aux termes desquelles l'assureur doit s'abstenir de toute opération avec son assuré qui ne justifie pas de la provenance des fonds utilisés pour le financement du bien assuré ; En l'espèce, le juge a relevé, selon l'enquête réalisée par le cabinet Oi2R à la demande de la MAIF et au vu de l'attestation établie par Maître [H], notaire, que le Fonds de Dotation de France a acquis l'immeuble de [Localité 6] : - s'agissant des lots 7 et 8 auprès de Monsieur [Z], par acte du 6 juillet 2018 au prix de 35000 euros, - s'agissant des lots 1 à 6 et 9 à 17 auprès de la SCI Nancy patrimoine, par acte du 20 juillet 2018 au prix de 140000 euros ; Il a estimé que le Fonds de Dotation de France ne justifiait pas de la provenance des fonds ayant servi à financer ces acquisitions ; en particulier l'attestation établie par Maître [H] qui relate que les sommes versées par le Fonds de Dotation de France ont transité par un compte CARPA mais sans justifié de l'origine de ces fonds ; Ainsi, il a retenu que les suspicions de blanchiment de capitaux n'étant pas levées, la MAIF était légitime à refuser d'indemniser le sinistre du 15 avril 2019 et à demander la restitution de la somme de 6868,90 euros déjà versée à ce titre au regard de ses obligations légales relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux ; le tribunal a, en conséquence condamné le Fonds de Dotation de France à restituer cette somme à la MAIF ; Enfin, le tribunal a estimé que le Fonds de Dotation de France n'exécutant pas de bonne foi ses obligations contractuelles, notamment celle de justifier auprès de son assureur de l'origine des fonds ayant servi à acquérir un bien assuré, il l'a dès lors condamnée à payer à la MAIF la somme de 2693,40 euros au titre de ses frais d'enquête et d'expertise (2292 + 401,40). En revanche, la MAIF ne justifiant pas d'un préjudice moral distinct des frais ainsi exposés, le tribunal l'a déboutée de cette demande. Sur la demande d'indemnisation des sinistres M191142229B et M191221550P, la juridiction a constaté que la MAIF a adressé deux lettres d'acceptation au Fonds de Dotation de France : - la première par laquelle cet assureur a proposé d'évaluer à 2046,81 euros les dommages subis à la suite d'un sinistre dégât des eaux du 3 novembre 2019 (sinistre M191142229B), - la seconde par laquelle cet assureur a proposé de verser une indemnité immédiate de 3174,73 euros et une indemnité différée de 2130,05 euros à la suite d'un sinistre survenu le 29 novembre 2019 (sinistre M191221550P). Il a également relevé que la MAIF n'a versé aucune indemnité suite à l'envoi de ces lettres d'acceptation et qu'elle se limite à soutenir que l'origine de ces sinistres n'est pas établie alors que ces lettres ont été établies par la MAIF sur la base de rapports d'expertise conduits à sa demande, ceux-ci n'étant pas au demeurant produits aux débats ; elle a dès lors condamné la MAIF à payer la somme de 7351,59 euros en règlement de ces deux sinistres au Fonds de Dotation de France. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, le tribunal a débouté le Fonds de Dotation de France de cette demande, estimant que la défense opposée par la MAIF est partiellement fondée. ¿ ¿ ¿ ¿ Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 7 décembre 2023, le Fonds de Dotation de France a relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 23 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Fonds de Dotation de France demande à la cour, sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil, de : - dire recevable et bien fondé l'appel du Fonds de Dotation de France, - dire recevable mais mal fondé l'appel incident de la MAIF, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - débouté le Fonds de Dotation de France de sa demande d'indemnisation du sinistre du 15 avril 2019, - condamné le Fonds de Dotation de France à restituer à la MAIF la somme de 6868,90 euros versée au titre du sinistre du 15 avril 2019, - condamné le Fonds de Dotation de France à payer à la MAIF la somme de 2693,40 euros au titre des frais d'enquête et d'expertise exposés à titre de dommages et intérêts, - débouté la MAIF de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, - débouté le Fonds de Dotation de France de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamné le Fonds de Dotation de France aux dépens dont distraction au profit de Maître Pascal Knittel, - débouté le Fonds de Dotation de France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le Fonds de Dotation de France à payer à la MAIF la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le confirmer pour le surplus, Statuant à nouveau, - débouter la MAIF de l'intégralité de ses demandes, - condamner la MAIF à payer au Fonds de Dotation de France une somme de 53731 euros suite au sinistre déclaré le 15 avril 2019, - condamner la MAIF à payer au Fonds de Dotation de France une somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner la MAIF à payer au Fonds de Dotation de France une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et d'appel, - condamner la MAIF aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 11 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la MAIF demande à la cour, sur le fondement des articles 1104, 1217 et suivants du code civil, L 561-1 et suivants du code monétaire et financier, de : - déclarer le Fonds de Dotation de France mal fondé en son appel et l'en débouter, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal sauf en ce qu'il a débouté la MAIF de ses demandes et qu'il l'a condamné à indemniser le Fonds de Dotation de France pour les sinistres du 3 novembre 2019 et du 29 novembre 2019, - déclarer la compagnie MAIF recevable et bien fondée en son appel incident et ses demandes, et y faire droit, Et en conséquence, - infirmer le jugement en ce que critiqué par la MAIF, Et statuant à nouveau, A titre principal, - déclarer que le Fonds de Dotation de France a tenté d'obtenir une indemnisation indue par une déclaration de sinistre mensongère, - déclarer que le Fonds de Dotation de France ne prouve pas la provenance des fonds ayant permis l'acquisition du bien prétendument sinistré, - déclarer en conséquence que la MAIF ne doit pas de garantie ni d'indemnités au Fonds de Dotation de France au titre du sinistre du 15 avril 2019, - déclarer que la MAIF ne doit pas de garantie ni d'indemnités au Fonds de Dotation de France au titre des sinistres du 3 novembre 2019 et du 29 novembre 2019, - ordonner la résolution judiciaire du contrat d'assurance souscrit par le Fonds de Dotation de France, - débouter en conséquence le Fonds de Dotation de France de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes, A titre subsidiaire, - déclarer que la MAIF ne doit pas de garantie ni d'indemnités au Fonds de Dotation de France au titre des sinistres du 15 avril 2019, du 3 novembre 2019 et du 29 novembre 2019 et ce, compte tenu de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, - débouter en conséquence le Fonds de Dotation de France de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes, A titre reconventionnel, - condamner le Fonds de Dotation de France à verser à la MAIF la somme de 10220,51 euros correspondant aux frais injustement engagés par elle, - condamner le Fonds de Dotation de France à verser à la MAIF la somme de 1500 euros au titre de son préjudice moral, En tout état de cause, - condamner le Fonds de Dotation de France à verser à la MAIF la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1er instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Pascal Knittel, avocat aux offres de droit, - débouter le Fonds de Dotation de France de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 14 janvier 2025. L'audience de plaidoirie a été fixée le 10 février 2025 et le délibéré au 29 avril prorogé au 2 juin 2025, puis au 10 juin suivant.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par le Fonds de dotation de France le 23 juillet 2024 et par la MAIF le 11 octobre 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 14 janvier 2025 ; Sur l'indemnisation du sinistre du 15 avril 2019 A l'appui de son recours, le Fonds de Dotation de France réclame l'indemnisation de la totalité des dommages qu'il a subis consécutivement au sinistre de tempête déclarée le 15 avril 2019, qui a entraîné des infiltrations dans certaines pièces de l'immeuble lui appartenant ; il estime son préjudice à la somme de 53731 euros, alors qu'il n'a perçu qu'une somme de 6868,90 euros de la part de la mutuelle d'assurance intimée ; ne disposant pas des fonds pour reprendre les dégâts, il indique ne pas avoir pu relouer les lieux, restés en l'état ; S'agissant du premier argument opposé à sa demande par l'intimée, il indique que l'attitude la Maif, tient à la 'prise en grippe' de la famille [Z] dont il justifie (pièces 14, 21 22, 25 et 27 appelant) ; il conteste toute tentative ou commission d'une fraude afin de voir pris en charge le sinistre du 15 avril 2019 ; il avance que l'existence de circonstances incertaines s'agissant de la survenance du dommage ne permet pas de caractériser une fausse déclaration intentionnelle de sa part ; la charge de la preuve pèse sur la mutuelle, qui ne la remplit pas ; S'agissant du montant de l'indemnisation, il se réfère au rapport d'expertise qui mentionne le bon état d'entretien de l'immeuble effectué par les anciens propriétaires ; celui-ci est conforté par une attestation de l'entreprise de couverture [L] (pièce 15 appelant) ; En revanche, il conteste l'appréciation contraire d'un expert non couvreur dont se prévaut l'intimée, tout en relevant que cette dernière s'est refusée à la participation à une expertise amiable ou à quérir une expertise judiciaire, alors que c'est sur elle que repose la preuve de l'exclusion de garantie ; elle réclame l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 53731 euros ; S'agissant du second argument qui lui est opposé, il tient aux conditions de l'obtention de la propriété assurée ainsi que de son financement, il conclut à l'absence de pertinence des affirmations de la Maif tenant à l'existence de sinistres précédents déjà indemnisés, qui ne concernent pas le bien en litige et qui sont contestées ; L'intimée met en doute la provenance des fonds ayant permis l'acquisition de l'immeuble en invoquant sa mission dans le cadre de la lutte anti-blanchissement, laquelle ne la dispense pas d'assumer ses obligations à indemniser son assuré ; Le Fonds de Dotation de France relève cependant, que le jugement déféré a retenu ce moyen pour le condamner à restituer les sommes obtenues de l'assureur ainsi qu'à assumer la charge des frais d'enquête qu'elle a engagés (société O12R dont les conclusions sont contestées par l'appelant) ; Il sollicite l'infirmation de cette décision qui procède d'une analyse erronée des éléments de la cause et de l'énonciation dans le rapport de faits inexacts (pièces 21,22, 27 et 31 appelant) ; En réponse la Maif relève qu'aucun événement de tempête n'est établi le jour du sinistré déclaré par le Fonds de Dotation de France tel que résultant de l'expertise amiable qu'elle produit (pièce 2 intimée) ; Elle considère en revanche, que ce rapport démontre le mauvais état de la toiture de l'immeuble dû à sa vétusté et note que la déclaration de sinistre suit de peu, la conclusion du contrat d'assurance du bien le 12 mars 2019 ; Elle a cependant proposé d'indemniser 'à titre exceptionnel' le coût de reprise des embellissements à hauteur de 10220,51 euros, dont 4167 euros de frais de gestion, ce qu'elle n'a pas finalement fait faute d'obtention des factures et autres documents qu'elle a réclamés à son assuré (pièces 3,4 et 6 Maif) ; De plus, elle indique qu'elle a mandaté un enquêteur aux fins de connaître les conditions d'acquisition de l'immeuble, lequel a été déposé le 8 avril 2021 et qui justifie, selon elle, l'absence d'indemnisation du premier sinistre déclaré ; En conséquence elle réclame l'infirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a considéré que la preuve du caractère intentionnel de la fausse déclaration de sinistre n'était pas rapportée et rejeté la demande ponant sur l'exclusion de toute indemnisation, les obligations contractuelles devant être exécutées de bonne foi, lui opposant l'exception d'inexécution ; elle conclut au rejet de toutes les demandes en paiement de ce chef ; Elle relate ainsi d'autres événements qui selon elle, traduisent une réelle volonté de harcèlement de Monsieur [Z] à son endroit concernant de multiples sinistres ; * sur le moyen tiré de la fausse déclaration intentionnelle Aux termes de l'article 1103 du code civil ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits' ; 'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public' ajoute l'article 1104 du même code ; Il appartient à celui qui entend opposer l'absence de garantie d'établir les circonstances qui la justifie ; Aux termes de articles 28.5 des conditions générales du contrat liant les parties 'sont exclus de la garantie Dommages aux biens, les dommages résultant de la seule vétusté ou d'un défaut d'entretien vous incombant et connus de vous' (pièce 11 intimée) ; En l'espèce la Maif, assureur du Fonds de Dotation de France selon contrat RAQVAM des association collectives, considère qu'elle n'a pas à l'indemniser du sinistre dénoncé le 15 avril 2019 pour son immeuble sis à [Adresse 7], dès lors que a tempête qu'elle a déclarée être à l'origine des infiltrations constatées notamment au troisième étage de l'immeuble, ne s'est pas produite aux alentours de cette date ; Aussi, le sinistre n'en est pas la conséquence, ce qui constitue une fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, justifiant son opposition à garantie ; Il y a lieu cependant de relever que tout en déclarant refuser sa garantie, la Maif a notifié au Fonds de Dotation de France le 29 novembre 2019, la prise en charge à titre exceptionnel de la réfection des embellissements (pièce 4 appelant) ; Cependant dès le 20 février 2020, la Maif se référant à l'article 25.15 des conditions sus énoncées, considère que le sinistre dénoncé n'est pas accidentel, comme ' ne promenant pas de l'action soudaine d'une cause extérieure' mais d'un défaut d'entretien de la toiture, lequel lui incombe en qualité de propriétaire (pièce 5 appelant) ; elle maintient cependant les termes de son précédent courrier s'agissant des embellisements et justifie par la production d'une capture d'écran, du paiement le 20 février 2020 d'une somme de 6053,51 euros par chèque (pièce 9 intimée) ; Pour fonder sa position la Mutuelle d'assurance, se réfère à l'expertise amiable réalisée par Polyexpert qui a constaté une toiture en bardeaux bitumés dont il a estimé la durée à '20 ans environ' , ce qui permet des infiltrations par endroits ; il a ajouté cependant que le risque est bien tenu et entretenu (immeuble de six étages), pour conclure ensuite à l'inadaptation du matériaux de couverture en place (Shingle) compte tenu des conditions climatiques qui produisent leur déformation et énoncé que la durée de vie de ce type de couverture est de 25 ans, tout en préconisant la réfection totale de la toiture ; L'expert a également affirmé l'inexistence de tempête aux alentours de la période du sinistre, citant l'existence de faibles rafales de vents de 33 km/h (pièce 3 appelant) ; Il y a lieu de constater que l'expert procède par affirmations, tant sur les conditions météo de l'époque du sinistre que sur l'ancienneté de la couverture de l'immeuble, sur la pertinence du choix du matériau en place ainsi que sur le type de travaux à effectuer par le propriétaire ; Ces constatations sont contredites par le Fonds de Dotation de France dès le 27 avril 2020, qui date la toiture de 15 ans (pièce 7 appelant) puis reprises le 12 mai 2020 par son conseil (pièce 12 appelant) ; Ensuite l'appelant fournit une attestation d'un couvreur, Monsieur [I] [L] qui indique le 30 novembre 2021 qu'après avoir été sur place et analysé la toiture que celle-ci est en bon état d'entretien et ' a été rénovée récemment' ce qui peut s'expliquer par le temps passé depuis le sinistre ; en revanche il précise 'je peux certifier également qu'une toiture en shingle est tout à fait compatible avec la météo des Vosges' (pièce 15 appelant) ; Il sera en outre rappelé, car non contesté, que la Maif s'est opposée à la demande du Fonds de Dotation de France portant sur la réalisation d'une seconde expertise amiable ou sur une expertise judiciaire (pièce 13.3 appelant) ; Il en résulte que la Maif sur laquelle résulte la charge de la preuve, ne démontre pas que le dommage subi par son assuré Fonds de Dotation de France consécutivement au sinistre qu'il a déclaré le 15 avril 2019 ne résulte pas d'une cause non accidentelle mais d'un défaut d'entretien de la toiture par son propriétaire ; Enfin de manière additionnelle, il y a lieu de relever que le Fonds de Dotation de France est devenu propriétaire de l'immeuble en litige selon actes authentiques des 6 et 20 juillet 2018 et l'a assuré le 12 mars 2019 et aucun travaux de toiture ne sont évoqués par l'appelant depuis son accession à la propriété (pièce 35 appelant) ; Dès lors, les conditions d'exclusion de garantie opposées par la Maif concernant les conséquences dommageables du sinistre du 15 avril 2019 n'étant pas réunies, elle doit les prendre en charge ; S'agissant de leur chiffrage, l'appelant se fonde sur un décompte établi par ses soins portant sur la somme de 53731 euros ; Il comprend un e somme de 40771 euros pour la réfection du toit selon devis, sur laquelle la somme de 6878 euros lui a été versée ainsi que la perte des loyers pour l'association (10800 euros) ; Ce dernier poste ne repose pas sur l'existence d'un préjudice actuel et certain, d'autant qu'il est justifié par la partie adverse de la location saisonnière d'une partie de l'immeuble ; La condamnation de la Maif portera par conséquent sur la somme de 10093,37 au titre de la réfection de la toiture endommagée (devis n°9 appelant), ainsi que sur celle de 17700 euros - 6878 euros soit 10822 euros selon devis de peinture ( pièce n°8 appelant) ; l'imputabilité au sinistre des autres sommes n'étant pas établie, la condamnation totale sera de 20915,37 euros ; Le jugement déféré sera dès lors infirmé en ce qu'il a retenu la fausseté de la déclaration de sinistre tout en excluant son caractère intentionnel ; ** sur le moyen tiré de la provenance des fonds pour acquérir l'immeuble assuré Tel que rappelé par le jugement déféré, la demande de la Maif en restitution des fonds versés à son assuré, est subsidiairement fondée sur les disposition du code monétaire et financier portant sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ; Ainsi les mutuelles et les intermédiaires d'assurances sont soumises aux sections 2 à 7 des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment (L. 561-2 du code monétaire et financier) telles que définies : 'Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent les mesures de vigilance destinées à mettre en 'uvre les obligations qu'elles tiennent du présent chapitre en fonction de l'évaluation des risques présentés par leurs activités en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (...)' 'Pour l'identification et l'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, les personnes mentionnées ci-dessus tiennent compte des facteurs inhérents aux clients, aux produits, services, transactions et canaux de distribution, ainsi qu'aux facteurs géographiques, précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie, ainsi que des recommandations de la Commission européenne issues du rapport prévu par l'article 6 et des facteurs de risque mentionnés aux annexes II et III de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que de l'analyse des risques effectuée au plan national dans des conditions fixées par décret. à l'article L. 561-15. Lorsqu'elles ont fait de bonne foi une telle déclaration, ces personnes bénéficient des dispositions de l'article L. 561-22. Les dispositions de l'article L. 574-1 leur sont applicables lorsqu'elles portent à la connaissance du propriétaire de ces sommes ou de l'auteur de ces opérations l'existence de cette déclaration ou donnent des informations sur les suites qui lui ont été réservées (...)' édicte l'article L. 561-4-1 du même code ; L'article L 561-10-2 du code monétaire et financier prévoit que 'Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l'égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1, lorsque (...) 2° Le produit ou l'opération présente, par sa nature, un risque particulier de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, notamment lorsqu'ils favorisent l'anonymat ; 3° L'opération est une opération pour compte propre ou pour compte de tiers effectuée avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements ou toute autre entité, domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. S'il n'existe pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer aux clients mentionnés au 1° les mesures de vigilance complémentaires prévues par le présent article lorsque la relation d'affaires est établie avec une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-9 ou est établie exclusivement pour un ou plusieurs produits mentionnés au même 2° de l'article L. 561-9" ; Ces dispositions sont édictées sous des peines pénales à raison de leur abstention précise l'article L. 561-16 du même code ainsi que des sanctions professionnelles après instruction du cas par les autorités de contrôle dûment désignées ; La Maif entend opposer au Fonds de Dotation de France ces dispositions en faisant état de l'opacité du mode de financement de l'immeuble par elle acquis, et en tire comme conséquence la restitution des fonds par elle versés ; A l'appui de ses assertions elle relève que les deux premiers lots acquis (n°7 et 8) appartenaient à Monsieur [F] [Z] et que les autres lots composant cet immeuble (n°1 à 6 et 9 à 17) appartenaient à la SCI Nancy Patrimoine et précédemment à Monsieur [F] [Z], fils du gérant du fonds ; le montant des deux cessions était respectivement de 35000 euros et de 140000 euros ; Cependant il résulte de l'attestation de Maître [H] ayant reçu les actes authentiques de cession datée du 4 mars 2021 que les sommes de 151650 et 35000 euros ont été versées en sa comptabilité par le Fonds de Dotation de France provenant d'un compte CARPA (pièce 35 appelant) ; Les pièces 39 à 49 produites à hauteur de cour par l'appelante établissent qu'elle a cédé le 6 mars 2018 son contrat de bail à [Adresse 5], à la société Smart France Sasu ; il a perçu en contrepartie la somme de 38000 euros puis celle de 342000 euros par l'intermédiaire du compte Carpa du cabinet de conseil Karsenty et associés à [Localité 4] ; il en est attesté par le président de la société Smart Industries [V] [W] selon courriel du 2 juillet 2024 qui indique que la provenance des fonds est établie ; (pièce 49) de plus la régularité de cet acte n'est pas discutée le bailleur y ayant concourir (pièce 39) ; Dès lors le moyen subsidiaire, développé par la Maif pour échapper à ses obligations conventionnelles, prétendument fondées sur un manque de transparence des conditions de l'acquisition de l'immeuble appartenant au Fonds de Dotation de France, son assuré ne saurait prospérer, la provenance des fonds ainsi que les conditions de paiement de son bien immobilier assuré étant ainsi démontrées ; En le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a fait droit à ce moyen et les prétentions de la Maif seront rejetées dans leur intégralité : Sur l'indemnisation des deux sinistres des 3 et 29 novembre 2019 Le Fonds de Dotation de France rappelle que les travaux pour lesquels l'intimée a versé une indemnité de 2046,81 euros, ont été effectués selon facture qu'il produit (pièce 40 appelant) ; le sinistre concernant un dégâts des eaux usées causés par un tiers (pièces 41,42 et 43 appelant) ; L'appelant ajoute que le dernier sinistre a fait l'objet d'une expertise et les dommages subis ont été chiffrés à la somme de 5304,78 euros ; il conteste le caractère non accidentel de l'origine du sinistre ; en effet la chaudière de l'immeuble a été détériorée par le gel, alors que l'installation avait été vidangée (pièces 44 et 45 appelant) ; de plus les travaux de réfection ont été effectués selon factures qu'il produit (pièce 46 appelant) ; aucun élément ne justifie l'abstention de la mutuelle intimée quant au règlement de la somme ainsi fixée ; Le Fonds de Dotation de France conclut dès lors, au rejet de l'appel incident portant demande de restitution des fonds qu'il a perçus et relève que la Maif ne justifie aucunement des frais de gestion qu'elle sollicite ; En réponse la Maif relève que pour le sinistre n°2 l'indemnisation fixée n'est justifiée par aucune facture (2046,81 euros) et pour le troisième, les dommages chiffrés par l'expert à la somme de 5304,78 euros ne résultent pas d'une cause accidentelle, ce qui exclut la mise en jeu de sa garantie ; elle conteste enfin la facture d'une entreprise de peinture qu'elle produit à hauteur de cour, laquelle ne correspond pas à la date de ce sinistre ; elle affirme que les dommages résultent d'un mauvais entretien du bâtiment, ce qui a permis le gel de l'appareil de chauffage ; ces circonstances excluent sa garantie ; A titre subsidiaire, elle réclame la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la répétition de l'indu pour ces deux derniers sinistres, en application des dispositions tenant à la lutte anti-blanchiment, soit notamment par l'ordonnance n°2009874 ainsi que des dispositions du code monétaire et financier ; Elle rappelle que même en l'absence de fraude de l'assuré, ces éléments justifient le refus de garantie de l'assureur ; elle relève ainsi qu'une location commerciale des lieux a été consentie sans être déclarée, et que la date de début d'activité énoncée par le Fonds de Dotation de France n'est pas sincère ; En dernier lieu, elle conclut sur le montant de l'indemnisation du préjudice de l'assuré, qui ne peut comprendre le relogement d'un membre de l'association, ni la perte d'exploitation ; elle oppose une exclusion conventionnelle de garantie, tenant au défaut d'entretien du bien assuré (article 28 des conditions générales) et entend se prévaloir de l'absence de transparence de la comptabilité de l'assuré pour conclure à la confirmation du jugement déféré ; Enfin elle réclame le débouté de la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par l'appelant, laquelle n'est pas fondée ; Son appel incident porte sur l'absence d'indemnisation de son préjudice moral, laquelle se trouve justifiée quand bien même elle serait une personne morale et une mutuelle ; elle réclame une somme de 1500 euros et l'infirmation du jugement entrepris sur ce point ; Au surplus elle se réfère aux règles relatives à la restitution de l'indu pour les sommes qu'elles a déjà versées, non causées compte tenu de la fraude de l'assuré, ce qui annule sa dette ; Aux termes de l'article 1103 du code civil ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits' ; 'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public' ajoute l'article 1104 du même code ; Le jugement déféré a relevé s'agissant des deux sinistres précités, que les indemnités ont été émises par ses soins par la Maif qui a transmis au Fonds de Dotation de France, une proposition qu'elle a acceptée selon deux lettres d'acceptation signées par le représentant du Fonds, Monsieur [Z] ; S'agissant du sinistre du 3 novembre 2019 relatif à un dégâts des eaux usées, le montant des dommages a été arrêté à la somme de 2046,81 euros et accepté, ce qui ne requiert aucune production de facture complémentaire ; Pour le sinistre du 29 novembre 2019 portant sur la chaudière de l'immeuble en litige l'indemnité a été arrêtée à un montant total de 5304,78 euros, sur la base d'une évaluation totale des dommages de 16480,82 euros, contradictoirement accepté et défalqué de coefficient de vétusté ; Dès lors ces montants pour lesquels l'intimée ne conteste pas ne pas les avoir payés, sont dus, aucun élément nouveau ne justifiant de l'en dispenser ; En effet le moyen avancé par la Maif tenant à l'absence de connaissance de l'origine des sinistres ou subsidiairement à hauteur de cour, celui résultant de l'application des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent, ne sauraient prospérer comme étant affirmés et non démontrés, les analyses techniques qu'elle a produites ne justifiant pas l'exonération de sa garantie après avoir conclu un accord de paiement avec son assuré en toute connaissance de cause ; Aussi, la Maif a manqué à son obligation de paiement de sommes exigibles, ce qui justifie de confirmer le jugement déféré qui a prononcé sa condamnation au paiement ; A défaut de faire prospérer ce moyen, tiré de suspicions de fraudes imputables au fonds, la demande d'indemnisation de la Maif au titre de son préjudice moral sera écartée ; Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Le Fonds de Dotation de France réclame également une somme de 10000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive de l'intimée ; ajoutant qu' il s'est vu résilier les contrats concernant un autre fonds (dotation Azur) qui n'avait rencontré aucun sinistre ; La caractérisation d'un abus imputable à la Maif justifiant le prononcé d'une indemnisation au profit de l'appelant, se heurte à la démonstration par ce dernier de l'attitude d'obstruction ou d'un positionnement procédurier détaché de toute réalité factuelle, ce qui n'est pas les cas en l'espèce et qui justifie le débouté de cette demande ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La Maif succombant dans ses prétentions, le jugement sera infirmé s'agissant des dépens et en ce qu'il a condamné le Fonds de Dotation de France aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Maif, partie perdante, devra supporter les dépens de première instance et d'appel ; en outre elle sera condamné à payer au Fonds de Dotation de France la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure au titre de la première instance et de l'appel ; en revanche la Maif sera débouté de sa demande de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la MAIF à payer au Fonds de Dotation de France la somme de 20915,37 euros (VINGT MILLE NEUF CENT QUINZE EUROS ET TRENTE-SEPT CENTIMES) en indemnisation du sinistre du 15 avril 2019 ; Déboute le Fonds de Dotation de France du surplus de ses demandes ; Rejette les demandes de la MAIF ; Condamne la MAIF à payer au Fonds de Dotation de France la somme de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la MAIF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la MAIF aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en quatorze pages.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2025 DU 10 JUIN 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02576 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FI6N Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G.n° 21/00634, en date du 07 novembre 2023, APPELANT : FONDS DE DOTATION DE FRANCE, pris en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 3] Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par Me Pierre-André BABEL, avocat au barreau d'EPINAL INTIMÉE : Compagnie d'assurance MAIF, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2] Représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL, avocat postulant Plaidant par Me François-Xavier RADUCANOU, substituant Me Emeric DESNOIX, avocats au barreau de TOURS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport, Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre, Madame Claude OLIVIER-VALLET, magistrat honoraire, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER, en présence de Monsieur [N] [E], greffier stagiaire ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 2 Juin 2025, et ensuite au 10 Juin 2025. ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 10 Juin 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCÉDURE : Par acte du 14 avril 2021, le Fonds de Dotation de France a fait assigner la MAIF, venant aux droits de la SA FILIA MAIF devant le tribunal judiciaire d'Epinal, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 53731 euros au titre du sinistre déclaré le 15 avril 2019, - 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 3000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile. Par jugement contradictoire du 7 novembre 2023, le tribunal judiciaire d'Epinal a : - débouté le Fonds de Dotation de France de sa demande d'indemnisation du sinistre du 15 avril 2019, - condamné le Fonds de Dotation de France à restituer à la MAIF la somme de 6868,90 euros versée au titre du sinistre du 15 avril 2019, - condamné le Fonds de Dotation de France à payer à la MAIF la somme de 2693,40 euros au titre des frais d'enquête et d'expertise exposés, à titre de dommages et intérêts, - débouté la MAIF de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, - condamné la MAIF à payer au Fonds de Dotation de France la somme de 7351,59 euros en règlement des sinistres M191142229B et M191221550P, - débouté le Fonds de Dotation de France de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamné le Fonds de Dotation de France aux dépens dont distraction au profit de Maître Pascal Knittel, - débouté le Fonds de Dotation de France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le Fonds de Dotation de France à payer à la MAIF la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile. Dans ses motifs, sur les demandes relatives au sinistre du 15 avril 2019, le tribunal a constaté que le Fonds de Dotation de France a souscrit auprès de la MAIF un contrat RAQVAM (Risques Autres Que Véhicules A Moteur) des associations des collectivités ; le Fonds de Dotation de France a déclaré à la MAIF que son immeuble situé [Adresse 1] avait subi un sinistre tempête le 15 avril 2019 ; le rapport d'expertise amiable établi par le cabinet Polyexpert à la demande de la MAIF, a constaté l'apparition d'auréoles au droit des embellissements du plafond des pièces du 3ème étage du bâtiment le 15 avril 2019 et a déclaré un sinistre tempête ; or les recherches effectuées par l'expert n'ont pas permis de confirmer la survenance d'un événement tempétueux les jours précédant la déclaration de sinistre et le Fonds de Dotation de France ne fournit aucun élément tendant à démontrer la survenance d'une tempête peu avant la déclaration du sinistre ; Le juge a en outre relevé, que l'expertise amiable avait confirmé l'existence d'infiltrations par la toiture et qu'elles résultaient de la vétusté de la toiture (bardeaux bitumeux manquants) ; il a ajouté que les pièces produites par le Fonds de Dotation de France ne sont pas de nature à remettre en cause cette analyse, excluant toute cause accidentelle à l'origine du sinistre et qu'il ne démontre pas que les conditions de mise en oeuvre de la garantie sont réunies ; En conséquence, il l'a débouté de sa demande d'indemnisation du sinistre. En revanche, le tribunal a estimé que la MAIF ne rapporte pas la preuve que le Fonds de Dotation de France a effectué une fausse déclaration intentionnelle ; il a précisé que l'expertise amiable a confirmé l'existence d'infiltrations en provenance de la toiture et que rien n'établit que le Fonds de Dotation de France savait qu'aucun événement tempétueux n'était survenu les jours précédant le sinistre déclaré ; Concernant la demande de restitution de l'indemnité versée au titre de ce sinistre et du paiement de frais de gestion sollicitée subsidiairement par la Maif, le tribunal a rappelé les dispositions des articles L561-2, L561-10-2 et L561-16 du code monétaire et financier aux termes desquelles l'assureur doit s'abstenir de toute opération avec son assuré qui ne justifie pas de la provenance des fonds utilisés pour le financement du bien assuré ; En l'espèce, le juge a relevé, selon l'enquête réalisée par le cabinet Oi2R à la demande de la MAIF et au vu de l'attestation établie par Maître [H], notaire, que le Fonds de Dotation de France a acquis l'immeuble de [Localité 6] : - s'agissant des lots 7 et 8 auprès de Monsieur [Z], par acte du 6 juillet 2018 au prix de 35000 euros, - s'agissant des lots 1 à 6 et 9 à 17 auprès de la SCI Nancy patrimoine, par acte du 20 juillet 2018 au prix de 140000 euros ; Il a estimé que le Fonds de Dotation de France ne justifiait pas de la provenance des fonds ayant servi à financer ces acquisitions ; en particulier l'attestation établie par Maître [H] qui relate que les sommes versées par le Fonds de Dotation de France ont transité par un compte CARPA mais sans justifié de l'origine de ces fonds ; Ainsi, il a retenu que les suspicions de blanchiment de capitaux n'étant pas levées, la MAIF était légitime à refuser d'indemniser le sinistre du 15 avril 2019 et à demander la restitution de la somme de 6868,90 euros déjà versée à ce titre au regard de ses obligations légales relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux ; le tribunal a, en conséquence condamné le Fonds de Dotation de France à restituer cette somme à la MAIF ; Enfin, le tribunal a estimé que le Fonds de Dotation de France n'exécutant pas de bonne foi ses obligations contractuelles, notamment celle de justifier auprès de son assureur de l'origine des fonds ayant servi à acquérir un bien assuré, il l'a dès lors condamnée à payer à la MAIF la somme de 2693,40 euros au titre de ses frais d'enquête et d'expertise (2292 + 401,40). En revanche, la MAIF ne justifiant pas d'un préjudice moral distinct des frais ainsi exposés, le tribunal l'a déboutée de cette demande. Sur la demande d'indemnisation des sinistres M191142229B et M191221550P, la juridiction a constaté que la MAIF a adressé deux lettres d'acceptation au Fonds de Dotation de France : - la première par laquelle cet assureur a proposé d'évaluer à 2046,81 euros les dommages subis à la suite d'un sinistre dégât des eaux du 3 novembre 2019 (sinistre M191142229B), - la seconde par laquelle cet assureur a proposé de verser une indemnité immédiate de 3174,73 euros et une indemnité différée de 2130,05 euros à la suite d'un sinistre survenu le 29 novembre 2019 (sinistre M191221550P). Il a également relevé que la MAIF n'a versé aucune indemnité suite à l'envoi de ces lettres d'acceptation et qu'elle se limite à soutenir que l'origine de ces sinistres n'est pas établie alors que ces lettres ont été établies par la MAIF sur la base de rapports d'expertise conduits à sa demande, ceux-ci n'étant pas au demeurant produits aux débats ; elle a dès lors condamné la MAIF à payer la somme de 7351,59 euros en règlement de ces deux sinistres au Fonds de Dotation de France. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, le tribunal a débouté le Fonds de Dotation de France de cette demande, estimant que la défense opposée par la MAIF est partiellement fondée. ¿ ¿ ¿ ¿ Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 7 décembre 2023, le Fonds de Dotation de France a relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 23 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Fonds de Dotation de France demande à la cour, sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil, de : - dire recevable et bien fondé l'appel du Fonds de Dotation de France, - dire recevable mais mal fondé l'appel incident de la MAIF, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - débouté le Fonds de Dotation de France de sa demande d'indemnisation du sinistre du 15 avril 2019, - condamné le Fonds de Dotation de France à restituer à la MAIF la somme de 6868,90 euros versée au titre du sinistre du 15 avril 2019, - condamné le Fonds de Dotation de France à payer à la MAIF la somme de 2693,40 euros au titre des frais d'enquête et d'expertise exposés à titre de dommages et intérêts, - débouté la MAIF de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, - débouté le Fonds de Dotation de France de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamné le Fonds de Dotation de France aux dépens dont distraction au profit de Maître Pascal Knittel, - débouté le Fonds de Dotation de France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le Fonds de Dotation de France à payer à la MAIF la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le confirmer pour le surplus, Statuant à nouveau, - débouter la MAIF de l'intégralité de ses demandes, - condamner la MAIF à payer au Fonds de Dotation de France une somme de 53731 euros suite au sinistre déclaré le 15 avril 2019, - condamner la MAIF à payer au Fonds de Dotation de France une somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner la MAIF à payer au Fonds de Dotation de France une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et d'appel, - condamner la MAIF aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 11 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la MAIF demande à la cour, sur le fondement des articles 1104, 1217 et suivants du code civil, L 561-1 et suivants du code monétaire et financier, de : - déclarer le Fonds de Dotation de France mal fondé en son appel et l'en débouter, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal sauf en ce qu'il a débouté la MAIF de ses demandes et qu'il l'a condamné à indemniser le Fonds de Dotation de France pour les sinistres du 3 novembre 2019 et du 29 novembre 2019, - déclarer la compagnie MAIF recevable et bien fondée en son appel incident et ses demandes, et y faire droit, Et en conséquence, - infirmer le jugement en ce que critiqué par la MAIF, Et statuant à nouveau, A titre principal, - déclarer que le Fonds de Dotation de France a tenté d'obtenir une indemnisation indue par une déclaration de sinistre mensongère, - déclarer que le Fonds de Dotation de France ne prouve pas la provenance des fonds ayant permis l'acquisition du bien prétendument sinistré, - déclarer en conséquence que la MAIF ne doit pas de garantie ni d'indemnités au Fonds de Dotation de France au titre du sinistre du 15 avril 2019, - déclarer que la MAIF ne doit pas de garantie ni d'indemnités au Fonds de Dotation de France au titre des sinistres du 3 novembre 2019 et du 29 novembre 2019, - ordonner la résolution judiciaire du contrat d'assurance souscrit par le Fonds de Dotation de France, - débouter en conséquence le Fonds de Dotation de France de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes, A titre subsidiaire, - déclarer que la MAIF ne doit pas de garantie ni d'indemnités au Fonds de Dotation de France au titre des sinistres du 15 avril 2019, du 3 novembre 2019 et du 29 novembre 2019 et ce, compte tenu de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, - débouter en conséquence le Fonds de Dotation de France de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes, A titre reconventionnel, - condamner le Fonds de Dotation de France à verser à la MAIF la somme de 10220,51 euros correspondant aux frais injustement engagés par elle, - condamner le Fonds de Dotation de France à verser à la MAIF la somme de 1500 euros au titre de son préjudice moral, En tout état de cause, - condamner le Fonds de Dotation de France à verser à la MAIF la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1er instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Pascal Knittel, avocat aux offres de droit, - débouter le Fonds de Dotation de France de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 14 janvier 2025. L'audience de plaidoirie a été fixée le 10 février 2025 et le délibéré au 29 avril prorogé au 2 juin 2025, puis au 10 juin suivant. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par le Fonds de dotation de France le 23 juillet 2024 et par la MAIF le 11 octobre 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 14 janvier 2025 ; Sur l'indemnisation du sinistre du 15 avril 2019 A l'appui de son recours, le Fonds de Dotation de France réclame l'indemnisation de la totalité des dommages qu'il a subis consécutivement au sinistre de tempête déclarée le 15 avril 2019, qui a entraîné des infiltrations dans certaines pièces de l'immeuble lui appartenant ; il estime son préjudice à la somme de 53731 euros, alors qu'il n'a perçu qu'une somme de 6868,90 euros de la part de la mutuelle d'assurance intimée ; ne disposant pas des fonds pour reprendre les dégâts, il indique ne pas avoir pu relouer les lieux, restés en l'état ; S'agissant du premier argument opposé à sa demande par l'intimée, il indique que l'attitude la Maif, tient à la 'prise en grippe' de la famille [Z] dont il justifie (pièces 14, 21 22, 25 et 27 appelant) ; il conteste toute tentative ou commission d'une fraude afin de voir pris en charge le sinistre du 15 avril 2019 ; il avance que l'existence de circonstances incertaines s'agissant de la survenance du dommage ne permet pas de caractériser une fausse déclaration intentionnelle de sa part ; la charge de la preuve pèse sur la mutuelle, qui ne la remplit pas ; S'agissant du montant de l'indemnisation, il se réfère au rapport d'expertise qui mentionne le bon état d'entretien de l'immeuble effectué par les anciens propriétaires ; celui-ci est conforté par une attestation de l'entreprise de couverture [L] (pièce 15 appelant) ; En revanche, il conteste l'appréciation contraire d'un expert non couvreur dont se prévaut l'intimée, tout en relevant que cette dernière s'est refusée à la participation à une expertise amiable ou à quérir une expertise judiciaire, alors que c'est sur elle que repose la preuve de l'exclusion de garantie ; elle réclame l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 53731 euros ; S'agissant du second argument qui lui est opposé, il tient aux conditions de l'obtention de la propriété assurée ainsi que de son financement, il conclut à l'absence de pertinence des affirmations de la Maif tenant à l'existence de sinistres précédents déjà indemnisés, qui ne concernent pas le bien en litige et qui sont contestées ; L'intimée met en doute la provenance des fonds ayant permis l'acquisition de l'immeuble en invoquant sa mission dans le cadre de la lutte anti-blanchissement, laquelle ne la dispense pas d'assumer ses obligations à indemniser son assuré ; Le Fonds de Dotation de France relève cependant, que le jugement déféré a retenu ce moyen pour le condamner à restituer les sommes obtenues de l'assureur ainsi qu'à assumer la charge des frais d'enquête qu'elle a engagés (société O12R dont les conclusions sont contestées par l'appelant) ; Il sollicite l'infirmation de cette décision qui procède d'une analyse erronée des éléments de la cause et de l'énonciation dans le rapport de faits inexacts (pièces 21,22, 27 et 31 appelant) ; En réponse la Maif relève qu'aucun événement de tempête n'est établi le jour du sinistré déclaré par le Fonds de Dotation de France tel que résultant de l'expertise amiable qu'elle produit (pièce 2 intimée) ; Elle considère en revanche, que ce rapport démontre le mauvais état de la toiture de l'immeuble dû à sa vétusté et note que la déclaration de sinistre suit de peu, la conclusion du contrat d'assurance du bien le 12 mars 2019 ; Elle a cependant proposé d'indemniser 'à titre exceptionnel' le coût de reprise des embellissements à hauteur de 10220,51 euros, dont 4167 euros de frais de gestion, ce qu'elle n'a pas finalement fait faute d'obtention des factures et autres documents qu'elle a réclamés à son assuré (pièces 3,4 et 6 Maif) ; De plus, elle indique qu'elle a mandaté un enquêteur aux fins de connaître les conditions d'acquisition de l'immeuble, lequel a été déposé le 8 avril 2021 et qui justifie, selon elle, l'absence d'indemnisation du premier sinistre déclaré ; En conséquence elle réclame l'infirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a considéré que la preuve du caractère intentionnel de la fausse déclaration de sinistre n'était pas rapportée et rejeté la demande ponant sur l'exclusion de toute indemnisation, les obligations contractuelles devant être exécutées de bonne foi, lui opposant l'exception d'inexécution ; elle conclut au rejet de toutes les demandes en paiement de ce chef ; Elle relate ainsi d'autres événements qui selon elle, traduisent une réelle volonté de harcèlement de Monsieur [Z] à son endroit concernant de multiples sinistres ; * sur le moyen tiré de la fausse déclaration intentionnelle Aux termes de l'article 1103 du code civil ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits' ; 'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public' ajoute l'article 1104 du même code ; Il appartient à celui qui entend opposer l'absence de garantie d'établir les circonstances qui la justifie ; Aux termes de articles 28.5 des conditions générales du contrat liant les parties 'sont exclus de la garantie Dommages aux biens, les dommages résultant de la seule vétusté ou d'un défaut d'entretien vous incombant et connus de vous' (pièce 11 intimée) ; En l'espèce la Maif, assureur du Fonds de Dotation de France selon contrat RAQVAM des association collectives, considère qu'elle n'a pas à l'indemniser du sinistre dénoncé le 15 avril 2019 pour son immeuble sis à [Adresse 7], dès lors que a tempête qu'elle a déclarée être à l'origine des infiltrations constatées notamment au troisième étage de l'immeuble, ne s'est pas produite aux alentours de cette date ; Aussi, le sinistre n'en est pas la conséquence, ce qui constitue une fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, justifiant son opposition à garantie ; Il y a lieu cependant de relever que tout en déclarant refuser sa garantie, la Maif a notifié au Fonds de Dotation de France le 29 novembre 2019, la prise en charge à titre exceptionnel de la réfection des embellissements (pièce 4 appelant) ; Cependant dès le 20 février 2020, la Maif se référant à l'article 25.15 des conditions sus énoncées, considère que le sinistre dénoncé n'est pas accidentel, comme ' ne promenant pas de l'action soudaine d'une cause extérieure' mais d'un défaut d'entretien de la toiture, lequel lui incombe en qualité de propriétaire (pièce 5 appelant) ; elle maintient cependant les termes de son précédent courrier s'agissant des embellisements et justifie par la production d'une capture d'écran, du paiement le 20 février 2020 d'une somme de 6053,51 euros par chèque (pièce 9 intimée) ; Pour fonder sa position la Mutuelle d'assurance, se réfère à l'expertise amiable réalisée par Polyexpert qui a constaté une toiture en bardeaux bitumés dont il a estimé la durée à '20 ans environ' , ce qui permet des infiltrations par endroits ; il a ajouté cependant que le risque est bien tenu et entretenu (immeuble de six étages), pour conclure ensuite à l'inadaptation du matériaux de couverture en place (Shingle) compte tenu des conditions climatiques qui produisent leur déformation et énoncé que la durée de vie de ce type de couverture est de 25 ans, tout en préconisant la réfection totale de la toiture ; L'expert a également affirmé l'inexistence de tempête aux alentours de la période du sinistre, citant l'existence de faibles rafales de vents de 33 km/h (pièce 3 appelant) ; Il y a lieu de constater que l'expert procède par affirmations, tant sur les conditions météo de l'époque du sinistre que sur l'ancienneté de la couverture de l'immeuble, sur la pertinence du choix du matériau en place ainsi que sur le type de travaux à effectuer par le propriétaire ; Ces constatations sont contredites par le Fonds de Dotation de France dès le 27 avril 2020, qui date la toiture de 15 ans (pièce 7 appelant) puis reprises le 12 mai 2020 par son conseil (pièce 12 appelant) ; Ensuite l'appelant fournit une attestation d'un couvreur, Monsieur [I] [L] qui indique le 30 novembre 2021 qu'après avoir été sur place et analysé la toiture que celle-ci est en bon état d'entretien et ' a été rénovée récemment' ce qui peut s'expliquer par le temps passé depuis le sinistre ; en revanche il précise 'je peux certifier également qu'une toiture en shingle est tout à fait compatible avec la météo des Vosges' (pièce 15 appelant) ; Il sera en outre rappelé, car non contesté, que la Maif s'est opposée à la demande du Fonds de Dotation de France portant sur la réalisation d'une seconde expertise amiable ou sur une expertise judiciaire (pièce 13.3 appelant) ; Il en résulte que la Maif sur laquelle résulte la charge de la preuve, ne démontre pas que le dommage subi par son assuré Fonds de Dotation de France consécutivement au sinistre qu'il a déclaré le 15 avril 2019 ne résulte pas d'une cause non accidentelle mais d'un défaut d'entretien de la toiture par son propriétaire ; Enfin de manière additionnelle, il y a lieu de relever que le Fonds de Dotation de France est devenu propriétaire de l'immeuble en litige selon actes authentiques des 6 et 20 juillet 2018 et l'a assuré le 12 mars 2019 et aucun travaux de toiture ne sont évoqués par l'appelant depuis son accession à la propriété (pièce 35 appelant) ; Dès lors, les conditions d'exclusion de garantie opposées par la Maif concernant les conséquences dommageables du sinistre du 15 avril 2019 n'étant pas réunies, elle doit les prendre en charge ; S'agissant de leur chiffrage, l'appelant se fonde sur un décompte établi par ses soins portant sur la somme de 53731 euros ; Il comprend un e somme de 40771 euros pour la réfection du toit selon devis, sur laquelle la somme de 6878 euros lui a été versée ainsi que la perte des loyers pour l'association (10800 euros) ; Ce dernier poste ne repose pas sur l'existence d'un préjudice actuel et certain, d'autant qu'il est justifié par la partie adverse de la location saisonnière d'une partie de l'immeuble ; La condamnation de la Maif portera par conséquent sur la somme de 10093,37 au titre de la réfection de la toiture endommagée (devis n°9 appelant), ainsi que sur celle de 17700 euros - 6878 euros soit 10822 euros selon devis de peinture ( pièce n°8 appelant) ; l'imputabilité au sinistre des autres sommes n'étant pas établie, la condamnation totale sera de 20915,37 euros ; Le jugement déféré sera dès lors infirmé en ce qu'il a retenu la fausseté de la déclaration de sinistre tout en excluant son caractère intentionnel ; ** sur le moyen tiré de la provenance des fonds pour acquérir l'immeuble assuré Tel que rappelé par le jugement déféré, la demande de la Maif en restitution des fonds versés à son assuré, est subsidiairement fondée sur les disposition du code monétaire et financier portant sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ; Ainsi les mutuelles et les intermédiaires d'assurances sont soumises aux sections 2 à 7 des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment (L. 561-2 du code monétaire et financier) telles que définies : 'Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent les mesures de vigilance destinées à mettre en 'uvre les obligations qu'elles tiennent du présent chapitre en fonction de l'évaluation des risques présentés par leurs activités en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (...)' 'Pour l'identification et l'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, les personnes mentionnées ci-dessus tiennent compte des facteurs inhérents aux clients, aux produits, services, transactions et canaux de distribution, ainsi qu'aux facteurs géographiques, précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie, ainsi que des recommandations de la Commission européenne issues du rapport prévu par l'article 6 et des facteurs de risque mentionnés aux annexes II et III de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, ainsi que de l'analyse des risques effectuée au plan national dans des conditions fixées par décret. à l'article L. 561-15. Lorsqu'elles ont fait de bonne foi une telle déclaration, ces personnes bénéficient des dispositions de l'article L. 561-22. Les dispositions de l'article L. 574-1 leur sont applicables lorsqu'elles portent à la connaissance du propriétaire de ces sommes ou de l'auteur de ces opérations l'existence de cette déclaration ou donnent des informations sur les suites qui lui ont été réservées (...)' édicte l'article L. 561-4-1 du même code ; L'article L 561-10-2 du code monétaire et financier prévoit que 'Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 appliquent des mesures de vigilance complémentaires à l'égard de leur client, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-5-1, lorsque (...) 2° Le produit ou l'opération présente, par sa nature, un risque particulier de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, notamment lorsqu'ils favorisent l'anonymat ; 3° L'opération est une opération pour compte propre ou pour compte de tiers effectuée avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements ou toute autre entité, domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire figurant sur les listes publiées par le Groupe d'action financière parmi ceux dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. S'il n'existe pas de soupçon de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent ne pas appliquer aux clients mentionnés au 1° les mesures de vigilance complémentaires prévues par le présent article lorsque la relation d'affaires est établie avec une personne mentionnée au 2° de l'article L. 561-9 ou est établie exclusivement pour un ou plusieurs produits mentionnés au même 2° de l'article L. 561-9" ; Ces dispositions sont édictées sous des peines pénales à raison de leur abstention précise l'article L. 561-16 du même code ainsi que des sanctions professionnelles après instruction du cas par les autorités de contrôle dûment désignées ; La Maif entend opposer au Fonds de Dotation de France ces dispositions en faisant état de l'opacité du mode de financement de l'immeuble par elle acquis, et en tire comme conséquence la restitution des fonds par elle versés ; A l'appui de ses assertions elle relève que les deux premiers lots acquis (n°7 et 8) appartenaient à Monsieur [F] [Z] et que les autres lots composant cet immeuble (n°1 à 6 et 9 à 17) appartenaient à la SCI Nancy Patrimoine et précédemment à Monsieur [F] [Z], fils du gérant du fonds ; le montant des deux cessions était respectivement de 35000 euros et de 140000 euros ; Cependant il résulte de l'attestation de Maître [H] ayant reçu les actes authentiques de cession datée du 4 mars 2021 que les sommes de 151650 et 35000 euros ont été versées en sa comptabilité par le Fonds de Dotation de France provenant d'un compte CARPA (pièce 35 appelant) ; Les pièces 39 à 49 produites à hauteur de cour par l'appelante établissent qu'elle a cédé le 6 mars 2018 son contrat de bail à [Adresse 5], à la société Smart France Sasu ; il a perçu en contrepartie la somme de 38000 euros puis celle de 342000 euros par l'intermédiaire du compte Carpa du cabinet de conseil Karsenty et associés à [Localité 4] ; il en est attesté par le président de la société Smart Industries [V] [W] selon courriel du 2 juillet 2024 qui indique que la provenance des fonds est établie ; (pièce 49) de plus la régularité de cet acte n'est pas discutée le bailleur y ayant concourir (pièce 39) ; Dès lors le moyen subsidiaire, développé par la Maif pour échapper à ses obligations conventionnelles, prétendument fondées sur un manque de transparence des conditions de l'acquisition de l'immeuble appartenant au Fonds de Dotation de France, son assuré ne saurait prospérer, la provenance des fonds ainsi que les conditions de paiement de son bien immobilier assuré étant ainsi démontrées ; En le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a fait droit à ce moyen et les prétentions de la Maif seront rejetées dans leur intégralité : Sur l'indemnisation des deux sinistres des 3 et 29 novembre 2019 Le Fonds de Dotation de France rappelle que les travaux pour lesquels l'intimée a versé une indemnité de 2046,81 euros, ont été effectués selon facture qu'il produit (pièce 40 appelant) ; le sinistre concernant un dégâts des eaux usées causés par un tiers (pièces 41,42 et 43 appelant) ; L'appelant ajoute que le dernier sinistre a fait l'objet d'une expertise et les dommages subis ont été chiffrés à la somme de 5304,78 euros ; il conteste le caractère non accidentel de l'origine du sinistre ; en effet la chaudière de l'immeuble a été détériorée par le gel, alors que l'installation avait été vidangée (pièces 44 et 45 appelant) ; de plus les travaux de réfection ont été effectués selon factures qu'il produit (pièce 46 appelant) ; aucun élément ne justifie l'abstention de la mutuelle intimée quant au règlement de la somme ainsi fixée ; Le Fonds de Dotation de France conclut dès lors, au rejet de l'appel incident portant demande de restitution des fonds qu'il a perçus et relève que la Maif ne justifie aucunement des frais de gestion qu'elle sollicite ; En réponse la Maif relève que pour le sinistre n°2 l'indemnisation fixée n'est justifiée par aucune facture (2046,81 euros) et pour le troisième, les dommages chiffrés par l'expert à la somme de 5304,78 euros ne résultent pas d'une cause accidentelle, ce qui exclut la mise en jeu de sa garantie ; elle conteste enfin la facture d'une entreprise de peinture qu'elle produit à hauteur de cour, laquelle ne correspond pas à la date de ce sinistre ; elle affirme que les dommages résultent d'un mauvais entretien du bâtiment, ce qui a permis le gel de l'appareil de chauffage ; ces circonstances excluent sa garantie ; A titre subsidiaire, elle réclame la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la répétition de l'indu pour ces deux derniers sinistres, en application des dispositions tenant à la lutte anti-blanchiment, soit notamment par l'ordonnance n°2009874 ainsi que des dispositions du code monétaire et financier ; Elle rappelle que même en l'absence de fraude de l'assuré, ces éléments justifient le refus de garantie de l'assureur ; elle relève ainsi qu'une location commerciale des lieux a été consentie sans être déclarée, et que la date de début d'activité énoncée par le Fonds de Dotation de France n'est pas sincère ; En dernier lieu, elle conclut sur le montant de l'indemnisation du préjudice de l'assuré, qui ne peut comprendre le relogement d'un membre de l'association, ni la perte d'exploitation ; elle oppose une exclusion conventionnelle de garantie, tenant au défaut d'entretien du bien assuré (article 28 des conditions générales) et entend se prévaloir de l'absence de transparence de la comptabilité de l'assuré pour conclure à la confirmation du jugement déféré ; Enfin elle réclame le débouté de la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par l'appelant, laquelle n'est pas fondée ; Son appel incident porte sur l'absence d'indemnisation de son préjudice moral, laquelle se trouve justifiée quand bien même elle serait une personne morale et une mutuelle ; elle réclame une somme de 1500 euros et l'infirmation du jugement entrepris sur ce point ; Au surplus elle se réfère aux règles relatives à la restitution de l'indu pour les sommes qu'elles a déjà versées, non causées compte tenu de la fraude de l'assuré, ce qui annule sa dette ; Aux termes de l'article 1103 du code civil ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits' ; 'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public' ajoute l'article 1104 du même code ; Le jugement déféré a relevé s'agissant des deux sinistres précités, que les indemnités ont été émises par ses soins par la Maif qui a transmis au Fonds de Dotation de France, une proposition qu'elle a acceptée selon deux lettres d'acceptation signées par le représentant du Fonds, Monsieur [Z] ; S'agissant du sinistre du 3 novembre 2019 relatif à un dégâts des eaux usées, le montant des dommages a été arrêté à la somme de 2046,81 euros et accepté, ce qui ne requiert aucune production de facture complémentaire ; Pour le sinistre du 29 novembre 2019 portant sur la chaudière de l'immeuble en litige l'indemnité a été arrêtée à un montant total de 5304,78 euros, sur la base d'une évaluation totale des dommages de 16480,82 euros, contradictoirement accepté et défalqué de coefficient de vétusté ; Dès lors ces montants pour lesquels l'intimée ne conteste pas ne pas les avoir payés, sont dus, aucun élément nouveau ne justifiant de l'en dispenser ; En effet le moyen avancé par la Maif tenant à l'absence de connaissance de l'origine des sinistres ou subsidiairement à hauteur de cour, celui résultant de l'application des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent, ne sauraient prospérer comme étant affirmés et non démontrés, les analyses techniques qu'elle a produites ne justifiant pas l'exonération de sa garantie après avoir conclu un accord de paiement avec son assuré en toute connaissance de cause ; Aussi, la Maif a manqué à son obligation de paiement de sommes exigibles, ce qui justifie de confirmer le jugement déféré qui a prononcé sa condamnation au paiement ; A défaut de faire prospérer ce moyen, tiré de suspicions de fraudes imputables au fonds, la demande d'indemnisation de la Maif au titre de son préjudice moral sera écartée ; Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Le Fonds de Dotation de France réclame également une somme de 10000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive de l'intimée ; ajoutant qu' il s'est vu résilier les contrats concernant un autre fonds (dotation Azur) qui n'avait rencontré aucun sinistre ; La caractérisation d'un abus imputable à la Maif justifiant le prononcé d'une indemnisation au profit de l'appelant, se heurte à la démonstration par ce dernier de l'attitude d'obstruction ou d'un positionnement procédurier détaché de toute réalité factuelle, ce qui n'est pas les cas en l'espèce et qui justifie le débouté de cette demande ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La Maif succombant dans ses prétentions, le jugement sera infirmé s'agissant des dépens et en ce qu'il a condamné le Fonds de Dotation de France aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Maif, partie perdante, devra supporter les dépens de première instance et d'appel ; en outre elle sera condamné à payer au Fonds de Dotation de France la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure au titre de la première instance et de l'appel ; en revanche la Maif sera débouté de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la MAIF à payer au Fonds de Dotation de France la somme de 20915,37 euros (VINGT MILLE NEUF CENT QUINZE EUROS ET TRENTE-SEPT CENTIMES) en indemnisation du sinistre du 15 avril 2019 ; Déboute le Fonds de Dotation de France du surplus de ses demandes ; Rejette les demandes de la MAIF ; Condamne la MAIF à payer au Fonds de Dotation de France la somme de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la MAIF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la MAIF aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en quatorze pages.
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