Cour d'appel de Chambéry, 2ème Chambre, 12 juin 2025, n° 25/00417
Exposé du litige
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. [W] [R] et Mme [U] [P], portant sur des biens immobiliers situés à [Localité 9] (Haute-Savoie) appartenant en indivision aux débiteurs saisis après le prononcé de leur divorce. Par jugement d'orientation du 24 mai 2024, M. [R] et Mme [P] ont été autorisés à vendre amiablement les biens saisis. Cette vente n'ayant pas abouti, par jugement du 8 novembre 2024, le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée et renvoyé l'affaire à l'audience d'adjudication du 21 février 2025. Au cours de l'audience d'adjudication, les enchères ont, en premier lieu, été emportées par la société Chrono Star International Participations Groupe Franck Muller, pour le prix de 905 000 euros. Mme [P] ayant soulevé une contestation quant à la validité des enchères portées par cette société, le juge de l'exécution, après avoir retenu que la dernière enchère a été portée par M. [R], débiteur saisi, par l'interposition d'une société dans laquelle il est directement impliqué, a annulé cette enchère et fait procéder à nouveau à la vente. Par jugement du 21 février 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a : taxé les frais de saisie immobilière à la somme de 6 587,91 euros, déclaré M. [N] [T], adjudicataire des biens saisi pour le prix de 832 000 euros, outre les frais de saisie immobilière, condamné le débiteur aux dépens. Par déclaration du 17 mars 2025, la société Chrono Star a interjeté appel de ce jugement, en intimant M. [R] et Mme [P], débiteurs saisis, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie, créancier poursuivant, et M. [T], adjudicataire. L'ensemble des parties intimées ont constitué avocat devant la cour. Par avis du 3 avril 2025, l'affaire a été renvoyée en conférence devant le président de la chambre afin qu'il soit statué sur l'irrecevabilité éventuelle de l'appel, relevée d'office : - sur le fondement des articles R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution en ce que la déclaration d'appel ne vise que les chefs du jugement relatifs à l'adjudication, insusceptibles d'appel, - sur le défaut de qualité de l'enchérisseur évincé pour faire appel, - sur le fondement de l'article R. 322-49, la décision statuant sur la nullité de l'enchère n'étant pas susceptible d'appel. Par conclusions d'incident notifiées le 13 mai 2025, la société Chrono Star conclut à la recevabilité de son appel en faisant valoir que le juge de l'exécution a omis dans le dispositif de son jugement de statuer sur la nullité de l'enchère préalablement prononcée, de sorte qu'il appartiendra à la cour de réparer cette omission, et que l'adjudication prononcée au profit de M. [T] est la conséquence de la contestation tranchée par le tribunal. Elle conclut par ailleurs que la décision sur la nullité de l'enchère est bien susceptible d'appel en application de l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution. Par conclusions sur incident notifiées le 14 mai 2025, M. [R] conclut également à la recevabilité de l'appel. La Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie n'a pas conclu sur l'incident, son conseil ayant indiqué s'associer aux moyens de recevabilité développés par la société Chrono Star et M. [R]. Mme [P] et M. [T] n'ont pas conclu sur l'incident, leurs conseils respectifs ayant indiqué s'en rapporter sur la recevabilité de l'appel.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer notamment sur l'irrecevabilité de l'appel. Les articles R. 322-48 et R. 322-49 du code des procédures civiles d'exécution prévoient les conditions dans lesquelles la nullité de l'enchère est soulevée et tranchée par le juge, ainsi que ses conséquences. Le deuxième alinéa de l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution dispose que seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. En l'espèce, il est constant que le jugement déféré n'a pas statué dans son dispositif sur la nullité de l'enchère portée par la société Chrono Star, pourtant prononcée avant qu'il soit procédé à une nouvelle adjudication. Il n'appartient pas au président de la chambre saisie de réparer l'omission faite par le juge, et, compte tenu des développements relatifs à cette omission, et à la portée éventuelle de l'appel, il apparaît que seule la cour peut apprécier l'effet dévolutif qui y est attaché, ainsi que la recevabilité de celui-ci, qui dépend de la réparation de l'omission. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l'appel, laquelle sera appréciée par la cour dans le cadre de l'examen de l'entier litige.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Conseillère faisant fonction de Présidente, statuant publiquement et contradictoirement, Renvoyons l'appréciation de la recevabilité de l'appel à la cour statuant au fond, Disons n'y avoir lieu à dépens. Ainsi prononcé le 12 Juin 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente Copies : 12/06/2025 la SELAS AGIS la SELARL LX AVOUES Me Sophie DUBOSSON la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE
Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 5]/270 COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE du 12 Juin 2025 N° RG 25/00417 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HV2M Appelante S.A.R.L. CHRONO STAR INTERNATIONAL PARTICIPATIONS GROUPE FRANCK MULLER dont le siège social est sis [Adresse 14] - SUISSE et son établissement principal [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal Représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS contre Intimés M. [W] [L] [R] né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8], Suisse, demeurant [Adresse 12] - SUISSE Représenté par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL VEBER AVOCAT avocat plaidant au barreau de LYON Mme [U] [P] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] Représentée par Me Sophie DUBOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS M. [N], [V], [Z] [T] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10], demeurant [Adresse 13] (SUISSE) Représenté par Me Amandine MOLLIET FAVRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS ********* Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 12 Juin 2025 après examen de l'affaire à notre audience du 15 mai 2025 et mise en délibéré : La Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. [W] [R] et Mme [U] [P], portant sur des biens immobiliers situés à [Localité 9] (Haute-Savoie) appartenant en indivision aux débiteurs saisis après le prononcé de leur divorce. Par jugement d'orientation du 24 mai 2024, M. [R] et Mme [P] ont été autorisés à vendre amiablement les biens saisis. Cette vente n'ayant pas abouti, par jugement du 8 novembre 2024, le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée et renvoyé l'affaire à l'audience d'adjudication du 21 février 2025. Au cours de l'audience d'adjudication, les enchères ont, en premier lieu, été emportées par la société Chrono Star International Participations Groupe Franck Muller, pour le prix de 905 000 euros. Mme [P] ayant soulevé une contestation quant à la validité des enchères portées par cette société, le juge de l'exécution, après avoir retenu que la dernière enchère a été portée par M. [R], débiteur saisi, par l'interposition d'une société dans laquelle il est directement impliqué, a annulé cette enchère et fait procéder à nouveau à la vente. Par jugement du 21 février 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a : taxé les frais de saisie immobilière à la somme de 6 587,91 euros, déclaré M. [N] [T], adjudicataire des biens saisi pour le prix de 832 000 euros, outre les frais de saisie immobilière, condamné le débiteur aux dépens. Par déclaration du 17 mars 2025, la société Chrono Star a interjeté appel de ce jugement, en intimant M. [R] et Mme [P], débiteurs saisis, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie, créancier poursuivant, et M. [T], adjudicataire. L'ensemble des parties intimées ont constitué avocat devant la cour. Par avis du 3 avril 2025, l'affaire a été renvoyée en conférence devant le président de la chambre afin qu'il soit statué sur l'irrecevabilité éventuelle de l'appel, relevée d'office : - sur le fondement des articles R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution en ce que la déclaration d'appel ne vise que les chefs du jugement relatifs à l'adjudication, insusceptibles d'appel, - sur le défaut de qualité de l'enchérisseur évincé pour faire appel, - sur le fondement de l'article R. 322-49, la décision statuant sur la nullité de l'enchère n'étant pas susceptible d'appel. Par conclusions d'incident notifiées le 13 mai 2025, la société Chrono Star conclut à la recevabilité de son appel en faisant valoir que le juge de l'exécution a omis dans le dispositif de son jugement de statuer sur la nullité de l'enchère préalablement prononcée, de sorte qu'il appartiendra à la cour de réparer cette omission, et que l'adjudication prononcée au profit de M. [T] est la conséquence de la contestation tranchée par le tribunal. Elle conclut par ailleurs que la décision sur la nullité de l'enchère est bien susceptible d'appel en application de l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution. Par conclusions sur incident notifiées le 14 mai 2025, M. [R] conclut également à la recevabilité de l'appel. La Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie n'a pas conclu sur l'incident, son conseil ayant indiqué s'associer aux moyens de recevabilité développés par la société Chrono Star et M. [R]. Mme [P] et M. [T] n'ont pas conclu sur l'incident, leurs conseils respectifs ayant indiqué s'en rapporter sur la recevabilité de l'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer notamment sur l'irrecevabilité de l'appel. Les articles R. 322-48 et R. 322-49 du code des procédures civiles d'exécution prévoient les conditions dans lesquelles la nullité de l'enchère est soulevée et tranchée par le juge, ainsi que ses conséquences. Le deuxième alinéa de l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution dispose que seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. En l'espèce, il est constant que le jugement déféré n'a pas statué dans son dispositif sur la nullité de l'enchère portée par la société Chrono Star, pourtant prononcée avant qu'il soit procédé à une nouvelle adjudication. Il n'appartient pas au président de la chambre saisie de réparer l'omission faite par le juge, et, compte tenu des développements relatifs à cette omission, et à la portée éventuelle de l'appel, il apparaît que seule la cour peut apprécier l'effet dévolutif qui y est attaché, ainsi que la recevabilité de celui-ci, qui dépend de la réparation de l'omission. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l'appel, laquelle sera appréciée par la cour dans le cadre de l'examen de l'entier litige. PAR CES MOTIFS Nous, Conseillère faisant fonction de Présidente, statuant publiquement et contradictoirement, Renvoyons l'appréciation de la recevabilité de l'appel à la cour statuant au fond, Disons n'y avoir lieu à dépens. Ainsi prononcé le 12 Juin 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente Copies : 12/06/2025 la SELAS AGIS la SELARL LX AVOUES Me Sophie DUBOSSON la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-60, code des procedures civiles d'execution R322-49, code de procedure civile 906-3, code des procedures civiles d'execution R322-48). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-06-19T22:00:00.000Z.